N’oubliez pas la nouvelle taxe sur les bureaux en région PACA !

Les propriétaires concernés par la nouvelle taxe sur les bureaux en région Provence-Côte d’Azur ont jusqu’au 30 juin prochain pour la déclarer et payer la somme correspondante.

À l’instar du dispositif institué depuis de nombreuses années en région Île-de-France, une taxe annuelle s’applique désormais sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf cas d’exonération.

À noter : les locaux professionnels utilisés par les associations ou par les organismes privés poursuivant ou non un but lucratif sont soumis à cette taxe. Sont toutefois exonérés les locaux (et les surfaces de stationnement) appartenant aux fondations et aux associations reconnues d’utilité publique dans lesquels elles exercent leurs activités.

Cette taxe est due par les propriétaires de tels locaux au 1er janvier de l’année d’imposition. En pratique, ces derniers doivent déposer une déclaration n° 6705-B, accompagnée du paiement correspondant, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux, avant le 1er mars de chaque année. Cependant, pour les impositions dues au titre de 2023, première année d’application de la taxe en région PACA, sa déclaration et son paiement doivent être effectués avant le 1er juillet prochain. Les propriétaires concernés ont donc encore quelques semaines pour s’en acquitter.

Précision : à compter de 2024, la date limite de déclaration et de paiement de la taxe sera fixée au dernier jour du mois de février, comme pour la région Île-de-France.

www.impots.gouv.fr, actualité du 12 mai 2023

Article publié le 31 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les soldes d’été 2023 : c’est bientôt !

Sauf en Corse et outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 28 juin au 25 juillet 2023.

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 28 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 25 juillet 2023.

Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Toutefois, des dates dérogatoires sont prévues en Corse et dans les collectivités d’outre-mer. Dans ces territoires, les soldes se dérouleront aux dates suivantes : Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 12 juillet au mardi 8 août 2023 ; Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 19 juillet au mardi 15 août 2023 ; La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 2 au vendredi 29 septembre 2023 ; Guadeloupe : du samedi 30 septembre au vendredi 27 octobre 2023 ; Martinique : du jeudi 5 octobre au mercredi 1er novembre 2023 ; Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 14 octobre au vendredi 10 novembre 2023.

À noter : dans le département des Alpes-Maritimes, les soldes d’été auront lieu désormais aux mêmes dates que celles prévues au niveau national (donc du 28 juin au 25 juillet). Jusqu’alors, ils débutaient, de façon dérogatoire, le premier mercredi du mois de juillet. Un arrêté publié récemment a mis fin à cette dérogation.

S’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 28 juin au 25 juillet, quel que soit le siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 28 mai au plus tard sur le continent. Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société). Et des condamnations sont effectivement prononcées ! Rappelons qu’une société qui avait proposé des articles soldés, dont un grand nombre avait fait l’objet d’un réapprovisionnement au cours du mois précédant les soldes, a été condamnée au paiement d’une amende de 10 000 € dont 5 000 € avec sursis.

Arrêté du 21 avril 2023, JO du 16 maiArrêté du 27 mai 2019, JO du 29

Article publié le 31 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les fonds de capital-investissement

Les épargnants peuvent apporter leur concours au financement des entreprises en investissant dans des fonds de capital-investissement.

Durée : 02 mn 16 s

Article publié le 31 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Commissaires de justice : pièces à fournir lors d’une demande de nomination

La liste des pièces à produire lors d’une demande de nomination en qualité de commissaire de justice dans un office à créer vient d’être fixée.

Lors d’une demande de création d’un office de commissaire de justice, un certain nombre de pièces doivent être fournies, dont la liste vient d’être fixée. Une liste qui diffère selon que cette demande émane d’une personne physique ou d’une personne morale.

À savoir : les pièces doivent être transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la Justice dans un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de la demande.

Demande formée par une personne physique

Une personne physique doit produire : une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de commissaire de justice dans un office à créer, mentionnant la zone choisie et la commune concernée ; les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité.

Précision : selon les situations, d’autres pièces doivent être jointes. Par exemple, il peut s’agir, pour un commissaire de justice titulaire d’un office ou associé exerçant d’une société titulaire d’un office, de la demande de démission ou de retrait de la société.

Si cette personne se prévaut d’une dispense, elle doit également fournir une copie de la décision de dispense, ainsi que d’autres pièces, variables selon le cas de dispense invoqué.

Demande formée par une personne morale

Une personne morale doit produire une requête datée et signée du mandataire de la société, ou du futur associé mandaté par l’ensemble des autres futurs associés lorsque la société n’est pas encore constituée, sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de titulaire d’un office de commissaire de justice à créer, et mentionnant la zone choisie et la commune concernée. En outre, le demandeur devra joindre, le cas échéant : une demande de chaque personne sollicitant sa nomination en qualité d’associé de ladite société pour exercer dans l’office à créer ou dans l’un des offices dont est déjà titulaire la société (accompagnée de pièces supplémentaires selon les situations) ou une demande de chaque associé déjà nommé dans la société sollicitant sa nomination pour exercer dans l’office à créer ou dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce ; les statuts de la société et la preuve de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, accompagnés, pour les sociétés existantes, d’un projet de statuts modifiés intégrant la situation nouvelle qui résulterait de la nomination de la société dans l’office à créer ; lorsque le mandataire n’est pas le représentant légal de la société, la copie du mandat qui lui a été conféré ; pour les sociétés en cours de constitution, la preuve du dépôt des sommes constituant le capital social ; la liste des associés, telle qu’elle résulterait de la nomination de la société dans l’office à créer, précisant pour chacun d’entre eux leur profession, leur qualité d’associé exerçant ou non-exerçant, leur lieu d’exercice et les documents justifiant du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote de la société ; l’identité et la profession des représentants légaux et des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société.

À noter : selon la forme de la société, d’autres pièces justificatives, listées par décret, peuvent être exigées.

Arrêté du 22 mai 2023, JO du 24

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Sport : des aides pour compenser les pertes liées à l’épidémie de Covid-19

Les associations sportives touchées par les mesures de restrictions adoptées par le gouvernement lors de la 5 vague de Covid-19 en janvier 2022 peuvent, jusqu’au 24 juin 2023, demander une compensation de leurs pertes d’exploitation de billetterie et de restauration.

Afin de limiter la propagation de la 5e vague de Covid-19, les pouvoirs publics avaient adopté, à compter du 3 janvier 2022, de nouvelles mesures sanitaires interdisant ou limitant l’accueil du public. Parmi elles, figuraient notamment l’instauration de jauges de spectateurs dans les enceintes sportives (2 000 personnes assises en intérieur et 5 000 en extérieur) et l’interdiction de la consommation de nourriture et de boissons debout, ceci entraînant la fermeture des buvettes. À ce titre, le gouvernement vient de mettre en place une aide financière destinée à compenser partiellement les pertes d’exploitation de billetterie et de restauration que les associations du secteur sportif professionnel ont pu subir, compte tenu de ces mesures, lors de manifestations ou compétitions sportives se tenant en janvier 2022. Ainsi, le montant de l’aide vise à compenser partiellement la perte d’excédent brut d’exploitation née de la différence entre : l’excédent brut d’exploitation liée à la vente de titres d’accès à des manifestations ou compétitions sportives se tenant entre le 3 janvier et le 1er février 2022 et à la vente ou la distribution de nourriture ou de boissons lors de ces évènements ; et, en principe, l’excédent brut d’exploitation réalisé sur cette même période au cours de l’exercice 2019.

En pratique : les associations adressent, au plus tard le 24 juin 2023, leur demande d’aide à la direction des sports du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Une demande qui doit être accompagnée de tout document, notamment comptable et financier, permettant de justifier les pertes subies.

Décret n° 2023-388 du 22 mai 2023, JO du 24

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Une rente Atexa pour la famille de l’exploitant agricole

Les non-salariés agricoles ont droit à une rente en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle entraînant un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 30 %.

Les chefs d’exploitation agricole victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 30 % bénéficient d’une rente. Jusqu’alors, cette rente n’était accordée aux non-salariés autres que les chefs d’exploitation qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente totale (taux d’incapacité de 100 %). Pour les accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux est fixé après le 31 décembre 2022, cette rente leur est accordée en cas d’incapacité permanente partielle au moins égal à 30 %. Sont concernés par cette mesure : les collaborateurs ; les aides familiaux ; les enfants d’au moins 14 ans participant occasionnellement aux travaux de l’exploitation.

Art. 94, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24Décret n° 2023-358 du 10 mai 2023

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Dégrèvement de CET : quid des aides à l’emploi perçues par une association ?

Les aides à l’emploi constituent des subventions d’exploitation venant en majoration du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée.

Les associations exerçant des activités lucratives peuvent être soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), qui, ensemble, constituent la contribution économique territoriale (CET). Lorsque la somme de la CFE et de la CVAE excède, pour 2023, 1,625 % de la valeur ajoutée produite par l’association au titre de son activité lucrative, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement de CET. La valeur ajoutée servant au calcul de ce plafonnement est déterminée à partir du chiffre d’affaires de l’association, majoré d’autres produits et diminué de certaines charges. Parmi ces produits, figurent les subventions d’exploitation. La question s’est posée de savoir si les aides accordées par les pouvoirs publics aux associations qui concluent des contrats d’accompagnement dans l’emploi et des contrats à durée déterminée d’insertion constituaient de telles subventions. Oui, a tranché la Cour d’appel de Douai, puisque ces aides ont pour objet d’aider l’employeur à faire face aux différentes charges d’exploitation qui résultent de l’emploi de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, peu importe leurs modalités de versement. Ces sommes doivent donc être intégrées dans la valeur ajoutée.

Précision : en 2022, le plafonnement était fixé à 2 % de la valeur ajoutée produite. Mais compte tenu de la suppression de la CVAE d’ici à 2024, ce taux est progressivement diminué à 1,625 % pour 2023 et à 1,25 % à partir de 2024. À terme, le plafonnement ne concernera plus que la seule CFE.

Cour administrative d’appel de Douai, 30 mars 2023, n° 21DA02142

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Comment recourir au contrat de travail saisonnier ?

L’embauche de travailleurs saisonniers est possible pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Principalement utilisé dans l’agriculture et le tourisme, le contrat de travail saisonnier est soumis à plusieurs impératifs. À ce titre, quelles sont les règles qui s’imposent aux employeurs ?

Quand conclure un contrat saisonnier ?

Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Ainsi, ce contrat est particulièrement adapté, par exemple, au recrutement d’un serveur dans un café situé dans une station balnéaire durant la période estivale ou de salariés agricoles pour la cueillette de fruits ou les vendanges. Le contrat de travail saisonnier doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter notamment son motif précis, le poste de travail concerné ainsi que, le cas échéant, la durée de la période d’essai.

Attention : ce contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.

Quelle est la durée du contrat saisonnier ?

Le contrat peut être conclu sans terme précis. Il mentionne alors une durée minimale et prend fin lors de l’achèvement de la saison. Attention toutefois car, selon l’administration, un CDD saisonnier ne doit pas excéder 8 mois par an ou 6 mois pour un travailleur étranger. Lorsqu’il est conclu pour une durée précise, c’est-à-dire de date à date, il peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 6 ou 8 mois.

À noter : l’indemnité de fin de contrat généralement versée aux salariés en CDD n’est pas due aux travailleurs saisonniers, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Quels sont les droits du travailleur saisonnier ?

Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient d’additionner la durée de l’ensemble des contrats de travail saisonniers dont il a bénéficié auprès d’un même employeur, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise. Par exemple, le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise. Par ailleurs, une convention ou un accord collectif, ou bien encore le contrat de travail lui-même, peut prévoir une clause de reconduction du contrat de travail saisonnier pour la saison suivante. Sachant que dans les branches professionnelles au sein desquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé (transports, loisirs, hôtellerie, jardinerie, commerce des articles de sport…), sous réserve des dispositions déjà prévues en la matière par un accord collectif de branche ou d’entreprise, un travailleur qui a effectué au moins 2 mêmes saisons dans une entreprise sur 2 années consécutives a droit à la reconduction de son contrat de travail, dès lors qu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible dans cette entreprise. L’employeur doit, sauf motif dûment fondé, informer le salarié du droit à la reconduction de son contrat par tout moyen permettant de dater avec certitude cette information, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand un redressement fiscal est contraire à une attestation du contrôleur des impôts

Une attestation d’un contrôleur des finances publiques, délivrée à la demande d’un contribuable, dans laquelle il est fait expressément référence à l’activité professionnelle de ce dernier, est opposable à l’administration fiscale.

Les services fiscaux ne peuvent pas procéder à des redressements fondés sur des interprétations différentes de celles admises par l’administration. Cette garantie est notamment applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur la situation d’un contribuable au regard d’un texte fiscal.

À noter : l’administration se prononce dans un délai de 3 mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un contribuable de bonne foi.

Ainsi, dans une affaire récente, le directeur d’un cours de théâtre privé, dans lequel il enseignait, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de l’exonération de TVA prévue en matière d’enseignement. Un redressement contesté par ce dernier qui se prévalait d’une attestation établie par un contrôleur des finances publiques certifiant que son activité de professeur de théâtre n’était pas assujettie à la TVA. La question s’est alors posée de savoir si cette attestation pouvait constituer une « prise de position formelle », opposable à l’administration. Oui, vient de juger le Conseil d’État dans la mesure où cette attestation avait été délivrée à la demande du contribuable pour les besoins de son activité professionnelle à laquelle il était fait expressément référence.

Conseil d’État, 4 mai 2023, n° 453366

Article publié le 25 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Retraites : les points clés de la réforme

Validée par le Conseil constitutionnel en avril dernier, la réforme des retraites prévoit, en particulier, de relever l’âge légal de départ à la retraite et d’allonger la durée de cotisation. Le point sur les principales mesures introduites qui impacteront aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants.

Partir à la retraite à l’âge légal

L’âge légal de départ à la retraite sera repoussé à 64 ans et la durée de cotisation passera à 172 trimestres.

Actuellement fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite sera, à compter du 1er septembre 2023, progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmentera de 3 mois par génération, c’est-à-dire par année de naissance (cf. tableau ci-dessous). Cette mesure s’appliquera aux personnes nées à compter du 1er septembre 1961.Parallèlement, la durée minimale de cotisation permettant d’obtenir une pension de retraite à taux plein augmentera, elle aussi, progressivement pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de l’année 1965 (cf. tableau ci-dessous). Cette mesure s’appliquera également à compter du 1er septembre 2023.

À noter : les personnes qui demanderont l’attribution de leur pension de retraite à compter de 67 ans continueront de bénéficier du taux plein, quelle que soit leur durée de cotisation.

Conditions de départ à la retraite à l’âge légal
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres)
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 168
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 169
1962 62 ans et 6 mois 169
1963 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171
1965 63 ans et 3 mois 172
1966 63 ans et 6 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172
1968 et après 64 ans 172
*La durée de cotisation correspond ici à l’ensemble des trimestres validés par un assuré au cours de sa carrière.

Partir en retraite anticipée

Les salariés et les travailleurs indépendants pourront toujours bénéficier d’un départ en retraite anticipée en cas de carrière longue ou en cas de handicap.

Les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront encore bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Ils pourront ainsi prétendre au versement de leur pension de retraite dès l’âge de 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous). Les nouvelles conditions d’application de ce dispositif doivent encore être précisées par un décret. Elles concerneront les pensions de retraite attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Conditions de départ en retraite anticipé pour carrière longue
Âge de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres) Dont 5 trimestres** validés avant la fin de l’année civile des
58 ans 172 16 ans
60 ans 18 ans
62 ans 20 ans
63 ans 21 ans
* La durée de cotisation requise en matière de départ anticipé pour carrière longue comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (dans la limite de 4 trimestres), du chômage indemnisé (dans la limite de 4 trimestres) et du service national (dans la limite de 4 trimestres).** Ce nombre est ramené à 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Par ailleurs, les personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou d’un handicap pourront, comme aujourd’hui, prétendre à un départ anticipé à la retraite. Plus encore, cette possibilité sera aussi ouverte, notamment, aux personnes reconnues inaptes au travail (cf. tableau ci-dessous). Les nouvelles conditions permettant aux assurés de bénéficier de ces départs anticipés doivent encore être confirmées par un décret et s’appliqueront aux pensions attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Conditions de retraite anticipée pour handicap, incapacité ou inaptitude
Personnes concernées Âge de départ à la retraite Conditions requises
Personnes atteintes d’un handicap À compter de 55 ans – Durée minimale de cotisation (à préciser par décret)- Taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % pendant la durée de cotisation
Personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail 60 ans – Taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %
62 ans – Taux d’incapacité permanente de moins de 20 % mais d’au moins 10 %- Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (durée à préciser par décret)- Lien établi entre l’exposition aux facteurs de risques professionnels et l’incapacité permanente
Personnes reconnues inaptes au travail ou atteinte d’une incapacité permanente 62 ans – Inaptitude au travailou- Incapacité permanente (taux à préciser par décret) ne permettant pas de bénéficier d’un départ anticipé dans le cadre d’un autre dispositif

À savoir : les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels pourront toujours utiliser les points acquis sur leur compte professionnel de prévention (C2P) pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite (au plus tôt à 62 ans).

Valoriser l’éducation des enfants

Une majoration de pension sera accordée aux parents qui, à l’âge de 63 ans, disposeront de la durée de cotisation requise pour bénéficier du taux plein.

Pour limiter l’impact du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite sur les parents, ces derniers auront droit à une majoration (surcote) de leur pension au titre de l’année qui précède l’âge légal de départ à la retraite. Concrètement, les parents qui, à l’âge de 63 ans, auront déjà atteint la durée de cotisation requise pour bénéficier du taux plein pourront prétendre à une majoration de pension de 1,25 % pour chaque trimestre cotisé entre 63 et 64 ans (soit une surcote maximale de 5 %). Cette mesure s’appliquera aux pensions de retraite attribuées à compter du 1er septembre 2023. Par ailleurs, les parents ont toujours droit à une majoration de 4 trimestres : pour chaque enfant dont ils ont assumé l’éducation pendant les 4 années qui suivent sa naissance ou son adoption ; pour chaque enfant mineur qu’ils ont adopté au titre de l’incidence, sur leur vie professionnelle, de l’accueil de l’enfant et des démarches administratives qui en découlent. Mais auparavant, ces trimestres pouvaient être soit attribués intégralement à la mère ou au père, soit partagés entre les deux parents (pour les enfants nés à compter de 2010). Désormais, la mère doit bénéficier d’au moins la moitié de ces trimestres, soit d’au moins 2 trimestres pour l’éducation de chaque enfant et d’au moins 2 trimestres pour chaque enfant adopté.

À noter : pour les pensions servies à compter du 1er septembre 2023, les professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL et les avocats qui ont eu au moins 3 enfants bénéficieront d’une majoration de 10 % de leur pension de retraite de base.

Cumuler emploi et retraite

La poursuite ou la reprise d’une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi retraite intégral pourra donner lieu à l’attribution d’une nouvelle pension.

Actuellement, les personnes qui perçoivent leur pension de retraite et qui reprennent ou poursuivent une activité professionnelle versent des cotisations sociales d’assurance vieillesse liées à cette activité. Toutefois, ces cotisations ne leur ouvrent aucun droit à pension. Ce ne sera bientôt plus le cas ! En effet, à compter du 1er septembre prochain, il sera possible d’obtenir le versement d’une (seconde) pension de retraite de base au titre d’une activité reprise ou poursuivie dans le cadre du cumul emploi-retraite.

Attention : cette mesure concernera uniquement les personnes qui sont autorisées à cumuler intégralement emploi et retraite (sans plafond), c’est-à-dire qui perçoivent l’ensemble de leurs pensions de retraite et qui réunissent les conditions pour bénéficier du taux plein.

En outre, s’agissant des salariés, un délai de 6 mois devra être respecté entre l’attribution de la pension et la reprise d’activité chez le dernier employeur (pour les pensions attribuées à compter du 16 octobre 2023). Cette nouvelle pension de retraite sera calculée en fonction des seuls trimestres cotisés (donc travaillés) et son montant sera plafonné par décret. Sachant qu’une fois cette seconde pension de retraite attribuée, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle n’ouvrira pas de nouveaux droits à retraite.

En complément : désormais, la loi autorise le gouvernement à suspendre, au moyen d’un décret et pour une durée maximale d’un an (renouvelable 6 mois), l’application des conditions du cumul emploi-retraite plafonné (la condition de ressources, notamment). Et ce, dès lors que des circonstances exceptionnelles nécessiteront, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des personnes susceptibles de les exercer (pour mobiliser les professionnels de santé, par exemple).

Racheter des trimestres

Les rachats de trimestres au titre des années d’études supérieures et des stages effectués en entreprise seront facilités.

Pour compléter leur carrière, les assurés peuvent aujourd’hui racheter des trimestres au titre de leurs années d’études supérieures (12 trimestres maximum) dans les 10 ans qui suivent la fin de celles-ci. Bientôt, un tel rachat pourra intervenir jusqu’à un âge fixé par décret, sans que cet âge puisse être inférieur à 30 ans. Les assurés ont aussi la possibilité de racheter des trimestres (2 maximum) au titre des stages de plus de 2 mois qu’ils ont accomplis en entreprise dans le cadre de leurs études supérieures. Actuellement, ce rachat doit être effectué dans les 2 ans qui suivent la fin du stage. Là encore, un décret doit venir préciser l’âge jusqu’auquel il sera possible de racheter de tels trimestres, sans que cet âge puisse être inférieur à 25 ans.

Article publié le 25 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023