Bilan des actions de la CNIL en 2022

Pour l’année 2022, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) indique dans son rapport annuel une baisse du nombre de plaintes concernant la protection des données personnelles, mais note aussi une activité répressive toujours élevée.

La CNIL vient de publier son rapport d’activité 2022. Elle y indique qu’elle a reçu 12 193 plaintes de personnes concernant des manquements à la réglementation sur la protection des données personnelles. Un chiffre significativement en baisse par rapport à l’année précédente qui avait vu l’enregistrement de 14 143 plaintes. Ces plaintes concernent principalement des problématiques liées à l’usage d’internet tels que l’emploi de « cookies » (+26 % par rapport à 2021), la difficulté d’obtenir l’effacement de données personnelles sur des sites, réseaux sociaux ou sites de presse en ligne, le refus de déréférencement (demande à un moteur de recherche de supprimer certains contenus associés à une personne).

Plus de 100 millions d’euros d’amendes

Dans son rapport, la Commission nationale de l’informatique et des libertés indique également qu’elle a procédé à 345 contrôles, dont 43 % faisaient suite à une plainte.21 sanctions ont été prises et 147 mises en demeure effectuées, pour un montant cumulé d’amendes de plus de 100 M€. Les sanctions concernent principalement des manquements à la sécurité des données personnelles et visent des organismes de toutes tailles, y compris des géants du numérique. Pour rappel, les sanctions prononcées dans le cadre d’une procédure simplifiée sont limitées à une amende maximale de 20 000 €, alors que pour une procédure classique, le montant peut s’élever jusqu’à 20 M€ ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

Pour consulter le rapport d’activité : https://medias.vie-publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/289539.pdf

Article publié le 13 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Demander la requalification d’un contrat de location en bail commercial : quand agir ?

Le délai de 2 ans pour agir en requalification d’un contrat de location en bail commercial soumis au statut court, lorsque ce contrat s’est renouvelé, à compter de la date de conclusion du dernier contrat, et non pas à compter de la date de conclusion du contrat initial.

Jusqu’alors, les juges considéraient que le délai de 2 ans pour demander en justice la requalification d’un contrat de location en bail soumis au statut des baux commerciaux courait à compter de la date de conclusion du contrat initial, même lorsque ce contrat s’était renouvelé. Changement de donne ! Dans une affaire récente, la Cour de cassation a estimé que le point de départ de ce délai de 2 ans est la date de conclusion du contrat dont la requalification est demandée, et ce même lorsque plusieurs contrats distincts dérogeant au statut des baux commerciaux se sont succédé. Dans cette affaire, une commune avait consenti à l’exploitant d’un commerce de piano-bar-restaurant, pour le logement de son personnel, sept conventions d’occupation précaire successive, la première ayant débuté le 15 novembre 2009 pour une durée de 6 mois et la dernière le 1er novembre 2014 pour une durée d’un an. Puis elle avait proposé au commerçant « un bail de location saisonnière » pour l’année 2016. Ce dernier avait refusé cette proposition et, le 26 mai 2016, avait agi en justice contre la commune pour que les juges reconnaissent qu’il était titulaire d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Le tribunal judiciaire, puis la cour d’appel, avaient considéré que son action était prescrite. En effet, pour eux, le point de départ du délai (2 ans donc) pour une telle action est la date de conclusion de la convention initiale (en l’occurrence le 15 novembre 2009), même si cette convention a été renouvelée ensuite. Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait été porté, a affirmé, au contraire, que ce délai de 2 ans court à compter de la date de conclusion du contrat dont la requalification est demandée, donc à compter de celle du dernier contrat en date (en l’occurrence le 1er novembre 2014). L’action engagée le 26 mai 2016 n’était donc pas prescrite.

Cassation civile 3e, 25 mai 2023, n° 22-15946

Article publié le 13 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Réclamation fiscale et sursis de paiement : quelles garanties ?

Un contribuable peut valablement fournir une caution en garantie d’une demande de sursis de paiement présentée dans le cadre d’une réclamation fiscale dès lors qu’elle est suffisante pour assurer le recouvrement de l’impôt contesté.

Un contribuable qui effectue une réclamation fiscale n’est pas dispensé du paiement de l’impôt contesté dans le délai imparti. Néanmoins, il peut assortir sa réclamation d’une demande de sursis de paiement. Si le montant de l’impôt contesté excède 4 500 €, des garanties « propres à en assurer le recouvrement » (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…) doivent alors être constituées. Sachant que l’administration fiscale peut refuser les garanties qu’elle estime insuffisantes et prendre des mesures conservatoires. À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si le contribuable pouvait fournir une caution. Dans cette affaire, une société avait présenté, en garantie d’une demande de sursis de paiement, la caution de sa société-mère. Mais cette garantie avait été rejetée par l’administration fiscale au motif qu’il ne s’agissait pas d’une sûreté réelle. Une analyse censurée par le Conseil d’État, qui a rappelé que la présentation d’une sûreté personnelle telle qu’une caution figure bien parmi les garanties légalement admises. L’administration fiscale aurait donc dû rechercher si la caution de la société-mère était suffisante pour garantir le paiement de l’impôt contesté, avant de la rejeter ou de l’accepter.

Conseil d’État, 12 décembre 2022, n° 453950

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Sport : obligation de sécurité de moyens en cas d’accident

Les associations doivent mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour prévenir les accidents et en limiter les effets, en tenant compte de l’âge, de l’expérience et du degré d’autonomie du participant.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.). Lorsque l’association se voit imposer une obligation de sécurité de résultat, elle est, en cas d’accident, présumée responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait besoin de prouver une faute de sa part. Si son obligation de sécurité est de moyens, la victime d’un préjudice doit, pour être indemnisée, démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage. Dans une affaire récente, une enfant de 9 ans, en première année d’apprentissage des arts du cirque, avait subi une grave fracture du coude (fracture-luxation de la tête radiale droite) en chutant d’un tonneau sur lequel elle effectuait un exercice d’équilibre. Pour les juges, l’association avait une obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants compte tenu de leur rôle actif dans la réalisation des numéros de cirque. Elle devait, à ce titre, mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour prévenir les accidents et en limiter les effets, en tenant compte de l’âge, de l’expérience et du degré d’autonomie du participant. Selon les juges, le jeune âge de la participante et son inexpérience (seulement 3 mois de pratique) exigeaient des mesures de sécurité adaptées. Or, sur ce point, l’association justifiait uniquement de la présence au sol d’un tapis et d’un animateur se tenant à distance et donc dans l’incapacité de parer efficacement une chute. Les juges ont estimé que ces précautions étaient insuffisantes considérant « que sur un tonneau, activité d’équilibre, les chutes peuvent être rapides et imprévisibles ». En effet, même si la participante comprenait et respectait les consignes, un animateur aurait dû maintenir une parade active, afin d’éviter toute chute ou, tout au moins, en amoindrir les conséquences en rattrapant l’enfant dès qu’elle aurait été déséquilibrée. Les juges en ont conclu que l’association avait manqué à son obligation de sécurité et devait indemniser les dommages subis par l’enfant.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 janvier 2023, n° 22/03637

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Association nationale : intérêt à contester une décision adoptée à un niveau local

Une association dont le champ d’intervention est national peut demander l’annulation de certaines décisions prises au niveau local.

Une association ne peut engager une action en justice que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, notamment quant à son périmètre géographique.C’est pourquoi une association dont le ressort est national ne peut pas, en principe, demander l’annulation d’une décision administrative adoptée à un niveau local, par exemple, par un maire ou un préfet. Par exception, les tribunaux reconnaissent cette possibilité lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.Ainsi, dans une affaire récente, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a autorisé l’association Sea Shepherd France à demander l’annulation d’un arrêté du préfet de La Réunion autorisant, à la suite d’attaques de requins sur l’homme, le prélèvement de requins-bouledogues et de requins-tigres dans des zones classées « zone de protection renforcée A2 de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion ».Pour en arriver à cette décision, les juges ont considéré que cet arrêté préfectoral était susceptible d’entraîner la destruction de spécimens d’espèces protégées dans une réserve naturelle nationale. En effet, les palangres verticales munies d’hameçons utilisées pour les prélèvements de requins entraînent également la prise « accessoire » d’espèces protégées ou classées vulnérables ou en danger (raies, requins-marteaux, tortues…). Ainsi, entre 2018 et 2021, ce procédé a conduit à la capture de 49 requins-bouledogues et 226 requins-tigres, mais aussi à 483 prises « accessoires ».Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 21BX04291

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Partir en retraite anticipée pour carrière longue

À compter du 1er septembre 2023, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront partir en retraite anticipée à 58, 60, 62 ou 63 ans.

La réforme du système de retraite, qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain, prévoit de repousser progressivement l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans pour les personnes nées à compter du 1er septembre 1961. Parallèlement, la durée minimale de cotisation requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein augmentera pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour les assurés nés à compter de 1965. Toutefois, comme aujourd’hui, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront bénéficier d’un départ en retraite anticipée pour carrière longue. Le point sur les nouvelles conditions qui s’appliqueront à ce dispositif.

Une condition de début d’activité

À compter du 1er septembre 2023, les personnes qui ont commencé à travailler tôt pourront partir en retraite anticipée à 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous).

Important : pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent avoir validé au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile de leur 16e, 18e, 20e ou 21e anniversaire. Ce nombre de trimestres est ramené à 4 pour les assurés nés au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Condition de début d’activité
Début d’activité Âge de départ en retraite
Avant 16 ans 58 ans
Avant 18 ans 60 ans
Avant 20 ans – 60 ans (assurés nés entre septembre 1961 et août 1963)
– 60 ans et 3 mois (assurés nés entre septembre et décembre 1963)
– 60 ans et 6 mois (assurés nés en 1964)
– 60 ans et 9 mois (assurés nés en 1965)
– 61 ans (assurés nés en 1966)
– 61 ans et 3 mois (assurés nés en 1967)
– 61 ans et 6 mois (assurés nés en 1968)
– 61 ans et 9 mois (assurés nés en 1969)
– 62 ans (assurés nés en 1970)
Avant 21 ans 63 ans

Une condition de durée de cotisation

Pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent également avoir atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée variant en fonction de l’année de naissance de l’assuré :
– 168 trimestres pour les personnes nées entre janvier et août 1961 ;
– 169 trimestres pour celles nées entre septembre et décembre 1961 et en 1962 ;
– 170 trimestres pour celles nées en 1963 ;
– 171 trimestres pour celles nées en 1964 ;
– 172 pour celles nées à compter de 1965.

Attention : en matière de retraite anticipée pour carrière longue, la durée de cotisation comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (4 trimestres maximum), du chômage indemnisé (4 trimestres maximum) et du service national.

Une clause de sauvegarde

L’allongement de la durée de cotisation prévu à compter du 1er septembre prochain peut pénaliser certains assurés qui sont actuellement éligibles au dispositif de retraite anticipée mais qui ne le seraient plus compte tenu de la réforme. Aussi, une clause de sauvegarde a-t-elle été mise en place par le gouvernement. Concrètement, les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 pourront, à compter du 1er septembre 2023, partir en retraite anticipée si, avant cette date :
– ils ont validé 5 trimestres (ou 4 trimestres) avant la fin de l’année civile de leur 20e anniversaire ;
– et ils ont atteint une durée de cotisation de 168 trimestres.

Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, JO du 4

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Démarchage d’un client : gare à l’information sur le droit de rétractation !

Le professionnel qui démarche un client doit l’informer sur son droit de rétractation. À défaut, ce client est en droit de se rétracter pendant un an et 14 jours et de refuser de payer les prestations qui ont été réalisées par le professionnel, sans qu’il l’ait demandé, avant l’expiration de ce délai.

Lorsqu’un particulier souscrit un contrat auprès d’un professionnel dans le cadre d’un démarchage, il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter (à compter de la conclusion du contrat s’il s’agit de prestations de services ou de la réception du bien s’il s’agit d’un achat). Et attention, si, lors du démarchage, le professionnel ne l’a pas informé du droit de rétractation dont il dispose, le délai de rétractation est alors prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation normal de 14 jours. Le client peut donc se rétracter pendant un an et 14 jours. Et ce n’est pas tout ! Le client est également en droit de refuser de payer les prestations qui ont été fournies, sans qu’il en ait demandé l’exécution, avant l’expiration de ce délai de rétractation d’un an et 14 jours.

Précision : en revanche, le consommateur qui exerce son droit de rétractation pour un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation doit verser au professionnel une somme correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été appelée récemment à se prononcer sur ce sujet dans l’affaire récente suivante. Dans le cadre d’un démarchage, un contrat portant sur la rénovation de l’installation électrique d’une maison d’habitation avait été conclu oralement entre un particulier et une entreprise sans que cette dernière ait pris soin d’informer le client sur son droit de rétractation. L’entreprise avait ensuite exécuté la prestation de sa propre initiative, donc sans que le client le lui ait demandé, et lui avait présenté la facture. Ce dernier avait alors refusé de payer et avait exercé son droit de rétractation quelques jours plus tard. S’en est suivi un litige qui est remonté jusque devant la CJUE. En fait, celle-ci dû trancher la question de savoir si la plus-value ainsi réalisée par le client (bénéfice d’une prestation non payée) contrevenait ou non à l’interdiction de s’enrichir sans cause. Les juges européens ont répondu par la négative. Du coup, dans un tel cas de figure, aucune somme ne peut être réclamée au client.

Cour de justice de l’Union européenne, 17 mai 2023, aff. C-97/22

Article publié le 09 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La contribution aux charges du mariage par des époux séparés de biens

Sauf convention contraire des époux, l’apport de fonds personnels par un époux séparé de biens, pour financer la construction d’un bien appartenant à l’autre et affecté à un usage familial, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage. Cet époux est donc en droit d’en demander le remboursement.

Dans une affaire récente, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avait entamé une procédure de divorce. Dans le cadre de cette procédure, le mari avait réclamé en justice une créance à son ex-épouse afin de compenser l’apport de fonds personnels ayant servi à financer la construction d’un bien immobilier propre appartenant à son ex-conjoint. Bien immobilier servant de logement à la famille.

Rappel : la séparation de biens est un régime qui octroie aux époux une totale indépendance patrimoniale. Chaque époux est le seul à pouvoir gérer ses biens personnels. Et pour les biens acquis pendant le mariage, c’est le régime de l’indivision qui s’applique.

Appelée à se prononcer sur le bien-fondé de cette demande du mari, la cour d’appel l’avait rejetée. En effet, les juges avaient estimé que cet apport relevait de la contribution aux charges du mariage. Ils avaient mis en avant le fait que le mari avait contribué au financement d’un bien personnel de son épouse et non à celui de sa part de bien indivis. En outre, la facture était d’un montant relativement modeste et constituait une dépense ponctuelle. Autre argument, le mari avait bénéficié avec les enfants du couple d’un hébergement dans le bien immobilier considéré. Contestant cette solution, le mari avait porté l’affaire devant la Cour de cassation. Et celle-ci a retoqué l’arrêt de la cour d’appel. La Cour de cassation a rappelé que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer la construction d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Pour pouvoir mettre en échec la demande de créance du mari, il aurait fallu produire une convention dans laquelle les époux auraient prévu que le mari exécuterait son obligation contributive sous la forme d’un apport en capital. Faute de pouvoir produire une telle convention, les juges de la cour d’appel n’ont pas donné de base légale à leur décision. Le mari était donc en droit de demander un remboursement du capital ainsi apporté.

Cassation civile 1re, 5 avril 2023, n° 21-22296

Article publié le 09 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Rupture conventionnelle : quelles sont les formalités à accomplir ?

Je vais, pour la première fois, conclure une rupture conventionnelle avec l’un de mes salariés. Pouvez-vous m’indiquer les formalités à accomplir ?

Tout d’abord, vous et votre salarié devez organiser un entretien au cours duquel vous convenez de mettre fin au contrat de travail du salarié et réglez les modalités de la rupture (montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, date de fin du contrat de travail…). Ensuite, vous devez remplir le formulaire dédié (Cerfa n° 14598*01) afin de formaliser cette rupture. En pratique, cette convention de rupture peut être directement remplie en ligne et imprimée via le téléservice TéléRC. Ce document doit être établi en deux exemplaires datés et signés par vous et votre salarié.

Important : selon la Cour de cassation, sous peine de nullité de la rupture conventionnelle, l’employeur doit impérativement remettre au salarié un exemplaire de la convention de rupture lors de sa signature. En effet, dans une affaire récente, les juges ont estimé que la rupture conventionnelle est nulle lorsque l’employeur transmet cet exemplaire au salarié seulement lors de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle à l’administration.

À compter de la signature de la convention de rupture, vous et votre salarié disposez de 15 jours calendaires pour changer d’avis. Cette rétractation doit être communiquée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Enfin, à l’issue de ce délai de rétractation, vous ou votre salarié devez demander l’homologation de la rupture auprès de la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) en lui adressant la convention de rupture par voie dématérialisée via le téléservice TéléRC. L’administration dispose alors de 15 jours ouvrables à partir de la réception de la demande pour répondre. Sachant qu’en l’absence de réponse dans ce délai de 15 jours, l’homologation est acquise.

À savoir : le contrat de travail du salarié prend fin à la date mentionnée dans la convention de rupture et, au plus tôt, le lendemain de la réception de la décision d’homologation de la Dreets (ou de l’expiration du délai de 15 jours). Après homologation de la rupture conventionnelle, vous devez remettre au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi.

Article publié le 08 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Une aide à l’investissement dans des matériels agricoles innovants

Une aide financière peut être attribuée aux exploitants agricoles qui acquièrent certains matériels connectés et innovants permettant d’optimiser la ressource en eau ou la préservation des sols, de s’adapter aux changements climatiques ou de réduire leur consommation d’énergie.

Dans le cadre du plan d’investissement « France 2030 », une aide peut être attribuée aux exploitants agricoles (personnes physiques, Gaec, SCEA, EARL…) et aux Cuma qui acquièrent certains matériels connectés et innovants ou qui mettent en place des innovations techniques de filière permettant d’optimiser la ressource en eau ou la préservation des sols, de l’eau et de l’air, de s’adapter aux changements climatiques et aux risques sanitaires émergents, de réduire leur consommation d’énergie ou encore de produire de l’énergie renouvelable. Son taux s’élève, selon les cas, à 20 %, 30 % ou 40 % (majoré de 10 points pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés ainsi que pour les Cuma) du coût HT des investissements réalisés, le montant minimal des dépenses présentées étant de 2 000 € HT et le plafond des dépenses éligibles étant de 200 000 € HT.

Précision : pour les Cuma, le plafond des dépenses éligibles est de 500 000 € HT.

En pratique, l’aide doit être demandée en ligne sur le site de FranceAgriMer au plus tard le 31 décembre 2023. Elle doit être accompagnée notamment des devis détaillés et chiffrés des investissements envisagés. Et attention, les demandes sont traitées dans leur ordre d’arrivée, dans la limite des crédits disponibles.

Précision : pour les investissements dans du matériel d’irrigation, le devis doit, préalablement au dépôt de la demande d’aide, avoir été soumis à la DDT du département du demandeur et porter son cachet pour être recevable.

Pour en savoir plus, en particulier pour connaître la liste des équipements éligibles, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 08 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023