Notaires, avocats : l’outil e-DCM devient obligatoire !

L’utilisation de l’outil e-DCM, permettant la dématérialisation des actes de divorce par consentement mutuel, est désormais obligatoire pour les notaires et les avocats.

Depuis l’an dernier, les notaires et les avocats ont à leur disposition un outil sécurisé de signature électronique pour les conventions de divorce par consentement mutuel, baptisé « e-DCM ». Ce module permet de réaliser des actes d’avocat natifs électroniques puis de transmettre une e-convention de divorce au notaire, par voie électronique, depuis la plate-forme e-Actes d’avocat. Pour rappel, l’outil e-DCM a été développé par le Conseil national des barreaux (CNB) en lien avec le Conseil supérieur du notariat (CSN). La mise en œuvre du e-divorce par consentement mutuel étant encadrée par un avenant à une charte commune signée entre le CSN et le CNB. Le 25 juillet 2023, le CNB et le CSN ont modifié cet avenant afin d’imposer l’usage de l’outil e-DCM pour l’établissement des conventions de divorce signées et déposées électroniquement. En effet, ils soulignent que cet outil est le seul à même de garantir le respect des exigences légales et déontologiques. De plus, il respecte les contraintes techniques permettant l’intégration de la convention de divorce électronique dans un acte authentique électronique. Les avocats ont donc désormais l’obligation de recourir à l’outil e-DCM pour réaliser tout acte contenant une convention de divorce électronique, sous peine de se voir opposer un refus du notaire de procéder au dépôt de la convention.

Conseil supérieur du notariat, communiqué de presse du 21 septembre 2023

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Vimvertigo

Exploitants agricoles : prenez date des versements des aides Pac

Le calendrier de paiement des aides Pac 2023 est connu. Comme l’an dernier, les acomptes seront versés à partir de la mi-octobre.

Les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2023 devraient être versées sont les suivantes (source : La France Agricole). Ces dates sont les mêmes que l’an passé.

Aides découplées, couplées végétales et animales

S’agissant des aides découplées (DPB, écorégime, aide redistributive, aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs) et des aides animales (bovine, ovine et caprine) dues au titre de 2023, un acompte de 70 % sera versé à la mi-octobre 2023, à condition que l’instruction du dossier Pac soit terminée. Le solde devrait être payé en décembre 2023 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2024 pour les aides bovines. Quant au versement de l’aide aux veaux sous la mère, il sera étalé de janvier à mars 2024. Le versement des aides couplées végétales de 2023 aura lieu, lui aussi, à partir du mois de janvier 2024 et s’étalera jusqu’en mars 2024. Il en sera de même de la nouvelle aide au petit maraîchage.

MAEC et aides bio

Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2023 devraient intervenir à partir du mois de mars 2024.

Indemnités compensatoires de handicap naturel

Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2023 devrait faire l’objet d’un acompte à hauteur de 85 % versé à la mi-octobre 2023, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.

À noter : l’aide à l’assurance récolte 2023 sera versée fin février-début mars 2024.

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Craig Hastings

Entretien d’évaluation et entretien professionnel

Par commodité, nous envisageons de programmer l’entretien professionnel de nos salariés le même jour que leur entretien annuel d’évaluation. En avons-nous le droit ?

Il est tout à fait possible d’organiser le même jour, y compris de manière successive, l’entretien d’évaluation et l’entretien professionnel d’un salarié. Mais attention, vous devez bien respecter la finalité propre à chaque entretien. Autrement dit, il ne vous est pas possible d’évaluer un salarié lors de son entretien professionnel, lequel est destiné à aborder ses perspectives d’évolution, notamment en termes de qualifications et d’emploi. À ce titre, vous êtes tenu de rédiger deux comptes-rendus d’entretien bien distincts.


Rappel : les employeurs doivent, tous les 2 ans, faire bénéficier chacun de leurs salariés d’un entretien professionnel. Tous les 6 ans, cet entretien professionnel fait « un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ».

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

iOS 17 : Apple met l’accent sur la cybersécurité

Déployée depuis le 18 septembre dernier, la nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone d’Apple introduit une série de fonctionnalités et d’expériences inédites. Elle apporte également plusieurs améliorations en matière de confidentialité et de sécurité.

Pour renforcer la sécurité des iPhone, Apple a misé sur plusieurs améliorations. Ainsi avec l’iOS 17, chaque ID Apple se voit désormais attribuer une passkey comme alternative aux mots de passe traditionnels, un système plus sécurisé pour se connecter aux comptes. Cette passkey propose ainsi d’authentifier les utilisateurs à l’aide de Face ID ou Touch ID, sans avoir à saisir leur mot de passe, qui peut potentiellement être faible, compromis ou réutilisé.

Partager des mots de passe

Autre nouveauté, lorsque des mots de passe traditionnels sont encore nécessaires, l’utilisateur peut désormais distribuer des mots de passe et clés d’accès sécurisés à ceux qui auraient également besoin d’avoir un accès. Cette fonction permet de partager avec plusieurs personnes les mots de passe de services communs, comme par exemple des comptes média, des services publics, des factures, etc. Apple a également prévu d’autres fonctionnalités comme la possibilité de customiser sa fiche de contact ou d’échanger des coordonnées facilement avec NameDrop.

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : da-kuk

Prendre un congé d’adoption, c’est désormais plus simple !

Le congé d’adoption peut dorénavant être posé dans les 8 mois qui suivent l’arrivée de l’enfant au foyer.

Les salariés qui adoptent un enfant bénéficient d’un congé qui varie en fonction du nombre d’enfants adoptés et du nombre d’enfants déjà à charge. La durée de ce congé s’élève ainsi, selon la situation du foyer, à 16, 18 ou 22 semaines. Sachant que lorsqu’il est partagé entre les deux parents, sa durée est portée, selon le cas, à 16 semaines et 25 jours, 18 semaines et 25 jours ou 22 semaines et 32 jours. À ce titre, un récent décret est venu assouplir les règles permettant aux salariés de prendre ce congé. Explication.

Précision : ces nouvelles règles s’appliquent aux parents qui se voient confier un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.

Quand poser le congé d’adoption ?

Auparavant, le congé d’adoption devait débuter, au plus tôt, dans les 7 jours qui précédaient l’arrivée de l’enfant au foyer et, au plus tard, lors de cette arrivée. Désormais, le congé peut toujours débuter, au plus tôt, dans les 7 jours qui précèdent l’arrivée de l’enfant au foyer. Mais il peut dorénavant être posé dans les 8 mois qui suivent cette date.

Rappel : pendant le congé d’adoption, les salariés ne sont pas rémunérés par leur employeur. Ils peuvent toutefois percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale. La durée minimale d’affiliation requise auprès d’un régime de Sécurité sociale pour percevoir ces indemnités a été récemment abaissée de 10 à 6 mois.

Comment poser ce congé ?

Bien entendu, le congé d’adoption peut être pris en une seule fois. Mais il peut également être fractionné en deux périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.

À noter : lorsque le congé est partagé, chaque parent peut fractionner sa part de congé en deux périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.

Et le congé pour évènement familial ?

En plus du congé d’adoption, les salariés bénéficient d’un congé dit « pour évènement familial », d’une durée de 3 jours (sauf dispositions conventionnelles plus favorables). Il est maintenant précisé que ce congé doit débuter, selon le choix du salarié, dans les 7 jours qui précèdent l’arrivée de l’enfant au foyer, le jour de cette arrivée ou bien le jour ouvrable qui suit cette arrivée.

Rappel : ce congé est rémunéré par l’employeur et est assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des congés payés.

Décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, JO du 14

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot

La gestion active reprend des couleurs !

57 % des fonds américains gérés activement ont battu leurs homologues passifs.

Dans « l’univers » de la Bourse, deux écoles s’affrontent. Celle de la gestion active et celle de la gestion passive. La première a pour objectif de battre un marché, un indice de référence (CAC 40, FTSE 100…). Pour ce faire, les gérants réalisent de multiples opérations d’achats/reventes. Dans la seconde école, la gestion passive, le but est de capter la performance des marchés prise dans leur ensemble en répliquant fidèlement les performances d’un indice de référence. Morningstar, une société d’analyses d’investissement, s’est intéressé récemment sur les performances enregistrées par ces deux modes de gestion. Ainsi, selon cette étude, sur une période d’un an (1er semestre 2022 – 1er semestre 2023) et sur plus de la moitié du marché américain (plus de 8 200 fonds analysés), 57 % des fonds gérés de façon active ont enregistré de meilleures performances que les ETF équivalents passifs. L’année dernière, ce pourcentage n’était que de 43 %. Autre élément à tirer de cette étude, les fonds actifs qui investissent dans les actions de petite capitalisation (appelées également small caps) ont mieux performés que les grandes capitalisations. En effet, 65 % des small caps ont battu leurs homologues passifs. Et 53 % des grandes capitalisations gérées de façon active ont enregistré de meilleures performances que les ETF de même taille. Globalement, Morningstar explique que ce retour gagnant de la gestion active peut s’expliquer notamment par les prises de risques de la part des gestionnaires. Des prises de risques qui ont été récompensées. Surtout dans le contexte actuel, avec une remontée des taux d’intérêts, des politiques moins accommandantes de la part des banques centrales… L’auteur de l’étude souligne également qu’il est généralement difficile de parvenir à des conclusions définitives sur un horizon de seulement un an. Et de préciser qu’en règle générale, les fonds gérés activement ont du mal à maintenir leurs performances et à surpasser les indices boursiers sur de longues périodes.

Article publié le 25 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : sabthai

Cession de parts sociales : les associés solidaires des engagements pris envers l’acquéreur !

En cas de cession de l’intégralité des parts d’une société, tous les associés, même les minoritaires, sont, sauf clause prévoyant le contraire, solidairement tenus des engagements pris envers l’acquéreur.

Dans une affaire récente, les trois associés d’une SARL avaient cédé l’intégralité de leurs parts sociales à une autre société. L’un des associés était ultra majoritaire puisqu’il détenait 99,93 % des parts tandis que les deux autres détenaient chacun une part sociale seulement. Le montant de la transaction s’élevait à 380 000 €, un acompte de 300 000 € ayant été versé par l’acquéreur lors de la cession. Les parties avaient toutefois convenu que le prix de cession définitif pourrait être révisé à la baisse en fonction de la situation comptable de la société arrêtée ultérieurement. Cette situation comptable ayant fait apparaître des capitaux propres négatifs (- 937 000 €), le prix de cession définitif avait été fixé à 1 €. Du coup, l’acquéreur avait réclamé aux associés cédants le remboursement de l’acompte qu’il avait versé (plus précisément 299 900 €, soit 300 000 € – 1 €). Les deux associés minoritaires avaient alors fait valoir que cette somme ne pouvait pas leur être réclamée en intégralité puisqu’ils n’étaient pas juridiquement solidaires de l’associé majoritaire. À l’issue du contentieux qui s’en est suivi, les juges les ont pourtant condamnés solidairement avec l’associé majoritaire à rembourser intégralement l’acompte versé par l’acquéreur. En effet, dans la mesure où la cession du contrôle d’une société commerciale est considérée comme étant un acte de commerce, elle implique une solidarité entre les associés cédants.

À noter : dans l’acte de cession, il est possible de prévoir une clause qui écarte expressément la solidarité. Mais en l’occurrence, une telle clause n’existait pas.

Cassation commerciale, 30 août 2023, n° 22-10466

Article publié le 25 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

Exercer son activité professionnelle à domicile : les règles à respecter

À l’instar de nombreux salariés qui ont adopté le télétravail, vous envisagez peut-être d’exercer votre activité d’entrepreneur à votre domicile. Mais est-ce juridiquement possible ? Voici la réponse à cette question. Elle diffère selon la ville dans laquelle votre logement est situé.

Exercer son activité dans son logement

L’exercice d’une activité professionnelle dans votre logement peut être soumis au respect de certaines conditions. En fait, tout dépend de l’endroit où il est situé.

Dans les villes de moins de 200 000 habitants

Si vous habitez dans une ville de moins de 200 000 habitants ou dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneurs (ZFZ-TE), vous pouvez exercer librement votre activité professionnelle dans votre domicile, mais à condition qu’aucune disposition législative ou stipulation règlementaire ne s’y oppose. Ainsi, si vous êtes locataire, votre bail ne doit pas interdire l’exercice d’une telle activité. Et si votre logement est situé dans un immeuble collectif, le règlement de copropriété ne doit pas l’interdire non plus.

Attention : si vous exercez votre activité professionnelle à votre domicile, prévenez votre assureur pour qu’il adapte votre contrat d’assurance habitation.

Dans les villes de plus de 200 000 habitants

Si vous habitez dans une ville de plus de 200 000 habitants, ou dans une commune, quelle que soit sa taille, située dans les départements des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93) ou du Val-de-Marne (94), vous devez, cette fois, obtenir une autorisation du maire de la commune considérée. En effet, l’exercice d’une activité professionnelle à votre domicile entraîne un changement d’usage de votre local d’habitation. Cette autorisation vous sera délivrée si le logement considéré constitue votre résidence principale, si aucune clause du bail, ou du règlement de copropriété ne s’y oppose et si l’exercice de votre activité n’occasionne pas de nuisances ou de dangers pour le voisinage ni de désordre pour l’immeuble. Toutefois, vous n’aurez pas besoin d’autorisation si : vous remplissez les conditions indiquées ci-dessus ; vous seul (et les éventuels autres occupants du logement) exercez l’activité dans votre domicile ; vous ne recevez ni marchandises ni clientèle à votre domicile.

Attention : si votre logement est situé dans une HLM, vous aurez besoin de recueillir l’avis de l’organisme qui gère l’HLM. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, la réponse est réputée favorable.

Domicilier son entreprise dans son logement

En principe, un chef d’entreprise a le droit de domicilier son entreprise chez lui, tout au moins temporairement.

Si vous n’avez pas toujours le droit d’exercer librement votre activité dans votre logement, vous avez, en revanche, tout à fait le droit d’y domicilier votre entreprise, c’est-à-dire de déclarer votre adresse personnelle comme adresse administrative et fiscale de votre entreprise, l’activité (réception de clients, de marchandises, production de biens ou de services) étant, quant à elle, exercée dans un local distinct. Attention, là encore, la domiciliation d’une entreprise dans son logement est possible dès lors qu’aucune disposition réglementaire ou stipulation contractuelle (clause du bail, règlement de copropriété) ne s’y oppose. Toutefois, même en présence d’une clause du bail ou du règlement de copropriété l’interdisant, le chef d’entreprise est autorisé à domicilier sa société chez lui pendant une durée maximale de 5 ans. Dans ce cas, il doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, en informer le bailleur ou le syndicat de la copropriété. Et dans le délai de trois mois avant l’expiration de ce délai de 5 ans, il devra, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal de commerce le titre justifiant de la jouissance des nouveaux locaux affectés au siège de l’entreprise. De leur côté, le bailleur ou la copropriété pourront demander au chef d’entreprise qu’il justifie le transfert du siège social de son entreprise dans un autre local.

Article publié le 22 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61

Groupe TVA : quid de la condition de contrôle pour les associations ?

Les personnes assujetties à la TVA, y compris les associations, qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA.

Les personnes assujetties à la TVA, dont peuvent faire partie les associations, qui sont établies en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).


Rappel : pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2024, l’option doit être notifiée au service des impôts au plus tard le 31 octobre 2023. Une option qui couvre une période minimale obligatoire de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Sont considérés comme liés entre eux, sur le plan financier, les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Ce critère de contrôle étant satisfait par la détention de plus de 50 % du capital ou plus de 50 % des droits de vote.À ce titre, des précisions ont été apportées par l’administration fiscale concernant les associations. Pour elles, l’existence de liens financiers est caractérisée par le contrôle, direct ou indirect, d’une majorité des voix au sein de l’assemblée générale.

Illustration

L’administration a illustré l’appréciation de la condition de contrôle en cas de détention indirecte et en présence d’une association, par l’exemple suivant :Une société A détient :
– 52 % du capital d’une société B ;
– 51 % du capital d’une société C ;
– 95 % du capital d’une société D. En outre, les sociétés B, C et D détiennent chacune une voix au sein de l’assemblée générale de l’association E (sur un total de 5 voix).En conséquence :
– B, C et D sont soumises à un contrôle commun ;
– B, C et D détiennent ensemble une majorité des voix au sein de l’assemblée de E (3 voix sur 5) ;
– A, B, C, D et E doivent être considérées comme étroitement liées sur le plan financier.BOI-TVA-AU-10-20-10 du 21 juin 2023

Article publié le 22 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : psisa

Subvention versée à une association et TVA

Lorsqu’une subvention reçue par une association constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux rendue à l’organisme qui la verse, cette somme est soumise à la TVA.

Lorsqu’une subvention reçue par une association constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux rendue à l’organisme qui la verse, cette somme est soumise à la TVA. Il s’agit alors du prix payé pour le service rendu. Dans une affaire récente, une association qui, selon ses statuts, avait pour objet de promouvoir l’éducation par les activités sportives et de développer la pratique du cyclisme, avait reçu de la région Bretagne 900 000 € de subventions sur 2 ans en soutien de son programme sportif. En contrepartie, l’association devait, notamment, mentionner le partenariat avec cette région sur tous les documents promotionnels (affiches, site internet, maillots, véhicules…). Estimant que ces subventions contribuaient exclusivement au financement de ses activités d’intérêt général, l’association ne les avait pas soumises à la TVA. À tort, selon l’administration fiscale et les juges. En effet, l’activité réelle de l’association avait consisté uniquement à préparer, encadrer et engager une équipe de cyclistes dans des courses professionnelles. En l’absence d’autres prestations, les subventions constituaient bien la contrepartie de la prestation de promotion de la région Bretagne que l’association s’était engagée à fournir.

Cour administrative d’appel de Nantes, 14 avril 2023, n° 21NT03660

Article publié le 22 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Godong contact@godong-photo.com