Transfert des sommes placées sur un PEE

Je viens de décrocher un nouvel emploi. Mon nouvel employeur me propose l’ouverture d’un plan d’épargne entreprise (PEE). Cependant, je dispose déjà d’un PEE dans mon ancienne société. Est-il possible de transférer des sommes placées sur un ancien PEE vers un nouveau ?

Oui. Rien ne vous empêche d’effectuer un tel transfert. Votre demande est à adresser au nouvel établissement. Mais attention, cette opération est susceptible d’être facturée. Autre précision, ce transfert ne vous donnera pas droit, en principe, l’année de votre arrivée, à l’abondement de votre nouvel employeur.

Article publié le 19 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Un nouveau type de structure agricole pour attirer l’épargne des Français ?

Une proposition de loi vise à créer un nouveau véhicule de portage financier, accessible aux épargnants, afin de faciliter la transmission du foncier agricole.

Déposée récemment au Sénat, une proposition de loi veut offrir aux particuliers la possibilité de contribuer au financement de la transmission des exploitations agricoles en France. Une nécessité, comme le rappelle l’auteur de cette proposition de loi, compte tenu de la baisse chronique du nombre d’exploitants agricoles, de l’augmentation de la surface des exploitations et du vieillissement des agriculteurs en activité. Des outils permettent déjà de faciliter le renouvellement générationnel et de soulager l’investissement initial pour les nouveaux exploitants agricoles. C’est le cas, par exemple, des groupements fonciers agricoles (GFA) qui visent à renforcer la continuité du foncier agricole et à encourager l’investissement des exploitants agricoles dans le capital d’exploitation. En particulier, les GFA dits « d’investisseurs » mobilisent des capitaux privés vers l’agriculture afin de réduire le coût à l’entrée pour les nouveaux exploitants en les exonérant du poids de l’investissement foncier. Toutefois, en raison de la législation actuelle, ce type de structure n’est pas autorisé à procéder à une offre au public de leurs parts sociales.

Création du groupement foncier agricole d’épargnants

C’est la raison pour laquelle une proposition de loi vise à créer un nouveau véhicule de portage financier, à savoir le groupement foncier agricole d’épargnants (GFAE), qui permettrait de drainer l’épargne des Français vers l’acquisition de foncier agricole. Sur le modèle du groupement forestier d’investissement (GFI), le GFAE offrirait, d’une part, aux particuliers la possibilité de contribuer financièrement à la transmission du foncier agricole à ce moment clé du renouvellement générationnel, et d’autre part, aux futurs exploitants de réduire le coût de leur installation, sans préjudice des aides disponibles. Concrètement, les épargnants acquerraient des terres agricoles qui seraient ensuite données à bail à long terme à un agriculteur dans le cadre du statut du fermage. Cette configuration garantirait la stabilité de l’exploitation pour l’installation de nouveaux agriculteurs, en distinguant acquisition du foncier et acquisition de l’appareil productif. Le capital des GFAE ne serait, en principe, pas ouvert aux personnes morales, ce qui limiterait le risque de déstabilisation de l’outil par des sociétés étrangères et contribuerait donc à renforcer la souveraineté alimentaire de la France.

À noter : un investissement dans un GFAE pourrait permettre de profiter des mêmes avantages fiscaux que ceux attachés au GFI, à savoir une exonération de droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation ou succession, à concurrence des 3/4 de la valeur nette des parts jusqu’à 300 000 € et 50 % au-delà.

Affaire à suivre donc…

Proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises, déposé au Sénat le 5 septembre 2023

Article publié le 19 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Volha Maksimava

Agriculteurs : prorogation du taux de TVA à 10 % sur vos travaux forestiers

L’application du taux réduit de TVA à 10 % sur les travaux forestiers réalisés au profit d’exploitants agricoles est prorogée de deux ans.

Les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, bénéficient du taux intermédiaire de TVA de 10 %.

Précision : il en est de même pour les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux.

Jusqu’alors, il était prévu que ce taux de 10 % ne s’appliquerait que pour ces travaux forestiers réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. Une récente loi (relative au renforcement de la prévention et de la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie) proroge son application de deux ans. Ces travaux forestiers vont donc continuer à bénéficier du taux de 10 % jusqu’au 31 décembre 2025.

Rappel : ce taux de 10 % s’applique aux travaux forestiers (déboisement et reboisement, plantations, taille des arbres et des haies, élagage des arbres, abattage et tronçonnage des arbres..) réalisés au profit d’exploitants agricoles pour les besoins de leur activité agricole, quels que soient cette activité (élevage, polyculture…), leur statut juridique (exploitant individuel ou société), le mode juridique selon lequel s’exerce l’activité (faire valoir direct, fermage) et le régime de TVA agricole duquel ils relèvent.

Art. 35, loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, JO du 11BOFiP du 2 août 2023

Article publié le 19 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Mint Images

Commissaires de justice : entre droit à l’information et droit à la vie privée

Diffuser dans la presse le nom d’un commissaire de justice victime du mécontentement d’un débiteur peut constituer une atteinte à sa vie privée.

En 2015, un commissaire de justice est venu réclamer, pour le compte de la Mutualité sociale agricole, une créance auprès d’un agriculteur. En représailles, ce dernier ira déverser un camion de fumier devant son domicile. Sans surprise, l’information retient l’attention de la presse locale qui viendra prendre en photo la maison et citer, dans une série d’articles, le nom du commissaire de justice. Mécontent, le professionnel du droit assignera le groupe de presse en justice au motif qu’en diffusant ces informations, il avait porté atteinte à l’intimité de sa vie privée et de celle de sa famille.

Droit à l’information et droit à la vie privée

Saisis du litige, les juges ont dû mettre en balance le droit à la liberté d’expression du journaliste et le droit à la vie privée du commissaire de justice. Et pour eux, si le déversement de fumier devant le domicile d’un commissaire de justice par un débiteur mécontent constituait un sujet d’intérêt général, la mention de ce professionnel du droit, « dont la notoriété ne dépassait par le périmètre de sa commune », ne constituait pas une information de nature à éclairer le débat public sur le sujet de ce mécontentement, « mais ne visait qu‘à satisfaire la curiosité supposée du lectorat ». La demande du commissaire de justice était donc légitime.

Cassation civile 1re, 14 juin 2023, n° 22-15155

Article publié le 19 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Simon Marcus Taplin

Réforme des retraites : du nouveau !

De nouvelles précisions ont été apportées concernant les rachats de trimestres, le dispositif de « surcote parentale » et la validation de certains stages.

Dans le cadre de la réforme des retraites, deux décrets ont récemment précisé les conditions de rachat de certains trimestres et d’obtention d’une « surcote parentale » et ont acté la prise en compte pour la retraite de certains stages d’insertion professionnelle.

Précision : ces nouvelles mesures s’appliquent aux pensions de retraite attribuées depuis le 1er septembre 2023.

Pour favoriser les rachats de trimestres

Afin de compléter leur carrière, les assurés ont la possibilité de racheter jusqu’à 12 trimestres au titre de leurs années d’études supérieures. Désormais, un tel rachat bénéficie d’un coût réduit lorsque l’assuré formule sa demande avant la fin de l’année civile de son 40e anniversaire (dans les 10 ans suivant la fin de ses études supérieures auparavant).Les assurés peuvent également compléter leur carrière en rachetant des trimestres (dans la limite de 2) au titre des stages de plus de 2 mois qu’ils ont accomplis en entreprise dans le cadre de leurs études supérieures. Pour être valable, la demande de rachat doit dorénavant être effectuée avant la fin de l’année civile du 30e anniversaire de l’assuré (dans les 2 ans suivant la fin de son stage précédemment).

En complément : le nombre de trimestres pouvant être validés au titre des périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau a été relevé. Il est désormais possible de valider jusqu’à 32 trimestres (contre 16 trimestres auparavant) pour les périodes d’inscription en tant que sportif de haut niveau postérieures au 1er janvier 2023. En outre, les assurés peuvent désormais racheter, dans la limite de 12 trimestres, les périodes d’inscription sur cette liste qui n’ont pas été autrement prises en compte.

Une surcote parentale

La réforme des retraites a instauré une majoration de pension (surcote) au profit des parents au titre de l’année qui précède l’âge légal de départ à la retraite. Cette surcote concerne les parents qui : ont obtenu au moins un trimestre de majoration pour enfant (maternité, éducation, adoption…) ; et qui justifient de la durée de cotisation requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein. Concrètement, chaque trimestre supplémentaire, validé entre 63 et 64 ans, donne lieu à une majoration de pension de 1,25 % (soit une surcote maximale de 5 %). À ce titre, il a été précisé que les majorations et bonifications pour enfant obtenues dans un régime de retraite (professions libérales, non-salariés agricoles…) sont prises en compte pour l’ouverture du droit à la surcote parentale dans un autre régime de retraite.

En complément : le taux de surcote applicable aux professionnels libéraux qui ont atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein et qui continuent à travailler après l’âge légal de départ à la retraite est relevé. Ainsi, tout trimestre supplémentaire acquis, à compter du 1er septembre 2023, donne lieu à une surcote de 1,25 % (contre 0,75 % précédemment).

Des stages pris en compte

Certaines périodes de stages instaurées par l’État afin de favoriser l’insertion professionnelle, notamment des jeunes, qui ne permettaient pas toujours la validation de trimestres de retraite sont désormais pris en compte. Ainsi, donnent lieu à la validation de trimestres les travaux d’utilité collective (TUC), les stages pratiques en entreprise (plan « Barre »), les stages « Jeunes volontaires », les stages d’initiation à la vie professionnelle et les programmes d’insertion locale.

Décret n° 2023-799 du 21 août 2023, JO du 22Décret n° 2023-800 du 21 août 2023, JO du 22

Article publié le 19 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Inside Creative House

Un règlement européen sur les services numériques

Pour protéger les Européens des dérives des contenus en ligne, un nouveau règlement de l’Union européenne sur les services numériques (DSA) est entré en vigueur le 25 août dernier. Il vise à encadrer les activités des plates-formes.

Le règlement DSA (Digital Services Act) du 19 octobre 2022 doit entrer en application le 17 février 2024. Sachant que certaines mesures concernant les très grandes plates-formes en ligne et les très grands moteurs de recherche sont d’ores et déjà applicables depuis le 25 août 2023. Elles visent à responsabiliser ces plates-formes et à lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables ou de produits illégaux : attaques racistes, images pédopornographiques, désinformation, vente de drogues ou de contrefaçons… Avec cette nouvelle législation, l’Union européenne entend mieux protéger les internautes européens, mais aussi renforcer la surveillance des très grandes plates-formes pour atténuer leurs risques systémiques (manipulation de l’information…).

Coopérer avec les autorités judiciaires

Sont concernés par le DSA tous les intermédiaires en ligne qui offrent leurs services sur le marché européen : les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les services d’informatique en nuage (cloud), les plates-formes en ligne comme les places de marché (marketplaces), les boutiques d’applications, les réseaux sociaux, les plates-formes de partage de contenus, les plates-formes de voyage et d’hébergement, les très grandes plates-formes en ligne et les très grands moteurs de recherche. Celles-ci doivent, par exemple, désormais proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites ou encore coopérer avec les autorités judiciaires.

Pour en savoir plus : www.economie.gouv.fr/numerique-dsa-entre-en-vigueur

Article publié le 19 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Emrah Turudu

Du nouveau sur la notion d’aide commerciale déductible

Une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité apparaissent sérieuses lors de l’octroi de l’aide.

Les aides, de toute nature, consenties par une entreprise à une autre entreprise sont, en principe, exclues des charges déductibles de son bénéfice imposable, à l’exception des aides à caractère commercial.

À noter : cette exclusion ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ni à celles consenties aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser qu’une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas purement éventuelles. Dans cette affaire, une société avait concédé à sa filiale une licence pour l’utilisation d’un savoir-faire technologique. Cette convention ne prévoyait pas de rémunération mais précisait que les perfectionnements pouvant être apportés par la filiale au savoir-faire concédé par la société demeureraient la propriété exclusive de cette dernière. La filiale rencontrant des difficultés financières, la société lui avait consenti un abandon de créance, qu’elle avait déduit, estimant qu’il présentait un caractère commercial. Mais cette déductibilité avait été remise en cause par l’administration fiscale au motif qu’il s’agissait d’une aide à caractère financier. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Selon les juges, à la date où l’abandon de créance avait été consenti, les perspectives de développement commercial de la technologie dont la société était propriétaire – et donc de réalisation d’un futur chiffre d’affaires – apparaissaient sérieuses grâce aux perfectionnements qu’y apportait sa filiale dans le cadre du contrat de licence conclu entre elles. En conséquence, cet abandon de créance revêtait, à titre prépondérant, un caractère commercial, peu importe qu’il avait pu être motivé en partie, compte tenu des difficultés financières de la filiale, par des considérations d’ordre financier. Le redressement d’impôt sur les sociétés a donc été annulé.

Conseil d’État, 26 juillet 2023, n° 463846

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DR

Démarches à suivre en cas de difficultés pour payer vos impôts commerciaux

Mon commerce ayant subi des dégradations, j’ai dû fermer temporairement, le temps nécessaire aux réparations. À présent, j’éprouve des difficultés pour payer mes impôts. Que puis-je faire ?

En cas de difficultés passagères, exceptionnelles et imprévisibles, vous pouvez demander des délais de paiement auprès de votre centre des finances publiques, et ce pour tous les impôts, y compris les pénalités (sauf intérêts de retard). Et si vous êtes entrepreneur individuel, vous pouvez au titre de l’impôt sur le revenu (BIC, BA, BNC), sur le site www.impots.gouv.fr, moduler à la baisse votre acompte de prélèvement à la source, le reporter au mois suivant (dans la limite de trois échéances mensuelles par an), voire le supprimer temporairement. Si cela ne suffit pas, une demande de remise, totale ou partielle, est possible, mais pour les seuls impôts directs, à l’exclusion donc de la TVA.

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Qui, bailleur ou locataire, doit supporter le coût des travaux prescrits par l’administration ?

Les travaux de ravalement prescrits par l’autorité administrative dans un local commercial loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail prévoit expressément le contraire.

Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail commercial prévoit expressément le contraire. Bailleur et locataire peuvent donc prévoir dans le bail que le coût de ces travaux sera à la charge de ce dernier. Mais attention, une telle clause doit être suffisamment précise. Car sinon, elle risque d’être dépourvu d’effets. Un bailleur l’a appris à ses dépens dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société locataire d’un local commercial à usage d’hôtel avait pris l’engagement dans le contrat de bail d’exécuter la totalité du ravalement de l’immeuble. Quelques années plus tard, un arrêté municipal avait enjoint aux propriétaires de l’immeuble de procéder au ravalement de la façade côté rue et d’un mur pignon. L’assemblée des copropriétaires avait alors décidé de réaliser des travaux de ravalement et avait demandé qu’ils soient mis à la charge de la société locataire. Un contentieux s’en est suivi au terme duquel les juges ont estimé que ces travaux incombaient au bailleur et non au locataire. En effet, après avoir rappelé que les travaux prescrits par l’administration sont à la charge du bailleur, sauf clause contraire du bail, ils ont constaté qu’une clause faisait bien obligation au locataire de supporter le coût des travaux de ravalement de l’immeuble, mais elle ne prévoyait rien en matière de travaux prescrits par l’administration. Et comme la décision des copropriétaires de procéder au ravalement avait été prise, non pas librement, mais à la suite de l’arrêté municipal, le bailleur ne pouvait pas se prévaloir de la clause selon laquelle la société locataire s’était engagée à exécuter le ravalement.

Cassation civile 3e, 15 juin 2023, n° 21-19396

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : BrianAJackson

Insertion : financement des territoires zéro chômeur de longue durée

Le montant de la participation de l’État dans le financement des entreprises à but d’emploi est abaissé à 95 % du Smic au 1er octobre 2023.

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle appelée « contribution au développement de l’emploi ».

En chiffres : mi-juillet 2023, 64 entreprises à but d’emploi, installées dans 58 territoires habilités, employaient 2 183 personnes.

Jusqu’au 30 septembre 2023, le montant de la participation de l’État au financement de cette contribution s’élève, par équivalent temps plein, à 102 % du montant brut horaire du Smic, soit à 11,75 €. À compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au 30 juin 2024, le montant de cette participation est abaissé à 95 % du Smic, soit à 10,94 €.

À noter : les départements complètent la contribution au développement de l’emploi à hauteur de 15 % du montant de la participation de l’État.

Arrêté du 31 juillet 2023, JO du 2 août

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Paul Giamou