La surface maximale autorisée des publicités extérieures est réduite

La surface maximale autorisée des affiches et des enseignes est abaissée à 10,50 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

Depuis le 2 novembre dernier, la surface des publicités extérieures dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants est limitée à 10,50 m², contre 12 m² jusqu’alors. Les pouvoirs publics entendent ainsi réduire l’impact des panneaux publicitaires dans l’espace public tout en maintenant la possibilité pour les commerçants de faire de la publicité. Plus précisément, la surface maximale des publicités (non lumineuses) et des enseignes apposées sur un mur ou sur une clôture, scellées au sol ou installées directement sur le sol, est ramenée de 12 m² à 10,50 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, dans celles de moins de 10 000 habitants mais appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise d’un aéroport ou d’une gare ferroviaire ou routière. À l’inverse, dans les autres agglomérations, la surface maximale des publicités (non lumineuses) sur les murs ou sur les clôtures passe de 4 m² à 4,70 m².

Précision : ces surfaces prennent en compte le panneau tout entier, c’est-à-dire encadrement compris, et non pas seulement l’affiche qu’il supporte. Toutefois, pour les publicités supportées par le mobilier urbain, seule la surface de l’affiche ou de l’écran est à prendre en compte.

Important : les publicités et enseignes déjà en place avant le 2 novembre 2023 peuvent être maintenues jusqu’au 2 novembre 2027. Les professionnels du secteur disposent donc d’un délai de 4 ans pour procéder à leur mise en conformité à ces nouvelles règles.

Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023, JO du 1er novembre

Article publié le 07 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : MarioGuti

Un nouveau site pour l’ANSSI

En charge de la cybersécurité et de la cyberdéfense au niveau national et international, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) propose une nouvelle version de son site internet qui devrait permettre de mieux identifier ses missions.

Lancé en octobre dernier, le nouveau site de l’ANSSI est désormais accessible à partir d’une autre URL : cyber.gouv.fr. S’il n’est pas modifié par le fonds des informations transmises, il propose tout de même une expérience utilisateur améliorée. La navigation est plus fluide, plus intuitive et les recherches sont facilitées. Le site répond également au nouveau design, notamment du volet numérique de la marque de l’État, qui permet aux citoyens de retrouver une cohérence graphique entre les différents sites internet étatiques.

Un bug bounty en cours de réalisation

Le site est encore en cours d’amélioration. Un bug bounty (un appel à des spécialistes qui recherchent des vulnérabilités dans des applications ou des configurations de serveur en échange d’une gratification pour les découvertes et remontées) est ainsi en cours de réalisation pour perfectionner la sécurisation du site.

À noter : l’ancien site (www.ssi.gouv.fr) reste accessible jusqu’à la mi-novembre 2023.

Article publié le 07 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Agents d’assurances : bientôt une exonération en cas de cessation du mandat ?

L’indemnité compensatrice versée aux agents généraux d’assurances par leur compagnie lors de la cessation de leur mandat pourrait prochainement, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération en fonction de la valeur du portefeuille cédé.

Sur option, les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou gratuit, d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, peuvent, sous certaines conditions, être exonérées en tout ou partie, selon la valeur des éléments transmis. L’activité doit, notamment, avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Précision : l’exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure à 500 000 € et partielle lorsqu’elle est comprise entre 500 000 et 1 M€.

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’étendre ce régime d’exonération à l’indemnité compensatrice susceptible d’être versée aux agents généraux d’assurances par leur compagnie lors de la cessation de leur mandat. Pour en bénéficier, le contrat dont la cessation est indemnisée devrait avoir été conclu depuis au moins 5 ans au moment de cette cessation. Cette mesure s’appliquerait à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2023 et des années suivantes.

Art. 3 septdecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

Article publié le 07 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Joseffson

Informer les salariés en CDD des postes en CDI

L’employeur doit désormais informer les salariés en contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires qui en font la demande des postes disponibles en contrat à durée indéterminée.

Depuis le 1er novembre dernier, les employeurs ont l’obligation d’informer leurs salariés en contrat à durée déterminée (CDD) des postes en contrat à durée indéterminée (CDI) à pourvoir dans leur entreprise. Une obligation qui s’impose cependant uniquement si le salarié compte au moins 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise et en fait la demande.

À savoir : bénéficient également de cette information les travailleurs intérimaires qui comptent au moins 6 mois d’ancienneté continue au sein de l’entreprise utilisatrice et qui en font la demande.

Le salarié doit transmettre sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception (lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple). L’employeur dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande pour lui fournir par écrit la liste des postes en CDI à pourvoir qui correspondent à sa qualification professionnelle.

À noter : l’employeur n’a pas à respecter ces exigences (écrit et délai d’un mois) lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l’année civile en cours. En outre, à compter de la deuxième demande du salarié, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent répondre oralement si leur réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.

Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, JO du 31

Article publié le 07 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : fotostorm

Transmission d’entreprise aux proches : vers un renforcement de l’abattement fiscal

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de relever l’abattement susceptible de s’appliquer pour le calcul des droits d’enregistrement sur les transmissions d’entreprise à des salariés ou à un membre du cercle familial.

La cession, en pleine propriété, de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de clientèles d’une entreprise individuelle, de fonds agricoles ou de parts ou actions d’une société peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un abattement de 300 000 € sur la base de calcul des droits de mutation à titre onéreux lorsqu’elle est réalisée au profit :
– de salariés ;
– de proches du cédant, c’est-à-dire aux membres de son cercle familial (conjoint ou partenaire de Pacs, ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs). De la même façon, la donation de fonds de commerce ou assimilés aux salariés peut ouvrir droit, sur option, à un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds pour le calcul des droits de donation.

Précision : pour bénéficier de l’abattement, les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exercer leurs fonctions à temps plein. Il peut aussi s’agir d’apprentis, titulaires d’un contrat d’apprentissage.

Afin d’encourager ces reprises d’entreprise, en interne ou dans la famille, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de relever ces abattements de 300 000 à 500 000 € pour les cessions et donations réalisées à compter du 1er janvier 2024.

Rappel : les repreneurs doivent poursuivre l’exploitation pendant au moins 5 ans. À défaut, le bénéfice de l’abattement peut être remis en cause.

Art. 3 novodecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 20 octobre 2023, adopté par l’Assemblée nationale (art. 49.3)

Article publié le 06 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : mediamasmedia

Médico-social : octroi de jours de congés supplémentaires

Les salariés qui travaillent dans un service de tutelles ne bénéficient pas des congés payés supplémentaires prévus à l’article 09.02.1 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Selon l’article 09.02.1 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés bénéficient « de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service ». Dans une affaire récente, les salariés travaillant au sein d’une association intervenant dans le domaine de la protection judiciaire des personnes majeures et occupant les postes de mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs ou de technicienne administrative avaient réclamé en justice le bénéfice de ces congés payés supplémentaires. Une demande refusée par la Cour de cassation. En effet, pour elle, l’article 09.02.1 de cette convention collective ne vise que le personnel travaillant dans des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés et ne s’applique donc pas aux autres salariés pouvant être concernés par la convention collective. En conséquence, les salariés qui travaillent dans un service de tutelles, dont l’activité consiste essentiellement en la gestion des ressources et du patrimoine des personnes placées sous protection judiciaire, ne peuvent bénéficier de cet article.

Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 22-12435Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 22-12443

Article publié le 06 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Maria Korneeva

Les créations d’associations retrouvent de la vigueur

Les créations d’associations, qui avaient brutalement chuté en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, retrouvent enfin leur niveau d’avant-crise.

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 et 65 268 entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. La période 2021-2022 avait, elle, été marquée par un léger regain avec 66 487 créations d’associations. Bonne nouvelle, dans la dernière année, le nombre de créations d’associations a retrouvé son niveau d’avant-crise ! En effet, 71 128 associations ont vu le jour entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Côté secteur, sur les 3 dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,6 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,8 %), les associations d’entraide (8,5 %), les clubs de loisirs (8,3 %) et les associations œuvrant pour la protection de l’environnement ou du cadre de vie (5,7 %).

À noter : on compterait, en France, entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives dont la moitié œuvrerait dans les secteurs sportif (20 %), culturel (19 %) et de loisirs (13 %).

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 21e édition, octobre 2023

Article publié le 06 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Gogu Dumitru / 500px

Des informations à transmettre aux salariés nouvellement embauchés

Les employeurs doivent communiquer différentes informations relatives à la relation de travail à leurs nouveaux salariés.

Depuis le 1er novembre 2023, les employeurs doivent remettre à leurs salariés nouvellement embauchés un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Cette obligation découle de la loi destinée à mettre en conformité le droit français avec le droit européen et, notamment, avec la directive « relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne ».

En pratique : les employeurs français communiquaient déjà la plupart de ces informations dans le contrat de travail, qu’il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou le bulletin de paie.

Quelles informations transmettre ?

Les employeurs doivent, dans les 7 jours calendaires à compter de son embauche, informer individuellement leur salarié de :
– l’identité des parties au contrat de travail ;
– son(ses) lieu(x) de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur ;
– l’intitulé de son poste, ses fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi ;
– sa date d’embauche ;
– la date de fin ou la durée prévue du contrat pour les contrats à durée déterminée ;
– le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai ;
– les éléments constitutifs de sa rémunération (salaires, primes, etc.), indiqués séparément, y compris les majorations pour heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
– la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes. Et les employeurs doivent, dans le mois suivant son embauche, communiquer à leur salarié :
– l’identité de l’entreprise utilisatrice pour les travailleurs temporaires ;
– le droit à la formation assuré par l’employeur ;
– la durée des congés payés ou les modalités de calcul de cette durée ;
– la procédure à observer par l’employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
– les conventions et accords collectifs applicables au salarié ;
– les régimes obligatoires auxquels il est affilié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d’ancienneté.

Précision : pour certaines informations, les employeurs peuvent simplement renvoyer aux dispositions législatives et règlementaires (Code du travail, notamment) ou aux stipulations conventionnelles applicables (convention collective, accord d’entreprise…). Il en est ainsi de celles sur la période d’essai, le droit à la formation, les congés payés, la procédure en cas de cessation de leur relation de travail, la rémunération et les heures supplémentaires, la durée de travail ainsi que les régimes obligatoires et la protection sociale complémentaire.

Enfin, les employeurs doivent informer les salariés des modifications de ces informations, sauf si celles-ci sont dues exclusivement à un changement des dispositions législatives et règlementaires ou des textes conventionnels. Cette information est à donner dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d’effet de la modification.

À noter : les salariés exerçant habituellement leur activité professionnelle en France qui sont appelés à travailler à l’étranger pour plus de 4 semaines consécutives doivent, avant leur départ, être informés notamment du(des) pays concerné(s) et de la durée prévue, de la devise de la rémunération, des avantages en espèces et en nature et des modalités de rapatriement.

Comment les transmettre ?

Les employeurs adressent ces informations au salarié sous format papier, par tout moyen conférant date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple). Cependant, ils peuvent les communiquer sous version électronique si le salarié dispose d’un moyen d’y accéder, si ces informations peuvent être enregistrées et imprimées et s’ils conservent un justificatif de leur transmission ou de leur réception.

En pratique : le ministère du Travail va publier des modèles de documents afin de faciliter la tâche des employeurs, notamment des TPE.

Et en l’absence de communication de ces informations ?

Les salariés qui ne reçoivent pas les informations dans les délais peuvent mettre en demeure leur employeur de les leur transmettre. En l’absence de réponse dans les 7 jours, ils peuvent alors saisir le conseil des prud’hommes.

Art. 19, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, JO du 31

Article publié le 06 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Thomas Tolstrup

Vers une refonte du dispositif JEI

Le projet de loi de finances pour 2024 remanie le dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI).

Actuellement, le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI), ouvert aux PME créées jusqu’au 31 décembre 2025, permet, à titre temporaire, de profiter d’une exonération d’impôt sur les bénéfices ainsi que, sur délibération des collectivités territoriales, d’une exonération d’impôts locaux et, dans certaines limites, d’une exonération de cotisations sociales. Le projet de loi de finances pour 2024 remanie ce dispositif afin de soutenir l’investissement dans les start-up et les PME innovantes.

Un élargissement pour 2024

Le statut de JEI serait étendu aux entreprises dont les dépenses de recherche représentent au moins 10 % de leurs charges (contre 15 % actuellement).

À savoir : l’exonération d’impôt sur les bénéfices, jugée peu adaptée aux JEI dont la plupart sont déficitaires, ne s’appliquerait plus aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2024.

De nouveaux statuts à partir de 2025

À compter du 1er janvier 2025, deux statuts complémentaires seraient créés, permettant de bénéficier d’aides spécifiques :
– les jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) :
. PME créées depuis moins de 8 ans ;
. Dépenses de recherche représentant entre 5 et 10 % des charges ;
. Augmentation nette, par rapport à l’exercice précédent, du chiffre d’affaires, des dépenses d’investissements et du nombre de salariés.
– les jeunes entreprises d’innovation de rupture (JEIR) :
. PME créées depuis moins de 12 ans ;
. Condition tenant à la détention du capital ;
. Dépenses de recherche représentant au moins 30 % des charges OU direction ou détention d’au moins 10 % du capital par des universitaires et activité principale de valorisation des travaux de recherche.

Un renforcement de la réduction IR-PME

Les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME, dans la limite de 50 000 € pour un célibataire et de 100 000 € pour un couple, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 18 %, majoré à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023.Cette réduction d’impôt serait renforcée. Ainsi, les versements réalisés en 2024 pour la souscription au capital de JEI et entre 2025 et 2028 pour la souscription au capital de JEIC, retenus dans la limite de 75 000 € (célibataire) et de 150 000 € (couple), ouvriraient droit à un taux de 30 %. Un taux qui serait porté à 50 % pour les versements réalisés entre 2025 et 2028 au titre de la souscription au capital de JEIR, retenus dans les limites actuelles de 50 000 € et de 100 000 €.

Précision : la réduction d’impôt maximale issue de cette mesure serait plafonnée à 50 000 € sur la période 2024-2028.

Art. 5 decies, 5 septricies, 5 undecies et 5 quindecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

Article publié le 03 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : gorodenkoff

Mettre son fonds de commerce en location-gérance

Plutôt que l’exploiter lui-même, le propriétaire d’un fonds de commerce peut choisir de le mettre en location-gérance. Il en confie ainsi la gestion à une personne qui va l’exploiter à ses risques et périls moyennant paiement d’une redevance. Présentation du régime juridique de ce mode d’exploitation d’un fonds de commerce.

La conclusion du contrat de location-gérance

La mise d’un fonds de commerce en location-gérance est soumise à certaines conditions.

Pour consentir une location-gérance, le propriétaire du fonds de commerce, s’il est titulaire d’un bail commercial qui lui impose d’exploiter personnellement le fonds loué, doit demander au bailleur, propriétaire des murs, l’autorisation de conclure l’opération.

À noter : la condition selon laquelle le propriétaire, personne physique ou personne morale, devait avoir exploité le fonds de commerce pendant au moins 2 ans pour pouvoir le mettre en location-gérance a été supprimée en 2019. Le propriétaire d’un fonds de commerce peut donc désormais le donner en location-gérance quelle que soit la durée pendant laquelle il l’a exploité.

S’agissant des formalités de publicité, le contrat de location-gérance doit être publié dans les 15 jours qui suivent sa conclusion sous la forme d’un extrait ou d’un avis inséré dans un journal d’annonces légales.À noter que le locataire-gérant doit, s’il n’était pas déjà immatriculé, demander son immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans les 15 jours qui suivent la date de début de son activité.

Attention : la location-gérance doit porter sur un fonds de commerce. Ainsi, il ne peut pas y avoir de location-gérance si l’un des éléments qui compose un fonds de commerce fait défaut, en particulier s’il n’existe pas de catèle.

Les effets du contrat de location-gérance

Par la location-gérance, le propriétaire d’un fonds de commerce en confie l’exploitation à un locataire-gérant qui va l’exploiter à ses risques et périls.

Propriétaire du fonds de commerce et locataire-gérant ont tous deux des droits et obligations l’un envers l’autre.

Droits et obligations du propriétaire du fonds

On l’a dit, donner son fonds de commerce en location-gérance consiste à le faire exploiter par une autre personne tout en restant propriétaire de celui-ci. Avantage de l’opération : le propriétaire du fonds (le loueur) perçoit un revenu (la redevance) sans exercer l’activité. En revanche, il prend le risque de subir les conséquences d’une éventuelle mauvaise gestion du locataire (moins-value). Quoiqu’il en soit, le propriétaire du fonds de commerce ne doit pas s’immiscer dans la gestion de celui-ci, même si elle se révèle mauvaise. Il est également tenu de garantir la jouissance paisible du fonds et doit s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle du locataire. Et bien entendu, en amont, il doit remettre au locataire tous les biens qui sont visés dans le contrat, et en particulier ceux qui sont indispensables à l’exercice de l’activité (matériel, marques et brevets, savoir-faire…). Si le fonds de commerce est exploité dans des locaux loués, le propriétaire du fonds de commerce reste titulaire du bail commercial. C’est lui qui doit donc respecter les obligations nées du bail, en particulier le paiement du loyer. Il reste également tenu des obligations qu’il a contractées avant la conclusion du contrat de location-gérance. Quant à ses créanciers, ils sont en droit, s’ils estiment que la location-gérance risque d’entraîner une dépréciation du fonds, de demander au juge de déclarer leurs créances immédiatement exigibles, c’est-à-dire d’en réclamer le paiement immédiat. Cette demande devant être faite dans les 3 mois à compter de la publication du contrat de location-gérance dans un journal d’annonces légales.

À noter : autrefois, consentir une location-gérance présentait un gros inconvénient. En effet, le loueur du fonds de commerce était solidairement responsable du paiement des dettes contractées par le locataire-gérant pendant les 6 premiers mois de son activité. Une loi du 9 décembre 2016 a supprimé cette solidarité : désormais, à compter de la publication du contrat, le locataire-gérant est seul responsable du paiement des dettes qu’il contracte dans le cadre de l’exploitation du fonds.

Droits et obligations du locataire-gérant

De son côté, la location-gérance permet au locataire d’exploiter, à ses risques et périls, un fonds de commerce sans l’acheter, ou de tester la viabilité d’un fonds avant d’envisager de l’acquérir. Mais n’étant pas propriétaire, il ne profitera pas de la plus-value qu’il apportera au fonds grâce à son travail (sauf si le contrat prévoit le contraire). Au titre des obligations qui lui incombent, le locataire-gérant est tenu d’exploiter le fonds de commerce conformément à sa destination, sauf clause contraire. Le contrat peut même lui imposer de se consacrer exclusivement à l’exploitation du fonds et donc lui interdire d’exploiter un autre fonds. Le locataire-gérant doit évidemment verser un loyer, appelé redevance, au propriétaire. Son montant peut être fixe ou, au contraire, proportionnel au chiffre d’affaires ou aux bénéfices, ce qui est souvent le cas. Cette redevance étant payée selon la périodicité prévue par le contrat (mois, trimestre…). Le locataire-gérant peut également être tenu d’entretenir le fonds (bon état des locaux…) si le contrat met cette obligation à sa charge. Dans ses rapports avec ses créanciers, le locataire-gérant est, dès le début de son activité, seul responsable des dettes contractées à l’occasion de l’exploitation du fonds, la solidarité du loueur dans les 6 premiers mois ayant été supprimée par la loi (v. ci-dessus).

La fin de la location-gérance

À la fin du contrat, le locataire-gérant doit restituer le fonds de commerce à son propriétaire.

Le contrat de location-gérance peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, il prend fin à l’arrivée du terme prévu (sauf reconduction), étant précisé que le locataire-gérant ne bénéficie pas d’un droit de renouvellement. Dans le second cas, le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties à tout moment, sous réserve que cette résiliation ne soit pas abusive. Le locataire-gérant ne pouvant, en principe, prétendre à aucune indemnité en fin de contrat.

À noter : le contrat de location-gérance peut également faire l’objet d’une résiliation judiciaire lorsque l’une ou l’autre des parties ne remplit pas ses obligations.

Lorsque le contrat prend fin, le locataire-gérant doit restituer le fonds de commerce à son propriétaire, avec tous les éléments dont il était composé avant la conclusion du contrat.La fin de la location-gérance doit donner lieu à publicité dans un journal d’annonces légales.

Article publié le 03 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot