Frais de repas déductibles : les seuils pour 2024

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15,35 € en 2024.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,35 € TTC pour 2024. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2024, 20,70 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,35 € TTC (soit 20,70 € – 5,35 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la catèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 17 janvier 2024

Article publié le 22 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Jose Carlos Ichiro

Une aide financière pour les contrats en alternance

Les contrats en alternance conclus en 2024 ouvrent droit à une aide financière de 2 000 € ou de 6 000 €, selon les cas.

Durée : 00 mn 57 s

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Forte hausse des défaillances d’entreprises en 2023

Après avoir chuté de 40 % entre 2020 et 2022, les défaillances d’entreprises sont reparties à la hausse en 2023. Leur nombre a atteint 56 601, soit 8 % de plus qu’en 2019.

Si le « quoi qu’il en coûte » a permis à de nombreuses entreprises de passer le cap de la crise sanitaire et de ses périodes de confinement, la fin des aides et l’environnement économique chaotique de 2023 ont fait repartir le nombre de procédures de redressement ou de liquidation à la hausse. Selon la dernière étude de BPCE, pas moins de 56 601 défaillances d’entreprises ont ainsi été enregistrées en 2023. Pour rappel, leur nombre était de 52 329 en 2019, dernière année de référence avant que le soutien massif de l’État ne vienne artificiellement en faire chuter le nombre (42 099 en 2022, 26 060 en 2021 et 32 455 en 2020). Une hausse de 8 % par rapport à 2019 que les spécialistes de BPCE attribuent à un effet de rattrapage, mais aussi à une année 2023 marquée par une très faible croissance économique (+0,9 % selon l’Insee), une hausse des coûts, notamment de financement (provoquée par la flambée des taux initiée par les banques centrales pour contrer l’inflation), mais aussi les remboursements de PGE et des dettes Urssaf.

Les grosses PME en première ligne

Contre toute attente, les plus petites structures, celles employant moins de 3 salariés ont été les moins touchées par la hausse du nombre de défaillances. L’augmentation n’est ici que de 2 % alors qu’elle atteint 44 % pour les entreprises de plus de 100 salariés. 197 PME-ETI ont ainsi été concernées par une procédure de redressement ou de liquidation l’an dernier. Un plus haut historique depuis la crise financière de 2008 qui se traduit par un nombre très élevé d’emplois menacés : 240 000, soit 27 % de plus qu’en 2019. En termes de secteur, l’étude note une forte corrélation entre la dégradation de l’environnement économique observée en 2023 (produits frappés par l’inflation, hausse des taux, prudence des consommateurs…) et les défaillances. Les transports routiers de marchandises, les activités financières et d’assurance, l’immobilier ou encore la restauration ont particulièrement souffert. Le repli de la consommation des ménages a également entraîné un sursaut des défaillances dans le commerce alimentaire, la vente automobile ou encore les services aux particuliers (salons de coiffure, soins de beauté et corporels…). On remarque également, sur la toute fin 2023, une aggravation des défaillances frappant les entreprises du bâtiment.

Vers une nouvelle hausse en 2024

Selon la BPCE, « en 2024, les défaillances d’entreprises devraient à nouveau progresser et pourraient atteindre 62 000 évènements (+10 % par rapport à 2023) ». Compte tenu du maintien des taux d’intérêt élevés et de la prudence des ménages, l’immobilier, la construction et la restauration devraient connaître une dégradation de leur situation. Sous l’effet de l’érosion des marges et des mutations à l’œuvre (arrivée des intelligences artificielles), le nombre de défaillances dans les services aux entreprises pourrait également s’accroître. En revanche, compte tenu du reflux de l’inflation attendu, le commerce de détail, l’agroalimentaire et les services aux personnes pourraient être moins affectés en 2024.
Ces 62 000 défaillances devraient menacer 250 000 emplois cette année, estime la BPCE.

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Tim Garcha / Getty Images

Gare à l’exercice d’une activité non-prévue dans le bail commercial !

Le commerçant qui exerce dans des locaux exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme une activité de restauration accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel s’expose à la résiliation du bail commercial.

Le locataire commercial est tenu d’utiliser le local loué conformément à la « destination » prévue par le bail. Autrement dit, il ne peut y exercer que la ou les activités prévues dans le bail, ainsi que celles considérées comme y étant implicitement incluses. À défaut, le bailleur serait en droit de demander en justice la résiliation du bail. Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait que les locaux loués étaient exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme et toutes activités accessoires. Or, la société locataire avait, pendant quelques mois, exercé dans ces locaux une activité de restauration, accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel, avec publicité en ligne et entrée par une porte distincte de celle de l’entrée de l’hôtel. Elle avait même par la suite modifié l’accès au local et cherché à atténuer la visibilité de l’activité. Saisis par le bailleur d’une action en résiliation du bail, les juges ont considéré que l’activité de restauration exercée par le locataire n’était pas comprise dans la destination contractuelle du bail car il s’agissait d’une véritable activité distincte de nature à attirer une nouvelle clientèle. Ils en ont déduit que ce manquement du locataire aux obligations du bail était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

Cassation civile 3e, 30 novembre 2023, n° 21-25584

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Stavros Markopoulos / Getty Images

Versement de l’indemnité carburant en 2024

L’indemnité carburant de 100 €, qui avait été versée l’an dernier aux travailleurs qui perçoivent de faibles revenus, est-elle reconduite en 2024 ?

Dans son principe, l’indemnité carburant de 100 € est reconduite en 2024. Mais attention, elle ne sera versée que si le prix moyen du carburant dépasse un « seuil d’alerte ». Selon le ministre de l’Économie, ce seuil, qui n’est pas encore officiellement fixé, serait d’environ 1,95 € le litre. Le prix des carburants étant actuellement bien en deçà de ce seuil, le versement de l’indemnité carburant n’est donc pas à l’ordre du jour. Rappelons que cette indemnité est destinée aux personnes (salariés, travailleurs indépendants…) qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail et qui perçoivent de faibles revenus. En 2023, elle était réservée à celles appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre de 2021 n’excédait pas 14 700 €.

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

L’intérêt de renoncer à une succession

Même si cela peut paraître contre-intuitif, la renonciation à succession peut avoir des vertus, à savoir se protéger ou protéger ses proches.

Dans le cadre d’une succession, trois options s’offrent aux héritiers. Accepter purement et simplement la succession, accepter la succession à concurrence de l’actif net ou renoncer à la succession. Cette dernière option peut, parfois, être la plus intéressante… Explications.

Pourquoi renoncer ?

Hériter d’un proche n’est pas toujours une bonne affaire. En effet, le défunt peut être criblé de dettes (créanciers, récupération d’aides sociales…). Le risque, en acceptant la succession, étant de devoir faire face à ce passif. Pour éviter cette issue, la renonciation peut être une bonne solution.Autre raison qui peut pousser à renoncer à une succession : la volonté de gratifier la génération suivante. En effet, en renonçant, par exemple, à la succession de vos parents, vos propres enfants viendront hériter à votre place.Une renonciation qui présente un double avantage. D’une part, ce saut de génération permet à un héritier d’aider financièrement ses enfants sans devoir trouver les liquidités nécessaires dans son propre patrimoine.D’autre part, fiscalement, les héritiers venant en « représentation » se partagent l’abattement fiscal personnel très favorable du renonçant et bénéficient du tarif fiscal qui lui aurait été appliqué s’il avait accepté la succession.

Comment renoncer ?

L’héritier qui souhaite renoncer à ses droits dans la succession d’un parent dispose d’un délai de 4 mois à compter du jour du décès pour se décider. Sachant que pendant cette période, personne ne peut l’obliger à choisir d’accepter ou de refuser la succession. Il doit ensuite faire connaître sa décision de refus.Pour cela, il doit s’adresser au notaire chargé du règlement de la succession ou faire parvenir un formulaire spécifique (Cerfa n° 15828*05) au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.Ce formulaire doit être accompagné de certaines pièces : une copie recto-verso d’un justificatif d’identité, une copie intégrale de l’acte de décès et un extrait d’acte de naissance du renonçant.

Article publié le 18 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : jeffbergen

Renforcement du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude

Conformément aux annonces du gouvernement faites au printemps dernier, la loi de finances pour 2024 renforce le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude.

Plusieurs mesures de la loi de finances pour 2024 visent à renforcer l’action du gouvernement en matière de contrôle fiscal et de lutte contre la fraude.

Une vérification de comptabilité délocalisée

En principe, une vérification de comptabilité doit avoir lieu sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’entreprise. Toutefois, les juges admettent qu’elle puisse se dérouler en dehors de ces locaux, à l’endroit où se trouve la comptabilité, à la demande de l’entreprise, dès lors qu’il y a un accord avec le vérificateur. Pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2024 et pour ceux déjà en cours à cette date, l’administration fiscale peut désormais, elle aussi, prendre l’initiative d’une telle délocalisation. Ainsi, la vérification de comptabilité peut se tenir ou se poursuivre en dehors des locaux de l’entreprise, dans tout autre lieu déterminé en accord avec cette dernière. À défaut d’accord, l’administration peut effectuer le contrôle dans ses propres locaux.

À savoir : cette possibilité de délocalisation est également prévue pour les contrôles sur place des reçus pour dons émis par les associations.

Un délit de mise à disposition de schémas fiscaux frauduleux

La mise à la disposition de tiers de certains moyens, services, actes ou instruments (ouverture de comptes à l’étranger, notamment) leur permettant d’échapper frauduleusement à leurs obligations fiscales constitue désormais un délit. Cette mesure s’applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2024.

Important : ce délit est puni, en principe, de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € pour une personne physique. L’amende étant multipliée par 5 s’il s’agit d’une personne morale.

Un durcissement du contrôle des prix de transfert

L’obligation pesant sur les sociétés de tenir une documentation des prix de transfert est élargie par un abaissement de son seuil de déclenchement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Désormais, elle concerne, notamment, les sociétés dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€ (au lieu de 400 M€ auparavant). En outre, le montant minimal de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation, jusqu’alors fixé à 10 000 €, est relevé à 50 000 € pour les infractions commises à compter du 1er janvier 2024. Enfin, la documentation présentée par l’entreprise devient opposable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. C’est-à-dire qu’en cas d’écart entre les prix effectivement pratiqués par l’entreprise et les prix qui auraient été calculés en application de la documentation, un transfert indirect de bénéfice est présumé. À charge, donc, pour l’entreprise de démontrer le contraire.

Art. 113, 116 et 117, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 18 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Dreet Production / Getty Images

Licenciement d’une salariée de retour d’un congé de maternité

Nous envisageons de licencier une salariée qui sera bientôt de retour d’un congé de maternité. Pouvons-nous d’ores et déjà lui faire parvenir la convocation à l’entretien préalable au licenciement ?

Surtout pas ! En effet, la salariée en congé de maternité bénéficie d’une protection dite « absolue » contre le licenciement. Son employeur ne peut donc pas lui notifier un licenciement pendant cette période, quel qu’en soit le motif. Et il ne peut pas non plus, pendant le congé de maternité, prendre des mesures préparatoires à son licenciement. Autrement dit, vous ne pouvez pas envoyer à votre salariée en congé de maternité une lettre de convocation à un entretien préalable, et ce même si la date de cet entretien est fixée après son retour dans l’entreprise.

Attention : le licenciement prononcé dans de telles conditions serait déclaré nul par les tribunaux.

Article publié le 18 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Pourboires : quels régimes social et fiscal en 2024 ?

Les pourboires versés aux salariés continuent d’être exonérés d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales en 2024.

Pour soutenir le secteur de l’hôtellerie-restauration, lequel a été fortement impacté par la crise sanitaire liée au Covid-19, la loi de finances pour 2022 avait instauré une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales sur les pourboires versés aux salariés. Et ce, au titre des années 2022 et 2023. Bonne nouvelle, cette mesure est reconduite pour l’année 2024 !

À quelles conditions ?

Bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales les pourboires versés volontairement, directement ou par l’entremise de l’employeur, aux salariés en contact avec la clientèle.

À noter : cette mesure concerne tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, coiffure, esthétique, tourisme, etc.). Elle ne vise pas les sommes automatiquement incluses dans la note présentée au cat (pourcentage-service).

Mais attention, ces exonérations concernent uniquement les salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 fois le Smic mensuel (soit, depuis le 1er janvier 2024, environ 2 827 € pour 35 heures de travail par semaine).

Précision : les pourboires versés aux salariés sont exonérés des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (y compris CSG-CRDS, versement mobilité, contribution formation, taxe d’apprentissage, etc.).

L’effet de ces exonérations doit faire l’objet d’une évaluation au cours de l’année 2024 en vue de leur éventuelle pérennisation…

Art. 28, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 18 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kathleen Finlay / Getty Images

Infirmiers : création d’un statut de référent pour les libéraux

Adoptée en décembre dernier, la loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels prévoit la possibilité pour les infirmiers libéraux d’être désignés comme référents dans le suivi d’une maladie chronique.

Demandé de longue date par les syndicats, le statut d’infirmier référent devient réalité. Imaginé comme un parallèle à celui du médecin traitant, il pourra être demandé par les assurés de plus de 16 ans eux-mêmes, dans le cadre d’une affection longue durée (ALD) nécessitant des soins infirmiers (pour les mineurs, cette désignation nécessitera l’accord des parents) avec l’accord du professionnel. L’infirmier référent aura alors la charge de la prévention, du suivi et du recours aux soins de son patient.

Une prise en charge personnalisée

L’infirmier référent travaillera en collaboration étroite avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. L’objectif étant d’assurer une continuité des soins et une meilleure coordination entre les différents professionnels de santé pour obtenir une prise en charge plus personnalisée et plus adaptée aux besoins spécifiques du patient.


À noter : plusieurs infirmiers exerçant au sein d’un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d’un même centre de santé ou d’une même maison de santé peuvent être conjointement désignés infirmiers référents. Des décrets d’application sont attendus pour préciser les contours de ce nouveau statut d’infirmier référent.

Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023, JO du 28

Article publié le 18 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : nicoletaionescu / Getty Images