Obligation pour les grandes entreprises d’établir un rapport de durabilité

Obligation imposée par le droit européen, les grandes entreprises vont devoir désormais publier des informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans un rapport dit « de durabilité ».

Transposant en droit français la directive européenne dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), une ordonnance est venue renforcer les obligations de transparence des grandes sociétés et des sociétés cotées en leur imposant de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Des informations qui devront ensuite être certifiées par un commissaire aux comptes. L’objectif de cette mesure étant de répondre au besoin de plus en plus fortement exprimé par les pouvoirs publics, les institutions financières, les organisations non-gouvernementales, les partenaires ou encore les clients des grandes entreprises de connaître les données concernant leur RSE (responsabilité sociale des entreprises). Décrivant l’impact de l’entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ces informations devront figurer dans un rapport dit de durabilité, qui sera intégré au rapport de gestion présenté aux associés, et qui a vocation à se substituer progressivement, mais avec un contenu plus étoffé, à l’actuelle déclaration de performance extra-financière (DEPF) que doivent souscrire les grandes entreprises et les sociétés cotées.

En pratique : ces informations devront être présentées selon des normes européennes standardisées.

Une obligation qui s’imposera progressivement selon la taille des entreprises

Cette nouvelle obligation d’établir un rapport de durabilité va s’imposer de façon progressive selon la taille des entreprises et, le cas, de leur activité. Ainsi, dans un premier temps, c’est-à-dire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, sont concernées les grandes entreprises qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 40 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 20 M€ et qui emploient plus de 500 salariés ainsi que les sociétés mères d’un grand groupe dépassant au total ce seuil de 500 salariés qui sont notamment des sociétés cotées. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, l’obligation s’étendra aux grandes entreprises qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 40 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 20 M€ et qui emploient plus de 250 salariés ainsi qu’à celles qui sont des sociétés mères d’un grand groupe. Puis, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, ce sera au tour des sociétés cotées qui sont des moyennes (c’est-à-dire qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 40 M€ de CA ; 20 M€ de total de bilan ; 250 salariés) ou des petites entreprises (qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 12 M€ de CA ; 6 M€ de total de bilan ; 50 salariés).Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028, seront concernées les sociétés ayant une succursale française dépassant certains seuils et les sociétés sous contrôle ou comprises dans les comptes consolidés d’une société étrangère.

Le contenu du rapport de durabilité

Les informations qui devront figurer dans le rapport de durabilité doivent décrire :

1° le modèle commercial et la stratégie de la société, en indiquant notamment : le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité ; les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société ; les plans de la société, y compris les actions prises ou envisagées et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5° C conformément à l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, l’exposition de la société à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ; la manière dont le modèle commercial et la stratégie de la société tiennent compte des intérêts des parties prenantes et des incidences de son activité sur les enjeux de durabilité ; la manière dont la stratégie de la société est mise en œuvre en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

2° Les objectifs assortis d’échéances que s’est fixés la société en matière de durabilité et les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, y compris, s’il y a lieu, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050 ;

3° Le rôle des organes de direction, d’administration ou de surveillance concernant les enjeux de durabilité, ainsi que les compétences et l’expertise des membres de ces organes à cet égard ou les possibilités qui leur sont offertes de les acquérir ;

4° Les politiques de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;

5° Les incitations liées aux enjeux de durabilité octroyées par la société aux membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance ;

6° La procédure de vigilance raisonnable mise en œuvre par la société concernant les enjeux de durabilité et les incidences négatives recensées dans ce cadre, le cas échéant en application de la législation de l’Union européenne ;

7° Les principales incidences négatives potentielles ou réelles, les mesures prises pour recenser, surveiller, prévenir, éliminer ou atténuer ces incidences négatives et les résultats obtenus à cet égard ;

8° Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques. Toutes ces informations devront être accompagnées d’indicateurs.

Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, JO du 7Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, JO du 31

Article publié le 22 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yuichiro Chino / Getty Images

Chèque-repas pour les bénévoles associatifs

Notre association fait bénéficier ses salariés de titres-restaurant et nous souhaitons mettre en place l’équivalent pour nos bénévoles. Comment procéder ?

C’est dans le cadre d’une assemblée générale que vous pouvez décider de distribuer des chèques-repas aux bénévoles ayant une activité régulière dans votre association. Chaque bénévole a droit à un chèque par repas compris dans son activité journalière, son montant ne pouvant dépasser 7,30 € en 2024. Contrairement aux titres-restaurant, le coût des chèques-repas est entièrement pris en charge par votre association. Cette contribution étant exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales.

En pratique : vous pouvez vous procurer les chèques-repas auprès des émetteurs de titres-restaurant.

Article publié le 22 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Insertion : prolongation de 2 ans de l’expérimentation des « contrats passerelle »

L’expérimentation des « contrats passerelle » dans les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion, qui devait prendre fin en décembre 2023, est prolongée de 2 ans.

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, œuvrent afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme, de leur santé, de leur addiction ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaire du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés, demandeur d’emploi depuis au moins 24 mois, etc.). Dans le cadre d’une expérimentation, dite des « contrats passerelle », les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion peuvent mettre à disposition, auprès d’entreprises « classiques », les salariés qui sont en parcours d’insertion depuis au moins 4 mois. Cette mise à disposition intervient pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. Cette expérimentation devait prendre fin en décembre 2023. La loi de finances pour 2024 la prolonge jusqu’en décembre 2025.

Art. 260, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 22 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : fotostorm / Getty Images

Création d’une exonération de taxe d’habitation pour les associations

Les associations pourront être exonérées de taxe d’habitation sur délibération des collectivités territoriales.

Les associations sont, en principe, redevables de la taxe d’habitation pour les locaux meublés qu’elles occupent à titre privatif, c’est-à-dire pour les locaux qui ne sont pas ouverts au public ou qui ne font pas l’objet d’un usage collectif (bureaux, salles de réunion…), et qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises. Les collectivités territoriales peuvent désormais instaurer une exonération de taxe d’habitation en faveur de certaines associations. Ainsi, sont susceptibles de bénéficier de cette exonération les organismes éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons consentis par les particuliers, excepté les fondations d’entreprise. Il s’agit donc, notamment, des organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Cette mesure s’appliquera à compter de la taxe due au titre de 2025, sous réserve d’une délibération prise par les collectivités territoriales au plus tard le 30 septembre 2024.

En pratique : l’association devra adresser aux service des impôts du lieu de situation du bien immobilier, avant le 1er mars de la première année d’application de l’exonération, une déclaration comportant les éléments de nature à justifier son éligibilité à l’exonération.

Art. 146, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 22 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : simonkr

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2024

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15,35 € en 2024.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,35 € TTC pour 2024. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2024, 20,70 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,35 € TTC (soit 20,70 € – 5,35 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la catèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 17 janvier 2024

Article publié le 22 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Jose Carlos Ichiro

Une aide financière pour les contrats en alternance

Les contrats en alternance conclus en 2024 ouvrent droit à une aide financière de 2 000 € ou de 6 000 €, selon les cas.

Durée : 00 mn 57 s

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Forte hausse des défaillances d’entreprises en 2023

Après avoir chuté de 40 % entre 2020 et 2022, les défaillances d’entreprises sont reparties à la hausse en 2023. Leur nombre a atteint 56 601, soit 8 % de plus qu’en 2019.

Si le « quoi qu’il en coûte » a permis à de nombreuses entreprises de passer le cap de la crise sanitaire et de ses périodes de confinement, la fin des aides et l’environnement économique chaotique de 2023 ont fait repartir le nombre de procédures de redressement ou de liquidation à la hausse. Selon la dernière étude de BPCE, pas moins de 56 601 défaillances d’entreprises ont ainsi été enregistrées en 2023. Pour rappel, leur nombre était de 52 329 en 2019, dernière année de référence avant que le soutien massif de l’État ne vienne artificiellement en faire chuter le nombre (42 099 en 2022, 26 060 en 2021 et 32 455 en 2020). Une hausse de 8 % par rapport à 2019 que les spécialistes de BPCE attribuent à un effet de rattrapage, mais aussi à une année 2023 marquée par une très faible croissance économique (+0,9 % selon l’Insee), une hausse des coûts, notamment de financement (provoquée par la flambée des taux initiée par les banques centrales pour contrer l’inflation), mais aussi les remboursements de PGE et des dettes Urssaf.

Les grosses PME en première ligne

Contre toute attente, les plus petites structures, celles employant moins de 3 salariés ont été les moins touchées par la hausse du nombre de défaillances. L’augmentation n’est ici que de 2 % alors qu’elle atteint 44 % pour les entreprises de plus de 100 salariés. 197 PME-ETI ont ainsi été concernées par une procédure de redressement ou de liquidation l’an dernier. Un plus haut historique depuis la crise financière de 2008 qui se traduit par un nombre très élevé d’emplois menacés : 240 000, soit 27 % de plus qu’en 2019. En termes de secteur, l’étude note une forte corrélation entre la dégradation de l’environnement économique observée en 2023 (produits frappés par l’inflation, hausse des taux, prudence des consommateurs…) et les défaillances. Les transports routiers de marchandises, les activités financières et d’assurance, l’immobilier ou encore la restauration ont particulièrement souffert. Le repli de la consommation des ménages a également entraîné un sursaut des défaillances dans le commerce alimentaire, la vente automobile ou encore les services aux particuliers (salons de coiffure, soins de beauté et corporels…). On remarque également, sur la toute fin 2023, une aggravation des défaillances frappant les entreprises du bâtiment.

Vers une nouvelle hausse en 2024

Selon la BPCE, « en 2024, les défaillances d’entreprises devraient à nouveau progresser et pourraient atteindre 62 000 évènements (+10 % par rapport à 2023) ». Compte tenu du maintien des taux d’intérêt élevés et de la prudence des ménages, l’immobilier, la construction et la restauration devraient connaître une dégradation de leur situation. Sous l’effet de l’érosion des marges et des mutations à l’œuvre (arrivée des intelligences artificielles), le nombre de défaillances dans les services aux entreprises pourrait également s’accroître. En revanche, compte tenu du reflux de l’inflation attendu, le commerce de détail, l’agroalimentaire et les services aux personnes pourraient être moins affectés en 2024.
Ces 62 000 défaillances devraient menacer 250 000 emplois cette année, estime la BPCE.

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Tim Garcha / Getty Images

Gare à l’exercice d’une activité non-prévue dans le bail commercial !

Le commerçant qui exerce dans des locaux exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme une activité de restauration accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel s’expose à la résiliation du bail commercial.

Le locataire commercial est tenu d’utiliser le local loué conformément à la « destination » prévue par le bail. Autrement dit, il ne peut y exercer que la ou les activités prévues dans le bail, ainsi que celles considérées comme y étant implicitement incluses. À défaut, le bailleur serait en droit de demander en justice la résiliation du bail. Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait que les locaux loués étaient exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme et toutes activités accessoires. Or, la société locataire avait, pendant quelques mois, exercé dans ces locaux une activité de restauration, accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel, avec publicité en ligne et entrée par une porte distincte de celle de l’entrée de l’hôtel. Elle avait même par la suite modifié l’accès au local et cherché à atténuer la visibilité de l’activité. Saisis par le bailleur d’une action en résiliation du bail, les juges ont considéré que l’activité de restauration exercée par le locataire n’était pas comprise dans la destination contractuelle du bail car il s’agissait d’une véritable activité distincte de nature à attirer une nouvelle clientèle. Ils en ont déduit que ce manquement du locataire aux obligations du bail était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

Cassation civile 3e, 30 novembre 2023, n° 21-25584

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Stavros Markopoulos / Getty Images

Versement de l’indemnité carburant en 2024

L’indemnité carburant de 100 €, qui avait été versée l’an dernier aux travailleurs qui perçoivent de faibles revenus, est-elle reconduite en 2024 ?

Dans son principe, l’indemnité carburant de 100 € est reconduite en 2024. Mais attention, elle ne sera versée que si le prix moyen du carburant dépasse un « seuil d’alerte ». Selon le ministre de l’Économie, ce seuil, qui n’est pas encore officiellement fixé, serait d’environ 1,95 € le litre. Le prix des carburants étant actuellement bien en deçà de ce seuil, le versement de l’indemnité carburant n’est donc pas à l’ordre du jour. Rappelons que cette indemnité est destinée aux personnes (salariés, travailleurs indépendants…) qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail et qui perçoivent de faibles revenus. En 2023, elle était réservée à celles appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre de 2021 n’excédait pas 14 700 €.

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024

L’intérêt de renoncer à une succession

Même si cela peut paraître contre-intuitif, la renonciation à succession peut avoir des vertus, à savoir se protéger ou protéger ses proches.

Dans le cadre d’une succession, trois options s’offrent aux héritiers. Accepter purement et simplement la succession, accepter la succession à concurrence de l’actif net ou renoncer à la succession. Cette dernière option peut, parfois, être la plus intéressante… Explications.

Pourquoi renoncer ?

Hériter d’un proche n’est pas toujours une bonne affaire. En effet, le défunt peut être criblé de dettes (créanciers, récupération d’aides sociales…). Le risque, en acceptant la succession, étant de devoir faire face à ce passif. Pour éviter cette issue, la renonciation peut être une bonne solution.Autre raison qui peut pousser à renoncer à une succession : la volonté de gratifier la génération suivante. En effet, en renonçant, par exemple, à la succession de vos parents, vos propres enfants viendront hériter à votre place.Une renonciation qui présente un double avantage. D’une part, ce saut de génération permet à un héritier d’aider financièrement ses enfants sans devoir trouver les liquidités nécessaires dans son propre patrimoine.D’autre part, fiscalement, les héritiers venant en « représentation » se partagent l’abattement fiscal personnel très favorable du renonçant et bénéficient du tarif fiscal qui lui aurait été appliqué s’il avait accepté la succession.

Comment renoncer ?

L’héritier qui souhaite renoncer à ses droits dans la succession d’un parent dispose d’un délai de 4 mois à compter du jour du décès pour se décider. Sachant que pendant cette période, personne ne peut l’obliger à choisir d’accepter ou de refuser la succession. Il doit ensuite faire connaître sa décision de refus.Pour cela, il doit s’adresser au notaire chargé du règlement de la succession ou faire parvenir un formulaire spécifique (Cerfa n° 15828*05) au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.Ce formulaire doit être accompagné de certaines pièces : une copie recto-verso d’un justificatif d’identité, une copie intégrale de l’acte de décès et un extrait d’acte de naissance du renonçant.

Article publié le 18 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : jeffbergen