Médico-social : quel est le prix des chambres dans les Ehpad ?

En 2023, le prix d’une chambre seule habilitée à l’aide sociale à l’hébergement s’élevait à environ 66 € par jour dans un Ehpad privé non lucratif.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) gérés par des structures privées à but non lucratif proposent 82 % de chambres habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement (ASH).Le prix journalier de ces chambres, fixé annuellement au niveau départemental, s’élevait, en 2023, à 66,35 € en moyenne pour une chambre seule (+3,7 % par rapport à 2022). Celui des chambres seules non habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’ASH, qui est fixé librement par l’Ehpad, s’élevait, lui, à 78,31 € en moyenne (+5,5 % par rapport à 2022). Dans les Ehpad publics, où 98 % des chambres sont habilitées à l’ASH, le prix d’une chambre seule habilitée était de 61,99 € par jour et celui d’une chambre seule non habilitée à 65,06 €. Ces prix étaient respectivement fixés, pour les Ehpad privés lucratifs, à 65,30 € et 101,55 €, sachant que 90 % des chambres de ces structures ne sont pas habilitées à l’ASH.

CNSA, Repères statistiques n° 19, janvier 2024

Article publié le 06 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : run co

Exploitants agricoles : des changements à venir pour vos cotisations personnelles

À compter de 2026, toutes les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles seront calculées sur une assiette unique. Une mesure destinée notamment à augmenter leurs droits à retraite.

Dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, le gouvernement a souhaité réformer le système de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des exploitants agricoles afin, à la fois, de diminuer le montant dû au titre de la CSG-CRDS et d’augmenter leurs droits à retraite. Explications.

Une assiette unique et simplifiée à compter de 2026

Actuellement, la CSG-CRDS et les cotisations sociales (Amexa, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès, indemnités journalières, etc.) dues par les exploitants agricoles sont calculées sur deux assiettes différentes. Ainsi, la CSG-CRDS est calculée sur une assiette composée du revenu professionnel de l’exploitant agricole auquel sont ajoutées les cotisations sociales personnelles obligatoires. Les cotisations sociales sont, quant à elles, calculées sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (donc duquel sont déduites les cotisations sociales personnelles). L’assiette de la CSG-CRDS est donc plus élevée que celle des cotisations sociales. Ce système sera modifié pour les cotisations et contributions sociales dues par les exploitants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. En effet, s’appliquera alors une assiette unique et simplifiée pour la CSG-CRDS et les cotisations sociales.

Quelle assiette ?

À compter de 2026, l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles sera calculé sur leur revenu professionnel auquel il sera appliqué un abattement au taux de 26 %.

Précision : il découlera de ce changement une diminution du montant des contributions non créatrices de droits (CSG-CRDS) payé par les exploitants agricoles et une hausse des cotisations sociales génératrices de droits. Ce qui permettra notamment aux non-salariés d’acquérir plus de droits à la retraite.

Pour les exploitants relevant du régime des bénéfices agricoles, le revenu professionnel pris en compte correspondra à leur chiffre d’affaires après déduction de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales). Pour les exploitants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, leur revenu professionnel correspondra aux sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.

À savoir : ce changement ne doit pas entraîner d’augmentation du montant des cotisations et contributions sociales dues par les exploitants agricoles. En effet, les taux des cotisations sociales seront ajustés pour maintenir cette neutralité financière.

Art. 18, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 06 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright: RobinMellor2009

« Parahôtellerie » et TVA : où en est-on ?

La loi de finances pour 2024 redéfinit les règles d’imposition à la TVA des locations meublées à usage d’habitation.

Jusqu’à présent, les locations meublées à usage d’habitation étaient exonérées de TVA, sauf exceptions. Ainsi, étaient notamment exclues de cette exonération, d’une part, les prestations fournies dans les hôtels de tourisme classés et, d’autre part, les autres locations meublées lorsque le loueur offrait, outre l’hébergement, au moins trois des quatre prestations suivantes dans des conditions similaires à celles du secteur hôtelier : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Une règle que le Conseil d’État a récemment jugé incompatible avec les objectifs de la directive européenne sur la TVA. En conséquence, la loi de finances pour 2024 a redéfini les règles d’imposition à la TVA des locations meublées à usage d’habitation. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, sont soumises à la TVA les prestations d’hébergement fournies dans le secteur hôtelier ou similaire à condition qu’elles soient offertes au client pour une durée maximale de 30 nuitées (renouvelables) et qu’elles comprennent au moins trois des prestations précitées. Sont donc visées toutes les formes d’hébergement touristique (hôtels, gîtes ruraux…).

Précision : les locations de logements meublés à usage résidentiel (hors secteur hôtelier ou similaire) restent imposées à la TVA à la seule condition qu’elles soient assorties d’au moins trois des prestations précitées.

Art. 84, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 05 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : BUYUKGUZEL RECEP

Insertion : montant des aides financières destinées aux entreprises adaptées

Les montants 2024 des aides étatiques versées aux entreprises adaptées sont connus.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique. Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière unique versée mensuellement. Son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, a été revalorisé au 1er janvier 2024 afin de tenir compte du relèvement du Smic. Ainsi, en 2024, il s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 17 877 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
– 18 108 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 18 574 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière d’un montant de 4 760 € en 2024 (par an et par poste de travail à temps plein) est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

Arrêté du 29 décembre 2023, JO du 31

Article publié le 05 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : zoff-photo / Getty Images

Économie sociale et solidaire : renforcer le partage de la valeur

Les structures de l’économie sociale et solidaire devront bientôt proposer à leurs salariés un dispositif de partage de la valeur tel que l’intéressement ou la prime de partage de la valeur.

Le gouvernement a instauré une expérimentation de partage de la valeur destinée aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS), que sont notamment les associations et les fondations. Cette expérimentation, qui a débuté le 29 novembre 2023, sera menée sur une période de 5 ans.

Les organismes concernés

Les associations et les fondations employant au moins 11 salariés qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal et qui, pendant trois exercices consécutifs, ont réalisé un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes devront instaurer un dispositif de partage de la valeur au profit de leurs salariés au cours de l’exercice suivant. Sachant que les associations et fondations pourront se lancer dans cette expérimentation seulement si un accord de branche étendu le permet.

À noter : les structures qui appliquent déjà un dispositif de participation pour l’exercice considéré ne seront pas soumises à cette expérimentation.

Le choix d’un dispositif de partage de la valeur

Les associations et les fondations pourront mettre en place un intéressement via un accord conclu au sein de l’association ou de la fondation, via l’application d’un accord « clé en main » prévu par un accord de branche agréé ou via une décision unilatérale. Ils pourront également abonder un plan d’épargne instauré au sein de l’association (plan d’épargne entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…). Enfin, ils pourront verser une prime de partage de la valeur. Cette prime est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dans la limite de 3 000 € par année civile et par salarié. Une limite portée à 6 000 € pour :
– les associations et fondations pouvant faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt (a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts), à savoir les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ainsi que les fondations ou associations reconnues d’utilité publique remplissant les critères ci-dessus ;
– les établissements et services d’accompagnement par le travail pour les primes versées aux travailleurs handicapés bénéficiaires.

À savoir : cette obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025. Pour chaque exercice, la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’appréciera sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour l’exercice 2025, seront pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024.

Art. 6, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 05 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PeopleImages.com – #1514512

DPE : les pouvoirs publics vont devoir revoir leur copie

La fiabilité du diagnostic de performance énergétique est de nouveau pointée du doigt. Le gouvernement propose une simplification du dispositif.

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) fait à nouveau parler de lui ! En effet, une étude récente du Conseil d’analyse économique s’est intéressée à la pertinence du DPE. Rappelons que le DPE renseigne sur la performance énergétique et climatique d’un logement ou d’un bâtiment (étiquettes A à G), en évaluant sa consommation d’énergie (DPE « énergie ») et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre (DPE « climat »). Comme le souligne l’étude, la consommation énergétique « théorique » prédite par le DPE constitue la mesure centrale pour estimer la décarbonation attendue d’une rénovation énergétique. D’où l’importance qu’il soit correctement établi, faute de quoi il risquerait de distordre toutes les politiques qui l’instrumentent. Or en compilant des données bancaires anonymisées de 178 110 ménages et en les associant avec la base de l’Ademe, le Conseil d’analyse économique a observé que la consommation théorique calculée par le DPE diffère très largement de la consommation réelle des ménages. Globalement, la différence de consommation d’énergie au m2 entre un logement classé A ou B et un logement classé G est 6 fois plus faible que celle prédite par le DPE. Étant précisé que plus le logement est grand et plus l’écart entre consommation théorique et consommation réelle s’atténue. L’auteur de l’étude nous donne un exemple parlant. Ainsi, selon la nomenclature du DPE, les logements arborant l’étiquette A ou B n’excèdent pas (théoriquement) une consommation énergétique de 83 kilowattheures par mètre carré et par an. Pour les logements classés G, la consommation ne doit pas excéder 548 kWh par m² et par an (soit +560 % par rapport à la consommation d’un logement A ou B). En pratique, l’écart de consommation entre un logement classé A ou B et un logement classé G n’est en réalité que de +86 %. Pour justifier ce résultat, le Conseil d’analyse économique indique que les effets comportementaux des ménages jouent une part prépondérante pour expliquer l’écart entre consommation prédite par le DPE et consommation réelle, mais ils ne l’expliquent pas entièrement, ce qui laisse penser que le modèle actuel du DPE est un prédicteur encore perfectible de la consommation théorique. Même constat exprimé par les professionnels du secteur de l’immobilier et les bailleurs ! Face à cette carence, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré : « Changeons le diagnostic énergétique puisque visiblement, ce n’est pas le bon indicateur. Je souhaite que le diagnostic de performance énergétique soit modifié pour tenir compte aujourd’hui des biais qu’il a, à la fois sur les modalités de chauffage et sur la taille des surfaces. Nous sommes là pour apporter des solutions aux gens, pas pour apporter des problèmes ». Affaire à suivre, donc…

Performance énergétique du logement et consommation d’énergie, focus n° 103, janvier 2024 – Conseil d’analyse économique

Article publié le 05 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Olivier Le Moal

Travailleurs non-salariés : création d’une pension d’orphelin

Les enfants des travailleurs indépendants et des non-salariés agricoles bénéficient désormais d’une pension d’orphelin.

Désormais, les enfants des non-salariés agricoles, des artisans, des commerçants et des professionnels libéraux non réglementés dont les deux parents sont décédés bénéficient d’une pension d’orphelin.

À noter : pour les professions libérales réglementées, ce sont les caisses professionnelles (CAVP, CARPV, CARPIMKO, CAVOM, etc.) qui fixent les règles relatives aux pensions accordées aux orphelins.

Le montant de la pension d’orphelin est égal à 54 % de la pension de retraite dont bénéficiait ou aurait bénéficié la personne décédée, sans pouvoir être inférieur à 100 € brut mensuels. La pension est versée aux orphelins jusqu’à l’âge de 21 ans ou, pour ceux dont les revenus mensuels ne dépassent pas 55 % du Smic (soit 6,41 € de l’heure), jusqu’à l’âge de 25 ans.

En pratique : l’orphelin doit adresser sa demande de pension aux caisses de retraite dont dépendaient ses parents décédés.

Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 05 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Irina_Geo / Getty Images

Changement de régime fiscal pour les associés de Sel : quelles conséquences ?

L’administration vient de préciser les incidences du changement de régime fiscal applicable aux rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (Sel) au regard de divers impôts (impôt sur le revenu, TVA, CET…).

Comme vous le savez déjà, l’administration fiscale considère désormais que les rémunérations allouées aux associés de société d’exercice libéral (Sel) à raison de l’exercice de leur activité libérale dans la société (rémunérations dites « techniques ») sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus en traitements et salaires, sauf lorsqu’il existe un lien de subordination, caractérisant une activité salariée, entre l’associé et la Sel au titre de l’exercice de sa profession. Cette position s’applique, en principe, depuis le 1er janvier 2023. Toutefois, par tolérance, l’administration autorise les associés de Sel, qui n’ont pas été en mesure de se conformer aux nouvelles règles d’imposition dès cette date, à déclarer leurs rémunérations techniques de 2023 dans la catégorie des traitements et salaires. En revanche, à compter de l’imposition des revenus de 2024, ces rémunérations techniques relèveront obligatoirement de la catégorie des BNC. À ce titre, l’administration vient de préciser les incidences de ce changement de régime fiscal au regard de divers impôts.

Précision : ce changement concerne aussi les honoraires rétrocédés directement par une Sel aux associés d’une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) au titre de leur activité professionnelle au sein de cette Sel.

L’impôt sur le revenu, la TVA et la CFE

Ainsi, en matière d’impôt sur le revenu, dès lors que leurs rémunérations techniques sont imposées en BNC, les associés de Sel doivent :
– s’ils relèvent du régime de la déclaration contrôlée, déclarer leur résultat annuel sur la déclaration n° 2035 et reporter le montant du bénéfice imposable sur leur déclaration n° 2042-C-PRO ;
– s’ils relèvent du régime micro-BNC, porter le montant de leurs recettes annuelles sur la déclaration n° 2042-C-PRO.

À noter : dans la mesure où ils n’exercent pas leur activité en nom propre, les associés de Sel ne peuvent pas opter pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et, de facto, pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, à l’inverse des entrepreneurs individuels.

Par ailleurs, les rémunérations techniques versées aux associés de Sel continuent de ne pas être soumises à la TVA ni à l’obligation de facturation. Seule la Sel, et non ses membres, étant redevable de cette taxe. De même, la Sel est passible de la CFE et, le cas échéant, de la CVAE, dans la mesure où elle exerce l’activité libérale. Les associés de Sel restent donc exclus de cette imposition à la CFE, sauf s’ils exercent, en complément de leurs fonctions techniques, une activité professionnelle propre non salariée. Ils seraient alors soumis à la CFE en leur nom propre au titre de cette activité distincte.

Le cas particulier des gérants de Selarl et de Selca

Pour les associés gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) ou gérants de Sel en commandite par actions (Selca), les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la société entrent dans la catégorie des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérant. Lorsque cette distinction est impossible, elles demeurent soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Les gérants devant alors être en mesure de prouver cette impossibilité de distinction.

En pratique : en tout état de cause, l’administration considère qu’une part de 5 % de la rémunération totale perçue par ces gérants correspond à la rémunération de leurs fonctions de gérant, imposable selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

BOI-RES-BNC-000136 du 27 décembre 2023BOI-RSA-GER-10-30 du 27 décembre 2023, n° 530 et s.

Article publié le 02 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

La renonciation à succession

Renoncer à une succession peut avoir des vertus, à savoir se protéger ou protéger ses proches.

Durée : 01 mn 40 s

Article publié le 02 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Les titres-restaurant

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 7,18 € par titre.

Durée : 01 mn 37 s

Article publié le 02 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024