Pour mieux protéger les parents d’enfants gravement malades

La durée du congé accordé aux salariés lors de l’annonce de la survenue d’une maladie ou d’un handicap chez leur enfant est portée de 5 à 10 jours ouvrables.

Les pouvoirs publics ont récemment renforcé les droits à congé des salariés qui doivent faire face à la maladie ou au handicap de leur enfant. Et ce, afin d’éviter qu’ils ne soient contraints de cesser leur activité professionnelle et de subir une perte conséquente de revenus.

Annonce de la maladie ou du handicap de l’enfant

Quels que soient leur temps de travail et leur ancienneté dans l’entreprise, les salariés ont droit à un congé lors de l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez leur enfant. Auparavant fixée à 5 jours ouvrables, la durée de ce congé est portée à 10 jours ouvrables depuis le 14 juin dernier. Sachant qu’une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche peut prévoir des dispositions plus favorables pour les salariés.

Précision : sont considérés comme des jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés non travaillés dans l’entreprise.

Rappelons, en outre, que durant ce congé spécifique, les employeurs doivent maintenir la rémunération du salarié.

Congé de présence parentale

Les salariés dont l’enfant est atteint d’une maladie ou d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité peuvent bénéficier d’un congé de présence parentale. Et ce, dès lors que son état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.

À savoir : ce congé a, en principe, une durée maximale de 310 jours ouvrés (jours normalement travaillés dans l’entreprise). Et il donne lieu au versement d’une allocation journalière de présence parentale par la caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA).

Depuis le 14 juin dernier, les salariés doivent informer leur employeur de leur souhait de bénéficier du congé de présence parentale au moins 10 jours avant le début du congé, contre 15 jours auparavant. En outre, durant ce congé, les salariés ne peuvent pas faire l’objet d’un licenciement, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir leur contrat de travail pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant. Désormais, cette protection contre le licenciement s’applique aussi pendant les 10 semaines qui suivent la fin du congé.

En complément : les parents (ou responsables légaux) d’un enfant dont l’état de santé rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peuvent dorénavant bénéficier d’un aménagement d’horaires individualisés. Et ce, afin de faciliter l’accompagnement de leur enfant.

Loi n° 2026-492 du 12 juin 2026, JO du 13

Article publié le 25 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : kdshutterman – stock.adobe.com

Cultures végétales : revalorisation des aides couplées 2025

Les montants unitaires des aides, dites « couplées », végétales ont été revalorisés pour la campagne 2025.

Comme l’an dernier à la même époque, les montants unitaires des aides, dites « couplées », végétales ont été revalorisés pour la campagne 2025 et sont désormais fixés à :- 138,04 € pour la production de légumineuses à graines et de légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences (131,50 € en 2024) ;- 154 € (152 € en 2024) en zone de montagne et 141,01 € (131,50 € en 2024) hors zone de montagne pour la production de légumineuses fourragères ;- 69,88 € (65 € en 2024) pour la production de blé dur ;- 222,64 € (92,16 € en 2024) pour la production de pommes de terre féculières ;- 143 € (même montant en 2024) pour la production de riz ;- 565,83 € (538,19 € en 2024) pour la production de houblon ;- 92,74 € (63 € en 2024) pour la production de chanvre ;- 48,22 € (48,27 € en 2024) pour la production de semences de graminées prairiales ;- 1 041,01 € (990 € en 2024) pour la production de prunes d’Ente destinées à la transformation ;- 1 205,38 € (1 146,50 € en 2024) pour la production de tomates destinées à la transformation ;- 648,52 € (647,30 € en 2024) pour la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;- 560,85 € (561,52 € en 2024) pour la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;- 1 295,04 € (1 296,60 € en 2024) pour la production de poires Williams destinées à la transformation ;- 1 740,34 € (1 742,44 € en 2024) pour l’aide couplée au maraîchage.

Arrêté du 5 juin 2026, JO du 12

Article publié le 24 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : maxbelchenko – stock.adobe.com

De nouvelles règles pour les cessions de parts de SCI

Vendre des parts de certaines sociétés par simple acte sous seing privé ne sera bientôt plus possible. Pour lutter contre la fraude, une loi récente exige un acte authentique ou un acte établi par un avocat ou un expert-comptable afin de sécuriser ces transactions.

Adoptée en toute discrétion, une mesure contenue dans la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales va bouleverser les pratiques en matière de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière. Explications.

La fin des actes sous seing privé

En effet, jusqu’à présent, il était possible de transférer la propriété de parts et d’actions de ces sociétés – avec, en tête de liste, les nombreuses ventes de parts de SCI – en rédigeant un simple acte sous seing privé, c’est-à-dire un contrat passé entre le cédant et l’acquéreur sans l’intervention d’un tiers. Un contrat, rédigé librement par les parties, qui définit les modalités de la cession (objet de la vente, prix de cession…). Outre le manque d’accompagnement et l’insécurité juridique qu’elles présentaient, ces opérations étaient donc incontrôlées, facilitant ainsi le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L’intervention d’un tiers

Avec l’adoption de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, ces cessions devront désormais, à peine de nullité, être réalisées via soit un acte authentique (dressé par un notaire), soit un acte contresigné par un avocat, soit encore un acte sous signature privée rédigé par un expert‑comptable. Un acte nécessaire pour pouvoir ensuite déclarer l’opération auprès de l’administration fiscale (et régler les droits d’enregistrement correspondants). À noter que les cessions portant sur des parts sociales ou des actions de placements collectifs (SCPI, FCPI, OPCVM…) ne sont pas concernées par ce nouveau formalisme.

Précision : s’agissant de l’acte d’expert-comptable, ce dernier est habilité à en rédiger à condition qu’il s’agisse d’une cession liée à une entreprise dans laquelle il assure des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif.

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Publication qui devrait intervenir d’ici quelques jours…

Article publié le 24 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi – stock.adobe.com

Remboursement de la créance de CIR : au choix de l’entreprise

Le Conseil d’État vient de confirmer que le droit au remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche (CIR) dont bénéficient les PME constitue une simple faculté.

Les entreprises qui réalisent des opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal, en principe, à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les opérations d’innovation effectuées par les PME peuvent ouvrir droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal, en principe, à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an. En pratique, le crédit d’impôt recherche (CIR), de même que le crédit d’impôt innovation (CII), est normalement imputé, sans limitation, sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre de l’année de réalisation des dépenses considérées. L’excédent de crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputé constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’issue de cette période totale de 4 ans étant remboursée, sur demande. Toutefois, certaines entreprises peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance de CIR, notamment les PME (effectif < 250 salariés et chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€).

À noter : peuvent également demander cette restitution immédiate les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si ce droit au remboursement immédiat revêt un caractère obligatoire ?Non, vient de confirmer le Conseil d’État. Selon les juges, une PME a le choix et peut donc soit solliciter le remboursement immédiat de sa créance de CIR, soit demander le remboursement à l’expiration de la période d’imputation de 4 ans, comme les autres entreprises.

Incidence sur le délai de dépôt de la demande de remboursement

Le Conseil d’État a également considéré que la demande de remboursement d’un CIR, qu’elle soit immédiate ou différée, constitue une réclamation fiscale. Cette dernière doit donc, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la date limite de dépôt du relevé de solde de l’impôt dû au titre de l’année de naissance de la créance (remboursement immédiat) ou au titre du 3e exercice (remboursement différé). Ainsi, lorsqu’une entreprise clôture son exercice au 31 décembre, elle peut déposer, au titre de l’année N, une demande de remboursement immédiat à compter du 15 mai N+1 et jusqu’au 31 décembre N+3 ou une demande de remboursement différé à compter du 15 mai N+4 et jusqu’au 31 décembre N+6. Autrement dit, elle peut bénéficier de deux délais de réclamation.

Conseil d’État, 2 juin 2026, n° 506731

Article publié le 24 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : tippapatt – stock.adobe.com

Le congé supplémentaire de naissance

Les salariés et les travailleurs indépendants bénéficient d’un nouveau congé à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

Durée : 01 mn 46 s

Article publié le 24 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Médecins spécialistes : comment freiner les dépassements d’honoraires

Dans son dernier rapport, le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) propose plusieurs options pour tenter de réguler les dépassements d’honoraires des médecins spécialistes.

Le dispositif de liberté des praticiens du secteur 2 de fixer leurs honoraires existe depuis 1980, mais devait rester marginal. Or, il est devenu la norme puisqu’aujourd’hui, 56 % des spécialistes exercent en secteur 2 (74 % chez les jeunes installés), contre 37 % en 2000. Un rapport d’état des lieux d’octobre 2025 réalisé par le HCAAM avait évoqué les effets des dépassements d’honoraires, notamment les restes à charge élevés et imprévisibles pour les patients, et leur contribution aux déséquilibres territoriaux de l’offre. En 2024, ils avaient, en effet, atteint 4,3 Md€ (+5 % par an depuis 2019).

89 % des médecins spécialistes libéraux à l’horizon 2040

Le HCAAM veut enrayer cette progression, qui pourrait concerner 89 % des médecins spécialistes libéraux à l’horizon 2040 si rien n’est fait. Il propose 3 scénarios pour y arriver. Le premier scénario verrait la suppression progressive des dépassements d’honoraires, avec la fermeture du secteur 2 aux nouvelles installations, un plafonnement progressif des dépassements et des revalorisations tarifaires. Une autre solution consisterait à renforcer l’offre à tarif opposable en rendant l’accès au secteur 2 plus sélectif. Le troisième scénario privilégie une régulation des pratiques elles-mêmes, avec un accès différé au dépassement, des plafonds par acte et une revalorisation des spécialités les moins rémunératrices.

Pour consulter les propositions du HCAAM : https://www.strategie-plan.gouv.fr/publications/hcaam-rapport-du-hcaam-trois-scenarios-pour-une-reforme-des-depassements-dhonoraires

Article publié le 23 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Getty Images

Avocats : l’acte contresigné, nouvelle règle pour les cessions de sociétés immobilières

Vendre des parts de certaines sociétés par simple acte sous seing privé ne sera bientôt plus possible. Pour lutter contre la fraude, une loi récente exige un acte contresigné par un avocat afin de sécuriser ces transactions.

Adoptée en toute discrétion, une mesure contenue dans la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales va bouleverser les pratiques en matière de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière. En effet, jusqu’à présent, il était possible de transférer la propriété de parts et d’actions de ces sociétés – avec, en tête de liste, les nombreuses ventes de parts de SCI – en rédigeant un simple acte sous seing privé, c’est-à-dire un contrat passé entre le cédant et l’acquéreur sans l’intervention d’un tiers. Un contrat, rédigé librement par les parties, qui définit les modalités de la cession (objet de la vente, prix de cession…). Outre le manque d’accompagnement et l’insécurité juridique qu’elles présentaient, ces opérations étaient donc incontrôlées, facilitant ainsi le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Avec l’adoption de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, ces cessions devront désormais, à peine de nullité, être réalisées notamment via un acte contresigné par un avocat. Un acte nécessaire pour pouvoir ensuite déclarer l’opération auprès de l’administration fiscale (et régler les droits d’enregistrement correspondants).

À noter : sont exclues de ce nouveau formalisme les cessions portant sur des parts sociales ou des actions de placements collectifs (SCPI, FCPI, OPCVM…).

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Publication qui devrait intervenir d’ici quelques jours…

Article publié le 23 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : PaeGAG – stock.adobe.com

Exploitants agricoles : hausse du montant de plusieurs aides Pac au titre de 2025

Les montants unitaires de l’écorégime, du paiement redistributif et de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs au titre de la campagne 2025 ont été ajustés à la hausse.

Comme l’an dernier à la même époque, les montants de plusieurs aides de la Pac viennent d’être ajustés à la hausse pour la campagne 2025.

Écorégime

Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2025 ont été réévalués comme suit :
– montant unitaire du niveau de base : 46,34 € par hectare, contre un montant antérieurement fixé au mois de novembre dernier à 45,46 € (montant définitif fixé à 48,35 € en 2024) ;
– montant unitaire du niveau supérieur : 63,39 € par hectare, contre un montant antérieurement fixé à 62,05 € (montant définitif fixé à 66,17 € en 2024) ;
– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 101,67 € par hectare, contre un montant antérieurement fixé à 93,39 € (montant définitif fixé à 96,17 € en 2024) ;
– montant unitaire du bonus haies : 20 € par hectare (montant inchangé par rapport à celui antérieurement fixé ; 7 € en 2024).

Aide aux jeunes agriculteurs et paiement redistributif

De même, pour la campagne 2025, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs a été revalorisé à 4 469 €, contre un montant antérieurement fixé à 4 300 € (même montant de 4 469 € en 2024). Quant au montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (« le paiement redistributif »), il a été porté à 50,20 €, contre un montant provisoirement fixé à 48,58 € (50,26 € en 2024).

Arrêté du 5 juin 2026, JO du 12 (écorégime)Arrêté du 5 juin 2026, JO du 12 (paiement redistributif, aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs)

Article publié le 23 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Stephen – stock.adobe.com

Les congés liés à la naissance d’un enfant

Outre les traditionnels congés de maternité et de paternité, les salariés ont désormais droit à un congé supplémentaire de naissance lors de l’arrivée d’un enfant au sein de leur foyer.

Le congé de maternité

Pour qui ?

Le congé de maternité bénéficie aux salariées qui donnent naissance à un enfant et qui cessent leur activité avant et après leur accouchement.

Quelle durée ?

Sauf disposition plus favorable de la convention collective applicable à l’entreprise, la durée maximale du congé de maternité est fixée à 16 semaines, soit 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 10 semaines après. Cette durée maximale est toutefois portée à :
– 26 semaines, lorsque le foyer de la salariée compte déjà au moins 2 enfants ou qu’elle a déjà donné naissance à 2 enfants ;
– 34 ou 46 semaines en cas de naissances multiples.

Attention : les salariées ne peuvent pas renoncer intégralement au congé de maternité. En effet, elles doivent cesser de travailler durant au moins 8 semaines, dont au moins 6 semaines après la naissance de leur enfant.

Comment ?

Les salariées doivent informer leur employeur, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou par lettre remise en main propre contre récépissé, de leur état de grossesse et des dates de début et de fin de leur congé de maternité. Une demande qui doit être accompagnée d’un certificat établi par le médecin ou la sage-femme qui suit leur grossesse.

Quelle indemnisation ?

Pendant leur congé de maternité, les salariées perçoivent des indemnités journalières de l’assurance maladie. Attention toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut imposer à l’employeur de maintenir la rémunération de ces salariées.

Le congé de naissance

Pour qui ?

Le père de l’enfant, quant à lui, a droit à un congé de naissance. Un congé qui, le cas échéant, bénéficie aussi au conjoint ou à la conjointe de la mère (époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e)).

Attention : les salariés n’ont pas la possibilité de renoncer au congé de naissance.

Quelle durée ?

La durée du congé de naissance est de 3 jours ouvrables (hors dimanches et jours fériés), sauf disposition plus favorable de la convention collective applicable à l’entreprise. Ce congé devant débuter, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.

Comment ?

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit remettre à son employeur une copie de l’acte de naissance de son enfant (ou de l’enfant de sa conjointe).

Quelle indemnisation ?

Durant le congé de naissance, les salariés voient leur rémunération maintenue par leur employeur.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Pour qui ?

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant concerne :
– le père de l’enfant ;- et, le cas échéant, le conjoint ou la conjointe de la mère (époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e)).

Quelle durée ?

La durée maximale du congé de paternité et d’accueil de l’enfant s’élève à :
– 25 jours calendaires (incluant les dimanches et les jours fériés) ;
– 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Attention : les salariés doivent bénéficier d’au moins 4 jours de congé de paternité et d’accueil de l’enfant consécutifs. Cette partie obligatoire du congé devant être posée immédiatement après le congé de naissance. S’agissant des jours de congé restants (la partie facultative du congé), ils peuvent être pris dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, en une ou deux périodes (d’au moins 5 jours chacune).

Comment ?

Pour bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le salarié doit informer son employeur :
– de la date présumée de la naissance de l’enfant au moins un mois avant cet évènement ;
– des dates auxquelles il souhaite bénéficier de son congé (pour la partie facultative) au moins un mois à l’avance.

Quelle indemnisation ?

Pendant leur congé de paternité et d’accueil de l’enfant, les salariées perçoivent des indemnités journalières de l’Assurance maladie. Attention toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut imposer à l’employeur de maintenir la rémunération de ces salariées.

Le congé supplémentaire de naissance

Pour qui ?

Ce nouveau congé concerne les enfants nés à compter du 1er janvier 2026 (ou nés avant le 1er janvier 2026 si leur naissance devait intervenir à compter de cette date). Et il est accordé à chaque parent de l’enfant (de manière simultanée ou en alternance) ainsi que, le cas échéant, au conjoint ou à la conjointe de la mère (époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e)). Sachant que pour bénéficier de ce congé, les salariés doivent, en principe, avoir épuisé leur droit au congé de maternité ou au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Précision : les salariés ne sont pas contraints de demander à bénéficier de ce congé.

Quelle durée ?

Le congé supplémentaire de naissance a une durée d’un ou de 2 mois (consécutifs ou fractionnés en deux périodes d’un mois chacune), au choix du salarié. Il doit débuter dans les 9 mois qui suivent la naissance de l’enfant.

Exception : pour les enfants nés jusqu’au 31 mai dernier, ce délai de 9 mois commence le 1er juillet 2026. Les salariés concernés ont donc jusqu’au 31 mars 2027 pour débuter leur congé.

Comment ?

Les salariés qui souhaitent bénéficier du congé supplémentaire de naissance doivent en informer leur employeur, par LRAR ou lettre remise en main propre contre récépissé :
– au moins un mois à l’avance ;
– ou au moins 15 jours avant le début du congé, lorsqu’il est pris immédiatement après un congé de paternité et d’accueil de l’enfant et qu’il débute au cours du mois qui suit la naissance de l’enfant.

Quelle indemnisation ?

Durant leur congé supplémentaire de naissance, les salariés se voient verser des indemnités journalières par l’Assurance maladie. La convention collective applicable à l’entreprise peut toutefois prévoir un maintien de rémunération de la part de l’employeur.

Les formalités de l’employeur

Pour permettre à leurs salariés en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé supplémentaire de naissance de percevoir des indemnités journalières, les employeurs doivent signaler ce congé à l’Assurance maladie via la déclaration sociale nominative (DSN). Et ce, en principe, dans les 5 jours ouvrés qui suivent le début du congé. Sachant que pour le congé supplémentaire de naissance, ce signalement doit être accompagné d’un formulaire spécifique de demande de congé.

Important : dans l’attente du paramétrage des outils permettant d’accomplir cette démarche, les employeurs relevant du régime général de la Sécurité sociale doivent, jusqu’à fin septembre 2026, effectuer la demande de congé supplémentaire de naissance au moyen du formulaire disponible sur le site net-entreprises.fr (sans signalement au sein de la DSN).

Et pour les travailleurs indépendants ?

Qui ?

Les congés liés à la naissance concernent les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux et les exploitants agricoles.

Quels congés ?

Les travailleurs indépendants ont droit aux mêmes congés que ceux accordés aux salariés, exception faite du congé de naissance (de 3 jours, en principe). La durée de ces congés étant les mêmes pour les travailleurs indépendants et pour les salariés.

À quelles conditions ?

Pour avoir droit aux congés liés à la naissance d’un enfant, les travailleurs indépendants doivent justifier d’au moins 6 mois d’affiliation à l’Assurance maladie et cesser leur activité professionnelle. En outre, pour pouvoir prétendre au congé supplémentaire de naissance, ils doivent avoir bénéficié, en totalité ou en partie, d’un congé de maternité ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Quelle indemnisation ?

Montant 2026 des prestations versées aux travailleurs indépendants à l’occasion d’un congé lié à la naissance d’un enfant*
Congé de maternité Indemnité journalière : 65,84 €
+
Allocation forfaitaire de repos maternel : 4 005 €
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant Indemnité journalière : 65,84 €
Congé supplémentaire de naissance Au cours du 1er mois du congé :Indemnité journalière : 46,09 €
Au cours du 2nd mois du congé :Indemnité journalière : 39,50 €
* En l’absence de l’attribution de l’allocation de remplacement, pour les non-salariés agricoles.

Article publié le 23 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Louis-Paul Photo – stock.adobe.com

Santé au travail : cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle

Les services de prévention et de santé au travail œuvrant dans la même région peuvent librement mutualiser leur cellule de prévention de la désinsertion professionnelle.

Les services de prévention et de santé au travail (SPST), constitués sous forme associative, comprennent une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle. Cette cellule est chargée notamment de proposer des actions de sensibilisation, d’identifier les situations individuelles et de proposer, en lien avec l’employeur et le salarié, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées au vu de l’âge ou de l’état de santé physique et mental du salarié. Afin de réduire les coûts, les SPST œuvrant dans la même région peuvent mutualiser leur cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Toutefois, jusqu’alors, ceci exigeait l’accord préalable de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).La récente loi de simplification de la vie économique a supprimé cette autorisation préalable. Une mesure en vigueur depuis le 28 mai 2026.

Art. 5, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 23 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : NanSan – stock.adobe.com