La réglementation des jobs d’été

Le recrutement d’un jeune dans le cadre d’un job d’été nécessite la rédaction d’un contrat à durée déterminée.

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Article publié le 13 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Bourse : les constructeurs automobiles européens confrontés à la déferlante chinoise

La montée en puissance des BYD, Chery, Geely et autres Xpeng, champions des véhicules électriques, fragilise les grands groupes du Vieux Continent.

Le salon de l’automobile de Pékin a fermé ses portes le 3 mai dernier, illustrant l’extraordinaire puissance de l’industrie automobile chinoise devenue, de loin, la première au monde. Sur 96 millions de voitures fabriquées à l’échelle de la planète l’an dernier, 34 millions l’ont été dans l’Empire du Milieu. Il semble bien loin – pourtant ce n’était qu’au début des années 2020 – le temps où les constructeurs automobiles occidentaux, en particulier allemands, réalisaient de fortes ventes (jusqu’à 40 % de ses immatriculations pour Volkswagen) et de très gros profits en Chine. Aujourd’hui, la tendance s’est complètement inversée sur un marché automobile chinois qui a basculé vers l’électrique (plus d’une voiture vendue sur deux dans le pays est une électrique ou une hybride rechargeable). Les groupes locaux ont progressivement évincé leurs rivaux européens. Pire, ce sont eux qui commencent à attaquer en force l’Europe. Si leur part de marché n’était que de 6 % sur le continent en 2025, elle dépasse désormais les 10 % en Espagne et au Royaume-Uni et les 8 % en Italie et en Pologne.

Accélération du phénomène

Depuis le début de l’année, le mouvement s’est accéléré, la hausse du prix de l’essence incitant les Européens à acheter des voitures électriques, domaine où les Chinois ont une avance en matière de technologie et surtout de prix. Et sur les marchés d’Asie et d’Amérique latine, leur offensive est aussi impressionnante. Pour lutter, les constructeurs européens sont contraints de se réorganiser et de s’inspirer des méthodes en provenance de Pékin. La nouvelle Twingo électrique de Renault a été développée en Chine en moins de deux ans, soit deux fois moins que la durée habituelle en Europe. Stellantis est entré au capital du chinois Leapmotor et a créé une société commune pour commercialiser ses voitures hors de Chine. Il envisage aussi de produire des modèles de concurrents chinois dans ses usines européennes. Tous se restructurent et baissent leurs coûts. Le groupe Volkswagen a ainsi annoncé la suppression de 50 000 postes en Allemagne d’ici 2030. Cette situation critique se reflète dans les cours de la bourse : à l’exception de BMW, les autres grands groupes européens sont en nette baisse sur 1 an et 5 ans.

Les principales valeurs du secteur
Valeurs Évolution sur 1 an Évolution sur 5 ans
BMW 2 % -6,7 %
Mercedes -19,7 % -8,6 %
Renault -37,8 % -11,7 %
Stellantis -25,4 % -50,2 %*
Volkswagen -12,1 % -53,2 %

* Depuis la première cotation le 18 janvier 2021

Article publié le 12 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : AnastasiiaUsoltceva – stock.adobe.com

Rémunération du dirigeant de société : gare au redressement fiscal !

Les juges ont précisé les critères permettant à l’administration fiscale de déterminer le caractère excessif des rémunérations du dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, de nature à remettre en cause leur déductibilité.

Les rémunérations versées au dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont déductibles des résultats à condition qu’elles correspondent à un travail effectif et qu’elles ne soient pas excessives au regard du service rendu. Si elles sont jugées excessives, la fraction de rémunération excédentaire est alors réintégrée au bénéfice imposable de l’entreprise.

Attention : cette fraction est également imposée entre les mains du dirigeant à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, sur une base majorée de 25 %.

Pour caractériser une rémunération excessive, l’administration fiscale s’appuie habituellement sur certains critères tels que le niveau de rémunération des personnes occupant des emplois analogues dans des entreprises similaires de la région et l’importance de la rémunération du dirigeant par rapport aux bénéfices de l’entreprise ou aux salaires des autres membres du personnel de celle-ci. Des critères dont les modalités d’appréciation ont été précisées par les juges.

Une méthode par comparaison…

Dans cette affaire, une société, exerçant une activité de contrôle technique de véhicules, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale avait mis à sa charge un redressement d’impôt sur les sociétés, estimant que la rémunération de sa gérante était excessive et donc qu’une partie de celle-ci n’était pas déductible.

À noter : la gérante détenait, avec son époux, l’intégralité du capital de la société.

Concrètement, cette société avait versé à sa gérante, au cours des 3 exercices vérifiés, des rémunérations annuelles respectives de 70 000 €, 140 000 € et 68 000 €. Pour déterminer les fractions de salaires excessives, l’administration les avait comparés avec ceux attribués aux gérants de trois centres de contrôle technique de la même région, lesquels s’élevaient, en moyenne, sur ces 3 mêmes années, à 57 887 €, 54 019 € et 53 737 €, et étaient donc effectivement inférieurs aux salaires perçus par la gérante.

… est suffisante

Une méthode par comparaison que la société avait contestée dès lors que, selon elle, l’administration aurait notamment dû tenir compte des données internes à la société, telle que la rémunération des autres salariés. Mais cet argument a été rejeté par les juges de la Cour administrative d’appel, qui ont considéré que l’administration n’était pas tenue de retenir d’autres éléments que les rémunérations des dirigeants d’entreprises concurrentes. Le redressement fiscal a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Douai, 2 février 2026, n° 25DA00923

Article publié le 12 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Nuttapong punna – stock.adobe.com

Les principales cybermalveillances qui visent les professionnels

À partir des données issues de son service d’assistance en ligne 17Cyber, le site Cybermalveillance.gouv.fr fait le point sur les grandes tendances de cybermalveillances observées en 2025 auprès des professionnels.

Le service d’assistance en ligne 17Cyber du site Cybermalveillance.gouv.fr permet de prendre en charge 51 formes de cybermalveillance à travers un parcours guidé allant de l’établissement du diagnostic du problème à l’orientation vers une assistance technique, en passant par des recommandations personnalisées ou un accompagnement avec un gendarme ou un policier. Les données issues de ce service permettent de dresser un tableau précis de la menace cyber selon les publics (particuliers, professionnels et collectivités).

Forte progression des cyberharcèlements

Concernant les professionnels, en 2025, ce sont les piratages de compte qui ont représenté la principale menace pour les entreprises (21 % des parcours d’assistance réalisés, en croissance de 52 % par rapport à 2024), devant l’hameçonnage (16 %, en augmentation de 29 %) et la fraude au virement (13,5 %, en progression de 93 %). Certaines menaces restent pour l’instant peu développées, mais leur progression laisse imaginer qu’elles seront significatives dans les prochaines années, comme les piratages informatiques (6 % des demandes d’assistance), en hausse de 112 %, ou les cyberharcèlements, particulièrement des dirigeants, des employés ou visant les pages de sociétés sur les réseaux sociaux (5,5 % des assistances), en progression de 205 %.

Pour en savoir plus : Cybermalveillance.gouv.fr

Article publié le 12 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : IDOL’foto – stock.adobe.com

Notaires : une dématérialisation des déclarations de successions en vue

Au cours du second semestre 2026, la plate-forme « e-Enregistrement » devrait être accessible et permettre la dématérialisation effective des déclarations de successions.

Les services publics sont en pleine mutation et continuent leur mouvement de dématérialisation. Un mouvement destiné à améliorer la qualité de l’offre et des procédures. À ce titre, après une dématérialisation des déclarations des dons manuels et de sommes d’argent depuis le 1er janvier 2026, c’est au tour des déclarations de successions. En effet, dans le cadre de la loi de finances pour 2026, les pouvoirs publics ont modifié les règles pour permettre la dématérialisation des déclarations via la plate-forme « e-Enregistrement ».

Précision : la volonté de dématérialiser les déclarations de successions n’est pas nouvelle. Cette dématérialisation devait être effective en 2022, puis elle a été reportée au 1er juillet 2025, avant d’être repoussée une nouvelle fois.

En pratique, en cas de transmission par le notaire au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plate-forme dédiée, la déclaration sera déclarée conforme à condition qu’elle comporte les éléments suivants :
– la mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemplaire qu’il conserve, comportant l’affirmation de sincérité signée par les mandants ;
– la signature du notaire mandaté. À noter que l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur, vaut signature par le notaire. Ce dernier devra conserver l’exemplaire de la déclaration de succession qui devra être transmis à l’administration sur simple demande. Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire seront précisées par décret. D’après les pouvoirs publics, la plate-forme « e-Enregistrement » devrait être ouverte durant le 2nd semestre 2026.

Art. 126, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 12 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ty – stock.adobe.com

Infirmiers : l’avenant pour revaloriser les IDEL est publié

L’avenant n° 11 à la Convention nationale des infirmiers libéraux du 22 juin 2007, qui prévoit notamment la revalorisation des actes infirmiers et la clarification de la nomenclature, vient de paraître au Journal officiel.

Issu des échanges entre l’Assurance maladie et les syndicats signataires d’infirmiers libéraux (Sniil, Convergence infirmière et FNI), l’avenant n° 11 à la convention collective des infirmiers libéraux était indispensable pour mettre en application les nouvelles compétences infirmières, notamment la consultation infirmière, issues de la loi de juin 2025 élargissant l’autonomie des infirmiers et sécurisant l’accès direct des patients. L’avenant aborde trois sujets : les revalorisations, les nouveautés introduites par la réforme et la mise en cohérence et la clarification de la nomenclature, souvent source d’erreurs au moment de la facturation.

Requalification du bilan de soins infirmiers

Le texte prévoit, par exemple, la revalorisation des lettres clés « AMI » et « AMX » en deux temps, passant d’abord à 3,35 €, puis à 3,45 € à compter du 1er novembre 2027. Concernant les nouvelles compétences infirmières, un engagement est pris sur des évolutions tarifaires, avec une mise en place progressive entre 2027 et 2029. Le bilan de soins infirmiers fait également l’objet d’une requalification en fonction du niveau de dépendance des patients, avec la création de trois forfaits.


À noter : l’avenant n° 11 prévoit des dispositions spécifiques pour les infirmiers en pratique avancée (IPA), notamment relatives à la valorisation de leur activité en ville.

Arrêté du 5 mai 2026, JO du 6

Article publié le 12 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Halfpoint – stock.adobe.com

Arnaques financières : l’AMF et l’ACPR ajoutent 25 nouveaux sites à leur liste noire

L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution viennent de rajouter à leur liste noire 25 sites internet ou entités qui proposent des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) viennent de mettre à jour la fameuse liste noire des sites ou entités proposant, en France, des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex), des options binaires, des biens divers et des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs, sans y être autorisés. Ainsi, 25 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par ces institutions, ont été ajoutés. Pour consulter cette liste, cliquez ici.

À noter : cette liste n’est pas exhaustive dans la mesure où de nouveaux sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France.

Compte tenu des risques, l’AMF et l’ACPR invitent les investisseurs à vérifier systématiquement que le site qui offre un service financier ne figure pas sur la liste noire et qu’il dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obtenir en consultant l’un de ces registres : la liste des prestataires de services d’investissement habilités (https://www.regafi.fr), la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou la liste des prestataires de service en financement participatif (PSFP) (https://www.amf-france.org/). Si tel n’est pas le cas, il s’agit probablement d’une des nombreuses « arnaques » qui circulent sur internet !

Article publié le 11 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Nomad_Soul – stock.adobe.com

Publication du rapport d’activité 2025 de l’ANSSI

Face à l’intensification et à la diversification de la cybermenace, l’ANSSI déploie un ensemble de dispositifs cyber permettant d’augmenter le niveau de préparation et de sécurité de la France. Elle vient de publier son rapport d’activité pour 2025.

L’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) revient, dans son dernier rapport d’activité, sur les actions qu’elle a menées en 2025 dans le but de renforcer le niveau global de cybersécurité en France. Une année marquée par la fixation de nouvelles orientations stratégiques nationales en matière de défense, de sécurité nationale et de cybersécurité, dans un contexte de tensions géopolitiques exacerbées et de rivalités internationales.

Renforcer le cadre réglementaire

En 2025, l’agence a notamment travaillé à renforcer le cadre réglementaire applicable en France, avec la préparation de la mise en œuvre de la directive NIS 2 et du Cyber Resilience Act, qui impliquent de faire appel à des solutions de cybersécurité de confiance. Elle a également étoffé son offre de services avec le lancement de la plate-forme MesServicesCyber, qui accompagne les organisations publiques et privées dans le renforcement de leur cybersécurité. L’ANSSI travaille aussi sur l’IA pour anticiper la sécurisation de ces systèmes et les opportunités qu’elle offre.

Pour consulter le rapport d’activité : https://cyber.gouv.fr

Article publié le 11 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Groupe d’entreprises : qui a le pouvoir de licencier ?

Une responsable des ressources humaines ne peut pas licencier un salarié d’une autre entreprise du groupe sous le seul motif qu’elle en traite la paie.

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit tout d’abord le recevoir en entretien afin de lui faire part de ses griefs et de recueillir ses explications. Et s’il décide de procéder au licenciement du salarié, il doit alors, au moins 2 jours ouvrables après la tenue de cet entretien, lui notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais attention, seul l’employeur du salarié, ou son représentant, et non pas une personne étrangère à l’entreprise, est autorisé à mener la procédure de licenciement…

Traiter la paie n’est pas suffisant !

Dans une affaire récente, le directeur commercial d’une filiale d’un groupe de concessions automobiles avait contesté la validité de son licenciement en justice. Et ce, au motif que sa lettre de licenciement avait été signée par la responsable des ressources humaines (RRH) d’une autre entreprise du groupe, soit, selon lui, par une personne étrangère à son entreprise. De son côté, l’employeur faisait valoir que le licenciement était régulier puisque la lettre de licenciement avait été signée avec la mention « pour ordre » du directeur de site (qui lui-même avait reçu de l’employeur une délégation de pouvoir de licencier). Et que la RRH qui l’avait signée était chargée de traiter la paie de l’entreprise dans laquelle travaillait le salarié licencié. De sorte qu’elle n’était pas étrangère à cette entreprise. Mais pour la Cour de cassation, si la RRH assurait le traitement de la paie de cette entreprise, il n’était pas établi qu’elle en gérait aussi les ressources humaines, et donc qu’elle était autorisée à procéder à des licenciements. En outre, rien n’indiquait que l’entreprise de la RRH était la société mère de l’entreprise du salarié licencié, ni qu’elle exerçait un pouvoir sur celle-ci. Aussi, la Cour de cassation en a déduit que la RRH était une personne étrangère à l’entreprise qui avait licencié le directeur commercial et donc que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Précision : dans des affaires antérieures, la Cour de cassation avait validé le licenciement prononcé par le directeur général d’une société mère à l’égard d’un salarié d’une filiale dont il supervisait les activités (Cassation sociale, 13 juin 2018, n° 16-23701) ainsi que celui prononcé par le directeur des ressources humaines d’une société mère, mandaté à cet effet, à l’égard d’un salarié d’une filiale, la société mère étant étroitement associée à la gestion de la carrière des salariés cadres de ses filiales (Cassation sociale, 23 septembre 2009, n° 07-44200).

Cassation sociale, 1er avril 2026, n° 24-18946

Article publié le 11 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : insta_photos – stock.adobe.com

Rupture anticipée d’un CDD : il ne faut pas en abuser !

La rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’initiative de l’employeur, qui intervient en dehors des motifs autorisés par le Code du travail ou qui ne respecte pas la procédure appropriée est abusive.

En principe, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) prend automatiquement fin à la date prévue dans ce contrat ou lors de la réalisation de son objet (retour d’un salarié absent, par exemple). Il est toutefois possible, pour l’employeur, de le rompre de manière anticipée. Mais dans certains cas uniquement, qui sont limitativement énumérés par le Code du travail. En dehors de ces hypothèses, la rupture anticipée d’un CDD est considérée comme abusive. Et il en est de même lorsque l’employeur, qui dispose d’un motif pouvant justifier la rupture du contrat, ne respecte pas la procédure appropriée.

Précision : un CDD peut être rompu par anticipation par l’employeur en cas de force majeure, avec l’accord du salarié, si ce dernier est reconnu inapte par un médecin du travail ou s’il a commis une faute grave.

Rupture abusive = dommages-intérêts

Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que chef de partie cuisine au moyen d’un CDD d’une durée de 9 mois. Quelques mois après son recrutement, son employeur avait mis fin au contrat de manière anticipée. Une rupture que le salarié considérait comme étant abusive, ce pourquoi il avait saisi la justice. De son côté, l’employeur estimait que la rupture du contrat était régulière, puisqu’elle était motivée par une faute grave, à savoir le refus du salarié de porter un équipement de protection individuelle. Amenés à se prononcer dans le cadre de ce litige, les juges d’appel avaient constaté que la lettre de rupture adressée au salarié ne précisait pas le motif de celle-ci, autrement dit la faute grave invoquée par l’employeur. Elle en avait déduit que la rupture anticipée du CDD devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Également saisie de l’affaire, la Cour de cassation a, elle aussi, estimé que la procédure de rupture du CDD était irrégulière, en raison de l’absence de motif mentionné dans la lettre adressée au salarié. Cependant, pour elle, la rupture ne devait pas être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais comme une rupture abusive du CDD. Aussi, les juges d’appel, qui devront de nouveau examiner l’affaire, sont invités à considérer la rupture comme étant abusive et à accorder des dommages-intérêts au salarié correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler jusqu’au terme de son contrat, à laquelle vient s’ajouter l’indemnité de fin de contrat.

Cassation sociale, 9 avril 2026, n° 25-13589

Article publié le 11 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Liubomir – stock.adobe.com