Substitution de bénéficiaire en assurance-vie : la Cour de cassation change d’avis

Dans une décision récente, la Cour de cassation a estimé que la validité d’un changement de bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie n’est pas conditionnée à une information préalable de l’assureur.

Dans le cadre de l’assurance-vie, le souscripteur désigne, au moment de l’ouverture du contrat, une ou plusieurs personnes (les bénéficiaires) qui auront vocation à recevoir les capitaux à son décès. Ces bénéficiaires pouvant être des membres de la famille du souscripteur ou non. À noter que la clause bénéficiaire d’une assurance-vie peut être modifiée à tout moment soit par un avenant au contrat mentionnant l’identité du nouveau bénéficiaire (le plus souvent, une lettre simple envoyée à l’assureur), soit par la rédaction d’un testament olographe ou authentique. À ce titre, dans une affaire récente, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’assureur devait être informé du changement de bénéficiaire avant le décès de l’assuré pour la validité de la substitution. En l’espèce, un épargnant avait souscrit, en janvier 1998 et en décembre 2004, deux contrats d’assurance-vie. Par un avenant datant de mai 2014, il avait modifié la clause des deux contrats pour désigner un bénéficiaire unique (Mme U). En janvier 2015, il avait rempli, une nouvelle fois, des formulaires de demandes d’avenant aux fins de modifier à nouveau les clauses bénéficiaires et désigner à ce titre près d’une dizaine de personnes (dont Mme U). Mais en avril 2019, au décès du souscripteur, l’assureur avait versé l’intégralité des capitaux figurant sur les contrats à Mme U. Conscient de son erreur sur l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie lors de la libération des fonds, l’assureur avait assigné Mme U en remboursement des sommes indûment perçues. Un litige était alors né entre elle et l’assureur s’agissant de la validité de la substitution de bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie. Dans un premier temps, les juges de la Cour d’appel avaient fait obstacle à la demande de l’assureur, en soulignant que le souscripteur peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance. Ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.

L’information préalable de l’assureur ?

Une argumentation qui n’a pas convaincu la Cour de cassation. Celle-ci a rappelé que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. En outre, la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement effectué à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi. Dans le cas qui nous intéresse, la dernière modification de la clause bénéficiaire de l’épargnant était bien valable. Et les capitaux devaient donc bien être versés aux derniers bénéficiaires désignés.

Précision : avec cette décision récente, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. En effet, dans de précédentes décisions (arrêts des 13 juin 2019 et 10 mars 2022), l’information préalable de l’assureur faisait partie des conditions à remplir pour assurer la validité d’une substitution de bénéficiaires.

Cassation civile 1re, 3 avril 2025, n° 23-13803

Article publié le 10 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : photo by drazen zigic

Loi de finances pour 2025 : les mesures en faveur de l’immobilier

Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot de nouveautés aux dispositifs liés à l’immobilier. Ajout et prorogation de dispositifs sont au programme.

Durée : 01 mn 39 s

Article publié le 10 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Chirurgiens-dentistes : des revenus professionnels à la hausse

La caisse de retraite CARCDSF vient de publier ses statistiques concernant les revenus professionnels des chirurgiens-dentistes en 2023. Des chiffres en hausse après une année de baisse en 2022.

Les statistiques 2023 de la Caisse de retraite CARCDSF des chirurgiens-dentistes s’appuient sur les déclarations de 39 108 revenus (orthopédie dento-faciale et autres spécialités comprises). Elles font état d’un revenu annuel moyen avant impôts (IRPP) de 122 279 € (bénéfice fiscal avant déduction des cotisations assurance groupe et Madelin, DOM-TOM inclus), soit une hausse de 3,53 % par rapport à 2022. Le revenu médian est, lui aussi, en hausse à 97 672 € (+4,58 %).

Une différence de 30 % entre les hommes et les femmes

36,19 % des chirurgiens-dentistes déclarent entre 92 736 et 185 472 € (130 249 € en moyenne), et 16,88 % de l’effectif au moins 185 473 € (298 368 € en moyenne), dont 4,54 % sont à plus de 324 577 €. Du point de vue de l’âge, c’est la tranche des 55-59 ans qui déclare le plus haut revenu (avec 153 975 € en moyenne), tandis que les plus jeunes installés (moins de 35 ans) sont à 82 046 €. À noter que les femmes, qui représentent près de 47,3 % de l’effectif, indiquent toucher 99 779 €, contre 142 473 € pour les hommes, soit un différentiel d’environ 30 %…

Article publié le 10 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : FreshSplash

La fin des CDD multi-remplacements

L’expérimentation permettant aux employeurs œuvrant dans certains secteurs d’activité de conclure un seul contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés absents prend fin le 13 avril 2025.

Les employeurs peuvent recruter un salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de travail temporaire afin de remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (congés payés, congé maternité, arrêt de travail, congé sans solde…). Par principe, un salarié engagé en CDD ou en intérim ne peut remplacer qu’un seul salarié. Cependant, à titre expérimental depuis le 13 avril 2023, un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire peut, dans certains secteurs, être conclu pour assurer le remplacement de plusieurs salariés soit simultanément, soit successivement. Une mesure mise en place notamment pour limiter le volume de contrats courts.

Exemple : un employeur peut ainsi recruter un salarié dans le cadre d’un seul CDD pour remplacer deux salariés à temps partiel absents en même temps ou bien des salariés partant successivement en congés pendant la période estivale.

Dans quels secteurs ?

Cette expérimentation de 2 ans vise de nombreux secteurs d’activité : sanitaire, social et médico-social, propreté et nettoyage, animation, tourisme social et familial, culture, loisirs, sport, commerce de détail, restauration collective, transport routier, industries alimentaires, agriculture, services à la personne et aide à domicile, etc.

En pratique : sont concernées les entreprises relevant de 66 conventions collectives parmi lesquelles celle de la pâtisserie, de l’industrie laitière, du sport, des cinq branches industries alimentaires diverses, des entreprises de propreté et services associés, du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ou encore de l’hospitalisation privée.

Une expérimentation qui prend fin mi-avril 2025

Cette expérimentation, conclue pour 2 ans, prend fin le 13 avril 2025. Autrement dit, les employeurs peuvent conclure des CDD ou des contrats de travail temporaire multi-remplacements seulement jusqu’au 13 avril 2025 inclus.

À noter : selon la foire aux questions publiée par le ministère du Travail, même si les CDD multi-remplacements conclus jusqu’au 13 avril 2025 continuent de produire leurs effets après cette date, il n’est pas « recommandé de prolonger par voie d’avenant ou de renouveler un CDD remplacements multiples à une date postérieure à celle de la fin d’expérimentation ».

Pour le moment, aucune mesure n’a été adoptée par le gouvernement pour prolonger ou pérenniser cette expérimentation. À suivre…

En chiffres : 17,6 % des CDD de remplacement conclus entre mi-mars 2023 et fin août 2024 dans les branches concernées par l’expérimentation étaient des CDD multi-remplacements. Les deux tiers étant conclus dans les secteurs médico-social ou du soin. En moyenne, ces CDD ont permis de remplacer 2,6 salariés.

Article publié le 09 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Uwe Umstätter

Entretien préalable au licenciement et assistance de l’employeur

J’envisage de procéder au licenciement d’un salarié. À cet effet, je l’ai convoqué à un entretien préalable. En tant qu’employeur, puis-je me faire assister pour mener cet entretien ?

Même si ce n’est pas expressément prévu par le Code du travail, vous pouvez vous faire assister lors d’un entretien préalable à un licenciement. À condition toutefois que vous fassiez appel à une personne appartenant à votre entreprise comme le chef du personnel ou le chef de service du salarié. Autrement dit, vous ne pouvez pas vous faire assister par une personne extérieure à l’entreprise telle un avocat ou un huissier. Par ailleurs, cette assistance ne doit pas avoir pour effet de transformer l’entretien préalable au licenciement en enquête ou en manœuvre d’intimidation ou de mettre le salarié en position d’infériorité. Ce qui serait le cas, selon les juges, si vous vous entouriez d’un nombre de personnes trop important, c’est-à-dire, concrètement, si vous étiez accompagné de plusieurs collaborateurs.

Article publié le 09 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Assurance contre les accidents du travail des bénévoles associatifs

Notre association d’intérêt général souhaite assurer ses bénévoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP). Comment devons-nous procéder ?

Vous devez adresser une demande en ce sens auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend chacun de vos établissements. Et votre association devra verser tous les trimestres une cotisation dont le montant, en 2025, s’élève, par bénévole, à :
– 21 € pour ceux exerçant des travaux administratifs ;
– 37 € pour des travaux autres qu’administratifs ;
– 5 € pour la participation du bénévole au conseil d’administration, à l’assemblée générale ou à des réunions, à l’exclusion de toute autre activité.

Article publié le 09 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Élevage bovin : provision pour hausse de la valeur du stock de vaches

Créée par la loi de finances pour 2025, une provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes vient remplacer la déduction exceptionnelle de 150 € par animal initiée l’an dernier. Ce nouveau dispositif devrait être plus favorable aux éleveurs.

La loi de finances pour 2024 avait offert la possibilité aux exploitants agricoles, pour les exercices 2023 et 2024, de pratiquer une déduction extra-comptable de 150 € par vache laitière ou allaitante lorsque, à la clôture de l’exercice, la valeur du stock excédait de 10 % celle de l’ouverture de l’exercice précédent ou de l’exercice en cours. N’ayant pas eu les effets attendus par les éleveurs, ce dispositif, exclusivement fiscal, vient d’être remplacé par une provision qui, en étant enregistrée comptablement, permettra de minorer le résultat imposable et l’assiette des cotisations sociales de l’exploitant.

Application de la provision

La provision n’est applicable que par les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition. Concrètement, elle peut être appliquée lorsque la valeur du stock de vaches laitières ou allaitantes, à la clôture de l’exercice, est supérieure à celle constatée à son ouverture. Son montant correspond à la hausse de la valeur constatée pour chaque catégorie d’animaux (vaches laitières ou allaitantes) dans la limite de 15 000 € par exercice. Elle peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028.Sachant que pour accélérer les effets de cette mesure, les pouvoirs publics ont récemment annoncé que les exploitants agricoles qui constatent une hausse de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et allaitantes peuvent appliquer la provision dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2024. Cette application anticipée devrait être confirmée dans le prochain projet de loi de finances. Attention toutefois, les exploitants qui ont bénéficié de la déduction fiscale, prévue par la loi de finances précédente, ne peuvent pas appliquer la nouvelle provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches au titre du même exercice.

À noter : pour les GAEC et les EARL relevant de l’impôt sur le revenu, le plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants dans la limite de 4.

Et attention, lorsque l’exploitant n’a pas conclu un contrat de vente de produits agricoles (prévu à l’article L 631-24 et suivants du Code rural), le montant de la provision et celui de son plafond sont minorés.

Reprise de la provision

La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est réintégrée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif d’un animal, et au plus tard du 6e exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, sauf, notamment, lorsque :
– la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision ;
– la sortie est compensée par l’entrée dans les stocks d’un nouvel animal.

Art. 66. I-2°, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 1er avril 2025

Article publié le 09 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Georgijevic

L’aide à l’apprentissage

Les employeurs peuvent prétendre à une aide financière de 5 000 € ou de 2 000 € maximum, selon les cas, pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025.

Durée : 01 mn 31 s

Article publié le 09 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Explorer le potentiel de l’IA avec les CCI

Le réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) propose aux TPE-PME de les aider à tirer profit de l’intelligence artificielle (IA) au travers d’actions de sensibilisation et d’accompagnement.

Selon France Num, 13 % seulement des TPE et des PME ont eu recours à une solution d’intelligence artificielle en 2024. Un retard qui prive ces entreprises de gains de performance non négligeables puisque, selon une enquête de l’institut BVA pour Pôle emploi de mai 2023, l’IA fait gagner en rapidité les salariés (87 %), améliore leur performance (72 %) ou encore réduit les tâches fastidieuses et améliore ainsi les conditions de travail (63 %).

Stimuler le passage à l’action

Pour aider les dirigeants de TPE, de PME et PMI qui auraient encore du mal à appréhender le potentiel de l’intelligence artificielle et de ses applications concrètes, les chambres de commerce et d’industrie (CCI) lancent un nouveau dispositif visant deux objectifs prioritaires :- sensibiliser les entreprises aux enjeux et aux potentiels de l’IA via l’organisation de réunions d’information, d’ateliers pratiques, de webinaires et de sessions de formation partout en France ;- stimuler le passage à l’action en faisant émerger des projets IA dans les entreprises en fonction de leurs besoins spécifiques.

Pour en savoir plus : www.cci.fr/ressources/ia-accompagnement-et-contacts

Article publié le 09 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Drazen_

Professionnels de santé : encadrement des aides financières à l’installation

Afin de lutter contre le « nomadisme médical », il est désormais prévu qu’un professionnel de santé qui a bénéficié d’une aide financière à l’installation ne pourra en bénéficier à nouveau qu’au bout de 10 ans.

Dans les zones dans lesquelles l’offre de soins est insuffisante ou l’accès aux soins est difficile, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent octroyer des aides financières aux professionnels de santé pour les inciter à s’y installer ou à s’y maintenir.

Précision : ces aides peuvent consister en la prise en charge, en totalité ou en partie, des frais d’investissement ou de fonctionnement liés à l’activité de soins, à la mise à disposition de locaux destinés à cette activité, à la mise à disposition d’un logement, au versement d’une prime d’installation ou encore au versement, pour les professionnels exerçant à titre libéral, d’une prime d’exercice forfaitaire.

De même, les médecins libéraux peuvent bénéficier d’une aide à l’installation dans le cadre d’une convention signée avec un organisme d’assurance maladie. Prévues pour favoriser durablement l’installation des professionnels de santé dans ces zones, ces aides sont parfois détournées de leur objectif par certains praticiens qui s’adonnent au « nomadisme médical », c’est-à-dire qui s’installent de manière répétée dans des zones éligibles pour en bénéficier à plusieurs reprises.

10 ans entre deux aides à l’installation

Aussi, pour lutter contre ce phénomène, la loi du 27 décembre 2023 a posé la règle selon laquelle les professionnels de santé qui ont bénéficié d’une aide à l’installation ne peuvent à nouveau bénéficier d’une aide relevant de la même catégorie pour le financement d’une nouvelle installation qu’à l’expiration d’un délai de 10 ans. Il en est de même pour l’aide versée aux médecins libéraux dans le cadre d’une convention signée avec un organisme d’assurance maladie. À ce titre, un décret est venu préciser que ce délai de 10 ans commence à courir à compter de la date de la signature de la convention attribuant l’aide à l’installation au professionnel de santé. Et qu’il s’applique que la nouvelle installation faisant l’objet d’une nouvelle demande d’aide soit située ou non dans la même zone que la précédente.

En pratique : il revient au professionnel de santé qui demande à bénéficier d’une nouvelle aide à l’installation d’attester sur l’honneur que le délai de 10 ans est bien respecté. Cette attestation étant annexée à la convention qui prévoit l’attribution de l’aide.

S’agissant des aides attribuées au médecins libéraux dans le cadre d’une convention signée avec un organisme d’assurance maladie, le délai de 10 ans court à compter de la date de la décision octroyant l’aide.

Décret n° 2025-231 du 12 mars 2025, JO du 14

Article publié le 08 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : andreswd