Opter pour un suramortissement par le biais d’une réclamation

Une entreprise qui n’a pas opté pour l’application d’un suramortissement à la clôture de l’exercice d’achat ou de fabrication du bien éligible peut le demander ultérieurement, dans le délai de réclamation.

Lorsque le gouvernement souhaite flécher les investissements des entreprises vers certains secteurs, il peut instaurer, à titre temporaire, une déduction fiscale exceptionnelle, aussi appelée « suramortissement ». Ce suramortissement permet, sur option, de déduire du résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme supplémentaire égale à une fraction du prix du bien concerné. Pour rappel, l’amortissement consiste à répartir le coût d’un bien inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise sur sa durée d’utilisation, lorsque celle-ci est limitée dans le temps, sauf exceptions.

Exemple : une entreprise, qui clôture son exercice au 31 décembre, acquiert le 1er janvier 2024 un véhicule utilitaire neuf peu polluant pour 50 000 €, qu’elle prévoit d’utiliser pendant 5 ans. Ce véhicule est éligible à un suramortissement de 20 %. L’entreprise peut donc déduire 120 % de sa valeur, soit 50 000 x 120 % / 5 = 12 000 € par an, au lieu de 10 000 € (50 000 €/5). Pour une taxation à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, l’économie totale est de 4 000 € (2 000 € x 5 x 25 %).

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait qu’une entreprise qui n’avait pas commencé à pratiquer ce suramortissement dès le départ, c’est-à-dire à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible, y avait renoncé de façon définitive. Autrement dit, elle ne pouvait plus revenir sur son choix. Une position qui a été récemment censurée par le Conseil d’État. Selon les juges, dans cette hypothèse, les entreprises peuvent demander à bénéficier de cet avantage fiscal ultérieurement, dans le délai de réclamation. L’administration fiscale a rapidement pris acte de la décision du Conseil d’État en changeant sa position pour s’aligner sur celle des juges. Elle précise toutefois que le point de départ du suramortissement demeure l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible.

En pratique : les entreprises qui se sont conformées à l’ancienne position administrative peuvent, si elles y ont intérêt, déposer une réclamation, notamment jusqu’au 31 décembre 2024 pour, selon les cas, l’impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2022 ou l’impôt sur les sociétés versé en 2022.

Conseil d’État, 22 décembre 2023, n° 476379BOI-BIC-BASE du 21 février 2024

Article publié le 05 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : anyaberkut / Getty Images

De nouveaux seuils déterminent la taille des entreprises

Le montant des seuils de chiffre d’affaires et de bilan qui définissent les entreprises appartenant à la catégorie des micro-entreprises, des petites, des moyennes ou des grandes entreprises vient d’être modifié.

Afin de tenir compte de l’inflation, les seuils concernant le total du bilan et le montant du chiffre d’affaires annuel des micro-entreprises, des petites, des moyennes et des grandes entreprises viennent d’être rehaussés. Les seuils relatifs au nombre moyen de salariés n’ont, quant à eux, pas été modifiés.

À noter : ces nouveaux seuils entrent en vigueur le 1er mars 2024 et s’appliquent aux comptes et rapports relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Ainsi, les micro-entreprises sont désormais celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
– total de bilan : 450 000 € (contre 350 000 € auparavant) ;
– chiffre d’affaires : 900 000 € (contre 700 000 € auparavant) ;
– nombre de salariés : 10.

Rappel : les micro-entreprises ont la faculté de demander, lors de leur dépôt, que leurs comptes annuels ne soient pas rendus publics.

Les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
– total de bilan : 7,5 M€ (contre 6 M€ auparavant) ;
– chiffre d’affaires : 15 M€ (contre 12 M€ auparavant) ;
– nombre de salariés : 50.

Rappel : les petites entreprises, quant à elles, peuvent demander, lors du dépôt des comptes annuels, que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.

Les moyennes entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
– total de bilan : 25 M€ (contre 20 M€ auparavant) ;
– chiffre d’affaires : 50 M€ (contre 40 M€ auparavant) ;
– nombre de salariés : 250.

Rappel : les moyennes entreprises peuvent demander, lors du dépôt des comptes annuels, que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe.

Enfin, les grandes entreprises sont celles qui dépassent deux des trois seuils suivants :
– total de bilan : 25 M€ (contre 20 M€ auparavant) ;
– chiffre d’affaires : 50 M€ (contre 40 M€ auparavant) ;
– nombre de salariés : 250.

Décret n° 2024-152 du 28 février 2024, JO du 29

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Olivier Le Moal

Insertion : succession de contrats dans une entreprise de travail temporaire d’insertion

La loi pour le plein emploi a supprimé les délais de carence exigés, dans les entreprises de travail temporaire d’insertion, pour occuper le même poste entre deux contrats de mission ou entre un contrat de mission et un contrat à durée déterminée.

Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) sont des entreprises d’intérim dont l’activité est entièrement centrée sur l’insertion professionnelle des personnes qui rencontrent des difficultés sociales et/ou professionnelles (bénéficiaires du revenu de solidarité active, demandeurs d’emploi de longue durée…). Pour chaque mission effectuée par le salarié, il est conclu un contrat de mise à disposition entre l’ETTI et l’entreprise utilisatrice et un contrat de travail (« contrat de mission ») entre le salarié temporaire et l’ETTI. Ce contrat de mission étant d’une durée maximale de 24 mois, renouvellement compris. Jusqu’alors, pour occuper le même poste, un délai de carence devait être respecté entre deux contrats de mission ou en cas de succession d’un contrat de mission et d’un contrat à durée déterminée.

Précision : ce délai de carence correspondait au tiers de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si cette durée était de 14 jours ou plus et à la moitié de la durée de ce contrat, renouvellement inclus, si cette durée était inférieure à 14 jours. Sachant qu’une durée différente de délai de carence pouvait être fixée par une convention collective.

La loi pour le plein emploi a supprimé ces délais de carence pour les contrats de mission des ETTI. Ainsi, deux contrats de mission conclus avec le même salarié sur le même poste durant son parcours d’insertion peuvent se succéder sans délai de carence. De même, aucun délai de carence ne s’applique entre la fin de son contrat de mission et l’embauche du salarié dans l’entreprise utilisatrice pour un contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois.

Art. 10, loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, JO du 19

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Antonio Garcia Recena / Getty Images

Association : intérêt à agir contre une décision administrative

Une association ayant pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans un département peut demander en justice l’annulation du permis de construire de trois vastes bâtiments destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales.

Une association peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts. Ainsi, dans une affaire récente, une association ayant pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l’ensemble du département du Var avait demandé l’annulation d’un permis de construire délivré par une commune pour la création d’une zone d’activités. La Cour d’appel administrative de Marseille avait rejeté l’action en justice de l’association estimant que celle-ci ne justifiait pas d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de ce permis de construire. En effet, pour elle, ce permis, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d’implantation et des caractéristiques du secteur d’implantation, n’était pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie dont l’association assurait la défense et la préservation.

Un intérêt à agir démontré par l’association

Le Conseil d’État a annulé cet arrêt. Ses juges ont d’abord constaté que l’association avait pour objet d’assurer, dans l’ensemble du département du Var, « la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l’autorisation de surfaces destinées au commerce », notamment en veillant « à la légalité des autorisations d’urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce ». Ils ont ensuite relevé que le permis de construire contesté concernait trois bâtiments totalisant une surface de plancher de plus de 7 100 m2 destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales. Ils en ont conclu que l’association justifiait, eu égard à son objet et à la nature et l’importance des constructions autorisées, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ce permis.

Conseil d’État, 1er décembre 2023, n° 466492

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Aydinmutlu / Getty Images

Quand les membres du conseil de surveillance ont la qualité de dirigeant

Les membres du conseil de surveillance d’une SAS qui, en réalité, exercent des fonctions de direction, doivent être affilés au régime général de la Sécurité sociale et régler des cotisations sociales sur les rémunérations qui leurs sont versées.

Les dirigeants de sociétés que sont, par exemple, les gérants minoritaires de SARL, les présidents de société par actions simplifiée (SAS) ou encore les directeurs généraux de société anonyme (SA) doivent être affiliés au régime général de la Sécurité sociale (on parle de « dirigeants assimilés salariés »). À ce titre, ils doivent acquitter des cotisations sociales sur la rémunération qu’ils perçoivent. À l’inverse, les membres du conseil de surveillance d’une SAS ne sont pas rattachés au régime général de la Sécurité sociale et ne payent pas de cotisations sociales sur les rémunérations qui peuvent leur être versées. Sauf, selon les juges, s’ils exercent en réalité une fonction de direction… Dans une affaire récente, l’Urssaf avait notifié un redressement de cotisations sociales à une SAS au titre des rémunérations versées au président et au vice-président de son conseil de surveillance. La société avait contesté ce redressement en justice, estimant que les membres du conseil de surveillance n’avaient pas la qualité de dirigeant et qu’ils n’avaient donc pas à être affiliés au régime général de la Sécurité sociale et à régler des cotisations sociales sur leur rémunération. Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à sa demande. En effet, elle avait constaté que les membres du conseil de surveillance exerçaient, en réalité, des fonctions de direction. Et pour cause : le président du conseil de surveillance de la SAS n’était autre que l’ancien président directeur général de la société (anciennement constituée sous la forme d’une SA) et deux membres de sa famille s’étaient vu confier le directoire de la SAS. Plus encore, les statuts de la société prévoyaient que certains actes ne pouvaient être accomplis par le directoire qu’avec l’autorisation préalable du conseil de surveillance, limitant ainsi son pouvoir de direction. Enfin, la Cour a également relevé que le président du conseil de surveillance détenait, avec son épouse, la majorité du capital de la société et qu’il percevait une rémunération nettement supérieure à celle des membres du directoire. Appelée à se prononcer dans cette affaire, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges d’appel. En effet, le président et le vice-président du conseil de surveillance de la SAS avaient accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société. Ainsi dotés de la qualité de dirigeant, ces derniers devaient donc être affiliés au régime général de la Sécurité sociale et régler des cotisations sociales sur les rémunérations perçues. Le redressement notifié par l’Urssaf était donc justifié.

Cassation civile 2e, 1er févier 2024, n° 21-25175

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Exonération de cotisations sociales en cas d’embauche de travailleurs agricoles occasionnels

J’ai entendu dire que le dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales dont bénéficient les exploitants agricoles lorsqu’ils embauchent des travailleurs occasionnels allait être prolongé. Confirmez-vous cette information ?

Mieux, le Premier ministre a annoncé récemment que ce dispositif serait pérennisé. Rappelons qu’il permet, en effet, aux exploitants agricoles qui embauchent des travailleurs occasionnels en CDD ou des demandeurs d’emploi en CDI de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales patronales dues sur les rémunérations de ces derniers. Actuellement, cette exonération est totale jusqu’à 1,2 Smic, puis dégressive entre 1,2 et 1,6 Smic, pour s’annuler à hauteur de 1,6 Smic. Il est également envisagé que le niveau maximal de l’exonération soit porté à 1,25 Smic. Cette mesure serait inscrite dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. À suivre…

Article publié le 01 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Où en est-on dans la lutte contre les fonds en déshérence ?

Selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts et consignations, 223 774 demandes de restitution de fonds ont été formulées par les Français en 2023.

Les pouvoirs publics mènent une lutte acharnée contre les sommes d’argent en déshérence, c’est-à-dire les fonds dormants sur des comptes bancaires inactifs ou sur des contrats d’assurance-vie non réglés. Selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts et consignations, environ 7 milliards d’euros attendraient encore d’être réclamés par leurs bénéficiaires ! Pourtant, différents dispositifs ont été mis en place pour éviter que les banques et les assureurs n’accumulent ces liquidités. Parmi ces dispositifs, on peut citer Ciclade. Un site internet (ciclade.caissedesdepots.fr) qui permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées ». Concrètement, l’internaute doit indiquer les éléments d’identification du titulaire du contrat. Ensuite, si un résultat est trouvé, il crée son espace personnel et émet sa demande de restitution en joignant un certain nombre de pièces justificatives. Enfin, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) étudie la demande, puis transfère par virement au demandeur les sommes concernées.

À noter : le dispositif Ciclade semble bien fonctionné puisque 223 774 demandes de restitution ont été formulées en 2023 (524 568 depuis 2017). Des demandes qui ont abouti et permis de remettre à leurs bénéficiaires 154,6 millions d’euros (838,7 millions d’euros depuis 2017). Ce qui correspond, en moyenne, à une restitution de 747 € par bénéficiaire.

Dispositif Ciclade

Article publié le 01 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FREDERICA ABAN / Getty Images

Les procédures de prévention des difficultés des entreprises

Lorsqu’une entreprise connaît des difficultés économiques ou financières avérées ou prévisibles, elle a tout intérêt à saisir rapidement la justice pour bénéficier de dispositifs qui vont permettre de traiter de manière préventive, amiable et confidentielle ces difficultés et éviter un dépôt de bilan. Ces dispositifs préventifs, que sont le mandat ad hoc et la procédure de conciliation, sont relativement méconnus des chefs d’entreprise. Pourtant, ils se révèlent très efficaces car, selon les statistiques établies par les tribunaux de commerce, 70 à 80 % d’entre eux aboutissent à un accord entre le chef d’entreprise et ses principaux créanciers.

Le mandat ad hoc

Demandé par le chef d’entreprise, le mandat ad hoc est l’un des dispositifs judiciaires de prévention des difficultés des entreprises. Son principal atout réside dans sa grande souplesse.

En quoi consiste le mandat ad hoc ?

Le mandat ad hoc est un dispositif phare en matière de prévention des difficultés des entreprises. Il s’agit d’un dispositif aux contours particulièrement souples. Il consiste pour le chef d’une entreprise (entreprise individuelle, société) en proie à des difficultés économiques ou financières à demander au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon l’activité exercée (commerciale, artisanale, libérale ou agricole), qu’il désigne une personne habilitée pour tenter de trouver une solution à ces difficultés. Ces difficultés peuvent résulter, par exemple, de la dénonciation d’un concours financier par le banquier, du non-renouvellement d’un contrat par un client ou encore de l’assignation en justice par un fournisseur impayé. Mais attention, seules les entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements peuvent recourir au mandat ad hoc.

À noter : le recours à un mandataire ad hoc est également possible en cas de conflit interne entre associés ou de problème de gouvernance. Il pourra lors avoir pour mission de négocier des conventions, de convoquer des assemblées…

Le rôle du mandataire ad hoc

Une fois qu’il est désigné, le mandataire ad hoc — ce peut-être un administrateur judiciaire ou toute autre personne compétente pouvant être proposée par le chef d’entreprise lui-même — va être chargé d’une mission définie par le tribunal, à savoir, en matière de difficultés économiques d’une entreprise, d’inciter et de favoriser la négociation entre le chef d’entreprise et ses principaux créanciers pour parvenir à la conclusion d’un accord. Accord qui pourra, par exemple, prévoir des délais de paiement et/ou des remises de dette et qui aura pour objet de permettre à l’entreprise de redresser sa situation.

Volontaire, amiable et confidentiel

L’un des gros avantages du recours au mandat ad hoc réside dans son caractère volontaire, souple et amiable. En effet, le chef d’entreprise prend lui-même l’initiative de déclencher la procédure en saisissant la justice. Il conserve tous ses pouvoirs de gestion pendant la durée de la mission du mandataire et œuvre aux côtés de ce dernier pour trouver une issue à ses difficultés. L’autre principal atout de cette procédure étant sa confidentialité (pas de publicité de l’ouverture de la procédure ni de l’existence de l’accord conclu avec les créanciers), le mandataire ad hoc étant d’ailleurs tenu à une obligation de confidentialité.

Et en cas d’échec ?

Lorsqu’aucune solution amiable n’aura pu être trouvée, le mandataire ad hoc rendra compte de son échec au président du tribunal. Le chef d’entreprise devra alors s’orienter vers une autre procédure de prévention (la procédure de conciliation) voire faire l’objet d’une procédure collective.

La procédure de conciliation

Déclenchée, comme le mandat ad hoc, à l’initiative du dirigeant de l’entreprise en difficulté, la procédure de conciliation a pour objet de permettre de trouver un accord entre ce dernier et ses principaux créanciers.

En quoi consiste la procédure de conciliation ?

La procédure de conciliation est ouverte à toute entreprise (individuelle, société) exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux personnes morales de droit privé, aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante – y compris les professions libérales réglementées –, qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles ou qui se trouve en état de cessation des paiements depuis 45 jours au plus.

À noter : les entreprises agricoles sont écartées de ce dispositif car elles bénéficient d’une procédure spécifique (le règlement amiable).

La conciliation vise essentiellement à permettre à l’entreprise de conclure avec ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés. La négociation de cet accord est confiée à un conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce ou par le président du tribunal judiciaire (selon le type d’entreprise concernée). Gros avantage, la conciliation est gouvernée par un principe de confidentialité : l’ouverture de la procédure ne donne lieu à aucune publicité ; toute personne appelée à la conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité.

L’ouverture de la procédure

La procédure de conciliation est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même qui saisit à cet effet, par requête, le président du tribunal de commerce (pour les entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale) ou le président du tribunal judiciaire (dans les autres cas).S’il accepte cette requête, le président du tribunal ordonne la conciliation et désigne un conciliateur, dont il fixe la mission et la rémunération. Sachant que dans le cadre de sa requête, le chef d’entreprise peut lui-même proposer au tribunal le nom d’un conciliateur.

La conclusion d’un accord

Le conciliateur a 5 mois au plus pour rechercher un accord entre l’entreprise et ses partenaires. En fait, il est désigné pour une durée initiale de 4 mois maximum. Mais il peut solliciter un renouvellement sans que la durée totale (durée initiale + renouvellement) puisse excéder 5 mois. Pendant toute la durée de la procédure, les poursuites des créanciers ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre du chef d’entreprise. Toutefois, au cours de la procédure, le chef d’entreprise peut demander au tribunal de suspendre l’exigibilité de la créance d’un créancier, ainsi que les poursuites individuelles que ce dernier engagerait contre l’entreprise. Et si ce créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, le chef d’entreprise peut demander au juge qu’il reporte ou qu’il échelonne, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes qu’il doit à l’intéressé. Le chef d’entreprise peut également demander des délais de paiement au juge. L’accord conclu dans le cadre de la conciliation emporte, cette fois, arrêt des poursuites individuelles contre l’entreprise par les créanciers parties à l’accord en ce qui concerne les créances qui en font l’objet.

À noter : l’arrêt des poursuites bénéficie également aux personnes ayant consenti une sûreté personnelle en faveur de l’entreprise (les cautions notamment) ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie d’une dette de celle-ci.

L’accord ainsi obtenu peut prévoir des délais de paiement, des remises de dettes ou encore des remises d’intérêts et de pénalités de retard. Il peut être simplement constaté par le président du tribunal ou homologué. L’accord simplement constaté ne fait l’objet d’aucune publicité et n’est opposable qu’à ses seuls signataires. Il reste donc confidentiel. L’accord homologué, quant à lui, fait l’objet d’une mesure de publicité tout au moins quant à son existence, son contenu demeurant confidentiel.

À noter : l’homologation doit être demandée au tribunal par le débiteur. Elle n’est possible que si les conditions suivantes sont réunies :

– l’entreprise n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ;

– les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’entreprise ;

– l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.

Article publié le 01 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

Hausse du GNR : une aide pour les petites entreprises du BTP

Afin d’accompagner les petites entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) face à la hausse des taxes sur le gazole non routier (GNR), le gouvernement a annoncé une compensation financière pour 2024.

Mesure introduite par la loi de finances pour 2024, l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficient les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) sera progressivement réduit, en vue d’une application du tarif normal à partir de 2030. En pratique, le tarif réduit augmentera de 5,99 centimes d’euro par litre chaque année à compter du 1er janvier 2024. Dans un contexte de baisse de l’activité du secteur, le gouvernement a annoncé une mesure de soutien aux petites entreprises du BTP afin de les accompagner financièrement face à cette hausse des prix du GNR. Ainsi, les petites entreprises, c’est-à-dire celles dont l’effectif n’excède pas 15 salariés, pourront bénéficier, au titre de leur consommation de 2024, d’une compensation équivalente à la hausse, à savoir 5,99 centimes d’euro par litre de GNR, dans la limite maximale de 20 000 €. Cette aide sera versée en début d’année 2025. Pour l’heure, les modalités pratiques pour percevoir cette compensation financière ne sont pas encore connues.

À noter : une large concertation avec les représentants du secteur du BTP doit être organisée en 2024 pour envisager les prochaines mesures à mettre en place pour continuer d’accompagner la baisse progressive de l’avantage fiscal sur le GNR, comme la promotion et la valorisation des biocarburants ou encore les aides à l’équipement en matériels électriques ou moins consommateurs en carburants.

Article publié le 29 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Julien Leiv / Getty Images

Mai 2024

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations d’avril 2024 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois d’avril 2024.

3 mai 2024

• Dépôt des principales déclarations professionnelles annuelles.• Le cas échéant, déclaration n° 1447-M relative à la cotisation foncière des entreprises (CFE).• Télédéclaration n° 1330-CVAE relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (report jusqu’au 18 mai).• Télédéclaration n° 1329-DEF de liquidation et de régularisation de la CVAE 2023 et télérèglement de l’impôt correspondant.• Redevables de la TVA soumis au régime simplifié dont l’exercice clôture au 31 décembre 2023 :

– télédéclaration annuelle de régularisation de TVA n° 3517 (CA 12)
– télédéclaration et télépaiement des taxes sur les véhicules affectés à l’activité.• Sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés : déclaration de résultats sur l’imprimé n° 2072 et ses annexes (report jusqu’au 18 mai).• Sociétés civiles de moyens : télétransmission de la déclaration de résultats n° 2036 et des annexes (report jusqu’au 18 mai).• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2023 (ou n’ayant clos aucun exercice en 2023) et entreprises à l’IR locataires de locaux commerciaux ou professionnels : télétransmission du formulaire Decloyer (report jusqu’au 18 mai).• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés n’ayant clos aucun exercice en 2023 ou ayant clos leur exercice le 31 décembre 2023 : télétransmission de la déclaration des résultats et des annexes (report jusqu’au 18 mai).• Télétransmission de la déclaration des résultats et des annexes des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) et de bénéfices non commerciaux (BNC) imposés d’après un régime réel, quelle que soit la date de clôture de l’exercice 2023 (report jusqu’au 18 mai).

5 mai 2024

Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN d’avril 2024, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2023, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2024 versés au plus tard le 30 avril 2024, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2023, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2023.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 mai sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 mai sur demande).• Travailleurs indépendants n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.

15 mai 2024

Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en avril 2024.• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN d’avril 2024 et paiement du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2023.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN d’avril 2024, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2023, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2024, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2023, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2023.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN d’avril 2024, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2023, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2024, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2023, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2023.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 décembre 2023, le 31 janvier 2024, ou qui n’ont pas clôturé d’exercice au titre de l’année 2023 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Sociétés possédant des immeubles en France : télédéclaration n° 2746 et télépaiement de la taxe annuelle de 3 %.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en avril 2024 lorsque le total des sommes dues au titre de 2023 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

31 mai 2024

Entreprises appliquant la participation et l’intéressement dont l’exercice s’est clos au 31 décembre 2023 : versement aux salariés des sommes attribuées au titre de la participation et de l’intéressement pour 2023.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 29 février 2024 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 juin).

Article publié le 29 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024