Masseurs-kinésithérapeutes : une plate-forme pour les démarches administratives

Pour simplifier les démarches administratives des praticiens, le Conseil national de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) a créé la plate-forme « Mon portail Kiné ». Voici comment y accéder.

Le CNOMK avait lancé, en fin d’année dernière, une nouvelle application, « Mon appli Kiné », pour consulter les actualités de l’Ordre, télécharger les kits de communication des dernières campagnes de l’Ordre ou encore répondre aux enquêtes destinées à alimenter les travaux universitaires. De cette appli ou depuis le site de l’Ordre, il est possible également d’accéder à « Mon portail Kiné ». Ce portail permet au praticien de réaliser certaines démarches administratives comme visualiser ses informations personnelles, modifier son adresse mail ou son numéro de téléphone portable, télécharger sa carte CPO, charger des documents, consulter ses attestations de paiements…

Activer son compte

Pour accéder à « Mon portail Kiné », il est nécessaire, au préalable, pour les praticiens déjà inscrits à l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, d’activer son espace personnel, et pour les jeunes diplômés, de le créer pour effectuer les démarches en vue de la première inscription. Il suffit ensuite de compléter ses informations personnelles, de les valider et d’activer son compte en cliquant sur le lien reçu par mail. Il sera alors possible pour les jeunes diplômés de transmettre tout leur dossier de primo-inscription à leur conseil départemental directement via la plate-forme « Mon portail Kiné ».

Article publié le 07 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Élevage : utilisation de dénominations animales pour désigner des denrées végétales

À compter du 28 mai prochain, il sera interdit d’utiliser certaines dénominations propres aux denrées d’origine animale pour désigner des denrées contenant des protéines végétales.

Bonne nouvelle pour les éleveurs : à compter du 28 mai prochain, l’utilisation de certaines dénominations relatives aux produits d’origine animale (filet, steak, aiguillette, escalope, jambon…) pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales sera strictement encadrée. Un décret en ce sens vient, en effet, d’être publié.

Rappel : instaurée par la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, cette mesure avait déjà fait l’objet d’un décret, daté du 29 juin 2022, mais dont l’application avait été suspendue par le Conseil d’État.

Ainsi, l’utilisation d’un certain nombre de termes sera désormais interdite pour désigner des denrées alimentaires contenant des protéines végétales. Ces termes, au nombre de 21, sont les suivants : filet, faux-filet, rumsteck, entrecôte, aiguillette baronne, bavette d’Aloyau, onglet, hampe, bifteck, basse côte, paleron, flanchet, steak, escalope, tendron, grillade, longe, travers, jambon, boucher/bouchère et charcutier/charcutière. Seront également interdits pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales les termes faisant référence aux noms des espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale. Sachant que certains termes pourront être utilisés pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale pouvant contenir des protéines végétales, mais à condition que ces dernières ne dépassent pas un certain pourcentage, compris entre 0,5 % et 6 % selon les produits. Ainsi, par exemple, le terme « andouille » pourra être utilisé dès lors que la teneur en protéines végétales n’excèdera pas 1 %. Idem pour le terme « bacon » dès lors que la teneur en protéines végétales n’excèdera pas 0,5 %.

Précision : la liste des termes dont l’utilisation est autorisée ainsi que la part de protéines végétales que les denrées désignées par ces termes peuvent contenir sont déterminées à l’annexe II du décret du 26 février 2024.

Attention, le fait de commercialiser des denrées qui ne répondront pas à ces nouvelles règles sera passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 1 500 € pour une personne physique et à 7 500 € pour une société.

À noter : les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers ne sont pas concernés par cette réglementation.

Ces dispositions entreront en vigueur le 28 mai prochain seulement, le temps pour les opérateurs d’adapter leur étiquetage. Les denrées fabriquées ou étiquetées avant cette date pourront être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks, et au plus tard le 27 février 2025.

Décret n° 2024-144 du 26 février 2024, JO du 27

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Mironov / Getty Images

Exercice d’une activité de restauration dans un hôtel

Le commerçant qui exerce dans des locaux exclusivement destinés à usage d’hôtel de tourisme une activité de restauration accessible à une clientèle extérieure à l’hôtel s’expose à la résiliation du bail commercial.

Mars 2024 – semaine 10

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Quelle est la nature de parts sociales de SCI reçues après un divorce ?

Lorsqu’un ex-époux reçoit des parts sociales d’une société civile immobilière qui a été immatriculée après son divorce, ces parts sociales constituent-elles des biens communs ?

Dans une affaire récente, le divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté universelle avait été prononcé le 21 janvier 2013. Ce même jugement ayant fixé la date des effets du divorce (état liquidatif) entre les époux au 27 février 2012. Le 30 janvier 2012, l’ex-mari avait déposé une somme de 450 € sur un compte ouvert au nom d’une SCI en cours de formation (les statuts de la société avaient été établis le 10 février 2012). Une somme d’argent qui correspondait à un apport au capital social de la SCI. Par la suite, le 29 février 2012, la SCI avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Étant précisé que son capital social avait été libéré le 10 juillet 2012.Ayant eu connaissance de cet actif, l’ex-épouse avait assigné son ex-mari pour recel de communauté. Rappelons que le recel consiste à détourner un « objet » de la communauté en vue de se l’approprier et de « frustrer » l’autre époux de la part devant lui revenir dans les choses diverties ou dissimulées. Le recel constitue un délit civil entraînant pour le receleur une privation de tout droit dans les biens recélés. Saisis du litige, les juges de la Cour d’appel avaient considéré que la naissance des parts sociales était intervenue à la date du contrat de société, soit le 10 février 2012. Ces parts étaient donc nées, au moyen de fonds présumés communs, avant la date d’effet du divorce au 27 février 2012. De ce fait, les parts sociales ayant la nature de biens communs, l’ex-époux avait commis un recel de communauté. Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, les parts de société naissent à la date de l’immatriculation de celle-ci, et non pas lors de la conclusion du contrat de société. Dans cette affaire, les parts sociales avaient été reçues par l’ex-époux (le 29 février 2012) après la dissolution de la communauté (27 février 2012. Il en résulte que ce dernier n’avait pas pu se rendre coupable d’un recel de communauté.

Cassation civile 1re, 17 janvier 2024, n° 22-11303

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / Getty Images

Attention au droit à l’image de vos salariés !

Une entreprise ne peut, sans leur consentement, diffuser des photographies de ses salariés dans le cadre de campagnes publicitaires ou de plaquettes de présentation adressées aux clients.

Les salariés ont droit, dans l’entreprise, au respect de leurs libertés et droits fondamentaux, tels que le droit au respect de leur vie privée qui comprend notamment le droit à l’image. Et, à ce titre, la Cour de cassation vient de rappeler qu’une entreprise ne peut diffuser, sans leur consentement, des photographies de ses salariés. Ainsi, dans cette affaire, une entreprise avait transmis à ses clients une plaquette de présentation de certains de ses salariés (des concierges) comportant une photographie de leur visage et de leur buste ainsi que des photographies de groupe. Un de ces salariés, qui n’avait pas donné son accord pour l’utilisation de sa photographie, avait demandé en justice des dommages-intérêts pour utilisation abusive de son droit à l’image. Une demande à laquelle la Cour de cassation a fait droit. En effet, les salariés bénéficient d’un droit à l’image qui comprend sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. Toute constatation d’une atteinte à ce droit ouvrant automatiquement droit à des dommages-intérêts. Dans cette affaire, il était établi que l’entreprise avait, sans l’accord de son salarié, diffusé sa photographie dans une plaquette de présentation adressée à ses clients. Cette atteinte au droit à l’image du salarié obligeait l’entreprise à réparation sous forme de dommages-intérêts.

Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-18014

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sean Gladwell

Un règlement européen pour responsabiliser les plates-formes

Le règlement sur les services numériques (DSA) est entré en vigueur le 17 février 2024. Il encadre les activités des plates-formes pour protéger les Européens des pratiques illégales comme la contrefaçon ou la désinformation.

Le règlement DSA (Digital Services Act) du 19 octobre 2022 rappelle que ce qui est illégal hors ligne l’est aussi en ligne. Il fixe donc plusieurs règles pour responsabiliser les plates-formes numériques et lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables (attaques racistes, images pédopornographiques, désinformation…), ou la vente de produits illégaux (drogues, contrefaçons…). Sont notamment visés les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les services de cloud, les marketplaces, les boutiques d’applications, les réseaux sociaux, les plates-formes de partage de contenus, les plates-formes de voyage et d’hébergement, les grands moteurs de recherche…

Signaler facilement les contenus illicites

Plusieurs mesures sont prévues par le DSA, en fonction de la nature des services et de la taille des plates-formes, auxquelles elles doivent se conformer. Elles doivent, par exemple, proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites, puis les retirer rapidement ou en bloquer l’accès. Ou encore prévoir un système de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié de contester cette décision. La publicité ciblée pour les mineurs est aussi désormais interdite sur toutes les plates-formes. Des astreintes et sanctions pourront être prononcées en cas de non-respect.

Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Rawf8 / Getty Images

Exploitants agricoles : déclarez votre interlocuteur agréé pour les pertes de récolte !

Les exploitants agricoles doivent déclarer, avant le 1 avril ou avant le 16 mai 2024 selon les cas, un interlocuteur agréé pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation par la solidarité nationale en cas de perte de récolte d’une ampleur exceptionnelle due à un aléa climatique.

Vous le savez : depuis le 1er janvier 2023, un nouveau régime d’assurance récolte pour les pertes dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) est entré en vigueur. Plus précisément, le nouveau système mis en place repose à la fois sur l’assurance récolte facultative subventionnée et sur une indemnisation par la solidarité nationale via le fonds de solidarité nationale (FSN).

Rappel : le nouveau dispositif distingue trois niveaux de risques :- les pertes de faible ampleur, qui restent assumées par l’exploitant agricole ;- les pertes de moyenne ampleur, qui sont prises en charge, au-delà de la franchise, par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte) subventionnée que l’exploitant agricole a éventuellement souscrite ;- et les pertes exceptionnelles, qui sont indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale via le FSN, et ce même au profit des agriculteurs non assurés. Sachant que les exploitants qui n’ont pas souscrit d’assurance-récolte sont moins bien indemnisés que les assurés car ils se voient appliquer une décote.

L’indemnisation par la solidarité nationale (ISN) se déclenche en cas de pertes exceptionnelles d’au moins 30 % pour certaines cultures (prairies, arboriculture, horticulture, maraîchage…) et d’au moins 50 % pour les grandes cultures et la viticulture. Le taux d’indemnisation étant de 90 % des pertes pour les assurés et de 40 % seulement pour les exploitants non assurés en 2024 (35 % en 2025). À ce titre, pour pouvoir bénéficier, en 2024, d’une indemnisation par la solidarité nationale (ISN) sur des récoltes non assurées au cas où un aléa climatique causerait des pertes d’une ampleur exceptionnelle, les exploitants agricoles doivent désigner, parmi les entreprises d’assurance commercialisant des contrats d’assurance récolte, un « interlocuteur agréé » chargé de gérer et de verser l’ISN. À défaut, ils seraient privés d’ISN.

Avant le 31 mars ou avant le 15 mai

En pratique, la déclaration doit s’opérer sur la plate-forme en ligne dédiée. Elle doit être effectuée avant le 31 mars 2024 pour les exploitants agricoles qui sont assurés sur une partie seulement de leurs productions et avant le 15 mai 2024 pour les éleveurs qui ont des prairies non assurées.

Précision : les exploitants dont la totalité des parcelles (cultures et surfaces en herbe) est couverte par une assurance récolte n’ont aucune démarche à accomplir. Leur assureur étant leur interlocuteur unique. Il en est de même pour ceux qui n’ont aucune surface en herbe et qui n’assurent aucune de leurs productions. Pour ces derniers, c’est la DDT qui joue le rôle d’interlocuteur unique.

Article publié le 05 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ricochet64 / Getty Images

Cybersécurité : la menace reste d’actualité

Le dernier baromètre du Cesin (Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique) met en lumière une légère hausse des cyberattaques réussies en 2023.

Réalisé par OpinionWay pour le compte du Cesin depuis 2015, le Baromètre de la cybersécurité permet, chaque année, de dresser un bilan du combat que mènent les entreprises membres de ce club contre les cyberattaques. Des entreprises, à 88 % composées d’ETI et de grandes entreprises, les cibles privilégiées des pirates informatiques. Premier enseignement de cette enquête : 49 % des sondés ont subi au moins une cyberattaque réussie en 2023, c’est-à-dire une attaque qui n’a pas pu être arrêtée par les dispositifs de protection ou de prévention. Un chiffre en hausse pour la première fois depuis 5 ans. Pour rappel, ce taux était de : 65 % en 2019, 57 % en 2020, 54 % en 2021 et 45 % en 2022.

Toujours le phishing

Lorsqu’on les interroge sur le type d’attaques qu’elles ont subi, le phishing est cité par 60 % des entreprises victimes (en baisse de 14 points sur un an). Pour rappel, le phishing (hameçonnage en français) est une technique qui permet à des pirates de se faire passer pour une banque, un fournisseur ou encore une institution publique auprès d’une entreprise ou d’un particulier afin d’obtenir des informations sensibles (coordonnées bancaires, mots de passe…) ou d’introduire un logiciel malveillant dans un système informatique. Basée sur l’usurpation de l’identité d’un tiers de confiance, cette technique d’attaque est difficile à contrer, ce qui explique son succès. Les autres vecteurs d’attaques les plus souvent évoqués par les entreprises sont les vulnérabilités logicielles ou les défauts de configuration (43 %) utilisés par les pirates, les attaques en déni de service (34 %), les tentatives d’intrusions dans le réseau informatique de l’entreprise (34 %) et la fameuse arnaque au président (28 %) qui, comme son nom l’indique, consiste à se faire passer pour un dirigeant de la société afin de « forcer » un salarié de l’entreprise à mettre en œuvre un paiement qui sera détourné.

L’erreur humaine

Sur les causes des incidents constatés, le bilan dressé par les entreprises évolue. L’erreur de manipulation/de configuration ou la négligence d’un administrateur interne ou d’un salarié, l’an dernier classé en tête, recule à la 4e place (33 %), signe que des efforts de formation ont été entrepris. La cyberattaque opportuniste (39 %) est désormais la première cause de cyberattaque devant le recours au Shadow IT (35 %), c’est-à-dire l’utilisation par un salarié d’une application ou d’un matériel informatique souvent plus convivial ou performant que les solutions fournies mais non approuvées par la DSI. Là encore, des efforts de sensibilisation des salariés devront être menés pour limiter le Shadow IT.

Un impact sur le business plus de 6 fois sur 10

Si, dans 35 % des cas, une cyberattaque réussie n’a pas entraîné de perturbation, les autres fois, elle a eu un impact notable sur le business de l’entreprise victime. L’arrêt temporaire de la production, fréquent lors des attaques par rançongiciel (logiciel qui crypte les données informatiques, lesquelles ne pourront être déchiffrées qu’après le paiement d’une rançon), est cité par 24 % des répondants. Suivent l’indisponibilité du site web (22 %), l’impact médiatique (17 %), la compromission de données (12 %), ou encore les pertes financières liées à des transactions frauduleuses (12 %).

Des dispositifs de protection plus performants

87 % des entreprises interrogées estiment que les solutions et services de sécurité proposés sur le marché sont adaptés à leurs besoins (contre 88 % en 2022). Plus de 15 solutions différentes ont été adoptées, en moyenne, par les entreprises interrogées. Mais les solutions techniques ne sont pas les seules qui sont déployées dans les entreprises. La sensibilisation des collaborateurs est également au programme. L’enquête révèle ainsi que dans la lutte contre les rançongiciels, elle apparaît, avec 80 % des citations, comme le premier dispositif de défense mis en œuvre en 2023. Suivent le déploiement d’un EDR (Endpoint Detection & Response) (69 %) et le renforcement des capacités de détection du SOC (Security Opérations Center) (62 %). On note également que plus de la moitié des entreprises (57 %) déclarent avoir déjà mis en place un programme d’entraînement pour faire face à une cyber-crise. Pour rappel, le taux n’était que de 51 % en 2022 et de 44 % en 2021, signe que l’exercice prend désormais toute sa place dans les plans de reprise d’activité (PRA) établis par ces entreprises. Enfin, le budget consacré à la cybersécurité est resté stable en 2023. 45 % des entreprises y affectent plus de 5 % de l’ensemble du budget IT et 39 % moins de 5 %. Les 16 % restant affirment ne pas avoir encore pris de décision à ce sujet. L’enquête révèle également que 70 % des entreprises interrogées ont souscrit une cyber-assurance (contre 67 % en 2022) et que 57 % d’entre elles envisagent de la renouveler, contre 17 % qui songent à abandonner cette solution.

Article publié le 05 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Valorisation et promotion du bénévolat associatif

Une proposition de loi, actuellement en discussion devant le Parlement, rend le compte d’engagement citoyen et le congé d’engagement associatif accessibles à un plus grand nombre d’associations et simplifie les règles du mécénat de compétences.

Article publié le 05 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Notaires : une nouvelle vague d’installation

L’installation de 502 notaires libéraux supplémentaires dans 303 offices, sur 2 ans (2024-2025), à l’intérieur de 136 zones dites de « libre installation » est actée.

La « loi Macron » du 6 août 2015 a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession de notaire. Jusqu’à récemment, les candidats à l’installation étaient contraints soit de reprendre « la charge » d’un prédécesseur, soit d’acquérir des parts d’une société professionnelle déjà existante. Désormais, sous réserve d’avoir été tirés au sort selon une procédure bien particulière, ils peuvent demander à être nommés dans un office à créer dans l’une des zones définies par les pouvoirs publics où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Après plus de 8 ans d’application de cette nouvelle formule, l’Autorité de la concurrence a formulé, à l’été 2023, sa proposition de carte pour l’installation de nouveaux notaires pour la période 2023-2025. Publiée par le gouvernement via un arrêté du 27 février 2024, cette carte recommande l’installation, sur 2 ans (2024-2025), de 502 notaires libéraux supplémentaires dans 303 offices à l’intérieur de 136 zones dites de « libre installation ». Ainsi en raison de la crise économique et du ralentissement de l’activité immobilière, le gouvernement a décidé de revoir à la baisse les ambitions de l’Autorité de la concurrence qui, rappelons-le, avait recommandé la nomination de 600 nouveaux notaires libéraux, répartis dans 168 zones d’installation libre (sur un total de 293 zones). Le Conseil supérieur du notariat a pris acte de cette décision en demi-teinte. Une décision qui intervient alors que le notariat est sur un tendanciel de -12,4 % de régression de chiffre d’affaires sur 12 mois glissants. En pratique, cette décision, déjà retardée de près de 8 mois, produira ses effets en 2025 et surtout en 2026 de sorte qu’il est donc prématuré de juger de son adéquation à une conjoncture volatile.

Autorité de la concurrence – Liberté d’installation des notaires : propositions de cartes pour 2023-2025Arrêté du 27 février 2024, JO du 28

Article publié le 05 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : S ROBIN