JO : le recours à l’activité partielle sera exceptionnel !

Le ministère du Travail a récemment précisé que les entreprises impactées par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques ne peuvent pas, sauf situation très exceptionnelle, bénéficier du dispositif d’activité partielle.

L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, et les restrictions de circulation qui en découlent, peuvent venir impacter l’activité des entreprises. À ce titre, dans un question-réponse publié sur son site internet, le ministère du Travail a d’ores et déjà précisé que le recours au dispositif d’activité partielle s’appliquerait de manière très limitée.

Dans des cas « très exceptionnels »

Selon le ministère du Travail, les entreprises impactées par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (hors cas particulier des entreprises du BTP pour leurs chantiers reportés ou annulés, par exemple) ne peuvent pas, en principe, recourir à l’activité partielle. Et pour cause, les restrictions de circulation mises en place sont circonscrites dans le temps et dans l’espace. Les entreprises sont donc invitées à anticiper ces restrictions et à privilégier des mesures alternatives à l’activité partielle, comme l’adaptation des horaires de travail, le recours aux congés payés ou au télétravail, etc.

Précision : les entreprises peuvent s’informer des exemptions possibles pour l’accès motorisé aux zones de restrictions de circulation sur la plate-forme mise en place par la préfecture de police de Paris.

Le recours à l’activité partielle peut toutefois être autorisé, mais dans des cas très exceptionnels :
– pour les entreprises dont les restrictions de circulation génèrent une baisse réellement significative de leur activité ;
– pour celles qui sont directement affectées par une mesure administrative de fermeture (fermeture de la navigation sur la Seine, fermetures liées à l’organisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux). Quelles formalités ?Les entreprises qui souhaitent recourir à l’activité partielle doivent adresser une demande préalable dans ce sens auprès de l’administration via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Cette demande doit être réalisée sous le motif « conjoncture économique » et, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, être accompagnée de l’avis du comité social et économique. Par ailleurs, les entreprises doivent fournir tout document permettant de justifier le lien entre les mesures de restrictions mises en place en raison des Jeux et la baisse significative de leur activité.

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Alexandr Spatari

Procédure collective : les effets limités de la déclaration d’une créance par le débiteur

Le fait que l’entreprise en procédure collective porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne signifie pas qu’elle reconnaît le bien-fondé de cette créance. Elle est donc en droit de la contester.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), elle doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire) les sommes dont elle est redevable à l’égard de ses créanciers.

Précision : par cette déclaration, l’entreprise est présumée avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas lui-même déclaré sa créance.

Mais attention, la déclaration d’une créance par l’entreprise ne veut pas dire qu’elle reconnaît le bien-fondé de cette créance. C’est ce que les juges ont précisé dans l’affaire récente suivante. Une société en difficulté placée en sauvegarde avait mentionné une créance impayée d’un fournisseur dans la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire. Par la suite, ce fournisseur avait déclaré cette créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde mais pour un montant supérieur à celui indiqué par l’entreprise. Cette dernière avait alors contesté ce montant. De son côté, le fournisseur avait fait valoir que l’entreprise n’était plus en droit de contester une créance qu’elle avait porté à la connaissance du mandataire judiciaire. Mais les juges n’ont pas donné raison au fournisseur. Pour eux, le fait que l’entreprise débitrice ait porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire fait seulement présumer la déclaration de cette créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information qu’elle donne au mandataire judiciaire. Il ne vaut pas reconnaissance par l’entreprise du bien-fondé de cette créance. Cette dernière est donc en droit de la contester ensuite. Il revient alors au créancier, en l’occurrence au fournisseur, de prouver l’existence et le montant de sa créance.

Cassation commerciale, 23 mai 2024, n° 23-12133 Cassation commerciale, 23 mai 2024, n° 23-12134

Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2017 Willie B. Thomas

De nouvelles précisions sur les règles d’imposition des associés de Sel

Le nouveau régime fiscal applicable aux rémunérations « techniques » des associés d’une société d’exercice libéral (Sel) perçues à compter de 2024 est clarifié, notamment s’agissant des charges qui peuvent être déduites par ces derniers

À compter de 2024, les rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société (dites rémunérations « techniques ») sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus comme des traitements et salaires. Un changement de régime fiscal dont les incidences viennent de faire l’objet de nouveaux éclaircissements de la part de l’administration fiscale qui portent notamment sur la déduction des charges et des cotisations sociales des associés.

La liste des charges déductibles

S’agissant des charges déductibles, l’administration indique que les associés de Sel peuvent se reporter à la liste des dépenses déductibles dressée pour les titulaires de BNC, sous réserve qu’elles soient engagées à raison de l’exercice de leurs fonctions techniques.

À noter : l’administration admet expressément la déduction des frais de transport domicile-lieu de travail.

Et il ne doit pas s’agir de charges qui devraient être supportées par la Sel dans le cadre de son exploitation. De telles charges ne sont donc pas déductibles des BNC des associés quand bien même elles seraient supportées par ces derniers.

En pratique : les frais exposés en a avec la catèle ou la patientèle sont, en principe, déductibles du résultat de la Sel.

Les modalités de déduction des cotisations sociales

Conformément aux règles applicables aux travailleurs non-salariés, l’administration confirme que les cotisations obligatoires (assurance maladie et maternité, allocations familiales et invalidité-décès, assurance vieillesse…) acquittées par les associés de Sel sont déductibles, sans limitation, de leurs BNC. En revanche, la déduction des cotisations facultatives (contrat Madelin, plan d’épargne retraite…) est plafonnée. Par ailleurs, l’administration précise que lorsque la Sel verse directement les cotisations relatives à un contrat Madelin ou à un PER, cette prise en charge constitue un supplément de rémunération, déductible du résultat de la société et ajouté aux BNC de l’associé.

Précision : l’administration souligne que ces modalités de déduction s’appliquent à l’ensemble des cotisations professionnelles (cotisations ordinales, par exemple) acquittées par la Sel au nom et pour le compte de ses associés.

Les titres détenus par les associés

Enfin, l’administration fiscale autorise un associé d’une Sel à inscrire les titres (parts ou actions) qu’il détient dans cette société à son actif immobilisé. Dans ce cas, il peut déduire de ses BNC les intérêts de l’emprunt contracté pour acquérir ces titres.

BOI-RES-BNC-000136 du 24 avril 2024

Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

Culture : taux de TVA des représentations théâtrales

Une récente réponse ministérielle clarifie le taux de TVA applicable sur les recettes des représentations d’œuvres classiques présentées dans une nouvelle mise en scène.

Les droits d’entrée aux représentations théâtrales sont, en principe, soumis à un taux de TVA de 5,5 %. Cependant, ce taux est abaissé à 2,1 % notamment pour les 140 premières représentations payantes d’œuvres classiques présentées dans une nouvelle mise en scène. Selon le Code général des impôts, est considérée comme une œuvre classique l’œuvre d’un auteur décédé depuis plus de 50 ans ou d’un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté (arrêté du 10 août 2001). Mais, pour l’administration fiscale, sont des œuvres classiques celles qui ne bénéficient plus de la protection légale du droit d’auteur, soit celles dont l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans. Une récente réponse ministérielle est venue clarifier cette incohérence due à la loi du 27 mars 1997, qui a porté le délai de protection du droit d’auteur de 50 à 70 ans. Ainsi, le taux réduit de TVA de 2,1 % bénéficie aux représentations des œuvres classiques dont l’auteur est décédé depuis au moins 50 ans ou dont le nom figure sur la liste de l’arrêté du 10 août 2001, même si l’œuvre est encore protégée par le droit d’auteur. Quant aux œuvres des auteurs décédés depuis moins de 50 ans qui ne sont pas mentionnés dans l’arrêté du 10 août 2001, elles sont soumises au taux de TVA de 5,5 %.

Précision : une œuvre classique est considérée comme faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène, « lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l’interprétation ou la scénographie » (recours à de nouveaux interprètes pour les rôles principaux, par exemple).

Rép. min. Arnaud n° 08363, JO 14 mars 2024, Sénat quest. p. 1026

Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot Bildbyrå

12,5 millions de Français sont bénévoles dans une association

En 2024, 23,6 % des Français font du bénévolat dans au moins une association.

En 2024, la proportion de Français bénévoles dans des associations continue son retour à la hausse après la période difficile due à l’épidémie de Covid-19. Ainsi, selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat, 23,6 % des Français donnent de leur temps dans des associations (contre 20,1 % en 2022 et 22,8 % en 2023), soit 12,5 millions de Français.

Qui est bénévole ?

Depuis de nombreuses années, l’engagement associatif régresse chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Et l’année 2024 n’échappe pas à cette tendance. En effet, 23 % de ces personnes sont bénévoles cette année, contre 25 % en 2023, 26 % en 2022 et 35 % en 2016.Heureusement, depuis quelques années, les Français âgés de moins de 35 ans montrent un réel enthousiasme pour le bénévolat. Ainsi, en 2024, 26 % des jeunes sont actifs au sein d’associations (contre 25 % en 2023 et 19 % en 2022). Comme les années précédentes, Recherches & Solidarités déplore une « fracture associative » : les personnes les moins diplômées effectuent toujours peu de bénévolat dans les associations. Ainsi, alors que 28 % des Français ayant au moins un diplôme niveau bac+2 sont bénévoles (33 % au-delà de Bac+2), seuls 15 % des titulaires d’un CAP-BEP et 14 % des personnes sans diplôme ou ayant un certificat d’études ou le brevet des collèges le sont.

Précision : 9 % des bénévoles donnent de leur temps de manière hebdomadaire, un peu moins de 8 % de manière mensuelle et 7 % ponctuellement.

Pourquoi devient-on bénévole ?

Le souhait d’être utile et d’agir pour les autres constitue la motivation de leur engagement pour plus des trois quarts des bénévoles (85 %). Viennent ensuite la cause défendue (53 %), l’épanouissement personnel (42 %) et le souhait d’appartenir à une équipe (31 %). Leurs principales satisfactions sont les contacts et les rencontres avec les autres (69 %), le plaisir d’être efficace et utile (62 %), la convivialité (50 %) et le sentiment de changer (un peu) les choses (44 %). Quant à leurs déceptions, elles sont plutôt liées au manque de moyens matériels et/ou financiers pour mener leurs actions (39 %), au manque de moyens humains dans leur association (36 %), aux effets limités des actions menées par leur association (27 %) et au fonctionnement de leur association (18 %).

Recherches & Solidarités, « La France bénévole en 2024 », 19e édition, mai 2024

Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot .

Vendre ses produits sur la voie publique ou dans les marchés : la réglementation applicable

Si vous êtes commerçant ou artisan et que vous souhaitez vendre vos produits sur les marchés, dans les foires, sur la voie publique ou au bord d’une route, vous devez accomplir un certain nombre de formalités. Explications.

Obtenir la carte de commerçant ambulant

Pour pouvoir vendre ses produits sur la voie publique en dehors de la commune dans laquelle est situé son domicile ou son établissement principal, il faut détenir une carte professionnelle de commerçant ambulant.

Toute personne qui souhaite vendre ses produits sur la voie publique (food truck, camion de pizzas…) , c’est-à-dire sur une place, dans la rue ou au bord de la route, dans le cadre d’une foire ou sur un marché situé en dehors du territoire de la commune de son domicile ou de son principal établissement doit, en principe, détenir une carte professionnelle intitulée « carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante ». Il en est de même des forains qui proposent des attractions ambulantes. Pour obtenir cette carte, il convient d’effectuer une déclaration préalable auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) dont vous dépendez (la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre de métiers et de l’artisanat, selon les cas), accompagnée des pièces requises. Valable pour une durée de 4 ans renouvelable, la carte de commerçant ambulant est délivrée, dans un délai maximum d’un mois, moyennant paiement d’une redevance de 30 €. En attendant de l’obtenir, le commerçant ou l’artisan ambulant peut demander au CFE de lui délivrer un certificat provisoire.

Attention : cette carte doit pouvoir être présentée lors d’un contrôle de la police ou des agents commis à la surveillance des marchés et des halles. Et le salarié ou le conjoint collaborateur d’un commerçant qui occupe un emplacement pour ce dernier doit être, le cas échéant, en possession d’une copie de la carte.

Certains professionnels sont toutefois dispensés de détenir une carte de commerçant ambulant. Tel est le cas, outre de ceux qui exercent leur activité sur les marchés de la commune où est situé leur domicile ou leur établissement principal, des commerçants ou des artisans installés de manière permanente dans une halle ou un marché couvert, des professionnels qui effectuent des tournées de vente (vente de pain ou d’épicerie) ou des prestations de services à partir d’un établissement fixe ou encore des agriculteurs qui vendent les produits qu’ils ont récoltés.

Demander l’attribution d’un emplacement dans un marché

Le commerçant qui souhaite vendre ses produits dans une halle ou un marché découvert doit obtenir une autorisation d’occupation du domaine public.

Qu’il soit ou non tenu de détenir une carte de commerçant ambulant, le commerçant ou l’artisan qui souhaite vendre ses produits sur le domaine public doit obtenir de la commune concernée une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Ainsi, pour s’installer sur un marché découvert ou dans une halle, une demande en ce sens doit être formulée auprès de la mairie de la commune considérée (ou du gestionnaire délégataire du marché). Selon ses besoins et les places disponibles, l’intéressé peut demander un emplacement fixe à l’année moyennant un abonnement annuel, trimestriel ou mensuel. Ou ne demander qu’un simple emplacement vacant à la journée auprès du receveur-placier municipal.

Précision : selon les modalités prévues par le règlement communal, l’attribution d’un emplacement vacant peut être effectuée par tirage au sort ou par ordre d’arrivée des demandes, après inscription sur une liste d’attente.

Dans tous les cas, il doit acquitter un droit de place dont le montant, librement fixé par la commune en fonction du mètre linéaire occupé, est le même pour tous, quels que soient l’activité exercée et l’emplacement occupé. S’il s’agit d’une foire, la demande doit être adressée à l’organisateur.

À noter : l’autorisation temporaire du domaine public délivrée par la commune est accordée personnellement au commerçant et ne peut donc pas être cédée à un autre commerçant. Ainsi, lorsqu’un commerçant envisage de vendre son fonds de commerce, son successeur doit lui-même obtenir une autorisation d’occuper l’emplacement considéré. Toutefois, à certaines conditions, le commerçant peut présenter son successeur au maire de la commune. Ce dernier peut alors accepter que l’autorisation d’occupation de l’emplacement dans la halle ou sur le marché lui soit transmise.

S’installer sur la voie publique

Pour exercer une activité sur la voie publique, plusieurs types d’autorisation sont requis selon les lieux.

Pour pouvoir s’installer sur la voie publique (rue, place, trottoir), le commerçant ou l’artisan doit obtenir une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Il peut s’agir soit d’une permission de voirie si son installation est fixe, c’est-à-dire avec emprise au sol (terrasse fermée, kiosque fixé au sol…), soit d’un permis de stationnement si elle est mobile, c’est-à-dire sans emprise au sol (terrasse ouverte devant un restaurant ou un café, étalage, stationnement d’une camionnette, food truck).

Attention : l’installation sans autorisation est passible d’une amende de 1 500 €.

La demande devra être adressée à la mairie si l’installation porte sur le domaine public communal ou à la préfecture si elle a lieu au bord d’une route nationale ou départementale (ou de certaines artères de la ville). En contrepartie de cette occupation, le professionnel devra verser une redevance dont le montant est fixé par la commune. Bien entendu, un certain nombre de règles générales doivent être respectées, souvent regroupées par les communes dans une charte d’occupation du domaine public à titre commercial :- ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou les véhicules de secours ;- laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains ;- respecter les dates et les horaires d’installation fixés dans l’autorisation ;- installer des équipements de qualité (dans un style ou des matériaux parfois imposés par la commune pour respecter l’harmonie du lieu) ;- respecter les règles d’hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés).

À noter : pour vendre ses produits sur la voie publique, le commerçant doit évidemment respecter l’éventuelle réglementation propre à l’activité exercée et, en particulier, au type de produit ou de service qu’il souhaite proposer à la vente. Ainsi, par exemple, la vente ambulante d’alcool (bières, vins) nécessite non seulement de détenir une carte de commerçant ambulant mais aussi d’être détenteur d’une licence de vente à emporter. Sachant que les marchands ambulants ont l’interdiction de vendre des boissons des 4e et 5e groupes (alcools distillés).

Quel que soit le type d’autorisation demandé, celle-ci est toujours accordée pour une durée déterminée (annuelle ou saisonnière) et éventuellement renouvelable ou reconduite tacitement. Les dates de début et de fin d’autorisation étant précisées dans l’arrêté délivré par l’autorité administrative compétente. En outre, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment pour un motif d’ordre public, un manquement à la réglementation (défaut de paiement de la redevance), l’exécution de travaux, ou encore le déroulement d’une manifestation. Enfin, l’autorisation est personnelle. Elle ne peut donc être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à l’occasion de la cession du commerce. Ainsi, dans le cas d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation d’occuper le domaine public est automatiquement abrogée. Le repreneur du commerce doit alors présenter une nouvelle demande d’autorisation que l’administration n’est évidemment pas tenue de lui accorder.

Article publié le 14 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : W.Gepp

Taux des crédits immobiliers : où en est-on ?

En mai 2024, il était possible d’emprunter en moyenne à 3,73 %, contre 3,82 % en avril 2024.

Bonne nouvelle pour les candidats à l’achat ! Selon la dernière étude de l’Observatoire Crédit Logement, les taux des crédits immobiliers continuent de baisser. En effet, en mai 2024, le taux moyen des crédits (hors assurance) s’est établi à 3,73 %, contre 3,82 % en avril 2024. Dans le détail, en moyenne, il est possible d’emprunter aujourd’hui à 3,62 % sur 15 ans, à 3,66 % sur 20 ans et à 3,76 % sur 25 ans. En abaissant leurs taux d’intérêt, les établissements bancaires tentent de redynamiser le marché du prêt à l’habitat en renforçant la capacité d’emprunt des individus. Alors que la concurrence entre les banques se manifeste généralement avec l’arrivée du printemps, elle s’est intensifiée dès le début de l’année 2024, alimentant une tendance à la baisse des taux. Cette dynamique favorise ainsi une croissance continue dans l’émission de prêts immobiliers au fil des mois. Autre information, en mai 2024, la durée moyenne des prêts accordés était de 248 mois (270 mois pour l’accession dans le neuf et 258 mois pour l’accession dans l’ancien). Reste à savoir maintenant si cette tendance baissière va durer. En effet, les récents évènements (la dégradation de la note évaluant la qualité de la dette française, le contexte politique, l’augmentation de l’OAT 10 ans…) et le retour de la nervosité des marchés financiers pourraient pousser les taux à la hausse…

Observatoire Crédit Logement, tableau de bord mensuel – Mai 2024

Article publié le 14 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©2015 Wayne E Wilson

Aide « gaz et électricité » : prolongation du délai de la demande dans certains cas

Les entreprises qui ont reçu une facture de régularisation au titre de leur consommation d’énergie en 2023 bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2024 pour demander l’aide « gaz et électricité ».

Vous le savez : une aide « gaz et électricité » a été instaurée à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie dont l’objet était de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité auxquels ces entreprises ont dû faire face entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2023 en raison du conflit en Ukraine. Plus précisément, cette aide était destinée aux entreprises dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires réalisé en 2021 et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide était demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

À noter : une aide du même type a également été mise en place pour les dépenses d’énergie supportées en 2024 mais au profit des seules entreprises de taille intermédiaire (ETI).

En pratique, les entreprises éligibles à l’aide devaient présenter leur demande pour en bénéficier au titre d’une période calendaire allant de 2 à 3 mois. Ainsi, par exemple, les demandes devaient être déposées au plus tard le 30 avril 2024 pour les dépenses engagées en novembre-décembre 2023. Nouveauté : les entreprises qui ont reçu une facture de régularisation au titre de l’année 2023 après l’expiration du délai de dépôt des demandes au titre de la période correspondante ont jusqu’au 30 juin 2024 pour déposer leur demande d’aide (au lieu du 30 avril 2024 initialement prévu).

Décret n° 2024-510 du 5 juin 2024, JO du 6

Article publié le 13 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright © Robert Brook. All Rights Reserved

Provision pour créance douteuse : la voie amiable suffit !

Une société peut déduire de ses résultats une provision pour créance douteuse même en l’absence de caractère coercitif des relances qu’elle a effectuées auprès de son client pour obtenir le remboursement de cette créance.

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs résultats des sommes, appelées « provisions », constituées en prévision d’une perte qui n’est pas encore effective à la clôture de l’exercice, mais que des événements en cours rendent probable. Tel peut être le cas, notamment, lorsqu’une créance, sans être irrécouvrable, est compromise en raison, par exemple, de la mauvaise situation financière du client. À ce titre, la déduction d’une provision pour créance douteuse n’est pas subordonnée, de manière systématique, à l’engagement de poursuites judiciaires contre le client défaillant. En effet, une créance détenue sur un client peut faire l’objet d’une provision alors que l’entreprise ne cherche à obtenir son remboursement que par la voie amiable, comme l’illustre une affaire récente.

Précision : la possibilité pour les entreprises de constituer des provisions pour créances douteuses relève essentiellement d’une question de fait, appréciée au cas par cas par l’administration fiscale et les tribunaux.

Ainsi, à la suite de la vérification de comptabilité d’une société, l’administration fiscale avait remis en cause la déduction de ses résultats de provisions pour créances douteuses inscrites à son bilan au motif qu’elle n’établissait pas le caractère probable du risque d’irrécouvrabilité de la créance. À tort, a estimé le Conseil d’État, qui a relevé que la société avait effectué des relances régulières pour tenter de recouvrer la créance dont elle disposait sur sa cliente et avait fait valoir l’insuffisance et les difficultés de la trésorerie de celle-ci, ainsi que l’existence d’autres dettes concurrentes. Des éléments qui, aux yeux des juges, justifiaient la constitution, par la société, d’une provision, peu importe l’absence de caractère coercitif des relances effectuées.

À noter : en outre, les juges n’ont pas tenu compte du fait que la cate avait réglé certaines factures émises par la société.

Conseil d’État, 13 novembre 2023, n° 466464

Article publié le 13 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong Detraphiphat / Getty images

Protocole d’accord préélectoral : les mentions obligatoires

Un récent décret détermine les mentions que l’employeur doit intégrer dans l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral pour la mise en place ou le renouvellement du comité social et économique.

L’employeur qui organise des élections pour mettre en place ou renouveler le comité social et économique (CSE) doit inviter les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral. Cette invitation doit ainsi être transmise :
– aux organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés ;
– à celles reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement ;
– à celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement ;
– aux syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Cette invitation doit parvenir aux syndicats au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation. Et, dans le cas d’un renouvellement du CSE, elle doit être effectuée 2 mois avant l’expiration du mandat des délégués. Un récent décret vient de définir les mentions que l’employeur doit intégrer dans l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral. Ainsi, ce document doit indiquer au moins :
– le nom et l’adresse de l’employeur, ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement ;
– l’intitulé et l’identifiant de la convention collective de branche applicable, le cas échéant ;
– le lieu, la date et l’heure de la première réunion.

Rappel : dans les entreprises comptant entre 11 et 20 salariés, l’employeur n’est pas contraint d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral en l’absence de candidature salariée dans les 30 jours suivant l’information donnée par l’employeur sur l’organisation des élections du CSE.

Décret n° 2024-514 du 6 juin 2024, JO du 7

Article publié le 13 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Boonchai Wedmakawand / Getty images