Distribution d’échantillons

Désormais, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, des échantillons de produits dans le cadre d’une démarche commerciale..

Juin 2024 – semaine 25

Article publié le 19 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Contrôle sur place des demandes de remboursements de crédits de TVA : des précisions

Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent faire l’objet d’un contrôle spécifique par l’administration fiscale dans les locaux de l’entreprise.

Lorsqu’une entreprise dispose d’un crédit de TVA, elle peut soit l’imputer sur ses prochaines déclarations, soit, sous certaines conditions, en demander le remboursement. Une demande qui peut être contrôlée dans le cadre d’une procédure spécifique d’instruction sur place, dont l’administration vient de préciser les règles de fonctionnement.

À noter : une demande de remboursement de crédit de tva peut aussi être examinée dans le cadre d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification de comptabilité, au choix de l’administration.

L’étendue du contrôle

Cette procédure, qui permet à l’administration de se déplacer dans les locaux de l’entreprise, ne peut être mise en œuvre que pour recueillir les éléments permettant de vérifier l’existence et le montant du crédit de TVA dont le remboursement est demandé. Elle peut procéder à des constats matériels, consulter les documents comptables et obtenir tous renseignements et justifications utiles. Toutefois, l’entreprise n’est pas obligée de remettre une copie, sous forme dématérialisée, des fichiers des écritures comptables (FEC).

En pratique : les agents du fisc peuvent intervenir sur place de 8 h à 20 h, et durant les heures d’activité professionnelle.

La procédure ne peut aboutir qu’à l’admission ou au rejet, en tout ou partie, de la demande, mais en aucun cas à un redressement de TVA.

L’information de l’entreprise

Avant d’engager la procédure, l’administration doit informer l’entreprise par l’envoi d’un avis d’instruction sur place, indiquant la date de la demande de remboursement, la date de sa venue dans les locaux de l’entreprise et la faculté pour cette dernière de se faire assister par un conseil de son choix.

La durée de la procédure

La procédure est encadrée par deux délais : l’administration doit rendre sa décision dans les 4 mois qui suivent la notification de l’avis d’instruction et dans les 60 jours suivant sa première intervention sur place. À défaut, la demande de remboursement est acceptée. Cependant, ce remboursement peut être remis en cause lors d’un contrôle ultérieur.

BOI- CTX-PREA-20 du 15 mai 2024

Article publié le 19 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Daniel Ingold

Médecins : signature de la nouvelle convention

Une nouvelle convention vient d’être signée entre l’Assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux pour une durée de 5 ans. Elle met en place de nouveaux tarifs ainsi que plusieurs mesures visant à favoriser l’accès aux soins.

Plusieurs actes sont revalorisés dans la nouvelle convention signée entre les médecins et l’Assurance-maladie. Ainsi, la consultation de base des généralistes passera de 26,50 à 30 € en décembre 2024. Et celle des enfants de moins de 6 ans passera de 31,50 à 35 €. Pour les plus de 80 ans, une consultation longue est créée au tarif de 60 € dans certaines situations (sortie d’hospitalisation, orientation vers un parcours médico-social…). Diverses consultations de spécialistes sont également augmentées, notamment celles des psychiatres, qui passeront de 51,70 à 55 € en décembre, puis à 57 € au 1er juillet 2025, ou encore des gynécologues, qui seront facturées 37 €, puis 40 € selon le même calendrier.

Raccourcir le délai d’accès aux spécialistes

En revanche, les téléconsultations des médecins généralistes resteront à 25 €. Et les médecins ne pourront plus appliquer, en téléconsultation le soir, la nuit, le dimanche et les week-ends, les majorations utilisées pour les consultations en présentiel. Seule une majoration de 5 € sera possible dans ce cas.Des « engagements collectifs » pour favoriser l’accès aux soins sont également indiqués, tels que stabiliser la part de malades chroniques sans médecin traitant à 2 %, augmenter la patientèle « active » des médecins libéraux de 2 % par an et le nombre de jeunes généralistes qui s’installent de 5 %, et encore raccourcir le délai d’accès aux spécialistes.Pour en savoir plus : www.ameli.fr

Article publié le 19 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Nicolas Hansen

Licenciement d’un salarié en raison d’agissements sexistes

Un salarié qui tient des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l’encontre de deux collègues féminines, peut être licencié par son employeur, même si ce dernier ne l’avait jusqu’alors jamais sanctionné pour des propos similaires.

Le Code du travail interdit les agissements sexistes dans le monde de l’entreprise. Ces faits étant définis comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Et il impose à l’employeur, au titre de son obligation de sécurité envers ses salariés, de faire cesser ces agissements. Dans une affaire récente, un salarié avait été licencié pour avoir tenu, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l’encontre de deux collègues de sexe féminin. Un licenciement que ce dernier avait contesté en justice. La cour d’appel de Grenoble avait estimé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse car disproportionné par rapport aux faits reprochés. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait constaté que le salarié avait déjà tenu ce genre de propos par le passé et que son employeur, bien qu’informé, ne l’avait jamais sanctionné. Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. En effet, les propos tenus par le salarié justifiaient que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité des salariés, le licencie, quand bien même il aurait fait preuve de tolérance à son égard par le passé.

Cassation sociale, 12 juin 2024, n° 23-14292

Article publié le 19 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : jasonsalmon.com

Des recommandations pour faire de l’open data et de la réutilisation de données personnelles

La CNIL vient de publier des recommandations sur l’ouverture et la réutilisation de données publiées sur internet. Ces indications doivent permettre aux professionnels de concilier leurs intérêts avec les droits des personnes sur leurs données personnelles.

De plus en plus d’entreprises et d’organismes ouvrent leurs données ou permettent la réutilisation de données accessibles librement sur internet, par exemple celles figurant sur les réseaux sociaux. Leurs exploitations sont multiples, avec divers objectifs et dans des conditions variées, par exemple pour lutter contre la fraude, faire du démarchage commercial, ou encore de la recherche scientifique. Ce qui peut porter atteinte aux droits, libertés et intérêts des personnes concernées.

Des recommandations et exemples concrets

Pour accompagner les acteurs concernés par les traitements de données et leur permettre de respecter leurs obligations en la matière, la CNIL propose des fiches à destination des diffuseurs de données ouvertes (open data) et des fiches pour les réutilisateurs de données publiées sur internet. Ces fiches contiennent des recommandations et des exemples concrets, pour savoir, par exemple, comment identifier la base légale de son traitement ou encore comment informer les personnes concernées.Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 19 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Eugene Mymrin / Getty Images

Généalogistes : nullité d’un contrat de révélation de succession

Un contrat de révélation de succession est nul lorsque les héritiers ont déjà connaissance de leur qualité d’héritier et de leurs droits dans la succession. Le généalogiste a seulement droit à une indemnisation lorsque son intervention s’est révélée utile.

Un contrat de révélation de succession établi par un généalogiste est nul « pour défaut de cause » lorsque les héritiers connaissaient déjà leurs droits avant son intervention. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un généalogiste avait été mandaté par un avocat pour rechercher les propriétaires d’une parcelle qu’un de ses clients souhaitait acquérir. Après avoir identifié les héritiers du propriétaire décédé, il leur avait adressé des contrats de révélation de succession qui lui avait été retournés signés. Certains d’entre eux ayant refusé de payer les honoraires, le généalogiste avait alors saisi la justice. Mais dans la mesure où les contrats portaient sur les droits à faire valoir dans une succession, et où les héritiers connaissaient déjà, avant l’intervention du généalogiste, leur qualité d’héritier, l’existence de la parcelle dans la succession et leurs droits successoraux sur celle-ci, les juges ont considéré que les contrats de révélation de succession étaient nuls et que le professionnel ne pouvait donc pas revendiquer le paiement d’une rémunération au titre de ces contrats.

Une simple indemnisation

En revanche, puisque le généalogiste avait permis aux héritiers, qui s’étaient désintéressés de la parcelle pendant 60 ans, de découvrir qu’elle était occupée par des voisins qui en revendiquaient la propriété et de faire valoir leurs droits, son intervention avait eu une utilité. Utilité qui se situait en dehors du champ des contrats de révélation de succession et qui pouvait donc seulement lui donner droit à une indemnisation (destinée à rembourser les frais qu’il avait engagés à ce titre) sur le fondement juridique de la gestion d’affaires.

Précision : on parle de gestion d’affaires lorsqu’une personne accomplit, sans avoir de mandat, des actes pour le compte d’une autre personne en vue de sauvegarder les intérêts de cette dernière.

Cassation civile 1re, 2 mai 2023, n° 22-15801

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Uwe Krejci / Getty Images

Option pour l’assiette forfaitaire de cotisations en cas de décès d’un exploitant agricole

Pour que ses cotisations sociales personnelles soient calculées sur l’assiette forfaitaire nouvel installé, la personne qui reprend l’exploitation agricole à la suite du décès de son conjoint doit le demander avant le 30 juin.

La personne qui, à la suite du décès de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, reprend l’exploitation agricole familiale peut demander que ses contributions et cotisations sociales personnelles soient calculées sur une assiette forfaitaire. Pour bénéficier de ce dispositif en 2024, lorsque le décès est survenu en 2023, le conjoint repreneur doit le demander à sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) via le formulaire dédié avant le 30 juin 2024. Dans cette hypothèse, les cotisations sociales personnelles qu’il devra régler en 2024 seront calculées provisoirement sur un montant forfaitaire. Ce dernier correspondant, par exemple, à 600 fois le Smic horaire brut, soit à 6 990 € pour la cotisation maladie-maternité (Amexa), ou à 1 820 fois le Smic horaire brut, soit à 21 203 € pour la retraite complémentaire obligatoire. Ces cotisations et contributions sociales feront ensuite l’objet d’une régularisation dès lors que les revenus professionnels définitifs du conjoint repreneur seront connus de la MSA.

Précision : à défaut d’option pour l’application d’une assiette forfaitaire, les cotisations sociales personnelles du conjoint repreneur sont, en principe, calculées sur la base de la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal.

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : kali9 / Getty images

Connaissez-vous le nouveau Plan d’épargne avenir climat ?

À compter du 1er juillet 2024, les mineurs pourront être titulaires du nouveau Plan d’épargne avenir climat.

Nouvel arrivant dans le paysage de l’épargne ! À compter du 1er juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) pourront proposer le Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce placement est destiné à répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ». Une série de textes publiés récemment vient d’ailleurs définir ses contours. Concrètement, le PEAC s’adresse aux moins de 21 ans et les sommes qu’il contient sont bloquées au minimum 5 ans et jusqu’à la majorité du jeune. Le contrat étant clôturé dès que le titulaire atteint l’âge de 30 ans. Des cas de déblocage de l’épargne sont toutefois prévus : en cas d’invalidité du titulaire et de décès de l’un de ses parents.

Précision : lorsqu’il est proposé par une banque, le PEAC prend la forme d’un compte titre. Proposé par un assureur, il s’agit d’un contrat de capitalisation.

Coté rendement, ce contrat d’épargne devrait, selon l’étude d’impact, être plus attractif que le Livret A (3 % actuellement). En réalité, la rémunération dépendra essentiellement des actifs dans lesquels les établissements financiers investiront (produit reposant sur une gestion pilotée à horizon). Fiscalement, le contrat « vert » jouie des mêmes avantages que certains produits de l’épargne réglementée : ni impôt ni prélèvements sociaux. À noter que le PEAC partage le même plafond que celui du Livret A, à savoir 22 950 €. Autre point commun avec le Livret A, une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan.

Précision : le PEAC est transférable d’un établissement à un autre.

Objectif affiché par l’exécutif : atteindre une collecte d’1 milliard d’euros par an.

Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, JO du 16Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, JO du 16Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat, JO du 16

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Andriy Onufriyenko

Fiscalité de la cession de l’usufruit de droits sociaux

J’envisage d’acquérir l’usufruit de parts sociales d’une société. Pouvez-vous m’éclairer sur les droits d’enregistrement qu’il me faudrait acquitter ?

L’administration fiscale vient de changer de position sur ce point : elle considère désormais que la cession de l’usufruit de droits sociaux est soumise au seul droit d’enregistrement fixe de 125 €, et non plus au droit proportionnel de 0,1 %, 3 % ou 5 %, selon la nature des droits (actions, parts sociales). En effet, la cession de l’usufruit de droits sociaux n’emportant pas changement de la propriété de ces droits, elle ne peut pas être soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions en pleine propriété de droits sociaux. En pratique, les droits proportionnels indûment acquittés peuvent donc faire l’objet de réclamations fiscales, et ce jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant leur versement.

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024