Retrait d’une photo d’un site web

Nous avons récemment publié sur le site internet de notre association la photographie de chacun de nos bénévoles. Or l’un d’entre eux nous demande de la retirer. Sommes-nous obligés de le faire sachant qu’il nous a autorisés à le photographier ?

Oui ! Vos bénévoles, mais aussi vos salariés, adhérents et usagers, bénéficient d’un droit à l’image qui leur permet de s’opposer à la diffusion de leur photographie même s’ils ont accepté d’être pris en photo. Autrement dit, vous devez obtenir leur accord pour diffuser leur photo sur votre site et retirer une photo publiée s’ils vous le demandent. Et, si vous souhaitez utiliser ces photographies sur un autre support, par exemple pour illustrer une publication papier, vous devrez de nouveau leur demander leur autorisation.

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Septembre 2024

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations d’août 2024 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois d’août 2024.

5 septembre 2024

Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN d’août 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’août 2024 versés au plus tard le 31 août 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 septembre sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 septembre sur demande).

12 septembre 2024

Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en août 2024.

15 septembre 2024

Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN d’août 2024.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN d’août 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’août 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN d’août 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’août 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 mai 2024 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) : télérèglement de l’acompte d’IS ainsi que, le cas échéant, de l’acompte de contribution sociale à l’aide du relevé n° 2571.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en août 2024 lorsque le total des sommes dues au titre de 2023 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.• Entreprises assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : télérèglement, le cas échéant, du second acompte de CVAE 2024 avec le relevé n° 1329-AC.• Paiement de l’IFI 2024 (patrimoine net taxable supérieur à 1,3 M€) (report au 20 septembre en cas de paiement en ligne).

25 septembre 2024

• Régularisation, le cas échéant, du solde de l’impôt sur le revenu 2023.

30 septembre 2024

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 2024 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 octobre).• Contribuables ayant opté pour la mensualisation du paiement de leur cotisation foncière des entreprises (CFE) : dernière faculté de résiliation de l’option pour l’année en cours (effet à compter d’octobre 2024).

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2024

Au 2 semestre 2024, le taux de l’intérêt légal s’établit à 4,92 % pour les créances dues aux professionnels, contre 5,07 % au semestre précédent.

Pour le 2e semestre 2024, le taux de l’intérêt légal est fixé à :- 8,16 % pour les créances dues aux particuliers ;- 4,92 % pour les créances dues aux professionnels. Ces taux ont donc tendance à se stabiliser (respectivement 8,01 % et 5,07 % pour le 1er semestre 2024).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 8,16 % d’intérêts de retard si le débiteur est un particulier et 4,92 % s’il s’agit d’un professionnel).Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 14,76 % à partir du 1er juillet 2024.

Arrêté du 26 juin 2024, JO du 28

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : galina.legoschina – Fotolia

Médico-social : renforcement des sanctions dans les ESSMS

La loi « bien vieillir » instaure de nouvelles sanctions en cas de non-respect par les établissements et services sociaux et médico-sociaux des dispositions destinées à assurer une meilleure information, notamment financière, des bénéficiaires.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peut effectuer des contrôles dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) afin de sanctionner les éventuels manquements à leurs obligations. Et la loi « bien vieillir » lui permet de sanctionner le non-respect de nouvelles dispositions liées à leur transparence financière. Ainsi sont désormais passibles d’une amende administrative de 3 000 € maximum pour une personne physique et de 15 000 € maximum pour une personne morale le fait :
– d’héberger une personne âgée ou d’intervenir au domicile d’un bénéficiaire dans le cadre d’une prestation d’aide et d’accompagnement à domicile sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge ni remis un livret d’accueil ;
– de proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge non conforme à la règlementation ;
– de ne pas respecter les règles relatives au dépôt de garantie ;
– de ne pas facturer correctement les frais exigibles en cas d’absence ou d’hospitalisation du résident ;
– de ne pas respecter les règles relatives à la facturation et aux modalités d’établissement des frais ;
– de ne pas transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) les informations exigées au 30 juin de chaque année (informations relatives à leur capacité d’hébergement, tarifs, etc.). Par ailleurs, la loi « bien vieillir » indique que seront précisées par décret :
– le sort des arrhes versées avant l’entrée dans l’ESSMS ;
– les règles applicables au dépôt de garantie et aux modalités de sa restitution ;
– les modalités de facturation des frais en cas d’absence, d’hospitalisation ou de décès du résident ;
– les conditions de facturation et les modalités d’établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d’éventuels autres frais par les services d’aide et d’accompagnement à domicile.

À noter : les agents de la DGCCRF, des agences régionales de santé et des conseils départementaux peuvent désormais se communiquer spontanément les informations et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions. En outre, les résultats des contrôles effectués et leurs suites peuvent être transmis à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation à laquelle sont soumis les ESSMS accueillant des personnes âgées ou handicapées.

Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FatCamera/Getty Images

Recours pour excès de pouvoir d’une association : intérêt à agir

Une association ayant pour objet d’encourager la commercialisation des chevaux et des poneys sans la pratiquer ne peut pas, faute d’intérêt suffisamment direct et certain, défendre en justice les intérêts des éleveurs d’équidés.

Une association peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative seulement si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts. Dans une affaire récente, une association avait formé un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler plusieurs paragraphes des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) limitant, pour les livraisons d’équidés vivants et les prestations de services liées, le bénéfice du taux réduit de la TVA (5,5 %) aux hypothèses où les équidés sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole. Une requête que le Conseil d’État a déclaré irrecevable, faute pour l’association d’avoir un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation de ces dispositions. En effet, les juges ont constaté que, selon ses statuts, l’association avait pour objet « d’encourager l’élevage, la formation, la valorisation et la commercialisation des jeunes chevaux et poneys, en particulier de sport, en France, et d’en favoriser l’emploi ». Ils en ont déduit que cet objet ne comprenait pas la défense des intérêts des membres de l’association, notamment des associations régionales d’éleveurs d’équidés, et se limitait, concernant la commercialisation de chevaux et poneys, à l’encourager sans la pratiquer.

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Axel Krien

Assurance chômage : la réforme attendra…

La réforme de l’assurance chômage, qui devait donner lieu à la publication d’un décret avant le 1 juillet 2024, est finalement mise de côté dans l’attente des résultats des élections législatives.

À défaut d’accord entre les partenaires sociaux, le gouvernement avait repris la main sur le dossier de l’assurance chômage annonçant, pour la fin de l’année 2024, un durcissement des conditions d’accès aux allocations chômage et une diminution de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi. À ce titre, un décret devait être publié avant le 1er juillet 2024 afin d’instaurer ces nouvelles règles. Toutefois, en raison des résultats des dernières élections européennes, de la dissolution de l’Assemblée nationale qui s’en est suivie et des résultats du premier tour des élections législatives, le gouvernement a décidé de suspendre sa réforme. Dès lors, si un décret a bien été publié en la matière le 1er juillet 2024, il a uniquement vocation à prolonger les règles existantes de l’assurance chômage. Et ce, jusqu’au 31 juillet 2024.La réforme de l’assurance chômage devrait donc revenir sur la table une fois les élections législatives closes. Reste à savoir si les nouvelles règles prévues par l’actuel gouvernement seront conservées en l’état ou bien remises au goût du jour… À suivre donc.

Décret n° 2024-648 du 30 juin 2024

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images

Gare à la rédaction de l’objet social d’une SCI !

Faute d’être précisé dans l’objet social d’une SCI, un gérant ne peut pas mettre à disposition gratuite d’un associé un bien appartenant à la société.

Dans le cadre de la gestion d’un patrimoine immobilier, la société civile immobilière (SCI) peut être un outil intéressant. Toutefois, pour qu’elle réponde à la volonté des associés, il faut porter une attention particulière à la rédaction des statuts. Dans une affaire récente, un associé de SCI a fait les frais d’une mauvaise rédaction de l’objet social. En l’espèce, une société civile immobilière avait été constituée entre deux époux. Madame étant titulaire de 99 parts et Monsieur d’une part. Cette même SCI était propriétaire d’un immeuble de deux étages dont le rez-de-chaussée étant donné à bail commercial à une société dont l’époux était gérant. Après la séparation du couple, la SCI, représentée par l’ex-époux, avait consenti à ce dernier un prêt à usage portant sur le 1er et le 2e étage de l’immeuble. Plus tard, lors d’une assemblée générale extraordinaire, convoquée par un mandataire judiciaire, la révocation de l’ex-époux de ses fonctions de gérant et la nomination de l’ex-épouse en qualité de gérante avait été actées. De son côté, l’ex-époux avait assigné la SCI en demandant le remboursement de son compte courant d’associé. La SCI avait répliqué en demandant notamment l’annulation de la convention de prêt à usage qui avait été consenti quelques années auparavant. Saisie du litige, la cour d’appel avait annulé le prêt à usage. Elle avait motivé sa décision par le fait que le gérant n’avait pas les pouvoirs pour conclure une telle opération, sachant d’autant plus que cette dernière dépassait l’objet social de la SCI. Contestant cette décision, l’ex-époux a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Les juges de la Haute juridiction ont rejeté son recours au motif que les statuts de la SCI n’indiquaient pas dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés. De ce fait, cette mise à disposition ne peut pas être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l’assemblée des associés statuant aux conditions prévues pour la modification des statuts.

Cassation civile 3e, 2 mai 2024, n° 22-24503

Article publié le 28 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Roger Richter

Inondations en région Pays de Loire et en Bretagne : un soutien de l’Urssaf

L’Urssaf met en place des mesures d’urgence pour les entreprises sinistrées après les récentes inondations survenues dans la région Pays de Loire et en Bretagne.

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les récentes inondations survenues dans la région Pays de Loire et en Bretagne peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.

Article publié le 28 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Phil Leo / Michael Denora / Getty images

Une rupture conventionnelle peut être requalifiée en démission !

Lorsque le consentement de l’employeur à la signature d’une rupture conventionnelle est obtenu au moyen de manœuvres dolosives du salarié, cette rupture peut être requalifiée par les juges en démission.

La rupture conventionnelle homologuée permet à l’employeur et au salarié de mettre un terme, d’un commun accord, à un contrat à durée indéterminée. Pour être valable, le consentement du salarié doit être libre et éclairé. Autrement dit, il ne doit pas être obtenu à la suite d’une erreur, d’un dol ou d’un acte de violence. Sinon, la rupture conventionnelle peut être annulée par les juges, produisant ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais qu’en est-il lorsque c’est le consentement de l’employeur qui est vicié ?Dans une affaire récente, un salarié exerçant les fonctions de responsable commercial avait conclu une rupture conventionnelle avec son employeur. Un an plus tard, ce dernier avait saisi la justice en vue de faire annuler la rupture. Selon lui, son consentement avait été obtenu à la suite de manœuvres dolosives de la part du salarié. Et pour cause, celui-ci avait demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle afin de se reconvertir professionnellement dans le management. Alors qu’en réalité, il projetait de créer une entreprise au sein du même secteur d’activité que son employeur, un projet auquel deux anciens salariés étaient d’ailleurs associés.Saisies du litige, la Cour d’appel de Toulouse ainsi que la Cour de cassation ont relevé que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments qu’il savait déterminant pour son employeur. Et ce, afin d’obtenir son consentement à la signature d’une rupture conventionnelle. Elles en ont déduit que le consentement de l’employeur avait été vicié par des manœuvres dolosives du salarié et donc que la rupture conventionnelle devait être annulée. Dès lors, la rupture du contrat de travail, qui était intervenue aux torts du salarié, devait être requalifiée en démission.


À savoir : les juges ont condamné le salarié à verser à l’employeur 20 334 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis due en cas de démission et à lui rembourser l’indemnité de rupture du contrat de travail qu’il avait perçue (18 775 €).

Cassation sociale, 19 juin 2024, n° 23-10817

Article publié le 28 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Chalirmpoj Pimpisarn / Getty Images