Bail rural : gare au recours à une entreprise de travaux agricoles !

L’exploitant qui confie à une entreprise de travaux agricoles le soin de réaliser l’ensemble des travaux de mise en valeur de l’exploitation sur les terres louées s’expose à la résiliation de son bail.

L’exploitant qui loue des terres agricoles est tenu de les mettre en valeur personnellement. À défaut, il s’expose à une action en résiliation de son bail par le bailleur. Ainsi, dans une affaire récente, un bailleur avait agi en résiliation du bail contre son locataire au motif que ce dernier avait massivement recours aux services d’une entreprise de travaux agricoles et qu’il ne satisfaisait donc pas à son obligation d’exploiter personnellement les terres louées.

Un défaut d’exploitation personnelle

Après avoir constaté que l’exploitant faisait appel à cette entreprise pour effectuer l’ensemble des travaux de l’exploitation et sur l’intégralité des parcelles louées, et ce en vertu d’un contrat d’un an, renouvelable tacitement, les juges en ont déduit que l’intéressé, bien qu’ayant gardé la direction de l’exploitation, en avait perdu la maîtrise et la disposition et qu’il devait donc être considéré comme ayant cessé d’exploiter personnellement les terres louées. Et ce d’autant plus, ont relevé les juges, que les factures de fournitures, les règlements de cotisations MSA et d’assurances ainsi que les attestations produites par des témoins n’avaient pas permis de démontrer le contraire. Pour les juges, la résiliation du bail pour ce motif était donc justifiée. Sévère !

Cassation civile 3e, 25 avril 2024, n° 22-19931

Article publié le 10 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Chris Sattlberger / Getty images

Entreprise de propreté : application de la déduction pour frais professionnels

Les salariés des entreprises de propreté ne peuvent se voir appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur.

Dans le secteur de la propreté, les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux peuvent bénéficier, sur la base de calcul de leurs cotisations sociales, d’un abattement appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS) dont le taux est fixé à 5 % en 2024. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié. Si l’application de cette DFS ne fait pas débat pour les ouvriers de nettoyage qui travaillent sur plusieurs sites pour un même employeur, elle est remise en cause par la Cour de cassation pour les ouvriers « mono-sites ». Dans cette affaire, une salariée d’une entreprise de propreté qui ne travaillait que sur un seul site reprochait à son employeur d’avoir appliqué la DFS sur ses rémunérations. Elle avait donc saisi les tribunaux afin d’obtenir la nullité de la clause de son contrat de travail prévoyant l’application de la DFS, le remboursement de ses frais professionnels et le paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. La Cour d’appel de Toulouse n’avait pas fait droit à sa demande en s’appuyant sur une lettre ministérielle du 8 novembre 2012 donnant pour instructions aux Urssaf de ne pas procéder à des redressements de cotisations lorsque la DFS est appliquée aux employés de nettoyage « mono-sites ». Mais pour la Cour de cassation, les employés de nettoyage « mono-sites » ne doivent pas bénéficier de la DFS. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Précision : pour fonder sa décision, la Cour de cassation s’appuie sur l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts, lequel permet aux ouvriers de nettoyage de locaux, par assimilation aux ouvriers du bâtiment, de bénéficier de la DFS. Or ce texte réserve l’application de la DFS aux seuls ouvriers du bâtiment qui travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d’un même employeur.

Cassation sociale, 19 juin 2024, n° 22-14643

Article publié le 10 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Prapass Pulsub / Getty Images

Faire jouer son droit à l’oubli numérique

Les moteurs de recherche doivent déréférencer tout contenu portant atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne qui le demande. À cette fin, la plupart d’entre eux proposent aux internautes une procédure de saisie.

Consacré, en 2014, par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit à l’oubli numérique permet à tous, particuliers et professionnels, de demander à l’éditeur d’un moteur de recherche de déréférencer (c’est-à-dire de faire disparaître de son index) une ou plusieurs pages web, accessibles en tapant leur nom (à partir d’un ordinateur situé dans un pays de l’Union européenne), et sur lesquelles se trouvent des informations qui constituent une atteinte à leur vie privée ou à leur réputation. Une simple demande transmise via un formulaire est généralement suffisante pour lancer la procédure, sachant que le moteur de recherche peut la rejeter s’il estime qu’elle n’est pas fondée.

Plus de 395 000 demandes chez Google

En près de 10 ans, plus de 395 000 demandes de suppressions d’informations personnelles relatives à 1,2 million de pages web ont été adressées aux seuls services de Google par des internautes français. 50,6 % de ces pages ont été déréférencées. Il faut ici savoir que Google, comme les autres moteurs de recherche, analyse chaque demande et dispose de la possibilité de la rejeter s’il estime qu’il faut maintenir les informations concernées dans l’intérêt général ou qu’elles ne portent pas atteinte à la vie privée du demandeur. Pour nous aider à y voir plus clair sur l’approche des services de déréférencement de Google, plusieurs décisions françaises sont présentées sur son site. En voici 5 :
– une personnalité publique a demandé la suppression des résultats de recherche sur 25 pages web qui diffusaient des images privées de la personne en question. Google a déréférencé ces pages ;- une personne a demandé la suppression de plusieurs résultats de recherche la concernant. Ces derniers permettaient d’accéder à des pages web faisant référence à un poste qu’elle occupait, en étant mineure, au sein d’un parti politique. Google a déréférencé les pages en question ;- le PDG d’une entreprise en ligne a demandé que soient supprimées des résultats de recherche les pages de réseaux sociaux et les articles de presse qui présentaient son site web, au motif qu’ils contenaient des données personnelles et dévoilaient sa vie privée, comme son nom et celui de sa société. Google a supprimé des résultats les pages web associées au nom du demandeur, mais pas celles associées au nom de sa société ;- Google a rejeté la demande d’un prêtre qui souhaitait que les pages web faisant écho à sa condamnation pour détention d’images pédophiles et à son bannissement de l’Église soient déréférencées ;- Enfin, Google a rejeté la demande d’une personne qui souhaitait voir déréférencées des pages web rappelant qu’elle dirigeait une société offshore citée dans l’affaire des « Panama Papers ».

De l’effacement au déréférencement

Avant de saisir les moteurs de recherche, il faut s’adresser au responsable du site sur lequel se trouvent les informations posant problème. Seul ce dernier dispose, en principe, de la possibilité technique de les supprimer. Pour réaliser cette demande d’effacement, il faut avant tout l’identifier et trouver un moyen pour le joindre. En principe, son identité et ses coordonnées sont précisées dans les mentions légales du site (rubrique obligatoire).Une fois cette identification réalisée, il reste à lui adresser un courrier réclamant la suppression des contenus portant atteinte à votre vie privée ou à votre réputation. Le responsable du site dispose d’un mois pour répondre. En l’absence de réponse ou en cas de refus de suppression, vous pouvez déposer une plainte auprès de la Cnil en ligne ou par courrier. Lors de ce dépôt de plainte, il convient de communiquer à la Cnil une copie des courriers adressés au responsable du site et de ses éventuelles réponses. S’ils considèrent la demande justifiée, les services de la Cnil entreront à leur tour en contact avec le responsable du site pour qu’il efface les contenus incriminés.

Contacter les moteurs

Ce n’est qu’après avoir effectué cette démarche (même si elle n’a pas abouti : absence de réponse, refus de suppression, dossier en cours d’examen par la Cnil…) qu’il convient de saisir les services de déréférencement des moteurs de recherche. Ces derniers ne pourront pas supprimer lesdites pages, mais ils pourront en limiter la visibilité en les faisant disparaître des pages des résultats de toute recherche réalisée en utilisant votre nom. Pratiquement, il suffit de remplir un formulaire dédié, d’y joindre une copie de sa pièce d’identité et d’y présenter les motifs de sa demande. Tout demandeur est tenu informé des suites données à sa réclamation. Si elle est rejetée, une fois encore, vous avez la possibilité de vous adresser à la Cnil. Cette dernière disposant de la faculté, lorsqu’elle l’estime nécessaire, de saisir à son tour les responsables du moteur de recherche. Sur une page dédiée à cette question, la Cnil tient, par ailleurs, à jour des liens permettant d’accéder directement aux formulaires des principaux moteurs de recherche utilisés en France (Bing, Google, Qwant…).

Noyer les contenus

Lorsque le déréférencement est refusé, il faut changer de stratégie et tenter de « noyer » les contenus litigieux. Concrètement, cela revient à créer un grand nombre de pages portant des contenus « positifs » et à soigner leur référencement pour que, le plus vite possible, elles prennent la place des contenus litigieux dans les premières pages des moteurs de recherche. Pour cela, il faut s’adresser à une agence web spécialisée dans la e-réputation.

Article publié le 10 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Burak.Sur

Attention aux conditions de transport des marchandises par vos clients !

Dans le cadre de leur obligation d’information et de conseil, les vendeurs professionnels doivent s’inquiéter des conditions de transport par les particuliers dans leur propre véhicule des marchandises qu’ils leur vendent et, le cas échéant, s’opposer au chargement en cas de potentiel danger.

Vous le savez : en tant que vendeur professionnel, vous êtes tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de vos clients, en particulier lorsque ce sont des particuliers. Et cette obligation s’applique également aux conditions prévisibles de transport par un particulier des matériaux que vous lui vendez. Autrement dit, lorsqu’un particulier achète des matériaux, le vendeur professionnel doit l’informer du poids total de ces derniers et s’opposer à leur chargement dans son véhicule en cas de surcharge. À défaut, en cas d’accident sur la route, le vendeur pourrait voir sa responsabilité engagée. C’est ce qui s’est produit dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait acheté 67 planches de bois, longues de 4,50 mètres chacune, auprès d’un vendeur professionnel puis, avec l’aide d’un employé de ce dernier, les avait chargées sur une remorque attelée à son véhicule. Sur la route du retour, la remorque s’était déportée sous l’effet du poids excessif de son chargement et le véhicule avait heurté un véhicule arrivant en sens inverse, provoquant le décès du conducteur. Les héritiers de l’acheteur avaient alors engagé la responsabilité du vendeur en lui reprochant un manquement à son obligation de de sécurité, d’information et de mise en garde et réclamé une indemnisation à ce titre. Et les juges leur ont donné gain de cause. En effet, ayant constaté qu’aucune information n’avait été donnée à l’acheteur sur le poids total de la marchandise transportée par ce dernier dans son véhicule, ni sur la facture ni par l’employé lors du chargement, ils ont considéré que le vendeur avait manqué à son obligation d’information et de conseil sur ce point, obligation qui, ont rappelé les juges, est inhérente au contrat de vente.

Cassation civile 1re, 19 juin 2024, n° 21-19972

Article publié le 09 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Protection de l’enfance : modalités du contrôle des antécédents judiciaires

Une procédure de contrôle des antécédents judiciaires est instaurée pour les personnes œuvrant dans les secteurs de la protection de l’enfance ou de l’accueil du jeune enfant.

Les personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, agression sexuelle, viol, trafic de drogue, harcèlement moral, vol, chantage, escroquerie, etc.) ne peuvent pas exploiter ni diriger un établissement, un service ou un lieu de vie ou d’accueil œuvrant dans les champs de la protection de l’enfance ou des modes d’accueil du jeune enfant. Elles ne peuvent pas non plus y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit (salarié, bénévole, professionnel libéral, etc.).À ce titre, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires de ces personnes a été récemment mise en place.

Qui est visé par ce contrôle ?

Sont concernées par ce contrôle des antécédents judiciaires les personnes œuvrant notamment dans :
– les structures d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ;
– les structures mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance et les prestations d’aide sociale à l’enfance, y compris l’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés ;
– les structures mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés ;
– les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et qui prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de 21 ans.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant tout prise de fonction, les personnes souhaitant travailler dans une association concernée par cette mesure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violente (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive. Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental. Une nouvelle attestation d’honorabilité doit être fournie et authentifiée tous les 3 ans tant que la personne intervient dans l’association.

En pratique : la demande de l’attestation d’honorabilité ainsi que la vérification de son authenticité seront effectuées via le portail « Demande Honorabilité », bientôt accessible sur le site FranceConnect.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive. Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

À partir de quand ?

Les mesures relatives aux contrôles des antécédents judiciaires entrent en vigueur :
– au 3e trimestre 2024 dans les six départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris et Vendée ;
– au 1er trimestre 2025 dans les 23 départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var et Val-D’Oise ;
– au 2nd trimestre 2025, sur l’ensemble du territoire français.

Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.

Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, JO du 30Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

Article publié le 09 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Démarches administratives des associations : des précisions

Un récent décret apporte des précisions quant à la déclaration relative aux changements des personnes chargées de l’administration dans les associations.

Les associations doivent, dans les 3 mois, déclarer aux pouvoirs publics tous les changements survenus dans leur administration. Ceci concerne notamment les « changements de personnes chargées de l’administration ».Un récent décret vient de préciser que cette dernière notion s’entendait de la désignation de toute personne exerçant des fonctions d’administrateur, de surveillance ou de direction (membres du conseil d’administration, président, secrétaire, etc.). Par ailleurs, désormais, cette déclaration doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes nouvellement désignées ainsi que la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d’administration ou de surveillance ou leurs fonctions pour les missions de direction.

Décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024, JO du 7

Article publié le 09 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Reza Estakhrian / Getty images

Quand une proposition de redressement fiscal est envoyée par courriel

Selon les juges, l’administration fiscale peut valablement notifier une proposition de redressement à un contribuable par courriel dès lors qu’elle justifie de cette notification par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes à un envoi par LRAR.

Selon le Conseil d’État, l’administration fiscale n’est pas obligée de recourir exclusivement à la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour envoyer une proposition de redressement. Toutefois, si elle utilise d’autres voies (Chronopost, par exemple), elle doit justifier de cette notification par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes. À ce titre, dans une affaire récente, une proposition de redressement avait été adressée à un contribuable par le biais d’un lien vers l’application d’échanges de fichiers sécurisés de l’administration fiscale, baptisée « Escale », qui avait été envoyé à l’adresse électronique du contribuable via un courriel. Une notification par voie dématérialisée dont la régularité avait été contestée par le contribuable. À tort, ont tranché les juges de la Cour administrative d’appel de Paris, qui ont relevé que l’administration avait produit une capture d’écran du rapport, généré par cette application, indiquant la date et l’heure auxquelles le contribuable avait téléchargé le fichier mis à sa disposition. Pour eux, ce rapport présentait des garanties équivalentes à celles d’un envoi par LRAR en ce qui concerne tant la date de la notification de la proposition de redressement et de la connaissance qu’en avait eu le contribuable que la confidentialité de la transmission de ce document.

Cour administrative d’appel de Paris, 28 juin 2024, n° 22PA05281

Article publié le 09 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Thx4Stock / Getty Images

Loyers impayés : comment invoquer la solidarité des dettes ménagères entre époux

Dans le cadre d’une action en paiement de loyers impayés intentée contre des époux, c’est au bailleur de prouver que le logement loué sert bien à l’habitation du couple.

Dans une affaire récente, une femme mariée avait conclu seule un bail d’habitation. 6 mois après avoir quitté le logement, le divorce d’avec son mari avait été prononcé. Et dans la mesure où des loyers restaient dus au bailleur, ce dernier avait assigné les deux époux en paiement. Saisie du litige, la cour d’appel avait condamné l’ex-mari à payer 21 400 €, soit la somme correspondant aux arriérés de loyers. En effet, comme ce dernier n’avait pas rapporté la preuve qu’il ne résidait pas dans le logement loué, les juges avaient considéré que le bail d’habitation, bien que conclu au seul nom de l’épouse, avait été souscrit pour l’entretien du ménage. Et donc que la solidarité des dettes ménagères pouvait s’appliquer. Un recours avait alors été exercé auprès de la Cour de cassation. Et cette dernière a censuré la décision de la cour d’appel. Elle a rappelé que chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. En outre, le droit au bail qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Forte de ces constations, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel au motif qu’elle avait inversé la charge de la preuve lorsqu’elle avait demandé à l’ex-mari de prouver qu’il ne résidait pas dans le logement. Autrement dit, pour faire condamner l’ex-mari au paiement des loyers (sur le principe de la cotitularité du bail et de la solidarité des époux au titre des dettes ménagères), il appartenait au bailleur de démontrer qu’il occupait (même de façon intermittente ou temporairement) le même logement que son ex-femme.

Cassation civile 1re, 12 juin 2024, n° 22-17231

Article publié le 06 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Mike Kemp / Getty images

Convocation à l’assemblée générale d’une association

Les statuts de notre association prévoient une convocation à l’assemblée générale uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception, ce que nous trouvons contraignant et onéreux. Devons-nous modifier les statuts pour utiliser un autre mode de convocation et, si oui, quelles options s’offrent à nous ?

Afin d’éviter toute contestation des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale, il est indispensable de respecter le mode de convocation prévu dans les statuts. Aussi, il faudra modifier les statuts de votre association pour utiliser d’autres modes de convocation. Il sera alors possible de prévoir une convocation individuelle (courriel et/ou lettre simple) et/ou collective des membres (mention sur le site internet de l’association et/ou affichage dans ses locaux).

Article publié le 06 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Le contrôle sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

Lorsqu’une entreprise demande le remboursement d’un crédit de TVA, l’administration fiscale peut mettre en œuvre une procédure spécifique de contrôle dans les locaux de l’entreprise.

La demande de remboursement d’un crédit de TVA

Les entreprises qui bénéficient d’un crédit de TVA peuvent en demander le remboursement.

Lorsqu’une entreprise dispose d’un crédit de TVA, elle peut soit l’imputer sur ses prochaines déclarations de TVA jusqu’à épuisement, soit en demander le remboursement.

Précision : une entreprise bénéficie d’un crédit de TVA lorsqu’elle a supporté plus de TVA sur ses achats qu’elle en a collecté sur ses ventes et prestations.

Ce remboursement est, en principe, annuel. Ainsi, les entreprises peuvent obtenir le remboursement total de leur crédit de TVA constaté en fin d’année, à condition que son montant soit au moins égal à 150 €. La demande doit être déposée au cours du mois de janvier de l’année suivante avec la déclaration CA3 de décembre ou du dernier trimestre. Les entreprises qui déposent des déclarations de TVA mensuelles ou trimestrielles peuvent néanmoins être remboursées selon cette même périodicité. Mais attention, que le remboursement soit mensuel ou trimestriel, la demande doit porter sur un montant minimal de 760 € et être déposée le mois ou le trimestre suivant avec la déclaration CA3 du mois ou du trimestre concerné.

En pratique : la demande de remboursement s’effectue, en principe, à l’aide du formulaire n° 3519, par voie électronique.

En cas d’oubli, la demande de remboursement peut intervenir postérieurement mais au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la constatation du crédit.

La procédure spécifique de contrôle sur place

Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent faire l’objet d’une instruction dans les locaux de l’entreprise.

Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent être contrôlées par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure spécifique d’instruction sur place.

À noter : ces demandes peuvent aussi faire l’objet d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification de comptabilité, au choix de l’administration.

L’information de l’entreprise

Avant d’engager cette procédure spécifique de contrôle, l’administration doit informer l’entreprise par l’envoi d’un avis d’instruction sur place, indiquant la date de la demande de remboursement, la date de sa venue dans les locaux de l’entreprise et la faculté pour cette dernière de se faire assister par un conseil de son choix.

Attention : si l’entreprise empêche l’instruction sur place dans un délai de 60 jours à compter de la notification de cet avis, l’administration peut rejeter la demande de remboursement.

L’étendue du contrôle

L’instruction sur place ne peut être mise en œuvre que pour recueillir les éléments permettant de vérifier l’existence et le montant du crédit de TVA dont le remboursement est demandé.

En pratique : les agents du fisc peuvent intervenir de 8h à 20h, et durant les heures d’activité professionnelle.

Les agents peuvent procéder à des constats matériels, consulter les livres ou les documents comptables et obtenir tous renseignements et justifications utiles. Toutefois, l’entreprise n’est pas obligée de remettre une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée. Mais attention, les agents peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance lors de leur intervention. En cas d’opposition de l’entreprise, une amende est encourue, égale à 1 500 € par document, dans la limite de 50 000 €.

La durée de la procédure

La procédure est encadrée par deux délais : l’administration doit rendre sa décision dans les 4 mois qui suivent la notification de l’avis d’instruction et dans les 60 jours suivant sa première intervention sur place. À défaut, la demande de remboursement est acceptée. Cependant, ce remboursement peut être remis en cause lors d’un contrôle ultérieur.

L’issue du contrôle

La procédure ne peut aboutir qu’à l’admission ou au rejet, en tout ou partie, de la demande, mais en aucun cas à un redressement de TVA.

À savoir : l’administration peut réaliser postérieurement une vérification de comptabilité sur les remboursements de crédits de TVA déjà examinés dans le cadre de l’instruction sur place.

Le rejet de la demande, qui doit être motivé, peut être contesté par l’entreprise devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois.

Et les groupes TVA ?

La procédure d’instruction sur place peut être mise en œuvre par l’administration lorsque le représentant d’un groupe TVA dépose une demande de remboursement de crédit de TVA. Cependant, dans ce cas, l’avis d’instruction sur place doit être adressé à chaque membre du groupe dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de TVA. Le représentant du groupe étant aussi informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place. Autre point important, les délais spécifiques de 60 jours et de 4 mois précités ne s’appliquent pas à l’instruction d’une demande de remboursement d’un groupe TVA. Dans cette hypothèse, l’absence de réponse dans les 6 mois de cette demande vaut rejet, comme pour les réclamations fiscales. Les membres ayant fait l’objet de cette procédure sont informés de la décision transmise, par l’administration, au représentant du groupe.

Article publié le 06 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR