Août 2026

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de juillet 2026 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de juillet 2026.

5 août 2026

Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de juillet 2026 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de juillet 2026 versés au plus tard le 31 juillet 2026 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 août sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 août sur demande).• Travailleurs indépendants n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.

12 août 2026

Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en juillet 2026.

15 août 2026

Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de juillet 2026.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de juillet 2026 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de juillet 2026 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de juillet 2026 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de juillet 2026 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 30 avril 2026 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en juillet 2026 lorsque le total des sommes dues au titre de 2025 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

31 août 2026

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 mai 2026 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 septembre).

Article publié le 01 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Les spécificités de l’examen de comptabilité

Les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée peuvent faire l’objet d’un examen de comptabilité.

Durée : 01 mn 33 s

Article publié le 01 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Mettre en place un règlement intérieur : c’est plus simple !

L’application du règlement intérieur des entreprises n’est plus conditionnée par son dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Les entreprises dont l’effectif atteint ou franchit le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs doivent, dans les 12 mois qui suivent, se doter d’un règlement intérieur. Un document qui recense, notamment, les règles relatives à la santé, à la sécurité et à la discipline dans l’entreprise. Mais pour être opposable aux salariés, autrement dit pour permettre à l’employeur de prononcer des sanctions en cas de non-respect des règles mises en place, le règlement intérieur doit faire l’objet de plusieurs formalités. Des formalités qui viennent d’être simplifiées.

À noter : ces formalités doivent également être effectuées en cas de modification du règlement intérieur.

Dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes

Auparavant, pour être applicable, le règlement intérieur devait être déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes dont relevait l’entreprise. Sachant que son entrée en vigueur ne pouvait pas intervenir moins d’un mois après ce dépôt. Ce n’est plus le cas depuis le 28 mai 2026. Désormais, l’entrée en vigueur du règlement intérieur n’est plus conditionnée à son dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Précision : le règlement intérieur doit préciser sa date d’entrée en vigueur.

Mais attention, les autres formalités liées au règlement intérieur restent de mise. En effet, pour être opposable aux salariés, ce document doit être :
– soumis à l’avis du comité social et économique (CSE) de l’entreprise ;
– communiqué à l’inspecteur du travail (accompagné de l’avis du CSE) ;
– et porté, par tout moyen (généralement par affichage), à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche, et ce au moins un mois avant son entrée en vigueur.

Art. 5, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 01 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : David – stock.adobe.com

Convocation des actionnaires de SA aux assemblées générales : du nouveau

Des précisions ont été apportées sur la faculté dont disposent désormais les sociétés anonymes de convoquer leurs actionnaires aux assemblées générales par voie électronique sans avoir à recueillir leur accord préalable.

Les modalités de convocation des actionnaires de sociétés anonymes (SA) aux assemblées générales et de communication à ces derniers des informations requises préalablement à leur tenue (ordre du jour, texte des projets de résolution, rapport du conseil d’administration ou du directoire, formulaire de vote par correspondance et documents à y annexer, formulaire de procuration…) ont été simplifiées et modernisées par un récent décret. Ainsi, ce décret est venu permettre aux SA de convoquer les actionnaires et de leur envoyer ces documents par voie électronique sans recueillir leur accord préalable, comme c’était exigé auparavant. Toutefois, cette mesure ne s’appliquera qu’aux AG convoquées à compter du 1er juillet 2026. À ce titre, la question s’est posée de savoir si, lorsque les statuts d’une société prévoient que les actionnaires sont convoqués et reçoivent les documents par voie postale, cette société doit modifier ses statuts avant de pouvoir procéder à l’envoi des convocations et des documents par voie électronique. Appelée à donner son avis sur ce point, l’Ansa (Association nationale des sociétés par actions) a estimé que ces sociétés doivent modifier leurs statuts en amendant ou en supprimant la clause prévoyant l’envoi papier. En effet, à compter du 1er juillet 2026, l’envoi électronique des convocations et des documents aux actionnaires ne sera qu’une faculté pour ces sociétés. À compter de cette date, la clause des statuts prévoyant un envoi papier ne deviendra donc pas contraire à la réglementation et continuera à s’appliquer.

En pratique : selon l’Ansa, pour modifier leurs statuts à cette fin, les sociétés concernées doivent tenir une assemblée générale extraordinaire. En effet, pour elle, le conseil d’administration ne dispose ici de la faculté de procéder lui-même à la modification des statuts car il ne s’agit pas d’une modification « nécessaire pour les mettre en conformité » avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire.

Ansa, comité juridique du 4 mars 2026, n° 26-008

Décret n° 2026-94 du 13 février 2026, JO du 15

Article publié le 29 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jacob Lund – stock.adobe.com

Une collecte en hausse de 10 % : la pierre papier affiche son dynamisme

Au 1er trimestre 2026, les SCPI ont collecté 1,15 milliard d’euros, un volume en hausse de 10,1 % sur un an.

L’Association française des sociétés de placement immobilier vient de publier ses statistiques portant sur le marché des SCPI (pierre papier) au 1er trimestre 2026. Tour d’horizon des principaux éléments à retenir.

Une collecte en hausse

Selon ces statistiques, les SCPI ont collecté 1,15 milliard d’euros, un volume en hausse de 10,1 % par rapport au 1er trimestre 2025. À noter que ce sont les SCPI diversifiées qui ont porté la collecte (939,6 M€), devançant les SCPI à prépondérance bureaux (161,8 M€), suivies des SCPI à prépondérance logistique et locaux d’activité (19,2 M€) et les SCPI à prépondérance santé et éducation (18,6 M€). Arrivent en queue de peloton les SCPI à prépondérance résidentiel (6,7 M€), les SCPI à prépondérance commerces (5,5 M€), les SCPI à prépondérance hôtels, tourisme, loisirs (3,4 M€) et les SCPI à prépondérance alternatifs (0 M€).

Précision : le montant des parts de SCPI qui se sont échangées sur le marché secondaire (marché de « seconde main ») s’est établi à 238 M€, stable sur les 12 derniers mois.

Une diminution des parts en attente

Au 1er trimestre 2026, la valeur des parts en attente s’élève à 2,4 Md€, soit 2,8 % de la capitalisation du marché. Ce montant recule de 14 %, soit environ 350 M€, par rapport au 31 décembre 2025. Cette diminution intervient dans un contexte marqué par plusieurs annonces de suspension temporaire de la variabilité du capital de certaines SCPI, entraînant notamment la remise à zéro des carnets d’ordres pour les véhicules concernés et la mise en place de marchés secondaires afin de contribuer au déblocage progressif du marché des parts.

Article publié le 29 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Irina Ukrainets – stock.adobe.com

Environ 13 millions de Français sont bénévoles dans une association

En 2026, un quart des Français fait du bénévolat dans au moins une association.

Selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat, 25 % des Français donnent de leur temps dans des associations en 2026, soit environ 13 millions de personnes.

Quel engagement bénévole ?

Si 19 % des Français (environ 10 millions) font du bénévolat dans les associations tout au long de l’année (quelques heures chaque mois), seuls 10 % interviennent chaque semaine (soit quelques heures, soit un jour ou plus par semaine). Et 6 % participent à une activité associative de manière ponctuelle soit à une période précise de l’année, soit pour un évènement particulier (quelques heures ou quelques jours par an). Entre 15 à 20 % des Français âgés de 15 à 64 ans donnent de leurs temps dans des associations tout au long de l’année. Un pourcentage qui monte à 26 % pour ceux âgés de 64 à 69 ans, puis redescend à 24 % chez les plus de 70 ans.

À noter : depuis plusieurs années, le bénévolat des personnes âgées d’au moins 65 ans diminue alors que celui des moins de 35 ans progresse.

Pourquoi devient-on bénévole ?

Les bénévoles s’engagent essentiellement pour être utiles et agir pour les autres (82 %), pour la cause défendue (61 %), pour leur épanouissement personnel (42 %) et/ou pour appartenir à une équipe (36 %).Au sein de leur association, ils apprécient surtout le contact et les échanges (68 %), le fait d’agir et d’être dans l’action (61 %) et l’ambiance conviviale (57 %).Quant à leurs déceptions, elles sont avant tout liées au manque de moyens de l’association, que ce soient des moyens matériels et/ou financiers (27 %) ou de moyens humains (23 %).

Une fracture associative qui perdure

Comme les années précédentes, Recherches & Solidarités déplore une « fracture associative » : les personnes les moins diplômées adhèrent moins dans des associations et effectuent peu de bénévolat. Ainsi, si plus de la moitié (57 %) des personnes titulaires d’un diplôme supérieur à Bac+2 sont membres d’une association, seuls 32 % de celles sans diplôme ou ayant un certificat d’études, le brevet des collèges ou un CAP-BEP le sont. Et si 24 % des Français titulaires d’un diplôme supérieur à Bac+4 sont bénévoles, seuls 13 % des personnes sans diplôme ou ayant un certificat d’études, le brevet des collèges ou un CAP-BEP le sont.

Précision : dès lors que les personnes ayant moins de diplômes adhèrent à une association, elles consacrent autant de temps au bénévolat que les personnes les plus diplômées.

Recherches & Solidarités, « La France bénévole 2026 », 21e édition, mai 2026

Article publié le 29 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : WesJVR/peopleimages.com – stock.adobe.com

Bénéficier de dons : la notion d’intérêt général dans les associations

Zoom sur la notion fiscale d’intérêt général qui permet aux associations de faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (argent ou biens, par exemple), toutes ne peuvent pas délivrer à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). En effet, cette possibilité est réservée par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts à certaines associations, comme celles d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Cette notion d’intérêt général n’est pas définie par la loi mais est appréhendée à travers un faisceau d’indices élaboré par l’administration fiscale et les tribunaux. Ainsi, pour qu’une association soit d’intérêt général, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative et elle ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

À savoir : le rescrit « mécénat » permet aux associations d’interroger l’administration fiscale pour savoir si elles peuvent délivrer des reçus fiscaux.

L’absence de caractère lucratif

L’association dont l’objet consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de développer leur activité est toujours considérée comme lucrative. En effet, elle entretient alors des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel puisqu’elle leur permet, de manière directe, de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement. Cette relation doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Dès lors, le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit pas à caractériser une telle relation. Lorsque l’association n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises, sa situation doit être analysée en trois étapes :
– sa gestion est-elle désintéressée ?
– exerce-t-elle une activité concurrente de celle d’une entreprise commerciale ?
– exerce-t-elle cette activité concurrente dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales ?

• Une gestion désintéressée ?
Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée est reconnue lorsque sont réunies trois conditions :
– une gestion bénévole : l’association doit être gérée et administrée bénévolement par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, ses dirigeants ne doivent pas, sauf exceptions, percevoir de rémunération ;
– pas de distribution de bénéfices : l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;
– pas d’attribution de l’actif : les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports. S’il apparaît que la gestion de l’association est intéressée, l’analyse s’arrête là et celle-ci est considérée comme lucrative. À l’inverse, si sa gestion est désintéressée, on passe alors à la deuxième étape de l’analyse.

À noter : chacun des dirigeants d’une association peut percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 75 % du Smic (1 400,26 € par mois depuis le 1er juin 2026), sans que soit remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, sous certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’eux ne pouvant excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale (12 015 € par mois en 2026). Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

• Une activité concurrente ?
Une fois le caractère désintéressé de sa gestion constaté, il faut se demander si l’association concurrence une entreprise commerciale (peu importe sa forme juridique, ce qui inclut les entreprises privées, les établissements publics, les associations…), c’est-à-dire si elle exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction, si elle s’adresse au même public et si elle lui propose le même service. Si ce n’est pas le cas, l’analyse s’arrête là et l’association est considérée comme non lucrative. Si c’est le cas, l’activité de l’association sera considérée comme lucrative sauf si elle est exercée selon des modalités différentes de celles des entreprises.

• Les modalités de la concurrence
Comparer les modalités d’exercice de l’activité de l’association avec celles des entreprises concurrentes constitue l’étape finale de l’analyse. L’administration applique ici la règle, dite des « 4 P », qui consiste à examiner quatre critères classés par ordre d’importance décroissant : le produit, le public, les prix et la publicité. Étant précisé que cette comparaison s’effectue au regard d’un faisceau d’indices : il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les modalités d’exercice de l’activité de l’association soient considérées comme différentes de celles des entreprises. – Produit proposé et public visé : l’association doit satisfaire des besoins insuffisamment pris en compte par le marché ou s’adresser à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).- Prix pratiqués : les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est aussi respectée lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique.- Recours à la publicité : en principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet juste de renforcer d’autres indices de lucrativité. Par ailleurs, l’administration admet qu’une association procède à des opérations de communication pour un appel à la générosité du public ou informe de ses prestations via, par exemple, son site internet, à condition toutefois que ceci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises.

Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes

Une association fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’elle sert les intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables. Ce critère s’analysant au regard de la mission de l’association et du public qui en bénéficie réellement. Ainsi, pour les tribunaux, fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes les associations d’élèves ou d’anciens élèves, l’association dont le seul objet est de venir en aide à un enfant malade nommément désigné, celle dont l’activité est de servir les intérêts particuliers des habitants d’un lotissement, d’un quartier ou d’une rue déterminés pour améliorer ou préserver leur cadre de vie ou encore celle qui défend uniquement les intérêts de ses seuls adhérents (militaires, anciens combattants…).

Article publié le 28 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Andrey Popov – stock.adobe.com

La Monnaie de Paris lance le Marianne Or

Alors que l’or confirme son statut de valeur refuge avec des cours atteignant des niveaux record, la Monnaie de Paris comble une lacune du marché national. Avec la création du Marianne Or, ce nouveau bullion vise à simplifier l’acquisition de ce métal précieux par le grand public, grâce à une double approche associant pièce physique et conservation numérique.

Avis aux numismates ! La Monnaie de Paris a annoncé, il y a quelques jours, le lancement du premier bullion français : le Marianne Or. Un lancement qui vient combler un vide puisqu’en France, aucune pièce spécifiquement conçue comme un outil de diversification patrimoniale n’était proposée aux investisseurs par les institutions françaises. Jusqu’à présent, les personnes qui souhaitaient investir dans l’or physique sous forme de pièce devaient se tourner vers le marché secondaire (Louis d’or, Napoléon…) ou des bullions étrangers. Parmi les plus connues, figurent le Krugerrand sud-africain ou le Maple Leaf canadien, devenus des références de ce segment. Pourtant, la demande, y compris en France, est bien là. En effet, dans un contexte économique et géopolitique incertain, l’or joue son rôle de valeur refuge. Et ce marché a atteint des niveaux record. Pour preuve, le cours de l’once a plus que doublé entre janvier 2025 et janvier 2026 (cours de 4 435 $ au 27 mai 2026).

Un bullion ?

Historiquement, un bullion désigne une monnaie-lingot en métal précieux (or, argent, platine, palladium…) dont la valeur repose sur son poids et sa pureté, et non sur sa rareté numismatique ou son état de conservation. Contrairement aux monnaies de collection, les bullions sont produits en grande quantité par les instituts monétaires officiels et visent avant tout l’investissement. Comme l’explique la Monnaie de Paris, les bullions portent souvent une valeur faciale symbolique, mais leur prix suit la valeur du métal au cours international. Concrètement, un bullion est un support d’investissement standardisé, reconnu et facilement échangeable sur les marchés. Il faut tout de même noter que la valeur faciale permet à ces monnaies d’être catégorisées comme or d’investissement (règlement européen), et donc d’être exemptées de TVA.

Comment investir ?

Disponible le 16 juin 2026 pour le grand public, la Monnaie de Paris propose deux formules : une version physique dans laquelle l’investisseur acquiert une pièce de monnaie frappée par l’institution du quai de Conti à Paris et une version numérique (baptisée e-Marianne Or), conservée de manière sécurisée par la Monnaie de Paris, qui peut être convertie à tout moment en Marianne Or physique (des frais s’appliquent dans ce cas). Étant précisé que cette version numérique offre également la possibilité de revente à la Monnaie de Paris au cours du jour. Ce que ne permet pas la version physique. Dans ce dernier cas, la revente se déroule comme pour les pièces de collection, c’est-à-dire en faisant appel aux services d’un intermédiaire spécialisé.

Précision : les bullions de la Monnaie de Paris pourront être acquis directement sur le site internet https://investissement.monnaiedeparis.fr.

En pratique, le Marianne Or (et son équivalent numérique) est proposé en 4 coupures : 1/10 Once (valeur faciale 10 €), ¼ Once (valeur faciale 25 €), ½ Once (valeur faciale 50 €) et 1 Once (valeur faciale 100 €). Toutes les pièces sont frappées en or pur 999,9 %, garantissant une qualité élevée. Chaque format présente des caractéristiques propres, notamment en termes de poids (donc de prix) et de dimensions. L’objectif étant de rendre l’investissement accessible, de quelques centaines à quelques milliers d’euros, simplement, en un clic, et de façon sécurisée, dans un actif de référence, auprès d’une institution française de confiance.

Article publié le 28 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Monnaie de Paris

Médico-social : communication des tarifs des Ehpad d’ici fin juin

Les associations gérant des Ehpad doivent transmettre aux pouvoirs publics, au plus tard le 30 juin 2026, les informations relatives notamment à leurs tarifs d’hébergement.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent, tous les ans et au plus tard au 30 juin, transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), via la plate-forme dédiée « Prix-ESMS » :
– les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire ;
– tous les prix correspondant aux prestations minimales liées à l’hébergement pratiqués pour chacune des catégories de chambres proposées (TTC, par personne et par jour) ;
– les tarifs liés à la dépendance (GIR 1-2, 3-4 et 5-6).


Rappel : les Ehpad doivent fixer un tarif global pour un socle de prestations minimales liées à l’hébergement. Ces prestations comprennent l’administration générale (gestion administrative, élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux, accès aux moyens de communication, y compris internet, dans les chambres…), la restauration, le blanchissage (fourniture et entretien du linge de lit et de toilette, marquage et entretien du linge personnel des résidents…) et l’animation de la vie sociale.

Les Ehpad doivent également communiquer :
– la composition du plateau technique, c’est-à-dire les équipements dont ils disposent comme la balnéothérapie, une salle de stimulation sensorielle, des salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, des salles d’ateliers pédagogiques, une pharmacie à usage intérieur ;
– le profil des chambres : nombre de chambres individuelles, de chambres doubles et de chambres supérieures à deux lits, installées au 31 décembre de l’année précédente ;
– le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement au 31 décembre de l’année précédente ;
– la présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur ;
– le partenariat avec un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé : conventionnements réalisés par l’Ehpad avec un ou plusieurs dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé, qui viennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes.


À savoir : toutes ces informations sont publiées sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

Article publié le 28 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Seventyfour – stock.adobe.com

La gestion fiscale des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Les entreprises peuvent utiliser leurs déficits pour réduire leurs impôts. Voici les règles qui régissent les déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les crises successives (Covid-19, guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient…) ont un impact important sur l’activité d’une majorité d’entreprises et donc sur leurs comptes. Au point de faire, dans certains cas, basculer ces comptes dans le rouge. Mais ces déficits ont une vertu : ils peuvent permettre à l’entreprise de réduire sa note fiscale. Présentation des règles applicables aux déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Le principe du report en avant des déficits fiscaux

Pour la gestion de leur déficit, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés disposent d’un choix. Elles peuvent soit imputer leur déficit sur les bénéfices des prochains exercices, soit, sur option, décider de le reporter en arrière. La première solution, qui ne nécessite aucune démarche particulière, consiste donc à reporter en avant ce déficit, sans limitation de durée. Dans ce cadre, les entreprises peuvent imputer ce déficit dans la limite d’un montant de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de ce plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Illustration : une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre réalise, au titre de 2026, un bénéfice de 1,4 M€. Le déficit qu’elle a subi au titre de l’exercice 2025 s’élevait à 1,8 M€. Ce déficit n’est imputable sur le bénéfice 2026 qu’à hauteur de : 1 M€ + 50 % × (1,4 M€ – 1 M€) = 1,2 M€. Une fraction du bénéfice 2026, soit 200 000 € (1,4 M€ – 1,2 M€), reste donc imposable à l’impôt sur les sociétés. La part du déficit 2025 qui reste reportable sur les exercices 2027 et suivants s’élève, quant à elle, à 600 000 € (1,8 M€ – 1,2 M€).

Un droit de contrôle sur les déficits rallongé !

Vous le savez sûrement, l’administration fiscale ne peut plus contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture de l’exercice. Mais lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, l’administration peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. Elle peut aussi contrôler de tels déficits sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire.

Attention : le Conseil d’État ayant récemment jugé que les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, l’administration ne peut plus contrôler ni rectifier des déficits nés d’exercices prescrits entièrement imputés sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. En revanche, elle conserve ce droit en cas d’imputation partielle, dans la limite du reliquat de déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires prescrits.

En pratique, l’entreprise doit être en mesure de justifier l’existence et les montants des déficits qu’elle impute ainsi que, désormais, leur origine et leur millésime d’imputation selon un ordre chronologique. Et elle peut, dans ce cadre, avoir tout intérêt à produire des documents comptables, même si elle n’est plus tenue de les conserver dans la mesure où le délai de conservation de ces documents a expiré !Autre point important : les déficits ne sont reportables que sur les bénéfices de l’entreprise même. Autrement dit, si celle-ci a changé d’activité ou de régime fiscal, elle perd son droit au report car l’administration considère qu’il ne s’agit plus de la même entreprise !

L’option pour le report en arrière des déficits

Lorsqu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dégage un déficit fiscal, elle peut donc aussi, comme nous l’avons dit plus haut, décider, sur option, de reporter ce déficit (et seulement lui) en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent (et uniquement sur celui-ci). On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui s’exerce aussi dans une certaine limite. En effet, il ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 M€. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€, et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, elle demeure reportable en avant, dans les conditions classiques.

Illustration : une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre subit un déficit de 1,4 M€ au titre de l’exercice 2026 et opte pour le report en arrière de ce déficit. Ce déficit peut être imputé sur le bénéfice 2025, qui s’élevait à 1,8 M€. L’imputation ne pouvant excéder 1 M€, la société ne peut reporter en arrière que 1 M€. Le reliquat de 400 000 € reste donc reportable en avant (sans limitation de durée).

Là aussi, le Conseil d’État a récemment jugé que le déficit n’est reportable que sur le bénéfice de la même entreprise. Donc, si l’entreprise a changé d’activité au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, elle ne peut plus exercer l’option pour le carry-back !

Une créance sur le Trésor Public

En cas d’option pour le carry-back − option qui doit, en principe, être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit −, le déficit de l’exercice est donc imputé sur le bénéfice du dernier exercice, plafonné à 1 M€. Et cette imputation fait naître au profit de la société une créance sur le Trésor Public correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Autrement dit, le montant de la créance correspond au produit du montant du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable à l’exercice précédent (taux normal ou taux réduit réservé aux PME).

Illustration : un déficit de 100 000 € subi au titre de l’exercice 2026 donne naissance, en cas de report en arrière sur le bénéfice de l’exercice 2025 (soumis intégralement au taux normal de l’IS de 25 %), à une créance de 100 000 € × 25 % = 25 000 €.

Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes, qu’il s’agisse d’acomptes ou de soldes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée spontanément par le Trésor Public à l’issue de cette période de 5 ans, période décomptée à partir de l’exercice d’origine du déficit et en années civiles entières.

Illustration : la créance de carry-back résultant de l’exercice clos le 31 décembre 2025 est normalement remboursable à compter du 1er janvier 2031.

Par exception à cette règle de remboursement au bout de 5 ans, les entreprises en difficulté qui font l’objet d’une procédure collective (conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) peuvent demander le remboursement immédiat de leur créance non utilisée, et ce dès la date de la décision ou du jugement qui a ouvert la procédure. Le remboursement est toutefois diminué d’un intérêt appliqué à la créance non-utilisée au moment de la demande. Petite précision qui a son importance : la naissance de cette créance, du fait du carry-back, constitue un produit du point de vue comptable. Un produit comptable qui n’est cependant pas imposable.

À noter : le carry-back présente donc des avantages, notamment, un avantage financier, puisqu’il améliore le résultat comptable en générant un profit correspondant au montant de la créance de carry-back − profit qui n’est pas imposable −, et un avantage de trésorerie lors du remboursement. Il faut noter aussi que l’option pour le carry-back est sans incidence sur le montant de la participation des salariés. Alors que, au contraire, le report en avant a pour effet de réduire cette participation pour les exercices suivants dont les bénéfices seront amputés voire neutralisés par les déficits reportables.

Article publié le 28 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : vadish – stock.adobe.com