Élections TPE : les obligations des employeurs

Dans le cadre du prochain scrutin permettant de mesurer l’audience des syndicats dans les TPE, qui débutera le 25 novembre, les employeurs doivent notamment laisser aux salariés le temps de voter sur leur lieu de travail.

Comme tous les 4 ans, un scrutin est prochainement organisé par le ministère du Travail afin de mesurer l’audience des syndicats au sein des entreprises comptant moins de 11 salariés au 31 décembre 2023.

Précision : ce scrutin permet aux salariés des TPE de participer à la désignation des syndicats représentatifs au niveau national et au sein de chaque branche professionnelle. Ces syndicats désignant les salariés qui siègent au sein des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ainsi que les conseillers prud’hommes du collège des salariés.

Près de 5 millions de salariés peuvent ainsi voter du 25 novembre au 9 décembre 2024 soit par voie électronique sur le site election-tpe.travail.gouv.fr/, soit par courrier. À ce titre, l’employeur doit leur laisser le temps nécessaire pour voter sur leur lieu de travail et garantir la confidentialité de leur vote. Si le vote a lieu pendant les heures de travail, ce temps est considéré comme du travail effectif qui donne lieu à rémunération.

À noter : s’il n’en dispose pas, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre à la disposition de ses salariés du matériel informatique permettant de voter par internet.

De plus, lorsque l’un de ses salariés est, dans le cadre de ce scrutin, désigné comme assesseur, délégué ou mandataire d’un syndicat candidat, l’employeur doit lui laisser le temps nécessaire pour accomplir sa mission. Le temps consacré à cette fonction, tant à l’intérieur qu’en dehors de l’entreprise et durant le temps de travail, doit être rémunéré.

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

L’emploi progresse encore dans les associations

En 2023, le secteur associatif employait 1,9 million de salariés dans 153 650 établissements, pour une masse salariale de 49,4 Md€.

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 22e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations.Après une diminution en 2020 lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le nombre d’associations employeuses ainsi que leurs effectifs salariés étaient repartis à la hausse en 2021 et en 2022. Cette tendance se confirme en 2023. Ainsi, l’année dernière, on comptait 153 650 établissements employeurs (+0,4 %), les associations ayant en moyenne 1,2 établissement (jusqu’à 3 dans l’hébergement médico-social). Et ces établissements faisaient travailler 1,905 million de salariés (+1,1 %).


Précision : sachant qu’environ 40 % des salariés des associations travaillent à temps partiel, on estime le nombre d’équivalent temps plein entre 1 550 000 et 1 580 000.

Près d’un dixième des salariés

En 2023, les associations employaient 8,9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le commerce de détail (9,3 %) et plus que la construction (8,2 %) ou les transports (7,3 %).Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (90 % des effectifs du secteur privé) et l’aide par le travail (90 %).En revanche, le secteur associatif était très peu représenté dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %) et la restauration (moins de 1 %).Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient pour :
– 69 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 68 % dans l’hébergement médico-social ;
– 66 % dans le sport ;
– près de 54 % dans l’enseignement ;
– 25 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé.


À noter : la part des salariés associatifs dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants connaît, au fil des ans, un recul important au profit des entreprises commerciales (de 46 % en 2018 à 36 % en 2023). Il en est de même pour l’aide à domicile (de 63 % en 2018 à 54 % en 2023).

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 400 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (21 900 établissements, soit 14,25 %), les activités culturelles (19 590 établissements, soit 12,7 %), l’enseignement (17 450 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 290 établissements, soit 6,7 %).


Précision : le secteur sanitaire et social représentait plus de la moitié (56 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,3 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,3 %) et les activités humaines pour la santé (7,5 %).

Une majorité de petites associations

L’année dernière, presque les deux tiers (63 %) des établissements associatifs occupaient moins de 5 salariés : 48 % en employaient moins de 3 et 15 % entre 3 et 5. Ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 6 150 établissements, et 2 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 3 070 établissements. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

Environ 12 salariés par établissement

En 2023, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,4 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association.Ainsi, on comptait 35,7 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 30,2 salariés pour les activités humaines pour la santé, 26,7 pour les activités liées à l’emploi et 25,5 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,7 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.

Une masse salariale en milliards

Côté finances, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 49,441 milliards d’euros en 2023. Un montant en hausse de 6,9 % par rapport à 2022.Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 25 940 €. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (45 150 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (40 980 €), des organisations politiques (40 740 €) et de celles œuvrant dans les activités humaines liées à la santé (39 160 €).Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (21 250 €), dans les activités liés à l’emploi (19 850 €), dans les associations récréatives et de loisirs (19 790 €), dans les associations sportives (17 860 €) et dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 860 €).

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Gary Burchell / Getty images

Environnement : intérêt à agir contre un acte administratif

Une association de protection de l’environnement peut agir en justice contre un permis de construire uniquement si elle a un intérêt à agir au vu de son périmètre géographique.

Une association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut, même si elle ne bénéficie pas d’un agrément, demander en justice l’annulation d’un acte administratif ayant des effets dommageables sur l’environnement. Mais encore faut-il qu’elle ait un intérêt à agir non seulement quant à la nature des intérêts qu’elle défend mais également quant à son périmètre géographique.Ainsi, dans une affaire récente, une association avait saisi le tribunal administratif afin de faire annuler le permis de construire délivré pour la construction d’un hôtel 4 étoiles, par réhabilitation et extension d’un bâtiment existant. Une demande qui a été rejetée par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon faute, pour l’association, d’avoir un intérêt à agir quant à son ressort géographique.

Pas d’intérêt à agir

En effet, les juges ont constaté que l’association, domiciliée à Mâcon en Saône-et-Loire, avait pour objet « de sauvegarder le bâtiment de la chapelle Soufflot – la Charité (résidence Soufflot) et plus généralement le patrimoine Mâconnais dans l’intérêt général et de mettre en œuvre toute action pour que le patrimoine architectural, urbain, paysager soit visible, compréhensible et accessible ». Ils en ont déduit que son champ d’action géographique était limité au patrimoine de Mâcon. Dès lors, pour les juges, l’association ne pouvait pas demander en justice l’annulation d’un permis de construire accordé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône située dans l’Ain et séparée de la ville de Mâcon par la Saône. Ce projet ne portant pas atteinte, par ailleurs, au patrimoine situé sur le territoire de Mâcon.Cour administrative d’appel de Lyon, 4 septembre 2024, n° 24LY00417

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright: P Bates, UK.

Assurance chômage : des règles prolongées jusqu’à la fin de l’année

Les règles actuellement applicables à l’assurance chômage vont perdurer jusqu’au 31 décembre 2024, laissant ainsi le temps aux partenaires sociaux de s’emparer du sujet.

À défaut d’accord avec les partenaires sociaux, en particulier sur l’emploi des seniors, le gouvernement avait, en début d’année, repris la main sur le dossier de l’assurance chômage, annonçant un durcissement des conditions d’accès aux allocations chômage et une diminution de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi. À ce titre, un décret devait être publié avant le 1er juillet 2024 afin d’instaurer ces nouvelles règles.Mais compte tenu du résultat des dernières élections législatives, et dans l’attente de l’installation d’un nouveau gouvernement, les pouvoirs publics avaient suspendu leur réforme, prolongeant les règles actuellement applicables à l’assurance chômage jusqu’au 31 octobre 2024.Et le nouveau gouvernement vient à nouveau de prolonger ces règles jusqu’au 31 décembre 2024. Objectif poursuivi : redonner la main aux partenaires sociaux sur le dossier de l’assurance chômage et de l’emploi des seniors. Les négociations engagées en la matière devraient s’achever à la mi-novembre. À suivre donc.Décret n° 2024-963 du 29 octobre 2024, JO du 30

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Maria Korneeva / Getty images

Élevage : utilisation de dénominations animales pour désigner des denrées végétales

Selon la Cour de Justice de l’Union européenne, un État membre ne peut pas interdire d’utiliser des dénominations propres aux denrées d’origine animale pour désigner des denrées contenant des protéines végétales.

Coup dur pour la filière élevage : la Cour de Justice de l’Union européenne a estimé récemment qu’un État ne peut pas interdire d’utiliser des dénominations propres aux denrées d’origine animale pour désigner des denrées contenant des protéines végétales. En effet, la question lui avait été posée de savoir si l’utilisation des dénominations telles que « steak végétal », « lardons végétaux » ou encore « saucisses végétales » était juridiquement possible. Elle a donc répondu par l’affirmative. Rappelons qu’en France, la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires interdit d’utiliser les dénominations désignant des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Pris en application de cette loi, un décret du 26 février 2024 (qui avait remplacé un décret du 29 juin 2022) était venu préciser les contours de l’interdiction, et notamment la part maximale de protéines végétales que les denrées désignées par des dénominations animales peuvent contenir.

La position de la Cour de justice de l’Union européenne

Saisi par des fabricants de denrées alimentaires à base de protéines végétales, le Conseil d’État avait suspendu l’application de ce décret, en renvoyant à la Cour de justice de l’Union européenne le soin de donner un avis sur sa conformité au droit européen. On connaît donc désormais la position de la juridiction européenne. Pour elle, dès lors qu’il n’a pas adopté une dénomination légale spécifique à une denrée, un État membre ne saurait empêcher, par une interdiction générale et abstraite, les producteurs de denrées alimentaires à base de protéines végétales d’utiliser des noms usuels ou des noms descriptifs. Bien entendu, les professionnels de la filière élevage et viande ont déploré cette décision qui, selon eux, « valide l’usurpation des codes d’un produit naturel et sans additif pour commercialiser des produits ultratransformés » (Interbev). S’ils ne s’opposent pas à la commercialisation de ces produits, ils s’opposent à ce qu’ils utilisent les codes de la viande pour les commercialiser. À l’inverse, les fabricants de denrées alimentaires à base de protéines végétales n’ont pas caché leur satisfaction. Il appartient désormais au Conseil d’État de se prononcer au fonds de l’affaire. À suivre…

CJUE, 4 octobre 2024, n° C-438/23CJUE, Communiqué de presse n° 168/24 du 4 octobre 2024

Article publié le 30 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Achim Sass / Getty Images

Lorsqu’un contrat retraite est financé par des deniers communs aux époux…

En cas de liquidation de la communauté d’époux, celui qui a financé son contrat d’épargne retraite complémentaire à l’aide de deniers communs doit indemniser la communauté.

Dans une affaire récente, un couple marié sous le régime de la communauté avait entamé une procédure de divorce. Lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, des désaccords entre les époux étaient apparus s’agissant d’un contrat d’épargne retraite ouvert par le mari. La question était de savoir si ce contrat, qui revêtait la qualité de bien propre, donnait ou non droit à récompense envers la communauté. Pour faire valoir ce droit à récompense, l’épouse avait mis en avant le fait que le contrat d’épargne de retraite complémentaire avait été financé par des deniers communs à hauteur de 102 212 euros.

Précision : une récompense est une indemnité due, lors de la liquidation de la communauté, par l’époux qui a enrichi son patrimoine personnel au détriment de la communauté.

Saisie du litige, la cour d’appel avait relevé que le mari n’était pas tenu de verser une récompense à la communauté pour la seule raison que les sommes futures (capital versé au moment de la retraite) sur lesquelles il disposait d’un droit constituent des biens qui ont un caractère personnel. Mécontente de cette décision défavorable pour elle, l’épouse avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Et les juges de la Haute juridiction ont retenu que le mari avait alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire et qu’il en devait récompense à la communauté. Une décision conforme au droit des régimes matrimoniaux. En effet, selon l’article 1437 du Code civil : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. ».

Cassation civile 1re, 2 octobre 2024, n° 22-20990

Article publié le 30 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Abel Mitja Varela / Getty images

Fin du portail public pour la facturation électronique ?

Le gouvernement vient d’annoncer une réorientation du projet lié à la généralisation de la facturation électronique entre entreprises tout en confirmant son calendrier de déploiement.

C’est par voie de communiqué de presse que le gouvernement a récemment confirmé le déploiement de la généralisation de la facturation électronique entre entreprises selon le calendrier progressif prévu par la loi de finances pour 2024. Ainsi, toutes les entreprises devront être en mesure de réceptionner des factures électroniques au 1er septembre 2026. Quant à l’obligation d’émission de telles factures, elle s’appliquera au :
– 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire ;
– 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises. Pour rappel, à ces dates, chaque entreprise devra disposer d’une plate-forme en ligne afin de recevoir et d’émettre les factures électroniques. Jusqu’à présent, cette plate-forme pouvait être, au choix de l’entreprise, le portail public de facturation (PPF) ou une plate-forme de dématérialisation partenaire (PDP).

Précision : plus de 70 entreprises ont vu leur dossier retenu par l’administration dans le cadre de la première étape de la procédure d’immatriculation comme PDP.

À ce titre, le gouvernement vient d’annoncer que, dans la mesure où les PDP peuvent « proposer des offres suffisamment élargies pour couvrir les besoins actuels et à venir de toutes les entreprises », le projet lié à la généralisation de la facturation électronique fait l’objet d’une « réorientation » et « sera poursuivi en privilégiant la construction d’un annuaire des destinataires, indispensable aux échanges entre les plateformes, et d’un concentrateur des données permettant leur transmission à l’administration fiscale ». Autrement dit, le PPF serait conservé pour ces deux missions (annuaire des destinataires et concentrateur de données) mais ne serait plus une plate-forme de facturation en tant que telle, laissant ce rôle aux seules PDP.

À noter : une confirmation officielle, dans des termes clairs et non équivoques, de la teneur de cette réorientation serait la bienvenue. À suivre…

Article publié le 30 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Liberté pour une association de choisir ses membres

Les associations, qui disposent du droit de choisir librement leurs membres, peuvent notamment prévoir, dans leurs statuts, la possibilité de refuser de manière discrétionnaire l’adhésion d’un membre.

Novembre 2024 – semaine 45

Article publié le 30 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs

Le compte d’engagement citoyen permet aux bénévoles associatifs de cumuler des droits à formation en contrepartie de leur engagement.

Octobre 2024 – semaine 44

Article publié le 30 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024