Des recommandations pour protéger la vie privée dans les applications mobiles

Pour aider les professionnels à concevoir des applications mobiles qui respectent la vie privée de leurs utilisateurs, la CNIL vient de publier des recommandations en la matière. Et dès 2025, elle s’assurera que celles-ci sont prises en compte par une campagne spécifique de contrôles.

Aujourd’hui, l’utilisation des applications mobiles est quotidienne, qu’il s’agisse de communiquer, de se divertir, de faire des achats ou encore de suivre sa santé. Selon data.ai, en 2023, pas moins de 30 applications ont été téléchargées en moyenne par utilisateur de smartphone. Or, ces outils présentent des risques pour la confidentialité et la sécurité des informations car ils contiennent souvent des données sensibles comme la localisation en temps réel, des photographies ou des données de santé. Et ce d’autant plus que les permissions demandées pour accéder à des fonctionnalités sont très larges.

Des webinaires pour aider les professionnels

Pour aider tous les acteurs impliqués dans le développement et la mise à disposition des applications mobiles, la CNIL livre des recommandations leur permettant d’assurer une protection renforcée des données personnelles à chaque étape, des éditeurs aux développeurs en passant par les fournisseurs. Ces recommandations sont d’ores et déjà consultables. Elles devraient faire l’objet, dans les prochains mois, de webinaires pour aider les professionnels à s’approprier ces règles. Avant que, début du printemps 2025, la CNIL ne déploie une campagne spécifique de contrôle.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 05 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Qi Yang

Protection sociale complémentaire : ne ratez pas la mise à jour !

Les employeurs dont le régime de protection sociale complémentaire est instauré par un accord collectif ou un accord référendaire doivent, au plus tard au 31 décembre 2024, le mettre en conformité avec les préconisations de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021.

Les contributions versées par les employeurs pour financer le régime de protection sociale complémentaire mis en place dans leur entreprise au profit de leurs salariés sont exonérées de cotisations et contributions sociales à condition notamment que ce régime présente un caractère collectif et obligatoire. Une instruction interministérielle du 17 juin 2021 est venue préciser les conditions d’application de ce caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail du salarié faisant l’objet d’une indemnisation de la part de l’employeur (maintien total ou partiel de salaire en cas de congé maternité ou d’arrêt de travail, indemnité en cas d’activité partielle…). Ainsi, la reconnaissance du caractère collectif et obligatoire du régime de protection sociale complémentaire instauré dans l’entreprise (et donc le bénéfice des exonérations de cotisations) suppose que :
– le salarié dont le contrat de travail est suspendu (et, le cas échéant, ses ayants droit) continuent de bénéficier des garanties du régime (frais de santé, incapacité, invalidité, décès…) ;
– l’employeur et le salarié continuent de payer les contributions finançant ce régime (sauf si le régime prévoit un maintien des garanties à titre gratuit), une répartition du financement de ce régime plus favorable aux seuls salariés dont le contrat de travail est suspendu pouvant être appliquée ;
– les contributions finançant ce régime et les prestations accordées au salarié soient calculées sur le montant de l’indemnisation (légale et patronale) due au salarié (sauf dispositions particulières dans l’acte instituant les garanties dans l’entreprise).

Une mise à jour d’ici la fin de l’année

Pour continuer à bénéficier des exonérations de cotisations sociales, les employeurs doivent s’assurer que le régime de protection sociale complémentaire instauré dans leur entreprise est conforme à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021. À ce titre, ils devaient vérifier que le contrat collectif conclu avec l’organisme gérant ce régime (assureur, mutuelle, institution de prévoyance) respectait, au plus tard au 31 décembre 2022, les préconisations de cette instruction. Mais les employeurs doivent également s’assurer de la conformité avec cette instruction du document instaurant les garanties complémentaires de protection sociale dans leur entreprise (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l’employeur). Pour les employeurs dont le régime de protection a été institué par un accord collectif (de branche, de groupe ou d’entreprise) ou un accord référendaire, cette mise à jour doit être effectuée avant le 1er janvier 2025.

Précision : cette mise à jour devait être effectuée avant le 1er janvier 2023 lorsque le régime de protection sociale complémentaire était mis en place dans le cadre d’une décision unilatérale.

Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021

Article publié le 05 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : enigma_images / Getty Images

Paiement du solde de CFE 2024, c’est pour bientôt !

Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2024 doit être versé au plus tard le 16 décembre prochain minuit. Les entreprises concernées peuvent consulter leur avis d’impôt dans leur espace professionnel sur le site impots.gouv.fr.

Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.

Rappel : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

À ce titre, les professionnels ayant déjà opté pour un prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectuera automatiquement. En revanche, les autres ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2024 :
– soit en payant directement en ligne jusqu’au 16 décembre prochain minuit ;
– soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre 2024.

En pratique : vous pouvez être soumis à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’impôt.

Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis de CFE par voie postale. Les entreprises concernées peuvent consulter leur avis d’impôt 2024 uniquement en ligne, sur le site impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

À savoir : les professionnels qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2024, du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE, à condition d’en informer le service des impôts.

Article publié le 04 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Pourquoi et comment recourir au travail temporaire ?

Fin août 2024, la France comptait près de 741 800 travailleurs temporaires principalement dans le secteur tertiaire et l’industrie. Si le recours au travail temporaire (ou intérimaire) est une pratique largement utilisée par de nombreux employeurs, il ne faut pas oublier qu’il obéit à des règles très strictes et ne décharge pas l’entreprise de toute obligation envers l’intérimaire. Explications.

Le contrat de mise à disposition

L’employeur qui souhaite recourir à un intérimaire doit nécessairement faire appel à une entreprise de travail temporaire.

Le travail temporaire permet à une entreprise, dite « entreprise utilisatrice », de disposer momentanément d’un salarié pour l’accomplissement d’une tâche précise appelée « mission ». Pour cela, celle-ci doit faire appel au service d’une entreprise de travail temporaire avec laquelle elle conclut un contrat de mise à disposition. Ce contrat doit obligatoirement être conclu par écrit au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant le début de la mission du travailleur intérimaire. Il précise, entre autres, le motif de recours au travail temporaire, le terme de la mission ainsi que les caractéristiques du poste occupé.

Précision : il appartient à l’entreprise de travail temporaire de recruter le salarié et de signer avec lui, par écrit, un contrat de mission.

Les cas de recours autorisés

L’employeur ne peut pas recourir à un travailleur temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le travail intérimaire doit nécessairement concerner la réalisation de tâches précises et temporaires. Autrement dit, il ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Un employeur ne peut donc faire appel à un travailleur intérimaire que pour les motifs suivants :
– remplacer un salarié absent (congés payés, arrêt de travail, congé maternité, attente de la prise de poste effective d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée…) ou passé provisoirement à temps partiel ;
– remplacer un chef d’entreprise absent ;
– faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise dû à une augmentation temporaire de son activité habituelle, à une commande exceptionnelle à l’exportation, à l’accomplissement d’une tâche ponctuelle non liée à l’activité normale de l’entreprise ou à la réalisation de travaux urgents liés à la sécurité ;
– occuper des emplois saisonniers dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (agriculture, tourisme, industries agroalimentaires…) ;
– pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (hôtellerie et restauration, centres de loisirs et de vacances, déménagement, exploitations forestières, spectacles, action culturelle, etc.).

Attention : il est interdit d’accueillir un travailleur intérimaire pour réaliser des travaux dangereux ou remplacer un salarié gréviste. De même, l’employeur ne peut pas, en principe, recourir à cette pratique pour pallier un accroissement temporaire de l’activité dans les 6 mois qui suivent un licenciement économique.

La mission intérimaire

La durée, le renouvellement et la succession des missions intérimaires sont strictement encadrés par la loi.

La durée de la mission

Une mission intérimaire ne peut généralement excéder 18 mois, renouvellement inclus. Cette durée maximale est cependant ramenée à 9 mois lorsque la mission a pour but de réaliser des travaux urgents nécessaires à la sécurité ou de pourvoir un poste dans l’attente de la prise de fonction d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée. À l’inverse, la durée de la mission peut aller jusqu’à 24 mois dans certaines hypothèses telles que la survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation ou encore le remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste de travail. Par ailleurs, l’employeur a la possibilité d’aménager le terme de la mission. Il peut ainsi avancer (dans la limite de 10 jours) ou reporter (dans le respect de la durée maximale de la mission) son terme à raison d’un jour pour 5 jours de travail. Lorsque la durée de la mission est inférieure à 10 jours, son terme peut être avancé ou reporté de 2 jours maximum. Enfin, la mission peut ne pas comporter de terme précis mais seulement une durée minimale. Dans ce cas, elle prend fin avec la réalisation de son objet, par exemple, le retour du salarié absent ou bien la fin de la saison.

À savoir : les contrats conclus pour un accroissement temporaire d’activité ou pour remplacer un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail doivent comporter un terme précis.

Le renouvellement de la mission

Une mission dont le terme est déterminé avec précision peut, en principe, être renouvelée deux fois, à condition que sa durée globale n’excède pas la limite prévue par la loi, à savoir 9, 18 ou 24 mois. Pour ce faire, le contrat de mission doit contenir une clause de renouvellement. À défaut, l’accord du salarié est préalablement requis.

La succession de missions

Au terme d’une mission, l’entreprise qui souhaite de nouveau faire appel à un travailleur intérimaire pour pourvoir le même poste doit respecter un délai de carence fixé à :
– un tiers de la durée de la mission précédente (renouvellement inclus) lorsque celle-ci a été réalisée en 14 jours ou plus ;
– la moitié de cette durée (renouvellement inclus) si elle a été accomplie en moins de 14 jours. Étant précisé que seuls les jours d’ouverture de l’entreprise sont pris en considération pour décompter le délai de carence. Enfin, aucun délai de carence n’est exigé lorsque notamment la mission a pour objet de pallier une nouvelle absence du salarié remplacé.

À savoir : la convention collective de l’entreprise utilisatrice peut prévoir des règles différentes concernant la durée de la mission, son renouvellement et le délai de carence exigé entre deux contrats.

Le refus d’un contrat de travail à durée indéterminée

L’employeur qui, à l’issue d’un contrat de mission, souhaite proposer un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à un travailleur temporaire doit lui transmettre cette proposition par écrit avant le terme de son contrat. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à la réception de la proposition.

Important : cette procédure concerne les propositions de CDI permettant au salarié d’occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.

La proposition de CDI formulée par l’employeur doit préciser le délai de réflexion qui est accordé au salarié pour se décider. Sachant qu’aucun délai minimal n’est exigé par la loi, si ce n’est qu’il doit s’agir d’un délai raisonnable. Cette proposition doit, en outre, informer le salarié qu’une absence de réponse de sa part dans le délai imparti équivaut à un refus de signer le CDI. En cas de refus du salarié d’accepter le CDI ou en l’absence de réponse dans le délai imparti, l’employeur doit, dans le mois qui suit, en aviser France Travail par voie dématérialisée via une plate-forme dédiée.

À noter : l’information transmise à France Travail doit comporter un descriptif de l’emploi proposé ainsi que des éléments permettant de s’assurer que cet emploi respecte les conditions requises, à savoir un emploi identique ou similaire et un lieu de travail identique. Et elle doit aussi mentionner le délai de réflexion accordé au salarié et la date de son refus de signer le CDI (ou la date d’expiration du délai de réflexion, en l’absence de réponse du salarié).

Les obligations de l’entreprise utilisatrice

Le travailleur temporaire bénéficie des règles applicables dans l’entreprise utilisatrice en matière notamment de durée du travail, de jours fériés et de repos hebdomadaires.

Si l’entreprise utilisatrice n’est pas l’employeur du travailleur intérimaire, elle est néanmoins responsable des conditions d’exécution de sa mission. Elle doit donc appliquer à ce travailleur les règles mises en œuvre dans l’entreprise concernant la durée du travail, le travail de nuit, les jours fériés et les repos hebdomadaires, la santé et la sécurité ainsi que les conditions d’emploi des femmes et des jeunes travailleurs. De plus, l’entreprise utilisatrice est soumise à certaines obligations visant à assurer la santé et la sécurité du travailleur intérimaire. Elle doit lui fournir les équipements de protection individuelle nécessaires à la réalisation de sa mission, mais également lui dispenser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise. Sachant que le travailleur doit bénéficier d’une formation renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dès lors que son poste présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (en cas de travail en hauteur, par exemple). Enfin, le travailleur intérimaire doit avoir accès aux équipements collectifs de l’entreprise (restaurant, douches, vestiaires…), mais également bénéficier des titres-restaurant accordés aux salariés permanents.

En complément : lorsque les salariés permanents ont accès à un dispositif les informant des emplois vacants dans l’entreprise, ces emplois doivent aussi être portés à la connaissance des travailleurs intérimaires.

La requalification de la mission

Lorsque l’entreprise utilisatrice ne respecte pas les règles de recours au travail temporaire, la mission peut être requalifiée par les juges en contrat de travail à durée indéterminée.

Si l’entreprise utilisatrice ne respecte pas les règles relatives aux cas de recours au travail intérimaire, à la durée de la mission, à son renouvellement ou à l’aménagement de son terme, le salarié peut alors obtenir la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Il en est de même lorsque l’entreprise utilisatrice continue à employer le travailleur intérimaire après le terme de sa mission sans avoir conclu un nouveau contrat de mise à disposition ou un contrat de travail.

Conséquence : en cas de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, l’entreprise utilisatrice doit verser au travailleur intérimaire une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire et qui s’ajoute aux indemnités dues en cas de licenciement.

L’entreprise utilisatrice s’expose également à des sanctions pénales en cas de non-respect des règles relatives notamment aux cas de recours au travail intérimaire, à la durée de la mission, aux conditions de renouvellement du contrat ou à la succession des contrats.

Article publié le 04 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : info@tempura.me

Janvier 2025

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de décembre 2024 ou du 4e trimestre 2024 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre de l’année 2024, du 4e trimestre 2024 ou du mois de décembre 2024.• Sociétés propriétaires ou utilisatrices de véhicules de tourisme pour leur activité : télédéclaration et télérèglement de la taxe sur les émissions de CO2 et de la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques (ex-TVS) dues au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024.

5 janvier 2025

Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de décembre 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de décembre 2024 versés au plus tard le 31 décembre 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 janvier sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 janvier sur demande).

13 janvier 2025

Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en décembre 2024.

15 janvier 2025

Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de décembre 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires du 4e trimestre 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de décembre 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de décembre 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de décembre 2024 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de décembre 2024 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 30 septembre 2024 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en décembre 2024 lorsque le total des sommes dues au titre de 2023 excédait 10 000 €, ou au cours du 4e trimestre 2024 lorsque le total des sommes dues au titre de 2023 était compris entre 4 000 et 10 000 € (et télétransmission du relevé provisionnel n° 2501), ou au cours de l’année 2024 lorsque le total des sommes dues en 2023 était inférieur à 4 000 €, et télédéclaration de la régularisation des versements 2024 sur l’imprimé n° 2502 (tolérance jusqu’au 31 janvier).

31 janvier 2025

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 octobre 2024 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 février).• Titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) imposés selon le régime de la déclaration contrôlée : option pour la détermination du résultat de 2025 en fonction des créances acquises et des dépenses engagées.

Article publié le 04 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Association d’un descendant de l’exploitant locataire aux baux ruraux

Mon fils travaille désormais à mes côtés en tant qu’associé dans l’exploitation agricole.Comment puis-je procéder pour qu’il devienne cotitulaire des baux ruraux avec moi ?

Vous avez le droit d’associer votre fils à vos baux en qualité de colocataire. Mais pour cela, vous devez obtenir l’agrément de vos différents bailleurs ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire de baux ruraux. Une autorisation que le tribunal vous donnera seulement si vous êtes de bonne foi, c’est-à-dire si vous avez satisfait aux obligations légales et contractuelles résultant du bail considéré.

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Recourir à l’affacturage

Solution intéressante pour éviter totalement ou partiellement les problèmes de trésorerie, l’affacturage consiste pour une entreprise à céder ses factures en attente de règlement (ses « créances clients ») à un organisme financier spécialisé, lequel lui verse, en contrepartie, une somme représentant le montant des créances ainsi cédées et se charge d’en poursuivre le recouvrement. Présentation de ce mécanisme permettant à une entreprise d’obtenir rapidement une avance de trésorerie.

Avantages et inconvénients de l’affacturage

L’opération d’affacturage consiste pour une entreprise à faire appel à un organisme financier, appelé factor, qui, moyennant rémunération, achète les créances de celle-ci et se charge de les recouvrer auprès de ses clients.

L’affacturage (aussi appelé factoring) est la convention par laquelle un établissement spécialisé, appelé factor (ou affactureur), qui est souvent, en pratique, un établissement de crédit, accepte de régler les créances qu’une entreprise détient sur ses clients professionnels, en contrepartie du transfert à son profit de ces créances et d’une rémunération, consistant en commissions et agios. Le factor paie ainsi l’entreprise de manière anticipée et se charge du recouvrement auprès des débiteurs des créances ainsi transmises, au risque de devoir supporter l’éventuelle insolvabilité de ces derniers. Ainsi, l’affacturage offre aux entreprises l’assurance d’un paiement rapide et sûr de leurs factures clients. Concrètement, il leur permet de déléguer la gestion des tâches administratives liées à la facturation. En cédant ses créances au factor, l’entreprise se décharge en effet des problématiques de suivi, de recouvrement ou encore de relance. En outre, il est très rare, en pratique, qu’une facture soit payée immédiatement. D’une manière générale, les clients acquittent leurs dettes à l’échéance prévue sur les factures (légalement dans les 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, ou 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture à condition que ce délai soit expressément stipulé au contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier). L’entreprise supporte donc un décalage entre le moment où elle facture et le moment où le client paie. En cédant ses factures à une société d’affacturage, l’entreprise peut ainsi optimiser la gestion de sa trésorerie.

À noter : l’affacturage n’est pas réservée aux grandes entreprises. Les TPE-PME peuvent également y recourir, les sociétés d’affacturage disposant d’offres à leur intention.

Le recours à l’affacturage représente pour l’entreprise un coût non négligeable. Ainsi, avant d’entreprendre une telle démarche, l’entreprise doit bien étudier son poste client et calculer le coût de gestion de ses factures par rapport au coût du factoring. Ainsi, par exemple, si l’entreprise subit un délai moyen de paiement de ses factures important, conclure un contrat d’affacturage peut lui permettre d’optimiser sa trésorerie car, en cédant ses factures à une société d’affacturage, cette dernière lui en réglera le montant sans attendre l’échéance prévue. À l’inverse, si le délai moyen de paiement est plutôt court, le coût des prestations offertes par le factor peut être pénalisant pour la trésorerie de l’entreprise. Il est donc important pour l’entreprise d’analyser sa situation avant de faire appel à une société d’affacturage. En outre, l’entreprise qui recourt à l’affacturage perd le contrôle de la gestion d’une partie de la relation avec ses clients. Si les relations entre le client et le factor ne sont pas bonnes, l’entreprise peut en pâtir.

Comment fonctionne l’affacturage ?

La société d’affacturage peut accepter d’acquérir la totalité ou une partie seulement des créances de l’entreprise. En achetant les créances d’une entreprise, l’affactureur est subrogé dans les droits de cette dernière.

Lorsqu’elle décide de recourir aux services d’une société d’affacturage, l’entreprise doit présenter à celle-ci l’ensemble de ses créances, et non pas simplement celles dont le recouvrement s’annonce délicat. La société d’affacturage va alors procéder à une analyse de la situation financière de l’entreprise (bilan et comptes des trois dernières années, statuts sociaux, état des difficultés de recouvrement…) et surtout de son poste clients. Si le résultat de cette analyse se révèle favorable, l’entreprise et la société d’affacturage signent un contrat d’affacturage. Dans ce cadre, le factor peut accepter de prendre en charge le recouvrement de l’ensemble des créances de l’entreprise, moyennant leur transfert et une rémunération. Les factures sont alors remises au factor au fur et à mesure de leur émission via un bordereau les regroupant. Par ce transfert, le factor devient alors, par substitution, créancier des clients débiteurs à la place de l’entreprise. Il peut donc, de ce fait, exercer à l’encontre de ces derniers tous les droits que l’entreprise cédante détenait sur eux au moment du transfert. On dit que le factor est subrogé dans les droits de l’entreprise. Le factor peut aussi choisir de ne pas acquérir toutes les créances, mais seulement certaines d’entre elles, notamment celles qu’il juge les moins risquées. Toutefois, dans ce cas, il peut tout de même accepter d’assurer le recouvrement des créances non approuvées, mais en simple qualité de mandataire de l’entreprise, laquelle conservera alors le risque de l’insolvabilité du débiteur.

Important : l’entreprise qui recourt à l’affacturage doit avertir ses cats de l’existence d’un tel contrat au moyen, par exemple, d’une mention sur la facture indiquant que le règlement doit s’effectuer auprès de la société d’affacturage.

Lorsqu’il accepte d’acquérir les créances, le factor doit en régler le montant à l’entreprise, diminué des frais. Ce paiement s’effectue par une simple inscription au crédit du compte courant tenu entre l’affactureur et l’entreprise. Une fois le transfert des créances opéré et son compte courant crédité du paiement correspondant, l’entreprise est libérée du recouvrement des créances et échappe ainsi au risque d’insolvabilité de ses débiteurs à l’échéance.

Attention : le factor dispose d’un recours contre l’entreprise si les créances transmises sont nulles ou ne correspondent pas à ce qui a été prévu initialement.

Mais attention, investi, par la subrogation, de tous les droits attachés à la créance cédée, l’affactureur peut se voir opposer par le débiteur de la créance toutes les exceptions qu’il pouvait invoquer à l’encontre de l’entreprise initialement créancière. Le débiteur peut ainsi invoquer à l’encontre du factor des exceptions telles que celles relatives à l’exception d’inexécution, à la mauvaise exécution du contrat ou encore à la prescription de l’action en recouvrement. Il peut également se prévaloir de la compensation de sa dette avec la créance qu’il détient sur l’entreprise cédante, lorsque cette créance est née avant la subrogation (c’est-à-dire avant le transfert de la créance au profit du factor). Le débiteur peut également opposer au factor la compensation d’une créance postérieure à la subrogation, dès lors que celle-ci est connexe avec celle que l’entreprise détenait sur lui, c’est-à-dire née d’un même contrat.

La rémunération de la société d’affacturage

Le factor prélève sa rémunération sur le montant des créances cédées par l’entreprise.

En cédant ses factures à une société d’affacturage, l’entreprise ne récupère pas la totalité du montant des factures. En effet, le factor prélève sa rémunération sur celles-ci. D’abord, il se rémunère en prélevant une commission d’affacturage, fixée notamment en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise, qui lui permet d’assumer ses frais de gestion, de relance de paiement des factures et de recouvrement des impayés. Ensuite, il prélève une commission de financement, sous forme d’intérêts, représentative de l’avance de trésorerie qu’il consent à l’entreprise. Enfin, il prélève une participation à un fonds de garantie destiné à le couvrir des risques d’impayés qu’il assume. Les sociétés d’affacturage peuvent également proposer une tarification au forfait.

 

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : YURI ARCURS PRODUCTIONS

Ordres de virement suspects : la banque doit vérifier leur régularité auprès du dirigeant

En présence d’ordres de virement présentant des anomalies apparentes, la banque doit vérifier leur régularité auprès du dirigeant de l’entreprise lui-même.

La fraude au président est un cas typique d’abus de confiance. Elle consiste pour le fraudeur à contacter une entreprise, par courriel ou par téléphone, en se faisant passer pour le président de la société mère ou du groupe. Après quelques échanges destinés à instaurer la confiance de son interlocuteur, le fraudeur lui demande de réaliser, en urgence et en toute confidentialité, un virement international non planifié. Après avoir reçu les références du compte étranger à créditer, la personne sollicitée va alors s’exécuter. Et le mal est fait ! À ce titre, la Cour de cassation a rappelé récemment qu’en présence d’ordres de virement présentant des anomalies apparentes, la banque doit, en vertu de son obligation de vigilance, vérifier leur régularité directement auprès du dirigeant de l’entreprise. Dans cette affaire, en exécution de courriels qui lui avaient été adressés par un fraudeur ayant usurpé l’identité du dirigeant d’une société, la comptable avait ordonné plusieurs virements depuis le compte de la société vers le compte d’une autre société située à Hong-Kong, le tout pour un montant de plus de 2 millions d’euros. Après qu’elle s’est rendue compte de la supercherie, la société avait agi contre la banque en remboursement des sommes ainsi versées.

Une vérification auprès du dirigeant lui-même

Elle a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que les ordres de virement comportaient des anomalies apparentes et que les circonstances inhabituelles dans lesquelles ces virements avaient été effectués laissaient suspecter une possible fraude au président, à savoir :- les ordres de virement avaient un caractère inhabituel et répété ;- la période de l’année à laquelle ils étaient intervenus était inhabituelle ;- leurs montants étaient élevés par rapport aux ordres de virement habituellement donnés à la banque ;- ils avaient été établis au bénéfice de sociétés qui ne faisaient pas partie des relations d’affaires de la société et qui étaient situées en dehors de l’espace habituel de son activité. Pour les juges, la banque aurait donc dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant de la société, seule personne contractuellement habilitée à les valider, et non pas seulement, comme elle l’avait fait, auprès de la comptable.

Cassation commerciale, 2 octobre 2024, n° 23-13282

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty images

Les associations agricoles employeuses en 2023

Plus de 7 130 associations employant 109 410 salariés relevaient du régime agricole l’année dernière.

En 2023, on comptait 7 137 établissements associatifs agricoles employant 109 410 salariés, pour une masse salariale de 2,56 milliards d’euros. Ainsi, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,6 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5,7 % de l’ensemble du personnel associatif. Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 710 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 5 990 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 16 860 €, pour une masse salariale de 101 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 22e édition, octobre 2024

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Hispanolistic / Getty images

Les épargnants continuent d’alimenter leurs contrats d’assurance-vie

En septembre 2024, les compagnies d’assurance ont collecté 12,3 milliards d’euros en assurance-vie.

Poursuivant sur sa lancée depuis janvier 2024, l’assurance-vie enregistre, pour le mois de septembre, une collecte positive. En effet, selon les derniers chiffres publiés par France assureurs, les versements effectués par les épargnants sur leurs contrats d’assurance-vie ont atteint, fin septembre, 12,3 milliards d’euros. Des cotisations en hausse de 10 % par rapport à septembre 2023. Et depuis le début de l’année, les cotisations sont en hausse de + 16,5 milliards d’euros, soit + 15 %, à 129,4 milliards d’euros. Cette dynamique s’observe à la fois sur les supports en euros (+ 18 %) et sur ceux en unités de compte (+ 9 %). La part des cotisations en unités de compte étant de 33 % sur le mois de septembre et de 37 % depuis le début de l’année, en légère baisse par rapport à l’ensemble de l’année 2023 (40 %).

À noter : au cours du 3e trimestre 2024, le nombre de contrats d’assurance-vie transformés (faculté de transférer, chez le même assureur, son épargne vers un nouveau contrat d’assurance-vie) est estimé à 50 000, nombre identique à celui enregistré au 3e trimestre 2023, pour un montant de 1,7 milliard d’euros, dont 0,2 milliard d’euros de réinvestissements nets en unités de compte.

France assureurs a fait également un point sur le marché des Plans d’épargne retraite assurantiels. Un marché qui suit une trajectoire haussière : en septembre 2024, les cotisations s’élèvent à 918 millions d’euros, soit une hausse de + 20 % par rapport au même mois de l’année dernière. On enregistre également 56 400 nouveaux assurés sur le mois. Et les transferts d’anciens contrats d’épargne retraite vers un PER ont représenté, sur le mois de septembre, 14 700 assurés pour un montant de 289 millions d’euros.

France assureurs – Chiffres de l’assurance-vie, octobre 2024

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Athima Tongloom/Getty images