La cybersurveillance : quels enjeux éthiques ?

Les nouveaux outils technologiques (services numériques, logiciels, objets connectés…) ont entraîné une surveillance accrue de la part des administrations publiques mais aussi des entreprises. La CNIL propose un débat mardi 19 novembre pour parler éthique.

Dans un environnement de cybersurveillance de plus en plus exacerbé, la capacité de l’individu à jouir de ses droits et libertés fondamentaux interroge. Comment ces techniques sont-elles encadrées pour permettre l’exercice des libertés individuelles ? Quelle éthique aujourd’hui pour ces outils ? Pour en discuter et apporter des éléments de réponse, la CNIL et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) proposent un moment d’échanges et de débats le mardi 19 novembre à 14h30, à la fois dans les locaux de la CNIL et en ligne.

Réflexion sur les questions de société

Ce débat intervient dans le cadre des missions confiées à la CNIL par la loi pour une République numérique de 2016 qui prévoit la mise en œuvre d’une réflexion sur les questions de société et les enjeux éthiques soulevés par l’évolution des technologies numériques. Au programme : des échanges entre responsables publics du monde du renseignement, chercheurs en sciences politiques, sociologues, experts en techniques de surveillance, institutionnels ou encore associations de protection des libertés individuelles. L’événement est accessible sur inscription préalable.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr/fr/air-2024

Article publié le 18 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Cession d’actions : l’ordre de mouvement peut résulter d’un formulaire Cerfa

Le formulaire Cerfa n° 2759, qui comporte toutes les informations nécessaires à la société pour qu’elle inscrive une cession d’actions sur le registre des mouvements de titres et sur le compte-titres de l’acquéreur, peut valoir ordre de mouvement.

En cas de cession d’actions, un ordre de mouvement de titres doit être établi et signé par le cédant, puis remis à la société. Ce document permet à la société de transcrire la cession sur le registre des mouvements de titres et d’inscrire les actions cédées sur le compte-titres de l’acquéreur, ce qui entraîne leur transfert de propriété. Cet ordre de mouvement n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut donc être délivré à la société par une simple lettre pour peu qu’elle comporte toutes les informations nécessaires. Sachant que lorsque la cession des actions n’est pas constatée dans un acte écrit, elle doit être déclarée à l’administration fiscale, dans un délai d’un mois, au moyen du formulaire Cerfa n° 2759.

Le formulaire vaut ordre de mouvement

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont considéré que ce formulaire Cerfa, qui comporte toutes les informations nécessaires à la société pour qu’elle inscrive la cession sur le registre des mouvements de titres et sur le compte-titres de l’acquéreur, peut valoir ordre de mouvement. Dans cette affaire, l’associé d’une société par actions simplifiée et l’acquéreur des actions de celui-ci avaient signé un formulaire Cerfa pour déclarer la cession à l’administration fiscale. Cette cession avait été inscrite sur le registre des mouvements de titres de la société et sur le compte-titres de l’acheteur. Mais quelques mois plus tard, l’associé cédant avait contesté la validité de la cession au motif qu’un ordre de mouvement de titres n’avait pas été établi. Saisi du litige, les juges n’ont pas été de cet avis, ayant estimé que le formulaire Cerfa, signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires, valait ordre de mouvement de titres. Le transfert de propriété avait donc bien eu lieu et la cession des actions était régulière.

À noter : dans cette affaire, l’argument selon lequel les statuts de la société prévoyaient que le transfert des actions devait s’opérer par un ordre de mouvement signé par le cédant a été indifférent aux yeux des juges puisque aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document, ce dernier pouvant donc résulter du formulaire Cerfa.

Cassation commerciale, 18 septembre 2024, n° 22-18436

Article publié le 15 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Les ETF séduisent aussi les plus jeunes

Selon l’Autorité des marchés financiers, ce sont les investisseurs de moins de 35 ans qui font le plus appel aux ETF.

Les ETF (exchanges traded funds) rencontrent un certain succès. En effet, dans sa dernière publication, l’Autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse, a constaté la montée en puissance des transactions sur ce type d’actifs. Concrètement, entre le 2e trimestre 2019 et le 2e trimestre 2024, le nombre d’investisseurs particuliers ayant réalisé au moins une transaction sur ETF a été multiplié par 4. Au total, ce sont 266 300 investisseurs français qui ont réalisé au moins un achat ou une vente d’ETF au 2e trimestre 2024. Un chiffre deux fois plus élevé qu’au 2e trimestre 2023. À noter que ce sont les nouveaux investisseurs de moins de 35 ans qui ont largement contribué à cette augmentation des chiffres, faisant ainsi passer l’âge moyen des investisseurs en ETF de 61,1 à 41,3 ans.

Les ETF privilégiés par les jeunes investisseurs

Autre élément marquant, l’étude souligne un changement significatif dans le comportement des investisseurs français débutant en Bourse. En 2019, contrairement à leurs homologues européens, leur première transaction était principalement dirigée vers l’achat d’actions. Au 1er semestre 2024, cette tendance a évolué : plus d’un tiers des investisseurs de moins de 45 ans ont privilégié les ETF pour leur première opération. Cette proportion diminuant ensuite avec l’âge. Par ailleurs, l’AMF s’est penchée sur l’investissement fractionné. Ce mode d’investissement (qui permet l’acquisition de fractions notamment d’actions ou de parts d’ETF), promu par certaines plateformes de trading, est encore très peu utilisé par les investisseurs français, contrairement aux autres investisseurs européens. Seuls 11 % d’entre eux négocient des fractions d’ETF, pour des montants négociés peu élevés.

Autorité des marchés financiers – activité des investisseurs particuliers sur les ETF, novembre 2024

Article publié le 15 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Prasit photo / Getty images

Contrôle fiscal et secret professionnel de l’avocat

Selon la Cour de justice européenne, une consultation juridique d’avocat est couverte par le secret professionnel. Une autorité fiscale n’est donc pas en droit d’exiger la communication de la documentation relative à cette consultation.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), une consultation juridique d’avocat est couverte par le secret professionnel, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte. Une décision d’injonction d’une autorité fiscale de communiquer toute la documentation relative à une telle consultation constitue donc une ingérence dans le droit au respect des échanges entre un avocat et son client. Ainsi, un avocat peut valablement opposer son secret professionnel lorsque le fisc lui demande de communiquer, dans le cadre de la coopération fiscale administrative entre États membres, des informations sur une consultation en droit des sociétés.

À savoir : sous peine d’une amende, certains professionnels, agissant en tant qu’intermédiaires, peuvent être tenus de déclarer auprès de l’administration les dispositifs transfrontières présentant un risque d’évasion fiscale, exception faite des avocats, a récemment jugé la CJUE, en raison de leur secret professionnel. Une dispense que le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’officialiser. Actuellement, les intermédiaires soumis au secret professionnel doivent recueillir l’accord de leur cat pour souscrire la déclaration.

Cour de justice de l’Union européenne, 26 septembre 2024, aff. C-432/23

Article publié le 15 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vitapix / Getty images

Qui doit prouver l’irrégularité de l’assemblée générale d’une association ?

Il appartient à la personne qui demande en justice l’annulation de l’assemblée générale d’une association d’apporter la preuve de l’irrégularité commise.

Dans une association, ce sont les statuts qui déterminent les règles applicables à l’assemblée générale et, notamment, qui définit les personnes qui la composent. Toutes ces personnes doivent être convoquées à l’assemblée générale. À défaut, celle-ci est irrégulière et toutes les décisions qui y ont été prises peuvent être annulées.La Cour de cassation vient de rappeler qu’il appartient à la personne qui demande en justice l’annulation de l’assemblée générale d’apporter la preuve de l’irrégularité commise.Dans cette affaire, les statuts d’une association précisaient que le bureau était élu pour un an par l’assemblée générale des membres permanents et des membres actifs à jour de leur cotisation.À la suite de dissidences, deux assemblées générales concurrentes avaient été tenues, ce qui avait conduit à l’élection de deux bureaux présidés par deux personnes différentes. Un bureau ayant à sa tête la présidente déjà en poste depuis plusieurs années et l’autre bureau étant tenu par une présidente dissidente fraîchement élue.Les deux présidentes avaient alors chacune saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale qu’elles estimaient illégitime.

Une charge de la preuve inversée

Saisie du litige, la cour d’appel avait prononcé l’annulation de l’assemblée générale ayant abouti à l’élection du bureau dissident. Elle avait, en effet, estimé que les personnes qui avaient convoqué cette assemblée générale n’établissaient pas avoir envoyé une convocation à tous les membres de l’association, soit les membres permanents et les membres actifs à jour de leur cotisation. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait constaté que ces personnes ne produisaient aucun courrier de convocation ni ne justifiaient de démarches pour obtenir la liste des membres à jour des cotisations ou pour prouver l’absence de membres actifs à jour de leur cotisation.Mais la Cour de cassation a refusé de valider cette décision, la cour d’appel ayant inversé la charge de la preuve. En effet, il appartenait aux personnes qui contestaient la régularité de l’assemblée générale dissidente de prouver que tous les membres qui auraient dû être convoqués ne l’avaient pas été. Comme l’assemblée générale contestée s’était tenue uniquement en présence des membres permanents de l’association, ces personnes devaient établir qu’il existait des membres actifs à jour de leur cotisation qui n’avaient pas reçu de convocation à l’assemblée générale.Cassation civile 3e, 5 septembre 2024, n° 23-12788

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Skynesher / Getty images

Optimiser une transmission grâce à l’usufruit successif

Lors d’une donation avec démembrement de propriété, il est possible de mettre en place un usufruit successif. Une modalité qui permet de prolonger ce droit même après le décès du donateur.

Le démembrement de propriété est une pratique courante pour répondre aux besoins d’organisation patrimoniale des familles. L’usufruit qui en résulte est, par nature, temporaire et s’éteint au décès de l’usufruitier. Cependant, pour prolonger cette situation, il est possible de constituer un usufruit dit successif. Explications.

La transmission de l’usufruit

Lorsqu’un bien est démembré, l’usufruit peut appartenir à une ou plusieurs personnes, ce droit s’éteignant au décès de l’usufruitier. L’usufruit peut également être successif, c’est-à-dire constitué au profit de plusieurs personnes appelées à en jouir l’une après l’autre. Par exemple, une grand-mère, propriétaire d’un bien immobilier, souhaite transmettre la nue-propriété à son petit-fils tout en se réservant l’usufruit. Elle souhaite également que son fils puisse bénéficier du droit de jouissance de ce bien à son décès. Elle procédera alors à deux donations : la nue-propriété à son petit-fils et l’usufruit successif à son fils. Ainsi, à son décès, l’usufruit s’éteindra sans rejoindre la nue-propriété et un nouveau droit d’usufruit s’ouvrira au profit du fils. Ce n’est qu’au décès de ce dernier que le petit-fils deviendra plein propriétaire du bien.

La fiscalité liée à l’opération

Dans le cadre d’une transmission avec constitution d’un usufruit successif, des droits d’enregistrement sont dus. D’abord, la donation de la nue-propriété (au petit-fils dans notre exemple) sera taxée au jour de la donation en tenant compte de l’âge du premier usufruitier (la grand-mère). Ensuite, au décès de cette dernière, une nouvelle taxation au titre de l’usufruit successif interviendra, cette fois, en fonction de l’âge de son nouveau titulaire (le fils). Il est important de noter que cette méthode de taxation peut surtaxer le nu-propriétaire. Ainsi, l’administration fiscale lui accorde un droit à restitution partielle d’une somme équivalente à ce qu’il aurait payé en moins si le droit avait été calculé lors de la donation initiale d’après l’âge de l’usufruitier en second. Ce droit à restitution suppose, en pratique, que le nu-propriétaire ait bien réglé les droits de donation. La prise en charge de ces derniers par le donateur ferait obstacle à toute demande de restitution.

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : supersizer

Demande d’un congé parental d’éducation

Père d’un enfant d’un an, l’un de mes salariés m’a informé oralement, le 18 novembre dernier, qu’il prendrait un congé parental d’éducation d’un an à compter du 1 décembre. Puis-je refuser ce congé au vu du court délai de prévenance et afin d’assurer le bon fonctionnement de mon entreprise ?

Dans cette situation, votre salarié aurait dû vous informer de sa décision de prendre un congé parental d’éducation 2 mois avant son commencement. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé. Pour autant, ont indiqué les juges, le fait que votre salarié n’ait pas respecté ces deux formalités ne vous permet pas de refuser ce congé ni de le décaler dans le temps. Par ailleurs, un employeur ne peut pas invoquer le bon fonctionnement de son entreprise afin de motiver un refus ou un report d’un congé parental d’éducation.

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Un salarié n’a pas à être joignable en permanence

Un employeur ne peut pas sanctionner un salarié qui ne répond pas à des appels ou des SMS sur son téléphone personnel en dehors de ses heures de travail.

Dans une affaire récente, un chauffeur routier poids lourds avait reçu trois avertissements de son employeur pour ne pas avoir été joignable sur son téléphone personnel en dehors de ses heures de travail. Plus précisément, son employeur lui reprochait de ne pas s’être renseigné sur son travail du lendemain après un jour de repos en ne répondant ni aux appels, ni aux messages vocaux, ni aux SMS de son supérieur hiérarchique.Saisie du litige, la cour d’appel avait confirmé le bien-fondé de ces sanctions disciplinaires. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait retenu d’une part, que le salarié, qui travaillait dans l’entreprise depuis 8 ans, s’était toujours conformé à la pratique voulant que les salariés en repos contactent l’entreprise, la veille de leur retour, pour connaître le travail à effectuer le lendemain et d’autre part, que cette pratique n’était ni interdite par la convention collective du transport routier, ni anormale compte tenu du secteur d’activité.Mais la Cour de cassation n’a pas validé la solution des juges d’appel. Pour elle, le salarié qui n’est pas joignable sur son téléphone portable personnel en dehors des horaires de travail ne commet pas une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.Cassation sociale, 9 octobre 2024, n° 23-19063

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Liubomyr Vorona / Getty Images

Les décisions patrimoniales à prendre avant la fin de l’année

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour profiter de certains régimes de faveur et pour optimiser votre stratégie patrimoniale.

La fin de l’année approche à grands pas. Et ces quelques semaines qui restent à courir peuvent être mises à profit pour adapter votre stratégie patrimoniale et pour bénéficier de certains avantages fiscaux. Tour d’horizon.

Faire preuve de générosité

Pour faire baisser la pression fiscale en 2025, vous pouvez consentir des dons à des associations d’ici le 31 décembre 2024. Les dons aux associations ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou égale à 75 % dans la limite de 1 000 € (puis, comme indiqué, de 66 % au-delà de ces 1 000 €) lorsqu’ils sont consentis soit au profit d’organismes d’aide aux personnes en difficulté, soit au profit de la Fondation du patrimoine pour la conservation du patrimoine immobilier religieux.

Optimiser l’impôt grâce au PER

Autre solution pour profiter d’avantages fiscaux supplémentaires avant la fin de l’année, faire appel au Plan d’épargne retraite (PER). Outre le fait de se constituer un capital pour ses vieux jours, le PER permet de profiter d’une fiscalité plutôt douce. En effet, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS). Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus douce à la sortie. En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :
– 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 85 780 € maximum au titre de 2024 ;
– ou 10 % du Pass, soit 4 637 €.Pour les versements effectués par les particuliers (salariés…), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
– 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass, soit 35 194 € en 2024 ;
– ou 10 % du Pass, soit 4 399 €. Pour ceux qui sont d’ores et déjà titulaires d’un tel contrat, il peut être intéressant de réaliser des versements avant la fin de l’année de façon à pouvoir profiter à plein des plafonds de déduction fiscale. Des plafonds qu’il est d’ailleurs possible de mutualiser avec son conjoint. Ce qui permet à un membre du couple de profiter du plafond inutilisé de son époux(se) ou partenaire de Pacs.

Réaliser un investissement immobilier

Dernier appel pour le Pinel ! Au-delà du 31 décembre 2024, il ne sera plus possible de profiter de ce dispositif qui ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Étant précisé qu’aucun autre dispositif de faveur comparable ne viendra le remplacer. Rappelons que le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2024, des logements neufs ou assimilés afin de les louer (nus) de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux, revu à la baisse pour 2024, varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur. Ainsi, lorsqu’un engagement de location de 6 ans est pris par l’investisseur, le taux de réduction d’impôt est fixé à 9 % en 2024 (contre 10,5 % auparavant). Pour un engagement de 9 ans, le taux est de 12 % en 2024 (15 % auparavant). Et en cas d’engagement de 12 ans, le taux est fixé à 14 % en 2024 (17,5 % auparavant).Il est toutefois possible de bénéficier du maintien des taux de réduction d’impôt antérieurs (on parle alors de Pinel+) si le logement est situé dans certains quartiers ou s’il respecte des conditions de performance énergétique, d’usage et de confort. Si vous manquez le coche cette année, sachez que vous avez toujours la possibilité d’actionner d’autres dispositifs immobiliers, comme le Denormandie qui court jusqu’au 31 décembre 2027. Un dispositif qui offre, lui aussi, aux contribuables qui investissent dans un bien immobilier ancien, situé dans certaines communes, en vue de le louer, et qui effectuent des travaux d’amélioration, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (au taux de 12 % pour un engagement de location de 6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans).

Purger les plus-values

Lorsque votre assurance-vie a plus de 8 ans d’existence, vous bénéficiez, lors d’une opération de rachat, d’un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou de 9 200 € (couple soumis à une imposition commune) qui s’applique sur les plus-values générées par votre contrat. En clair, en respectant le plafond de cet abattement et en réinvestissant dans la foulée les fonds retirés, vous convertissez les gains de votre contrat, susceptibles d’être fiscalisés, en versements qui ne seront pas imposés lors d’un futur retrait important. Une pratique qui peut vous faire économiser jusqu’à 1 178 € par an (application d’un PFU au taux de 12,8 % pour un contrat de plus de 8 ans dont les primes sont supérieures à 150 000 €). Toutefois, les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % sont toujours dus. À cette occasion, pensez à réaliser ce type d’opérations prioritairement sur vos contrats les moins performants, offrant le moins d’options d’investissement ou les plus chargés en frais. Attention, n’oubliez pas que, lors du réinvestissement des sommes retirées, des frais d’entrée peuvent s’appliquer. Dernier point d’attention, prenez également en compte le délai d’exécution de votre ordre de rachat. Ce dernier devant être réalisé impérativement avant le 31 décembre de l’année concernée.

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cecilie_Arcurs