Quand le salarié refuse une modification de ses conditions de travail

Le salarié qui refuse un simple changement de ses conditions de travail peut être licencié pour faute. Et s’il refuse également d’exécuter son préavis aux nouvelles conditions de travail imposées par son employeur, il est alors privé de l’indemnité compensatrice correspondante.

En raison de son pouvoir de direction, l’employeur est en droit de modifier les conditions de travail de ses salariés sans obtenir leur accord préalable. Et en cas de refus d’exécuter son contrat aux nouvelles conditions de travail imposées par son employeur, le salarié peut être licencié. Mais qu’en est-il alors du délai de préavis ?

Attention : avant toute modification du contrat de travail du salarié (rémunération, qualification…), l’employeur doit obtenir l’accord de celui-ci. Le refus du salarié de voir son contrat modifié ne pouvant pas donner lieu à une sanction disciplinaire.

Dans une affaire récente, un salarié engagé par une association en tant que médecin psychiatre s’était vu informé par son employeur d’un changement de ses conditions de travail. Concrètement, le médecin devait se rendre au sein d’une autre antenne de l’association, à raison d’un jour par semaine et une semaine sur deux. Les deux sites de travail étant distants de 17 kilomètres. Malgré un temps de travail et une rémunération inchangés, le salarié avait refusé les nouvelles conditions de travail qui lui avaient été imposées. Son employeur l’avait alors licencié pour faute. Toutefois, le salarié avait contesté son licenciement en justice, estimant que son contrat de travail, et non pas seulement ses conditions de travail, avait été modifié. À ce titre, il réclamait notamment à son employeur le paiement d’une indemnité compensatrice pour le délai de préavis non effectué. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Versailles avait confirmé que la nouvelle affectation du salarié constituait bien un simple changement de ses conditions de travail, et non une modification de son contrat de travail. Et que le refus du salarié de se conformer à ses nouvelles conditions justifiait son licenciement. Reprenant la même argumentation, la Cour de cassation a, en outre, indiqué que l’employeur pouvait imposer à son salarié d’effectuer son préavis de licenciement selon les nouvelles conditions de travail. Aussi, le salarié, en refusant de se plier à celles-ci, était à l’origine de l’inexécution du préavis. Il était donc privé du paiement de l’indemnité compensatrice correspondante.

Cassation sociale, 23 octobre 2024, n° 22-22917

Article publié le 20 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PixeloneStocker / Getty images

Les décisions à prendre dans votre entreprise avant la fin de l’année

Passage en revue des principales décisions à prendre et des actions à mener ou à finaliser dans votre entreprise d’ici la fin de l’année.

La fin de l’année 2024 approche. Avec elle s’achèvera la possibilité de profiter de certains dispositifs ou de faire valoir certains droits avant qu’il ne soit trop tard ou encore de remplir certaines obligations dans les délais. Sans parler des ultimes actions à mener pour bien préparer l’exercice 2025. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour prendre les décisions qui s’imposent ou qui sont opportunes de façon à boucler l’année en toute sérénité. Tour d’horizon des principales actions à entreprendre d’ici le 31 décembre.

Préparer la clôture des comptes

Vous êtes nombreux à clôturer votre exercice au 31 décembre. Si c’est votre cas, il est important de préparer cette clôture au cours de ce mois de décembre. Pour ce faire, vous devrez penser à votre chiffre d’affaires et vérifier que vous avez bien facturé toutes les opérations effectuées pendant l’année, livraisons comme prestations, et que vous êtes à jour dans votre recouvrement. Il en ira de la bonne présentation de votre bilan ! Plus vous serez à jour dans votre facturation et dans votre recouvrement et plus votre performance et votre bilan seront attractifs. Vous devrez aussi vérifier que vos charges couvrent bien tous vos engagements futurs. Dans ce cadre, si vous relevez d’une comptabilité d’engagement, vous devrez faire un point spécifique sur les risques éventuels que vous pourriez devoir provisionner. Notamment, vous devrez accorder une attention particulière aux retards de règlement de vos clients afin d’identifier ceux qui risquent de refuser de payer et ceux qui pourraient se trouver dans l’impossibilité de le faire afin de comptabiliser les créances clients correspondantes en provisions pour risque d’impayés. D’une manière générale, vous devrez vous assurer que vous disposez de toutes les pièces dont le Cabinet aura besoin pour accomplir sa mission. Demandez donc à la personne en charge de votre dossier dans le Cabinet ce que vous devrez préparer.

Finaliser votre prévisionnel

Vous pourrez aussi profiter de cette fin d’année pour finaliser ou pour mettre à jour votre prévisionnel 2025 à l’aune des dernières tendances business que vous aurez constatées. Surtout si vous avez bâti votre prévisionnel assez tôt, par exemple en septembre/octobre. Pour rappel, les comptes prévisionnels — on parle de « budget » dans les grandes entreprises ou de « business plan » pour les créateurs — sont des documents comptables qui sont établis à l’avance, pour les exercices à venir. Le principal intérêt du prévisionnel est de vous permettre de simuler votre activité du point de vue comptable et financier pour le prochain exercice, l’exercice 2025 en l’occurrence, en fonction de votre ressenti du moment et des objectifs que vous vous fixez, notamment en termes de chiffre d’affaires, de marge et de charges. Ainsi, vous pourrez comparer en permanence, durant l’exercice 2025, vos réalisations avec les prévisions à l’aide d’un tableau de bord mensuel et, en fin d’exercice, lorsque vous en disposerez, avec vos comptes définitifs. Il est possible de découper la démarche d’élaboration des comptes prévisionnels en 6 étapes principales :
1. La définition des orientations pour l’année : prévisions économiques, évolution de vos produits, etc.
2. La définition des moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs et assurer leur financement (investissements, embauches, souscriptions d’emprunts, augmentations de capital, etc.).
3. L’évaluation du chiffre d’affaires prévisible en fonction des orientations que vous avez définies.
4. L’estimation de vos charges prévisionnelles par le listage de l’ensemble des charges de votre entreprise.
5. L’établissement d’un compte de résultat prévisionnel découlant de tous les éléments obtenus lors des étapes précédentes (chiffre d’affaires, investissements et charges, notamment).
6. Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle, afin d’anticiper vos besoins, pour les négocier par avance avec vos partenaires financiers si cela se révèle nécessaire.

Offrir des cadeaux de fin d’année

La fin de l’année peut également être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils accordent à votre entreprise et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Mais attention, veillez à rester dans les clous de la réglementation fiscale. En effet, les cadeaux offerts à vos clients constituent une charge déductible de vos bénéfices imposables, à la double condition qu’ils soient offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur prix soit raisonnable. En outre, en cette fin d’année 2024, la TVA supportée sur ces cadeaux n’est déductible que si leur valeur unitaire n’excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire, frais de distribution compris. Et si le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devrez les déclarer lors de votre déclaration de résultats, sous peine d’amende.

À noter : les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël sont exonérés de cotisations sociales lorsque leur valeur ne dépasse pas 193 € (en 2024) par salarié.

Déposer une réclamation fiscale

Puisque nous sommes en décembre, le temps presse désormais pour faire valoir certains droits en matière de fiscalité. Ainsi, au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de votre imposition, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander le bénéfice d’un avantage fiscal (une réduction d’impôt, par exemple), vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation fiscale auprès de l’administration. À ce titre, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2022 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…), les impôts locaux de 2023 (CFE, CVAE, taxe foncière…) et les éventuelles propositions de redressement reçues en 2021.

Alimenter ses produits retraite

Enfin, si, en cette fin d’année, vous constatez un excédent de trésorerie, vous avez intérêt à alimenter votre Plan d’épargne retraite (PER). Vous pourrez ainsi déduire de votre revenu imposable les sommes que vous y aurez versées. Mais attention, cette déductibilité a une limite. Une limite que vous pouvez découvrir en consultant votre avis d’imposition. En effet, une rubrique mentionne les sommes maximales qu’il est possible de déduire. La fin de l’année étant proche, il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour profiter à plein de vos plafonds. À ce titre, ayez en tête quelques règles. D’une part, lorsque vous effectuez des versements sur votre PER, l’administration fiscale les impute en priorité sur le plafond de l’année en cours. Une fois ce plafond épuisé, l’imputation s’opère alors du plafond le plus ancien (3 ans maximum) au plafond le plus récent. D’autre part, au cas où vous auriez épuisé l’ensemble de vos plafonds, vous avez le droit d’utiliser ceux de votre conjoint (marié ou pacsé). À condition, bien sûr, qu’il n’en ait pas lui-même l’utilité. N’oubliez pas, dans ce cas, de cocher la case 6QR de votre déclaration de revenus.

Article publié le 20 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cecilie_Arcurs

L’aide à l’embauche des emplois francs prendra bientôt fin

Le gouvernement a récemment annoncé que le dispositif d’aide à l’embauche des emplois francs, qui doit cesser de s’appliquer à la fin de l’année, ne serait pas prolongé. Il concerne donc les contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

L’employeur qui engage, dans le cadre d’un emploi franc, une personne sans emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peut bénéficier d’une aide financière. Sont ainsi concernés les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail (ex-Pôle emploi), les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d’emploi.

En pratique : il est possible de vérifier que le candidat réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en renseignant son adresse sur le site internet du Système d’information géographique de la politique de la ville.

Instauré entre le 29 juin 2013 et le 5 juillet 2015, puis de nouveau à compter du 1er avril 2018, ce dispositif d’aide à l’embauche se terminera à la fin de l’année, le gouvernement ayant annoncé qu’il ne serait pas prolongé. Autrement dit, il s’applique uniquement aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

Une aide de plusieurs milliers d’euros

L’aide financière versée à l’employeur s’élève, pour un emploi à temps complet :
– à 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
– à 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois.

À savoir : pour obtenir cette aide, l’employeur doit en faire la demande à France Travail dans le mois suivant la date de signature du contrat de travail.

Décret n° 2023-1353 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 19 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kelvin Murray 2015

De nouvelles aides à la trésorerie pour les exploitants agricoles

Pour aider les exploitants agricoles à surmonter les difficultés conjoncturelles et structurelles auxquelles ils sont actuellement confrontés, des prêts à moyen terme à taux bonifié et des prêts de consolidation à long terme leur seront prochainement proposés.

Réclamées depuis plusieurs semaines par les syndicats d’exploitants agricoles pour permettre de soulager la trésorerie des producteurs en grande difficulté en raison des mauvaises récoltes dues aux récentes intempéries et celle des éleveurs en proie aux actuelles épizooties, de nouvelles aides ont été annoncées début novembre par la ministre de l’Agriculture. Des aides dont les modalités d’attribution viennent d’être précisées. Ainsi, ces aides vont prendre la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié pour les uns et de prêts de consolidation à long terme pour les autres.

Les prêts à moyen terme

Le premier dispositif, dont la mise en œuvre est prévue « dans les plus brefs délais » (a priori d’ici la fin de l’année), consiste en des prêts à moyen terme destinés à « accompagner les agriculteurs traversant des difficultés conjoncturelles en raison d’aléas climatiques ou sanitaires ». D’une durée de 2 ou 3 ans, ces prêts pourront être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 €, à un taux bonifié de 1,75 % pour un prêt de 24 mois et de 2,35 % pour un prêt de 36 mois, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État.

À noter : pour les jeunes installés depuis moins de 5 ans, ces taux sont abaissés à 1,5 % sur 24 mois et à 2,15 % sur 36 mois.

Pourront y prétendre les agriculteurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % en 2024 par rapport à leur moyenne historique de référence et qui ont activé au moins 60 % de leur épargne de précaution lorsqu’ils en détiennent une. Sachant que ceux qui ne détiennent pas d’épargne de précaution seront éligibles au prêt dès lors qu’ils satisfont à la condition de perte de chiffre d’affaires.

Les prêts de consolidation à long terme

Le second dispositif prend la forme de prêts de consolidation à long terme pour faire face, cette fois, aux difficultés structurelles. Accessibles début 2025 selon le ministère de l’Agriculture, ces prêts seront octroyés pour une durée maximale de 12 ans et plafonnés à 200 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté, par l’intermédiaire d’une garantie de Bpifrance dont le coût sera remboursé par l’État. Y seront éligibles les agriculteurs dont le taux d’endettement global est supérieur à 50 % ou dont le rapport excédent brut d’exploitation/chiffre d’affaires est inférieur à 25 %.Le ministère a indiqué que « chaque banque s’engagera à faire un effort sur les conditions financières pour en minimiser le coût pour le bénéficiaire ».

Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 14 novembre 2024

Article publié le 19 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / Getty images

Du nouveau pour l’assiette de calcul du CIR

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur la prise en compte des aides à l’embauche ainsi que des dépenses de personnel engagées au titre d’un portage salarial dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).

Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche peuvent, en principe, bénéficier d’un crédit d’impôt (CIR). À ce titre, l’administration fiscale vient d’indiquer qu’une aide à l’embauche (alternance, demandeur d’emploi, travailleur handicapé…) qui n’est pas conditionnée à l’affectation de la personne recrutée à la recherche n’a pas à être déduite de l’assiette de calcul du CIR, même si cette personne est amenée, en pratique, à participer à ces opérations. Par ailleurs, elle a précisé que peuvent aussi être prises en compte dans l’assiette de calcul du CIR (et du crédit d’impôt innovation) les dépenses de personnel engagées dans le cadre d’un portage salarial, sous réserve que:
– le portage salarial respecte les conditions prévues par le Code du travail ;
– les salariés portés effectuent les opérations de R&D dans les locaux et avec les moyens de l’entreprise cliente de la prestation de portage salarial ;
– et seules soient prises en compte la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à la recherche, au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations, et à l’exclusion donc des autres frais inclus dans le prix de la prestation (frais de gestion de personnel, par exemple).

Rappel : le portage salarial permet aux entreprises de faire appel à des ressources humaines externes, pour une durée déterminée, afin d’exécuter une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou d’effectuer une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elles ne disposent pas en interne. Ce prêt de main-d’œuvre à titre lucratif nécessite la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial entre l’entreprise de portage salarial et l’entreprise cate et d’un contrat de travail entre le salarié porté et l’entreprise de portage salarial qui le rémunère.

BOI-RES-BIC-000153 du 23 octobre 2024BOI-RES-BIC-000155 du 23 octobre 2024

Article publié le 19 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andresr / Getty images

Infirmiers : exonération d’impôt en cas d’implantation en ZFU

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue en faveur des professionnels qui s’installent dans une zone franche urbaine (ZFU) ne peut pas profiter à une infirmière libérale qui ne justifie pas de l’implantation matérielle de son activité dans une telle zone.

Une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux activités professionnelles, notamment libérales, implantées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE).

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas, en principe, excéder 50 000 € par période de 12 mois.

Pour bénéficier de cette exonération, le professionnel libéral doit, notamment, disposer, dans la ZFU, d’une implantation matérielle et y exercer une activité effective. Sachant que les professionnels qui exercent une activité non sédentaire peuvent bénéficier de l’exonération lorsqu’ils emploient au moins un salarié sédentaire à temps plein dans la zone ou lorsqu’ils réalisent au moins 25 % de leur chiffre d’affaires auprès de clients situés dans une ZFU. À ce titre, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait refusé le bénéfice de l’exonération d’impôt à une infirmière libérale qui exerçait son activité exclusivement au domicile de ses patients, au motif qu’elle ne justifiait pas de l’implantation matérielle de son activité, accompagnée des moyens d’exploitation nécessaires, en ZFU. À raison, ont tranché les juges. À l’appui de leur décision, ils ont notamment relevé que le local que l’infirmière avait pris en location, bien que situé au sein d’un cabinet de kinésithérapie en ZFU, était partagé avec d’autres infirmiers sans aucune modalité de partage entre eux et que les tâches administratives relatives à son activité n’étaient pas réalisées sur place mais confiées à un prestataire extérieur.

Précision : dès lors que la condition relative à l’implantation en ZFU n’était pas remplie, les juges n’ont pas tenu compte du fait que l’infirmière satisfaisait à l’autre condition tenant à la réalisation d’au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de patients habitant en ZFU.

Cour administrative d’appel de Marseille, 24 novembre 2023, n° 22MA00554Conseil d’État, 16 juillet 2024, n° 491197

Article publié le 19 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ljubaphoto / Getty Images

Mutualiser ses plafonds d’épargne retraite

Un ordre d’imputation des cotisations d’épargne retraite doit être respecté pour pouvoir utiliser au mieux les plafonds mutualisés entre époux ou entre partenaires pacsés.

Durée : 02 mn 01 s

Article publié le 19 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Un registre pour centraliser les mandats de protection future

Attendu de longue date, un décret récent crée un registre public permettant d’enregistrer les mandats de protection future.

Après 9 années d’attente, le registre des mandats de protection future vient enfin de prendre vie ! Prévu par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, ce registre était en attente de son décret d’application pour pouvoir être effectif. Un décret qui vient d’être publié et qui apporte un certain nombre de précisions sur le fonctionnement de cet outil. Tour d’horizon.

Vous avez dit mandat de protection future ?

Le mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne (le mandant) d’organiser à l’avance sa protection en donnant pouvoir à une autre personne (le mandataire) de veiller sur elle et de gérer tout ou partie de son patrimoine. Le mandat ne prenant effet que le jour où elle n’est plus en état physique ou mental de s’occuper seul de ses « affaires ». L’étendue de la mission du mandataire est librement définie par le mandant. Des pouvoirs dont les limites et les conditions d’exercice doivent être précisées par le mandat : possibilité de vendre un bien, de signer un contrat… Ce que permet un mandat établi sous la forme notariée. En revanche, lorsqu’il est dressé par acte sous seing privé, le mandataire ne peut effectuer que des actes de gestion courante. Et ce dernier est tenu, pour des actes plus importants, d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles. Il est bon de préciser que le mandat de protection future prend fin notamment lorsque le mandant retrouve pleinement ses facultés ou décède.

Le fonctionnement du registre

En pratique, le mandat de protection future doit être publié dans un registre dématérialisé tenu par le ministère de la Justice dans un délai de 6 mois à compter de son établissement. Étant précisé que, avant la prise d’effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l’inscription, à la modification et à la suppression des informations inscrites au sein du registre sont réalisées par le mandant pour ce qui concerne :
– l’inscription et la modification de ces informations ;
– la suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu’il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture. De son côté , le mandataire ou l’un des mandataires peu(ven)t également agir sur le registre pour ce qui concerne :
– la modification des informations en cas de renonciation de l’un des mandataires ou de déconfiture de l’un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;
– la suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.

À noter : en cas de requête destinée à mettre en place une mesure de protection juridique, le juge doit désormais vérifier l’existence d’un mandat de protection future au nom de la personne à protéger, en consultant ce nouveau registre.

L’accès au registre

Peuvent prendre connaissance des informations enregistrées au sein du registre notamment :
– les magistrats et les agents de greffe ;
– les attachés de justice, les assistants spécialisés qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe ;
– le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.

Décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024, JO du 17

Article publié le 19 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation

L’assouplissement de la procédure de reprise des actes accomplis par les futurs associés pour le compte d’une société en formation est confirmé. Un acte peut désormais être valablement repris par une société en formation dès lors que la commune intention des parties était de le conclure pour le compte de celle-ci même si cet acte ne le mentionne pas expressément.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris. Du coup, le fondateur ayant conclu ces actes était personnellement tenu des obligations qui en résultaient.

La commune intention des parties de conclure l’acte pour le compte de la société

Mais en novembre 2023, la Cour de cassation a assoupli sa position en n’exigeant plus ce formalisme rigoureux. Ainsi, désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire. Cette position vient d’être confirmée dans deux décisions récentes. Dans une première affaire, une personne avait demandé, par une lettre de mission, à une société de conseil de réaliser une étude dans le cadre de la création d’une entreprise, puis elle avait créé une SAS immatriculée ensuite au RCS. Par la suite, la société de conseil avait demandé le paiement de sa prestation à la SAS. Saisis du litige, les juges ont considéré que la SAS était bien redevable de la facture. En effet, ils ont estimé qu’il apparaissait que, dans la lettre de mission, le fondateur de la SAS s’était engagé dans le seul intérêt de celle-ci, et ce d’autant plus qu’il avait incité la société de conseil à remplacer son nom par celui de la SAS sur la facture. Dans la deuxième affaire, un contrat de vente avait été conclu par le fondateur d’une société, le contrat indiquant que l’acquéreur était une société. Après qu’elle a été immatriculée, la société avait demandé l’annulation de ce contrat, faisant valoir qu’il n’avait pas été conclu pour son compte. En vain, car les juges ont relevé que les statuts de la société prévoyaient que l’associé unique conclurait la vente pour le compte de la société et que l’immatriculation de celle-ci avait donc emporté la reprise de ce contrat par la société.

Cassation commerciale, 9 octobre 2024, n° 23-12401Cassation civile 3e, 17 octobre 2024, n° 22-21616

Article publié le 18 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Régularisation au cours d’un contrôle fiscal

Comment corriger les erreurs constatées dans les déclarations de mon entreprise à l’occasion de la vérification de comptabilité dont elle fait actuellement l’objet et bénéficier ainsi d’un intérêt de retard au taux réduit ?

Vous devez, sans attendre, formuler une demande de régularisation sur l’imprimé n° 3964 auprès du service en charge du contrôle car, dans votre cas, celle-ci doit être faite avant toute proposition de redressement. Vous devrez aussi déposer une déclaration complémentaire de régularisation (imprimé n° 3949) dans les 30 jours qui suivront votre demande et payer l’intégralité du supplément d’impôt et des intérêts de retard à taux réduit (0,14 % par mois, au lieu de 0,20 %) lors du dépôt de cette déclaration, ou à la date limite de paiement figurant sur l’avis d’imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. Toutefois, si vous n’avez pas la capacité financière de vous acquitter immédiatement des sommes dues, vous pouvez conserver le bénéfice de l’intérêt de retard à taux réduit si vous vous engagez à ce paiement dans le cadre d’un plan de règlement accepté par le comptable public. À noter que cette procédure de régularisation ne peut porter que sur les impôts et périodes visés par le contrôle.

Article publié le 18 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024