Un ancien associé peut-il engager la responsabilité d’un dirigeant ?

Un ancien associé peut valablement agir contre le dirigeant de la société dès lors qu’il était encore associé au moment où il a engagé l’action en justice.

Lorsqu’un dirigeant de société a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, l’action en justice pour réparer ce préjudice peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ou par un ou plusieurs des associés. À ce titre, dans ce dernier cas, la question s’est récemment posée en justice de savoir si une telle action pouvait être engagée par un ancien associé. Réponse de la Cour de cassation : la qualité d’associé nécessaire pour agir en responsabilité contre le dirigeant de la société s’apprécie au moment de la demande introductive d’instance. Il en résulte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée.

Être associé au moment de l’engagement de l’action en justice

Dans cette affaire, en 2009, l’actionnaire d’une société anonyme avait agi en responsabilité (pour une raison que l’on ignore) contre plusieurs de ses dirigeants. 10 ans plus tard, en 2019, la société avait procédé à une réduction de son capital et, à cette occasion, avait racheté les titres de cet actionnaire. En 2022, la cour d’appel, lorsqu’elle avait (enfin) rendu sa décision, avait déclaré irrecevable la demande de l’actionnaire au motif qu’il avait perdu cette qualité en 2019.À tort, selon la Cour de cassation, qui a donc censuré la décision de la cour d’appel.

À noter : l’action en responsabilité qui serait engagée contre un dirigeant par un associé postérieurement à la cession de la totalité de ses titres serait, quant à elle, irrecevable puisque ce dernier n’aurait plus la qualité d’associé au moment de l’introduction de l’instance.

Cassation commerciale, 18 juin 2025, n° 22-16781

Article publié le 08 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Quand demander le remboursement de la majoration pour défaut d’adhésion à un OGA ?

La majoration qui s’est appliquée aux revenus de 2022 des titulaires de BIC, de BNC ou de BA pour défaut d’adhésion à un organisme de gestion agréé peut faire l’objet d’une réclamation fiscale jusqu’au 31 décembre 2025.

Jusqu’à l’imposition des revenus de 2022, une majoration s’appliquait aux revenus des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA) qui n’avaient pas adhéré à un organisme de gestion agréé (OGA), qu’il s’agisse d’un centre de gestion agréé (CGA) ou d’une association de gestion agréée (AGA), ou qui ne faisaient pas appel à un professionnel de l’expertise comptable ayant conclu une convention avec l’administration fiscale.

Précision : le taux de cette majoration était initialement de 25 %, puis avait été progressivement réduit à 20 % pour l’imposition des revenus de 2020, à 15 % pour 2021 et à 10 % pour 2022.

Or, après avoir été saisie par un contribuable qui contestait l’application de la majoration à ses revenus, la Cour européenne des droits de l’Homme a invalidé cette mesure au motif qu’elle violait la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En conséquence, depuis cette décision, les professionnels concernés peuvent déposer une réclamation fiscale pour demander le remboursement du supplément d’impôt qu’ils ont acquitté du fait de cette majoration.

Dans quel délai ?

La réclamation peut être présentée jusqu’au 31 décembre 2025 pour les revenus de 2022. Rappelons que la majoration a été totalement supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2023.

Cour européenne des droits de l’Homme, 7 décembre 2023, n° 26604/16

Article publié le 08 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Blue Images

Invalidité d’un salarié et inaptitude à occuper son emploi

L’un de nos salariés vient de nous informer qu’il a été reconnu invalide par la Caisse primaire d’assurance maladie. Devons-nous considérer qu’il est inapte à occuper son emploi ?

Pas du tout. La reconnaissance par l’Assurance maladie de l’invalidité de votre salarié n’équivaut pas à une inaptitude à exercer son emploi. En effet, seul le médecin du travail peut, à l’issue notamment d’un examen médical, d’une étude du poste du salarié et d’un échange avec vous, le déclarer inapte à occuper son poste. Si tel est le cas, vous devrez rechercher un emploi de reclassement correspondant à ses capacités. Et ce n’est qu’à défaut de poste disponible dans votre entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, ou bien en cas de refus du salarié des offres de reclassement que vous lui aurez proposées, que vous pourrez procéder à son licenciement pour inaptitude.

Exceptions : vous êtes dispensé de l’obligation de rechercher un poste de reclassement si le médecin du travail indique expressément dans son avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Article publié le 08 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Recouvrement d’un chèque sans provision

Ma banque vient de m’informer du rejet d’un chèque émis par l’un de mes clients pour défaut de provision. Que puis-je faire ?

Vous pouvez d’abord relancer votre client, puis, si besoin, lui envoyer une mise en demeure de payer. Peut-être sera-t-elle suivie d’effets… Si tel n’est pas le cas, vous devrez, après avoir laissé passer un délai de 30 jours après la première présentation du chèque à l’encaissement et son rejet par la banque, présenter une nouvelle fois le chèque à l’encaissement. Si le chèque est à nouveau rejeté, la banque de votre client vous adressera automatiquement (en principe, sans frais) un certificat de non-paiement. Vous devrez alors charger un commissaire de justice de notifier ce certificat à votre client. Bien entendu, cette notification aura un coût qui est, en principe, proportionnel au montant du chèque impayé. Si votre client ne régularise pas l’incident de paiement dans un délai de 15 jours, le commissaire de justice pourra alors procéder à une saisie sur le salaire de votre client ou bien délivrera un titre exécutoire qui permettra de procéder à une saisie sur un ou plusieurs biens de votre client et de les faire vendre. Les frais occasionnés par cette procédure pourront être imputés au client.

À noter : si le montant du chèque est inférieur ou égal à 15 €, la banque de votre cat doit vous régler la somme qui vous est due.

Article publié le 05 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Pas d’indemnités de rupture pour le salarié réintégré !

Le salarié réintégré dans l’entreprise à la suite de l’annulation de son licenciement par les tribunaux a droit à une indemnité d’éviction mais ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture.

Le salarié licencié en raison d’une discrimination liée à ses origines, son âge ou encore son état de santé peut obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail en justice. Et il peut également demander à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Dans cette situation, le salarié a alors droit à une indemnité dite « d’éviction » correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la rupture de son contrat et sa réintégration dans l’entreprise. En revanche, il ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Réintégration vs indemnités de rupture

Dans une affaire récente, un responsable des ventes avait été licencié alors qu’il se trouvait en arrêt de travail à la suite d’un accident de trajet. Il avait saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de son licenciement, intervenu, selon lui, en raison de son état de santé, et d’être réintégré au sein de l’entreprise. Les juges d’appel ont fait droit à ses demandes, condamnant l’employeur à lui régler une indemnité d’éviction d’environ 257 440 €. Mais l’employeur avait saisi la Cour de cassation afin de voir réduire le montant de cette indemnité. Il estimait que les indemnités de rupture versées au salarié (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), qui ne lui étaient pas (plus) dues en raison de l’annulation de son licenciement et de sa réintégration, devaient être déduites de ce montant. Une demande à laquelle les juges ont accédé, en rappelant que le salarié réintégré à la suite d’un licenciement nul ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture. La Cour de cassation a donc abaissé le montant de l’indemnité d’éviction à environ 168 343 €.

En complément : les revenus de remplacement (comme des allocations chômage) perçus par le salarié entre la rupture de son contrat de travail et l’annulation de son licenciement ne sont pas déduits de la prime d’éviction qui lui est due. En revanche, l’employeur peut être contraint de rembourser à France Travail les allocations de chômage (dans la limite de 6 mois) versées au salarié, ce qui était le cas dans cette affaire.

Cassation sociale, 9 juillet 2025, n° 23-21863

Article publié le 05 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

Bonus-malus d’assurance chômage : un nouveau taux s’applique !

Les entreprises soumises au dispositif de bonus-malus d’assurance chômage ont reçu leur nouveau taux de contribution applicable aux périodes d’emploi débutant à compter du 1er septembre 2025.

Pour inciter les employeurs à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, un dispositif de bonus-malus de la contribution patronale d’assurance chômage s’applique aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant de certains secteurs d’activité.

Rappel : sept secteurs d’activité sont actuellement concernés par ce dispositif, comme la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, l’hébergement et la restauration, les transports et l’entreposage ainsi que le travail du bois, les industries du papier et l’imprimerie.

Concrètement, le taux de la contribution d’assurance chômage applicable à ces entreprises peut varier de 2,95 à 5 %, selon, notamment, leur pratique en termes de contrats courts (estimée en fonction du nombre de ruptures de contrats de travail donnant lieu à une inscription à France Travail). Plus cette pratique est étendue, plus le taux de leur contribution est susceptible d’augmenter.

Précision : le taux de la contribution d’assurance chômage mise à la charge des entreprises non soumises au bonus-malus s’élève à 4 % depuis le 1er mai 2025.

Une nouvelle période d’application

Une 4e période d’application du bonus-malus a débuté le 1er septembre 2025. À ce titre, les entreprises concernées ont reçu de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole leur nouveau taux de contribution d’assurance chômage. Un taux qui concerne les périodes d’emploi allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026.

Des modifications en vue

En juillet dernier, les partenaires sociaux ont signé un avenant à la convention d’assurance chômage qui apporte plusieurs changements au dispositif de bonus-malus. Il prévoit notamment que le secteur baptisé « travail du bois, industries de papier et imprimerie » sorte du dispositif à compter du 1er mars 2026.Plus encore, à compter de cette même date, certaines ruptures de contrats de travail ne seront plus prises en compte pour déterminer le taux de la contribution d’assurance chômage des entreprises soumises au bonus-malus. Seront ainsi exclus du dispositif les fins de contrats saisonniers ainsi les fins de contrats résultant d’un licenciement pour faute grave, pour faute lourde ou pour inaptitude d’origine non professionnelle.

À noter : les démissions et les fins de contrats en alternance demeurent exclues du bonus-malus.

Et seules les fins de contrat d’une durée inférieure à 3 mois (contre toutes les fins de contrats actuellement) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription à France Travail seront prises en compte.

À savoir : pour s’appliquer, l’avenant à la convention d’assurance chômage doit encore être agréé par les pouvoirs publics.

Article publié le 05 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Succession : des précisions sur la faculté de cantonnement

Les pouvoirs publics viennent de préciser que la faculté de cantonnement offerte au conjoint survivant bénéficiant d’une donation entre époux de même qu’au légataire permet de renoncer, au choix de celui-ci, à la nue-propriété ou à l’usufruit d’un bien transmis.

Dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux ou d’un testament de même que le légataire (personne qui reçoit un legs par un testament) dispose d’une faculté de cantonnement. Une faculté qui lui permet de limiter ses droits à une partie des biens qu’il a vocation à recevoir lors du décès. Pour pouvoir exercer ce droit, il faut que la succession ait été acceptée par au moins un héritier et que le défunt n’ait pas privé le conjoint survivant ou le légataire de cette faculté (par le biais de directives insérées dans un testament, par exemple). En pratique, le cantonnement peut s’exercer sur une partie des biens transmis, c’est-à-dire sur une quotité, une catégorie de biens ou même un bien en particulier.

Précision : les biens qui ne sont pas choisis par l’intéressé (le gratifié) sont réintégrés dans la succession du défunt. Ils sont alors transmis aux autres héritiers selon leurs droits respectifs dans la succession. Sachant que les biens recueillis par les héritiers par l’effet du cantonnement ne sont pas considérés comme une libéralité consentie par celui qui cantonne (le conjoint survivant ou le légataire) et ne sont donc pas taxables au titre des droits de donation. En revanche, les héritiers doivent supporter des droits de succession sur ces biens, dont le montant est déterminé en fonction de leur a de parenté avec le défunt.

Cantonnement et démembrement

À l’occasion d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé les pouvoirs publics afin d’avoir des précisions sur l’application de cette faculté de cantonnement. D’après le parlementaire, certains notaires, confrontés à cette problématique, considèrent que le cantonnement permet à l’héritier qui reçoit un bien en pleine propriété de renoncer à la nue-propriété tout en conservant l’usufruit, tandis que d’autres estiment qu’un tel démembrement du bien est impossible lors d’un cantonnement. Cette différence d’appréciation du droit engendre une pluralité de pratiques dans le notariat et, par conséquent, une inégalité des justiciables devant la loi. Réponse du ministre de la Justice : si le gratifié a la liberté de renoncer à la pleine propriété d’un bien, il doit pouvoir, a minima, choisir de limiter la portée de la transmission qui lui a été faite à la seule nue-propriété ou à l’usufruit. En outre, la pratique notariale peut résoudre cette difficulté en prévoyant expressément la donation entre époux ou dans le legs, dès lors que c’est conforme à la volonté du disposant, une clause aux termes de laquelle le légataire ou le conjoint survivant est autorisé à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement.

Rép. min. n° 2998, JOAN du 26 août 2026

Article publié le 05 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Witthaya Prasongsin

Du nouveau pour le directoire des sociétés anonymes

Le seuil du capital social en dessous duquel le directoire d’une société anonyme peut être composé d’une seule personne, qui prend le titre de directeur général unique, vient d’être rehaussé.

En principe, dans les sociétés anonymes (SA) à directoire et conseil de surveillance, le directoire doit être composé de 2 à 5 membres. Toutefois, dans les SA dont le capital est inférieur à un certain seuil, le directoire peut n’être composé que d’une seule personne. Dans ce cas, un directeur général unique exerce les fonctions du directoire. À ce titre, une loi récente (du 13 juin 2024) prévoit que ce seuil, qui était jusqu’alors fixé à 150 000 € par une précédente loi datant de 1988, sera désormais fixé par décret. Ce décret est paru récemment. Comme annoncé lors des travaux parlementaires, il fixe le nouveau seuil à 250 000 €.

Rappel : cette mesure a été prise pour tenir compte de l’inflation intervenue depuis l’époque (1988) à laquelle le montant de 150 000 € avait été fixé.

Décret n° 2025-818 du 13 août 2025, JO du 15

Article publié le 04 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Prostock-Studio

Insertion : de nouveaux droits pour les travailleurs handicapés des Esat

Les droits des travailleurs handicapés des établissements et services d’accompagnement par le travail sont renforcés.

Afin de rapprocher leur statut de celui des salariés, la loi « Plein emploi » de décembre 2023 a accordé de nouveaux droits individuels et collectifs aux travailleurs handicapés des établissements ou services d’accompagnement par le travail (Esat). Deux décrets et un arrêté viennent d’être publiés pour compléter ces dispositions. Des mesures applicables depuis le 28 août 2025.

Des précisions sur le contrat d’accompagnement par le travail

Le contrat d’accompagnement par le travail, conclu pour un an, est reconduit chaque année par tacite reconduction. Cependant, sa durée initiale peut être inférieure à un an, lorsqu’un travailleur handicapé :
– remplace un autre travailleur temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d’adoption ou d’accident, ou pour suivre une formation ;
– occupe une place partiellement libérée par un travailleur en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ;
– pourvoit la place d’un travailleur qui a quitté l’Esat pour occuper un emploi dans le cadre d’un contrat de travail.

Précision : le contrat de moins d’un an comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion et peut être prolongé jusqu’à la réalisation de son objet.

Par ailleurs, la période d’essai prévue par la décision d’orientation en Esat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne peut désormais dépasser 3 mois (au lieu de 6 mois auparavant) et ne peut être renouvelée qu’une seule fois pour 3 mois maximum (au lieu de 6 mois auparavant). En cas d’absence du travailleur handicapé pendant tout ou partie de la période d’essai, celle-ci peut être prorogée de la durée de son absence par le directeur de l’Esat. Ce dernier doit alors en informer la CADPH.

En complément : l’Esat peut affecter une partie de son excédent d’exploitation à l’intéressement des travailleurs handicapés. Désormais, le montant de la prime versée à chaque travailleur ne peut dépasser 50 % du montant total annuel de la part de sa rémunération garantie directement financée par l’Esat au cours de l’exercice au titre duquel l’excédent est constaté. Ce pourcentage était jusqu’alors fixé à 10 %.

De nouveaux droits à congés payés

Les droits des travailleurs handicapés en termes de congés payés sont renforcés. Ainsi, les périodes d’arrêts de travail, quelles qu’en soient la cause et la durée, sont désormais entièrement comptabilisées pour déterminer leurs droits à congés payés. Sachant que celles pour maladie et accident d’origine personnelle entraînent l’acquisition de seulement 2 jours ouvrables par mois (2,5 jours ouvrables par mois pour les autres absences).L’Esat doit, dans le mois qui suit la reprise du travail, informer le travailleur handicapé de retour après un arrêt de travail du nombre de jours de congés dont il dispose ainsi que la date jusqu’à laquelle il doit les poser.

Important : les travailleurs handicapés peuvent réclamer à l’Esat dans lequel leur contrat est en cours les congés payés dus au titre des arrêts de travail pour maladie et accident d’origine personnelle intervenus depuis le 1er décembre 2009. Une réclamation à déposer devant les tribunaux d’ici le 27 août 2026. Les travailleurs handicapés peuvent également réclamer ces congés (sous la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés) auprès de leurs anciens employeurs dans les 3 ans à compter de la fin de leur contrat. Dans le cadre de ces actions, ils ne peuvent toutefois pas obtenir plus de 24 jours ouvrables de congés payés par an, en tenant compte de ceux déjà acquis.

Une couverture minimale « frais de santé » obligatoire

Depuis le 1er juillet 2024, chaque Esat est tenu de faire bénéficier les travailleurs handicapés d’une complémentaire minimale « frais de santé » qu’il doit financer au moins pour moitié. Pour les cotisations dues à ce titre à compter de 2025, l’État rembourse à l’Esat la moitié de leur montant. Pour cela, l’Esat doit transmettre à l’agence de services et de paiement (ASP) une attestation délivrée par sa mutuelle (ou société d’assurances) qui mentionne la dénomination sociale et le Siret de l’Esat, le montant de la cotisation payée pour les travailleurs handicapés, le nombre de travailleurs handicapés couverts et la période couverte par cette cotisation.

Une instance représentative

Les Esat doivent instaurer une instance, composée en nombre égal de représentants des salariés de l’Esat et de représentants des travailleurs handicapés, qui peut donner son avis et formuler des propositions sur la qualité de vie au travail, sur l’hygiène et la sécurité ainsi que sur l’évaluation et la prévention des risques professionnels. Les représentants des travailleurs handicapés sont ceux qui siègent au sein du conseil de la vie sociale ainsi que le délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l’Esat, sur des situations d’ordre individuel. Quant aux représentants des salariés, ils sont désignés pour 3 ans renouvelables par le directeur de l’Esat, au moins un d’entre eux devant être formé sur les différents types de handicap et les premiers secours en santé mentale.

En pratique : cette instance doit se réunir au moins une fois tous les trimestres.

Le président de l’instance, un représentant élu par cette instance parmi les travailleurs handicapés ainsi que le délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l’Esat, sur des situations d’ordre individuel assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique de l’Esat.

Un parcours renforcé en emploi

Le travailleur handicapé qui sort d’un Esat pour travailler « en milieu ordinaire » bénéficie d’un « parcours renforcé en emploi » préparé et formalisé par l’Esat en lien avec l’employeur. Ce parcours, rédigé dans un langage accessible au travailleur handicapé, mentionne :
– les actions prévues dans la convention d’appui conclu entre l’Esat et l’employeur (modalités de l’aide apportée par l’Esat au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail et, le cas échéant, facturation de cet accompagnement) ;
– les différentes mesures et prestations à mobiliser pour accompagner le travailleur dans sa prise de poste, puis dans l’exercice de son activité ;
– les mesures d’hygiène et de sécurité que le travailleur doit respecter ;
– les modalités d’encadrement hiérarchique et technique de son activité professionnelle. L’employeur présente ce parcours au travailleur lors d’un entretien se déroulant sur son site d’activité. Dans les 2 semaines suivant cet entretien, et après avoir intégré les observations du travailleur, le parcours est signé par ce dernier, l’Esat et l’employeur.

Décret n° 2025-844 du 25 août 2025, JO du 27Décret n° 2025-845 du 25 août 2025, JO du 27Arrêté du 25 août 2025, JO du 27

Article publié le 04 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Royalty-free

Réduction d’impôts pour dons et levée de fonds

L’association dont l’activité principale consiste à lever des fonds destinés à financer des projets d’autres associations n’est pas éligible au régime de la réduction d’impôt pour dons.

Certaines associations peuvent délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, particuliers et entreprises, afin que ceux-ci bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Ainsi en est-il notamment des associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Mais ce régime ne s’applique pas aux associations qui se contentent de lever des fonds pour d’autres organismes en matière de défense de l’environnement, comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Paris.

Une association qui collecte des fonds

Dans cette affaire, une association avait, dans le cadre d’un rescrit, demandé à l’administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité à faire bénéficier ses donateurs de la réduction d’impôt pour dons. Ayant reçu une réponse négative de l’administration, elle s’était tournée vers les tribunaux pour faire trancher ce litige. Pour soutenir que ses donateurs avaient droit à une réduction d’impôt, l’association invoquait le fait qu’elle concourait à la défense de l’environnement naturel notamment en soutenant financièrement d’autres organismes, en participant aux frais exposés par des tiers au cours d’actions dans ce domaine, en conduisant des ateliers de formation et de sensibilisation aux questions environnementales et en créant des supports pour ces formations et des campagnes d’affichage. Mais cette argumentation n’a pas convaincu la Cour administrative d’appel de Paris qui a confirmé la position de l’administration fiscale. En effet, pour les juges, l’association avait pour activité principale la levée de fonds destinés à financer des projets de tiers et ne pouvait donc, à ce titre, bénéficier du régime du mécénat. Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont constaté que l’association consacrait près de 70 % de ses ressources à soutenir financièrement d’autres organismes et qu’elle ne produisait aucun élément, outre des fiches d’ateliers de formation et de sensibilisation animés par des bénévoles, permettant d’établir le nombre et la fréquence de ces ateliers ou l’appartenance des animateurs à l’association, ni aucun élément justifiant qu’elle aurait créé des supports pour ces formations, organisé des campagnes d’affichage ou mené directement tout autre type d’opérations.

Cour administrative d’appel de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00841

Article publié le 04 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Elkhophoto