Un livre blanc pour déployer l’intelligence artificielle

Bpifrance et Siparex propose un livre blanc pour accompagner les entreprises dans la réussite de leurs projets d’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), en se basant notamment sur des cas d’usages réels.

Selon une étude McKinsey de 2025, plus de 80 % des organisations ayant investi dans l’IA générative n’ont constaté aucun retour financier tangible. En effet, pour transformer l’IA en levier concret de performance, il faut adopter une démarche structurée. C’est ce que proposent Bpifrance et Siparex, à travers un livre blanc qui fait le point sur les conditions nécessaires à la réussite des projets IA et établit une méthodologie de déploiement. Le site francenum.gouv.fr présente une synthèse des recommandations du livre blanc et met en avant une sélection de 12 cas d’usages IA accessibles aux PME.

Clarifier la vision et les enjeux prioritaires

Le livre blanc propose une méthodologie en 4 étapes : commencer par aligner la direction (sensibiliser les dirigeants à l’IA, clarifier la vision et les enjeux prioritaires en cohérence avec la stratégie de l’entreprise, nommer un référent ou responsable IA…). Puis prioriser les cas d’usage, pour ensuite lancer les premières initiatives (commencer par un cas d’usage simple, visible et utile, former les utilisateurs, analyser les besoins en qualité et disponibilité des données…). Finir par industrialiser la démarche avec la mise en place d’une organisation et une gouvernance transverse et d’une feuille de route.

Pour consulter le livre blanc : www.francenum.gouv.fr

Article publié le 11 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

La rupture anticipée d’un CDD

Employeurs et salariés peuvent, pour certains motifs, mettre un terme anticipé à un contrat à durée déterminée.

Durée : 01 mn 46 s

Article publié le 11 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Arboriculture : aide à la plantation de pommiers à cidre

Au titre de la campagne 2026-2027, les producteurs de pommes à cidre peuvent, comme les années précédentes, bénéficier d’une aide à la plantation de vergers. Les dossiers doivent être déposés le 31 juillet au plus tard.

Comme les années précédentes, une aide à la plantation de vergers de fruits à cidre peut être octroyée aux producteurs au titre de la campagne 2026-2027. Son montant maximal reste fixé à 1 514 € par hectare. Rappelons que cette aide est destinée « à favoriser l’évolution variétale nécessaire pour mieux adapter la production aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la filière cidricole » et « à faire évoluer les exploitations vers des vergers professionnels ».

Conditions d’attribution

Sont éligibles à l’aide les dépenses relatives aux travaux de plantation (achat de plants et de fournitures nécessaires à la plantation, travaux de préparation du sol et travaux de plantation proprement dit), mais pas celles relatives à l’arrachage préalable. La plantation doit être effectuée une surface comprise entre 1 ha minimum et 5 ha maximum, 80 arbres au moins devant être plantés par hectare. Les conditions d’attribution de l’aide sont inchangées. Conditionnée à la plantation de variétés de pommes et de poires à cidre, l’aide est réservée aux exploitants qui ont souscrit un contrat avec une entreprise de transformation, qui bénéficient d’un encadrement technique et qui mettront en valeur une surface globale de vergers d’au moins 4 hectares après plantation. Peuvent également y prétendre les producteurs qui disposent d’un atelier de transformation, qui commercialisent chaque année au moins 375 hectolitres « équivalent cidre » et qui ont signé un contrat de suivi œnologique.

Précision : les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés doivent, quant à eux, justifier d’un plan de développement de l’exploitation prévoyant d’atteindre une surface d’au moins 4 hectares de vergers.

Sachant que si l’enveloppe disponible est dépassée, l’attribution de l’aide se fera en fonction de critères de priorité. À ce titre, les demandes permettant le renouvellement des générations d’exploitants et l’amélioration de la performance économique et environnementale (exploitation en agriculture biologique) seront prioritaires.

En pratique : l’aide doit être demandée auprès de FranceAgriMer au plus tard le 31 juillet prochain. Les producteurs bénéficiaires de l’aide devront débuter la plantation après avoir obtenu l’autorisation de commencement des travaux et avant le 31 juillet 2027.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 10 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Visions-AD – stock.adobe.com

Des précisions sur le droit de préférence du locataire en cas de vente du local commercial

Le locataire commercial a le droit d’acquérir en priorité le local qu’il occupe en cas de vente de ce dernier. La récente loi de simplification de la vie économique est venue préciser que ce droit ne s’applique pas aux locaux à usage exclusif de bureaux et aux entrepôts.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.

En pratique : le propriétaire doit informer le locataire de son intention de vendre par lettre recommandée avec AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Pas les locaux à usage exclusif de bureau, ni les entrepôts

Ce droit de préférence du locataire porte sur les locaux « à usage commercial ou artisanal ». Or jusqu’à maintenant, il n’existait pas de définition du « local commercial ou artisanal », ce qui suscitait des incertitudes et des décisions de justice divergentes. La récente loi de simplification de la vie économique a mis fin à ces incertitudes en précisant que :
– le local à usage commercial s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou à ces prestations, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts ;
– le local à usage artisanal s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l’exclusion des entrepôts. Cette nouvelle définition exclut donc expressément les locaux à usage exclusif de bureaux ainsi que les entrepôts du champ d’application du droit de préférence du locataire.

Précision : ces nouvelles définitions s’appliquent aux ventes conclues à compter du 26 mai 2026. Sachant que pour les locaux à usage artisanal, un décret devra lister les activités concernées pour que cette mesure puisse véritablement s’appliquer.

Art. 61, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 10 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jelena – stock.adobe.com

Administrateurs judiciaires : perception des honoraires en cas d’exercice en société

Même lorsqu’il est désigné à titre personnel pour accomplir une mission, un administrateur judiciaire exerçant au sein d’une société dans laquelle il est associé agit nécessairement au nom de cette dernière. Il en résulte que seule la société peut percevoir les honoraires correspondants.

Un administrateur judiciaire qui exerce au sein d’une société dans laquelle il est associé ne peut exercer sa profession à titre individuel. Il agit donc nécessairement au nom de la société de sorte que, même s’il est désigné personnellement par ordonnance d’un juge pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération inhérente à cette mission d’administrateur provisoire. C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans l’affaire récente suivante. Un administrateur judiciaire avait été désigné par ordonnance d’un juge en qualité d’administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires. Ce professionnel exerçait sa profession au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dans laquelle il était associé. À l’issue de sa mission, ce même juge avait rendu une ordonnance faisant état du montant des émoluments dus à l’administrateur judiciaire pour cette mission. Cette ordonnance visait expressément « la Selarl X prise en la personne de monsieur Y en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires ».Le syndicat des copropriétaires avait alors contesté la validité de cette ordonnance, faisant valoir que la Selarl n’avait pas qualité pour solliciter la fixation d’honoraires alors que l’ordonnance initiale de désignation mentionnait monsieur Y personnellement. Et la cour d’appel lui avait donné gain de cause. Ainsi, elle avait annulé l’ordonnance de fixation des honoraires, considérant que les personnalités juridiques de monsieur Y et de la Selarl étaient distinctes et ne pouvaient être confondues, et que la Selarl ne pouvait donc pas demander des honoraires revenant à monsieur Y, seul administrateur provisoire désigné par l’ordonnance initiale. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel.

Observations : il résulte de cette décision que même en cas de désignation mentionnant uniquement le nom de l’associé en qualité d’administrateur provisoire et non celui de la société dans laquelle ce dernier exerce son activité, c’est bien la société qui est en droit de demander et de percevoir les honoraires correspondants.

Cassation civile 3e, 21 mai 2026, n° 24-20377

Article publié le 09 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Kritdanai – stock.adobe.com

Remaniement de l’obligation déclarative pour le mécénat d’entreprise

À compter du 1er janvier 2027, l’obligation pour les entreprises de déclarer à l’administration fiscale leurs dons de plus de 10 000 € au titre du mécénat sera supprimée. En revanche, elles devront mentionner des informations relatives à leurs dons ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat dans leur rapport de gestion.

Pour bénéficier de la réduction d’impôt mécénat, les entreprises doivent la déclarer, par voie électronique, auprès de l’administration fiscale sur le formulaire n° 2069-RCI, dans le même délai que celui imparti pour la déclaration de résultats de l’exercice de réalisation de ces dons. Et celles qui consentent, au cours d’un même exercice, plus de 10 000 € de dons ouvrant droit à cet avantage fiscal doivent également mentionner, sur une annexe à ce même formulaire, certaines informations complémentaires. En l’occurrence, elles doivent indiquer le montant et la date des dons, l’identité des organismes bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. À compter du 1er janvier 2027, cette obligation déclarative complémentaire sera supprimée. En revanche, les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA…) devront faire figurer ces informations dans leur rapport de gestion, et ce quel que soit le montant global de leurs dons (donc même si ce montant est inférieur à 10 000 €). Elles devront, en outre, y indiquer « les actions soutenues et les effets attendus » dans le cadre de leur mécénat. Par définition, ne seront donc pas concernées par cette obligation les petites entreprises qui bénéficient d’une dispense d’établir un rapport de gestion. Elles devront toutefois continuer, comme toute entreprise mécène, de déclarer la réduction d’impôt sur le formulaire n° 2069-RCI.

Précision : les petites entreprises sont celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :- 50 salariés ;- total du bilan < 7,5 M€ ;- chiffre d’affaires < 15 M€.

Art. 6, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026

Article publié le 09 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : FantiS/peopleimages.com – stock.adobe.com

Infirmiers : des attentes concernant l’évolution des compétences

La MACSF vient de publier une étude sur la perception des professionnels de santé concernant l’évolution du rôle des infirmiers suite au décret du 24 décembre 2025 relatif aux activités et compétences de la profession infirmière.

Élargissement des compétences, nouvelles responsabilités, renforcement de la coopération entre professionnels de santé… le décret du 24 décembre 2025 apporte plusieurs modifications à la profession d’infirmiers. Mais comment les professionnels de santé ont-ils accueilli ces changements ? C’est ce qu’a voulu savoir la Mutuelle d’assurance des professionnels de la santé, la MACSF, qui a interrogé 890 professionnels de santé (infirmiers, médecins, étudiants, internes et cadres de santé) sur ce point en février 2026. Première information qui ressort de ce sondage : la dynamique est globalement favorable, plus d’1 répondant sur 2 ayant une opinion positive de ces changements.

Une clarification du cadre juridique

Toutefois, la perception est différente selon les professionnels. Les médecins, les internes et les étudiants en médecine sont en effet plus réservés, s’interrogeant, par exemple, sur le partage des responsabilités, le niveau de formation requis pour certaines missions, les conditions de sécurité des prises en charge ou encore la fluidité du parcours de soins. Du côté des infirmiers, des attentes apparaissent également en ce qui concerne la formation (80 %), la clarification du cadre juridique (77 %) et les outils d’aide à la décision, de traçabilité et de coordination (59 %).Pour consulter l’étude : www.macsf.fr
Décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025, JO du 26

Article publié le 09 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Gorodenkoff – stock.adobe.com

Détecteurs d’IA : est-ce que ça marche ?

De plus en plus d’outils accessibles en ligne promettent d’identifier les contenus réalisés par les IA.

Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, les IA conversationnelles ne cessent de gagner du terrain dans les pratiques professionnelles. Courriers, rapports ou encore comptes-rendus figurent parmi les contenus qui peuvent être produits avec leur aide (et en quelques minutes). Une bonne raison pour les entreprises de les adopter, mais aussi de vérifier si ce qu’elles achètent a été créé par un humain, par une IA ou par les deux.

Une analyse statistique

Pour savoir si un texte a été écrit par une IA, les détecteurs (Originality.ai, ZeroGPT, Copyleaks…) vont se pencher sur sa construction. Cela va leur permettre de mesurer le degré de prévisibilité de l’enchaînement des mots, sachant qu’il est plus élevé dans les productions d’IA que dans celles des êtres humains. Le fait d’utiliser des algorithmes d’apprentissage entraînés à la fois sur des contenus générés par des personnes physiques et des intelligences artificielles leur permet également de reconnaître des caractéristiques spécifiques à chaque type de contenu.

Une efficacité discutable

Concrètement, il suffit de copier/coller le texte ou d’intégrer un lien internet qui permet d’y accéder pour le faire analyser. L’opération ne dure que quelques secondes à l’issue desquelles un score de probabilité (exprimé en pourcentage) est donné. Le plus souvent, les parties du texte attribuées à une IA sont surlignées, ce qui permet de savoir si le contenu a été entièrement ou partiellement créé grâce à elle. S’il est possible de tester gratuitement ces outils, il faut souscrire un abonnement pour pouvoir les utiliser régulièrement. Mais attention, les tests que nous avons menés démontrent que ces détecteurs peuvent se tromper. Pour ZeroGPT, l’un des outils les plus utilisés, la probabilité que l’article (pourtant fait main) que vous lisez ici ait été écrit par une IA est de 57 %. Elle est de 100 % chez Copyleaks, autre leader du marché !Un extrait de « Et après » de Guillaume Musso à, de son côté, récolté un 68,8 % d’IA sur ZeroGPT, bien qu’il ait été publié bien avant leur invention, sans parler de la scène 4 de l’acte II du Bourgeois gentilhomme de Molière gratifié d’un 54 % d’IA par le même détecteur. Heureusement, Copyleaks sauve l’honneur des détecteurs en leur attribuant un 0 % d’IA. Les faux positifs sont donc possibles pour ne pas dire fréquents. Il faut donc rester très prudent lorsqu’on utilise ces outils et espérer que leur fiabilité s’améliorera rapidement.En revanche, moins d’erreurs sont commises en présence d’un texte généré par une IA. ZeroGPT et Copyleaks les identifient assez facilement lorsqu’il s’agit de textes « classiques » (rapport, courrier, page web…).Mais qu’en est-il des textes moins conventionnels ? Pour le savoir, nous avons demandé à plusieurs IA d’écrire un poème sur l’aube. Outre la qualité du résultat (c’est toujours bluffant de voir une machine faire de la poésie), nous avons constaté que ZeroGPT les attribuait toujours aux humains (0 % d’IA) et ce, quelle que soit l’IA utilisée (ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude) pour l’écrire.Copyleaks, quant à lui, ne s’est jamais trompé et a donné la note de 100 % d’IA à tous ces poèmes.

Texte IA et référencement

Vous l’aurez compris, ces détecteurs, s’ils attribuent quelquefois (trop souvent encore) des textes humains à des IA, sont assez efficaces pour identifier les productions 100 % IA. Se pose alors la question de leur prise en compte par les moteurs de recherche (SEO), principalement par Google, le plus utilisé en France. Interrogé sur ce point, Google a précisé qu’il ne pénalisait pas un texte uniquement parce qu’il avait été généré par une IA. Cependant, dans la pratique, ces textes peuvent être moins bien classés s’ils ne respectent pas les critères de qualité exigés par le moteur de recherche (original, retour d’expérience, expertise, texte non superficiel). La firme américaine rappelle ainsi que si le contenu d’une page n’est qu’une simple reformulation générée sans effort et sans originalité, « la note la plus basse lui sera appliquée ».

Article publié le 09 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : InfiniteFlow – stock.adobe.com

Quel avenir pour le dispositif d’encadrement des loyers ?

Commandé par l’Exécutif, un rapport récent dresse le bilan de l’encadrement des loyers. S’il constate une légère baisse des loyers, le document pointe surtout une contraction de l’offre locative et un ciblage défaillant.

Adopté par environ 70 communes, l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à maîtriser le montant des loyers dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, dans les zones concernées, les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette (comprise entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette qui tient compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier. Dans certains cas, le bailleur peut aller au-delà de cette fourchette et demander un complément de loyer. En vigueur depuis plusieurs années maintenant, le dispositif de l’encadrement des loyers est en réalité toujours en phase d’expérimentation. Une expérimentation qui doit prendre fin le 23 novembre 2026. À quelques mois de l’échéance, les pouvoirs publics doivent donc décider du sort de ce système plutôt controversé. Dans le but d’éclairer leur lanterne, un rapport commandé sur cette question par Matignon en février 2025 a été publié récemment.

Un dispositif aux effets contrastés

Dans les grandes lignes, ce rapport (le rapport « Chapelle – Fack »), mêlant effets positifs et négatifs, laisse entendre que le dispositif a globalement raté sa cible et n’a pas produit les effets escomptés.Au rang des points positifs, on note que l’encadrement des loyers a produit une modération effective de la croissance des loyers. Par rapport aux villes ayant des marchés immobiliers similaires, l’évolution des loyers dans les villes sous encadrement a été plus faible d’environ 2 à 4 % dans les 2 années qui ont suivi la mise en place du contrôle des loyers, et jusqu’à 5 % en fin de période. À noter toutefois que ces baisses de loyer représentent un transfert de revenu vers les locataires, estimé à environ 600 M€, dont deux tiers proviennent des propriétaires, majoritairement aisés, et un tiers est supporté par l’État et la Sécurité sociale via la baisse des prélèvements fiscaux et sociaux. Viennent ensuite les points négatifs : l’encadrement des loyers est une mesure difficile à mettre en œuvre, car l’effet redistributif n’est pas ciblé vers les ménages les plus modestes. Typiquement, à Paris, une part substantielle des gains bénéficie à des ménages appartenant aux centiles élevés de revenu. Ainsi, le caractère redistributif du dispositif dépend étroitement de la structure locale de la population locataire. L’encadrement des loyers redistribue donc bien de la rente foncière, mais il ne le fait pas toujours au bénéfice prioritaire des ménages les plus modestes. Autre bémol, l’offre locative, appréhendée à travers le volume d’annonces, tend à se contracter nettement dans les communes de province soumises à l’encadrement. Les auteurs du rapport restent toutefois prudents sur les leçons à tirer de cette baisse de l’offre de logements. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène : une réduction effective de l’offre locative, un allongement de la durée d’occupation des logements, ou encore un déplacement vers d’autres canaux de mise en location tels que les réseaux sociaux ou les colocations avec services.

Précision : cas très particulier, Paris a enregistré, en raison de dynamiques spécifiques liées à la période post-Covid, une augmentation relative du volume d’annonces dans les 2 ans qui ont suivi la mise en place du contrôle des loyers. Un phénomène qui s’explique, en partie, par le comportement d’un certain nombre de ménages qui ont fui la capitale après les confinements pour chercher plus d’espace et de verdure.

Enfin, le rapport juge que l’efficacité du dispositif est entravée par un pilotage institutionnel fragmenté et un appareil statistique lacunaire, rendant difficile une évaluation fiable.

Un dispositif qui divise la classe politique

Alors que le gouvernement pourrait remettre en question le bien-fondé de l’encadrement des loyers, une proposition de loi visant à pérenniser le dispositif a été adoptée en décembre dernier. Et d’autres textes visent même à l’étendre notamment aux résidences avec services et aux dispositifs de coliving. Récemment, une cinquantaine de maires ont même publié une tribune pour tenter de convaincre le gouvernement de faire perdurer l’encadrement des loyers. Parallèlement, Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, s’est exprimé sur le sujet : « Compte tenu des alertes présentées par le rapport, généraliser l’expérimentation dans sa forme actuelle ne serait pas responsable. […] L’encadrement des loyers produit des effets limités sur les prix mais des effets négatifs beaucoup plus importants sur l’offre. Qui peut croire qu’on peut résoudre une pénurie en administrant les prix plutôt qu’en augmentant l’offre ? ».La balle est maintenant dans le camp du gouvernement, qui devra trancher dans les prochains mois. Prolonger l’expérimentation ? La réformer ? L’arrêter et lui substituer un nouveau dispositif ? Affaire à suivre, donc…

Article publié le 08 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : zephyr_p – stock.adobe.com

Marianne Or

La Monnaie de Paris vient de lancer le Marianne Or, premier bullion français permettant au grand public d’acquérir facilement ce métal précieux.

Juillet 2026 – semaine 28

Article publié le 08 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR