Une hausse des prélèvements sociaux sur les revenus du capital est actée

Suite à l’adoption de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, une nouvelle contribution financière pour l’autonomie va être instaurée. Une contribution qui porte les prélèvements sociaux de 17,2 à 18,6 % pour les revenus de certains produits d’épargne.

Ce mardi 16 décembre, les députés ont adopté définitivement le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Parmi les diverses mesures de ce nouveau budget, l’une d’entre elles vient instaurer une contribution financière pour l’autonomie (CFA). Fixée à 1,4 point (pour un gain espéré de 1,5 Md€), cette contribution s’ajoute aux prélèvements sociaux existants et cible certains revenus du capital. Sont notamment concernés les plus-values et les gains des Plans d’épargne en actions, des compte-titres, des plans d’épargne entreprise, des comptes à terme, des comptes rémunérés et des livrets bancaires fiscalisés.

À noter : cette contribution financière pour l’autonomie porte ainsi les prélèvements sociaux de 17,2 à 18,6 %.

Comme l’ont souligné les pouvoirs publics, la CFA a toutefois été limitée afin de ne pas pénaliser les petits épargnants et l’investissement locatif. En sont exclus les revenus fonciers, les plus-values immobilières, les gains issus des contrats d’assurance-vie, des plans et des contrats d’épargne logement (PEL et CEL) et des plans d’épargne populaire (PEP). Subsiste encore un doute concernant les Plans d’épargne retraite qui n’ont pas été exclus expressément dans le texte. Ces nouvelles modalités s’appliqueront à compter du 1er janvier 2026.

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale, adopté par l’Assemblée nationale, le 16 décembre 2025

Article publié le 18 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Le présent d’usage : une solution pour donner sans fiscalité

Le présent d’usage est un cadeau offert à l’occasion d’un événement, comme un anniversaire, une remise de diplôme ou une fête, sans contrepartie attendue. Contrairement au don, il n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités.

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion d’offrir des cadeaux à ses proches. Et sachez que vous pouvez les « gratifier » par le biais d’un présent d’usage. Une opération qui n’engendre aucun coût fiscal. Attention toutefois à ne pas dépasser certaines limites. Explications.

Qu’est-ce qu’un présent d’usage ?

Des parents peuvent, par exemple, consentir un don à leurs enfants par la remise matérielle d’un bien (voiture, tableau, bijoux…) ou d’une somme d’argent. Selon les cas, cette opération peut être qualifiée soit de don manuel, soit de présent d’usage. Pour ce dernier, certains critères doivent être respectés. Ainsi, pour qu’un présent d’usage soit considéré comme tel, il faut que deux conditions soient réunies. D’une part, la donation doit être consentie à l’occasion de certains événements marquants (naissance, promotion, fiançailles, fêtes…). D’autre part, le cadeau doit être d’une valeur modique par rapport à la situation financière et aux revenus du donateur à la date à laquelle la donation est consentie.

Important : contrairement au don, le présent d’usage n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités. Il s’effectue donc sans aucune formalité, sans versement de droits de donation, et n’est ni rapportable à la succession du donateur, ni réductible, ni révocable.

Les bonnes pratiques

Comme il n’existe pas de règles particulières pour les présents d’usage, l’appréciation des critères évoqués précédemment est laissée au juge. Ainsi, il résulte de la jurisprudence constante que le montant du présent d’usage ne doit pas excéder 2 % de la valeur du patrimoine du donateur ni 2,5 % du montant de ses revenus annuels. Mais attention, ces limites ne sont qu’indicatives. L’appréciation des critères s’opère au cas par cas. Ainsi, par exemple, dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un époux avait offert une voiture (d’une valeur de 131 000 francs) à son épouse à l’occasion de son 30e anniversaire. Les juges ont relevé que le cadeau réalisé par le mari, dont les revenus nets imposables (166 220 francs par an) lui permettaient de faire un tel présent, ne revêtait aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à sa situation financière et à sa fortune. De ce fait, le caractère de présent d’usage était établi, de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport. À l’inverse, dans une autre affaire, la Cour d’appel de Douai a rejeté la qualification de présent d’usage pour la remise d’un chèque de 5 000 € faite par un père à son fils. Le père n’ayant pu, à l’occasion d’un litige, justifier de l’évènement pour lequel cette remise d’argent avait eu lieu. Ces deux affaires montrent que, à l’occasion d’un contentieux, les magistrats procèdent bien à une double vérification des critères liés à la qualification de présent d’usage.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, le présent d’usage peut être requalifié en donation. Dans ce cas, selon le montant de cette dernière, des droits de donation peuvent alors être dus.

Article publié le 18 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Emma Innocenti

Élevage bovin : renforcement de la lutte contre la dermatose nodulaire

La résurgence de l’épizootie de dermatose nodulaire bovine dans les départements du Sud-Ouest a conduit les pouvoirs publics à renforcer les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la maladie.

À la date du 17 décembre 2025, 113 foyers de dermatose nodulaire bovine avaient été détectés en France depuis l’apparition de la maladie en juin dernier, répartis dans 11 départements : Savoie (32), Haute-Savoie (44), Ain (3), Rhône (1), Jura (7), Pyrénées-Orientales (21), Doubs (1), Ariège (1), Hautes-Pyrénées (1), Haute-Garonne (1) et Aude (1). Si la maladie semble être contenue, voire éradiquée en Savoie et en Haute-Savoie, elle ressurgit dans le Sud-Ouest. Ce qui a conduit les pouvoirs publics à renforcer les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la maladie.

Une nouvelle zone réglementée

Ainsi, une 6e zone réglementée a été instaurée à la suite de la détection d’un foyer dans un élevage de l’Ariège le 9 décembre dernier. Comme dans toutes les autres zones réglementées, elle comprend une zone de protection dans un rayon de 20 kilomètres autour des foyers et une zone de surveillance dans un rayon de 50 kilomètres. Dans cette nouvelle zone réglementée, les mouvements de bovins sont interdits, la vaccination des bovins est obligatoire et le dépeuplement des bovins présents dans les foyers déclarés est de mise. Cette dernière mesure a d’ailleurs ravivé la colère de nombre d’éleveurs qui militent pour la pratique d’une autre méthode.

L’extension de la vaccination

Une zone vaccinale, couvrant les départements de l’Aude, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques (exception faite des communes déjà situées en zone réglementée), a également été mise en place. La vaccination des bovins y est obligatoire. Et toute sortie de bovin de cette zone est interdite, sauf vers un abattoir. Soucieux d’accélérer la vaccination, et de répondre à la colère des éleveurs, les pouvoirs publics l’ont étendue aux départements de l’Hérault et du Tarn. À ce titre, la ministre a précisé que 750 000 bovins seront prochainement vaccinés dans le Sud-Ouest, une commande de vaccins supplémentaires ayant été effectuée à cette fin. Et pour atteindre cet objectif, l’ensemble des vétérinaires, y compris ceux des armées, seront mobilisés.

Le déploiement d’aides financières

En complément des mesures financières déjà en place (prise en charge intégrale de la vaccination, indemnisation rapide des éleveurs à hauteur de la valeur de remplacement de chaque bovin abattu, indemnisation de la période d’improductivité de l’exploitation, exonération fiscale de l’indemnité), les pouvoirs publics, par la voix du Premier ministre, ont annoncé le déblocage d’une enveloppe de 10 M€ pour soutenir les éleveurs installés dans les zones impactées par la maladie. Des exonérations de charges sociales et fiscales pourront ainsi leur être octroyées. Une aide à la reconstitution des troupeaux abattus est également prévue.

Les mouvements de bovins sous surveillance

Pour garantir le respect – primordial pour contenir la propagation de la maladie – de la mesure d’interdiction des mouvements de bovins, le ministère de l’Agriculture a indiqué que des contrôles routiers renforcés seraient mis en place et que des enquêtes seraient systématiquement diligentées en cas d’apparition suspecte d’un foyer. Une amende de 750 € par bovin illégalement transporté est même désormais encourue.

Mesures temporaires pour l’ensemble du territoire métropolitain

Enfin, dans l’ensemble du territoire métropolitain, et jusqu’au 1er janvier prochain :
– les manifestations et rassemblements temporaires de bovins sont interdits ;
– les moyens de transport utilisés pour les mouvements de bovins en dehors de la France doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés avant le départ ;
– les notifications de mouvements de bovins doivent être faites par les responsables des centres de rassemblement et de marchés aux bestiaux dans les 24 heures qui suivent, et non dans les 7 jours comme c’est le cas habituellement.

Arrêté du 16 décembre 2025, JO du 17Arrêté du 11 décembre 2025, JO du 12

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ©Inti St Clair/Blend Images LLC

Santé et médico-social : travail temporaire dans les établissements de santé et les ESSMS

L’exigence d’une durée minimale d’exercice de 2 ans pour pouvoir recruter en intérim est étendue, depuis le 1 décembre dernier, aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens.

La loi du 27 décembre 2023 « visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels » a supprimé la possibilité pour les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de recruter en intérim certains professionnels en début de carrière.Ainsi, depuis le 1er juillet 2024, une durée minimale d’exercice de 2 ans (en équivalent temps plein et hors intérim) est exigée pour que les établissements de santé recrutent dans le cadre d’un contrat de travail temporaire des sages-femmes ainsi que des professionnels de santé relevant du livre III de la 4e partie du Code de la santé publique (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, etc.).Cette même durée minimale d’exercice s’impose aux ESSMS qui souhaitent engager en intérim des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux.Depuis le 1er décembre dernier, sont concernés par cette restriction :
– les médecins pour les établissements de santé et les ESSMS ;
– les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens pour les établissements de santé uniquement.


Précision : seuls les professionnels qui signent un contrat de travail temporaire pour la première fois en vue d’exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, sont concernés par cette mesure.

Des vérifications et des sanctions

C’est à l’entreprise de travail temporaire qu’il appartient de vérifier que le candidat remplit bien cette condition de durée minimale d’exercice. Pour cela, ce dernier doit lui communiquer :
– une attestation sur l’honneur précisant notamment, pour chaque période de travail, sa nature (libérale, salariée ou publique), le cas échéant, le nom de l’employeur, ainsi que les dates de début et de fin de période ;
– pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice de la profession, et, le cas échéant, de la spécialité concernée.L’entreprise de travail temporaire doit, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, transmettre à l’établissement de santé ou à l’ESSMS une attestation justifiant que la condition de durée minimale d’exercice préalable est satisfaite.L’établissement de santé ou l’ESSMS qui engagent des professionnels en intérim sans avoir reçu cette attestation encourt une sanction administrative. Son montant, proportionné à la gravité des faits, ne peut dépasser 5 % des recettes d’assurance maladie de l’établissement de santé ou du chiffre d’affaires de l’ESSMS réalisés lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 €.Décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025, JO du 30Note d’information n° DGOS/RH4/RH5/DGCS/SD4B/2025/149 du 2 décembre 2025

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Luis Alvarez

Report en avant des déficits : une imputation par ordre chronologique

Les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, limitant ainsi le droit de contrôle et de rectification de l’administration fiscale.

En principe, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer leurs déficits sur les bénéfices des prochains exercices. Un report en avant des déficits qui s’effectue sans limitation de durée. Dans ce cadre, le déficit est toutefois imputé dans la limite de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de ce plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Précision : sur option, ces entreprises peuvent choisir de reporter en arrière le déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. Ce « carry-back » ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 M€. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€, elle demeure reportable en avant sans limitation de durée.

Un ordre chronologique d’imputation

Le Conseil d’État vient de juger que les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien. Les juges ont ainsi donné tort à l’administration fiscale qui considérait que les déficits antérieurs constituaient un ensemble indistinct et pouvaient donc être imputés indifféremment sur les exercices bénéficiaires suivants.

Important : les entreprises doivent être en mesure de justifier l’existence et le montant des déficits qu’elles imputent ainsi que, désormais, leur origine et leur millésime d’imputation selon un ordre chronologique.

Les conséquences sur le contrôle de l’administration

L’administration fiscale ne peut contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Mais lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit, l’administration peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier les déficits nés d’exercices prescrits lorsqu’ils ont été imputés sur le bénéfice de cet exercice.

Précision : elle peut aussi contrôler les déficits nés d’exercices prescrits sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire.

Toutefois, du fait de la consécration par le Conseil d’État de l’imputation par ordre chronologique des déficits antérieurs, l’administration ne peut plus contrôler ni rectifier des déficits nés d’exercices prescrits entièrement imputés sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. En revanche, elle conserve ce droit en cas d’imputation partielle, dans la limite du seul reliquat de déficit non imputé.

Illustration

Dans cette affaire, une société avait été déficitaire de 2006 à 2009 avant de redevenir bénéficiaire à partir de 2010. À l’issue de la vérification de comptabilité de cette société portant sur ses exercices 2013 et 2014, l’administration fiscale avait remis en cause le montant des déficits constatés en 2007 et 2008. Selon elle, les déficits, nés d’exercices prescrits, ayant, pour partie, été imputés sur les bénéfices des exercices 2013 et 2014, non prescrits, elle pouvait en contrôler le montant. Pour contester ce redressement, la société soutenait qu’elle avait imputé ses déficits antérieurs dans l’ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Ainsi, elle avait majoritairement imputé ses déficits reportés en avant sur les exercices 2010 à 2012, également prescrits. Pour la société, ces déficits ne pouvaient donc pas, au moins en partie, être contestés par l’administration. Une analyse qui a été retenue par le Conseil d’État.

Conseil d’État, 14 novembre 2025, n° 493824

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ayo888

Cotisation AGS : pas de changement au 1er janvier

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,25 % au 1er janvier 2026.

L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…). Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Au 1er juillet 2024, le taux de cette cotisation est passé de 0,20 % à 0,25 % en raison de la situation économique dégradée et de la hausse significative des défaillances d’entreprise. Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 16 décembre dernier, de maintenir ce taux de cotisation à 0,25 % au 1er janvier 2026.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 16 020 € par mois en 2026.

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Vente d’un local commercial : le locataire n’a pas toujours un droit de préférence

Lorsque deux locaux commerciaux appartenant à des propriétaires distincts sont mis en vente par un acte de cession unique, les locataires respectifs de chacun de ces locaux bénéficient du droit de préférence pour les acquérir.

Si, comme beaucoup de commerçants, vous exploitez votre fonds de commerce dans un local que vous louez, sachez que lorsque ce local est mis en vente, vous bénéficiez, en tant que locataire, d’un droit dit « de préférence » qui vous permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, vous pouvez demander en justice l’annulation de la vente.

En pratique : le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Toutefois, le locataire ne bénéficie pas de ce droit de préférence dans certains cas, notamment « en cas de cession unique de locaux commerciaux distincts ».

Des propriétaires différents

À ce titre, les juges ont précisément récemment que lorsque des locaux commerciaux appartenant à des propriétaires différents sont vendus dans un acte unique, cette vente ne peut pas être considérée comme une « cession unique de locaux commerciaux distincts ». Dans ce cas, les locataires respectifs de chacun de ces locaux bénéficient bien du droit de préférence. Dans cette affaire, deux locaux commerciaux appartenant, l’un à une indivision et l’autre à l’un des propriétaires indivis, avaient été vendus par un acte unique à une société civile immobilière. Selon les juges, dans la mesure où ces deux locaux appartenaient à des propriétaires différents, l’un des deux locataires (en l’occurrence, celui du local appartenant à l’indivision) était en droit d’invoquer le fait que son droit de préférence n’avait pas été respecté.

Précision : le locataire ne bénéficie pas non plus du droit de préférence « en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ». Ainsi, si le local commercial loué n’est qu’une partie de l’immeuble mis en vente, le droit de préférence du locataire ne s’applique pas.

Cassation civile 3e, 6 novembre 2025, n° 23-21442

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Monty Rakusen’s Studio

Médecins : la pratique de ville évolue

En 2025, 42 % des médecins exercent exclusivement en libéral selon les derniers chiffres de la Drees (ministère de la Santé). Un chiffre en baisse, révélateur de changements profonds de la pratique.

L’image du médecin libéral isolé dans son cabinet est de moins en moins représentative. Si le nombre de praticiens a augmenté de 9,9 % entre 2012 et 2025, avec un nombre de médecins en activité qui est passé de 215 930 à 237 214 sur cette période, seuls 100 739 exercent leur activité en libéral en 2025, contre 111 069 en 2012, soit une diminution de 9 % des effectifs. Une baisse encore plus marquée pour les généralistes libéraux puisque leurs effectifs ont chuté de 13 %. L’exercice libéral exclusif n’est donc plus majoritaire chez les médecins, 42 % des professionnels étant en exercice libéral en 2025, alors qu’ils étaient 51 % en 2012.

L’activité mixte séduit de plus en plus

Seuls les généralistes privilégient l’exercice libéral, avec encore 55,8 % des praticiens en exercice. En revanche, l’activité mixte libérale et salariée séduit de plus en plus de praticiens, avec un exercice en moyenne de 1,6 activité en 2025 contre 1,2 en 2012. Autre tendance : le regroupement en exercice pluriprofessionnel pour faire face notamment à l’augmentation des maladies chroniques qui nécessitent une proximité entre différents professionnels, comme les infirmiers de pratiques avancées, les kinésithérapeutes ou d’autres spécialistes.

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ©REB Images/Blend Images LLC

Validité d’un avis de mise en recouvrement

À l’issue d’une vérification de comptabilité, mon entreprise a subi un rappel d’impôt. Un avis de mise en recouvrement (AMR) lui a donc été notifié. Or ce document ne comporte pas la signature de l’agent des impôts. Est-il néanmoins valable ?

Oui, l’AMR est valable même sans signature de l’agent qui en est l’auteur tant qu’il comporte les autres mentions requises permettant d’identifier ce dernier. Sachant que le Conseil d’État vient d’admettre que l’absence de mention de la qualité de l’auteur, ou le caractère incomplet ou erroné de cette mention, n’est pas non plus de nature à remettre en cause la validité de l’AMR dès lors qu’il peut être identifié sans ambiguïté. Vous ne pouvez donc pas contester la validité de votre AMR sur ce fondement dès lors qu’il contient les éléments d’identification principaux de l’agent, à savoir ses nom et prénom ainsi que son service d’appartenance.

À noter : connaître l’identité de l’auteur de l’AMR permet au contribuable de s’assurer que celui-ci avait compétence pour l’émettre.

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Budget de la Sécurité sociale : quelles sont les mesures attendues ?

Suspension de la dernière réforme des retraites, création d’un nouveau congé de naissance et hausse de la contribution due sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite sont au menu du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Après un parcours quelque peu chaotique, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) a été définitivement adopté par les députés le 16 décembre 2025. Un projet final qui est, certes, moins ambitieux que sa version initiale, mais qui ne manque pas d’impacter les employeurs. Tour d’horizon des principales mesures introduites.

À savoir : ces mesures sont présentées sous réserve de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale par le Conseil constitutionnel.

Coup de frein sur la réforme des retraites

Objet de nombreux débats, la dernière réforme des retraites, qui prévoit un relèvement progressif à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite et à 172 trimestres de la durée d’assurance permettant d’obtenir une pension de retraite à taux plein, est suspendue jusqu’à la prochaine élection présidentielle. Concrètement, l’âge légal de départ à la retraite reste fixé à 62 ans et 9 mois pour les personnes nées entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965. Il est ensuite relevé progressivement pour atteindre 64 ans pour les personnes nées à compter de 1969.

À noter : le relèvement progressif de la durée d’assurance permettant d’obtenir une pension de retraite à taux plein est lui aussi « ralenti ». Cette durée reste fixée à 170 trimestres pour les personnes nées entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965. Elle passe ensuite à 171 trimestres pour celles nées entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 pour atteindre 172 trimestres pour les personnes nées à compter de 1966.

Un congé supplémentaire de naissance

Les salariés qui bénéficient d’un congé de maternité, de paternité ou d’accueil de l’enfant ou d’adoption se voient accorder un congé supplémentaire de naissance pour tout enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2026 (ou nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance devait intervenir à compter de cette date).

Précision : peuvent aussi prétendre à ce nouveau congé les salariés qui n’ont pas bénéficié, en tout ou partie, d’un congé de maternité, de paternité ou d’accueil de l’enfant ou d’adoption car ils ne remplissaient pas les conditions pour percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Ce nouveau congé, d’une durée d’1 ou 2 mois (au choix du salarié), donne lieu au versement d’indemnités journalières de la Sécurité sociale dont le montant doit encore être fixé par un décret.

Indemnité de rupture conventionnelle et de mise à la retraite

La part des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite qui échappe aux cotisations sociales donne lieu au paiement d’une contribution spécifique mise à la charge des employeurs. Le taux de cette contribution est relevé de 30 à 40 %. Et ce, pour les contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

Rappel : ces indemnités échappent aux cotisations sociales dans la double limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 96 120 € en 2026, et du plus élevé des trois montants suivants :- l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;- 50 % de l’indemnité octroyée au salarié ;- deux fois sa rémunération annuelle brute (au cours de l’année civile qui précède la rupture).

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : gradyreese