Notaires : manquement au devoir d’information et de conseil

Le notaire qui délivre tardivement et de façon incomplète à l’acquéreur d’un terrain à bâtir une information sur un projet de construction sur une parcelle voisine commet un manquement à son devoir d’information et de conseil.

Les notaires ont un devoir d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Lorsqu’ils manquent à ce devoir, leur responsabilité peut être engagée. Illustration avec l’affaire récente suivante. Un particulier qui avait acquis un terrain à bâtir avait engagé la responsabilité du notaire ayant rédigé l’acte de vente car il lui reprochait de ne pas l’avoir informé de l’existence d’un projet de construction de logements sociaux sur un terrain situé à proximité de celui qu’il avait acheté, ce qui l’avait privé de la possibilité de négocier un prix plus bas.

Une information tardive et incomplète…

Les juges ont donné gain de cause à l’acquéreur. En effet, ils ont relevé :
– d’une part, que le compromis de vente du terrain signé le 30 juin 2014 ne mentionnait aucun projet d’édification de logements sociaux à proximité de celui-ci ;
– d’autre part, que si le projet d’acte notarié communiqué à l’acquéreur la veille de la signature (le 18 février 2015) comportait la mention d’un certificat d’urbanisme selon lequel une note de renseignements d’urbanisme faisant état de ce projet de construction en date du 10 juillet 2014 avait été délivrée par la commune, cette note n’était pas annexée au projet d’acte, alors qu’elle était pourtant en possession du notaire ;
– et enfin, que le notaire n’avait pas expliqué la teneur de cette note d’urbanisme dans le projet d’acte notarié ni dans l’acte de vente lui-même, s’étant contenté de procéder à un renvoi à une pièce annexée à l’acte sans qu’aucune explication précise ait été fournie à l’acquéreur sur les conséquences de cette note.

… qui n’établissait pas l’accomplissement du devoir d’information et de conseil

Les juges en ont déduit que l’information donnée à l’acquéreur le jour de la signature de l’acte authentique avait été tardive et incomplète en ce qu’elle ne s’était accompagnée d’aucune explication suffisante, et que le notaire n’avait donc pas accompli son devoir d’information et de conseil.

Cassation civile 1re, 17 septembre 2025, n° 23-20489

Article publié le 10 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Pierre Moussart

Statu quo sur la franchise de TVA

Les limites de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA applicables au 1er janvier 2025 sont pérennisées pour l’année 2025.

Vous le savez : la loi de finances pour 2025 avait abaissé, à compter du 1er mars 2025, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA à 25 000 €, toutes activités confondues. Mais face aux inquiétudes des professionnels, cette réforme avait été suspendue jusqu’à la fin de l’année 2025 afin de permettre au gouvernement d’apporter les adaptations nécessaires. Finalement, contre toute attente, une proposition de loi vient d’être adoptée par le Parlement afin de maintenir les limites antérieures applicables au 1er janvier 2025 ! Ainsi, la franchise s’applique, au titre de 2025, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de 2024 n’excède pas :
– 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € pour les autres activités de prestations de services. En cas de dépassement de ces limites en 2025, la franchise continue de s’appliquer pour 2025 lorsque les limites majorées fixées, respectivement, à 93 500 € et à 41 250 € ne sont pas franchies. L’entreprise perdant alors le bénéfice de la franchise à compter du 1er janvier 2026.

Attention : la franchise cesse immédiatement de s’appliquer si la limite majorée est dépassée. Dans ce cas, l’entreprise devient redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date de ce dépassement.

Les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes font l’objet d’une limite spécifique, établie à 50 000 € ou à 35 000 € selon les opérations réalisées (activité réglementée, livraison d’œuvres…). Les limites majorées étant fixées à 55 000 € et à 38 500 €.

Ne pas oublier : une entreprise relevant de la franchise peut opter pour le paiement de la TVA afin, notamment, de récupérer la TVA sur ses achats.

Et pour 2026 ?

Le projet de loi de finances pour 2026, actuellement en discussion au Parlement, prévoit, à compter du 1er janvier 2026, d’instaurer une limite unique d’application de la franchise de TVA à 37 500 €, à l’exception des travaux immobiliers pour lesquels cette limite serait abaissée à 25 000 €. Les limites majorées seraient, quant à elles, fixées à 41 250 € et à 27 500 €. Mais compte tenu de la récente pérennisation des limites d’application pour 2025, l’adoption de la mesure du projet de loi de finances pourrait être compromise… À suivre…

Loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025, JO du 4

Article publié le 10 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : farizun amrod

Clause de renonciation au renouvellement d’un bail commercial

Je m’apprête à signer un bail commercial pour les locaux de ma société. Le bailleur souhaite y insérer une clause de renonciation au renouvellement. En a-t-il le droit ?

Une clause, insérée dans un bail commercial, par laquelle le locataire renonce au renouvellement de ce bail (et, par voie de conséquence, renonce aussi à l’indemnité d’éviction normalement due par le bailleur lorsqu’il refuse le renouvellement) est « réputée non écrite », c’est-à-dire considérée comme inexistante. En effet, le droit au renouvellement étant « d’ordre public », le locataire ne peut pas d’emblée y renoncer. En revanche, postérieurement à la conclusion du bail, donc une fois que le droit au renouvellement est né et acquis, le locataire peut valablement renoncer à ce droit. Mais à condition, bien entendu, que cette renonciation intervienne librement, volontairement et de manière non équivoque. C’est ce que les juges ont affirmé et rappelé à plusieurs reprises.

Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Plus que quelques semaines pour alimenter vos produits retraite !

Vous pouvez réduire votre facture fiscale en optimisant votre épargne retraite (Perp, Madelin, PER). Si vous n’avez pas encore atteint vos plafonds de déduction, pensez à réaliser des versements complémentaires avant la fin de l’année.

La fin de l’année approche à grands pas, mais il vous reste encore du temps pour diminuer votre facture fiscale. En effet, si vous constatez un excédent de trésorerie, vous avez tout intérêt à alimenter votre produit d’épargne retraite : Perp, contrat Madelin ou Plan d’épargne retraite (PER). Vous pourrez ainsi déduire de votre revenu imposable les sommes que vous y aurez versées. Mais attention, cette déductibilité a une limite. Une limite que vous pouvez découvrir en consultant votre avis d’imposition. En effet, une rubrique mentionne les sommes maximales qu’il est possible de déduire. Si vous constatez que vos plafonds de déduction ne sont pas encore atteints, pensez à en profiter à plein ! À ce titre, ayez en tête quelques règles. D’une part, lorsque vous effectuez des versements, par exemple, sur votre PER, l’administration fiscale les impute en priorité sur le plafond de l’année en cours. Une fois ce plafond épuisé, l’imputation s’opère alors du plafond le plus ancien (3 ans maximum) au plafond le plus récent. D’autre part, au cas où vous auriez épuisé l’ensemble de vos plafonds, vous avez le droit d’utiliser ceux de votre conjoint (marié ou pacsé). À condition, bien sûr, qu’il n’en ait pas lui-même l’utilité. N’oubliez pas, dans ce cas, de cocher la case 6QR de votre prochaine déclaration de revenus.

Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MoMo Productions

Préparez la clôture des comptes 2025 !

Si vous clôturez votre exercice au 31 décembre, vous devrez préparer cette clôture dans les prochaines semaines.

La fin de l’année 2025 approche. Si, comme de nombreuses entreprises, vous clôturez votre exercice au 31 décembre, il est important de préparer cette clôture au cours de ce mois de novembre ou de décembre au plus tard. Pour ce faire, vous devrez penser à votre chiffre d’affaires et vérifier que vous avez bien facturé toutes les opérations effectuées pendant l’année, livraisons comme prestations, et que vous êtes à jour dans votre recouvrement. Il en ira de la bonne présentation de votre bilan ! Plus vous serez à jour dans votre facturation et dans votre recouvrement et plus votre performance et votre bilan seront attractifs. Vous devrez aussi vérifier que vos charges couvrent bien tous vos engagements futurs. Dans ce cadre, vous devrez faire un point spécifique sur les risques éventuels que vous pourriez devoir provisionner. Notamment, vous devrez accorder une attention particulière aux retards de règlement de vos clients afin d’identifier ceux qui risquent de refuser de payer et ceux qui pourraient se trouver dans l’impossibilité de le faire afin de comptabiliser les créances clients correspondantes en provisions pour risque d’impayés. D’une manière générale, vous devrez vous assurer que vous disposez de toutes les pièces dont le Cabinet aura besoin pour accomplir sa mission. Demandez donc à la personne en charge de votre dossier dans le Cabinet ce que vous devrez préparer.

Important : vous pourrez aussi profiter de cette fin d’année pour finaliser ou pour mettre à jour votre prévisionnel 2026 à l’aune des dernières tendances que vous aurez constatées pour votre activité. Surtout si vous avez bâti votre prévisionnel assez tôt, par exemple en septembre/octobre.

Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : uchar

Sport : responsabilité de l’association gérant une patinoire

L’association qui ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter un accident peut être déclarée responsable s’il survient.

Dans une affaire récente, une commune, propriétaire d’une patinoire, avait conclu une convention avec une association en vue de son exploitation. Cette association avait ensuite passé une convention avec un club de hockey sur glace pour l’utilisation de la patinoire. Quelques minutes avant la fin d’un match de hockey, un enfant de 8 ans avait été frappé à la tête par un palet alors qu’il participait à une haie d’honneur pour saluer les joueurs lors de leur sortie de la glace. Il était décédé le lendemain. Saisi d’une action en responsabilité, le tribunal judiciaire avait condamné le club de hockey, organisateur du match, a versé aux parents de l’enfant des dommages-intérêts pour un montant d’environ 130 000 €. L’assureur du club de hockey avait alors poursuivi la commune propriétaire des lieux afin d’être remboursé de cette somme. Dans le cadre de ce litige, les juges avaient reconnu la responsabilité de la commune à hauteur de 20 %. Un jugement contesté en appel par la commune.

La responsabilité de l’association exploitant la patinoire

Quant aux circonstances de l’accident, les juges de la Cour administrative d’appel de Douai ont constaté que l’enfant avait été frappé par le palet alors qu’il était debout sur un banc, derrière des protections vitrées, dans le couloir d’accès aux tribunes. Ils ont relevé que, malgré la pose partielle de plexiglas et de filets de protection, cette zone n’était pas à l’abri d’un tir dévié en raison de « l’absence d’installation d’équipements assurant une protection effective de la totalité de la périphérie de la patinoire ». Quant à la responsabilité des travaux dans la patinoire, les juges ont noté que selon la convention conclue entre la commune et l’association, la première se chargeait des grosses réparations et du gros entretien alors que la seconde devait maintenir en bon état d’entretien et de propreté l’immeuble et les installations et acheter le mobilier, le matériel et les appareils nécessaires à l’exploitation de la patinoire. Pour les juges, cette convention avait donc substitué l’association à la commune pour la réparation des dommages découlant d’un défaut d’entretien de la patinoire ne relevant pas de grosses réparations. Les juges ont considéré que les équipements dont l’absence avait mené à l’accident étaient nécessaires à l’exploitation de la patinoire et que leur installation ne constituait pas de grosses réparations. Ils en ont donc déduit que seule la responsabilité de l’association exploitant la patinoire devait être retenue dans la réalisation de l’accident.

Cour administrative d’appel de Douai, 11 juin 2025, n° 22DA01777

Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Grant Faint

Délégation du pouvoir de licencier au directeur d’une association

Le directeur d’une association, qui n’a pas reçu du président une délégation du pouvoir de licencier, n’est pas compétent pour signer une convention de rupture conventionnelle.

Les tribunaux sont régulièrement saisis de litiges dans lesquels les salariés des associations contestent la compétence du signataire de leur lettre de licenciement. Et pour cause, les juges estiment que le licenciement prononcé par un organe (conseil d’administration, bureau…) ou une personne (directeur, président…) ne disposant pas du pouvoir de licencier est sans cause réelle et sérieuse. Ce qui ouvre droit à des indemnités pour le salarié. Dans une affaire récente, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la validité non pas d’un licenciement, mais d’une convention de rupture conventionnelle signée par le directeur d’une association. En effet, la salariée invoquait le fait que le directeur ne disposait du pouvoir de signer une telle convention.

Une rupture conventionnelle sans cause réelle et sérieuse

Pour se prononcer, les juges se sont référés aux statuts de l’association qui précisaient que :
– le conseil d’administration avait le pouvoir de nommer et de révoquer les salariés, en particulier les cadres, soit directement soit par délégation à la direction ;
– le président exécutait les décisions du conseil. Ils ont également pris connaissance des délégations de pouvoir faites au directeur qui indiquaient que celui-ci était responsable de l’argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et de la présentation du dossier au bureau pour débat et validation, mais que la lettre de licenciement restait signée par le président. Au vu de ces éléments, les juges ont considéré que le directeur ne disposait pas du pouvoir de signer l’acte de rupture du contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle. En effet, si ce dernier jouait un rôle actif dans la préparation de la procédure menant à la rupture d’un contrat de travail, il n’avait, en revanche, reçu aucune délégation du pouvoir de licencier. Les juges en ont conclu que la rupture conventionnelle de la salariée devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 22 octobre 2025, n° 24-15046

Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Mariia Vitkovska

CFE 2025 : paiement du solde au plus tard le 15 décembre

Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 doit être versé au plus tard le 15 décembre prochain. Les entreprises concernées peuvent d’ores et déjà consulter leur avis d’impôt dans leur espace professionnel sur impots.gouv.fr.

Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.

Rappel : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

À ce titre, les professionnels ayant déjà opté pour un prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à effectuer puisque le règlement de la somme due s’effectuera automatiquement. En revanche, les autres ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2025 :
– soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ;
– soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre 2025.

En pratique : vous pouvez être soumis à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’impôt.

Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis de CFE par voie postale. Vous pouvez consulter votre avis d’impôt 2025 uniquement en ligne, sur impots.gouv.fr, dans votre espace professionnel.

À savoir : les professionnels qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2025, du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE, à condition d’en informer le service des impôts.

Opter pour la mensualisation

Vous pouvez opter, jusqu’au 15 décembre 2025, pour la mensualisation de votre CFE 2026. Le paiement s’effectuera alors en 10 prélèvements automatiques, opérés le 15 du mois, de janvier à octobre. Une éventuelle régularisation pouvant intervenir en fin d’année.

À noter : si l’option est exercée entre le 16 et le 31 décembre, les prélèvements débuteront seulement à partir du 15 février 2026, avec une double mensualité correspondant aux mois de janvier et février. Une adhésion à la mensualisation en cours d’année est également possible jusqu’au 30 juin 2026, mais dans ce cas, les prélèvements ne commenceront qu’à partir du 15 du mois suivant.

www.impots.gouv.fr, actualité du 3 novembre 2025

Article publié le 06 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : vladimir_n

L’aide à l’apprentissage peut maintenant être proratisée

Le montant de l’aide à l’apprentissage est désormais proratisé pour les contrats d’une durée inférieure à un an et pour ceux qui prennent fin de manière anticipée avant leur date anniversaire.

Les employeurs qui recourent à l’apprentissage peuvent, au titre de la première année d’exécution du contrat, bénéficier d’une aide financière dont le montant maximal s’élève à 2 000 € (entreprises d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global), 5 000 € (entreprises de moins de 250 salariés) ou 6 000 € (recrutement d’un apprenti en situation de handicap).

Conditions  : pour avoir droit à cette aide, le contrat d’apprentissage doit concerner l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent au plus à un bac + 5. En outre, il doit être adressé à l’opérateur de compétences dont relève l’employeur dans les 6 mois suivant sa conclusion.

Et cette aide, qui est versée mensuellement à l’employeur, peut désormais être proratisée pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er novembre 2025.

Pour le premier et/ou le dernier mois du contrat

Pour les contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an, l’aide octroyée à l’employeur au titre du premier et du dernier mois du contrat est maintenant proratisée. Concrètement, pour les mois de travail incomplets, les employeurs ne perçoivent donc plus le montant total de l’aide mensuelle. En effet, ce montant tient uniquement compte désormais des jours de ces mois couverts par le contrat.

Précision : pour les contrats d’apprentissage de moins d’un an déjà en cours au 1er novembre 2025, la proratisation s’applique seulement au montant de l’aide versée au titre du dernier mois du contrat.

Une proratisation de l’aide à l’apprentissage est également prévue lorsque le contrat prend fin de manière anticipée avant sa date anniversaire. Ainsi, dorénavant, le montant de l’aide versée au titre du dernier mois du contrat est proratisé en fonction du nombre de jours couverts par ce contrat.

Décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025, JO du 1er novembre

Article publié le 06 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.peopleim,ages.com

Élevage porcin : un accord France-Japon en cas de peste porcine africaine

La France et le Japon viennent de conclure un accord qui prévoit que si la France était touchée par la peste porcine africaine, les exportations de viandes et d’abats de porc français pourraient reprendre une fois les zones réglementées en France définies et reconnues par la Commission européenne.

Si, à ce jour, la France n’est pas touchée par la peste porcine africaine (PPA), elle reste néanmoins exposée à ce virus en raison de sa présence dans de nombreux pays européens, notamment en Roumanie, en Pologne, en Serbie et, plus proche de la France, en Allemagne et en Italie. Aussi, afin de prévenir l’introduction et la propagation de la peste porcine africaine sur le territoire national, un plan national d’action a été élaboré, fin 2023, par le ministère de l’Agriculture, en concertation avec la filière porcine et les acteurs de la chasse, qui vise notamment à améliorer le niveau de biosécurité des élevages porcins, à accompagner la filière pour l’aider à adopter les bonnes pratiques en cas de crise et à anticiper les conséquences économiques sur les marchés (nationaux et internationaux) en cas d’apparition de la maladie. Ainsi, au cas où le virus referait son apparition en France, une ou plusieurs zones réglementées seraient immédiatement mises en place autour des foyers considérés de façon à empêcher la propagation de la maladie.

Un accord de reconnaissance du zonage

À ce titre, un accord conclu entre la France et le Japon le 29 octobre dernier après plusieurs années de négociations prévoit qu’en cas d’apparition de la peste porcine africaine en France, les exportations de viandes et d’abats de porcs pourront reprendre vers le Japon une fois les zones réglementées en France définies et reconnues par la Commission européenne, et après adoption par le Japon de sa propre décision administrative fondée sur cette mise à jour. Autrement dit, par cet accord, le Pays du Soleil Levant reconnaît officiellement les zones réglementées mises en place en France, permettant ainsi de maintenir les exportations de produits porcins vers celui-ci en cas de PPA en France.

Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 29 octobre 2025

Article publié le 05 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : petesphotography