Et si votre salarié travaille durant un arrêt maladie ?

Pour les juges, le salarié qui, de sa propre initiative, travaille durant son arrêt maladie, ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts sans prouver qu’il a subi un préjudice.

Tous les employeurs sont tenus à une obligation de santé et de sécurité à l’égard de leurs salariés. Ce qui implique, notamment, qu’ils doivent respecter leur droit au repos durant leurs arrêts de travail, autrement dit qu’ils ne les sollicitent pas pour travailler pendant cette période. Car dans un tel cas, les salariés ont automatiquement droit à des dommages-intérêts en justice sans avoir à prouver que cette situation leur a causé un préjudice.

Rappel : pour les juges, le salarié a également droit à des dommages-intérêts, sans avoir à prouver l’existence d’un préjudice, lorsque son employeur lui demande de travailler pendant un congé de maternité ou lorsqu’il ne respecte pas la durée quotidienne maximale de travail, la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit ou encore ses temps de pause.

Mais qu’en est-il lorsqu’un salarié travaille, de sa propre initiative, durant un arrêt de travail ? Réponse de la Cour de cassation.

Pas de réparation automatique !

Dans cette affaire, une salariée occupant le poste de responsable des secrétaires dans un centre ophtalmologique avait été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle. Contestant son licenciement en justice, elle avait réclamé à son employeur des dommages-intérêts au motif qu’elle avait travaillé durant un arrêt de travail pour maladie. Saisies du litige, la Cour d’appel de Reims, puis la Cour de cassation, avaient refusé sa demande. Et pour cause, il avait été démontré que la salariée avait, durant son arrêt de travail, travaillé de sa propre initiative, autrement dit sans aucune sollicitation de la part de son employeur. Pour les juges, elle ne pouvait donc pas obtenir de dommages-intérêts sans prouver que cette situation lui avait causé un préjudice. Un préjudice dont la salariée n’avait établi ni « la réalité » ni « la consistance ».

Conseil : pour se ménager une preuve en cas de litige, les employeurs ont tout intérêt à prendre différentes mesures d’organisation du travail durant les arrêts de travail de leurs salariés, comme, par exemple, un accès à leur poste professionnel temporairement encadré ou une redistribution des dossiers initialement confiés au salarié concerné à ses collègues.

Cassation sociale, 1er juillet 2026, n° 25-15732

Article publié le 24 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Syda Productions – stock.adobe.com

Cession d’actions de SAS : gare au respect du droit de préemption !

Une cession d’actions de société par actions simplifiée qui est réalisée en violation du droit de préemption des actionnaires est nulle, même en l’absence de fraude.

En principe, les actions d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent être librement cédées. Toutefois, une SAS peut très bien prévoir dans ses statuts des clauses qui limitent la libre cessibilité des actions. Ainsi, par exemple, une clause dite « d’agrément » peut venir soumettre la cession d’actions à l’autorisation préalable des actionnaires. De même, une clause dite « de préemption » peut conférer aux actionnaires le droit d’acheter en priorité les actions dont la cession est envisagée. Et attention, une cession d’actions qui serait réalisée en violation d’une clause statutaire serait nulle. Et ce, même en l’absence de fraude. Ainsi, dans une affaire récente, un actionnaire d’une SAS avait cédé l’intégralité de ses actions à une autre société. Quelque temps après, l’un des autres actionnaires avait demandé en justice que cette cession soit annulée au motif qu’il n’avait pas été mis en mesure de bénéficier du droit de préemption prévu par les statuts. L’actionnaire cédant avait alors fait valoir que la nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption suppose l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur, ce qui n’avait pas été le cas ici.

Nullité de la cession

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, l’annulation d’une cession d’actions d’une SAS en raison de la violation d’une clause statutaire n’est pas soumise à l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Et après avoir constaté que la cession avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, les juges l’ont annulée.

Nullité des assemblées tenues postérieurement à la cession

L’actionnaire ayant demandé l’annulation de la cession avait également demandé en justice l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues après cette cession. Les juges lui ont également donné gain de cause, affirmant que les décisions prises postérieurement à la cession ne sont pas valables en raison de la participation de l’acquéreur aux assemblées alors qu’il avait perdu rétroactivement sa qualité d’associé du fait de l’annulation de la cession.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11354

Article publié le 24 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : fizkes

Tout savoir sur la rupture conventionnelle homologuée

Le succès de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail, instaurée il y a plus de 15 ans, ne se dément pas, avec plus de 517 000 ruptures conclues en 2025. Et pour cause, les employeurs sécurisent la rupture en la faisant homologuer par l’administration du travail et les salariés bénéficient du versement d’une indemnité de rupture tout en ayant droit aux allocations d’assurance chômage.

À qui s’adresse la rupture conventionnelle ?

La procédure de rupture conventionnelle homologuée ne peut rompre qu’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), ce qui exclut donc la possibilité de l’appliquer à un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Par ailleurs, la loi interdit de recourir à la rupture conventionnelle pour les départs négociés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Attention : la rupture d’un commun accord d’un CDI (hors celle intervenant dans le cadre d’un GPEC ou d’un PSE) ne peut pas prendre une autre forme que la rupture conventionnelle homologuée. En effet, toute entente entre employeur et salarié visant à rompre un CDI et conclue en dehors de ce dispositif serait requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Qui doit la proposer ?

L’employeur et le salarié peuvent indifféremment proposer de négocier une rupture conventionnelle. Une proposition qui ne doit cependant pas être faite de manière trop abrupte, car elle risquerait alors d’être fort mal vécue. Il faut, en effet, toujours garder à l’esprit que non seulement les pourparlers de rupture conventionnelle peuvent ne pas aboutir, mais qu’ils peuvent également très bien ne jamais commencer !

À noter : la proposition de rupture conventionnelle peut être formulée à tout moment. Elle peut même, selon les juges, être mise en œuvre durant la suspension du contrat de travail du salarié en raison, par exemple, d’un arrêt de travail (quelle qu’en soit la cause), d’un congé de maternité ou encore d’un congé parental d’éducation.

Faut-il discuter longtemps ?

Contrairement à la procédure de licenciement, aucun calendrier de discussion n’est imposé par la loi. La seule obligation est d’organiser au moins un entretien au cours duquel employeur et salarié conviennent de mettre un terme à leur collaboration. Mais attention, ils doivent tout de même prendre le temps suffisant pour régler toutes les modalités de la rupture. Il serait, en effet, dommage, une fois le salarié parti, de se rendre compte que le sort de la clause de non-concurrence ou des avantages en nature (véhicule de fonction, téléphone ou ordinateur portable mis à sa disposition…) a été tout bonnement oublié. Plus généralement, le ou les entretiens préparatoires à la conclusion d’une rupture conventionnelle ont pour objectif de garantir le consentement éclairé de la part du salarié. Il est donc utile de prévoir un compte-rendu écrit, signé par l’employeur et le salarié, récapitulant la teneur de chaque entretien préparatoire.

Lors des discussions, peut-on être assisté ?

Conscients que la présence d’autres personnes est souvent utile au bon déroulement d’une négociation, les pouvoirs publics ont prévu la possibilité pour le salarié et l’employeur d’être assistés. Si le salarié décide de se faire aider, il doit en informer, oralement ou par écrit, son employeur. Dans cette hypothèse, ce dernier peut, lui aussi, se faire assister, à condition de prévenir à son tour le salarié. La personne désignée par le salarié doit, en principe, faire partie du personnel de l’entreprise. Cependant, en l’absence de représentant du personnel, cette personne peut être choisie sur une liste de conseillers dressée par le préfet, disponible en mairie ou auprès de l’inspection du travail. Côté employeur, il peut s’agir d’un membre du personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, d’une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou d’un autre employeur relevant de la même branche d’activité.

Faut-il un accord écrit ?

Employeur et salarié doivent remplir un formulaire (Cerfa n° 14598*01) destiné à formaliser la rupture. En pratique, celui-ci peut être directement rempli en ligne et imprimé via le téléservice TéléRC. Ce document contient une convention de rupture qui a pour objet de définir, notamment, le montant de l’indemnité versée au salarié et la date de la rupture du contrat de travail. Le formulaire doit être établi en deux exemplaires datés et signés par l’employeur et le salarié. L’un d’entre eux est conservé par l’employeur et l’autre est remis au salarié.

Important : en cas de litige, c’est à l’employeur de prouver qu’il a bien remis un exemplaire du formulaire au salarié ! Dès lors, pour se ménager cette preuve, l’employeur doit remettre son exemplaire au salarié contre décharge ou lui faire apposer de manière manuscrite, dans le formulaire, une mention indiquant qu’un exemplaire lui a bien été remis tel jour.

Peut-on changer d’avis après la signature ?

À compter de la signature de la convention de rupture, l’employeur et le salarié disposent de 15 jours calendaires (c’est-à-dire en comptant tous les jours de la semaine) pour revenir sur leur décision. Pour être valable, cette rétractation doit être communiquée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Précision : qu’elle soit à l’origine de l’employeur ou du salarié, la rétractation n’a pas à être motivée.

Comment se déroule l’homologation ?

L’homologation permet aux pouvoirs publics de s’assurer que la procédure de rupture conventionnelle a bien été respectée (règle d’assistance, délai de rétractation…) et de vérifier que le consentement de l’employeur et du salarié à cette rupture est libre. À l’issue du délai de rétractation (et surtout pas avant !), l’employeur ou le salarié doivent demander l’homologation de la rupture auprès de la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Dans les faits, cette demande consiste à adresser le formulaire de rupture conventionnelle à l’administration.

En pratique : la demande doit être effectuée par voie dématérialisée via le téléservice TéléRC. Un dépôt du formulaire papier auprès de la Dreets demeure toutefois possible si le salarié ou l’employeur ne sont pas en mesure d’utiliser ce service et s’ils en informent la Dreets.

L’administration dispose ensuite de 15 jours ouvrables (c’est-à-dire en ne comptant ni les dimanches ni les jours fériés), à partir de la réception de la demande, pour répondre. Sachant qu’en l’absence de réponse dans ce délai de 15 jours, l’homologation est acquise.

Quand la rupture prend-elle effet ?

Le contrat de travail prend fin à la date mentionnée dans la convention de rupture et, au plus tôt, le lendemain de la réception de la décision d’homologation de la Dreets (ou de l’expiration du délai de 15 jours). Et c’est aussi après validation de la rupture conventionnelle que l’employeur doit remettre au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail.

Nouveauté : les pouvoirs publics ont réduit la durée maximale d’indemnisation chômage des salariés qui signent une rupture conventionnelle avec leur employeur. Ainsi, pour les contrats de travail prenant fin depuis le 1er septembre 2026 Désormais, cette durée maximale ne peut pas excéder, en principe, 15 mois, pour les salariés âgés de moins de 55 ans et 20,5 mois, pour les autres (en outre-mer, hors Mayotte, ces durées maximales sont respectivement fixées à 20 et 30 mois).

Combien coûte la rupture ?

L’employeur doit payer au salarié une indemnité de rupture dont le montant est au moins égal à celui de l’indemnité légale de licenciement. Sachant que les entreprises relevant de branches d’activité représentées par le Medef, l’UPA et Les Entrepreneurs (ex CPME) sont tenues de lui verser une indemnité au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement (si elle est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement).

Précision : l’indemnité légale de licenciement correspond à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté supplémentaire.

En outre, l’employeur est redevable d’une contribution spécifique, au taux de 40 %, sur la part de l’indemnité de rupture conventionnelle exonérée de cotisations sociales.

À noter : l’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de cotisations sociales dans la double limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 96 120 € en 2026, et du plus élevé des 3 montants suivants :- l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;- 50 % de l’indemnité octroyée au salarié ;- deux fois la rémunération annuelle brute qu’il a perçue au cours de l’année civile précédant la rupture.

La rupture peut-elle être contestée ?

La validité de la rupture, ainsi que son homologation, peuvent être remises en cause devant le conseil de prud’hommes dans les 12 mois suivant la date d’homologation de la Dreets. Sachant que seuls le vice du consentement (erreur, dol, violence) et la fraude peuvent remettre en cause la validé de la rupture conventionnelle. Passé ce délai d’un an, le divorce est définitivement consommé entre l’employeur et le salarié !

À savoir : toute clause insérée dans la convention visant à renoncer à la possibilité de contester la rupture est réputée non écrite.

Comment se déroule la rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé ?

L’employeur et le salarié protégé (délégué syndical, membre du comité social et économique…) doivent remplir un formulaire de rupture conventionnelle spécifique (Cerfa n° 14599*01) et l’adresser, pour autorisation, à l’inspecteur du travail (en lieu et place de l’homologation de la Dreets). Ce document doit impérativement mentionner la nature du ou des mandats détenus par le salarié.

Attention : le projet de rupture conventionnelle conclu avec un membre du comité social et économique (CSE) doit obligatoirement être soumis à la consultation de ce comité. L’avis de ce dernier devant être transmis à l’inspection du travail en complément du formulaire.

L’inspecteur du travail apprécie alors la liberté du consentement du salarié protégé en diligentant une enquête contradictoire (audition individuelle de l’employeur et du salarié). La rupture conventionnelle devient effective le lendemain du jour de l’autorisation de l’inspecteur du travail, ce dernier devant statuer dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande. Étant précisé que le silence de l’inspecteur du travail vaut décision implicite de rejet au bout de 2 mois.

Précision : la décision d’autorisation ou de refus de l’inspecteur du travail peut être contestée devant le tribunal administratif.

Article publié le 24 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Miljan Živković – stock.adobe.com

Sport et loisirs : responsabilité de l’association

L’association sportive ou de loisirs qui ne donne pas les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné ne peut plus invoquer l’imprudence de la victime d’un dommage corporel pour s’exonérer partiellement de sa responsabilité.

La responsabilité contractuelle d’une association sportive ou de loisirs peut être retenue notamment lorsqu’un participant à l’une de ses activités (adhérent, client…) est victime d’un accident. L’association devant alors lui verser des dommages-intérêts. Cependant, l’association peut être exonérée partiellement de sa responsabilité (ce qui diminue le montant des dommages-intérêts dus) lorsqu’une faute de la victime a contribué à la réalisation de son dommage. La Cour de cassation vient toutefois de poser une exception à ce partage de responsabilité lorsque le participant est victime d’un dommage corporel. Ainsi, désormais, l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisirs qui ne donne pas les consignes de sécurité nécessaires à cette activité et adaptées au public concerné ne peut plus obtenir une exonération partielle de sa responsabilité en cas d’imprudence commise par la victime.

Une exonération partielle de responsabilité…

Dans cette affaire, un adolescent qui participait à une colonie de vacances organisée par une association était devenu tétraplégique (fracture au niveau des vertèbres cervicales) à la suite d’un plongeon dans une mer peu profonde. Sa famille et lui avaient intenté une action en justice pour voir reconnaître la responsabilité de l’association dans cet accident de baignade et la faire condamner au paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel avait retenu la responsabilité de l’association dans la réalisation de cet accident. D’une part, celle-ci n’avait pas respecté les obligations règlementaires imposées aux centres de vacances pour les baignades en dehors des piscines ou baignades aménagées et surveillées (pas d’autorisation par le responsable du centre, pas d’identification préalable des risques inhérents à une zone de baignade de faible profondeur…). D’autre part, les animateurs avaient manqué à leurs obligations de prévoyance et de surveillance en autorisant les adolescents à se baigner sans vérifier les risques potentiels sur une plage non surveillée et sans leur donner de consignes de sécurité (faible profondeur de la mer, interdiction de sauter ou de plonger). Toutefois, la cour d’appel avait limité la responsabilité de l’association et ne l’avait condamné à prendre à sa charge que 40 % du préjudice subi par l’adolescent. Elle avait en effet estimé que l’adolescent avait « commis une grave imprudence en plongeant soudainement et sans aucune précaution dans une eau de faible profondeur » et que cette « imprudence fautive de la part d’un adolescent doué de discernement, conscient des risques, et ayant joué un rôle actif dans le mécanisme accidentel, avait concouru à la réalisation de son dommage ».

… impossible en l’absence de consignes de sécurité

Mais, pour la Cour de cassation, l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisirs, qui est tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à cette pratique et adaptées au public concerné, ne peut, en l’absence de telles consignes et en cas de dommage corporel subi par un participant, invoquer une imprudence de la victime pour obtenir un partage de responsabilité. Dès lors, dans cette affaire, l’association ne pouvait pas bénéficier d’une exonération partielle de sa responsabilité car l’adolescent « avait été autorisé par les animateurs adultes qui le surveillaient à se baigner dans la mer sans consigne de sécurité ou information relative aux dangers liés à la faible profondeur de l’eau ».

Cassation Assemblée plénière, 29 mai 2026, n° 23-20005

Article publié le 21 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Lena – stock.adobe.com

Droits de succession : le sort des héritiers venant par représentation

Les petits-enfants représentant un parent qui renonce à un héritage doivent être imposés personnellement, sans tenir compte des donations antérieures reçues par ce parent.

La représentation est une fiction juridique qui permet aux descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) d’une personne décédée d’hériter à sa place. Étant précisé que ce mécanisme de représentation n’est admis qu’en ligne directe descendante et, dans la ligne collatérale, au seul profit des enfants et des descendants de frères ou sœurs du défunt.

À noter : la représentation s’applique également lorsqu’un héritier renonce à la succession ou est frappé d’indignité successorale.

À ce titre, dans une affaire récente, la Cour de cassation a été amenée à trancher une question en lien avec ce mécanisme. Dans cette affaire, une femme était décédée en laissant deux enfants pour lui succéder. Durant le règlement de la succession, l’un des enfants avait exprimé au notaire sa volonté de renoncer à ses droits successoraux. Une renonciation qui avait ainsi profité aux trois enfants venus par représentation de leur mère à la succession de leur grand-mère. À l’issue d’un contrôle sur pièces de la déclaration de succession, l’administration fiscale avait, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit dus par les petits-enfants, réintégré dans l’assiette taxable les donations antérieures de moins de 15 ans que la défunte avait consenties à sa fille renonçante. Cette réintégration ayant eu pour effet de priver les héritiers des tranches basses du barème progressif. Au final, l’administration leur avait réclamé 333 857 € de droits supplémentaires et 20 699 € d’intérêts de retard, soit un total de 354 556 €.

Une imposition personnelle

En l’absence de réponse de l’administration fiscale à la réclamation qu’ils avaient formulée, les héritiers avaient assigné l’administration fiscale en fixation à la somme de 9 785 € du complément de droits et pénalités mis à leur charge et aux fins de dégrèvement du surplus des sommes mises en recouvrement. Saisie du litige, la cour d’appel avait suivi la position de l’administration fiscale. Les juges avaient considéré qu’il devait être tenu compte, pour la liquidation des droits de succession dus par un héritier venant en représentation, des donations qui ont été consenties par le défunt au renonçant moins de 15 ans avant le décès. Insatisfaits de cette décision, les héritiers se sont pourvus en cassation. Et les juges de la Cour de cassation ont désavoué la cour d’appel. Tout d’abord, ils ont rappelé que la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. Ensuite, ils ont souligné que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Enfin, ils ont déduit de la combinaison de ces principes que les représentants en ligne directe d’un héritier renonçant, qui n’ont pas la qualité de donataires, héritiers ou légataires du défunt, doivent être imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec celui-ci, sans que puissent leur être opposées, pour l’application du barème progressif du tarif des droits de mutation à titre gratuit, les donations antérieurement consenties à leur auteur renonçant.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-13219

Article publié le 20 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : cunaplus – stock.adobe.com

CVAE 2026 : pensez à payer votre second acompte au plus tard le 15 septembre

Les professionnels peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour 2026, à régler au plus tard le 15 septembre prochain.

Si vous êtes soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2026, d’un second acompte au titre de cet impôt.

Rappel : la CVAE devait diminuer progressivement jusqu’en 2026, avant d’être supprimée à compter de 2027. Mais cette baisse a été gelée pour 2026 et 2027 et reportée sur 2028 et 2029, avec une disparition totale de la CVAE en 2030 seulement.

Un acompte qui n’est toutefois à verser que si votre CVAE 2025 a excédé 1 500 €. Son montant s’élève, en principe, à 50 % de la CVAE due au titre de 2026, laquelle est calculée d’après la valeur ajoutée figurant dans votre dernière déclaration de résultats souscrite à la date de paiement de l’acompte et un taux d’imposition variable selon le montant de votre chiffre d’affaires.

Précision : outre l’intérêt de retard, le défaut ou le retard de paiement de la CVAE peut entraîner l’application d’une majoration de 5 %.

En pratique, l’acompte de CVAE doit être télédéclarer à l’aide du relevé d’acompte n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée, c’est-à-dire sans envoi préalable d’un avis d’impôt.

À noter : le versement du solde de CVAE interviendra, le cas échéant, avec la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2026. Une déclaration qui devra être souscrite par voie électronique au plus tard le 3 mai 2027.

Article publié le 20 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Pormezz – stock.adobe.com

La production agricole en hausse de 4,7 % en 2025

Après un repli de 8,4 % en 2024, la production agricole a augmenté de 4,7 % l’an dernier, selon les chiffres corrigés de l’Insee. Une hausse principalement portée par un rebond de 2,4 % des prix.

Comme chaque année, l’Insee a présenté ses comptes nationaux prévisionnels de l’agriculture. Une projection statistique, qui vient d’être révisée et qui permet de dresser un bilan de l’évolution du secteur agricole en 2025. Une évolution positive marquée par une hausse des prix et des volumes de production, notamment des végétaux.

Un rebond en valeur

Les dernières estimations de l’Insee laissent entrevoir, pour 2025, une hausse, en valeur (en euros courants), de l’ensemble de la production agricole (hors subventions) de l’ordre de 4,7 %. Pour rappel, 2024 s’était soldé sur un recul de 8,4 % et 2023 sur une baisse de 0,1 %. Ce rebond s’expliquerait par la conjugaison d’une hausse moyenne des prix de l’ordre de 2,4 % (contre +3,7 % en 2024) et de la production en volume de 2,2 % (contre -4,9 % en 2024).Au total, la production agricole est estimée à 93,8 Md€ en 2025. 46,4 Md€ provenant des produits végétaux, 38,1 Md€ des produits animaux, 7,6 Md€ des services agricoles (coopératives, travaux agricoles, agritourisme…) et 1,8 Md€ des jardins familiaux.

La production végétale en hausse

Plus en détail, la production végétale (46,4 Md€) n’enregistre, en valeur, qu’une hausse de 1,6 %. Un résultat modeste qui s’explique par une baisse des prix (-2,3 %) venant atténuer le rebond des volumes produits (+3,9 %).On note ainsi des volumes de production en hausse de 5,9 % dans le vin et plus particulièrement dans le Champagne (+18,9 %). Les vins sans appellation, a contrario, voient leur volume se réduire de 3 % sous l’effet de la canicule et des arrachages mis en œuvre dans le sud de la France.La chaleur du début de l’été 2025 a également favorisé une forte hausse des rendements de céréales (+17,6 %) et d’oléagineux (+9,9 %). « En revanche, les pics de chaleur et le stress hydrique ont pénalisé les récoltes de maïs (-6,4 %), de sorgho, de tournesol et de soja, effectuées surtout en fin d’été », précise l’Insee.Sous l’effet des fortes chaleurs, la récolte de fourrage, en volume, recule de 16 % et celle des fruits de 2,9 %. Ont été particulièrement affectées, les productions de prunes (-21,8 %) et de pommes (-2,8 %). En revanche, les cultures de poires et de cerises ont affiché des rendements en hausse de 6 %. La production de légumes, de son côté, a baissé de 1,6 % en volume.Les prix de la production végétale, quant à eux, affichent un recul de 2,3 % en 2025. En cause, la baisse de 7,2 % de prix des légumes et surtout de 9,7 % des prix des céréales. Une troisième année de baisse due à la surproduction mondiale de céréales mais aussi, précise l’Insee, « à leur substitution par des oléagineux dans l’alimentation animale et à la concurrence canadienne sur les pois ». Les fruits, quant à eux, ont vu leur prix augmenté de 1 % et le vin de 1,2 %.

La production animale stable en volume

En valeur, la production animale enregistre une hausse de 10,1 % pour atteindre 38,1 Md€. En volume, elle augmente de 0,7 % en raison d’une hausse de la production de volailles (+2,8 %) et de la production de lait (+1,8 %). La production d’œufs se stabilise (+0,2 %). « La production de bétail, en revanche, continue de baisser tendanciellement (-1,1 % en 2025, à comparer avec -1,5 % en moyenne par an depuis 2019). Elle est plus prononcée pour les veaux (-4,4 %) et les gros bovins (-1,8 %), que pour les ovins-caprins (-0,7 %). La production de porcins (+0,4 %) est la seule à se maintenir », précise l’Insee.Côté prix, on enregistre un rebond de 9,3 % pour la production animale (contre une baisse de 1,7 % en 2024). Cette hausse est en partie portée par celle des œufs (+31,8 %), des gros bovins (+24,6 %), des veaux (+12,4 %), mais aussi par celle du lait (+5,3 %). Les prix du porc, quant à eux, enregistrent un nouveau repli (-9,8 %, après un recul de 8,6 % en 2024).

Article publié le 20 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Natascha – stock.adobe.com

AI Overviews réinvente Google

Depuis le 22 juillet 2026, AI Overviews, la fonctionnalité de résumé de Google, est effective en France.

Déjà disponible dans plus de 120 pays étrangers, AI Overviews est arrivé en France. Cet outil transforme les résultats du moteur le plus utilisé du monde en résumés sourcés. Une nouvelle fonctionnalité qui va changer les pratiques des utilisateurs, mais aussi celles des éditeurs de sites web et de contenus.

Gemini à la manœuvre

Derrière AI Overviews se cache l’IA maison, Gemini. Concrètement, lorsqu’une recherche est lancée sur Google, cette IA analyse les contenus des pages retenues dans les résultats pour en faire un résumé. L’idée étant de faire gagner du temps à l’utilisateur, tout en lui permettant d’approfondir le sujet en proposant des liens vers les contenus sourcés. Sachant, en outre, qu’AI Overviews n’apparaît pas pour toutes les requêtes, mais seulement lorsque les systèmes de Google estiment qu’elle peut apporter un avantage supplémentaire. Les recherches locales ne seront donc pas concernées (trouver un restaurant ou un autre professionnel dans une ville, par exemple). Doté de cette nouvelle fonctionnalité, Google ne se transforme pas en IA (Gemini existe déjà), mais intègre sa puissance de synthèse et son mode conversationnel, avec l’objectif de réunir le meilleur des deux mondes. En ligne de mire : maintenir son leadership dans la recherche en ligne en offrant tous les modes de recherche possibles et, dans le même temps, préserver son modèle économique basé sur la publicité, mais aussi sur le référencement payant.

Une visibilité à repenser

AI Overviews ne se contente pas de résumer les pages qui s’affichent dans la première page de résultats de Google. Elle s’intéresse aussi aux contenus de pages moins bien classées dès lors qu’ils répondent mieux à la question. Si elle reste indispensable pour assurer la visibilité de son site, l’approche de référencement SEO doit donc être complétée par un travail d’optimisation pour les IA (Generative Engine Optimization : GEO). C’est la seule solution pour continuer à exister dans les deux mondes. Pour répondre aux questions des internautes, AI Overviews, comme les autres interfaces de recherche générative, privilégie les contenus experts qui apportent une réponse claire et sont régulièrement mis à jour. En pratique, l’outil favorise les contenus bien structurés, sourcés, signés et rédigés dans un langage simple. Les formats les plus susceptibles d’être repris sont ceux qui vont droit au but : définitions, modes d’emploi, FAQ, comparatifs ou synthèses. À l’inverse, les pages trop promotionnelles, peu structurées ou trop vagues ont moins de chances d’être sélectionnées. Pour les éditeurs de sites, l’enjeu n’est donc plus seulement d’apparaître en bonne position dans les résultats classiques, mais de produire des contenus « citation-ready », pensés pour être compris, extraits et réutilisés par les systèmes d’IA de Google. C’est tout l’objet du GEO.

Les enseignements américains

Déployé dès 2024 aux États-Unis, AI Overviews a déjà commencé a transformé le paysage de la recherche et l’économie du trafic internet. En plaçant un résumé en tête des résultats, l’outil a modifié les comportements de clic. Les données collectées par plusieurs agences SEO et cabinets d’analyse américains (BrightEdge, Conductor, Seer Interactive) permettent de mesurer les premiers impacts à l’échelle des États-Unis. Tout d’abord, on note que sur Google, les résumés s’affichent, désormais, dans presque 50 % des requêtes et quasiment dans la totalité de celles formulées en question directe de type : « qui, quoi, comment ? ». En outre, en présence d’un résumé, dans plus de 60 % des cas, l’internaute n’effectue aucun clic et se contente de l’information fournie par AI Overviews. Conséquence : le taux de clic des premiers résultats des pages de recherche de Google est passée, en quelques mois, de 30 % à moins de 20 %. Autre information notable : entre 60 % et 80 % des liens cités au sein des résumés d’AI Overviews proviennent de pages qui ne figuraient pas dans le top 10 des résultats de recherches classiques pour la même requête, la primeur étant désormais donnée non plus aux contenus les plus « connus », mais aux plus experts, sourcés et pertinents.

Article publié le 20 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : PixieMe – stock.adobe.com

Plus que quelques jours pour demander l’indemnité carburant

Repoussée d’un mois, la date limite pour demander l’indemnité carburant de 100 € est fixée au 31 août.

Initialement fixée au 30 juillet, la date limite pour réclamer l’indemnité carburant de 100 € a été repoussée d’un mois, donc au 31 août. Il reste donc encore quelques jours pour la demander. Rappelons que pour les aider à supporter la hausse des prix des carburants consécutive à la guerre en Iran, une indemnité a été mise en place pour les travailleurs « grands rouleurs » (salariés ou travailleurs indépendants) qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour exercer leur activité professionnelle.

Les conditions à remplir

Sont éligibles à l’aide les personnes qui, avec leur véhicule personnel (2, 3 ou 4 roues), à motorisation thermique ou hybride non rechargeable, parcourent plus de 15 kilomètres par trajet (30 km aller-retour) pour se rendre sur leur lieu de travail ou plus de 8 000 kilomètres par an pour exercer leur activité professionnelle (infirmières libérales, aides-soignantes, aides à domicile…). Les véhicules électriques ou à hydrogène, les quadricycles lourds à moteur et les véhicules de fonction ou de service qui font l’objet d’une prise en charge par l’employeur étant exclus du dispositif. Pour percevoir cette aide, le salarié ou le professionnel doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 €.

Une indemnité de 100 €

Forfaitaire, le montant de cette « indemnité carburant », initialement fixé à 50 €, a été porté à 100 €, ce qui correspond, selon le gouvernement, à 20 centimes d’euro par litre pour la consommation moyenne de carburant pendant 6 mois. Sachant qu’elle ne peut être accordée qu’une seule fois pour un même véhicule.

Un formulaire à renseigner

En pratique, pour percevoir l’aide, il suffit de renseigner un formulaire accessible, jusqu’au 31 août prochain, dans son espace personnel sur impots.gouv.fr. Aucun justificatif ne doit être joint. Mais attention, des contrôles pourront être effectués a posteriori.

À noter : lorsque vous demandez l’indemnité carburant, un simulateur vous permet de vérifier votre éligibilité. Il convient simplement de renseigner votre revenu fiscal de référence, qui figure sur votre dernier avis d’imposition (celui établi en 2025 pour les revenus de 2024), et le nombre de parts de votre foyer fiscal.

L’indemnité est versée directement sur le compte bancaire du demandeur dans un délai de 10 jours environ après la demande.

Arrêté du 31 juillet 2026, JO du 8 août

Article publié le 20 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : drotik – stock.adobe.com

Résultats des contrôles des ondes émises par les mobiles en 2025

Comme tous les ans, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) contrôle les terminaux mobiles existant sur le marché. Objectif : vérifier qu’ils respectent les limites réglementaires européennes prévues. Elle vient de publier ses résultats pour 2025.

Pour l’année 2025, 80 équipements ont été contrôlés par l’Agence nationale des fréquences (ANFR), dont 73 téléphones mobiles. L’organisme vérifie à la fois le respect des obligations administratives (marquage CE, constitution du dossier de conformité) et des mesures de DAS, c’est-à-dire la quantité d’énergie des ondes électromagnétiques absorbées par le corps lors de l’usage d’un téléphone mobile. Sachant que l’Europe a fixé des limites réglementaires à 2 W/kg pour le DAS tête et tronc, et à 4 W/kg pour le DAS membre.

17 modèles ont fait l’objet de mesures correctives

Plusieurs situations de non-conformité ont été relevées. 9 terminaux présentaient un dépassement des valeurs limites réglementaires de DAS, dont 8 pour le DAS membre et 1 pour le DAS tête. 8 terminaux n’avaient pas respecté leurs obligations administratives, notamment des insuffisances de marquage CE, absences ou incomplétudes de dossier technique. 17 modèles ont donc fait l’objet de mesures correctives, dont certains ont été retirés du marché. L’ensemble des résultats de mesures de DAS est accessible via la plate-forme opendata de l’Agence.

Pour en savoir plus : https://data.anfr.fr/

Article publié le 20 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Alisa siangjam – stock.adobe.com