De nouvelles mesures de soutien en faveur des agriculteurs

La ministre de l’Agriculture a annoncé récemment de nouvelles mesures de soutien pour les agriculteurs, notamment la prise en charge par l’État des intérêts des prêts de trésorerie.

Un mois après l’annonce du vaste plan CASI (Climat – Adaptation – Sécheresse – Incendies), la ministre de l’Agriculture vient de présenter un certain nombre de mesures complémentaires destinées à soutenir la trésorerie des exploitations agricoles.

Des prêts à taux zéro

En premier lieu, la ministre a indiqué que l’État prendrait en charge les intérêts (2,5 %) des prêts de trésorerie souscrits par les exploitants agricoles auprès des banques qui les ont déployés. Ces prêts à taux réduit deviendront donc des prêts à taux zéro. En outre, les agriculteurs nouvellement installés auront la possibilité de rééchelonner leur prêt. Et, là encore, l’État prendra en charge les intérêts et le surcoût lié à ce report.

Des crédits supplémentaires pour le fonds d’urgence

En deuxième lieu, le fonds d’urgence « de réarmement » agricole, initialement doté de 235 milliards d’euros, se voit crédité de 21 milliards d’euros supplémentaires. Rappelons que ce fonds est destiné à permettre de financer notamment l’achat de fourrages, d’aliments pour animaux, de semences et de plants. En principe, les premiers paiements sont en train d’être versés sur les comptes bancaires des exploitants agricoles.

Le contrôle du dégrèvement de la TFPNB

Autre annonce de la ministre, l’obligation faite aux bailleurs de répercuter sur leurs fermiers les dégrèvements de taxe foncière sur le non bâti (TFNB) qui sont accordés dans le cadre du plan CASI sera renforcée via une modification des procédures fiscales.

La réouverture du guichet d’aide à l’achat de GNR

S’agissant de l’aide à l’achat de gazole non routier (GNR) de 15 centimes d’euro par litre, le guichet pour les achats effectués en avril, mai et juin va être réouvert pour permettre aux retardataires de percevoir l’aide.

Rappel : l’aide à l’achat de GNR est prolongée jusqu’à la fin de l’année.

Des assouplissements pour l’aide à l’achat d’engrais azotés simples

Enfin, la procédure pour demander l’aide à l’achat d’engrais azotés simples est assouplie. Désormais, une facture non acquittée ou même un simple bon de commande suffiront pour déposer et enregistrer une demande. Sachant que la facture acquittée devra être déposée ensuite pour prouver le paiement. Le montant de cette aide s’élève à 50 € ou à 70 €, selon les cas, par tonne d’engrais achetés, plafonné à 50 % des achats réalisés en 2025. Elle n’est versée que si son montant atteint 350 €.

Rappel : l’aide à l’achat d’engrais est également prolongée pour les achats réalisés jusqu’à la fin de l’année.

Article publié le 13 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ElitProd – stock.adobe.com

Avocats : déductibilité d’un remboursement d’honoraires des BNC

Le Conseil d’État clarifie la règle face à l’administration fiscale : le remboursement d’un trop-perçu d’honoraires n’est pas une sanction mais une charge pleinement déductible des bénéfices non commerciaux (BNC) de l’année du remboursement.

À la suite d’une décision en contestation d’honoraires, un avocat avait remboursé un trop-perçu à son client et déduit cette somme de ses bénéfices non commerciaux (BNC) de l’année au cours de laquelle ce remboursement était intervenu. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait contesté cette déduction car, selon elle, le remboursement de ce trop-perçu ne pouvait être considéré comme une charge se rattachant à l’exercice normal de la profession d’avocat. Résultat, ce professionnel du droit avait été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales. L’avocat avait alors contesté ce redressement. Saisi du litige, le Conseil d’État a estimé que le reversement résultant de cette décision en contestation d’honoraires, qui ne revêtait pas la nature d’une sanction, ouvrait bien à l’intéressé la faculté de déduire les sommes correspondantes de ses BNC au titre de l’année au cours de laquelle il était intervenu. Peu importe, selon les juges, que ces honoraires aient été imposés au titre d’une année antérieure.

Conseil d’État, 16 février 2026, n° 499138

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Vente d’un local commercial conclue au mépris du droit de préférence du locataire

Lorsque le propriétaire a vendu un local commercial sans avoir respecté le droit de préférence du locataire, ce dernier peut faire annuler la vente en agissant en justice dans un délai de 2 ans qui court à compter du jour où il a eu connaissance de la vente.

Le commerçant qui exploite un fonds de commerce dans un local loué dispose, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition.

En pratique : le propriétaire doit informer le locataire, par lettre recommandée AR, de son intention de vendre le local. Cette notification, qui doit indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée, vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

2 ans pour agir en justice…

Et attention, lorsque son droit de préférence n’a pas été respecté (soit parce qu’il n’a pas été initialement informé de l’intention du propriétaire de vendre le local, soit parce qu’il n’a pas été informé des conditions ou du prix de vente plus avantageux proposés à un acquéreur), le locataire est en droit d’obtenir en justice l’annulation de la vente. Cette action devant être intentée dans un délai de 2 ans qui court, viennent de préciser les juges, à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la vente. Dans cette affaire, un hangar à usage commercial avait été vendu sans que le locataire ait été mis en mesure d’exercer son droit de préférence. Il avait alors agi en justice afin de faire annuler la vente. Mais son action avait été rejetée par la cour d’appel car elle avait été intentée plus de 2 ans après la date de la lettre recommandée que l’acquéreur avait envoyée au locataire pour l’informer de la vente. Le locataire avait contesté cette décision. Car pour lui, le délai de prescription de 2 ans ne peut commencer à courir que lorsque le locataire connaît le prix et les conditions de la vente, et donc dans cette affaire, seulement à compter de la date à laquelle il avait reçu la copie de l’acte de vente envoyée par les services fonciers.

… à compter de la connaissance de la vente

La Cour de cassation ne lui a pas donné raison et a confirmé la décision de la cour d’appel : le délai de 2 ans pour intenter l’action en nullité court à compter du jour où le locataire a connaissance de l’existence de la vente, même s’il n’en connaît ni le prix ni les conditions.

Cassation civile 3e, 17 septembre 2026, n° 24-21650

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Déclaration « pays par pays » : au plus tard le 31 décembre 2026

Les entreprises qui détiennent des filiales étrangères peuvent être tenues de souscrire, avant la fin de l’année, une déclaration dite « pays par pays » concernant les résultats du groupe au titre de leur exercice 2025.

Dans le but de lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, certaines entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger sont dans l’obligation de souscrire, chaque année, une déclaration dite « pays par pays ». Sont notamment concernées par ce reporting international les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative.

En pratique : la déclaration doit être produite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

La déclaration doit contenir, pour chaque pays d’implantation du groupe et de manière agrégée, un certain nombre d’informations sur les résultats économiques, comptables et fiscaux du groupe, notamment les bénéfices (ou les pertes) ainsi que l’impôt sur les bénéfices acquitté. Elle doit également indiquer, par pays, l’identification de toutes les entreprises constitutives du groupe ainsi que leurs principales activités.

Précision : les informations fournies dans la déclaration doivent être rédigées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2025, au plus tard le 31 décembre 2026.

Attention : le défaut de déclaration est sanctionné par une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Une nouvelle obligation déclarative

En outre, certaines grandes entreprises multinationales doivent désormais déclarer, chaque année, auprès du grand public, des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices dont elles sont redevables. Cette nouvelle déclaration pays par pays publique s’applique aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et doit être déposée dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice. En conséquence, la première communication devra être effectuée par les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile au plus tard le 31 décembre 2026 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.À ce titre, le rapport établi par les entreprises doit être présenté selon un modèle et des formats de déclaration électroniques spécifiques. Toutefois, une mesure dérogatoire est prévue pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. Pendant cette période transitoire, le rapport peut être établi dans un format électronique libre.

En pratique : outre un dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce, le rapport doit être mis gratuitement à disposition du public pendant au moins 5 ans sur le site internet de l’entreprise.

Arrêté du 3 juillet 2026, JO du 9

Article publié le 12 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Vers une évolution du régime social des indemnités de rupture du contrat de travail ?

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit qu’à compter du 1er janvier 2027, les indemnités de rupture du contrat de travail seraient exonérées de cotisations sociales dans la limite d’un plafond annuel de la Sécurité sociale.

Les indemnités versées par l’employeur au salarié lors de la rupture de son contrat de travail bénéficient d’un régime social favorable en ce qu’elles sont en partie exonérées de cotisations sociales (patronales et salariales) et de CSG-CRDS. Toutefois, ce régime s’est complexifié au fil des réformes successives au point qu’il diffère désormais selon le mode de rupture du contrat (licenciement pour motif personnel ou économique, rupture conventionnelle homologuée ou collective, mise à la retraite) et selon la nature des prélèvements (cotisations ou CSG-CRDS). Par exemple, les indemnités de licenciement réglées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) sont exonérées de cotisations sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 96 120 € en 2026. De leur côté, les indemnités versées lors d’un licenciement hors PSE ou en cas de rupture conventionnelle homologuée sont exonérées de cotisations sociales dans la double limite de deux fois le Pass et du plus élevé des trois montants suivants :
– l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ;
– 50 % de l’indemnité octroyée au salarié ;
– deux fois la rémunération annuelle brute qu’il a perçue au cours de l’année civile qui précède la rupture. Aussi, afin de simplifier ce régime social, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, actuellement en discussion au Parlement, mettrait en place une limite unique d’exonération pour toutes les indemnités versées dans le cadre d’une rupture du contrat de travail prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

Précision : selon l’étude d’impact du projet de loi, seuls 5 % des salariés percevant des indemnités de rupture seraient concernées par cette modification. En effet, en 2024, 95 % des salariés ont reçu une indemnité inférieure à un Pass (46 368 €).

Un plafond unique d’exonération de cotisations

À partir de 2027, les indemnités de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (licenciement PSE ou hors PSE, rupture conventionnelle homologuée, mise à la retraite…) seraient toutes exonérées de cotisations sociales et de CSG-CRDS dans la limite d’un Pass. Un montant qui pourrait s’élever à 48 900 € en 2027. Cette mesure s’appliquerait également aux indemnités de cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux (qui sont actuellement exonérées dans la limite de 2 Pass).

À noter : sans changement, les indemnités de rupture du contrat de travail dépassant 10 Pass et les indemnités de cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux excédant 5 Pass (incluant, le cas échéant, les indemnités de rupture du contrat de travail) resteront intégralement soumises aux cotisations sociales.

Art.  6, projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027, n° 3211, Assemblée nationale

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Les formalités liées au recrutement d’un salarié

L’embauche d’un salarié au sein de l’entreprise vous oblige à accomplir un certain nombre de formalités. Tour d’horizon.

La déclaration préalable à l’embauche

Quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail de votre nouveau salarié, son recrutement nécessite une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) réalisée auprès de l’Urssaf ou, pour un salarié agricole, auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Une déclaration destinée, notamment, à garantir ses droits auprès des organismes sociaux (assurance maladie, assurance retraite…) ainsi que son suivi médical par un service de prévention et de santé au travail.

Précision : en cas de première embauche, la DPAE vous permet également de vous inscrire, en tant qu’employeur, au régime général de la Sécurité sociale (ou au régime de protection sociale agricole), au régime d’assurance chômage et d’adhérer à un service de prévention et de santé au travail.

La DPAE doit être effectuée au plus tôt 8 jours avant la date prévisible d’embauche du salarié auprès de l’Urssaf dont relève l’établissement devant employer le salarié (ou de la MSA de son lieu de travail). Vous devez y renseigner, notamment, les informations relatives à votre entreprise, les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de votre salarié, son numéro de Sécurité sociale, la date et l’heure de son embauche, ainsi que les informations relatives à son contrat de travail (nature, durée…). La DPAE est transmise :
– par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le 1er jour de travail du salarié ;
– par voie dématérialisée, au plus tard au moment de son entrée en fonction, via le site internet net.entreprises.fr ou le site de l’Urssaf (ou de la MSA).

À noter : les entreprises qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué plus de 50 déclarations préalables à l’embauche sont tenues d’accomplir les DPAE par voie dématérialisée.

Une fois cette formalité accomplie, vous devez remettre une copie de la DPAE ou de son accusé de réception à votre salarié. Sachant que cette obligation peut être remplie en mentionnant, dans son contrat de travail, l’organisme destinataire de la DPAE.

Attention : ne pas effectuer de DPAE vous expose à une amende administrative égale à 300 fois le taux horaire du minimum garanti, soit à 1 305 € (depuis le 1er juin 2026), à une amende pénale de 1 500 € (7 500 € pour une société), à un redressement de cotisations sociales voire, aussi, à des poursuites pénales pour travail dissimulé.

Par ailleurs, si vous avez cessé d’employer du personnel depuis au moins 6 mois, le recrutement de votre salarié doit donner lieu à une déclaration préalable auprès de l’Inspection du travail par lettre recommandée avec avis de réception.

L’inscription sur le registre unique du personnel

Dès l’embauche de votre premier salarié, vous devez établir et tenir à jour un registre unique du personnel. Vous devez y inscrire, dans l’ordre des embauches et de façon indélébile, les éléments relatifs à l’identité de vos salariés (nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité), leur emploi et leur qualification, leur date d’entrée et de sortie de l’entreprise, ainsi que le type de contrat de travail qui a été conclu (CDD, contrat d’apprentissage, contrat à temps partiel…). Ce registre concerne tous les salariés, y compris les intérimaires. Les stagiaires et les volontaires en service civique doivent y être inscrits dans une partie spécifique.

À savoir : d’autres mentions peuvent être requises comme le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail pour un salarié étranger (visa, carte de séjour…) ou les nom et prénom du tuteur pour un stagiaire.

Aucune forme particulière n’est imposée par la loi pour la tenue du registre unique du personnel qui peut alors être établi sur un support papier ou un support numérique.

Attention : le fait de ne pas établir ce document, de ne pas le tenir à jour ou de ne pas y inclure des mentions obligatoires vous expose à une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (3 750 € pour une société) par salarié concerné.

La visite auprès de la médecine du travail

Dans les 3 mois qui suivent sa prise de poste effective, votre salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de santé (médecin du travail, médecin collaborateur, interne en médecine du travail ou infirmier).

Exception : la visite doit se dérouler dans les 2 mois qui suivent l’embauche pour les apprentis et préalablement à l’affectation sur le poste de travail pour les salariés âgés de moins de 18 ans et les travailleurs de nuit.

Toutefois, si votre nouveau salarié est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, il doit obligatoirement être soumis à un examen médical d’aptitude réalisé avant sa prise de fonction par le médecin du travail. Énumérés par le Code du travail, ces postes à risque sont ceux qui exposent les salariés à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, à certains agents biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.

À savoir : bénéficient également d’un suivi médical renforcé les salariés affectés à un poste qui nécessite un examen d’aptitude spécifique. C’est le cas, entre autres, des salariés qui détiennent une autorisation de conduite de certains équipements de travail ou qui sont amenés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.

Sachez, enfin, que vous êtes dispensé d’organiser une visite d’information et de prévention ou un examen médical d’aptitude si votre salarié en a déjà bénéficié au cours des 5 dernières années (des 3 dernières années notamment pour les travailleurs handicapés et les travailleurs de nuit ou des 2 dernières années s’il est affecté à un poste à risque). Une exception admise si plusieurs conditions sont réunies :
– le salarié est appelé à occuper un poste identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
– le professionnel de santé est en possession de son dernier avis d’aptitude ou attestation de suivi ;
– il n’y a pas eu de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ni de mesure d’aménagement du temps de travail, ni d’avis d’inaptitude rendu au cours des 5 dernières années (ou des 3 ou 2 dernières années).

La formation à la sécurité

Tout salarié nouvellement recruté, y compris un travailleur intérimaire, doit bénéficier d’une formation à la sécurité. Cette formation doit être appropriée aux risques existant dans l’entreprise et tenir compte de la qualification, de l’expérience et la langue du salarié. Le programme étant établi en concertation avec le médecin du travail. Cette formation doit aborder les thèmes suivants : les conditions de circulation dans l’entreprise (accès aux lieux de travail, issues de secours…), l’exécution du travail (fonctionnement des dispositifs de sécurité, par exemple) et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

Les documents à remettre au salarié

Vous devez informer votre nouveau salarié de la convention collective applicable à l’entreprise. De plus, vous devez porter à sa connaissance les régimes de prévoyance complémentaire (la mutuelle « frais de santé », notamment) et de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise. À ce titre, vous êtes tenu de lui remettre les notices explicatives et les bulletins individuels d’adhésion afférents à ces régimes. Et, le cas échéant, pensez à délivrer un livret d’épargne salariale à votre salarié afin de l’informer des dispositifs de participation, d’intéressement et/ou de plan d’épargne salariale instaurés dans l’entreprise.

Article publié le 09 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : BuyOutFelix06/peopleimages.com – stock.adobe.com

Quand la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise en redressement s’impose

Lorsque le redressement d’une entreprise se révèle impossible, elle doit être placée en liquidation judiciaire. Tel est le cas lorsqu’elle ne démontre pas être en mesure de couvrir ses charges d’exploitation.

Une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une entreprise peut être convertie à tout moment en liquidation judiciaire lorsque son redressement se révèle manifestement impossible. Dans une affaire récente, un boulanger mis en redressement judiciaire avait contesté la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. À l’appui de sa contestation, il faisait valoir qu’il était en mesure de régler sa dette puisqu’il disposait d’une somme d’environ 25 000 € sur ses comptes bancaires et que son chiffre d’affaires de l’année ayant précédé sa mise en redressement judiciaire avait augmenté. Mais les juges n’ont pas été sensibles à ses arguments et ont confirmé la mise en liquidation judiciaire du boulanger. En effet, ils ont relevé :
– que ce dernier n’avait réglé ni les cotisations sociales échues pendant la période d’observation du redressement judiciaire, ni les primes du contrat d’assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;
– que le solde de son compte bancaire était fluctuant et ne permettait pas d’avoir une idée précise et actuelle de sa capacité de disposer d’une trésorerie suffisante pour couvrir les charges de son exploitation ;
– que si l’intéressé prétendait disposer de plus de ressources après avoir licencié son salarié et récupéré deux dépôts de pain, il n’en justifiait pas ;
– qu’il exerçait son activité depuis plusieurs mois sans assurance, faute d’avoir régulièrement payé les primes ;
– que le passif devant être apuré par le plan s’élevait à 85 722 €.Pour toutes ces raisons, les juges ont estimé que la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire était justifiée.

Cassation commerciale, 1er juillet 2026, n° 25-16042

Article publié le 09 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ArtmediaworX – stock.adobe.com

Pas de déduction pour les frais vestimentaires des professionnels libéraux !

Le gouvernement a confirmé que les vêtements de la vie courante, tels que les costumes et les tailleurs, ne sont pas déductibles des bénéfices non commerciaux (BNC) dans la mesure où ils sont considérés comme ayant un caractère personnel.

En principe, le bénéfice non commercial (BNC) imposable d’un professionnel est constitué par l’excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession. À ce titre, la question s’est posée de savoir si les frais relatifs aux tenues portées par les professionnels libéraux pouvaient être déductibles. Tout dépend du type de vêtements, vient de rappeler le gouvernement. Ce dernier a confirmé que seules les dépenses relatives à l’acquisition de vêtements professionnels spécifiques (robe des avocats, par exemple) peuvent être admises en déduction. En revanche, les frais relatifs à des vêtements qui ne se distinguent pas de ceux portés dans la vie courante, tels que les costumes, les cravates ou encore les tailleurs, sont considérés comme ayant un caractère personnel et ne sont donc pas déductibles, même partiellement. Peu importe qu’ils soient exclusivement portés dans le cadre de l’exercice de la profession.

Précision : la députée ayant posé la question au gouvernement remettait en cause le caractère personnel de ces vêtements au motif que le costume, la cravate, la chemise ou les chaussures de ville n’ont aujourd’hui plus aucun usage privé avéré comme cela pouvait être le cas autrefois quand les personnes s’apprêtaient pour les occasions particulières, alors qu’ils constituent des éléments indispensables à la présentation professionnelle et à la crédibilité de la fonction. Mais cet argument n’a pas été retenu par le gouvernement qui a estimé que ces vêtements peuvent encore aujourd’hui être portés dans la vie courante.

Rép. min. n° 10728, JOAN du 29 septembre 2026

Article publié le 08 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Indemnisation d’une association victime d’une infraction

L’association qui est la victime directe d’une infraction, telle une escroquerie, a le droit d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice.

Les associations peuvent agir en justice afin de défendre leurs intérêts. À ce titre, elles peuvent notamment obtenir réparation du préjudice matériel et moral qu’elles subissent en raison d’une infraction dont elles sont victimes (vol, escroquerie, dégradation de biens, détournement de fonds, diffamation…).

Une victime directe d’un préjudice

Dans une affaire récente, le président d’une unité locale d’une association avait, via des manœuvres frauduleuses, convaincu un partenaire commercial de lui verser directement des fonds destinés à l’association. La cour d’appel avait condamné le président de l’unité locale pour escroquerie. Mais elle avait refusé d’accorder une indemnisation à l’association estimant que celle-ci n’était pas une victime directe de cette infraction. Cette décision a été remise en cause par la Cour de cassation qui a considéré que l’escroquerie avait bel et bien été commise au préjudice de l’association. En effet, cette infraction l’avait privée d’une rentrée d’argent de plus de 85 000 €. En tant que victime directe, l’association avait donc le droit d’obtenir réparation intégrale de son préjudice.

Cassation criminelle, 3 juin 2026, n° 25-84224

Article publié le 08 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Birute – stock.adobe.com