Élevage bovin : abattage sélectif en cas de tuberculose bovine

Les conditions d’éligibilité à l’abattage sélectif des troupeaux en cas de tuberculose bovine viennent d’être assouplies.

Lorsqu’un cas de tuberculose bovine est détecté dans un élevage, la totalité du troupeau doit, en principe, être abattue. Toutefois, par dérogation, il peut être procédé, sous conditions, à un abattage sélectif (protocole de gestion alternatif de la maladie consistant à soumettre les animaux à des tests successifs, à intervalle régulier, et à abattre les seuls animaux réagissant aux tests).À ce titre, le nombre maximal de bovins infectés pour qu’un abattage sélectif puisse avoir lieu vient d’être relevé. Ce nombre variant selon la taille du troupeau. Ainsi, dans un troupeau de 20 bovins au plus, le nombre maximal d’animaux infectés est porté de 1 à 2. Dans un troupeau de 21 à 60 bovins, ce nombre est porté de 2 à 3. Dans un troupeau de 61 à 80 bovins, il est porté de 3 à 4. Et enfin, dans un troupeau de plus de 80 bovins, le nombre maximal d’animaux infectés doit désormais s’élever à moins de 5 %, dans la limite de 10 animaux infectés, contre 3 animaux auparavant (nombre minimal jusqu’alors applicable aux troupeaux de plus de 60 têtes).


À noter : selon le ministère de l’Agriculture, l’abattage partiel a pu être pratiqué sur près de la moitié des foyers identifiés chaque année (une centaine tous les ans) en France depuis 2014. Et rappelons que depuis 2001, la France dispose du statut de pays officiellement indemne au regard de cette maladie.

Le ministère de l’Agriculture indique que les modalités techniques d’assainissement des troupeaux, qui combinent plusieurs tests sur les bovins d’un élevage atteint de tuberculose bovine, restent inchangées et conservent le même niveau d’exigence et de sécurité depuis 2014, année à partir de laquelle l’abattage sélectif a été introduit comme mode alternatif d’assainissement des foyers de tuberculose.Arrêté du 12 novembre 2025, JO du 20

Article publié le 26 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Catherine Falls Commercial

Déplafonnement du loyer d’un bail commercial : quid du lissage de l’augmentation ?

Lorsque le loyer d’un bail commercial renouvelé est déplafonné, un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer est prévu. Mais le locataire ne peut pas en bénéficier dans l’hypothèse où le bail commercial conclu pour 9 ans s’est poursuivi au-delà de 12 ans par tacite prolongation.

Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration.Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque les facteurs locaux de commercialité ont évolué (c’est-à-dire lorsque l’environnement dans lequel se trouve le local commercial s’est amélioré grâce, par exemple, à l’arrivée de nouveaux moyens de transport, à l’aménagement de rues piétonnes, à la construction d’un parking ou encore à la création d’un immeuble de standing à proximité) et que cette évolution est de nature à profiter à l’activité du locataire. Il en est de même lorsque le bail venu à expiration a été conclu pour une durée supérieure à 9 ans ou lorsque le bail, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà de 12 ans. Dans tous ces cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer.

Le lissage de l’augmentation du loyer déplafonné…

Sachant qu’un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement est prévu, l’augmentation ne pouvant pas être supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.

… ne s’applique pas dans toutes les situations

À ce titre, les juges viennent de préciser que ce mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement ne s’applique pas lorsque le déplafonnement intervient dans l’hypothèse du renouvellement d’un bail commercial conclu pour une durée de 9 ans qui s’est poursuivi au-delà de 12 ans par l’effet d’une tacite prolongation.Dans cette affaire, le renouvellement avait eu lieu 13 ans après la conclusion du bail. La durée de ce bail commercial ayant dépassé 12 ans par tacite prolongation, le montant du loyer du bail renouvelé avait été déplafonné. Et dans cette situation, le locataire n’a pas été admis à demander le lissage de l’augmentation du loyer résultant de ce déplafonnement.Cassation commerciale, 16 octobre 2025, n° 23-23834

Article publié le 26 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MangoStar_Studio

Pharmaciens : sursis d’un an pour les remises sur les génériques

Selon la FSPF, un arrêté à paraître doit venir maintenir à 40 % le plafond des remises commerciales pouvant être consenties aux pharmaciens sur les ventes de médicaments génériques.

En août dernier, un arrêté avait provoqué la colère des pharmaciens et des syndicats de la profession. Et pour cause, ce texte plafonnait désormais à 30 % (contre 40 % précédemment) le taux des remises commerciales pratiquées sur les ventes de médicaments génériques. Plus encore, ce taux plafond devait de nouveau être abaissé à 25 % en juillet 2026, puis à 20 % en juillet 2027. Face à la mobilisation des pharmaciens, soucieux de préserver leur marge, et donc leur rentabilité (les remises commerciales pesant près du tiers de l’EBE des officines), le gouvernement avait « lâché du lest », autrement dit avait maintenu à 40 %, jusqu’au 31 décembre 2025, le plafond des remises commerciales sur les génériques. Un sursis qui devrait finalement être prolongé d’un an, selon la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF).

Jusqu’au 31 décembre 2026

Pour la FSPF, le maintien à 40 % du plafond des remises commerciales sur les génériques jusqu’à la fin de l’année 2025 n’était pas suffisant. En tout cas pas pour « mener les travaux de rénovation de la rémunération officinale » nécessaires pour assurer « la pérennité des pharmacies de proximité et la juste rémunération de la profession ». C’est pourquoi elle avait préconisé d’insérer, dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, un amendement, alors porté et adopté par les députés, fixant à 40 % le taux plafond des remises sur les génériques. Mais l’incertitude pesant sur les conditions « d’adoption » du budget de la Sécurité sociale (vote, ordonnance ou loi spéciale) ne permet pas aujourd’hui de garantir « la survie » de cet amendement. Aussi, la FSPF a-t-elle sollicité auprès de la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, le maintien, à hauteur de 40 %, du plafond des remises sur les génériques jusqu’au 31 décembre 2026. Une demande favorablement accueillie et qui devrait prochainement être officialisée par la publication d’un arrêté. Affaire à suivre.

Communiqué de presse, FSPF, 5 novembre 2025

Article publié le 25 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : boonchai wedmakawand

Attribution préférentielle d’une exploitation agricole : au regard de quels critères ?

Lorsque plusieurs héritiers demandent l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole, les juges, pour faire leur choix, doivent tenir compte des intérêts de chacun et de leur aptitude à gérer cette exploitation et à s’y maintenir, mais pas de la situation de leurs descendants.

Lorsqu’une exploitation agricole se retrouve en indivision entre les héritiers après le décès de l’exploitant agricole, l’un (ou plusieurs) d’entre eux est (sont) en droit de demander, avant les opérations de partage des biens, l’attribution à son (leur) profit de cette exploitation dès lors qu’il(s) participe(nt) à sa mise en valeur. On parle « d’attribution préférentielle ». En cas de désaccord entre les héritiers, celui ou ceux qui demandent l’attribution préférentielle peuvent saisir le tribunal pour qu’il statue sur cette demande. Sachant que l’attribution préférentielle est de droit (c’est-à-dire qu’elle s’impose au tribunal) lorsque l’exploitation considérée a une superficie inférieure à un certain seuil (fixé dans chaque département). Lorsque plusieurs héritiers sont en concurrence et demandent conjointement l’attribution préférentielle de l’exploitation, le tribunal chargé de choisir parmi eux l’attributaire doit tenir compte des intérêts de chacun et de leur aptitude à gérer cette exploitation et à s’y maintenir.

Précision : le tribunal peut décider d’attribuer l’ensemble de l’exploitation à un seul héritier. Mais il peut aussi satisfaire plusieurs héritiers en leur attribuant chacun une partie de l’exploitation.

La situation des seules personnes qui demandent l’attribution préférentielle

Et attention, le tribunal doit se prononcer au regard de la situation des seules personnes qui demandent l’attribution préférentielle et non pas de celle de leurs descendants. Ainsi, dans une affaire récente, le tribunal avait décidé d’attribuer l’exploitation agricole convoitée par deux frères à l’un d’entre eux au motif que ce dernier avait deux fils, tous deux titulaires d’un diplôme agricole et agriculteurs, et qu’ils étaient susceptibles de pouvoir reprendre l’exploitation familiale, alors que l’autre frère n’avait, au contraire, aucun descendant pouvant la reprendre. La Cour de cassation a censuré la décision du tribunal, lui reprochant d’avoir statué en considération de la descendance de chacun des deux frères et non pas de leur propre personne.

À noter : bien entendu, l’héritier qui se voit attribuer l’exploitation agricole peut avoir à indemniser les autres héritiers en leur versant une soulte lorsque la valeur des autres biens figurant dans la succession n’est pas suffisante pour assurer l’égalité entre eux.

Cassation civile 1re, 1er octobre 2025, n° 23-16618

Article publié le 25 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / gpointstudio

Comment estimer la valeur d’un bien immobilier ?

Les pouvoirs publics mettent à la disposition des particuliers une nouvelle plate-forme en ligne permettant de connaître le prix de vente d’un bien immobilier ou d’un terrain.

Depuis quelques semaines, une nouvelle plate-forme en ligne (gratuite), baptisée « Demande de valeurs foncières », a été déployée par les pouvoirs publics. Concrètement, cette plate-forme donne accès à une base de données permettant de suivre l’évolution des prix de l’immobilier et d’estimer la valeur d’un bien en consultant les informations disponibles pour les 5 dernières années. Étant précisé que ces données sont issues des actes notariés et des informations cadastrales. La base étant ensuite mise à jour chaque semestre, en avril et en octobre.

Précision : la plate-forme ne permet pas, pour l’instant, de suivre les ventes des biens situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et à Mayotte.

Pour faciliter la recherche d’informations, les données sont présentées sous la forme d’une carte interactive. Pour retrouver un bien, il suffit de cliquer sur un département, puis sur une commune, puis enfin sur une section cadastrale. Les parcelles cadastrales concernées par au moins une mutation immobilière s’affichent en bleu. Il est possible également d’accéder aux informations liées à un bien en saisissant directement une adresse dans la barre de recherche.

Quelles informations ?

Cette carte affiche une série d’éléments comme :
– le prix de vente et la date de transaction d’un bien bâti (appartements et maisons) ou non bâti (terrains et exploitations) ;
– le descriptif du bien : type de bien, nombre de pièces et surface ;
– le prix de vente médian au m² à l’échelle nationale, par région et par ville.

La plate-forme est accessible en cliquant ici.

Article publié le 25 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : peterschreiber.media

Le lieu de travail prévu dans le contrat peut-il être modifié ?

Le lieu de travail d’un salarié peut être modifié sans son accord dès lors que son contrat de travail se contente de mentionner ce lieu sans lui donner un caractère exclusif.

Outre la rémunération, la durée de travail ou encore la période d’essai, le contrat de travail fixe, en principe, le lieu de travail du salarié. Mais ce lieu de travail peut-il être modifié par l’employeur sans l’accord du salarié ? Tout dépend de la manière dont est rédigé le contrat de travail, répond la Cour de cassation.

Lieu de travail exclusif vs même secteur géographique

Dans une affaire récente, une salariée, engagée en tant qu’agent de service, avait refusé de signer plusieurs avenants à son contrat de travail l’affectant sur d’autres sites de la société de nettoyage. Comme elle ne s’était pas présentée sur ces sites, son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération. La salariée avait alors saisi la justice afin d’obtenir, notamment, des rappels de salaire, estimant que son employeur ne pouvait pas modifier, sans son accord, le lieu de travail mentionné dans son contrat de travail.Mais pour la Cour de cassation, il convient de vérifier la rédaction du contrat de travail :
– si celui-ci prévoit, « par une clause claire et précise », que le salarié travaille exclusivement dans un lieu déterminé, la modification de ce lieu de travail nécessite son accord ;
– si celui-ci se contente de mentionner le lieu de travail, il peut être modifié sans l’accord du salarié, à condition que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que l’ancien.C’est pourquoi les juges d’appel sont invités à réexaminer l’affaire, et plus précisément la formulation retenue dans le contrat de travail de la salariée.


Précision : la notion de « même secteur géographique » est appréciée en fonction, notamment, de la distance entre le nouveau et l’ancien lieu de travail, de la présence de transports en commun et des frais financiers générés par l’usage du véhicule personnel du salarié.

Cassation sociale, 22 octobre 2025, n° 23-21593

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Svetlana Repnitskaya

Une option expresse pour la comptabilité d’engagement !

En l’absence d’option expresse pour une comptabilité d’engagement, le bénéfice imposable d’un professionnel soumis au régime de la déclaration contrôlée est déterminé en fonction des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées.

En principe, les professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) selon le régime de la déclaration contrôlée déterminent leur bénéfice imposable à partir des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées au cours de l’année d’imposition (comptabilité de trésorerie). Ils peuvent toutefois opter pour déterminer leur bénéfice imposable selon les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement). Une option qui doit être expresse, vient de préciser la Cour administrative d’appel de Paris. Dans cette affaire, un conseil en logiciels et systèmes auprès d’organismes financiers avait estimé que son activité fonctionnait selon les règles des créances acquises et des dettes certaines. À ce titre, il avait rattaché à l’exercice 2015 deux sommes versées sur son compte bancaire professionnel en février et mars 2016 dans la mesure où elles se rapportaient à des prestations réalisées en novembre et décembre 2015. À tort, selon l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait réintégré ces sommes au résultat de 2016 au motif que le professionnel n’avait pas expressément opté pour une comptabilité d’engagement et tenait, dans les faits, une comptabilité de trésorerie. Un redressement confirmé par les juges.

En pratique : l’option doit être exercée avant le 1er février de l’année d’imposition, c’est-à-dire, par exemple, avant le 1er février 2026 pour prendre effet au titre de l’imposition des revenus de 2026. Cette option s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée par le professionnel dans les mêmes conditions.

Cour administrative d’appel de Paris, 16 octobre 2025, n° 24PA01923

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Thanasis

La demande de retrait d’une société civile d’un époux qui en est associé

L’époux associé d’une société civile peut demander au tribunal l’autorisation de se retirer de la société sans l’accord de son conjoint, peu importe que les parts sociales soient des biens communs.

Un époux marié sous le régime de la communauté, qui est associé d’une société civile, peut demander au tribunal l’autorisation de se retirer de la société sans l’accord de son conjoint. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société civile était constituée par des époux communs en biens et leurs enfants. Après que les époux avaient divorcé, l’ex-mari avait demandé aux autres associés l’autorisation de se retirer de la société. Ces derniers ayant refusé, il avait alors saisi le tribunal judiciaire, qui avait autorisé le retrait. Estimant que la demande de retrait auprès du tribunal aurait dû être effectuée avec son accord puisque les parts sociales étaient des biens communs, l’ex-épouse avait fait appel de cette décision. Mais la cour d’appel ne lui a pas donné raison. En effet, pour les juges, le droit de retrait étant attaché à la qualité d’associé, l’époux qui a cette qualité (en l’occurrence l’ex-mari) peut valablement demander seul l’autorisation au tribunal de se retirer de la société. Peu importe, selon les juges, que les parts sociales soient des biens communs, que le prix du remboursement de ces parts figure donc à l’actif de la communauté et que son sort sera réglé selon les règles de l’indivision post-communautaire née après le divorce.

Cour d’appel de Dijon, 11 septembre 2025, n° 22/01053

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Zinkevych

Protection de l’enfance : licenciement discriminatoire en raison de la religion

Le licenciement d’une salariée qui, en dehors de son temps et de son lieu du travail, remet une bible à une bénéficiaire de l’association est nul pour discrimination religieuse.

Les employeurs ne peuvent pas prononcer de sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…) à l’encontre de leurs salariés pour des faits commis dans le cadre de leur vie personnelle, soit en dehors du temps et du lieu du travail, sauf notamment lorsque ces agissements constituent un manquement aux obligations découlant de leur contrat de travail (obligation de loyauté, obligation de sécurité…). Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant qu’agente de service dans une association spécialisée dans la protection de l’enfance avait été licenciée pour avoir remis une bible à une adolescente hospitalisée. La salariée avait alors contesté en justice son licenciement estimant qu’il constituait une discrimination en raison de sa religion. La cour d’appel avait validé le licenciement de la salariée. Elle avait, en effet, estimé que l’association, qui accueillait des mineurs fragiles et influençables, se devait d’être un espace neutre et ne pouvait accepter de prosélytisme. Pour les juges, le licenciement de la salariée était justifié par un abus de sa liberté d’expression et de manifestation de ses convictions religieuses. Mais la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. Elle a, en effet, constaté d’une part, que la salariée n’était pas éducatrice mais agente de service et d’autre part, que la remise de la bible était survenue en dehors du temps et du lieu de travail de la salariée. La Cour de cassation en a conclu que le licenciement de la salariée, prononcé pour des faits de sa vie personnelle relevant de l’exercice de sa religion, était discriminatoire et donc nul.

Cassation sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22722

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : doidam10

Pénalité pour absence de plan d’action sur l’égalité professionnelle

Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés, y compris celles qui ne sont pas dotées d’une section syndicale d’organisation représentative, doivent, sous peine d’une pénalité financière, mettre en place un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives doivent, en principe au moins tous les 4 ans, engager une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si cette négociation n’aboutit pas à un accord, elles doivent établir un plan d’action annuel sur ce sujet. Le Code du travail prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont couvertes ni par un accord, ni par un plan d’action sont redevables d’une pénalité dont le montant maximum s’élève à 1 % des rémunérations versées.

Un plan d’action obligatoire en l’absence de section syndicale

Dans une affaire récente, une société n’ayant ni accord, ni plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avait contesté en justice la pénalité financière qui lui avait été infligée par l’administration du travail. Elle soutenait, en effet, qu’elle ne pouvait pas être sanctionnée puisqu’elle n’était pas dotée d’une section syndicale d’organisation représentative et, qu’en conséquence, elle n’était pas contrainte de mettre en place un accord, ni même un plan d’action sur ce sujet. Mais, pour le Conseil d’État, les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont pas tenues d’engager la négociation d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, faute de section syndicale d’organisation représentative, doivent quand même mettre en place un plan d’action sur ce sujet. À défaut d’un tel plan, elles sont redevables d’une pénalité financière.

Conseil d’État, 1er octobre 2025, n° 495549

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Tom Merton