Loyer du bail commercial renouvelé : pas de plafonnement lorsque la durée excède 12 ans !

Lorsque la durée d’un bail commercial a excédé 12 ans en raison de sa prolongation, le loyer du bail lors de son renouvellement n’est pas soumis à la règle du plafonnement, même si le locataire a demandé le renouvellement avant que la durée n’atteigne 12 années.

Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration.Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque le bail expiré, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation pendant une période supérieure à 12 ans. Dans ce cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer.Du coup, le locataire, qui demande au bailleur le renouvellement de son bail commercial, ne doit pas formuler cette demande trop tardivement. Car si sa demande de renouvellement prend effet alors que le bail a dépassé les 12 années, il ne peut pas bénéficier de la règle du plafonnement du loyer.Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial, qui avait débuté le 30 juin 2000, s’était poursuivi par tacite reconduction au-delà du terme de 9 ans contractuellement prévu, donc au-delà du 30 juin 2009. Le 14 mai 2012, le locataire avait demandé au bailleur le renouvellement de ce bail. Ce dernier avait accepté le renouvellement, mais avait demandé que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la valeur locative car, selon lui, la règle du plafonnement ne s’appliquait pas compte tenu de la durée du bail expiré. De son côté, le locataire avait fait valoir que cette règle s’appliquait bel et bien puisqu’il avait notifié au bailleur sa demande de renouvellement avant que la durée du bail tacitement prolongé n’ait atteint 12 années.

Une durée du bail expiré supérieure à 12 ans

Les juges ont donné raison au bailleur. En effet, ils ont affirmé que le fait que le locataire puisse demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation n’implique pas que ce bail prenne fin à la date de cette demande. Car en cas de tacite prolongation, le nouveau bail débute à partir de l’expiration de la prolongation du bail précédent, cette date étant fixée, selon la loi, au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement.Ainsi, dans cette affaire, le premier jour du trimestre civil qui avait suivi la demande de renouvellement était le 1er juillet 2012, date à laquelle le bail renouvelé avait donc débuté. Le bail expiré avait, quant à lui, duré du 30 juin 2000 au 30 juin 2012, donc 12 ans et un jour. La règle du plafonnement ne s’appliquait donc pas et le loyer du bail renouvelé devait être fixé au montant de la valeur locative.Cassation civile 3e, 9 juillet 2026, n° 25-11167

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Avocats : le statut d’AHFJ est pérennisé et mieux encadré

Une loi récente pérennise le statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ). Nommés assesseurs en cours criminelles départementales, ces juges non professionnels sont soumis notamment à des règles d’indépendance et de déontologie.

Adoptée en août 2026, la loi relative au renforcement des juridictions criminelles pérennise l’expérimentation du statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ), catégorie de juges non professionnels.Concrètement, les AHFJ peuvent exercer les fonctions d’assesseur au sein des cours criminelles départementales (CCD). Pour être nommés à ces fonctions, les candidats doivent respecter plusieurs conditions :
– ne plus exercer comme avocat depuis au moins 3 ans dans le ressort de la cour d’appel d’affectation ;
– être âgés de moins de 75 ans.Nommés pour 5 ans (renouvelable une fois), les AHFJ doivent suivre une formation préalable à leur prise de fonctions et prêter serment. Une formation organisée par l’École nationale de la magistrature.À noter que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au statut de la magistrature. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.Autre modalité, ils sont affectés à une cour d’appel et ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas non plus être mutés sans leur consentement.


Précision : les AFJH remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.

Exercice d’une activité professionnelle

Les AHFJ peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel.En outre, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités.


Précision : l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.

Point important, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire lorsqu’elle présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée.Enfin, il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou en cas de sanction prononcée à leur encontre.


À noter : durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

Loi n° 2026-650 du 23 juillet 2026, JO du 24

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DragonImages – stock.adobe.com

Exploitants agricoles : quel statut juridique pour votre conjoint ?

Le conjoint collaborateur qui, au bout de 5 ans, opte pour le statut de chef d’exploitation agricole peut prétendre à une exonération de cotisations sociales personnelles.

Si votre conjoint exerce, en tant que conjoint collaborateur, une activité au sein de votre exploitation agricole, il va peut-être bientôt devoir opter pour un autre statut : celui de salarié ou celui de chef d’exploitation. Explications.

Quels autres statuts pour votre conjoint ?

Le statut de conjoint collaborateur, adapté au conjoint qui participe à l’activité de l’exploitation agricole sans être rémunéré, a, depuis le 1er janvier 2022, une durée limitée de 5 ans. Sachant que les conjoints qui disposaient de ce statut avant 2022 sont autorisées à le conserver jusqu’au 31 décembre 2026. Aussi, nombre de collaborateurs devront-ils, s’ils souhaitent continuer à exercer une activité régulière au sein de l’exploitation, bientôt opter pour :
– le statut de conjoint salarié ;
– ou celui de chef d’exploitation agricole, en tant que co-exploitant ou associé exploitant (lorsque l’exploitation a la forme d’une société).


Exception : les personnes nées avant 1965 qui ont débuté leur activité de conjoint collaborateur avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer à exercer sous ce statut jusqu’à l’âge de 67 ans.

Quelles protection et cotisations sociales ?

Quel que soit le statut choisi, salarié ou chef d’exploitation, le conjoint bénéficie d’une protection sociale complète auprès de la Mutualité sociale agricole (maladie, accidents du travail, retraites de base et complémentaire, etc.). Une protection sociale plus avantageuse que celle accordée au conjoint collaborateur s’agissant de la retraite complémentaire obligatoire.En contrepartie, la rémunération versée au conjoint salarié est, comme pour les autres salariés, soumise à des cotisations et contributions sociales dues par le conjoint et par l’employeur. De son côté, le conjoint qui opte pour le statut de chef d’exploitation règle, sur son revenu d’activité, des cotisations sociales personnelles au même titre que les autres travailleurs non salariés agricoles.

Une exonération de cotisations à la clé

Pour inciter les conjoints collaborateurs à choisir le statut de chef d’exploitation agricole, les pouvoirs publics ont décidé de leur octroyer le bénéfice de l’exonération partielle de cotisations sociales personnelles applicable aux jeunes agriculteurs.


Précision : cette mesure concernera les cotisations sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2027.

Le taux de cette exonération de cotisations est fixé à :
– 65 % pour la 1re année d’installation ;
– 55 % pour la 2e année ;
– 35 % pour la 3e année ;
– 25 % pour la 4e année ;
– 15 % pour la 5e année.


À savoir : le montant de cette exonération est plafonné pour chaque année concernée. Ainsi, ce plafond s’élève à 4 089 € pour la 1re année, 3 460 € pour la 2e, 2 202 € pour la 3e, 1 573 € pour la 4e et à 944 € pour la 5e.

Et attention, cette exonération s’appliquera uniquement aux cotisations sociales dues au titre de l’assurance maladie-maternité (Amexa), de l’assurance invalidité, de l’assurance retraite de base et des prestations familiales. Ne seront donc pas concernées, notamment, les cotisations relatives aux indemnités journalières maladie, aux accidents de travail et maladies professionnelles (Atexa) et à la retraite complémentaire obligatoire (RCO).


Attention : l’exonération concernera uniquement les cotisations sociales personnelles dues par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Elle ne sera donc pas de mise pour les cotisations sociales à acquitter au titre des membres de sa famille non-salariés (aide familial, par exemple).

Comment faire son choix ?

Il appartient au chef d’exploitation de déclarer la modification du statut de son conjoint sur le site formalites.entreprises.gouv.fr dans les 2 mois qui suivent. Cette déclaration devant être accompagnée d’une attestation sur l’honneur du conjoint précisant, en particulier, le statut qu’il a choisi.

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Curto – stock.adobe.com

Les avantages du nouveau statut de JEII

Le statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) créé par la loi de finances pour 2026 offre des avantages fiscaux et sociaux.

Un nouveau statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) a été créé par la loi de finances pour 2026. Ce dernier permet aux jeunes entreprises d’utilité sociale (ESUS) ou de l’économie sociale et solidaire (ESS) de bénéficier des avantages du régime de JEI (jeune entreprise innovante). Pour cela, outre le respect des conditions requises pour le statut de JEI (âge, taille, détention du capital…), ces entreprises doivent engager des dépenses de recherche et développement représentant entre 5 et 20 % de leurs charges (contre au moins 20 % dans le régime classique des JEI).

Des exonérations fiscales et sociales

Ainsi, les JEII créées jusqu’au 31 décembre 2028 peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 7 ans, sur délibération des collectivités.

En pratique : ces exonérations d’impôts locaux concernent les impositions établies à compter de 2027.

Pour rappel, l’exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 12 mois, puis de 50 % pendant 12 mois, ne s’applique plus aux entreprises créées depuis le 1er janvier 2024. Le statut de JEII peut aussi ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Un coup de pouce pour les investisseurs

Les particuliers qui souscrivent au capital des JEII peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des versements, retenus dans la limite de 50 000 € (personne seule) ou de 100 000 € (couple). La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués à compter du 21 février 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028.

Précision : les souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) qui investissent dans les JEII pourront prochainement ouvrir droit à une réduction d’impôt égale à 30 % des versements, retenus dans la limite de 75 000 € (personne seule) ou de 150 000 € (couple), sous réserve de l’accord de la Commission européenne.

Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20Bofip, actualité du 15 avril 2026

Article publié le 21 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : AntonioDiaz – stock.adobe.com

Si votre conjoint collabore à votre activité depuis plus de 5 ans…

Le conjoint du chef d’entreprise qui a la qualité de collaborateur doit, au bout de 5 ans, opter pour le statut de salarié ou d’associé.

Vous le savez, si votre conjoint exerce une activité régulière et effective au sein de votre entreprise, il doit être déclaré en tant que conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Un sujet sur lequel vous allez bientôt devoir vous pencher si votre conjoint bénéficie du statut de conjoint collaborateur depuis presque 5 ans. Explications.

Conjoint collaborateur : 5 ans maximum !

Depuis le 1er janvier 2022, il n’est plus possible d’exercer une activité de conjoint collaborateur pendant plus de 5 ans. Sachant que les personnes qui disposaient de ce statut avant 2022 sont autorisées à le conserver jusqu’au 31 décembre 2026. Aussi, nombre de conjoints collaborateurs doivent-ils, s’ils souhaitent continuer à exercer une activité régulière au sein de l’entreprise, opter, d’ici la fin de l’année, pour un autre statut : celui de salarié ou d’associé.

Exception : les personnes nées avant 1965 qui ont débuté leur activité de conjoint collaborateur avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer à exercer sous ce statut jusqu’à l’âge de 67 ans.

Le statut de conjoint salarié

Le statut de conjoint salarié peut être adopté par le conjoint d’un entrepreneur individuel, d’un dirigeant de société (le président d’une SAS, par exemple), d’un gérant associé unique ou d’un gérant associé majoritaire de SARL. Mais attention, recourir à ce statut nécessite, pour le chef d’entreprise, d’accomplir l’ensemble des formalités liées à l’embauche d’un salarié (déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail, déclaration des rémunérations au moyen de la déclaration sociale nominative, etc.) et de verser à son conjoint une rémunération au moins égale au Smic ou au minimum conventionnel applicable dans l’entreprise. Une rémunération qui est soumise à des cotisations et contributions sociales dues à la fois par le conjoint et par l’employeur.

À noter : affilié au régime général de la Sécurité sociale des salariés, le conjoint salarié bénéficie d’une protection sociale complète (maladie, accident du travail/maladies professionnelles, retraite…), y compris au titre de l’assurance chômage.

Enfin, sachez que le conjoint salarié exerce son activité sous la direction du chef d’entreprise. Il n’est donc pas, en principe, associé à la prise de décision et ne peut pas voir sa responsabilité financière engagée.

Le statut de conjoint associé

Le conjoint qui détient des parts de l’entreprise constituée sous forme de société peut opter pour le statut de conjoint associé. Il peut s’agir du conjoint d’un dirigeant de SARL, de SELARL, de SAS ou de SNC. Attention toutefois, car le recours au statut de conjoint associé peut impliquer une modification de la forme juridique de l’entreprise, en particulier lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une EURL. Et si l’entreprise a déjà la forme d’une société, il convient d’en modifier les statuts pour mentionner la qualité d’associé du conjoint et d’organiser une cession de parts sociales ou d’actions ou son entrée au capital. En matière de protection sociale, le conjoint associé est affilié au même régime que le chef d’entreprise : à la Sécurité sociale pour les indépendants (en tant que travailleur indépendant) ou au régime général de la Sécurité sociale (en tant qu’assimilé salarié). Il est donc assuré, notamment, en matière de maladie, de maternité, d’invalidité et de retraite, mais pas contre les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsqu’il relève du régime des travailleurs indépendants. Et bien entendu, il est redevable de cotisations et de contributions sociales sur le revenu professionnel tiré de son activité au sein de la société.

Précision : selon l’Urssaf, dans une SARL, le conjoint associé bénéficie du statut de travailleur indépendant uniquement s’il exerce également les fonctions de gérant et relève, compte tenu de la répartition du capital, de la gérance majoritaire.

En sa qualité d’associé, le conjoint participe à la prise de décisions en exerçant son droit de vote aux assemblées générales. Et sa responsabilité financière peut être engagée, en principe, dans la limite du montant de son apport au capital.

Comment procéder ?

Il appartient au chef d’entreprise de déclarer la modification du statut de son conjoint sur le Guichet unique des formalités des entreprises dans les 2 mois qui suivent. Une déclaration qui doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur du conjoint précisant, en particulier, le statut qu’il a choisi.

Important : en l’absence de déclaration du statut du conjoint du chef d’entreprise, ou d’option pour un nouveau statut au terme du délai maximal de 5 ans s’il a le statut de conjoint collaborateur, ce dernier est alors considéré comme étant conjoint salarié.

Article publié le 21 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Krakenimages.com – stock.adobe.com

Médico-social : contrôle des antécédents judiciaires

La procédure de contrôle des antécédents judiciaires est applicable sur tout le territoire français à compter du 1er septembre 2026 pour les personnes intervenant dans les associations accompagnant des enfants en situation de handicap.

Depuis environ un an, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires a été instaurée à l’égard de toutes les personnes travaillant ou intervenant, de manière ponctuelle ou régulière et à quelque titre que ce soit (dirigeant, salarié, bénévole, professionnel libéral, stagiaire, apprenti…), dans les structures relevant des secteurs de la protection de l’enfance ou de l’accueil du jeune enfant. Depuis le 30 avril 2026, cette procédure s’applique dans les établissements ou services accompagnant des enfants en situation de handicap (instituts médico-éducatifs, instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés, centres médico-psycho-pédagogiques…) situés sur 7 territoires : Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Occitanie, La Réunion, Mayotte. Et, à compter du 1er septembre 2026, elle est étendue sur tout le territoire français à ces établissements ou services.

À savoir : cette procédure sera applicable au 1er trimestre 2027 dans les établissements ou services accompagnant des adultes en situation de handicap et au 1er janvier 2028 dans ceux intervenant auprès des personnes âgées.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant toute prise de fonction, les personnes majeures souhaitant travailler ou intervenir dans une association concernée par cette procédure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation, demandée via FranceConnect, est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive. Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.

Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la procédure de contrôle des antécédents judiciaires dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive. Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

Décret n° 2026-324 du 28 avril 2026, JO du 29Arrêté du 28 avril 2026, JO du 29

Article publié le 18 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Iryna – stock.adobe.com

Demande de versement anticipé du salaire

L’un de nos salariés nous demande de lui verser son salaire de manière anticipée. Sommes-nous obligés d’accepter cette demande et, dans l’affirmative, quel montant sommes-nous autorisés à lui régler ?

Il convient dans cette situation de distinguer avance sur salaire et acompte sur salaire. Ainsi, si votre salarié vous demande de lui verser sa rémunération pour un travail qu’il n’a pas encore réalisé (par exemple, sa paie d’octobre alors que nous sommes en septembre), il s’agit d’une demande d’avance que vous êtes libres de refuser. Mais s’il s’agit d’une première demande d’acompte sur salaire pour le mois considéré, vous êtes obligés de l’accepter car celle-ci correspond à la rémunération d’un travail qui a déjà été accompli. À ce titre, il est à noter que l’acompte ne peut être versé qu’à partir du 15 du mois et qu’il s’élève à la moitié de la rémunération mensuelle du salarié (soit à la rémunération qui est due au salarié pour les 15 premiers jours travaillés du mois).

Article publié le 18 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Les retards de paiement en baisse au 1er semestre 2026

Selon Altares, les retards de paiement entre entreprises ont baissé au 1 semestre 2026 pour s’établir à 12,3 jours.

Bonne nouvelle : selon Altares, après une hausse continue en 2024 et en 2025, les retards de paiement entre entreprises ont baissé au 1er semestre 2026 pour s’établir à 12,3 jours, contre 14,1 jours un an plus tôt. La France retrouve ainsi son meilleur niveau depuis 3 ans. Et elle fait même mieux que la moyenne européenne (13,1 jours).

Rappel : les entreprises doivent payer leurs fournisseurs dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture.

Autre bonne nouvelle : près d’une entreprise sur deux (49,7 %) paie désormais ses fournisseurs à l’échéance, contre 45,2 % il y a un an. Selon Thierry Millon, directeur des études d’Altares, cette amélioration est due notamment à la mise en place « d’un cadre réglementaire plus ferme à l’égard des mauvais payeurs » et aussi à un contexte plus favorable où « les préparatifs du passage à la facturation électronique conduisent les organisations à moderniser leurs processus et à renforcer la qualité de leurs données ».

Les grandes entreprises restent les plus mauvais payeurs

Dans le détail, ce sont les TPE de moins de 10 salariés et les PME de 10 à 49 salariés qui portent cette baisse, avec, respectivement un retard de paiement moyen de 11,7 jours (près de 2 jours de moins en un an) et de 11,1 jours (2 jours de moins également).Ainsi, même si leur comportement s’améliore depuis plusieurs mois, ce sont les plus grandes entreprises qui affichent les retards les plus longs, avec un retard moyen de 13,4 jours pour celles employant de 50 à 249 salariés, de 15,3 jours pour celles employant de 250 à 999 salariés et de 19,6 jours pour celles de plus de 1 000 salariés. En résumé, ce sont donc les petites entreprises qui, bien qu’elles présentent souvent des trésoreries fragiles, sont les plus vertueuses en matière de respect des échéances de paiement à l’égard de leurs fournisseurs.

Le secteur public s’améliore aussi

La situation s’améliore aussi du côté du secteur public. Ainsi, aujourd’hui, les administrations et les organismes publics règlent leurs fournisseurs avec un retard de paiement moyen de 14 jours, contre 14,7 jours en 2025. Le secteur privé, quant à lui, est passé sous la barre des 12 jours de retard (11,7 jours), soit plus de 2 jours de moins que le secteur public.

Les retards les plus longs dans l’immobilier, les moins longs dans la construction et le commerce

S’agissant des secteurs, crise immobilière oblige, celui de la promotion immobilière affiche des retards de paiement parmi les plus longs, avec près de 26 jours de retard. Les retards sont également particulièrement longs dans certains services aux entreprises, comme celui de la sécurité par exemple (26,9 jours), le textile-habillement (18,3 jours), la restauration (15,8 jours) ou encore la santé (15,1 jours). À l’inverse, le secteur de la construction, en particulier celui du bâtiment, reste le plus vertueux (8 jours de retard de paiement), tout comme ceux du commerce et de la réparation automobile (10,2 jours de retard) et certaines branches de l’industrie comme le bois et matériaux de construction (8,8 jours), la réparation-maintenance (9,1 jours), les machines et équipements (9,4 jours) ou encore la métallurgie-mécanique (9,8 jours).

Altares, Retards de paiement des entreprises en Europe au 1er semestre 2026

Article publié le 18 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : natara

Cotisation chômage-intempéries pour la campagne 2026-2027

Pour la campagne 2026-2027, le taux de la cotisation chômage-intempéries reste fixé à 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et à 0,13 % pour les autres entreprises.

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent verser à la Caisse des congés payés une cotisation destinée à financer un fonds de réserve pour l’indemnisation des salariés empêchés de travailler en raison de conditions météorologiques rendant le travail dangereux ou impossible sur le chantier (gel, neige, verglas, canicule, vent violent, etc.). Cette cotisation est prélevée sur l’ensemble des salaires après déduction d’un abattement dont le montant est fixé, pour la période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, à 96 168 €. Quant aux taux de cette cotisation, ils restent stables :
– 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et de travaux publics ;
– 0,13 % pour les entreprises de second œuvre.

Arrêté du 3 septembre 2026, JO du 18

Article publié le 18 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : CandyRetriever

Loi d’urgence agricole : les principales mesures

Adoptée cet été, la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles contient un grand nombre de mesures destinées notamment à renforcer la compétitivité des exploitations agricoles, à simplifier certaines contraintes administratives et à mieux protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale.

Promise par le gouvernement pour répondre aux difficultés structurelles de l’agriculture et aux mobilisations agricoles de ces derniers mois, la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a été définitivement adoptée au cours de l’été. Très attendue par la profession, mais aussi très décriée par ses opposants (organisations environnementales, scientifiques, certains partis politiques), elle porte sur un vaste éventail de sujets tels que les projets d’avenir agricole, les produits phytopharmaceutiques, la gestion de l’eau, la préservation du foncier agricole, la règlementation des bâtiments d’élevage, l’identification et la traçabilité animale, le renforcement des sanctions pénales à l’égard des vols et des dégradations dans les exploitations agricoles, les relations commerciales entre les agriculteurs et la distribution ou encore la lutte contre les recours abusifs. Voici un tour d’horizon des principales mesures introduites par cette loi.

Attention : nombre de dispositions prévues par la loi nécessiteront des décrets d’application ou des ordonnances pour pouvoir pleinement s’appliquer.

Mise en place de projets d’avenir agricole

En premier lieu, la loi nouvelle instaure le concept de « projets d’avenir agricole ». Pilotés à l’échelle régionale, ces projets territoriaux sont destinés à permettre de reconquérir la souveraineté alimentaire en répondant aux objectifs de production à 10 ans qui ont été fixés lors des Conférences de la souveraineté alimentaire. Ainsi, ils doivent cibler notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié. Une fois labellisés « projets d’avenir agricole », ces projets bénéficieront d’un appui technique et financier privilégié, ainsi qu’une priorité dans l’accompagnement de l’État et des collectivités territoriales.

Protection des agriculteurs face à la concurrence

Répondant à une préoccupation forte et récurrente des exploitants agricoles, la loi vient renforcer certaines mesures de lutte contre les distorsions de concurrence. Ainsi, elle autorise le gouvernement à suspendre ou à restreindre l’importation en France de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant des substances interdites dans l’Union européenne et qui sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. L’objectif étant d’exiger que les produits qui entrent sur le territoire national soient soumis aux mêmes règles que celles qui s’imposent aux agriculteurs français.

Attention : le fait d’introduire ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires en violation de cette règle sera passible d’une amende administrative pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel.

Autre mesure sur ce sujet, l’une des plus controversées et médiatisées, la loi autorise, à titre dérogatoire pendant un an (renouvelable deux fois au plus), l’utilisation de deux insecticides, à savoir l’acétamipride et le flupyradifurone, qui sont interdits en France, mais pas ailleurs, pour les cultures de betteraves sucrières, de cerises, de pommes et de noisettes. En effet, cette situation a pour effet de créer une concurrence déloyale puisque l’importation des productions traitées avec ces substances reste autorisée !

Précision : cette dérogation est subordonnée à plusieurs conditions : une menace grave compromettant la production, l’absence d’alternatives (ou l’existence d’alternatives manifestement insuffisantes), l’usage de systèmes anti-dérive et l’absence de risques significatifs pour la santé humaine et de menace grave et irréversible pour l’environnement.

Enfin, la loi modifie les règles applicables aux autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques. Ainsi, elle harmonise et précise les pratiques de l’Anses en matière d’instruction des demandes, d’octroi de délais de grâce en cas de retrait d’autorisation et d’autorisation, par reconnaissance mutuelle, d’autorisations déjà délivrées par d’autres États membres, et ce de façon à éviter des différences de traitement des demandes d’AMM de produits phytopharmaceutiques qui pourraient créer une distorsion de concurrence au détriment des agriculteurs français.

Préservation du foncier agricole

Un autre volet de la loi concerne la protection du foncier agricole, essentiel pour assurer une production suffisante, et donc la souveraineté alimentaire, en France. Le texte prévoit un certain nombre de dispositions en la matière. Ainsi, d’une part, les Safer devront dorénavant être informées des conclusions de baux emphytéotiques portant sur des biens agricoles, ce qui leur permettra d’exercer leurs prérogatives (leur droit de préemption, notamment) dans ce cas. Il s’agit ici de neutraliser le stratagème qui consiste à conclure un bail emphytéotique pour contourner l’intervention de la Safer. En outre, les Safer pourront désormais exercer leur droit de préemption lors d’un changement d’usage d’un bâtiment agricole, et ce pendant une durée de 10 ans après ce changement. D’autre part, la loi édicte un ensemble de sanctions administratives (astreinte, amende) en cas de manquement à l’obligation de compensation agricole. Rappelons que cette obligation impose au porteur d’un projet (édification d’un bâtiment industriel, implantation d’un lotissement…) qui affecte l’économie agricole locale à compenser les impacts de celui-ci, le plus souvent par le versement d’une somme d’argent, lorsque les mesures prévues pour éviter ou limiter ces impacts sont insuffisantes.

Accélération et simplification des projets de stockage et de captage d’eau

Compte tenu du dérèglement climatique, la gestion du stockage de l’eau est devenue un sujet majeur pour l’agriculture. À ce titre, les précipitations étant plus importantes pendant l’hiver et la ressource en eau plus rare en été, la loi d’urgence agricole entend favoriser le stockage de l’eau. Ainsi, elle fixe l’objectif, ambitieux, de doubler les capacités de stockage d’eau pour les usages agricoles d’ici 2035. Et pour préserver la ressource, d’augmenter massivement et progressivement la réutilisation des eaux usées après leur traitement. En outre, pour simplifier l’accès des agriculteurs à l’eau dans « des conditions respectueuses de l’environnement et des autres usages », la loi vient simplifier les règles techniques applicables aux retenues collinaires de moins de 3 hectares et aux plans d’eau de moins de 1 hectare dans une zone humide. Elle assigne également aux Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et aux schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) la fixation d’orientations stratégiques sur l’optimisation des usages de l’eau et sur son stockage et l’évaluation de leurs impacts socioéconomiques sur l’agriculture. Enfin, les préfets se voient conférer un pouvoir de dérogation, sous certaines conditions, aux règles imposées par le SAGE afin de favoriser l’émergence de projets de stockage d’eau, en particulier de ceux qui seront issus des Projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) consacrés par la loi.

À noter : autour des captages d’eau les plus dégradés, la loi nouvelle rend obligatoire la fixation par l’État « d’un programme d’actions qui devra encadrer les pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants en vue de déboucher sur des pratiques agricoles plus favorables à la préservation de la ressource ».

Simplification de l’installation des élevages et protection des troupeaux

Pour faciliter l’installation des élevages (bovins, porcins, volailles…), la loi habilite le gouvernement à légiférer, par voie d’ordonnance, pour simplifier la réglementation applicable en la matière. Ce nouveau régime juridique spécifique aux élevages aura vocation à assouplir les procédures, notamment en adaptant les seuils d’enregistrement et d’autorisation. Rappelons qu’aujourd’hui, les élevages relèvent du régime, complexe et contraignant, des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Par ailleurs, la loi renforce la protection des troupeaux contre les attaques des loups, notamment en facilitant les tirs de défense et en élargissant les possibilités d’utilisation d’équipements de vision nocturne.

Lutte contre les recours abusifs

La loi s’est également penchée sur le sujet des recours abusifs qui peuvent parfois intentés contre les exploitants agricoles. Désormais, le porteur d’un projet agricole (installation d’un élevage, d’un ouvrage de stockage d’eau…) qui s’estimera victime d’un recours abusif contre les autorisations administratives obtenues pour ce projet pourra demander au juge administratif qu’il reconnaissance ce caractère abusif et qu’il condamne l’auteur du recours à lui verser des dommages-intérêts. Sachant que l’intention de nuire de la part du requérant devra être démontrée.

Rééquilibrage de la position des agriculteurs dans les relations contractuelles

Le volet économique constitue un pan important de la loi d’urgence agricole. L’objectif poursuivi par les pouvoirs publics étant de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour améliorer leur revenu ». À ce titre, la loi encadre davantage les négociations qui ont lieu entre les producteurs et les premiers acheteurs, en limitant leur durée à 4 mois et en facilitant le recours à la médiation, puis au comité de règlement des différends, en cas de blocage. En outre, pour la fixation des prix des produits, elle impose aux parties en négociation de se référer en priorité aux indicateurs de coût de production élaborés par les interprofessions. Et afin de favoriser la prise en compte des coûts des agriculteurs dans les prix de vente de leurs produits, la loi vient renforcer la capacité de l’industriel à les répercuter, à la hausse comme à la baisse, auprès du distributeur. Ainsi, la clause de révision automatique des prix dans les contrats entre les industriels et les distributeurs sera désormais non-négociable, sous réserve toutefois que l’industriel affiche l’origine de ses produits agricoles.

À noter : la loi instaure des sanctions contre les pratiques qui consistent à contourner les organisations de producteurs dans le processus de négociation des prix.

Renforcement de l’affichage des produits alimentaires

Protection des consommateurs oblige, quelques mesures de la loi renforcent l’obligation de l’affichage de l’origine des produits alimentaires. Ainsi, sous réserve de l’accord de la commission européenne, l’affichage de l’origine des viandes utilisées comme ingrédients dans les produits transformés (lasagnes, cassoulets…) vendus dans les commerces sera désormais obligatoire. Il en sera de même pour l’affichage de l’origine des poissons et des mollusques dans les produits transformés, y compris ceux servis dans les restaurants.

À noter : obligation est désormais faite à la grande distribution d’indiquer, une fois par an, la part que représentent les produits d’origine française dans les achats de produits vendus sous marque de distributeur.

Lutte contre les vols, les dégradations et les intrusions dans les exploitations

Les exploitations agricoles sont fréquemment victimes de vols, de dégradations ou d’intrusions illégales. Aussi la loi aggrave-t-elle les sanctions encourues par les auteurs de tels faits :
– 5 ans d’emprisonnement (contre 3 ans auparavant) et 75 000 € d’amende (contre 45 000 €) en cas de vol commis dans une exploitation agricole ;
– 5 ans d’emprisonnement (contre 2 ans auparavant) et 75 000 € d’amende (contre 30 000 €) en cas de dégradations dans une exploitation agricole ;
– 2 ans d’emprisonnement (contre un an auparavant) et 15 000 € d’amende (contre 7 500 €) en cas d’occupation illicite d’un terrain agricole. Et en cas d’introduction illicite dans un bâtiment où sont exercées des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes, l’amende encourue est alourdie de 15 000 €.

Loi n° 2026-796 du 18 août 2026, JO du 19

Article publié le 17 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : David San Segundo – stock.adobe.com