Avocats : désignation d’un avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle

Lorsque l’avocat désigné pour assister un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, il doit être immédiatement remplacé.

Les justiciables qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour défendre leurs droits devant la justice peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle, c’est-à-dire d’une prise en charge, totale ou partielle, de leurs frais de procédure (honoraires des avocats et des notaires, expertises, frais de signification, etc). Dans ce cadre, ils gardent la possibilité de choisir leur avocat, ce dernier étant, à défaut de choix ou en cas de refus du professionnel choisi, désigné par le bâtonnier. Et si cet avocat est ensuite déchargé de sa mission, un remplaçant doit toujours être désigné, même si, en raison de la « mauvaise volonté » du justiciable, plusieurs professionnels se sont déjà succédé…

Le droit à l’assistance d’un avocat

Ainsi, dans une affaire récente, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, six avocats successifs avaient été désignés par le bâtonnier pour assurer la défense d’un justiciable bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Des professionnels qui avaient tous été successivement déchargés de leur mission. Et le bâtonnier avait, conformément à une délibération du conseil de l’Ordre, refusé de désigner un septième avocat, estimant que le justiciable s’était, de façon « délibérée et volontaire », privé de la possibilité d’être assisté. Concrètement, ce dernier avait, à l’égard de chaque avocat désigné, tenté d’imposer sa propre interprétation, factuelle et juridique, de la situation et exigé simplement l’apposition de leur nom sur ses propres écritures, les laissant ainsi dans l’impossibilité d’exercer leur mission. Mais pour la Cour de cassation, quel que soit le comportement adopté par le justiciable, lorsque l’avocat désigné pour assister un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, il doit être immédiatement remplacé. Une règle à laquelle avait contrevenu la délibération du conseil de l’Ordre.

Cassation civile 2e, 20 novembre 2025, n° 22-17442

Article publié le 09 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : seb_ra

Exploitants agricoles : les modalités d’accès à Telepac sont simplifiées

Désormais, pour se connecter à Telepac, les exploitants agricoles n’ont plus besoin d’un code Telepac. Leur numéro de Pacage et leur mot de passe suffisent.

La procédure pour se connecter à Telepac est simplifiée. En effet, à compter de la prochaine campagne (2026), les exploitants agricoles qui ont déjà un compte pourront se connecter simplement avec leur numéro Pacage (identifiant) et leur mot de passe, sans avoir besoin d’un code Telepac.Le code Telepac ne sera donc pas envoyé en cette fin d’année, comme c’était le cas jusqu’à maintenant.

Perte du mot de passe

Mais attention, il convient néanmoins de conserver le code Telepac que vous avez reçu l’an dernier. En effet, ce code, qui reste valable sans date de péremption, vous sera utile en cas de perte de votre mot de passe. Dans ce cas, vous pourrez redemander un mot de passe en cliquant sur « Créer un compte ou mot de passe perdu » sur la page d’accueil du site. Parmi les informations à renseigner (numéro de Pacage, code Insee du siège de l’exploitation, numéro Siret de l’exploitation…), le code Telepac vous sera alors demandé.

Perte du code Telepac

Si vous avez perdu le fameux code Telepac, vous pouvez en demander un nouveau en cliquant sur le lien « Code telepac perdu ? » situé en bas de l’écran qui s’ouvre après avoir cliqué sur « Créer un compte ou mot de passe perdu » de la page d’accueil du site. Votre numéro de Pacage vous sera demandé. Un nouveau code Telepac vous sera alors envoyé par courrier postal.Vous pouvez également contacter la Direction départementale des territoires (DDT) dont vous relevez.

Article publié le 09 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Tim Robberts

Retrait de la mise à disposition d’une salle communale

Depuis plusieurs années, nous utilisons une salle communale pour les activités de notre association. Or nous avons récemment reçu une lettre du maire nous informant que nous n’aurions plus accès à cette salle. Pouvons-nous contester cette décision qui, selon les rumeurs, serait due à l’inimitié du maire à l’égard de notre nouveau vice-président ?

Le maire peut mettre fin à la mise à disposition à une association d’une salle communale. Mais encore faut-il qu’il ait un motif valable ! Il peut ainsi invoquer les nécessités tirées de l’administration des propriétés communales, le fonctionnement des services, le maintien de l’ordre public ou encore un motif d’intérêt général. En cas de doute sur le motif réel de ce retrait, vous pouvez, le cas échéant, contester la décision du maire devant le tribunal administratif.

Article publié le 09 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Évaluation des avantages en nature pour les véhicules électriques

La liste des véhicules électriques permettant de bénéficier d’un régime plus favorable lors de l’évaluation de l’avantage en nature véhicule accordé aux salariés vient d’être mise à jour.

Lorsqu’un employeur met un véhicule à la disposition permanente d’un salarié, son utilisation à des fins personnelles par ce dernier constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales. Cet avantage devant être mentionné sur le bulletin de paie du salarié. Quel que soit le type de véhicule mis à disposition (thermique, électrique…), l’avantage en nature est évalué, au choix de l’employeur :
– soit sur la base des dépenses qu’il a réellement engagées ;
– soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou, en cas de location du véhicule, de son coût global annuel.

Un régime de faveur pour les véhicules électriques

Pour les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique et mis à la disposition des salariés depuis le 1er février 2025, le montant des dépenses pris en compte pour évaluer l’avantage en nature bénéficie, en 2025, d’un abattement de :
– 50 % dans la limite de 2 000,30 € par an pour une évaluation au réel ;
– 70 % dans la limite de 4 582 € par an pour une évaluation forfaitaire. Mais attention, cet abattement ne s’applique que pour les véhicules qui respectent une condition spécifique de score environnemental permettant le bénéfice d’un bonus écologique. La liste des véhicules concernés, fixée par arrêté, vient d’être récemment mise à jour. De plus, quatre nouveaux modèles de véhicules ont été ajoutés à cette liste depuis le 5 décembre 2025 :
– MITSUBISHI Eclipse Cross (version RCBHE2J1EEA7L00KB0) ;
– NISSAN LEAF (version ZE2AA01) ;
– SKODA Elroq 85x (versions NYABLX1EDD7PX1P0AE2G1Z02N01BA et NYABLX1EDD7PX1P0AE2G1Z02V01BA).

Arrêté du 3 décembre 2025, JO du 4

Article publié le 09 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Alexandr Spatari

Charge de travail excessive : attention à la démission !

La démission du salarié intervenue en raison d’une charge excessive de travail, dont l’employeur avait été informé, peut être requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié qui souhaite démissionner doit en informer son employeur, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception. Une démission que l’employeur doit examiner avec le plus grand intérêt, afin de s’assurer de la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter son emploi. Et tout particulièrement, par exemple, lorsque la démission intervient après une altercation entre le salarié et l’un de ses collègues, lorsque la lettre de démission fait état de reproches adressés à l’employeur ou lorsqu’elle est rédigée par le salarié alors qu’il est sujet à un état dépressif. Ou encore, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation, lorsque la démission est liée à une surcharge de travail…

Surcharge de travail avérée = démission équivoque

Dans une affaire récente, un salarié avait démissionné de son emploi d’administrateur réseau qu’il exerçait auprès de son employeur depuis plus de 20 ans. Quelques mois plus tard, il avait demandé à la justice de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, autrement dit de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et ce, au motif qu’il avait été exposé à une charge de travail excessive, à laquelle son employeur n’avait pas remédié, le poussant ainsi à démissionner. Saisis du litige, les juges d’appel avaient donné tort au salarié. Ils avaient notamment estimé que la surcharge de travail du salarié, qui existait depuis de nombreuses années, ne pouvait pas être considérée comme une « circonstance contemporaine et déterminante de la démission, rendant impossible la poursuite de la relation de travail ». Mais la Cour de cassation, quant à elle, a constaté que le salarié avait, avant de démissionner, alerté sa hiérarchie, son employeur et le service de santé au travail de sa charge de travail excessive devenue pour lui « insupportable ». Une surcharge de travail qui l’empêchait de bénéficier d’un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et qui générait une charge mentale très élevée et permanente mal vécue personnellement. C’est pourquoi les juges ont considéré la démission du salarié comme étant équivoque, et « invité » les juges d’appel à requalifier la rupture du contrat de travail du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 13 novembre 2025, n° 23-23535

Article publié le 08 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : RealPeopleGroup

Supermarchés : une surface minimale de vente de produits sans emballage d’ici 2030

Au plus tard le 1er janvier 2030, les commerces de plus de 400 m² devront consacrer une partie de leur surface de vente à la vente de produits sans emballage primaire.

La loi, dite loi « climat », du 22 août 2021 a notamment pour objectif de réduire les emballages et de favoriser la vente en vrac. À ce titre, elle a prévu qu’à partir du 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail d’une surface d’au moins 400 m², et dont la vente de produits de grande consommation représente plus de 5 % de leur chiffre d’affaires, devront consacrer au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation à la vente de produits présentés sans emballage primaire (emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l’utilisateur final ou au consommateur), y compris la vente en vrac. Sachant que cette obligation peut également être remplie lorsque le commerçant respecte un certain objectif exprimé en proportion du chiffre d’affaires ou en nombre de références vendues.

Précision : on entend par produits de grande consommation les produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation tels que notamment les produits alimentaires, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les produits de lavage et d’entretien, les articles d’hygiène corporelle, les produits de beauté, les aliments pour animaux d’agrément, le papier hygiénique ou encore les mouchoirs en papier.

Un décret devait préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation. C’est désormais chose faite.

La surface de vente

Ainsi, la surface de vente de produits de grande consommation prise en compte pour la réalisation de l’objectif de 20 % est constituée de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation à la vente des produits de grande consommation, à laquelle il faut déduire :
– la surface de vente des produits, dont la vente en vrac est interdite ;
– et 75 % de la surface de vente dédiée aux boissons alcoolisées, aux produits cosmétiques, à certains détergents, aux produits d’hygiène à usage unique (couches pour bébé, serviettes hygiéniques périodiques, papier hygiénique, serviettes et mouchoirs en papier…) et aux autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.

Le chiffre d’affaires

Le commerçant peut également atteindre l’objectif de vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, imposé par la loi lorsque la vente de ces produits représente au moins 20 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes. Pour le calcul de ce chiffre d’affaires, les mêmes déductions sont faites que pour le calcul de la surface de vente.

Le nombre de références vendues

Enfin, l’objectif peut également être atteint lorsque le commerçant réalise au moins 20 % de ses ventes en termes de références produits avec des produits de grande consommation présentés sans emballage primaire. Là encore, les mêmes déductions sont appliquées.

Décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025, JO du 21

Article publié le 05 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright by Tom Werner

Des tolérances pour les taux réduits de TVA sur les travaux dans les logements

La mention à porter sur le devis ou sur la facture permettant de bénéficier d’un taux réduit de TVA sur certains travaux dans les logements fait l’objet de simplifications par l’administration fiscale.

Auparavant, le bénéfice du taux de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien et de 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique, réalisés dans les locaux d’habitation (maison, appartement…) achevés depuis plus de 2 ans, nécessitait la remise au prestataire par le client d’une attestation certifiant que les conditions d’application du taux réduit étaient remplies. Depuis le 16 février 2025, cette attestation a été remplacée par une mention sur le devis ou sur la facture.

Précision : ces devis et factures doivent être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité. Le cat devant en garder une copie pendant 5 ans.

À ce titre, l’administration fiscale admet plusieurs simplifications. D’abord, elle confirme que le taux réduit peut s’appliquer dès le premier acompte. Ensuite, elle admet une dispense de mention lorsque le montant des travaux pour réparation et entretien est inférieur à 1 000 € TTC, à condition toutefois que certaines informations figurent sur le devis ou sur la facture, à savoir le nom et l’adresse du client et du bien immobilier en travaux, la nature des travaux ainsi que l’indication selon laquelle le bien immobilier est achevé depuis plus de 2 ans.

À noter : lorsqu’une entreprise effectue des interventions multiples de rénovation, de maintenance, d’entretien ou de réparation pour le compte d’un même opérateur gérant un parc important de logements, l’administration maintient sa tolérance antérieure en vertu de laquelle peut être remise une attestation valable pour l’année, comprenant la liste des immeubles concernés.

Assouplissement en cas de sous-traitance

Jusqu’à présent, l’administration fiscale excluait les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant du bénéfice des taux réduits. Ce n’est plus le cas depuis le 22 octobre 2025 ! Ces travaux peuvent désormais en bénéficier dès lors, bien entendu, qu’ils respectent l’ensemble des conditions requises. À titre transitoire, l’administration autorise le maintien du taux normal de TVA de 20 % sur de tels travaux effectués avant le 1er janvier 2026.

BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 du 22 octobre 2025

Article publié le 04 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kathrin Ziegler

Comment protéger vos salariés exposés au froid ?

Tour d’horizon des préconisations des pouvoirs publics pour protéger les salariés des risques liés aux températures particulièrement basses.

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. Vous devez ainsi identifier et réduire au maximum les risques professionnels auxquels vos salariés sont exposés, y compris les risques liés aux vagues de grand froid (gelures, assoupissements, crampes, hypothermie…).Pour vous y aider, les pouvoirs publics publient un « Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid ». Un guide qui préconise, en particulier :
– d’aménager les postes de travail en prévoyant, notamment, un chauffage adapté des locaux de travail, l’accès à des boissons chaudes, un moyen de séchage et/ou de stockage de vêtements de rechange et des aides à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail et la transpiration ;
– d’organiser le travail, par exemple, en limitant le temps de travail au froid et en organisant des pauses adaptées et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses ;
– de fournir aux salariés des vêtements et équipements contre le froid, ces derniers devant être compatibles avec les équipements de protection individuelle habituellement utilisés.

Précision : ces consignes concernent les salariés qui travaillent dans un local (entrepôts) ou à l’extérieur (BTP, industrie des transports, étalages extérieurs des commerces de détail, etc.). Elles s’appliquent aussi dans les secteurs où les salariés doivent, pour leur activité professionnelle, utiliser un véhicule dans des conditions de verglas ou de neige.

Et pour anticiper au mieux les vagues de grand froid, un dispositif de vigilance météorologique est mis en place. Il consiste en une double carte nationale de vigilance (l’une pour la journée et l’autre pour le lendemain) et un bulletin de suivi actualisés au moins deux fois par jour à 6 h et 16 h. Ces outils sont disponibles sur le site de Météo-France.

Article publié le 04 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : morfous

CDHR : le fisc publie de nouveaux outils pour simplifier la déclaration

Simulateur, foire aux questions, guide… l’administration fiscale met à la disposition des contribuables concernés par la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) de nouvelles ressources pour les aider à effectuer leur déclaration en bonne et due forme.

À moins de 2 semaines de la date limite (15 décembre 2025) pour déclarer et régler l’acompte de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), l’administration fiscale vient de publier, à nouveau, des informations complémentaires pour aider les contribuables à comprendre et à effectuer cette démarche nouvelle et complexe. Après la mise en ligne d’un simulateur, le fisc met, cette fois-ci, à la disposition des contribuables une foire aux questions ainsi qu’un guide de déclaration d’une dizaine de pages. Des documents qui livrent des précisions importantes notamment sur la base de calcul de la CDHR, les revenus exonérés, le traitement des plus-values exceptionnelles, le mécanisme de décote, les impositions à retenir, les interactions avec d’autres dispositifs (la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, le prélèvement à la source…) ou encore la prise en compte des crédits et réductions d’impôt.

L’estimation des revenus

Après lecture du guide, on retiendra que les revenus non connus avec certitude à la date de la déclaration de l’acompte doivent être estimés. Si nécessaire, le contribuable pourra faire un versement complémentaire d’acompte jusqu’au 24 décembre 2025 inclus, en cliquant sur le lien « En savoir plus » dans le cadre dédié à l’acompte de contribution différentielle sur les hauts revenus. Autre élément à noter, lorsque le contribuable effectuera sa déclaration des revenus 2025 au printemps 2026, le montant de l’acompte de contribution différentielle sur les hauts revenus qu’il aura acquitté sera automatiquement déduit de la contribution différentielle due. L’éventuel excédent d’acompte sera imputé sur l’imposition due par ailleurs (impôt sur le revenu ou prélèvements sociaux) ou sera remboursé s’il est supérieur à l’imposition due.

Pour accéder à la foire aux questions, cliquez ici.
Pour accéder au guide de déclaration, cliquez ici.
Pour accéder au simulateur, cliquez ici.

Article publié le 03 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Tetra Images

Concours La France s’engage

La fondation reconnue d’utilité publique La France s’engage lancera son concours 2026 le 6 janvier.

Décembre 2025 – semaine 49

Article publié le 03 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025