Élevage : assouplissement de la réglementation des tirs contre les loups

Les règles qui encadrent les tirs de défense et de prélèvement sur les loups ainsi que le nombre de loups pouvant être éliminés chaque année viennent d’évoluer.

Selon le ministère de l’Agriculture, le nombre d’attaques de loups (4 441) a augmenté en France d’environ 10 % et le nombre d’animaux victimes de ces attaques d’environ 15 % (12 927 animaux, essentiellement des ovins) en 2025. Et dans les territoires où le loup était traditionnellement moins présent et qui présentent donc moins de dispositifs de protection (clôtures, chiens…), les attaques ont augmenté de 38 % et le nombre d’animaux victimes de 27 % ! Face à cette situation, les pouvoirs publics ont décidé d’augmenter le taux de prélèvement autorisé des loups et d’assouplir les règles qui encadrent les tirs de défense et de prélèvement sur les loups.

Un taux de prélèvement porté à 21 %

Ainsi, le nombre maximal de loups pouvant être abattus chaque année passe de 19 % (soit 192 loups) à 21 % (227) de la population estimée. Sachant que ce taux pourra être porté à 23 % (248) en cours d’année, selon la pression de prédation constatée et l’atteinte du plafond.

Des tirs de défense et de prélèvement plus largement permis

S’agissant des tirs de défense contre le loup, ils peuvent désormais être effectués par les éleveurs, que leur élevage bénéficie ou non de mesures de protection. Et ils peuvent avoir lieu sans autorisation, une déclaration préalable auprès du préfet étant simplement requise. En outre, en cas de dommages exceptionnels, les tirs de prélèvement pourront dorénavant être autorisés, y compris s’ils ont pour objectif de protéger un élevage qui ne dispose pas encore de dispositifs de protection. Il en est de même pour l’envoi de la brigade mobile d’intervention de l’Office français de la biodiversité et l’envoi de lieutenants de louveterie par le préfet. Enfin, en cas circonstances exceptionnelles, une dérogation pourra être demandée pour pouvoir procéder à des tirs de prélèvement durant le premier semestre de l’année (hors période de naissance des louveteaux, du 15 avril au 15 juin), ces tirs ne pouvant, en principe, être autorisés qu’au second semestre.

Précision : ces assouplissements entreront en vigueur à partir du 1er avril prochain.

Les conditions d’indemnisation durcies

Autre nouveauté, dans la plupart des territoires, l’indemnisation des animaux tués par le loup à partir de la troisième attaque est désormais conditionnée à la mise en place par l’éleveur de mesures de protection de son troupeau.

Décret n° 2026-128 du 24 février 2026, JO du 25 (indemnisation)Arrêté du 23 février 2026, JO du 24 (statut, conditions et limites de la destruction du loup)Arrêté du 23 février 2026, JO du 24 (nombre de loups dont la destruction est autorisée)

Article publié le 25 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Patrick J. – stock.adobe.com

La procédure d’injonction de payer s’accélère !

Pour plus de rapidité et d’efficacité, la procédure d’injonction de payer est modifiée. Des modifications qui s’appliqueront aux ordonnances d’injonction de payer rendues à compter du 1er septembre prochain.

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent qui vous est due, par exemple par un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens. Pour qu’elle gagne en rapidité et en efficacité, cette procédure vient d’être modifiée. Rappelons d’abord que pour engager une procédure d’injonction de payer, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon les cas, dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé ou réside. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra, en principe quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de payer sa dette. Vous devrez alors envoyer à ce dernier, par acte de commissaire de justice, une copie de cette ordonnance.

3 mois au lieu de 6 pour notifier l’ordonnance d’injonction de payer

Premier changement apporté à la procédure : actuellement, l’ordonnance d’injonction de payer doit être notifiée (on parle de « signification » de l’ordonnance) au débiteur dans un délai de 6 mois. Ce délai est ramené à 3 mois. Ce qui est évidemment de nature à accélérer le processus. Mais attention, si l’ordonnance n’est pas signifiée dans ce (court) délai, elle devient caduque.

L’information du créancier de l’opposition du débiteur

Après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur peut décider de payer. Mais s’il n’est pas d’accord sur l’existence ou sur le montant de la créance, il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester celle-ci en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Deuxième changement : désormais, sauf si la procédure se déroule devant le tribunal de commerce, le greffier du tribunal avisera le créancier de cette opposition dans un délai d’un mois à compter de sa réception ; ce qui n’est pas le cas actuellement, le créancier étant, en cas d’opposition formée par le débiteur, convoqué par le tribunal pour une tentative de conciliation dans un délai indéfini. Cette information par le greffier permettra donc au créancier de basculer rapidement vers une procédure contentieuse devant le tribunal, ce qui, là encore, est de nature à éviter une perte de temps.

2 mois pour poursuivre l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer

Actuellement, si le débiteur ne conteste pas l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois mais ne paie pas sa dette pour autant, le créancier est alors en droit de faire exécuter l’ordonnance et de faire procéder à une saisie de ses biens. Mais en pratique, le créancier attend souvent un retour du greffe avant de le faire. Du coup, le troisième changement suivant est expressément prévu : si, à l’expiration d’un délai de 2 mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier n’a reçu aucun avis d’opposition de la part du greffier, il peut faire exécuter l’ordonnance. Encore une mesure de simplification et d’efficacité qui va accélérer le recouvrement de la créance.

Précision : ces modifications s’appliqueront aux ordonnances d’injonction de payer rendues à compter du 1er septembre 2026.

Décret n° 2026-96 du 16 février 2026, JO du 17

Article publié le 25 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : buraratn – stock.adobe.com

Existence d’un droit de rétractation en cas de contrat conclu à distance

À la suite d’un échange téléphonique avec un particulier, notre société, dont l’activité consiste à dispenser des formations professionnelles, lui a adressé, par courrier, un dossier d’inscription à une formation. Cette personne a signé le contrat à son domicile, puis est venue le déposer dans nos locaux avant de se rétracter quelques jours plus tard et de réclamer le remboursement des sommes versées. Mais en avait-elle le droit ?

Dès lors qu’un contrat est conclu à distance, par exemple à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors de l’établissement du professionnel, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Et selon la loi, un contrat à distance est celui qui est conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans leur présence physique simultanée, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. Ce qui avait bien été le cas ici. Le simple fait que le dossier d’inscription signé ait été déposé dans les locaux de votre société étant sans incidence sur la qualification de contrat à distance.Votre client avait donc bel et bien le droit de se rétracter dans les 14 jours suivant la conclusion du contrat.

Article publié le 24 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Un « droit à l’essai » pour l’exercice en commun d’une activité agricole

Un « droit à l’essai » a été récemment instauré pour permettre à une personne de tester un projet d’exercice en commun d’une activité agricole. Pour formaliser une telle association, une convention doit être conclue. Un modèle de convention-type est désormais disponible.

On se souvient que la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 avait notamment pour objectif d’encourager le renouvellement des générations en agriculture et donc de favoriser l’installation de nouveaux exploitants. Parmi les mesures prévues à cette fin, la loi a instauré un dispositif original de « droit à l’essai » afin de permettre à une personne qui souhaite tester un projet d’exercice en commun d’une activité agricole dans une exploitation ou dans une société avec un ou plusieurs autres exploitants. Formalisé par un contrat, cet essai a vocation à durer pendant un an, renouvelable une fois, avec une possibilité de résiliation à tout moment par les intéressés.

Un modèle de convention

À ce titre, les pouvoirs publics viennent de mettre à disposition des intéressés un modèle de convention-type. Conclue à titre gratuit entre la personne à l’essai et l’exploitation qui l’accueille, cette convention doit préciser les conditions dans lesquelles l’essai d’association se réalise. Elle doit notamment indiquer la nature du lien contractuel entre les parties, à savoir soit un contrat de travail, soit un contrat d’apprentissage, soit un contrat de stage, soit un contrat d’entraide familiale, soit enfin un statut d’aide familial pour la personne à l’essai. Elle doit également mentionner les modalités selon lesquelles la personne à l’essai est associée à la vie de l’exploitation (participation effective aux travaux, participation à la prise de décisions, accès aux documents comptables, financiers, techniques, contractuels…). Ce modèle de convention figure en annexe d’un arrêté du 27 janvier 2026.Arrêté du 27 janvier 2026, JO du 30

Article publié le 24 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : cherryandbees – stock.adobe.com

Auxiliaires médicaux : une cotisation de retraite complémentaire unique

La cotisation forfaitaire de retraite complémentaire, auparavant mise à la charge des auxiliaires médicaux, est supprimée pour laisser place à une seule cotisation proportionnelle à leurs revenus.

Au titre de leurs assurances retraite et invalidité-décès, les auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes) doivent acquitter des cotisations sociales personnelles auprès d’une caisse de retraite autonome, la Carpimko. Et si le montant de ces cotisations évolue, en principe, chaque année, une modification importante est à noter cette année. En effet, désormais, une seule et même cotisation est mise à leur charge en matière de retraite complémentaire.

Précision : cette nouveauté s’applique aux cotisations de retraite complémentaire dues au titre des période d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.

La fin de la cotisation forfaitaire

Auparavant, les auxiliaires médicaux devaient régler, auprès de la Carpimko, une cotisation forfaitaire de retraite complémentaire égale, pour l’année 2025, à 2 312 €. Cette cotisation est supprimée depuis le 1er janvier 2026.En revanche, ils restent redevables d’une cotisation de retraite complémentaire proportionnelle à leurs revenus professionnels dont le taux s’élève désormais à 8,70 %, contre 3 % précédemment. Cette cotisation est due sur la part de revenu comprise entre 50 % et 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (48 060 € en 2026), soit entre 24 030 € et 144 180 € pour l’année 2026.

Rappel : les conjoints collaborateurs des auxiliaires médicaux doivent, dans le mois qui suit le début de leur activité, choisir, auprès de la Carpimko, le montant de leur cotisation de retraite complémentaire, à savoir le quart ou la moitié de la cotisation due par leur conjoint professionnel libéral. Si aucun choix n’est effectué dans ce délai, ils sont redevables d’une cotisation correspondant au quart de celle réglée par le professionnel libéral.

Décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, JO du 13

Article publié le 24 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Dragana Gordic – stock.adobe.com

Période de reconversion : quelles formalités pour l’employeur ?

L’employeur qui entend faire bénéficier un salarié d’une période de reconversion doit, dans les 30 jours qui précèdent le début de celle-ci, adresser une demande de prise en charge à son opérateur de compétences.

Issu d’un accord national interprofessionnel, un nouveau dispositif baptisé « période de reconversion » est entré en vigueur en début d’année 2026. Un dispositif qui, pour favoriser la mobilité interne ou externe des salariés, leur permet d’acquérir une certification, un certificat de qualification professionnelle ou encore un ou plusieurs blocs de compétences. Et ce, au moyen, notamment, d’actions de formation et de l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles.

Précision : la période de reconversion a remplacé les anciens dispositifs de promotion ou de reconversion par l’alternance (Pro-A) et de Transitions collectives (Transco).

Une demande de prise en charge

La période de reconversion d’un salarié peut se dérouler en interne, autrement dit dans l’entreprise où il travaille déjà, ou en externe, c’est-à-dire dans une entreprise d’accueil. Dans les 30 jours calendaires qui précèdent le début de cette période, l’employeur (celui auprès duquel la période est réalisée) doit adresser, par voie dématérialisée, à l’opérateur de compétences (OPCO) dont il relève :
– l’accord conclu avec le salarié pour mettre en place une période de reconversion interne ou externe, via le Cerfa n° 17613*01 ;
– la convention conclue entre l’entreprise (où se déroule la période de reconversion) et l’organisme dispensant la formation au salarié ;
– le cas échéant, le contrat de travail conclu entre le salarié et l’entreprise d’accueil. À réception de ces documents, l’OPCO dispose de 20 jours calendaires pour se prononcer sur la prise en charge de la période de reconversion. Une prise en charge qui concerne les frais pédagogiques ainsi que, sous réserve qu’un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur le prévoit pour les reconversions externes, les frais annexes (transport, hébergement, repas…) et la différence entre la rémunération actuellement perçue par le salarié et celle qu’il est amené à percevoir durant la période de reconversion. Sachant que le défaut de réponse de l’OPCO dans le délai imparti vaut rejet de la demande de prise en charge.

Attention : en cas de rupture anticipée de la période de reconversion, l’employeur doit en avertir son OPCO, par voie dématérialisée, dans les 30 jours qui suivent.

Décret n° 2026-40 du 28 janvier 2026, JO du 31Décret n° 2026-39 du 28 janvier 2026, JO du 31

Article publié le 24 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Richard Villalon – stock.adobe.c

Entretien d’évaluation des salariés

J’envisage d’organiser des entretiens d’évaluation de mes salariés. Peuvent-ils refuser d’y participer ?

Dans le cadre de votre pouvoir de direction, vous pouvez imposer des entretiens d’évaluation à vos salariés, cette pratique pouvant même être rendue obligatoire par votre convention collective. Dès lors, vous êtes en droit de sanctionner les salariés qui refusent d’y participer. Mais attention, vous devez, avant toute chose, informer vos salariés de la mise en place de ces entretiens ainsi que des méthodes et techniques d’évaluation que vous allez éventuellement utiliser (auto-évaluation, contrôle des connaissances…). Sachez, en outre, que l’entretien d’évaluation a pour but d’apprécier uniquement les aptitudes professionnelles de vos salariés et que cette évaluation doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents. À ce titre, les juges considèrent comme illicite l’utilisation de certains critères, imprécis et subjectifs, qui se rapportent à l’évaluation comportementale des salariés, comme l’appréciation de leur courage, de leur comportement éthique, de leur optimisme ou encore de leur bon sens.

À noter : vous ne pouvez pas sanctionner un salarié qui participe à l’entretien d’évaluation mais qui refuse de signer son compte-rendu en raison d’un désaccord sur son contenu (sauf, par exemple, propos injurieux ou abusifs).

Article publié le 23 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

La loi de finances pour 2026 est publiée !

Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi de finances pour 2026, y compris la nouvelle taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales et le durcissement du pacte Dutreil. Zoom sur les principales mesures introduites.

Après plusieurs mois de débats, le projet de loi de finances pour 2026 a enfin été adopté après le rejet des deux dernières motions de censure déposées à la suite du recours à l’article 49.3. Et contre toute attente, le Conseil constitutionnel vient de valider la quasi-totalité de la loi de finances pour 2026, y compris la nouvelle taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales et le durcissement du pacte Dutreil.

Attention : le Conseil constitutionnel ayant seulement validé la procédure d’adoption de ces dispositifs, leur conformité à la Constitution pourrait être remise en cause ultérieurement à l’occasion de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).

La loi a donc pu être promulguée et publiée dans la foulée. Tour d’horizon rapide des principales nouveautés concernant les particuliers et les entreprises.

Les mesures concernant les particuliers

Alors qu’il devait être gelé, le barème de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025, qui sera donc liquidé en 2026, est bel et bien revalorisé, à hauteur de 0,9 %, afin de prendre en compte l’inflation. Par ailleurs, la contribution différentielle sur les hauts revenus, instaurée l’an dernier à titre temporaire, est finalement prorogée, et ce jusqu’à ce que le déficit public passe sous la barre des 3 %. Et, point important, un nouveau dispositif d’incitation à l’investissement locatif voit le jour (« Relance logement »). Il permettra, dans certaines limites, de déduire de ses revenus fonciers un amortissement au titre des appartements, neufs ou réhabilités, acquis pour être loués nus, à titre de résidence principale, pendant au moins 9 ans, et d’imputer l’éventuel déficit foncier résultant de cette déduction sur son revenu global.

Les mesures concernant les entreprises

S’agissant des mesures intéressant les entreprises, l’anticipation de 2 ans de la suppression progressive de la CVAE est abandonnée. Le taux d’imposition maximal pour 2026 et 2027 reste donc gelé à 0,28 %, avant, en principe, d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. La CVAE ayant vocation à être totalement supprimée en 2030.

Précision : parmi les autres mesures abandonnées, figure également l’abaissement des limites d’application de la franchise TVA. Elles restent donc fixées à 85 000 € pour le commerce, la restauration ou l’hébergement et à 37 500 € pour les autres activités.

Par ailleurs, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des très grandes entreprises (CA > 1,5 Md€ en 2026) est prolongée d’un an, sans réduction de moitié de ses taux, comme initialement prévu. Enfin, la loi de finances prévoit plusieurs dispositifs de soutien pour les exploitants agricoles, notamment la reconduction de la déduction pour épargne de précaution (DPE) et l’élargissement de l’exonération partielle de la réintégration des sommes déduites, une nouvelle exonération fiscale au titre de l’indemnité perçue en cas d’abattage sanitaire d’animaux et affectée à la reconstitution d’un troupeau, la création d’un crédit d’impôt pour les dépenses de mécanisation collective en faveur des adhérents à une coopérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma) et la prorogation des crédits d’impôt agriculture biologique et haute valeur environnementale (HVE).

À noter : nous présenterons ultérieurement en détail chacune de ces mesures dans des articles dédiés.

Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20Décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 23 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Rochu_2008 – stock.adobe.com

Taxe d’apprentissage : du nouveau pour les associations

La loi de finances pour 2026 étend le champ d’application de la taxe d’apprentissage aux associations bénéficiant de la franchise pour leurs activités lucratives accessoires.

Les employeurs sont, en principe, redevables d’une taxe d’apprentissage calculée sur la rémunération de leurs salariés et dont le taux s’élève à 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle).Toutefois, jusqu’alors, seules les associations, fondations et fonds de dotations exerçant une activité lucrative et passibles de l’impôt sur les sociétés devaient payer la taxe d’apprentissage.

De nouvelles associations concernées

Mais la loi de finances pour 2026 a étendu son champ d’application. Aussi, sont désormais redevables de la taxe d’apprentissage :
– les associations, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise et les fonds de dotation bénéficiant, pour leurs activités lucratives accessoires, de la franchise des impôts commerciaux ;
– les associations sans but lucratif organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
– les organismes agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée, réalisant des opérations exonérées de TVA (services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres, manifestations de soutien ou de bienfaisance…) ;
– les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche.

À noter : sous réserve de confirmation par les pouvoirs publics, cette mesure devrait entrer en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de finances pour 2026, soit le 21 février.

Art. 135 XIII, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 20 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : fizkes – stock.adobe.com

Le dirigeant caution doit être informé chaque année du montant des sommes garanties

Chaque année, la banque doit informer le dirigeant qui s’est porté caution pour sa société en garantie du solde d’un compte bancaire du montant des sommes garanties, et ce jusqu’à l’extinction de la dette, donc même après la clôture du compte.

Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :- le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente ;- le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation. Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

À noter : de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.

Une information due jusqu’à l’extinction de la dette

À ce titre, les juges viennent de rappeler que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement. Dans cette affaire, le dirigeant d’une société s’était porté caution notamment d’un crédit en compte courant ouvert au nom de la société à hauteur de 30 000 €. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait appelé le dirigeant en paiement. Mais celui-ci avait alors demandé que la banque soit déchue du droit aux intérêts puisqu’elle n’avait pas rempli son obligation d’information à son égard chaque année. Saisie du litige, la cour d’appel avait bien constaté des manquements de la banque à son obligation d’information annuelle, mais elle avait refusé de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure à la clôture du compte courant. La Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que la clôture du compte courant n’avait pas mis fin à l’obligation de la banque d’informer chaque année le dirigeant caution, laquelle doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette.

Cassation commerciale, 26 novembre 2025, n° 23-19203

Article publié le 20 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : insta_photos – stock.adobe.com