CFE 2025 : paiement du solde au plus tard le 15 décembre

Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 doit être versé au plus tard le 15 décembre prochain. Les entreprises concernées peuvent d’ores et déjà consulter leur avis d’impôt dans leur espace professionnel sur impots.gouv.fr.

Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.


Rappel : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

À ce titre, les professionnels ayant déjà opté pour un prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à effectuer puisque le règlement de la somme due s’effectuera automatiquement. En revanche, les autres ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2025 :
– soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ;
– soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre 2025.


En pratique : vous pouvez être soumis à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’impôt.

Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis de CFE par voie postale. Vous pouvez consulter votre avis d’impôt 2025 uniquement en ligne, sur impots.gouv.fr, dans votre espace professionnel.


À savoir : les professionnels qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2025, du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE, à condition d’en informer le service des impôts.

Opter pour la mensualisation

Vous pouvez opter, jusqu’au 15 décembre 2025, pour la mensualisation de votre CFE 2026. Le paiement s’effectuera alors en 10 prélèvements automatiques, opérés le 15 du mois, de janvier à octobre. Une éventuelle régularisation pouvant intervenir en fin d’année.


À noter : si l’option est exercée entre le 16 et le 31 décembre, les prélèvements débuteront seulement à partir du 15 février 2026, avec une double mensualité correspondant aux mois de janvier et février. Une adhésion à la mensualisation en cours d’année est également possible jusqu’au 30 juin 2026, mais dans ce cas, les prélèvements ne commenceront qu’à partir du 15 du mois suivant.

www.impots.gouv.fr, actualité du 3 novembre 2025

Article publié le 06 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : vladimir_n

Élevage porcin : un accord France-Japon en cas de peste porcine africaine

La France et le Japon viennent de conclure un accord qui prévoit que si la France était touchée par la peste porcine africaine, les exportations de viandes et d’abats de porc français pourraient reprendre une fois les zones réglementées en France définies et reconnues par la Commission européenne.

Si, à ce jour, la France n’est pas touchée par la peste porcine africaine (PPA), elle reste néanmoins exposée à ce virus en raison de sa présence dans de nombreux pays européens, notamment en Roumanie, en Pologne, en Serbie et, plus proche de la France, en Allemagne et en Italie.Aussi, afin de prévenir l’introduction et la propagation de la peste porcine africaine sur le territoire national, un plan national d’action a été élaboré, fin 2023, par le ministère de l’Agriculture, en concertation avec la filière porcine et les acteurs de la chasse, qui vise notamment à améliorer le niveau de biosécurité des élevages porcins, à accompagner la filière pour l’aider à adopter les bonnes pratiques en cas de crise et à anticiper les conséquences économiques sur les marchés (nationaux et internationaux) en cas d’apparition de la maladie.Ainsi, au cas où le virus referait son apparition en France, une ou plusieurs zones réglementées seraient immédiatement mises en place autour des foyers considérés de façon à empêcher la propagation de la maladie.

Un accord de reconnaissance du zonage

À ce titre, un accord conclu entre la France et le Japon le 29 octobre dernier après plusieurs années de négociations prévoit qu’en cas d’apparition de la peste porcine africaine en France, les exportations de viandes et d’abats de porcs pourront reprendre vers le Japon une fois les zones réglementées en France définies et reconnues par la Commission européenne, et après adoption par le Japon de sa propre décision administrative fondée sur cette mise à jour.Autrement dit, par cet accord, le Pays du Soleil Levant reconnaît officiellement les zones réglementées mises en place en France, permettant ainsi de maintenir les exportations de produits porcins vers celui-ci en cas de PPA en France.Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 29 octobre 2025

Article publié le 05 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : petesphotography

Masseurs-kinésithérapeutes : augmentation de la prise en charge pour la formation continue

Depuis le mois d’octobre dernier, le FIF PL a augmenté les plafonds de prise en charge des formations des kinésithérapeutes suite à une amélioration de la gestion et de la lutte contre la fraude.

Le Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux (FIF PL) autorise désormais une prise en charge de la formation des kinésithérapeutes qui peut aller jusqu’à 300 € par jour et 900 € par an depuis le 1er octobre 2025. Pour rappel, compte tenu de l’épuisement rapide des fonds, ces plafonds avaient été abaissés de 250 à 200 € par jour et l’enveloppe annuelle réduite de 750 à 600 € par professionnel fin 2023.

Des pratiques frauduleuses en cause

À cette époque, le FIF PL était la cible de pratiques frauduleuses. Mais il a depuis mis en place des outils de contrôle et de prévention des fraudes. Résultat : en septembre 2025, les fonds de formation étaient loin d’être épuisés, ce qui a permis à l’organisme de relever les seuils. Ce relèvement s’applique à toutes les demandes de prise en charge déposées à partir du 1er octobre 2025.


À noter : ces demandes doivent toujours être déposées avant le début de la formation.

Article publié le 05 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : andresr

Lutter contre le harcèlement sexuel au travail

Selon une étude de 2024 réalisée au sein de l’Union européenne, 41 % des femmes françaises déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail au cours de leur vie professionnelle. Un phénomène qui doit amener les employeurs à être vigilants et sans concession face aux situations de harcèlement sexuel.

Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ?

Des commentaires grossiers, des propos obscènes ou encore des gestes déplacés sont considérés comme des actes de harcèlement sexuel dès lors qu’ils interviennent de manière répétée.

Selon le Code du travail, le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui, soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.Sont également considérés comme des actes de harcèlement sexuel des propos ou comportements imposés à une même victime :
– par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, et ce même si chaque personne n’a pas agi de manière répétée ;
– successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.


Illustration : entrent dans ce cadre des propositions sexuelles insistantes, des blagues salaces, des contacts physiques non désirés, l’envoi de photos ou de vidéos à caractère sexuel, des cadeaux inappropriés, des remarques déplacées sur le physique, des gestes grossiers, un comportement exhibitionniste, etc.

En outre, toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers, est assimilé à du harcèlement sexuel. Il peut notamment s’agir de chantage sexuel lié à l’obtention d’un emploi ou d’une augmentation.Il ressort des décisions des tribunaux que les faits de harcèlement sexuel :
– peuvent être commis non seulement par un collègue, un supérieur hiérarchique, un subordonné ou un représentant du personnel mais aussi par une personne extérieure à l’entreprise (client, fournisseur…) ;
– peuvent intervenir hors du temps et du lieu de travail (appels ou messages sur le téléphone personnel de la victime, propos ou gestes déplacés lors d’une soirée après la journée de travail, visites à son domicile…) ;
– sont constitués même si l’auteur a sous-estimé la portée de ses actes.


À savoir : les tribunaux reconnaissent aussi comme du harcèlement sexuel le harcèlement « d’ambiance », c’est-à-dire les propos ou gestes à connotation sexuelle ou sexiste sans victime désignée (par exemple, les propos ou comportements, adoptés par un universitaire en amphithéâtre dans le cadre d’un cours magistral, qui s’imposent à chaque étudiant).

Comment prévenir le harcèlement sexuel au travail ?

L’employeur doit tout mettre en œuvre pour éviter les situations de harcèlement sexuel dans son entreprise.

L’employeur a l’obligation de protéger ses salariés contre le harcèlement sexuel et il doit donc, à ce titre, prendre toutes les dispositions nécessaires pour le prévenir.Il est d’abord conseillé à l’employeur de former tous ses salariés pour les aider à comprendre, identifier et prévenir les situations de harcèlement sexuel. Une attention particulière doit être portée aux managers qui doivent savoir réagir lorsque de tels faits sont portés à leur connaissance.En outre, l’employeur peut, par exemple, aménager les locaux de travail (portes vitrées à mi-hauteur dans les bureaux, couloirs bien éclairés et sans recoins…) pour éviter l’isolement des salariés, et constituer les équipes de travail en fonction du profil des employés.Par ailleurs, les dispositions du Code du travail relatives à l’interdiction du harcèlement sexuel doivent être rappelées, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l’entreprise. Et l’employeur est tenu d’informer, par tout moyen, ses salariés, ses stagiaires, les personnes en formation dans l’entreprise et les candidats à l’embauche :
– de la définition du harcèlement sexuel et des sanctions prévues par l’article 222-33 du Code pénal ;
– des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel ;
– des adresses et numéros de téléphone notamment du médecin du travail, de l’inspecteur du travail et du Défenseur des droits.Enfin, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique doit désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et dans celles d’au moins 250 salariés, l’employeur doit nommer un salarié référent chargé d’orienter, informer et accompagner les salariés sur ce sujet. Leurs adresses et numéros de téléphone doivent être portés à la connaissance des salariés.


Précision : le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Des peines alourdies à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque le harcèlement sexuel est commis, notamment, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (un manager, par exemple), sur une personne dont la vulnérabilité résultant de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur des faits ou via l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Comment réagir face au harcèlement sexuel au travail ?

L’employeur qui a connaissance d’actes de harcèlement sexuel dans l’entreprise doit les faire cesser et sanctionner leur auteur.

Dès lors que l’employeur est informé par un salarié, par les représentants du personnel ou encore par le médecin du travail de faits de harcèlement sexuel dans l’entreprise, il doit, sans attendre, procéder à une enquête (interne ou externe) afin de vérifier la véracité des faits.


À noter : selon le Défenseur des droits, les employeurs doivent mettre en place, en interne ou en externe, une cellule d’écoute et/ou un dispositif de recueil de signalement facilement accessible par les salariés (mail, téléphone, accueil physique…).

L’enquête doit être menée de manière impartiale et collégiale (au moins deux personnes), avec discrétion et en respectant le principe du contradictoire (recueil des versions de toutes les personnes concernées et de tous les témoins). Elle doit être menée avec diligence et close « dans des délais les plus brefs possibles ».Le rapport d’enquête doit exposer les faits allégués et leur signalement, les éventuelles mesures de protection mises en œuvre à l’égard de la victime, les étapes de l’enquête, les difficultés rencontrées, les éléments de présomption recueillis, les justifications de la personne mise en cause, les propositions de qualification juridique des agissements dénoncés et les mesures de traitement de la situation proposées.


Attention : selon le Défenseur des droits, l’employeur doit veiller à ne pas minimiser les faits, ni les justifier par un caractère prétendument humoristique.

Si cette enquête révèle une situation de harcèlement sexuel, l’employeur doit alors sanctionner le salarié qui en est à l’origine. Cette sanction doit être dissuasive, effective et proportionnée à la gravité des faits. Elle doit tenir compte des fonctions exercées par l’auteur du harcèlement (sanction qui doit être plus lourde lorsque l’auteur des faits exerce une autorité hiérarchique sur la victime). La sanction doit intervenir dans les 2 mois suivant la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits de harcèlement sexuel et peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave.Et, bien entendu, aucune sanction ne doit être prononcée à l’égard du salarié victime d’actes de harcèlement sexuel, des salariés qui ont refusé de subir de tels actes et des personnes qui ont dénoncé les faits.


Important : l’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention suffisantes ou n’a pas mis fin au harcèlement après en avoir été avisé peut être condamné à verser des dommages-intérêts à la victime.

Article publié le 05 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Giselleflissak

Les Français et l’épargne retraite : entre inquiétude et inaction

Si la retraite est un sujet de préoccupation majeur pour une grande partie des Français, ils sont encore trop peu nombreux à mettre en place des solutions d’épargne pour se ménager des revenus complémentaires pour leurs vieux jours.

La préparation de la retraite est un enjeu majeur pour beaucoup de Français. Ils sont d’ailleurs nombreux à se montrer inquiets quant à leur niveau de pension futur. Pour savoir dans quel état d’esprit se trouvent les Français vis-à-vis de la problématique de la retraite, le cabinet Adwise a réalisé un sondage auprès de 2 000 personnes (âgées de 25 à 64 ans). D’après ce sondage, 84 % des personnes interrogées pensent que le recours à l’épargne retraite est indispensable pour compléter leur revenu face à l’évolution du système par répartition. Toutefois, moins de 2 épargnants sur 10 estiment faire le nécessaire pour préparer leur retraite. Et bien qu’ils soient conscients de cette problématique, seulement 30 % des Français qui déclarent mettre de l’argent de côté le font pour préparer leur retraite. Sans surprise, l’essentiel de leur épargne étant principalement destiné à la constitution d’une épargne de précaution ou à financer d’éventuels projets personnels futurs.

Précision : 1 personne sur 2 qui réalise un effort d’épargne dans le but de se ménager des revenus complémentaires pour la retraite y consacre moins de 100 € par mois.

Fait marquant, ils sont 58 % à privilégier l’épargne bancaire (Livret A, LDDS, LEP, PEL) et 39 % l’immobilier (achat de leur résidence principale ou d’un bien mis en location). Si 40 % ont recours à l’épargne retraite et salariale, ils ne sont que 29 % à faire le choix du PER individuel ou collectif. Autre élément : l’absence de préparation n’est pas seulement liée aux revenus, c’est aussi une question de freins culturels et psychologiques. Ainsi, par exemple, 63 % des Français se déclarent insuffisamment informés sur la meilleure manière de préparer financièrement leur retraite. Et ils sont 38 % à ne pas épargner en raison, selon eux, de la complexité des solutions et d’un manque de connaissances.

Article publié le 05 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : South_agency

Membres du CSE : le nombre de mandats n’est plus limité

Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent désormais exercer plus de trois mandats successifs.

En créant, il y a presque 10 ans, le comité social et économique (CSE), lequel a remplacé les anciennes institutions représentatives du personnel dans les entreprises, les pouvoirs publics avaient limité le nombre de mandats successifs pouvant être exercés par les membres de la délégation du personnel. Une limitation que la loi transposant plusieurs accords nationaux interprofessionnels « en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social », dite loi « seniors », vient de supprimer.

Rappel : jusqu’alors, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres de la délégation du personnel au CSE ne pouvaient pas effectuer plus de trois mandats successifs. Sachant qu’un protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales pouvait déroger à cette règle mais uniquement dans les entreprises comptant moins de 300 salariés.

Trois mandats et plus !

Afin de permettre le renouvellement du CSE dans les meilleures conditions possibles, c’est-à-dire « en préservant l’expérience et les compétences acquises, dans un objectif d’amélioration de la qualité du dialogue social », la loi « seniors » a mis fin à la limitation des mandats pouvant être exercés par les membres de la délégation du personnel au CSE. Ces derniers peuvent donc dorénavant effectuer plus de trois mandats successifs au sein du CSE, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

En complément : lorsque, notamment, aucun candidat présenté par un syndicat aux élections du CSE ne remplit les conditions pour pouvoir être désigné comme délégué syndical ou lorsque les élus (qui remplissent ces conditions) renoncent à exercer ce mandat, le syndicat concerné peut désigner un délégué syndical, en particulier, parmi ses anciens élus. Auparavant, seuls les anciens élus qui avaient déjà exercé trois mandats successifs au sein du CSE pouvaient être désignés en tant que délégués syndicaux. Désormais, tous les anciens élus du syndicat peuvent être concernés.

Art. 8, loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25

Article publié le 05 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

Quand une société est-elle en cessation des paiements ?

Une entreprise qui, à une certaine date, est redevable d’une lourde dette au titre d’un prêt bancaire et qui ne dispose d’aucune trésorerie ni d’aucun actif, ne peut pas contester qu’à cette date, elle était en cessation des paiements.

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Lorsqu’une entreprise se retrouve dans cette situation, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, il peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer, voire par une condamnation à payer le passif de la société sur ses deniers personnels. De leur côté, les créanciers de l’entreprise peuvent également demander au tribunal qu’il ouvre une procédure collective à l’encontre de celle-ci. Il appartient alors au tribunal qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de fixer la date de cessation des paiements, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois à celle du jugement d’ouverture de la procédure collective.

À noter : les actes accomplis par l’entreprise entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont nuls ou susceptibles d’être annulés par le tribunal.

À ce titre, dans une affaire récente, une société constituée pour construire une maison de santé avait été mise en liquidation judiciaire à la demande du professionnel qui s’était porté caution en garantie du prêt souscrit en 2018 pour financer la construction et qui avait honoré les mensualités restées impayées à compter du mois de septembre 2022.

Aucun actif disponible et un lourd passif

Les juges avaient fixé la date de cessation des paiements de la société au 31 décembre 2022, ce que la société avait contesté. Saisie du litige, la Cour de cassation a confirmé la pertinence de cette date dans la mesure où, au 31 décembre 2022, la société ne disposait d’aucun actif disponible et était dans l’incapacité de faire face à son passif constitué des mensualités impayées. En effet, les juges avaient constaté :
– que la société n’avait payé aucune des échéances du prêt depuis le mois de septembre 2022 et l’arriéré au 31 janvier 2024 s’élevait à la somme de 636 490 €, représentant 17 mensualités ;
– qu’une saisie-attribution avait révélé que son compte bancaire présentait un solde négatif de 100 000 € ;
– que les immeubles en cours de construction, dont le chantier était à l’arrêt, ne pouvaient pas constituer un actif disponible. Par conséquent, l’état de cessation des paiements était bel et bien établi et il y avait lieu d’en fixer la date au 31 décembre 2022, maximum du report autorisé par la loi (18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire), en considération de l’incapacité de la société débitrice de faire face aux échéances du prêt dès le mois de septembre 2022.

Cassation commerciale, 1er octobre 2025, n° 24-18835

Article publié le 04 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ToucanStudios

Avocats : vers une nouvelle contribution pour l’aide juridique ?

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de créer une contribution pour l’aide juridique pour toute instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes, sauf exception.

Afin de dissuader d’éventuels recours abusifs et d’assurer une solidarité financière entre les justiciables ainsi que de contribuer au financement de l’aide juridictionnelle, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit d’instaurer une nouvelle contribution pour l’aide juridique. Cette contribution serait, en principe, exigible pour toute instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes. Sachant que lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution ne serait due qu’au titre de la première des procédures intentées.

À noter : la contribution ne serait pas due dans un certain nombre de cas, notamment pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et celles de redressement et de liquidation judiciaires des professionnels.

Le tarif de cette contribution serait fixé à 50 € pour les instances introduites à compter d’une date à fixer par décret, et au plus tard à compter du 1er mars 2026. Elle serait due lors de l’introduction de l’instance. En pratique, elle devrait être acquittée par voie électronique sous forme d’un droit de timbre dématérialisé par la partie qui introduit l’instance, donc soit par le justiciable, soit par l’avocat pour le compte de son client. L’acquittement de cette contribution deviendrait une condition de recevabilité de la requête.

Précision : le produit de la contribution serait affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats qui le répartirait entre les différents barreaux.

Reste à savoir si cette mesure sera adoptée au terme de l’examen parlementaire du projet de loi de finances. Rien n’est moins sûr…

Art. 30, projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025

Article publié le 04 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Sam Edwards

Un guide pour assurer la cybersécurité de son entreprise

Protéger ses données devient un enjeu stratégique incontournable. Pour préserver les entreprises des risques cyber, « Les clés de la banque » propose un guide gratuit qui présente les 8 réflexes clés à adopter.

Les statistiques le montrent : aucune entreprise, quelle que soit sa taille, n’est à l’abri de subir une cyberattaque. Il devient donc indispensable pour toutes les entreprises de sécuriser leurs données sous peine de risquer de subir de lourdes conséquences sur leur activité, leurs finances, voire leur réputation. Selon les chiffres du site cybermalveillance.gouv.fr, les fraudes les plus fréquentes concernant la fraude au RIB (45 %), la fraude au président (41 %) et l’intrusion dans le système informatique (41 %).

Sensibiliser ses collaborateurs

Pour aider les entreprises à adopter les bons réflexes pour leur sécurité informatique, le programme « Les clés de la banque » de la Fédération bancaire française propose un guide téléchargeable gratuitement. Ce guide relève les 8 actions à mettre en place dès à présent dans l’entreprise. Il s’agit, par exemple, de sensibiliser ses collaborateurs à la cybersécurité via des formations régulières et la mise en place de simulations. Ou encore d’établir des procédures avec ses partenaires et ses fournisseurs car ils peuvent être des vecteurs involontaires de cyberattaques.Pour chaque action, le guide détaille les mesures de prévention à adopter et les actions à mener si la cyberattaque a déjà eu lieu.Pour consulter le guide : www.lesclesdelabanque.com

Article publié le 04 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Alexander Sikov

L’occultation de l’adresse personnelle des dirigeants au RCS

Les dirigeants d’entreprise ont désormais la possibilité de demander que l’adresse de leur domicile personnel soit occultée des documents déposés au RCS.

Durée : 02 mn 23 s

Article publié le 03 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025