Budget 2026 : qu’est-ce qui pourrait changer pour les entreprises ?

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit, notamment, d’anticiper de 2 ans la suppression progressive de la CVAE et d’abaisser les limites d’application de la franchise en base de TVA avec un seuil spécifique pour les travaux immobiliers.

Le projet de loi de finances pour 2026 a enfin été présenté en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale. Les deux motions de censure déposées par une partie des oppositions ayant été rejetées, les débats parlementaires vont donc pouvoir commencer. Présentation des principales mesures qui intéressent la fiscalité des entreprises.

Suppression de la CVAE en 2028 au lieu de 2030

La suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue jusqu’en 2027, a été gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, a été reconduit pour 2026 et 2027, avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029.

Précision : particularité pour 2025, une cotisation complémentaire a été créée pour compenser la baisse de la CVAE qui s’est appliquée en raison de l’adoption tardive du budget.

Bonne nouvelle : le projet de loi de finances prévoit de revenir sur cette trajectoire de baisse afin, cette fois, d’anticiper le calendrier de suppression de 2 ans. Ainsi, la fin progressive de la CVAE reprendrait dès 2026 avec un taux maximal abaissé de 0,28 à 0,19 %, puis ramené à 0,09 % en 2027. La CVAE serait ainsi définitivement supprimée en 2028, au lieu de 2030.

Abaissement des limites d’application de la franchise TVA

L’abaissement, à compter du 1er mars 2025, des limites d’application de la franchise en base de TVA, à 25 000 € de chiffre d’affaires, quelle que soit l’activité exercée, a été suspendu par le gouvernement jusqu’au 31 décembre 2025.Le projet de loi de finances prévoit de fixer ce seuil à 37 500 €, mais de maintenir un seuil spécifique de 25 000 € pour les travaux immobiliers, et ce à compter du 1er janvier 2026.

Prorogation de la contribution exceptionnelle des grandes entreprises

Une contribution exceptionnelle sur les bénéfices a été mise à la charge des très grandes entreprises pour 2025, au taux de 20,6 % lorsque leur chiffre d’affaires (CA) est compris entre 1 et 3 Md€ ou de 41,2 % lorsqu’il excède 3 Md€. Le projet de loi de finances propose de proroger cette contribution en 2026 en réduisant toutefois de moitié le taux applicable, soit 10,3 % lorsque le CA est compris entre 1 et 3 Md€ et 20,6 % lorsqu’il excède 3 Md€.

Alourdissement des sanctions dans le cadre de la facturation électronique

Le projet de loi de finances propose d’ajouter un dispositif de sanctions en cas de défaut persistant de recours à une plate-forme agréée pour la réception de factures électroniques. Cette sanction financière serait égale à 500 € après mise en demeure infructueuse dans un délai de 3 mois, puis à 1 000 € après une nouvelle mise en demeure infructueuse dans ce même délai. Sachant qu’une nouvelle amende de 1 000 € serait encourue tous les 3 mois après mise en demeure infructueuse. En outre, le défaut de facturation électronique serait sanctionné par une amende de 50 € par facture (au lieu de 15 €). En revanche, il resterait plafonné à 15 000 € par an.

Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025

Article publié le 16 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Supatman

Liquidation judiciaire : quelle responsabilité du dirigeant en cas d’insuffisance d’actif ?

Lorsque le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire est condamné pour insuffisance d’actif, le montant du passif à payer est apprécié par les juges au regard de la seule gravité des fautes qu’il a commises.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée par le liquidateur judiciaire lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société. À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire avait été condamné à payer la somme de 182 000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société, ce qui correspondait à la somme réclamée par le liquidateur judiciaire. Il avait alors contesté le montant de cette somme devant la Cour de cassation, faisant valoir que la condamnation d’un dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de sa société doit être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus. Pour lui, les juges auraient donc dû prendre en compte sa situation financière personnelle pour fixer le montant de la somme à payer.

Pas de prise en compte du patrimoine et des revenus du dirigeant

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé que le tribunal doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion qu’il a commises ayant contribué à cette insuffisance d’actif. Et qu’il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif.

Cassation commerciale, 1er octobre 2025, n° 23-12234

Article publié le 16 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AmnajKhetsamtip

La réduction d’impôt IR-PME

À la suite d’un avis favorable de la Commission européenne, les pouvoirs publics ont pu fixer au 28 septembre 2025 la date d’entrée en vigueur de la majoration à 25 % du taux de la réduction d’impôt IR-PME.

Durée : 01 mn 46 s

Article publié le 16 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Élevage : utilisation des dénominations animales pour désigner des denrées sans viande

Le Parlement européen vient d’interdire l’utilisation des dénominations propres aux denrées d’origine animale pour désigner des produits alimentaires qui ne contiennent pas de viande.

Bonne nouvelle pour la filière élevage : le Parlement européen vient d’interdire, à une large majorité des eurodéputés (355 votes pour et 247 contre) mais à la suite de débats enflammés, de nommer des denrées alimentaires qui ne contiennent pas de viande par des termes affectés aux produits contenant de la viande, tels que « steak », « saucisse », « escalope » ou encore « hamburger ». Le Parlement européen a considéré, en effet, que pour éviter une confusion avec les produits carnés, ces termes devaient être réservés exclusivement aux produits contenant de la viande, excluant ainsi les produits contenant uniquement des protéines végétales et les produits de culture cellulaire.

Des termes réservés aux produits à base de viande

Les représentants des éleveurs, par la voix du président d’Interbev, se sont réjouis de la position du Parlement européen qui « rend aux éleveurs et aux filières ce qui leur appartient, à savoir des dénominations liées à l’univers des produits carnés, issues d’une tradition de haute qualité d’élevage et d’héritage alimentaire ». Pour Interbev, « en s’appropriant les dénominations de la viande à des fins marketing, les alternatives végétales brouillent les repères et affaiblissent la reconnaissance d’un produit brut et 100 % naturel ». Bien entendu, cette position est loin d’être unanime, certaines organisations de consommateurs et certaines entreprises qui produisent des alternatives végétales ayant fait part de leur déception après le vote du Parlement européen. Mais attention, ce vote ne rend pas la mesure effective puisque la Commission européenne et les 27 États membres devront à leur tour se prononcer sur ce sujet.

Rappel : en France, au mois de janvier dernier, le Conseil d’État avait annulé deux décrets (l’un daté du 29 juin 2022 et l’autre du 26 février 2024) qui interdisaient de nommer des produits alimentaires contenant des protéines végétales par des termes de boucherie et de charcuterie, tels que « steak de soja », « jambon végan » ou « saucisse végétale ». Ce faisant, il avait suivi la position de la Cour de justice de l’Union européenne qui avait estimé, dans une décision du 4 octobre 2024, qu’un État membre de l’Union européenne ne peut pas interdire d’utiliser des dénominations usuelles ou descriptives, autres que des dénominations légales, d’aliments d’origine animale pour désigner, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales.

Article publié le 15 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : dropStock

Fin du service national universel

Notre association a, à plusieurs reprises, accueilli des jeunes dans le cadre du service national universel et j’ai entendu dire que ce dispositif allait disparaître. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Mis en place en 2019, le service national universel (SNU), qui s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans, se compose d’un séjour de cohésion de 12 jours et d’un « temps de service à la Nation » consacré à une mission bénévole d’intérêt général au sein d’une association. Une mission, d’au moins 12 jours continus ou de 84 heures réparties sur un an, qui doit s’inscrire dans un des domaines suivants : défense et mémoire, sécurité, solidarité, santé, éducation, culture, sport, citoyenneté et environnement et développement durable. Mi-septembre, le Premier ministre a effectivement annoncé que le SNU serait « mis en extinction ». À ce titre, aucun séjour de cohésion n’est prévu pour 2025-2026. Vous pouvez toutefois encore accueillir des jeunes ayant déjà effectué leur séjour de cohésion.

Article publié le 15 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Médecins : forte hausse des violences signalées

Le Conseil national de l’Ordre des médecins vient de publier son Observatoire annuel de la sécurité des médecins. Il indique notamment que les actes de violence envers les médecins ont augmenté de 26 % en 2024 par rapport à 2023.

Selon le dernier Observatoire annuel de la sécurité des médecins, 1 992 incidents ont été signalés en 2024 par des médecins, soit une progression de 26 % par rapport à 2023, et presque un doublement en 3 ans. Dans 61 % des cas, il s’agit d’agressions verbales et de menaces. Avec près des trois quarts des signalements, ce sont en majorité des médecins généralistes qui en sont victimes. Mais les spécialistes ne sont pas épargnés : psychiatres, cardiologues, gynécologues, pédiatres, urgentistes… sont également touchés. Et de nouvelles disciplines jusqu’à présent touchées ont fait leur apparition en 2024, notamment l’endocrinologie, la rhumatologie, la gériatrie, la cancérologie ou encore la médecine physique et de réadaptation. Les Hauts-de-France (477 signalements) et la région PACA (439) sont particulièrement impactés.

Un dispositif d’écoute et d’accompagnement

À l’occasion de la parution de cet Observatoire, le Conseil national de l’Ordre des médecins indique l’existence de la récente loi du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé. Et il rappelle son propre engagement dans la lutte contre les violences en accompagnant les médecins dans les démarches contre ces situations difficiles. Pour rappel, un dispositif d’écoute et d’accompagnement a été mis en place via le service d’entraide des conseils départementaux de l’Ordre des médecins.

Pour consulter l’Observatoire : www.conseil-national.medecin.fr

Article publié le 15 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Photo travelling people sports

Un webinaire « Entreprises, Osez l’IA ! »

France Num propose aux entrepreneurs un webinaire gratuit, qui aura lieu le 23 octobre prochain, pour leur permettre d’en savoir plus sur ce que peut apporter l’intelligence artificielle à leur entreprise au travers de cas concrets.

Le nombre de TPE/PME qui disent avoir recours à des solutions d’intelligence artificielle a doublé en un an, mais n’atteint pour le moment que 26 % d’utilisateurs. Parmi les types d’IA cités, on trouve les IA génératives (22 %), les chatbots et les assistants (14 %). Dans le détail, les IA sont principalement utilisées par les entreprises pour faire de l’analyse de documents, de l’automatisation de tâches ou de l’analyse de données.

Accélérer l’adoption de l’IA dans les entreprises

Pour permettre aux TPE/PME de découvrir ce que peut réellement apporter l’intelligence artificielle au quotidien, France Num propose un webinaire, organisé dans le cadre du plan gouvernemental « Osez l’IA », qui vise à accélérer l’adoption de l’IA dans les entreprises et qui aura lieu le 23 octobre prochain. Au cours de ce webinaire, des cas concrets d’usage de l’IA en entreprise seront présentés par des Activateurs France Num / Ambassadeurs IA. Seront notamment abordés les usages de l’IA dans la gestion des activités d’une agence de communication, dans le tri des déchets dangereux ou encore pour faciliter la recherche de produits sur un site de e-commerce.

Pour en savoir plus : www.francenum.gouv.fr

Article publié le 15 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Yana Iskayeva

Notaires : contestation de déclarations énoncées dans un acte notarié

Les énonciations faites par les parties dans un acte notarié sans que le notaire les ait constatées personnellement peuvent être contestées sans avoir à recourir à la procédure d’inscription de faux.

Dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties qui ne portent pas sur des faits personnellement constatés par le notaire peuvent faire l’objet de la preuve contraire sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux. C’est ce que la Cour de cassation a réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Dans un acte notarié de vente d’un bien immobilier, il était précisé que l’acheteur avait déjà payé le prix en dehors de la comptabilité du notaire et que le vendeur lui en donnait quittance. Or, quelques années plus tard, ce dernier avait pourtant demandé la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix. Saisie du litige, la cour d’appel avait rejeté la demande du vendeur, estimant que la mention par laquelle le vendeur avait, concomitamment à la formation du contrat, confirmé le paiement préalable du prix par l’acquéreur et qui avait été consignée à l’acte de vente ensuite signé par les parties, faisait foi et que, en l’absence d’inscription de faux, le vendeur ne pouvait pas la combattre par un autre moyen comme, par exemple, un commencement de preuve par écrit.

Pas besoin de recours à la procédure d’inscription de faux

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, considérant que puisque les énonciations faites par les parties dans l’acte notarié n’avaient pas été personnellement constatées par le notaire, elles pouvaient être contestées en apportant la preuve contraire sans avoir à recourir à la procédure d’inscription de faux.

Précision : en revanche, les mentions dans un acte notarié faisant état de faits que le notaire a énoncé comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence ne peuvent être contestées que dans le cadre de la procédure d’inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du Code de procédure civile.

Cassation civile 1re, 3 septembre 2025, n° 23-19353

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SYLVAIN ROBIN

L’action du locataire exploitant en contestation d’un congé pour reprise

L’exploitant locataire qui agit en contestation d’un congé pour reprise n’a pas à mettre en cause le bénéficiaire de la reprise.

Lorsqu’il exerce son droit de reprise, le propriétaire de terres louées à un agriculteur est tenu de lui délivrer un congé. Ce congé doit notamment mentionner le motif pour lequel il est donné (par exemple, la reprise pour exploiter) et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants). Le locataire qui entend contester ce congé parce qu’il estime, par exemple, que les conditions de la reprise ne sont pas remplies (respect du contrôle des structures, compétence professionnelle du bénéficiaire de reprise…) doit saisir le tribunal paritaire de baux ruraux dans un délai de 4 mois à compter de la réception du congé. À ce titre, dans une affaire récente, le bailleur, dont le congé pour reprise pour exploiter délivré au profit de son fils faisait l’objet d’une action en contestation par le locataire, avait fait valoir que cette contestation était irrégulière car ce dernier n’avait pas agi également contre le bénéficiaire de la reprise (le fils du bailleur donc). Il fondait son argumentation sur un article du Code de procédure civile selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », faisant ainsi allusion au bénéficiaire de la reprise.

La mise en cause du seul bailleur

Mais les juges ne lui ont pas donné raison. En effet, ils ont affirmé que le preneur à bail rural, qui agit en contestation du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré par le bailleur, n’est tenu de mettre en cause à l’instance que ce dernier, qui a seul, par cet acte, manifesté sa volonté de rompre le bail. Il n’a donc pas à mettre en cause le bénéficiaire de la reprise (lorsqu’il ne s’agit pas du bailleur lui-même), lequel n’est pas partie au bail rural, quand bien même ce dernier est intéressé au premier chef par ce procès.

Cassation civile 3e, 13 mars 2025, n° 23-20161

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AJ WATTAMANIUK

Les télétravailleurs ont droit aux titres-restaurant !

S’appuyant sur le principe d’égalité de traitement, les juges confirment que les télétravailleurs ont droit aux titres-restaurant dès lors que cet avantage est accordé aux salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.

L’épidémie de Covid-19, qui avait contraint de nombreux employeurs à recourir au télétravail, a occasionné de nombreux contentieux s’agissant de l’octroi des titres-restaurant. Des contentieux qui s’articulaient autour d’une même question : les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant ? Autrement dit, est-il possible de réserver cet avantage aux salariés qui travaillent sur site ? C’est pourquoi le ministère du Travail avait précisé, dans sa fiche « Télétravail Mode d’emploi » mise à jour en février 2021, que les télétravailleurs devaient bénéficier des mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise, y compris donc des titres-restaurant. Une règle qui avait également été reprise dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale. Et c’est aujourd’hui au tour de la Cour de cassation de « consacrer » le droit aux titres-restaurant des télétravailleurs.

Pas de discrimination entre télétravailleurs et salariés sur site !

Dans cette affaire, un salarié avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement de la contribution de son employeur aux titres-restaurant, un avantage qui lui avait été retiré pendant 2 ans en raison de son passage en télétravail. Et les juges lui ont donné raison. Ils ont d’abord rappelé que les télétravailleurs peuvent prétendre aux mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. Ils en ont déduit que les télétravailleurs qui remplissent les conditions d’octroi des titres-restaurant (repas compris dans leur horaire journalier de travail) doivent en bénéficier, dès lors que cet avantage est attribué aux salariés qui travaillent sur site. L’employeur a donc été condamné à régler au salarié une indemnité d’environ 1 700 €.

En complément : dans une autre affaire, les juges ont indiqué que lorsque l’octroi de titres-restaurant relève d’un usage, l’employeur ne peut pas suspendre cet avantage sans dénoncer l’usage existant (information des représentants du personnel et des salariés et délai de prévenance suffisant).

Cassation sociale, 8 octobre 2025, n° 24-12373Cassation sociale, 8 octobre 2025, n° 24-10566

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Abel Mitjà Varela