Écoutez l’actualité juridique des entreprises en 5 minutes
Article publié le 03 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026
Écoutez l’actualité juridique des entreprises en 5 minutes
Article publié le 03 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026
Savez-vous quand le gouvernement présentera le contenu de la loi agricole qu’il a récemment promise pour répondre aux revendications des exploitants agricoles ?
Selon le calendrier annoncé par le gouvernement, le projet de loi dite « d’urgence agricole » sera présenté au Salon de l’agriculture à la fin du mois de février, puis au mois de mars prochain en conseil des ministres en vue de son examen au Parlement et de son adoption avant l’été. Il devrait notamment prévoir des assouplissements de la réglementation de l’usage de l’eau en agriculture pour permettre de débloquer de nombreux projets hydrauliques agricoles et une simplification des règles sur les rejets de nitrates, jugées trop complexes. Il contiendrait également un volet sur « les moyens de production » (sans plus de précisions) ainsi que des mesures relatives à la prédation du loup et de l’ours.
Article publié le 03 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026
Si une vérification de comptabilité doit, en principe, avoir lieu dans les locaux de l’entreprise contrôlée, elle peut aussi être délocalisée, à l’initiative de l’entreprise ou de l’administration fiscale.
En principe, une vérification de comptabilité doit se dérouler sur place, c’est-à-dire dans les locaux du principal établissement de l’entreprise, afin de permettre au vérificateur d’apprécier les conditions d’exploitation et de recueillir les informations et observations de l’entreprise contrôlée. Toutefois, la vérification peut aussi se tenir ou se poursuivre en dehors de ces locaux, à l’initiative de l’entreprise ou de l’administration fiscale, dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre les intéressés. Ce changement de lieu pouvant être décidé avant le début du contrôle, donc dès l’envoi de l’avis de vérification, ou en cours de contrôle.À ce titre, l’administration fiscale a précisé que le nouveau lieu du contrôle peut se situer chez un tiers si les conditions d’accueil sont satisfaisantes et permettent de garantir la confidentialité des échanges.
Exemple : le contrôle peut ainsi se dérouler au cabinet de l’expert-comptable ou de l’avocat de l’entreprise ou encore dans les locaux d’une autre société du groupe.
Sachant qu’à défaut d’accord avec l’entreprise ou son conseil, l’administration peut décider d’effectuer le contrôle dans ses propres locaux, à savoir dans les locaux du service de contrôle ou dans des locaux administratifs proches du lieu de situation de l’entreprise.
À savoir : cette possibilité de délocalisation est également prévue pour les contrôles sur place des reçus émis par les associations pour les dons ouvrant droit à réduction d’impôt.
Que la vérification ait lieu dans l’entreprise ou dans un autre endroit où se trouvent les documents comptables, le vérificateur peut en prendre copie. Et attention, l’entreprise ne peut pas s’y opposer, sous peine d’une amende de 1 500 € par document, dans une limite globale de 50 000 €.
Précision : le vérificateur ne peut pas emporter les documents comptables originaux de l’entreprise, sauf si cette dernière le demande. Tel peut être le cas lorsque l’entreprise souhaite que le contrôle se déroule dans les bureaux de l’administration. En pratique, l’entreprise doit proposer le déplacement de la comptabilité via une demande écrite préalable. Et le vérificateur doit lui remettre un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées.
Article publié le 03 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : alfexe
J’envisage de recruter un salarié en contrat à durée déterminée et de prévoir une période d’essai de 15 jours dans son contrat de travail. Comment cette période doit-elle être décomptée ?
Sauf si votre convention collective ou le contrat de travail de votre salarié en dispose autrement, la période d’essai doit être décomptée en jours calendaires, c’est-à-dire en comptant chaque jour de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés. Sachant que si la fin de cette période tombe un dimanche ou un jour férié, son terme n’est pas reporté au jour suivant. Veillez donc à bien décompter la période d’essai de votre salarié, en particulier si vous décidez d’y mettre fin, car, une fois cette période échue, seules quelques hypothèses vous permettront de mettre fin à la relation de travail avant le terme du CDD (force majeure, faute grave du salarié…).
À noter : si vous rompez la période d’essai de votre salarié, vous devez respecter un délai de prévenance dont la durée varie selon son temps de présence dans l’entreprise (24 heures, par exemple, s’il est présent dans votre entreprise depuis moins de 8 jours).
Article publié le 03 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026
Le décès d’un non-salarié agricole consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit désormais au paiement d’un capital décès à ses ayants droit.
Lors du décès d’un non-salarié agricole (chef d’exploitation ou d’entreprise, aide familial, associé d’exploitation…), la Mutualité sociale agricole (MSA) verse un capital décès à ses ayants droit (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, enfants, ascendants).
À noter : le montant de ce capital décès s’élève à 3 977 € (depuis le 1er avril 2025).
Jusqu’alors, ce capital décès n’était versé que si le décès du non-salarié agricole était dû à une maladie d’origine personnelle ou un accident de la vie privée.Pour les décès survenus depuis le 1
– décédé à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
– ou ayant perçu, au cours des 3 mois précédant son décès, une prestation d’invalidité ou une rente d’incapacité permanente.
Précision : les conditions de versement du capital décès en raison du décès d’un non-salarié agricole titulaire d’une prestation d’invalidité ou d’une rente d’incapacité permanente doivent encore être déterminées par décret. Ceci concerne la durée minimale d’affiliation au régime des non-salariés agricoles (qui pourrait être d’un an) ainsi que le taux minimal d’incapacité permanente (qui pourrait être fixé à 66,66 %).
Article publié le 03 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Pressmaster
Lorsqu’un entrepreneur individuel est mis en liquidation judiciaire et que cette procédure de liquidation affecte tant son patrimoine professionnel que son patrimoine personnel, le liquidateur peut être autorisé à vendre la résidence principale de l’intéressé, mais au seul profit de ses créanciers personnels.
Depuis une loi du 14 février 2022, les entrepreneurs individuels disposent de deux patrimoines distincts :
– un patrimoine professionnel, composé des biens « utiles » à leur activité, qui constitue le gage de leurs créanciers professionnels ;
– et un patrimoine personnel, composé des autres biens, notamment la résidence principale (ou la partie de celle-ci qui n’est pas utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle), qui constitue le gage de leurs créanciers personnels. Avantage de cette séparation : seul le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel peut être saisi par ses créanciers professionnels, son patrimoine personnel (donc sa résidence principale ou la partie de celle-ci qui n’est pas utilisée pour l’exercice de son activité professionnelle) étant, quant à lui, à l’abri des poursuites de ces derniers. À ce titre, interrogée sur l’articulation de ces dispositions, la Cour de cassation vient de préciser (dans un avis) que lorsqu’une procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel d’un entrepreneur individuel, le liquidateur judiciaire peut être autorisé par le juge à vendre la résidence principale de ce dernier mais au seul profit de ses créanciers personnels.
Précision : lorsque les dettes d’un entrepreneur individuel concernent tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, le tribunal peut ouvrir une procédure collective (redressement, liquidation judiciaire) pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel. Sachant toutefois que la procédure collective peut concerner les deux patrimoines lorsque, par exemple, ils ne sont pas bien distincts ou lorsqu’un créancier professionnel dispose d’un gage sur le patrimoine personnel. C’est dans cette dernière hypothèse (procédure collective concernant les deux patrimoines) que la Cour de cassation a été appelée à donner un avis sur la vente par le liquidateur de la résidence principale d’un entrepreneur individuel.
Article publié le 02 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Nick White
Sous réserve de confirmation officielle.
• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de mars 2026 ou du 1
•
•
•
•
• Versement de régularisation, le cas échéant, de la participation-construction auprès du service des impôts des entreprises sur un bordereau n° 2485.•
Article publié le 02 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026
Le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective passe à 0,20 % en 2026.
Outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son client étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.
Le taux de la cotisation due par chaque titulaire d’office au titre de la garantie collective s’établit à 0,20 % en 2026, contre 0,13 % en 2025. Un taux qui s’applique sur la moyenne des produits totaux réalisés au cours des années 2023 et 2024.Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2023 et 2024 est inférieure à un certain montant.Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2023 et 2024 est inférieure à :
– 160 000 €, la décote est de 100 % ;
– 180 000 €, la décote est de 50 % ;
– 200 000 €, la décote est de 25 %.Arrêté du 29 janvier 2026, JO du 31
Article publié le 02 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : djedzura
En contrepartie de l’obtention d’un prêt pour mon entreprise, je me suis porté caution auprès de la banque. Les biens que je détiens en commun avec mon épouse sont-ils engagés par ce cautionnement ?
Non. Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple un dirigeant de société en contrepartie de l’octroi par la banque d’un crédit pour son entreprise, les biens communs du couple ne sont pas engagés. Seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution (le dirigeant dans notre exemple) peuvent donc servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement du débiteur (l’entreprise dans notre exemple). Toutefois, lorsque le conjoint a expressément donné son consentement au cautionnement – ce qui est souvent le cas car beaucoup de banques l’exigent –, les biens communs des époux sont alors engagés. Mais attention, même dans ce cas, les revenus et les biens propres du conjoint restent à l’abri des poursuites des créanciers.
Précision : lorsque les époux s’engagent tous les deux en tant que caution pour garantir la même dette, tous les biens, communs et propres de chacun des époux, sont, cette fois, engagés.
Article publié le 02 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026
En 2025, l’assurance-vie a atteint une collecte nette record de 50,6 milliards d’euros, un niveau inégalé depuis 2010.
L’année 2025 a été un bon cru pour l’assurance-vie. En effet, d’après les chiffres publiés récemment par France Assureurs, la collecte nette en 2025 s’est élevée à 50,6 Md€, soit 22,1 Md€ de plus qu’en 2024. La barre des 50 Md€ n’avait pas été franchie depuis 2010 !Cette collecte nette positive concerne à la fois les supports en unité de compte (+42,5 Md€) et les supports en euros (+8,1 Md€). Pour ces derniers, la collecte nette redevient donc positive après 5 années consécutives de décollecte. À noter que l’encours en assurance-vie a atteint 2 107 Md€ à fin décembre 2025, en hausse de +6,1 % (+122 Md€ sur un an).
Précision : les supports en unité de compte représentent 32 % de l’encours en assurance-vie à fin 2025, soit 13 points de plus qu’il y a 20 ans.
Comme l’indique le directeur général de France Assureurs : « Le bilan 2025 de la collecte de l’assurance-vie confirme l’attractivité et la solidité de ce placement de long terme qui s’adresse à tous les Français. Cette épargne contribue chaque jour au financement de l’économie française : elle soutient l’industrie et le tissu économique dans son ensemble et participe également au financement des infrastructures et de la santé publique. L’assurance-vie joue ainsi un rôle essentiel d’intermédiaire entre l’épargne des Français et les besoins de financement de l’économie réelle. ».
D’après France Assureurs, sur un patrimoine financier de 3 620 Md€ (hors titres, billets, pièces, créances d’assurance non-vie, crédits, dépôts dans les banques étrangères, cautionnements divers…), l’assurance-vie représente plus de la moitié (54 %) des principaux placements financiers des Français en 2025. Viennent ensuite les dépôts et livrets soumis à l’impôt (19 %), le Livret A et le LDDS (15 %), suivis du Plan d’épargne logement (5 %) et des comptes à terme (4 %). Globalement, en France, 20 millions de personnes détiennent 57 millions de contrats d’assurance-vie, dont l’encours médian s’élève à 35 000 €.Il faut dire que l’attrait des Français pour l’assurance-vie s’est renforcé ces dernières années du fait notamment de l’amélioration du rendement des fonds en euros. Pour 2025, le rendement moyen de ces derniers devrait tourner autour de 2,7 %, soit 1,5 point de plus qu’en 2020 et 2021. Durant ces années, le rendement avait atteint un point bas en raison de la faiblesse des taux des obligations d’État, tombées en territoire négatif. Autre facteur, l’assurance-vie a également profité de la baisse des taux de l’épargne réglementée. Ainsi, par exemple, le taux du Livret A est passé de 3 % au 1er février 2023 à 1,7 % au 1er août 2025. Résultat : le Livret A a enregistré l’année dernière une décollecte nette de plus de 2 Md€. Une première en 10 ans !
Article publié le 30 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : mixetto