Un « droit à l’essai » pour l’exercice en commun d’une activité agricole

Un « droit à l’essai » a été récemment instauré pour permettre à une personne de tester un projet d’exercice en commun d’une activité agricole. Pour formaliser une telle association, une convention doit être conclue. Un modèle de convention-type est désormais disponible.

On se souvient que la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 avait notamment pour objectif d’encourager le renouvellement des générations en agriculture et donc de favoriser l’installation de nouveaux exploitants.Parmi les mesures prévues à cette fin, la loi a instauré un dispositif original de « droit à l’essai » afin de permettre à une personne qui souhaite tester un projet d’exercice en commun d’une activité agricole dans une exploitation ou dans une société avec un ou plusieurs autres exploitants. Formalisé par un contrat, cet essai a vocation à durer pendant un an, renouvelable une fois, avec une possibilité de résiliation à tout moment par les intéressés.

Un modèle de convention

À ce titre, les pouvoirs publics viennent de mettre à disposition des intéressés un modèle de convention-type. Conclue à titre gratuit entre la personne à l’essai et l’exploitation qui l’accueille, cette convention doit préciser les conditions dans lesquelles l’essai d’association se réalise. Elle doit notamment indiquer la nature du lien contractuel entre les parties, à savoir soit un contrat de travail, soit un contrat d’apprentissage, soit un contrat de stage, soit un contrat d’entraide familiale, soit enfin un statut d’aide familial pour la personne à l’essai.Elle doit également mentionner les modalités selon lesquelles la personne à l’essai est associée à la vie de l’exploitation (participation effective aux travaux, participation à la prise de décisions, accès aux documents comptables, financiers, techniques, contractuels…).Ce modèle de convention figure en annexe d’un arrêté du 27 janvier 2026.Arrêté du 27 janvier 2026, JO du 30

Article publié le 24 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : cherryandbees – stock.adobe.com

Auxiliaires médicaux : une cotisation de retraite complémentaire unique

La cotisation forfaitaire de retraite complémentaire, auparavant mise à la charge des auxiliaires médicaux, est supprimée pour laisser place à une seule cotisation proportionnelle à leurs revenus.

Au titre de leurs assurances retraite et invalidité-décès, les auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes) doivent acquitter des cotisations sociales personnelles auprès d’une caisse de retraite autonome, la Carpimko. Et si le montant de ces cotisations évolue, en principe, chaque année, une modification importante est à noter cette année. En effet, désormais, une seule et même cotisation est mise à leur charge en matière de retraite complémentaire.


Précision : cette nouveauté s’applique aux cotisations de retraite complémentaire dues au titre des période d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.

La fin de la cotisation forfaitaire

Auparavant, les auxiliaires médicaux devaient régler, auprès de la Carpimko, une cotisation forfaitaire de retraite complémentaire égale, pour l’année 2025, à 2 312 €. Cette cotisation est supprimée depuis le 1er janvier 2026.En revanche, ils restent redevables d’une cotisation de retraite complémentaire proportionnelle à leurs revenus professionnels dont le taux s’élève désormais à 8,70 %, contre 3 % précédemment. Cette cotisation est due sur la part de revenu comprise entre 50 % et 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (48 060 € en 2026), soit entre 24 030 € et 144 180 € pour l’année 2026.


Rappel : les conjoints collaborateurs des auxiliaires médicaux doivent, dans le mois qui suit le début de leur activité, choisir, auprès de la Carpimko, le montant de leur cotisation de retraite complémentaire, à savoir le quart ou la moitié de la cotisation due par leur conjoint professionnel libéral. Si aucun choix n’est effectué dans ce délai, ils sont redevables d’une cotisation correspondant au quart de celle réglée par le professionnel libéral.

Décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, JO du 13

Article publié le 24 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Dragana Gordic – stock.adobe.com

Période de reconversion : quelles formalités pour l’employeur ?

L’employeur qui entend faire bénéficier un salarié d’une période de reconversion doit, dans les 30 jours qui précèdent le début de celle-ci, adresser une demande de prise en charge à son opérateur de compétences.

Issu d’un accord national interprofessionnel, un nouveau dispositif baptisé « période de reconversion » est entré en vigueur en début d’année 2026. Un dispositif qui, pour favoriser la mobilité interne ou externe des salariés, leur permet d’acquérir une certification, un certificat de qualification professionnelle ou encore un ou plusieurs blocs de compétences. Et ce, au moyen, notamment, d’actions de formation et de l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles.


Précision : la période de reconversion a remplacé les anciens dispositifs de promotion ou de reconversion par l’alternance (Pro-A) et de Transitions collectives (Transco).

Une demande de prise en charge

La période de reconversion d’un salarié peut se dérouler en interne, autrement dit dans l’entreprise où il travaille déjà, ou en externe, c’est-à-dire dans une entreprise d’accueil.Dans les 30 jours calendaires qui précèdent le début de cette période, l’employeur (celui auprès duquel la période est réalisée) doit adresser, par voie dématérialisée, à l’opérateur de compétences (OPCO) dont il relève :
– l’accord conclu avec le salarié pour mettre en place une période de reconversion interne ou externe, via le Cerfa n° 17613*01 ;
– la convention conclue entre l’entreprise (où se déroule la période de reconversion) et l’organisme dispensant la formation au salarié ;
– le cas échéant, le contrat de travail conclu entre le salarié et l’entreprise d’accueil.À réception de ces documents, l’OPCO dispose de 20 jours calendaires pour se prononcer sur la prise en charge de la période de reconversion. Une prise en charge qui concerne les frais pédagogiques ainsi que, sous réserve qu’un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur le prévoit pour les reconversions externes, les frais annexes (transport, hébergement, repas…) et la différence entre la rémunération actuellement perçue par le salarié et celle qu’il est amené à percevoir durant la période de reconversion. Sachant que le défaut de réponse de l’OPCO dans le délai imparti vaut rejet de la demande de prise en charge.


Attention : en cas de rupture anticipée de la période de reconversion, l’employeur doit en avertir son OPCO, par voie dématérialisée, dans les 30 jours qui suivent.

Décret n° 2026-40 du 28 janvier 2026, JO du 31Décret n° 2026-39 du 28 janvier 2026, JO du 31

Article publié le 24 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Richard Villalon – stock.adobe.c

Entretien d’évaluation des salariés

J’envisage d’organiser des entretiens d’évaluation de mes salariés. Peuvent-ils refuser d’y participer ?

Dans le cadre de votre pouvoir de direction, vous pouvez imposer des entretiens d’évaluation à vos salariés, cette pratique pouvant même être rendue obligatoire par votre convention collective. Dès lors, vous êtes en droit de sanctionner les salariés qui refusent d’y participer. Mais attention, vous devez, avant toute chose, informer vos salariés de la mise en place de ces entretiens ainsi que des méthodes et techniques d’évaluation que vous allez éventuellement utiliser (auto-évaluation, contrôle des connaissances…). Sachez, en outre, que l’entretien d’évaluation a pour but d’apprécier uniquement les aptitudes professionnelles de vos salariés et que cette évaluation doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents. À ce titre, les juges considèrent comme illicite l’utilisation de certains critères, imprécis et subjectifs, qui se rapportent à l’évaluation comportementale des salariés, comme l’appréciation de leur courage, de leur comportement éthique, de leur optimisme ou encore de leur bon sens.

À noter : vous ne pouvez pas sanctionner un salarié qui participe à l’entretien d’évaluation mais qui refuse de signer son compte-rendu en raison d’un désaccord sur son contenu (sauf, par exemple, propos injurieux ou abusifs).

Article publié le 23 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

La loi de finances pour 2026 est publiée !

Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi de finances pour 2026, y compris la nouvelle taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales et le durcissement du pacte Dutreil. Zoom sur les principales mesures introduites.

Après plusieurs mois de débats, le projet de loi de finances pour 2026 a enfin été adopté après le rejet des deux dernières motions de censure déposées à la suite du recours à l’article 49.3. Et contre toute attente, le Conseil constitutionnel vient de valider la quasi-totalité de la loi de finances pour 2026, y compris la nouvelle taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales et le durcissement du pacte Dutreil.

Attention : le Conseil constitutionnel ayant seulement validé la procédure d’adoption de ces dispositifs, leur conformité à la Constitution pourrait être remise en cause ultérieurement à l’occasion de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).

La loi a donc pu être promulguée et publiée dans la foulée. Tour d’horizon rapide des principales nouveautés concernant les particuliers et les entreprises.

Les mesures concernant les particuliers

Alors qu’il devait être gelé, le barème de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025, qui sera donc liquidé en 2026, est bel et bien revalorisé, à hauteur de 0,9 %, afin de prendre en compte l’inflation. Par ailleurs, la contribution différentielle sur les hauts revenus, instaurée l’an dernier à titre temporaire, est finalement prorogée, et ce jusqu’à ce que le déficit public passe sous la barre des 3 %. Et, point important, un nouveau dispositif d’incitation à l’investissement locatif voit le jour (« Relance logement »). Il permettra, dans certaines limites, de déduire de ses revenus fonciers un amortissement au titre des appartements, neufs ou réhabilités, acquis pour être loués nus, à titre de résidence principale, pendant au moins 9 ans, et d’imputer l’éventuel déficit foncier résultant de cette déduction sur son revenu global.

Les mesures concernant les entreprises

S’agissant des mesures intéressant les entreprises, l’anticipation de 2 ans de la suppression progressive de la CVAE est abandonnée. Le taux d’imposition maximal pour 2026 et 2027 reste donc gelé à 0,28 %, avant, en principe, d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. La CVAE ayant vocation à être totalement supprimée en 2030.

Précision : parmi les autres mesures abandonnées, figure également l’abaissement des limites d’application de la franchise TVA. Elles restent donc fixées à 85 000 € pour le commerce, la restauration ou l’hébergement et à 37 500 € pour les autres activités.

Par ailleurs, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des très grandes entreprises (CA > 1,5 Md€ en 2026) est prolongée d’un an, sans réduction de moitié de ses taux, comme initialement prévu. Enfin, la loi de finances prévoit plusieurs dispositifs de soutien pour les exploitants agricoles, notamment la reconduction de la déduction pour épargne de précaution (DPE) et l’élargissement de l’exonération partielle de la réintégration des sommes déduites, une nouvelle exonération fiscale au titre de l’indemnité perçue en cas d’abattage sanitaire d’animaux et affectée à la reconstitution d’un troupeau, la création d’un crédit d’impôt pour les dépenses de mécanisation collective en faveur des adhérents à une coopérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma) et la prorogation des crédits d’impôt agriculture biologique et haute valeur environnementale (HVE).

À noter : nous présenterons ultérieurement en détail chacune de ces mesures dans des articles dédiés.

Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20Décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 23 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Rochu_2008 – stock.adobe.com

Taxe d’apprentissage : du nouveau pour les associations

La loi de finances pour 2026 étend le champ d’application de la taxe d’apprentissage aux associations bénéficiant de la franchise pour leurs activités lucratives accessoires.

Les employeurs sont, en principe, redevables d’une taxe d’apprentissage calculée sur la rémunération de leurs salariés et dont le taux s’élève à 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle).Toutefois, jusqu’alors, seules les associations, fondations et fonds de dotations exerçant une activité lucrative et passibles de l’impôt sur les sociétés devaient payer la taxe d’apprentissage.

De nouvelles associations concernées

Mais la loi de finances pour 2026 a étendu son champ d’application. Aussi, sont désormais redevables de la taxe d’apprentissage :
– les associations, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise et les fonds de dotation bénéficiant, pour leurs activités lucratives accessoires, de la franchise des impôts commerciaux ;
– les associations sans but lucratif organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;
– les organismes agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée, réalisant des opérations exonérées de TVA (services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres, manifestations de soutien ou de bienfaisance…) ;
– les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche.

À noter : sous réserve de confirmation par les pouvoirs publics, cette mesure devrait entrer en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de finances pour 2026, soit le 21 février.

Art. 135 XIII, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 20 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : fizkes – stock.adobe.com

Le dirigeant caution doit être informé chaque année du montant des sommes garanties

Chaque année, la banque doit informer le dirigeant qui s’est porté caution pour sa société en garantie du solde d’un compte bancaire du montant des sommes garanties, et ce jusqu’à l’extinction de la dette, donc même après la clôture du compte.

Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :- le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente ;- le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation. Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

À noter : de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.

Une information due jusqu’à l’extinction de la dette

À ce titre, les juges viennent de rappeler que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement. Dans cette affaire, le dirigeant d’une société s’était porté caution notamment d’un crédit en compte courant ouvert au nom de la société à hauteur de 30 000 €. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait appelé le dirigeant en paiement. Mais celui-ci avait alors demandé que la banque soit déchue du droit aux intérêts puisqu’elle n’avait pas rempli son obligation d’information à son égard chaque année. Saisie du litige, la cour d’appel avait bien constaté des manquements de la banque à son obligation d’information annuelle, mais elle avait refusé de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure à la clôture du compte courant. La Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que la clôture du compte courant n’avait pas mis fin à l’obligation de la banque d’informer chaque année le dirigeant caution, laquelle doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette.

Cassation commerciale, 26 novembre 2025, n° 23-19203

Article publié le 20 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : insta_photos – stock.adobe.com

Licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle

Le licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle ne peut pas être justifié par les perturbations causées, par son absence prolongée, sur le fonctionnement de l’entreprise.

Un salarié en arrêt de travail peut être licencié si ses absences répétées ou prolongées perturbent le fonctionnement de l’entreprise ou d’un de ses services essentiels et que ces perturbations nécessitent son remplacement définitif via une embauche en contrat à durée indéterminée. Mais attention, un tel licenciement ne peut concerner qu’un salarié en arrêt de travail du fait d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle. En effet, le salarié en arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une protection contre le licenciement. Ce qui signifie qu’il ne peut être licencié que s’il commet une faute grave ou qu’il est impossible de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son accident ou à sa maladie (cessation d’activité de son employeur, par exemple).

Un licenciement nul

Dans une affaire récente, un employeur avait licencié un salarié placé en arrêt de travail depuis presque 9 mois en raison d’une maladie professionnelle. Un licenciement qu’il justifiait par les perturbations causées par l’absence prolongée du salarié sur le fonctionnement de l’entreprise lesquelles nécessitait son remplacement définitif. Le salarié avait contesté ce licenciement en justice. La Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, elle a constaté que son licenciement prononcé pendant un arrêt de travail pour maladie professionnelle n’était justifié ni par une faute grave du salarié ni par l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa maladie. Elle en a conclu que le licenciement du salarié était nul.

Cassation sociale, 10 décembre 2025, n° 24-19959

Article publié le 20 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : yamasan – stock.adobe.com

Insertion : expérimentation territoires zéro chômeur de longue durée

La loi de finances pour 2026 prolonge l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » jusqu’au 31 décembre 2026.

Entrée en application en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle. D’abord instaurée sur 10 territoires pour 5 ans, cette expérimentation a été renouvelée pour une nouvelle durée de 5 ans, en plus d’être étendue à plus de 80 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail et des Solidarités après appel à candidatures.

En chiffres : mi-février 2026, 94 entreprises à but d’emploi employaient 4 492 personnes sur 87 territoires.

Une expérimentation prolongée

L’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » aurait dû prendre fin le 30 juin 2026. Mais la loi de finances pour 2026 l’a prolongée de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2026.Par ailleurs, une proposition de loi vient d’être adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale afin de pérenniser ce dispositif à compter du 1er janvier 2027.

En complément : deux nouveaux territoires ont été récemment habilités pour mener cette expérimentation : Méan Penhoët Herbins à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et la commune de Pézenas (Hérault).

Art. 204, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20Proposition de loi visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi, Assemblée nationale, 27 janvier 2026, T.A. n° 219Décret n° 2026-72 du 11 février 2026, JO du 13

Article publié le 20 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : savoieleysse – stock.adobe.com

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2026

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15,90 € en 2026.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur le lieu d’exercice de leur activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas qu’ils engagent. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,50 € TTC pour 2026. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Selon l’administration, elle ne doit pas dépasser, selon l’administration, pour 2026, 21,40 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,90 € TTC (soit 21,40 € – 5,50 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité de son lieu d’activité.

À savoir : l’exploitant doit être en mesure de produire toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la nature et du montant de ces frais supplémentaires de repas. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, lieux d’implantation de la catèle…) afin de ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 18 février 2026

Article publié le 19 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Studio Romantic – stock.adobe.com