Gare au formalisme dans la gestion des provisions !

La Cour administrative d’appel de Paris a estimé que le défaut de mention des reprises de provisions sur le tableau n° 2056 joint à la déclaration de résultats peut être sanctionné par une amende.

Les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale et qui relèvent de l’impôt sur le revenu, ainsi que celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés, doivent joindre à leur déclaration de résultats un tableau des provisions n° 2056. Et attention, le défaut de production de ce tableau, ou son caractère inexact ou incomplet, est sanctionné par une amende égale, en principe, à 5 % des sommes omises. Ce taux étant ramené à 1 % si les provisions non déclarées sont déductibles.À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si les reprises des provisions (c’est-à-dire leur annulation ou leur utilisation) devaient obligatoirement figurer sur ce tableau.Oui, viennent de trancher les juges de la Cour administrative d’appel de Paris, qui ont rappelé que le contenu du tableau des provisions est légalement fixé par arrêté, lequel prévoit, notamment, une colonne dédiée aux reprises opérées au cours de l’exercice. Et attention, car selon les juges, le défaut de mention de ces reprises peut alors être sanctionné par l’amende précitée au taux de 5 %. Dans cette affaire, le fait que la société avait correctement inscrit les dotations aux provisions (c’est-à-dire leur constitution) dans le tableau a été sans influence sur la décision des juges. Les entreprises doivent donc veiller à remplir le tableau des provisions avec la plus grande rigueur.


À savoir : l’amende n’est toutefois pas applicable, en cas de première infraction commise pendant l’année civile en cours et les 3 années précédentes, lorsque l’entreprise répare son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. Une possibilité de régularisation à ne pas négliger.

Cour administrative d’appel de Paris, 5 mai 2026, n° 24PA02213

Article publié le 16 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Natee Meepian – stock.adobe.com

Aviculture : une aide pour les entreprises d’accouvage impactées par la grippe aviaire

Une aide à hauteur de 10 millions d’euros a été annoncée par les pouvoirs publics au profit des entreprises de l’accouvage, de l’aval et du ramassage des volailles qui ont été impactées par l’épizootie de grippe aviaire de 2025-2026.

Les mesures sanitaires, notamment de restriction des mouvements de volailles dans les zones réglementées (zones de protection, zones de surveillance), qui ont été prises pour lutter contre la propagation du virus lors de l’épizootie de grippe aviaire de 2025-2026, ont entraîné des conséquences économiques pour l’ensemble de la filière avicole.À ce titre, la ministre de l’Agriculture a annoncé le déblocage d’une enveloppe de 10 M€ pour venir en aide aux entreprises de l’accouvage, de l’aval et du ramassage des volailles qui ont subi une perte d’activité « substantielle » consécutive à ces mesures de restriction.Plus précisément, cette aide, dont les modalités d’attribution doivent encore être précisées, sera versée aux entreprises de ces 3 maillons de la filière lorsque leur activité est directement liée aux élevages de volailles et que leur excédent brut d’exploitation a significativement baissé en raison des mesures de restrictions sanitaires de 2025-2026.

Article publié le 16 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Délai de réponse à une proposition de redressement

J’ai reçu pour mon entreprise une proposition de rectification de l’administration fiscale indiquant que je ne dispose que de 30 jours pour répondre. Comment ce délai se décompte-t-il ?

Ce délai étant un délai « franc », il faut faire abstraction du jour où vous avez reçu la proposition de rectification et de celui de l’expiration du délai. En pratique, vous disposez donc de 32 jours pour présenter vos observations. Par exemple, si vous avez reçu une proposition de redressement le 21 août 2026, vous pouvez poster votre réponse jusqu’au 21 septembre 2026. À noter que si le dernier jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Sachez, en outre, que vous pouvez obtenir une prorogation de 30 jours si vous en faites la demande dans le délai initial. Ce délai de 60 jours étant également un délai franc. Et attention, il s’agit d’un unique délai franc de 60 jours et non pas de deux délais francs successifs de 30 jours. Ainsi, en reprenant l’exemple précédent, vous auriez donc jusqu’au 21 octobre 2026 pour répondre.

Article publié le 15 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Notaires : un mandat exprès en cas de contrôle fiscal

La Cour de cassation a estimé qu’un notaire ne peut pas accepter ou refuser une proposition de redressement pour le compte de son client sans disposer d’un mandat exprès.

Les droits dus lors de l’enregistrement des actes passés devant notaire doivent être acquittés par ces derniers. Et les notaires peuvent présenter, sans mandat exprès, une réclamation à l’encontre de ces droits. Pour autant, en cas de contrôle fiscal portant sur ces droits, les notaires peuvent-ils également répondre, sans mandat exprès, à une proposition de rectification formulée par l’administration ? Non, vient de trancher la Cour de cassation. Selon les juges, pour refuser ou accepter une proposition de rectification pour le compte d’un client, le notaire doit justifier d’un mandat exprès. À défaut, son acceptation ou son refus est sans effet et l’administration fiscale n’est pas tenue d’y répondre. Et sans contestation valable de la proposition de rectification dans le délai imparti, le redressement est alors validé.

Précision : dans cette affaire, la cour d’appel avait estimé qu’au regard des très nombreux échanges de courriers qui avaient eu lieu entre le notaire et l’administration, un mandat tacite avait été donné par la cate à son notaire pour la représenter auprès de l’administration fiscale. Elle en avait déduit que la mission du notaire comprenait non seulement l’établissement de la déclaration de succession, mais aussi l’établissement et la vérification des droits de succession dus. À tort donc !

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11097

Article publié le 15 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Investissement : la chasse au jargon est ouverte

Conçu pour guider les épargnants dans leurs décisions, le document d’informations clés souffre de son jargon. Bonne nouvelle ! L’Autorité des marchés financiers pousse les acteurs du secteur financier à simplifier leur documentation pour plus de lisibilité.

Lorsqu’un investisseur souhaite acquérir, par exemple, des parts d’un fonds d’investissement (FCP, Sicav…), l’établissement financier qui les lui propose doit lui remettre (ou mettre à sa disposition sur internet) un certain nombre de documents d’information, dont le « document d’informations clés » (DIC). Harmonisé au niveau européen, ce document contient les informations essentielles pour aider l’investisseur à comprendre en quoi consiste le placement qu’il envisage de souscrire et quels sont ses risques, ses coûts, ses gains et ses pertes potentiels. D’ailleurs, plusieurs études diligentées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont interrogé les épargnants sur leur perception de la lisibilité et de la clarté des documents qui leur sont destinés. Et à en croire les résultats de ces études, le bilan est plutôt contrasté. De façon générale, les épargnants soulignent l’utilité des documents d’informations réglementaires qui leur sont destinés (DIC et prospectus). Ils les estiment complets et reconnaissent leur neutralité et leur objectivité. Toutefois, ces documents sont jugés rébarbatifs et peu lisibles. Les épargnants en rejettent la forme, qui ne facilite pas, selon eux, l’appropriation de l’information. Le principal reproche étant l’utilisation d’un vocabulaire jugé trop complexe et destiné à des investisseurs rompus à l’exercice !

Devenir plus accessible

Partant de ce constat, l’AMF a émis des recommandations à destination des professionnels du secteur financier. Elle préconise notamment de retravailler la présentation du document, de mieux structurer la section du DIC expliquant le fonctionnement du produit et d’adopter les principes du « langage clair » (il faut comprendre, éviter le jargonnage). Des exemples permettant de simplifier certaines formulations ont été proposés par la Haute autorité. De son côté, l’AMF va continuer à sensibiliser et à former ses propres équipes afin que la lisibilité des documents soit davantage prise en compte dans ses activités de supervision. Espérons que les établissements financiers se saisissent de cette opportunité pour simplifier (tout en restant justes et précis) leur DIC. Une simplification qui pourrait ainsi améliorer l’accès à l’information aux épargnants.

Article publié le 15 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Smile Studio AP

Quelle sanction en cas de non-respect de la procédure des conventions réglementées ?

Le gérant d’une SARL qui a acquis un terrain appartenant à celle-ci sans avoir respecté la procédure des conventions réglementées n’a pas à l’indemniser si l’existence d’un préjudice pour la société n’est pas établie.

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés ou de l’organe compétent dans la société (conseil d’administration, conseil de surveillance) en vertu d’une procédure particulière qui varie selon le type de société. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».Et attention, si cette procédure n’est pas respectée, la responsabilité du dirigeant peut être engagée et ce dernier peut avoir à supporter les conséquences préjudiciables de la convention pour la société.Mais encore faut-il que le préjudice subi par la société soit établi…

L’existence d’un préjudice

Ainsi, dans une affaire récente, une SARL avait autorisé son gérant à vendre un terrain appartenant à cette dernière pour la somme de 210 000 €. Finalement, ce terrain avait été acquis par le gérant lui-même à ce prix. La SARL avait alors reproché au gérant d’avoir vendu le terrain à un prix inférieur à sa valeur réelle, estimée, selon un expert, entre 232 000 € et 280 000 €, et de ne pas avoir respecté la procédure des conventions réglementées. En effet, le gérant n’avait pas demandé l’accord préalable des associés pour réaliser cette opération. Du coup, la SARL avait demandé au gérant de l’indemniser au titre du complément de prix.Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Pour eux, si le gérant n’avait effectivement pas respecté la procédure des conventions réglementées, et s’il devait donc supporter les éventuelles conséquences préjudiciables de la convention (la vente du terrain) pour la société, il n’était pas établi que la société ait subi un préjudice. En effet, ce préjudice ne pouvait être constitué que de la perte d’une chance de vendre le terrain à un prix supérieur. Or, en raison du caractère aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé, et compte tenu de l’absence de différence notable entre le prix de vente effectif et la valeur estimée du terrain par l’expert, cette perte de chance n’était, aux yeux des juges, pas établie.Cassation commerciale, 17 juin 2026, n° 25-13855

Article publié le 15 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Création d’un groupe TVA : optez avant le 31 octobre 2026 !

Les entreprises qui souhaitent créer un groupe TVA à partir de 2027 doivent opter pour ce régime au plus tard le 31 octobre prochain.

Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, créer un groupe en matière de TVA (on parle alors d’« assujetti unique »).

Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2027, l’option doit être notifiée au plus tard le 31 octobre 2026. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2029. Exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, cette option doit être accompagnée de 3 documents :
– un formulaire de création du groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro SIREN à l’assujetti unique ;
– l’accord conclu entre les membres pour constituer le groupe, signé par chacun d’eux ;
– la déclaration du périmètre du groupe à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.

En pratique : la déclaration du périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique dispose de son numéro SIREN et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place. Une déclaration qui, ensuite, doit être fournie chaque année à l’administration, au plus tard le 10 janvier, avec la liste des membres du groupe au 1er janvier de la même année, permettant ainsi à l’administration de suivre l’évolution du groupe grâce à l’identification des nouveaux membres et/ou des entreprises qui ont cessé d’être membres au cours de l’année précédente.

Article publié le 14 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Mulad Images – stock.adobe.com

Du nouveau pour saisir le conseil de prud’hommes

La requête de saisine du conseil de prud’hommes n’a plus à être accompagnée des pièces sur lesquelles le demandeur fonde ses demandes.

Le conseil de prud’hommes (CPH) est le tribunal compétent pour trancher les litiges individuels en lien avec un contrat de travail (licenciement, paiement du salaire, sanction disciplinaire, harcèlement, non-respect d’une clause de non-concurrence…). Il est saisi par le salarié ou par l’employeur via une requête qui peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposée directement au greffe du CPH.

À noter : depuis le 1er mars 2026, l’employeur ou le salarié qui saisit le CPH doit payer un timbre fiscal de 50 €, s’il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Une procédure allégée

La procédure de saisine du CPH est aménagée pour les procédures qui sont introduites à compter du 1er octobre 2026. Le but étant de faciliter sa saisine par voie électronique. Ainsi, désormais, il ne sera plus exigé du salarié ou de l’employeur qu’il joigne à sa requête les pièces qu’il prévoit d’invoquer pour justifier ses réclamations (contrat de travail, lettre de licenciement, relevé d’heures de travail…). Il lui suffira de les énumérer sur un bordereau qu’il devra annexer à sa requête. Attention néanmoins car la requête devra tout de même être accompagnée du dernier bulletin de paie du salarié ou de toute autre pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur. Et ce, afin de déterminer la section du CPH qui sera compétente (commerce, industrie, agriculture…) pour statuer sur l’affaire.

En pratique : l’employeur et le salarié s’adressent leurs pièces justificatives respectives avant la date fixée pour l’audience devant le CPH et en remettent un exemplaire lors de celle-ci.

Art. 10, décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, JO du 29

Article publié le 11 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Fiscalité de l’épargne : le grand paradoxe français

S’ils avouent mal la maîtriser, la fiscalité de l’épargne dicte pourtant les choix de 3 Français sur 4 !

Alors que s’ouvriront dans quelques semaines les débats parlementaires pour voter les règles fiscales qui s’appliqueront en 2027, un récent sondage s’est penché sur le rapport des Français à la fiscalité de l’épargne et de l’investissement. À en croire le dernier baromètre de l’Épargne en France Ifop pour Altaprofits, les Français reconnaissent être peu à l’aise avec la fiscalité de l’épargne. Ils sont 87 % à estimer avoir un niveau de connaissance faible (notes comprises entre 1 et 6 sur 10) et 31 % à se qualifier de très mauvais (notes comprises entre 1 et 2). 13 % d’entre eux seulement pensent avoir un niveau de connaissance élevé sur la fiscalité de l’épargne (notes comprises entre 7 et 10). Paradoxalement, 3 personnes sur 4 considèrent que la fiscalité de l’épargne influence leurs décisions !Dans le détail, la fiscalité joue un rôle plus important auprès des 65 ans et plus (81 %), des femmes de 35 ans et plus (81 %), des cadres (82 %) et des catégories aisées (84 %). À l’inverse, les plus jeunes et les femmes de moins de 35 ans y accordent moins d’attention.

Le réflexe de l’optimisation

Interrogés sur leur réaction en cas d’une hausse de la fiscalité sur l’épargne, les épargnants privilégieraient l’adaptation plutôt que le repli. Près de la moitié d’entre eux (46 %) choisiraient de transférer leurs fonds vers des placements moins taxés, démontrant une réelle capacité d’optimisation face à l’impôt. Pour le reste, 28 % maintiendraient leurs efforts d’épargne, 20 % les réduiraient et seuls 6 % l’augmenteraient. Concrètement, l’idée de réallouer son épargne vers des placements plus avantageux séduit particulièrement les cadres (54 %), les professions intermédiaires (54 %), les diplômés de 2e et 3e cycles (54 %), les hauts revenus (61 % pour les revenus supérieurs à 3 652 € mensuels et plus par personne au foyer) ainsi que les épargnants les plus réguliers (50 %). Au contraire, les plus modestes et les moins diplômés privilégieraient davantage le maintien ou la réduction de l’effort d’épargne. L’ensemble de ces résultats confirment que la fiscalité est un levier d’action majeur. Bien que complexe, elle guide les arbitrages des épargnants français soucieux de leurs rendements. Toutefois, la pédagogie reste indispensable : un avantage fiscal ne doit jamais être le seul critère d’investissement !

Article publié le 11 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

L’appréciation de la disproportion d’un cautionnement

Pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la personne qui le souscrit, il doit être tenu compte des cautionnements que cette dernière a antérieurement souscrits et qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui, elles, ne sont pas éteintes.

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit. Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.

Précision : cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient donc de prendre en compte les capacités financières et l’endettement global de l’intéressé, et notamment les cautionnements que ce dernier a antérieurement souscrits. À ce titre, les juges viennent de rappeler que doivent également être pris en compte les cautionnements qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui sont nées pendant la période couverte par le cautionnement.

Pour résumé : si, lorsqu’un cautionnement est arrivé à terme, la personne qui l’a souscrit n’est plus tenu au paiement des dettes qui naissent après ce terme, elle reste néanmoins engagée par les dettes qui sont nées pendant la durée du cautionnement et qui n’ont pas été payées. Ces dettes doivent donc être prises en compte lors de l’appréciation de son endettement.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-16540

Article publié le 11 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : GÉNÉRÉ AVEC LUCIA IA