Avocats : certification des informations en matière de durabilité

Au titre des missions particulières qu’ils sont autorisés à accomplir, les avocats peuvent désormais intervenir en tant qu’auditeur en charge d’une mission de certification des informations des entreprises en matière de durabilité.

Une décision du Conseil national des barreaux en date du 12 septembre 2025 est venue permettre aux avocats d’exercer, au titre des « missions particulières » qu’ils sont autorisés à accomplir, une mission de certification des informations des entreprises en matière de durabilité. Le règlement intérieur national de la profession d’avocat vient donc d’être modifié pour intégrer cette nouvelle mission.

Précision : à l’occasion de l’exercice de cette mission, l’avocat devra, dans toutes ses correspondances, indiquer expressément sa qualité d’avocat auditeur.

En pratique, l’avocat qui entend exercer une activité d’auditeur en charge d’une mission de certification des informations en matière de durabilité doit en faire la déclaration à l’Ordre dont il relève, par lettre ou par courriel adressé au bâtonnier. Cette déclaration est également désormais requise pour l’avocat qui entend exercer l’activité de mandataire en transaction immobilière, de mandataire en gestion de portefeuille ou d’immeuble, de mandataire sportif, de mandataire d’artistes et d’auteurs, de mandataire d’intermédiaire d’assurances, de lobbyiste, de syndic de copropriété ou de délégué à la protection des données.

Décision du 12 septembre 2025, JO du 18 février 2026

Article publié le 10 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Pixel-Shot – stock.adobe.com

Apprentissage : le montant de l’aide accordée aux employeurs est connu !

Le montant de l’aide exceptionnelle allouée aux employeurs qui recrutent un apprenti diminue, pour les contrats conclus depuis le 8 mars dernier. Une aide désormais recentrée sur les niveaux de diplôme les plus bas.

Une « aide unique à l’apprentissage », prévue par le Code du travail, permet aux employeurs de moins de 250 salariés de bénéficier d’une aide de 5 000 € maximum au titre de la première année d’exécution d’un contrat d’apprentissage. Et ce, dès lors que ce contrat vise l’obtention d’un diplôme ou titre professionnel équivalant, au plus, au niveau 4 (baccalauréat). Parallèlement, depuis la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics accordent une aide exceptionnelle au titre des contrats qui ne sont pas concernés par l’aide unique à l’apprentissage. Et le montant de cette aide, qui est régulièrement modifié, vient de diminuer, l’aide étant désormais recentrée sur les niveaux de diplôme les plus bas.

Précision : ces nouveaux montants de l’aide exceptionnelle concernent uniquement les contrats d’apprentissage conclus depuis le 8 mars et dont la date de début d’exécution intervient avant le 1er janvier 2027.

Quelle aide pour quel contrat ?

Le montant maximum de l’aide à l’apprentissage (aide unique ou aide exceptionnelle) accordée aux employeurs, au titre de la première année d’exécution du contrat, varie en fonction de sa date de conclusion et du niveau du diplôme ou du titre professionnel préparé. Le tableau ci-dessous recense ces montants pour les contrats conclus depuis le 24 février 2025.

À noter : le montant de l’aide est, quels que soient le niveau du diplôme ou du titre professionnel préparé et l’effectif de l’entreprise, porté à 6 000 € lorsque l’apprenti est en situation de handicap.

Montant de l’aide à l’apprentissage accordée aux employeurs
Niveau du diplôme ou du titre professionnel préparé(1) Entreprises de moins de 250 salariés Entreprises d’au moins 250 salariés(2)
Contrats conclus depuis le 8 mars 2026
3 et 4 5 000 € 2 000 €
5 4 500 € 1 500 €
6 et 7 2 000 € 750 €
8 0 0
Contrats conclus entre le 1er janvier et le 7 mars 2026
3 et 4 5 000 € 0
5, 6, 7 et 8 0 0
Contrats conclus entre le 24 février et le 31 décembre 2025
3, 4, 5, 6 et 7 5 000 € 2 000 €
8 0 0
(1) Niveau retenu conformément au cadre national des certifications professionnelles : niveau 3 (BEP, CAP…), niveau 4 (baccalauréat, notamment), niveau 5 (bac+2), niveau 6 (bac+3 et bac+4), niveau 7 (bac+5) ou niveau 8 (doctorat, notamment).
(2) Aide accordée aux entreprises d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global (5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).

Décret n° 2026-168 du 6 mars 2026, JO du 7

Article publié le 09 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DragonImages – stock.adobe.com

Travailleurs agricoles occasionnels : option pour la réduction générale dégressive unique

Les employeurs agricoles ont jusqu’au 31 mars 2026 pour renoncer à l’exonération de cotisations sociales patronales des travailleurs occasionnels au profit de la réduction générale dégressive unique des cotisations.

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations.

Rappel : depuis le 1er mars 2025, les coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA) et les coopératives de conditionnement de fruits et légumes bénéficient de cette exonération.

Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,25 fois le Smic (soit 2 278,80 € depuis le 1er janvier 2026), dégressive pour une rémunération comprise entre 1,25 et 1,6 fois le Smic (entre 2 278,80 € et 2 916,85 € depuis le 1er janvier 2026) et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel. Cette exonération s’applique dans la limite de 119 jours de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi, elle peut parfois être moins avantageuse que la réduction générale dégressive unique des cotisations sociales patronales accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 3 fois le Smic (soit 5 469,10 € brut par mois depuis le 1er janvier 2026). En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels et demander, à la place, l’application de la réduction générale dégressive unique des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à cette réduction au titre de l’année 2025 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 31 mars 2026.

Article publié le 06 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Florence Piot – stock.adobe.com

Pas de gestion désintéressée en cas de rémunération du dirigeant de fait d’une association

L’association qui rémunère un dirigeant de fait et lui fournit un logement et un véhicule ne présente pas une gestion désintéressée.

Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, leur gestion doit être désintéressée, entre autres conditions. Ceci signifie notamment que, sauf exceptions admises par la loi ou le fisc, leurs dirigeants, qu’ils soient de droit ou de fait, ne doivent pas être rémunérés, sous quelle que forme que ce soit (versement de sommes d’argent, mise à disposition d’un logement ou d’une voiture, prise en charge de dépenses personnelles…). Dans une affaire récente, l’administration fiscale avait estimé, à la suite d’une vérification de comptabilité, qu’une association, ayant pour objet la formation aux travaux sous-marins, ne présentait pas une gestion désintéressée et devait, en conséquence, être soumise à l’impôt sur les sociétés et à la TVA. Une décision que l’association avait contesté en justice. Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé l’analyse de l’administration fiscale. Et le Conseil d’État a refusé d’admettre le recours formé contre cet arrêt, le rendant ainsi définitif.

La rémunération d’un dirigeant de fait

La Cour administrative d’appel de Marseille a d’abord constaté que l’association était gérée par un dirigeant de fait, qui n’était lié à elle ni par un mandat, ni par un contrat de travail, et qui disposait de procurations sur les comptes bancaires de l’association, effectuait à son nom personnel des achats pour celle-ci et s’était présenté dans ses relations avec le vérificateur comme son dirigeant. Elle a également noté que l’association avait versé des rémunérations de plusieurs dizaines de milliers d’euros à ce dirigeant et avait mis à sa disposition un logement ainsi qu’une voiture qu’il utilisait pour ses déplacements personnels le soir et le week-end. Elle en a conclu que l’association ne présentait pas une gestion désintéressée et devait, en conséquence, payer l’impôt sur les sociétés et la TVA.

À noter : les juges ont aussi relevé l’existence de relations privilégiées entre l’association et une société gérée par son dirigeant de droit. En effet, cette société avait notamment donné du matériel en location à l’association et lui avait versé une somme correspondant au règlement d’une formation effectuée par son dirigeant de droit. Ce dernier étant, en outre, rémunéré par l’association au titre de ses prestations en tant qu’instructeur.

Cour administrative d’appel de Marseille, 30 janvier 2025, n° 23MA01555Conseil d’État, 2 octobre 2025, n° 503078 (non admis)

Article publié le 06 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : peopleimages.com – stock.adobe.com

Groupement d’employeurs : requalification en CDI des contrats de travail

La relation de travail résultant de la mise à disposition d’un salarié par un groupement d’employeurs ne peut pas être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’entreprise adhérente.

Les groupements d’employeurs, constitués sons forme d’associations ou de sociétés coopératives, embauchent des salariés afin de les mettre à la disposition de leurs entreprises adhérentes. Ce prêt de main-d’œuvre peut-il faire l’objet d’une requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès de l’entreprise adhérente ? Non, vient de répondre la Cour de cassation. Dans cette affaire, une entreprise avait eu recours à un intérimaire via une entreprise de travail temporaire dans le cadre de plusieurs contrats de mission pour une durée de près d’un an. Environ un an et demi plus tard, elle avait fait appel au même salarié mais cette fois via un groupement d’employeurs dont elle était adhérente. Quelques mois après la fin de sa dernière mission, le salarié avait saisi la justice afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès de cette entreprise l’ensemble des contrats de mission et des contrats conclus via le groupement d’employeurs.

Pas de requalification en CDI des contrats conclus via un groupement d’employeurs

La Cour d’appel avait fait droit à cette demande. En effet, elle avait estimé que le premier contrat de mission n’était pas justifié par un accroissement temporaire d’activité au sein de l’entreprise utilisatrice, ce qui entraînait la requalification de l’ensemble de la relation contractuelle (contrats de mission et contrats conclus via le groupement d’employeurs) en un CDI débutant le 1er jour de ce contrat. Une relation contractuelle dont le terme devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour le salarié à des indemnités, notamment, de licenciement. Mais la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement. Selon elle, le salarié mis à disposition par un groupement d’employeurs au sein d’une entreprise adhérente ne peut pas demander la requalification de son contrat en CDI auprès de cette dernière. Aussi, dans cette affaire, seuls les contrats de mission conclus avec l’entreprise de travail temporaire pouvaient faire l’objet d’une requalification en CDI.

En pratique : cette solution a eu pour effet de réduire la durée de la relation contractuelle requalifiée en CDI de 38 à 13 mois, diminuant ainsi le montant des indemnités devant être versées au salarié par l’entreprise utilisatrice.

Cassation sociale, 18 février 2026, n° 24-16234https://www.courdecassation.fr/decision/69955ecbcdc6046d47c7ed20

Article publié le 06 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Studio Romantic – stock.adobe.com

Une nouvelle taxe sur les sociétés holdings patrimoniales

Les sociétés holdings patrimoniales, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent être redevables d’une nouvelle taxe sur les biens somptuaires qu’elles détiennent, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Alors qu’elle avait fait grand bruit lors de la présentation du projet de loi de finances initial, la taxe sur les holdings, finalement adoptée, a vu son périmètre considérablement réduit. Peu de holdings devraient donc être concernées par cette mesure dont l’objectif est davantage d’asseoir une politique plus globale de taxation des ménages fortunés et de dissuader de mettre en place des montages abusifs.

Trois conditions cumulatives

Sont visées par une nouvelle taxe les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles aient leur siège en France ou non. Exit donc les structures à l’impôt sur le revenu. En outre, pour être redevables de la taxe, ces sociétés doivent remplir trois conditions cumulatives à la clôture de l’exercice. Premièrement, la holding doit être contrôlée par une personne physique. Plus concrètement, une personne physique doit détenir, directement ou indirectement, au moins 50 % des droits de vote ou financiers de la société ou y exercer le pouvoir de décision. Sachant que pour les sociétés établies à l’étranger, cette personne physique doit disposer de son domicile fiscal en France.

Attention : pour apprécier cette condition de détention, une personne physique et son conjoint ou son partenaire de Pacs ou son concubin notoire ainsi que leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et sœurs constituent une seule « personne physique ». Il en va de même en cas d’accord conclu avec d’autres associés.

Deuxièmement, la valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la société doit être au moins égale à 5 M€. Troisièmement, les revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation…) perçus par la société doivent représenter plus de la moitié du montant cumulé des produits d’exploitation et financiers de l’exercice. Autrement dit, une société dont les revenus proviennent principalement d’une activité de production de biens ou de services n’est pas soumise à la taxe. Les holdings animatrices – qui facturent des services à leurs filiales – ne devraient donc pas être ciblées par cette nouvelle taxe. Une clarification de l’administration fiscale serait toutefois bienvenue.

Précision : une société établie à l’étranger pourra échapper à la taxe si elle démontre que le choix du siège hors de France et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

Les actifs dits « somptuaires »

La taxe s’applique seulement sur certains actifs non professionnels, dits « somptuaires », limitativement énumérés par la loi, à savoir :
– les biens affectés à la chasse et à la pêche ;
– les véhicules non affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance et les aéronefs ;
– les bijoux et les métaux précieux (sauf ceux confiés à un musée ou exposés) ;
– les chevaux de course ou de concours ;
– les vins et les alcools ;
– les logements dont la personne physique détenant au moins 50 % des droits de la société holding (y compris donc son cercle familial et l’ensemble des associés parties à un accord) se réserve la jouissance (occupation à titre gratuit, loyer inférieur au prix du marché).

À noter : les objets d’art, de collection ou d’antiquité ne sont pas expressément cités.

Ces actifs peuvent néanmoins être exclus de la taxe proportionnellement à leur affectation à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, c’est-à-dire en cas d’usage mixte. Des précisions de l’administration sur les modalités d’appréciation de cette proportion sont toutefois attendues afin de sécuriser ces traitements. La taxe s’élève à 20 % de la somme de la valeur vénale de ces actifs détenus par la société. Sachant qu’elle sera due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Précision : les actifs immobiliers soumis à la taxe holding ne seront plus imposables dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Une validité incertaine

Le Conseil constitutionnel ayant seulement validé la procédure d’adoption de cette taxe, sa conformité à la Constitution pourrait être remise en cause ultérieurement à l’occasion de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). À suivre donc !

Art. 7, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 06 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : rh2010 – stock.adobe.com

Contribution supplémentaire à l’apprentissage : la date de paiement approche

Les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent déclarer et payer la contribution supplémentaire à l’apprentissage dans la DSN de mars transmise le 5 ou le 15 avril.

Les entreprises doivent verser différentes contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ainsi, les employeurs d’au moins 250 salariés soumis à la taxe d’apprentissage qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent notamment verser une contribution supplémentaire à l’apprentissage. La contribution due sur la masse salariale 2025 doit être déclarée et payée dans la déclaration sociale nominative (DSN) de mars 2026 transmise le 5 avril 2026 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2026.

Calculer le nombre d’alternants

La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises qui n’ont pas employé, au cours de l’année, au moins 5 % d’alternants par rapport à leur effectif total. Lorsque leur proportion d’alternants est comprise entre 3 % et moins de 5 %, les entreprises ne sont pas soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage si les salariés en alternance ont progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente. Pour déterminer le nombre d’alternants, il est tenu compte des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation, des doctorants bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ainsi que des salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition dans l’entreprise par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ). Il est aussi tenu compte, pendant l’année qui suit la fin d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à l’issue de ce contrat.

Article publié le 06 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Monkey Business – stock.adobe.com

Défaut d’approbation des comptes d’une SAS : quelle sanction ?

En l’absence de disposition légale le prévoyant, le délai de 6 mois imparti aux sociétés anonymes pour approuver leurs comptes annuels ne s’impose pas aux sociétés par actions simplifiées (SAS), sauf si une clause statutaire prévoit le contraire.

Les dirigeants de société sont tenus d’établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice et de les soumettre à l’approbation des associés. Et attention, le fait pour le dirigeant de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés (ou de l’associé unique) les comptes annuels de l’exercice écoulé constitue un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 €.

Le délai de 6 mois imparti aux SA…

À ce titre, dans une affaire récente, un associé minoritaire d’une société par actions simplifiée (SAS) avait, en décembre 2015, porté plainte contre le président de celle-ci au motif qu’à cette date, il n’avait toujours pas établi les comptes de l’exercice 2013, ni convoqué l’assemblée générale pour les approuver. Et une cour d’appel avait, en effet, déclaré le président coupable du délit de non-établissement des comptes.

… ne s’applique pas aux SAS

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a reproché à cette dernière d’avoir appliqué l’article L 225-100 du Code de commerce qui fait obligation aux sociétés anonymes (SA) d’approuver les comptes dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. Or la loi prévoit expressément que cet article ne s’applique pas aux SAS. La Cour de cassation a également reproché à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les statuts de la SAS fixaient un délai pour faire approuver les comptes. Conclusion : la cour d’appel devant laquelle ce procès sera renvoyé devra indiquer la durée au-delà de laquelle le délit de non-établissement des comptes annuels par le président de cette SAS est éventuellement constitué.

Précision : contrairement aux SARL, aux SA et même aux SAS unipersonnelles (6 mois à compter de la clôture de l’exercice), la loi ne prévoit aucun délai pour l’approbation des comptes annuels dans les SAS pluripersonnelles, laissant aux statuts le soin de le déterminer, mais sans l’exiger.

Cassation criminelle, 7 janvier 2026, n° 24-83864

Article publié le 05 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Getty Images/iStockphoto

Pas de don manuel pour les transmissions de parts sociales

La transmission de parts sociales de SARL, qui sont des titres non négociables, ne peut être réalisée via un don manuel. Une telle opération requiert une donation établie en la forme authentique.

Des parts sociales de SARL ne peuvent pas faire l’objet d’un don manuel. C’est, en substance, ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans une décision récente. Dans cette affaire, par un acte sous seing privé, un associé de SARL avait procédé à la transmission gratuite de parts sociales. Suite à des difficultés ayant entraîné la mise en redressement judiciaire de la société, le donataire avait cherché à engager la responsabilité du donateur. Saisie du litige, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer notamment sur la validité de cette transmission de parts sociales. Dans le détail, les juges ont rappelé que tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, à l’exception du don manuel. Ce dernier n’ayant d’existence que par la remise matérielle, de façon définitive et irrévocable, de la chose donnée par le donateur au donataire. Mais des parts de SARL (la solution vaut également pour des parts de SCI), qui sont des titres non négociables, ne peuvent pas faire l’objet d’une remise matérielle. Pour ces titres, l’opération doit nécessairement être constatée par écrit. Or, pour une donation, l’écrit doit revêtir la forme authentique.

Cassation commerciale, 11 février 2026, n° 24-18103

Article publié le 05 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Andrii – stock.adobe.com