Aviculture : quelques nouveautés pour la prévention de la grippe aviaire

Certaines mesures de prévention de la grippe aviaire dans les élevages de poulets, de pintades, de dindes ou de canards ont été légèrement aménagées.

En principe, lorsque le risque d’influenza aviaire est qualifié « d’élevé » (il est classé comme « négligeable » depuis début juin dernier), les élevages détenant au moins 50 volailles doivent les mettre à l’abri.

La sortie des dindes, poulets et pintades sur un parcours réduit

Toutefois, par dérogation, les poulets de chair, les pintades et les dindes élevés en plein air pouvaient jusqu’alors être placés (dès leur 8e semaine d’âge pour les poulets et les pintades et dès leur 10e semaine d’âge pour les dindes) sur un parcours réduit (c’est-à-dire en extérieur, mais sans contact avec la faune sauvage) sans autorisation préalable du préfet.Nouveauté : il est désormais prévu que seules les dindes élevées en plein air peuvent être placées sur un parcours réduit, dès leur 10e semaine d’âge, sans autorisation préalable du préfet. Les poulets de chair et les pintades peuvent, quant à eux, être placés sur un parcours adapté dès leur 8e semaine d’âge, après information préalable du préfet, mais sous réserve de l’obtention d’un résultat conforme lors de l’évaluation annuelle de la biosécurité et du respect d’une densité permettant la claustration des volailles en bâtiment fermé.Autre nouveauté, avec l’autorisation préalable du préfet cette fois, les élevages détenant des dindes élevées dans des bâtiments dont la surface ne dépasse pas 120 m² peuvent, pour des raisons de protection animale, les placer sur un parcours réduit avant leur 10e semaine d’âge.


Rappel : lorsque les bâtiments d’élevage ont une surface supérieure à 120 m², le placement des volailles en parcours réduit est conditionné à l’obtention d’un résultat conforme lors de l’évaluation annuelle de la biosécurité.

La vaccination des canards

S’agissant des canards, ceux destinés à la consommation doivent être vaccinés contre le virus de la grippe aviaire. Pour ceux destinés à la reproduction, il est désormais prévu qu’ils peuvent être vaccinés, sur la base du volontariat. Sachant que les canards ainsi vaccinés, ainsi que les produits issus de ces canards, ne peuvent pas être exportés.Arrêté du 28 septembre 2026, JO du 30

Article publié le 21 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Patryssia – stock.adobe.com

Quel soutien pour les commerces vandalisés ?

Les commerces ayant subi des dégradations les 17 et 18 octobre derniers peuvent notamment recourir à l’activité partielle et demander des délais de paiement de leurs cotisations sociales et de leurs charges fiscales.

Les actes de vandalisme et de pillage survenus les 17 et 18 octobre derniers en marge des manifestations ont touché au moins 3 000 commerces, principalement à Paris, Lyon et Marseille. Afin de leur permettre de redémarrer rapidement leur activité, le gouvernement a annoncé la mise en place de différentes mesures financières de soutien.

Des mesures pour préserver l’emploi

Les commerces qui sont contraints de réduire ou de suspendre leur activité en raison de ces dégradations peuvent placer leurs salariés en activité partielle. Sont concernés, selon le ministère du Travail et des Solidarités, les « établissements ayant subi des dommages matériels directs (incendie, vitrines brisées, portes forcées, dégradations des équipements ou du local, perte des stocks, etc.) entraînant une impossibilité totale ou partielle de poursuivre l’activité ».Ces employeurs doivent verser à leurs salariés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une indemnité maximale de 33,24 €, sans pouvoir être inférieure au montant du Smic net horaire, soit 9,74 €).Afin d’éviter des licenciements, l’État remboursera intégralement les indemnités d’activité partielle versées par les employeurs de moins de 250 salariés qui apportent la preuve du dépôt d’une plainte auprès de la police judiciaire et, le cas échéant, d’une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.Les autres employeurs auront droit à l’allocation d’activité partielle « normale » s’élevant à 36 % de la rémunération horaire brute du salarié prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une allocation maximale de 19,94 €).


En pratique : la demande de recours à l’activité partielle doit être réalisée en sélectionnant le motif « sinistre » dans les 30 jours qui suivent le placement des salariés en activité partielle. Cette démarche, ainsi que la demande de versement de l’allocation, s’effectuent sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr

Par ailleurs, les commerces vandalisés peuvent reporter le paiement de leurs cotisations sociales patronales des 3 prochains mois sur une période allant jusqu’à 12 mois.

Des mesures pour préserver la trésorerie

Les commerces ayant subi des dégradations peuvent également demander à leur service des impôts des délais supplémentaires pour souscrire leurs déclarations fiscales et/ou payer leurs taxes et impôts, et ce sans majorations ni pénalités. Sachant que la DGFiP s’engage à accélérer le remboursement des créances détenues par les entreprises (crédit de TVA, excédents d’impôt sur les sociétés, crédits d’impôt).En outre, un fonds de soutien spécifique, sous la forme d’une aide forfaitaire correspondant à un pourcentage de leur chiffre d’affaires, sera instauré pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant subi une perte d’activité à la suite des dégradations.Enfin, afin de « reconstituer rapidement leurs stocks et de pallier les échéances de paiement les plus immédiates », les commerces pourront solliciter auprès de Bpifrance un prêt à taux zéro d’un montant allant jusqu’à 50 000 € remboursable sur 3 ans.


À noter : une aide d’urgence allant jusqu’à 1 500 € peut être accordée par le fonds de solidarité des chambres des métiers et de l’Artisanat (CMA).

Communiqué de presse du 20 octobre 2026 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Article publié le 21 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : luzulee – stock.adobe.com

Destruction de haies : la nouvelle procédure à suivre

Depuis le 1 octobre dernier, la destruction des haies est soumise à une procédure de déclaration unique. Dans certains cas, une autorisation est requise.

La loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 a simplifié la réglementation applicable à la gestion des haies en prévoyant, notamment, l’instauration d’un régime de déclaration unique préalable en cas de projet de destruction de haies. Un récent décret est venu préciser les modalités de dépôt et d’instruction de cette déclaration unique et les cas dans lesquels une autorisation est requise. Il est entré en vigueur le 1er octobre dernier.


À noter : jusqu’à maintenant, les projets de destruction de haies relevaient de procédures administratives régies par différentes réglementations (protection des habitats et espèces protégées, Natura 2000, réserves naturelles, sites classés…). Désormais, un régime unique s’appliquera.

Une compensation requise

Rappelons d’abord que la destruction d’une haie doit, par principe, être évitée et doit donc rester une exception. Lorsque la destruction d’une haie est néanmoins envisagée, l’auteur du projet est tenu de minimiser la longueur détruite et de prévoir une compensation en replantant une nouvelle haie d’un linéaire au moins égal et présentant, à terme, des « fonctionnalités » au moins équivalentes à celle de la haie détruite.


Précision : dans chaque département, un arrêté préfectoral définit un coefficient de compensation. À défaut de coefficient départemental, un ratio de 1 mètre détruit pour 1 mètre replanté s’applique.

Le dépôt de la déclaration

Le projet de destruction d’une haie doit faire l’objet d’une déclaration préalable en ligne sur un site officiel appelé « guichet unique de la haie ». Cette déclaration doit indiquer :
– l’identité du déclarant ;
– la description de la haie dont la destruction est envisagée ;
– la justification de la nécessité de la mesure de destruction et de l’absence de solution alternative ainsi que, le cas échéant, les mesures d’évitement et de réduction prises pour réduire l’importance de la destruction ;
– la période à laquelle seront réalisés les travaux ;
– les mesures de compensation prévues (emplacement et caractéristiques de la haie replantée) ;
– une attestation sur l’honneur indiquant que le déclarant est le propriétaire des terrains ou, s’il ne l’est pas, qu’il dispose des droits pour arracher et replanter.

La réponse de l’administration

L’administration dispose ensuite d’un délai de 2 mois pour instruire le dossier et donner son accord à la réalisation du projet ou, au contraire, s’y opposer. Sachant que si elle ne répond pas dans ce délai, son silence vaut décision de non-opposition. L’intéressé est alors en droit de procéder aux travaux de destruction.Mais l’administration peut également indiquer que les travaux nécessitent une autorisation, et non une simple déclaration. Tel est le cas lorsque la haie :
– abrite des espèces protégées ;
– est située dans une réserve naturelle classée ou dans un site classé ;
– bénéficie de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d’alignement prévue par le Code rural ;
– est située aux abords d’un monument historique ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.Dans ces cas, la destruction de la haie ne pourra alors avoir lieu que si une autorisation expresse est délivrée, le silence gardé par l’administration dans le délai imparti équivalant, cette fois, à un rejet de la demande.

La réalisation des travaux

En cas d’acceptation expresse ou tacite de l’administration, les travaux de destruction et de replantation doivent être réalisés dans un délai de 18 mois.


Attention : les travaux d’entretien ou de destruction des haies ne peuvent être réalisés pendant la période de nidification des oiseaux, cette période ne pouvant être inférieure à 21 semaines par an (dates précisées par arrêté préfectoral). Des dérogations sont toutefois prévues lorsque des circonstances exceptionnelles (intempéries, catastrophe naturelle) ont empêché la réalisation des travaux dans les délais impartis ou pour des raisons liées aux gabarits de sécurité des lignes électriques ou téléphoniques, des routes ou encore au respect des obligations légales de débroussaillement.

Décret n° 2026-829 du 28 août 2026, JO du 29

Article publié le 21 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : keBu.Medien – stock.adobe.com

La procédure d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer permet à un créancier de recouvrer une somme d’argent en demandant au juge qu’il rende une ordonnance enjoignant au débiteur de payer sa dette.

Durée : 02 mn 19 s

Article publié le 21 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Prévoyance : un indépendant sur deux n’est pas protégé !

Face notamment à la complexité des offres, de nombreux travailleurs non salariés font l’impasse sur leur protection. Une étude récente décrypte les freins à la souscription et révèle les solutions attendues par les indépendants.

Avec le concours d’OpinionWay, le groupe UNMI a publié récemment son dernier observatoire consacré aux travailleurs non salariés (TNS) non couverts en prévoyance. Cette édition 2026 a cherché à déterminer le profil de ces TNS, à comprendre leurs freins en matière de protection sociale et à définir les leviers susceptibles de favoriser le passage à l’action.Ainsi, interrogés sur leur perception du risque, 39 % des indépendants déclarent disposer d’une couverture qu’ils jugent insuffisante, sans réelle certitude sur ce qu’elle couvre véritablement. 52 % reconnaissent ne bénéficier d’aucun contrat de prévoyance et 9 % admettent ne pas le savoir. Des chiffres qui révèlent une profonde méconnaissance de leur propre protection.Fait marquant, ce sont les TNS les plus âgés (33 % des 50 ans et plus) qui ont tendance à sous-estimer les risques et à ne pas se sentir concernés par la prévoyance. Un paradoxe puisque les risques d’arrêt de travail ou d’invalidité augmentent avec l’âge.Lorsqu’on leur demande ce qui les retient de s’équiper d’une prévoyance, 53 % citent le coût comme premier frein à la souscription. Mais l’étude met également en lumière une difficulté à percevoir la valeur de la prévoyance : 47 % la considèrent avant tout comme une charge financière et 24 % comme un sujet qu’ils maîtrisent mal.Les attentes exprimées sont claires : pour s’équiper d’une prévoyance, 51 % des répondants réclament une offre plus simple et lisible, et 50 % d’entre eux attendent une simulation claire de l’impact financier. Plus d’un tiers (36 %) envisagent d’ailleurs de se renseigner sur leur protection dans les 12 prochains mois.

Article publié le 20 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : djile – stock.adobe.com

Gare au défaut de notification d’un projet de cession de parts de SARL !

La cession de parts sociales d’une SARL, qui a eu lieu sans que le projet de cession ait été préalablement notifié à la société et aux associés, n’est pas valable et est susceptible d’être annulée.

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession à un tiers qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité.Tel a été le cas dans une affaire où les deux associés d’une SARL s’étaient engagés à céder leurs parts sociales à une tierce personne. Quelque temps plus tard, l’un des deux associés avait effectivement vendu ses parts sociales à cette personne, cette opération ayant été ensuite validée par l’assemblée générale. Mais par la suite, la SARL avait agi en justice pour faire annuler la vente, faisant valoir l’argument selon lequel le projet de cession n’avait été notifié ni à la société ni aux associés.

La notification du projet de cession est impérative

La société a obtenu gain de cause, les juges ayant réaffirmé que les parts sociales d’une SARL qui comporte plus d’un associé ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que si le projet de cession a été notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Et que si cette formalité n’est pas accomplie, la cession doit être annulée.


À noter : dans cette affaire, les arguments, invoqués par l’acquéreur des parts sociales, selon lesquels, d’une part, les deux associés cédants avaient la qualité de gérant, si bien que la société avait nécessairement eu connaissance de la cession, et d’autre part, que ces deux associés avaient agréé le cessionnaire lors d’une assemblée générale, n’ont pas trouvé grâce aux yeux des juges.

Cassation commerciale, 7 octobre 2026, n° 24-10131

Article publié le 20 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Cagkan – stock.adobe.com

Pharmaciens : financiarisation vs indépendance professionnelle

Le gouvernement dresse un plan d’action pour préserver l’indépendance professionnelle des pharmaciens dans un contexte de financiarisation du secteur de la santé.

Acquérir une officine, l’équiper ou encore la développer peut se révéler financièrement difficile pour les pharmaciens, notamment en l’absence d’apport personnel important. C’est pourquoi nombre d’entre eux (un tiers des officines, selon le gouvernement) recourent à un fonds d’investissement, au moyen d’un emprunt obligataire, afin d’obtenir les sommes nécessaires à la réalisation de leur projet. Une opération qui peut être source de pression économique pour le pharmacien, et donc mettre à mal son indépendance professionnelle. Aussi le gouvernement a-t-il récemment présenté un plan d’action visant à préserver l’indépendance des professionnels de santé face au développement des investissements privés dans les structures de soins.

Réguler et prévenir sans interdire

Le plan d’action défini par le gouvernement s’articule autour de 3 axes :
– instaurer un « continuum d’accompagnement » des professionnels de santé en matière de gestion d’entreprise et de financement ;
– conforter le principe d’indépendance professionnelle ;
– renforcer la transparence des structures de soins tout en prévenant les potentielles dérives.Plus concrètement, le gouvernement entend mieux informer les pharmaciens sur les offres de financement existantes (banques commerciales, organismes de cautionnement, subventions publiques…) afin d’éviter le recours à des solutions « clés en main » (à des fonds d’investissement, notamment) perçues comme les seules accessibles lors de leur installation. Et il préconise la constitution de réseaux de professionnels mentors, portés par les syndicats professionnels, dédiés à l’accompagnement des primo-installants.S’agissant de l’indépendance professionnelle, des mesures règlementaires sont envisagées pour permettre aux ordres professionnels de mieux contrôler le respect des règles déontologiques et statutaires des sociétés d’exercice libéral (Sel). Un dispositif national d’alerte devant en outre être créé au profit des professionnels confrontés à des situations susceptibles de porter atteinte à leur indépendance ou d’affecter la qualité et la continuité des soins.Enfin, dans le but de mieux maîtriser et de réguler la financiarisation du secteur de la santé, le gouvernement souhaite mettre en place un registre déclaratif des participations détenues dans les sociétés d’exercice libéral et les sociétés de participations financières de professions libérales. Un registre qui permettra d’identifier plus facilement les liens capitalistiques existant entre les différentes structures d’exercice.


En complément : poursuivant le même objectif, à savoir préserver l’indépendance professionnelle des pharmaciens et d’éviter l’essor d’acteurs financiarisés, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027 prévoit notamment de définir le statut et d’encadrer le rôle des groupements de pharmacies d’officine.

« Plan d’action du gouvernement pour préserver l’indépendance des professionnels de santé et maîtriser les effets de la financiarisation », octobre 2026

Article publié le 20 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Kzenon – stock.adobe.com

Et si le salarié ne signe pas son reçu pour solde de tout compte ?

Lorsqu’un salarié ne signe pas son reçu pour solde de tout compte, il appartient à l’employeur, en cas de contestation, de prouver qu’il a versé les sommes qui y sont mentionnées.

Les sommes versées à un salarié lors de la rupture de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (démission, licenciement, rupture conventionnelle…) doivent être détaillées dans un reçu pour solde de tout compte établi, en deux exemplaires, par l’employeur. Le salarié dispose de la liberté de signer ou non ce reçu, une décision qui change la donne en cas de litige sur le paiement effectif des sommes dues.


Précision : lorsque le reçu pour solde de tout compte est signé par le salarié, et non dénoncé dans les 6 mois qui suivent, les sommes qui y sont mentionnées (et uniquement celles-ci) ne peuvent plus être contestées.

Paiement des sommes dues : qui doit en apporter la preuve ?

Dans une affaire récente, un salarié avait, après avoir démissionné de son emploi, saisi la justice afin d’obtenir, notamment, le paiement des sommes dues par son employeur au titre de son solde de tout compte. Le conseil de prud’hommes avait rejeté sa demande estimant qu’il n’apportait pas la preuve du non-paiement de ces sommes au moyen, par exemple, de ses relevés bancaires.Mais pour la Cour de cassation, deux situations doivent être distinguées :
– celle où le salarié signe le reçu pour solde de tout compte : une signature qui fait alors preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées ;
– celle où le salarié ne signe pas le reçu : il appartient alors à l’employeur, en cas de contestation, d’apporter la preuve du paiement des sommes dues.Aussi, le conseil de prud’hommes est-il « invité » à examiner de nouveau cette affaire afin de déterminer si le reçu avait été signé par le salarié. Et, en l’absence de signature (ce qui était a priori le cas dans cette affaire), de faire peser la charge de la preuve du paiement des sommes dues sur l’employeur.Cassation sociale, 30 septembre 2026, n° 25-12861

Article publié le 19 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : sommart – stock.adobe.com

Jours fériés du mois de novembre : comment procéder ?

Tour d’horizon des règles à respecter pour gérer les jours fériés des 1 et 11 novembre dans votre entreprise.

Au mois de novembre, deux jours fériés doivent être gérés dans votre entreprise : le jour de la Toussaint, le 1er novembre, et celui de la commémoration de la signature de l’armistice de la Première guerre mondiale, le 11 novembre. Rappel des règles liées au travail, au repos et à la rémunération des salariés durant ces jours fériés.

Travail ou repos ?

Le 11 novembre étant considéré comme un jour férié dit « ordinaire » (par opposition au jour férié du 1er mai qui est obligatoirement chômé), vous devez vérifier si un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective, vous permet de faire travailler vos salariés ce jour-là ou vous impose de leur accorder un jour de repos. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question. S’agissant du 1er novembre, qui est également un jour férié ordinaire, une spécificité est également à prendre en compte puisqu’il tombe, cette année, un dimanche. Aussi, seuls les employeurs qui disposent d’une dérogation au repos dominical peuvent faire travailler leurs salariés ce jour-là.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion des 1er et 11 novembre.

Quelle rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos durant les 1er et 11 novembre doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant les jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler ces jours-là, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire. Pensez tout de même à vérifier votre convention collective qui peut prévoir une telle majoration en cas de travail les jours fériés et/ou le dimanche.

À noter : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos comme le dimanche 1er novembre 2026. En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 11 novembre est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période. La même règle s’applique pour le 1er novembre, si vos salariés travaillent habituellement le dimanche.

Article publié le 19 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Monkey Business – stock.adobe.com

Gare à la validité d’une clause d’augmentation forfaitaire du loyer d’un bail commercial !

La clause d’un bail commercial, qui prévoit que le loyer augmentera forfaitairement, automatiquement et périodiquement, sans limite de plafond ni de durée, est, aux yeux des juges, une clause de révision du loyer à la seule hausse, et n’est donc pas valable.

Si le loyer initial d’un bail commercial est fixé librement par les parties, il n’en est pas de même pour la révision du loyer en cours de bail. En effet, cette dernière obéit aux règles définies par le Code de commerce. Et ces règles sont impératives. Les clauses qui y dérogeraient ne seraient donc pas valables. Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait que le loyer serait, au terme de la deuxième année entière suivant la date de commencement du bail, révisé annuellement au 1er janvier suivant, avec une garantie d’un taux d’augmentation net de 1,5 % par an. Une clause dont la validité avait, par la suite, été contestée en justice par le locataire. Les juges ont estimé qu’une telle clause, qui prévoyait que le loyer augmenterait périodiquement (chaque année), automatiquement et forfaitairement (+1,5 % par an au moins), sans prévoir de limite de plafond ni de durée, s’analysait comme une clause de révision du loyer à la seule hausse. Pour les juges, cette clause n’était pas valable. En effet, une clause d’indexation du loyer doit pouvoir jouer à la hausse comme à la baisse.

Cassation civile 3e, 3 septembre 2026, n° 25-14904

Article publié le 16 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Pormezz – stock.adobe.com