Retrait de la mise à disposition d’une salle communale

Depuis plusieurs années, nous utilisons une salle communale pour les activités de notre association. Or nous avons récemment reçu une lettre du maire nous informant que nous n’aurions plus accès à cette salle. Pouvons-nous contester cette décision qui, selon les rumeurs, serait due à l’inimitié du maire à l’égard de notre nouveau vice-président ?

Le maire peut mettre fin à la mise à disposition à une association d’une salle communale. Mais encore faut-il qu’il ait un motif valable ! Il peut ainsi invoquer les nécessités tirées de l’administration des propriétés communales, le fonctionnement des services, le maintien de l’ordre public ou encore un motif d’intérêt général. En cas de doute sur le motif réel de ce retrait, vous pouvez, le cas échéant, contester la décision du maire devant le tribunal administratif.

Article publié le 09 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Supermarchés : une surface minimale de vente de produits sans emballage d’ici 2030

Au plus tard le 1er janvier 2030, les commerces de plus de 400 m² devront consacrer une partie de leur surface de vente à la vente de produits sans emballage primaire.

La loi, dite loi « climat », du 22 août 2021 a notamment pour objectif de réduire les emballages et de favoriser la vente en vrac. À ce titre, elle a prévu qu’à partir du 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail d’une surface d’au moins 400 m², et dont la vente de produits de grande consommation représente plus de 5 % de leur chiffre d’affaires, devront consacrer au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation à la vente de produits présentés sans emballage primaire (emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l’utilisateur final ou au consommateur), y compris la vente en vrac. Sachant que cette obligation peut également être remplie lorsque le commerçant respecte un certain objectif exprimé en proportion du chiffre d’affaires ou en nombre de références vendues.

Précision : on entend par produits de grande consommation les produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation tels que notamment les produits alimentaires, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les produits de lavage et d’entretien, les articles d’hygiène corporelle, les produits de beauté, les aliments pour animaux d’agrément, le papier hygiénique ou encore les mouchoirs en papier.

Un décret devait préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation. C’est désormais chose faite.

La surface de vente

Ainsi, la surface de vente de produits de grande consommation prise en compte pour la réalisation de l’objectif de 20 % est constituée de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation à la vente des produits de grande consommation, à laquelle il faut déduire :
– la surface de vente des produits, dont la vente en vrac est interdite ;
– et 75 % de la surface de vente dédiée aux boissons alcoolisées, aux produits cosmétiques, à certains détergents, aux produits d’hygiène à usage unique (couches pour bébé, serviettes hygiéniques périodiques, papier hygiénique, serviettes et mouchoirs en papier…) et aux autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.

Le chiffre d’affaires

Le commerçant peut également atteindre l’objectif de vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, imposé par la loi lorsque la vente de ces produits représente au moins 20 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes. Pour le calcul de ce chiffre d’affaires, les mêmes déductions sont faites que pour le calcul de la surface de vente.

Le nombre de références vendues

Enfin, l’objectif peut également être atteint lorsque le commerçant réalise au moins 20 % de ses ventes en termes de références produits avec des produits de grande consommation présentés sans emballage primaire. Là encore, les mêmes déductions sont appliquées.

Décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025, JO du 21

Article publié le 05 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright by Tom Werner

Concours La France s’engage

La fondation reconnue d’utilité publique La France s’engage lancera son concours 2026 le 6 janvier.

Décembre 2025 – semaine 49

Article publié le 03 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Concurrence déloyale

La société qui a été créée par l’ex-vice-président d’une association concurrente, qui détient la balance comptable de cette dernière et qui organise le même évènement commet un acte de concurrence déloyale.

Décembre 2025 – semaine 49

Article publié le 03 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

La France s’engage : l’appel à projets 2026 bientôt lancé

Les associations qui portent un projet innovant sur le plan social et/ou environnemental peuvent obtenir un financement de la fondation « La France s’engage » allant jusqu’à 300 000 €.

La fondation reconnue d’utilité publique « La France s’engage » lancera son concours 2026 le 6 janvier. Un concours destiné à soutenir les projets innovants, sur le plan social et/ou environnemental, portés par les structures de l’économie sociale et solidaire dont les associations.

Qui peut participer ?

Ce concours est ouvert aux associations éligibles au mécénat, existant depuis au moins 3 ans en date du 1er juin 2026 et justifiant d’un budget annuel dépassant 80 000 €.Ces associations doivent porter un projet innovant et d’intérêt général s’inscrivant dans un ou plusieurs des champs suivants : agriculture et alimentation durables, attractivité territoriale, culture, éducation, égalité femmes-hommes, inclusion numérique, inclusion sociale et lien social, insertion professionnelle, logement, santé et bien-être, et transition écologique.

En pratique : les associations doivent déposer leur candidature, au plus tard le 29 janvier 2026 à 18h, sur le site de la fondation La France s’engage. Elles peuvent poser leurs questions lors d’un webinaire prévu le jeudi 19 janvier 2026 à 13h.

Comment les lauréats sont-ils choisis ?

À la suite d’un processus de sélection de 6 mois, le conseil d’administration de la fondation annoncera les lauréats début juillet 2026. La sélection du projet se fera sur trois critères :
– son impact social : changement concret observé sur les bénéficiaires, qui n’aurait pas eu lieu sans la mise en œuvre du projet ;
– son innovation sociale et/ou environnementale : capacité à identifier les besoins sociaux et/ou environnementaux mal satisfaits ou non pourvus et à y répondre de manière nouvelle ;
– sa capacité de changement d’échelle : moyens mis en œuvre pour augmenter le nombre de bénéficiaires et/ou élargir son public cible sur de nouveaux territoires.

Quel financement ?

Les associations retenues obtiendront un financement maximal de 300 000 € versé sur une période de 3 ans. Elles bénéficieront aussi d’un accompagnement individuel et sur-mesure destiné à faciliter le changement d’échelle de leur projet (formations collectives, conseils d’experts, mécénat de compétences…). Elles se verront également octroyer le label « La France s’engage ».

Article publié le 03 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

L’appréciation de la disproportion d’un cautionnement

Pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la personne qui le souscrit, il doit être tenu compte du capital déposé sur un « fonds de capitalisation retraite », même si ces sommes ne sont pas immédiatement disponibles.

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit. Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.

Précision : cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

À ce titre, pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient de prendre en compte le capital déposé sur un « fonds de capitalisation retraite », même si ce capital n’est pas immédiatement disponible. C’est ce que les juges viennent d’affirmer.

Un capital non disponible immédiatement

Dans cette affaire, la personne qui s’était portée caution auprès d’une banque en garantie d’un prêt souscrit par une société avait fait valoir, lorsque la banque l’avait poursuivie après que la société avait été mise en liquidation judiciaire, que ce cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Et pour le démontrer, elle avait notamment avancé l’argument selon lequel la valeur d’un placement qu’elle détenait dans un « fonds de capitalisation retraite » ne devait pas être incluse dans son patrimoine pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement puisque cette somme n’était pas disponible avant son départ à la retraite (sauf dans les cas limitativement prévus par la loi).Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.

Cassation commerciale, 5 novembre 2025, n° 24-16389

Article publié le 02 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : John Knill

Exploitants agricoles : hausse du montant 2025 de plusieurs aides Pac

Les montants unitaires de l’écorégime, du paiement redistributif et de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs au titre de la campagne 2025 ont été revus à la hausse.

Provisoirement fixés au mois d’octobre dernier pour servir de base au paiement d’un acompte versé à l’automne dernier, les montants de plusieurs aides de la Pac viennent d’être revus à la hausse pour la campagne 2025. En principe, le solde de ces aides, calculé sur les montants définitifs, a été ou sera versé au cours de ce mois de décembre.

Écorégime

Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2025 ont été réévalués comme suit :
– montant unitaire du niveau de base : 46,34 € par hectare, contre un montant provisoire de 45,46 € (montant définitif fixé à 48,35 € en 2024) ;
– montant unitaire du niveau supérieur : 63,39 € par hectare, contre un montant provisoire de 62,05 € (montant définitif fixé à 67,17 € en 2024) ;
– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 93,39 € par hectare, contre un montant provisoire de 92,05 € (montant définitif fixé à 96,17 € en 2024) ;
– montant unitaire du bonus haies : 20 € par hectare (montant inchangé ; 7 € en 2024).

Aide aux jeunes agriculteurs et paiement redistributif

Par ailleurs, pour la campagne 2025, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est finalement fixé à 4 300 € (montant provisoire fixé à 3 100 €), contre 4 469 € en 2024. Et le montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (paiement redistributif) a été porté à 48,58 € par hectare (montant provisoire fixé à 47,81 €), contre 50,26 € en 2024.

Indemnités compensatoires de handicap naturel

Enfin, le coefficient stabilisateur appliqué aux montants des indemnités compensatoires de handicap naturel versées au titre de 2025 s’établit finalement à 97,60 % pour la France métropolitaine, hors Corse. L’acompte versé au mois d’octobre dernier a été calculé sur la base d’un coefficient stabilisateur de 92 %.

Arrêté du 25 novembre 2025, JO du 28 (écorégime)Arrêté du 25 novembre 2025, JO du 28 (paiement redistributif, aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs)Arrêté du 21 novembre 2025, JO du 28 (coefficient stabilisateur ICHN)

Article publié le 02 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : (C)2017 Igor Stevanovic, [**] Bits And Splits, all rights reserved

Constitution d’un GAEC entre concubins

Seul sur l’exploitation depuis de nombreuses années, j’envisage aujourd’hui de constituer un groupement agricole d’exploitation en commun avec ma compagne. Est-ce possible ?

Oui, un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) peut être composé de deux personnes mariées ensemble, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité (Pacs), y compris lorsqu’elles en sont les deux seuls associés, ce qui n’a pas toujours été possible (c’est une loi de 2010 qui l’a autorisé). Bien entendu, comme tout associé d’un GAEC, votre compagne devra participer avec vous de façon effective aux travaux de l’exploitation, à titre exclusif et à temps complet (sauf dérogation).

Article publié le 28 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Quelle majorité pour modifier les statuts d’une SARL ?

Les décisions modifiant les statuts d’une SARL doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Les décisions prises en violation de cette règle de majorité peuvent être annulées.

Dans les SARL constituées à compter du 4 août 2005, les décisions collectives des associés modifiant les statuts doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Et attention, une loi du 19 juillet 2019 est venue préciser que les décisions qui seraient prises en violation de cette règle de majorité pourraient être annulées par un juge à la demande de tout intéressé.

Rappel : dans les SARL constituées avant le 4 août 2005, les modifications des statuts pouvaient être décidées par un ou plusieurs associés détenant au moins trois quarts des parts sociales.

À ce titre, dans une affaire récente, les statuts d’une SARL constituée en 2007 prévoyaient que les décisions modifiant les statuts pouvaient être adoptées par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, donc à une majorité plus faible que celle prévue par la loi (deux tiers des parts). En juin 2020, une décision prévoyant une augmentation de capital avait été adoptée par un vote de l’associé majoritaire qui détenait 60 % des parts sociales. L’autre associé avait alors saisi la justice pour demander l’annulation de cette augmentation de capital.

La violation de la règle de majorité requise

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la clause des statuts prévoyant une majorité de 50 % au moins des parts sociales ainsi que la décision d’augmentation du capital avaient méconnu les règles légales de majorité requises pour la modification des statuts. En outre, les juges ont affirmé que le droit, introduit par la loi du 19 juillet 2019, pour tout intéressé de demander en justice l’annulation d’une décision prise en violation de la règle de majorité prévue par la loi est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur (en l’occurrence le 21 juillet 2019), peu important la date de constitution de la société.

À noter : dans cette affaire, l’associé majoritaire faisait valoir que la décision d’augmenter le capital avait été prise dans les conditions de majorité prévues par une clause statutaire datant de la constitution de la société (2007), donc à une date antérieure à la loi du 19 juillet 2019, si bien que, selon lui, le cas de nullité prévu par cette loi n’était pas applicable à cette décision. Les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.

Cassation commerciale, 5 novembre 2025, n° 23-10763

Article publié le 28 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Arturo Peña Romano Medina

Déplafonnement du loyer d’un bail commercial : quid du lissage de l’augmentation ?

Lorsque le loyer d’un bail commercial renouvelé est déplafonné, un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer est prévu. Mais le locataire ne peut pas en bénéficier dans l’hypothèse où le bail commercial conclu pour 9 ans s’est poursuivi au-delà de 12 ans par tacite prolongation.

Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration. Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque les facteurs locaux de commercialité ont évolué (c’est-à-dire lorsque l’environnement dans lequel se trouve le local commercial s’est amélioré grâce, par exemple, à l’arrivée de nouveaux moyens de transport, à l’aménagement de rues piétonnes, à la construction d’un parking ou encore à la création d’un immeuble de standing à proximité) et que cette évolution est de nature à profiter à l’activité du locataire. Il en est de même lorsque le bail venu à expiration a été conclu pour une durée supérieure à 9 ans ou lorsque le bail, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà de 12 ans. Dans tous ces cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer.

Le lissage de l’augmentation du loyer déplafonné…

Sachant qu’un mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement est prévu, l’augmentation ne pouvant pas être supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.

… ne s’applique pas dans toutes les situations

À ce titre, les juges viennent de préciser que ce mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer résultant du déplafonnement ne s’applique pas lorsque le déplafonnement intervient dans l’hypothèse du renouvellement d’un bail commercial conclu pour une durée de 9 ans qui s’est poursuivi au-delà de 12 ans par l’effet d’une tacite prolongation. Dans cette affaire, le renouvellement avait eu lieu 13 ans après la conclusion du bail. La durée de ce bail commercial ayant dépassé 12 ans par tacite prolongation, le montant du loyer du bail renouvelé avait été déplafonné. Et dans cette situation, le locataire n’a pas été admis à demander le lissage de l’augmentation du loyer résultant de ce déplafonnement.

Cassation commerciale, 16 octobre 2025, n° 23-23834

Article publié le 26 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MangoStar_Studio