Un indice de durabilité pour les équipements électriques et électroniques

À compter de 2025, un indice de durabilité devra être affiché sur les appareils électriques et électroniques, à commencer par les téléviseurs et les lave-linges.

Certains appareils électriques et électroniques, à savoir, depuis le 1er janvier 2021, les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les lave-linges à hublot, les tondeuses à gazon électrique, et depuis le 5 novembre 2022, les aspirateurs filaires, les aspirateurs robots, les aspirateurs non filaires, les lave-linges ménagers à chargement par le dessus, les lave-vaisselles ménagers et les nettoyeurs à haute pression, doivent être commercialisés avec l’indication de leur indice de réparabilité.


Rappel : cet indice, présenté sous la forme d’un logo représentant une clé de mécanicien entourée d’un engrenage et accompagné d’une note allant de 0 à 10, permet aux consommateurs, comme son nom l’indique, de savoir si un tel équipement peut être réparé facilement ou non.

Pour certaines catégories d’équipements électriques et électroniques neufs, cet indice de réparabilité sera prochainement remplacé par un indice de durabilité ayant pour objet d’informer le consommateur sur la longévité probable du produit qu’il envisage d’acquérir. Dans un premier temps, seront concernés les téléviseurs mis sur le marché à compter du 7 janvier 2025 et les lave-linges à compter du 7 avril 2025.

Une note de 0 à 10

Comme l’indice de réparabilité, l’indice de durabilité consistera en une note de 0 à 10, assortie d’un code couleur, calculée en fonction d’un certain nombre de critères :
– la réparabilité, qui tient compte notamment de l’accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;
– la fiabilité, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l’usure, de la facilité de la maintenance et de l’entretien, ainsi que de l’existence d’une garantie commerciale et d’un processus qualité ;
– le cas échéant, l’amélioration logicielle et matérielle des équipements ;
– des critères propres à la catégorie d’équipements considérés.En pratique, pour les ventes dans son magasin, le vendeur devra faire apparaître l’indice de durabilité, de manière visible, lisible et aisément accessible sur chaque équipement proposé à la vente ou à proximité immédiate. Et pour les ventes à distance, l’indice devra être affiché, également de manière visible, lisible et aisément accessible, dans la présentation du produit et sur toutes les pages internet sur lesquelles il est proposé, à proximité de l’indication de son prix.Décret n° 2024-316 du 5 avril 2024, JO du 7Arrêté du 5 avril 2024, JO du 7 (calcul de l’indice)Arrêté du 5 avril 2024, JO du 7 (indice téléviseurs)Arrêté du 5 avril 2024, JO du 7 (indice lave-linge)

Article publié le 17 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov / Getty images

Exploitants agricoles : vous pouvez déposer votre déclaration Pac

Les exploitants agricoles ont jusqu’au 15 mai prochain pour souscrire leur déclaration Pac 2024.

Comme chaque année à cette époque, les exploitants agricoles doivent procéder à leur déclaration de surface pour pouvoir bénéficier des différentes aides servies au titre de la politique agricole commune (aides découplées, aides couplées végétales, aides servies au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques, indemnité compensatoire de handicap naturel, aide à l’assurance récolte). Une déclaration qui, on le rappelle, doit être obligatoirement souscrite en ligne sur le site Télépac.En pratique, les télédéclarations peuvent être effectuées depuis le 1er avril dernier, la date butoir étant fixée au mercredi 15 mai 2024 à minuit.


À noter : la date d’échéance pour la télédéclaration des aides bovines, aux veaux sous la mère et aux veaux bio est également fixée au 15 mai 2024.

Sachant que le dépôt du dossier après cette date sera possible jusqu’au 10 juin inclus, mais il donnera alors lieu à des pénalités (réduction du montant des aides de 1 % par jour ouvré de retard). En revanche, une fois déposé, le dossier pourra être modifié jusqu’au 20 septembre sans pénalité.


En pratique : remplir cette déclaration est un exercice souvent compliqué, qui peut nécessiter un accompagnement de la part d’un conseiller (direction départementale des territoires, chambre d’agriculture, par exemple). À ce titre, un numéro vert est mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à leur déclaration : 0 800 221 371. Par ailleurs, toutes les notices explicatives 2024 sont disponibles sur Télépac.

Article publié le 16 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : sefa ozel

Report des nouvelles mentions obligatoires sur les factures

À l’instar du report de la généralisation de la facturation électronique, les nouvelles mentions imposées par la réglementation devront figurer sur les factures, selon les entreprises, à compter du 1er septembre 2026 ou du 1er septembre 2027 seulement.

Dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique, quatre nouvelles mentions obligatoires devront figurer sur les factures :
– le numéro Siren du fournisseur ou du prestataire et de son client ;
– la nature de l’opération (livraison de bien, prestation de services ou mixte) ;
– le cas échéant, l’option pour le paiement de la TVA d’après les débits ;
– l’adresse de livraison des biens si elle est différente de celle du client. L’intégration de ces mentions sur les factures était prévue, selon les entreprises, à compter du 1er juillet 2024, du 1er janvier 2025 ou du 1er janvier 2026. Finalement, elle est repoussée, conformément au nouveau calendrier de déploiement des obligations d’émission de factures électroniques et de transmission à l’administration fiscale des autres données de transaction (e-reporting), à savoir :
– au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les groupes TVA ;
– au 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises.

Rappel : les entreprises et les professionnels devront avoir la capacité, quelle que soit leur taille, de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026.

Décret n° 2024-266 du 25 mars 2024, JO du 27

Article publié le 11 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

Vers un paiement mensuel des loyers commerciaux ?

La mensualisation des loyers commerciaux et le plafonnement des dépôts de garantie sont au menu du projet de loi de simplification.

Aujourd’hui, le paiement des loyers des baux commerciaux s’effectue généralement par trimestre, ce qui implique une importante sortie de trésorerie. À ce titre, pour répondre aux demandes formulées par les commerçants dans le cadre du Conseil national du commerce, les pouvoirs publics, par la voix de la ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, ont annoncé qu’une mesure prévoyant la mensualisation des loyers commerciaux serait bientôt prise. Cette mesure devrait être inscrite dans le projet de loi sur la simplification actuellement en préparation. Ainsi, si cette disposition est votée, les commerçants pourront demander le paiement mensuel de leur loyer. Sachant que pour ne pas impacter la gestion administrative des baux par les bailleurs et les commerçants, la facturation pourra, quant à elle, demeurer trimestrielle.

Précision : selon la ministre, le passage à la mensualisation pourrait s’appliquer aux baux commerciaux en cours.

Autre mesure inscrite dans le projet de loi, le dépôt de garantie à verser par le commerçant lors de son entrée dans les lieux serait plafonné à trois mois de loyers. Actuellement, son montant s’élève à trois, six et parfois même douze mois de loyers.

Précision : pour les baux en cours, le projet de loi prévoit la restitution de trésorerie correspondante.

Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, communiqué de presse du 4 avril 2024

Article publié le 11 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Chainarong Prasertthai / Getty images

L’aide au paiement des factures d’électricité pour les grandes entreprises en 2024

Une aide destinée à compenser partiellement les surcoûts d’électricité qu’elles supportent est prévue en 2024 en faveur des entreprises de taille intermédiaire (ETI) grandes consommatrices d’énergie.

Vous le savez : une aide « gaz et électricité » a été instaurée à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie dont l’objet était de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité auxquels ces entreprises ont dû faire face entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2023 en raison du conflit en Ukraine.

Rappel : cette aide était destinée aux entreprises dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires réalisé en 2021 et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide était demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

Les entreprises éligibles

Cette aide se poursuit en 2024. Mais elle est réservée aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) :
– qui résident fiscalement en France ;
– qui emploient moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros ;
– qui ont été créées au plus tard le 30 juin 2023 ;
– qui ont signé ou renouvelé leur contrat d’électricité en vigueur en 2024 avant le 30 juin 2023 ;
– qui ne sont pas éligibles à l’amortisseur électricité, ces deux aides n’étant donc plus cumulables ;
– qui n’ont pas perçu, au niveau du groupe auquel elles appartiennent, un montant d’aide supérieur à 2,250 millions d’euros ;
– qui ne font pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ;
– qui ont un excédent brut d’exploitation (EBE), au cours de la période éligible considérée, soit en baisse soit négatif par rapport à la période de référence ;
– qui supportent des dépenses d’énergie représentant soit au moins 3 % de leur chiffre d’affaires réalisé respectivement les mêmes mois de la période de référence ou de leur chiffre d’affaires réalisé au cours du même mois de la période de référence, soit au moins 3 % de leur chiffre d’affaires de la période de référence, ramené à la durée de la période éligible ou d’un mois.

Précision : les associations sont éligibles à l’aide à condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins un salarié.

Sachant que les périodes éligibles correspondent aux quatre trimestres de l’année 2024. Et que la période de référence correspond à :
– pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2020, l’année 2021 ;
– pour les entreprises créées en 2021, l’année 2022 ;
– pour les entreprises créées en 2022, l’année 2023 ;
– pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

Le montant de l’aide

Pour ces entreprises, l’État prend en charge, pour chaque période éligible (c’est-à-dire pour chaque trimestre 2024), 50 % des surcoûts d’électricité au-delà de 300 €/MWh.

Les modalités de la demande

Les demandes pour bénéficier de cette aide doivent être effectuées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 31 mai 2024. Ensuite, lorsqu’elles auront reçu de la DGFiP une notification d’éligibilité, les entreprises devront déposer une demande de versement de l’aide selon le calendrier suivant :
– au titre des mois de janvier, février et mars 2024 : entre le 15 avril et le 31 juillet 2024 ;
– au titre des mois d’avril, mai et juin 2024 : entre le 15 juillet et le 31 octobre 2024 ;
– au titre des mois de juillet, août et septembre 2024 : entre le 15 octobre 2024 et le 31 janvier 2025 ;
– au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 : entre le 15 janvier et le 30 avril 2025.Les demandes doivent être accompagnées d’un certain nombre de justificatifs, notamment une attestation du cabinet d’expertise comptable, le fichier de calcul de l’aide, le fichier de calcul de l’EBE et les factures d’électricité correspondant à la période éligible considérée.

Décret n° 2024-251 du 22 mars 2024, JO du 23

Article publié le 08 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Anton Petrus . Getty Images

Renouvellement du bail commercial, mode d’emploi

Le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf ans et donne droit, sauf exceptions, à renouvellement. Ce renouvellement doit résulter d’un congé donné par le bailleur ou d’une demande adressée par le locataire. Que l’initiative soit prise par l’un ou par l’autre, tous deux sont obligés de respecter un certain nombre de règles, précises et quelques peu complexes, édictées par le Code de commerce. Le point sur les règles applicables en la matière.

Les conditions du droit au renouvellement

Pour pouvoir bénéficier du droit au renouvellement, le locataire doit remplir un certain nombre de conditions.

Pour bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial, le locataire doit satisfaire à un certain nombre de conditions :
– il doit être propriétaire du fonds exploité dans les lieux loués. Et lui seul a droit au renouvellement. En effet, lorsque le fonds de commerce est exploité par un tiers (par exemple en cas de location-gérance), ce dernier ne peut pas prétendre au renouvellement ;
– l’exploitation du fonds de commerce doit être effective, c’est-à-dire que ce dernier doit avoir été exploité de façon réelle, régulière et conforme aux stipulations du bail en cours. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’exploitation soit continue ;
– l’exploitation effective du fonds doit avoir duré au moins pendant trois années consécutives précédant la date d’expiration du bail.

À noter : l’exploitation commencée dans les lieux loués avant l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés peut être prise en compte.

Les conditions du droit au renouvellement s’apprécient à la date de délivrance du congé par le bailleur ou au moment de la demande de renouvellement formulée par le locataire qui n’a pas reçu congé.

À noter : les parties peuvent se mettre d’accord pour déroger à certaines règles édictées par la loi. Ainsi, le locataire peut valablement renoncer au droit de renouvellement après la conclusion du bail (mais pas avant). De son côté, le bailleur a la possibilité de faire bénéficier le locataire d’un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas ou lui promettre, dès la conclusion du bail, le renouvellement de celui-ci.

Les modalités du renouvellement

Pour engager une procédure de renouvellement, le bailleur doit donner congé au locataire. À défaut, la demande de renouvellement doit être formulée par le locataire.

Le congé donné par le bailleur

Quand le bail commercial arrive à son terme (au bout de 9 ans en principe), le bailleur qui souhaite renouveler le bail doit donner congé au locataire pour engager la procédure de renouvellement. Ce congé doit être donné 6 mois avant la fin du bail par acte de commissaire de justice. Il doit exprimer le motif pour lequel il est donné, mais aussi la volonté du bailleur de proposer le renouvellement. Il indique le montant du loyer demandé.

À savoir : dès lors que le congé comporte une offre de renouvellement, celui-ci fait naître un nouveau bail de 9 ans dont les conditions, sauf accord différent des deux parties, sont les mêmes que celles du bail précédent.

Le locataire destinataire du congé peut alors accepter ou refuser le renouvellement. Dans le premier cas, soit il accepte le renouvellement et le loyer demandé en le faisant savoir au bailleur ou en gardant le silence. Soit il accepte le renouvellement mais refuse le nouveau loyer. Dans ce cas, après échec d’une solution amiable, il peut saisir la commission départementale de conciliation, puis le tribunal si aucune conciliation n’est possible, pour qu’il fixe le nouveau loyer. À l’inverse, s’il renonce au renouvellement, il doit le faire dans le mois qui suit la décision définitive fixant le loyer. Mais il peut aussi le faire avant cette décision, c’est-à-dire juste après le congé donné par le bailleur. Quand le locataire renonce au renouvellement, il devient occupant sans titre et doit une indemnité d’occupation au bailleur. Cette situation est rétroactive à compter de la date d’expiration du bail. Quant au bailleur, bien qu’il ait pris l’initiative de donner un congé avec offre de renouvellement, il peut revenir sur son offre dans les trois situations suivantes :
– lorsque l’action en fixation du prix a été exercée, le bailleur dispose d’un mois à compter de la décision définitive fixant le loyer pour se rétracter ;
– il peut revenir sur le renouvellement pour motif grave et légitime apparu après l’acceptation du renouvellement par le preneur ;
– il peut invoquer l’absence des conditions requises pour que le locataire puisse bénéficier du renouvellement.

La demande de renouvellement formulée par le locataire

Si le locataire n’a pas reçu de congé avec offre de renouvellement de la part du bailleur, il peut formuler une demande de renouvellement. Cette demande doit s’effectuer également par acte de commissaire de justice ou par LRAR dans les 6 mois précédant la date d’expiration du bail. Elle peut être formulée à tout moment au cours de la tacite prolongation du bail.

À noter : à peine de nullité, le locataire doit reproduire, dans l’acte de demande de renouvellement, la mention prévue à l’article L 145-10 alinéa 4 du Code de commerce : « dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ».

Le bailleur doit donner sa réponse par acte de commissaire de justice dans les trois mois qui suivent la signification de la demande. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est supposé avoir accepté le principe du renouvellement. Mais bien qu’ayant accepté le renouvellement, il peut demander la fixation d’un nouveau loyer. Il peut alors revenir sur son acceptation tant que le prix n’est pas fixé ou s’il peut invoquer un motif de refus qu’il ne connaissait pas ou qui n’existait pas au moment où il a donné son accord. À l’inverse, si le bailleur refuse le renouvellement, il doit impérativement préciser dans sa réponse, en plus des motifs du refus, que le locataire dispose d’un délai de deux ans pour agir en justice en vue de contester ce refus ou d’exiger le versement d’une indemnité d’éviction.

Le loyer du bail renouvelé

La fixation du loyer du bail renouvelé obéit à des règles strictes.

Sauf accord des parties, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail précédent. Sa durée est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue. S’agissant du loyer du bail renouvelé, il peut être librement fixé par les parties. Le renouvellement est alors irrévocable. En cas de désaccord entre le bailleur et le locataire, le nouveau loyer doit être fixé par le juge des loyers commerciaux qui statue selon une procédure spéciale. Cette action doit être introduite dans un délai de deux ans. Durant cette période, le prix du bail renouvelé est maintenu au montant du loyer du bail expiré. Pour les baux dont la durée n’est pas supérieure à 9 ans, la règle du plafonnement s’applique. Ainsi la hausse du loyer du bail renouvelé ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. À défaut de clauses contraires fixant le trimestre de référence de l’indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié.

En pratique : pour déterminer le nouveau loyer lors du renouvellement du bail, la formule de calcul est la suivante : loyer du bail précédent x (dernier indice de référence connu / indice de référence en vigueur au jour de sa fixation initiale).

Sachant que le montant du loyer renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Ce qui signifie que l’application de la règle du plafonnement ne peut conduire à un loyer supérieur à la valeur locative. Cette dernière se détermine d’après un faisceau d’éléments, notamment les caractéristiques du local, la destination des lieux, les prix pratiqués dans le voisinage, etc. Si la durée du bail précédent est supérieure à 9 ans ou en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, la règle du plafonnement du loyer renouvelé ne s’applique pas. Ce qui permet au bailleur de faire réévaluer le loyer du bail à la valeur locative qui en résulte.

Le refus de renouvellement

Le bailleur qui refuse de renouveler le bail du locataire doit, en principe, lui verser une indemnité d’éviction.

Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire. Mais en l’absence d’un motif pour le faire, il devra en assumer les conséquences financières, qui sont très lourdes. En effet, lorsque le locataire remplit les conditions pour avoir droit au renouvellement du bail, le bailleur doit, s’il refuse de lui accorder ce renouvellement, lui verser une indemnité d’éviction. Les motifs permettant au bailleur de refuser de renouveler le bail sans avoir à verser d’indemnité d’éviction sont les suivants :
– s’il veut reprendre les locaux loués pour les démolir, les reconstruire ou les restaurer ;
– s’il veut reprendre les locaux d’habitation accessoires du local commercial pour les habiter lui-même ou y loger un membre de sa famille ;
– si l’immeuble est en instance de démolition pour cause d’insalubrité ou de vétusté ;
– pour un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (par exemple, défaut de paiement du loyer).Dans les autres situations, le refus de renouvellement du bail doit s’accompagner du versement d’une indemnité d’éviction. Celle-ci est destinée à réparer le préjudice subi par le locataire. Plus précisément, il s’agit d’une indemnité de remplacement représentant la valeur totale du fonds si celui-ci est perdu en raison du non renouvellement du bail, ou d’une indemnité de déplacement si le défaut de renouvellement n’entraîne pas la disparition du fonds mais oblige le commerçant à trouver un autre local. Dans le premier cas, elle est calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation et des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. Dans le second cas, elle indemnise le locataire du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce.

Attention : en cas de refus de renouvellement du bail avec paiement d’une indemnité d’éviction au profit du locataire, la décision du propriétaire n’a pas besoin d’être motivée. En revanche, en cas de refus de renouvellement sans indemnité (pour un motif grave par exemple), cette décision doit nécessairement être motivée.

Tant que le locataire n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, il ne peut pas être contraint de quitter les lieux. Pendant cette période, il est redevable non plus d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est due de plein droit à compter de la cessation du bail par le locataire qui se maintient dans les lieux. L’indemnité d’occupation est calculée selon la valeur locative, affectée d’un abattement de précarité, compte tenu de tous les éléments d’appréciation et non en fonction du loyer du bail expiré. Cette indemnité est due dès lors que le locataire s’est trouvé à occuper les lieux à la suite d’un congé donné avec refus de renouvellement, même si, ultérieurement, le bailleur a renoncé à ce congé.

Rappel : cette indemnité d’occupation statutaire (celle due pendant le maintien dans les lieux) ne doit pas être confondue avec l’indemnité d’occupation de droit commun qui est due par le preneur qui est présent dans les lieux de façon illégitime.

Le bailleur dispose d’un délai de deux ans pour réclamer le paiement de cette indemnité d’occupation.

Article publié le 05 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : hobo_018 / Getty Images

L’aide aux entreprises du Nord-Pas-de-Calais impactées par les inondations est étendue

L’aide aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant des inondations qui se sont produites en novembre 2023 et en janvier 2024 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais est étendue à celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires comprise entre 30 % et 50 %.

Une aide financière a été instaurée en faveur des entreprises qui ont été particulièrement impactées par les graves inondations qui ont eu lieu en novembre 2023 et en janvier 2024 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Initialement, l’aide était réservée aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2023 à janvier 2024 par rapport à la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2022 à janvier 2023. S’agissant des entreprises créées en novembre 2022, elles devaient avoir subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023. Cette aide vient d’être étendue aux entreprises qui ont été moins durement touchées, à savoir à celles ayant subi une baisse de chiffre d’affaires comprise entre 30 % et 50 % sur la période trimestrielle novembre 2023-janvier 2024 par rapport à la période trimestrielle novembre 2022-janvier 2023. Les entreprises créées en novembre 2022 doivent, quant à elles, avoir subi une baisse de chiffre d’affaires comprise entre 30 % et 50 % entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023. Pour ces entreprises, l’aide correspond à 30 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2022, contre 45 % pour les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %, plafonnée à 5 000 €.

Rappel des conditions à remplir

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les entreprises, outre la perte de chiffre d’affaires, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
– elles exercent en propre une activité économique dans une commune des départements du Nord ou du Pas-de-Calais reconnue en état de catastrophe naturelle constaté par arrêté à la fois au titre des mois de novembre 2023 et de janvier 2024, ou dans une commune listée par arrêté du ministre de l’Économie ;
– elles ne relèvent pas du secteur de l’agriculture ;
– elles sont immatriculées au Registre national des entreprises ;
– elles ont été créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;
– leur effectif est inférieur ou égal à 10 salariés ;
– le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 millions d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2023 doit être inférieur à 166 667 €. Ces plafonds sont appréciés au niveau du groupe ;
– elles sont, au 31 octobre 2023, à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales et elles n’ont pas à cette date de dette fiscale ou sociale impayée ;
– elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 31 octobre 2023 ;
– les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire, n’étaient pas titulaires, au 1er novembre 2023, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2023 et le 31 janvier 2024, d’indemnités journalières de Sécurité sociale d’un montant supérieur à 2 400 €.

Modalités de la demande

La demande pour bénéficier de l’aide doit être effectuée en ligne « dans les 4 mois à compter de la date d’ouverture du service » (ce qui voudrait dire jusqu’à la fin mai…). Elle doit comporter une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et indiquant que l’entreprise remplit bien les conditions requises ainsi que les coordonnées bancaires de l’entreprise.

En pratique : l’aide sera versée directement sur le compte bancaire de l’entreprise.

Décret n° 2024-305 du 2 avril 2024, JO du 4

Article publié le 04 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : aire images / Getty Images

Contrôle technique : les deux-roues aussi !

À compter du 15 avril, le contrôle technique devient obligatoire pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés. Sa mise en place est toutefois échelonnée selon la date de la première immatriculation des véhicules.

À compter du 15 avril prochain, le contrôle technique sera obligatoire pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés (catégorie L). Sont donc concernés les cyclomoteurs, les motos, les scooters, les tricycles à moteur et les quadricycles légers et lourds (quads et SSV).

Précision : les motos de compétition dont le propriétaire est titulaire d’une licence de la fédération française de motocyclisme ne sont pas astreintes au contrôle technique.

Plus précisément, la mise en place de ce contrôle technique sera progressive en fonction de la date de la première immatriculation des véhicules. Pour les plus anciens, le premier contrôle devra être réalisé entre le 15 avril et le 14 août 2024. Ainsi, le calendrier est le suivant :
– pour les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017, le premier contrôle technique devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2024. Sachant que si le véhicule a par ailleurs été mis en circulation avant le 1er janvier 2017 et que la date anniversaire de sa première mise en circulation est antérieure au 15 avril, ce contrôle devra être effectué entre le 15 avril et le 14 août 2024 ;
– pour les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, le premier contrôle devra être effectué en 2025 ;
– pour les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le premier contrôle devra être réalisé en 2026 ;
– enfin, pour les véhicules immatriculés après le 1er janvier 2022, le premier contrôle technique devra être effectué dans les 4 ans et demi à 5 ans qui suivent sa mise en circulation.

Précision : la durée de validité de ce contrôle technique est de trois ans.

Les points de contrôle

Réalisé dans un centre agréé, le contrôle technique des deux-roues motorisés donnera lieu aux vérifications suivantes :
– l’état des freins ;
– l’absence d’émissions polluantes et sonores excessives ;
– l’état des équipements de direction (volant, guidon, colonne) ;
– le fonctionnement des feux, des dispositifs réfléchissants et des équipements électriques ;
– l’état des rétroviseurs ;
– l’état des essieux, des roues, des pneus et des suspensions. À l’issue du contrôle technique, le véhicule se verra attribuer :
– soit un résultat favorable en l’absence de défaillance majeure et critique ;
– soit un résultat défavorable pour défaillances majeures lorsqu’une défaillance, au moins, sera constatée mais aucune d’un niveau critique. Dans ce cas, des réparations devront être effectuées, puis une contre-visite devra être réalisée au cours des deux mois qui suivront ce résultat défavorable ;
– soit, enfin, un résultat défavorable pour défaillances critiques, lorsque au moins une défaillance critique sera constatée. Dans ce cas, le véhicule ne sera plus autorisé à circuler à partir de minuit le jour du contrôle et jusqu’à ce que les réparations soient réalisées et qu’une contre-visite soit effectuée, là encore dans les deux mois qui suivront le premier contrôle technique.

Attention : le non-respect du contrôle technique peut être sanctionné par une amende forfaitaire de 135 €.

Arrêté du 23 octobre 2023, JO du 24

Article publié le 03 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Stan Evans

Agriculture biologique : le guichet pour percevoir une aide est ouvert

Les exploitants agricoles en agriculture biologique qui ont subi une perte économique importante ont jusqu’au 19 avril pour déposer une demande d’aide.

Il y a quelques semaines, le ministre de l’Agriculture annonçait le déblocage d’une enveloppe de 90 millions d’euros pour soutenir les exploitations agricoles en agriculture biologique qui ont subi des pertes économiques importantes. Le guichet pour déposer une aide à ce titre a été ouvert le 25 mars dernier sur le site de FranceAgriMer. Il le sera jusqu’au 19 avril prochain à 14 heures. Plus précisément, cette aide est destinée aux exploitants spécialisés à 100 % en agriculture biologique et/ou en conversion au moment du dépôt de la demande ainsi qu’aux exploitations certifiées en AB ou en cours de conversion à plus de 85 % (c’est-à-dire dont le chiffre d’affaires issu de l’agriculture biologique représente plus de 85 % du chiffre d’affaires total de l’exploitation sur l’exercice indemnisé).

Attention : les exploitations viticoles bio situées dans les départements couverts par le déploiement du fonds d’urgence viticole ne sont pas éligibles à cette aide. Ces départements sont l’Ardèche, la Drôme, le Rhône, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l’Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse.

50 % de la perte d’EBE

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’exploitation doit avoir subi :
– soit une perte d’excédent brut d’exploitation (EBE) en 2023-2024 (dernier exercice clos entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024) supérieure ou égale à 20 % par rapport à la moyenne des deux exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020 ;
– soit une perte de chiffre d’affaires en 2023-2024 supérieure ou égale à 20 % sur l’exercice indemnisé par rapport à la moyenne des deux exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020. L’aide consiste en la prise en charge de la perte d’EBE à hauteur de 50 % maximum, plafonnée à 30 000 €. Ce plafond étant porté à 40 000 € pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés.

Article publié le 02 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jelena Jovic

Abus de majorité et décision prise à l’unanimité des associés

Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut pas être constitutive d’un abus de majorité.

Lorsque les associés majoritaires d’une société prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité. À ce titre, les juges, en l’occurrence, la Cour de cassation, ont précisé récemment qu’une décision ne peut pas être constitutive d’un abus de majorité lorsqu’elle est prise à l’unanimité des associés. Dans cette affaire, le gérant et associé majoritaire ainsi que l’associé minoritaire d’une société avaient consenti une promesse de cession de la totalité des actions de la société au profit d’une tierce personne. Quelque temps avant la réitération de la promesse, l’assemblée générale des associés (l’associé majoritaire l’associé minoritaire) avait décidé d’octroyer une prime exceptionnelle de 83 000 € au gérant. Après la cession, le nouveau dirigeant de la société avait refusé de verser cette prime à l’ancien gérant, considérant que la décision qui la prévoyait était constitutive d’un abus de majorité et devait donc être annulée, et ce même si l’associé minoritaire avait voté en sa faveur. Mais il n’a pas obtenu gain de cause car la décision litigieuse avait été prise à l’unanimité des associés.

Cassation commerciale, 8 novembre 2023, n° 22-13851

Article publié le 29 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images