Exploitants agricoles : vous pouvez déposer votre déclaration Pac !

Les exploitants agricoles ont jusqu’au 16 mai prochain pour souscrire leur déclaration Pac 2022.

Comme chaque année à cette époque, les exploitants agricoles doivent procéder à leur déclaration Pac (surfaces, cultures, nombre d’animaux…) pour pouvoir bénéficier des différentes aides servies au titre de la politique agricole commune (aides découplées, aides couplées végétales, aides agriculture biologique, aides servies au titre des MAEC, indemnité compensatoire de handicap naturel, aide à l’assurance récolte). Une déclaration qui, on le rappelle, doit être obligatoirement souscrite en ligne sur le site Télépac. Ils peuvent également transmettre leurs demandes de transfert de DPB à la direction départementale des territoires (DDT), soit en ligne lors de leur déclaration Pac, soit par courrier. Particularité cette année, dans la mesure où, en raison du conflit en Ukraine, les agriculteurs sont autorisés à mettre en valeur, c’est-à-dire mettre en culture ou en pâture, faucher ou récolter, leurs jachères lors de la campagne 2022, les modalités de déclaration ont été adaptées pour tenir compte de ces dérogations. Sachant que les jachères qui seront cultivées ou récoltées continueront à être comptabilisées pour le calcul des surfaces d’intérêt écologique (SIE).En pratique, les télédéclarations peuvent être effectuées depuis le 1er avril dernier, la date butoir étant fixée au lundi 16 mai 2022 à minuit.

Attention : les dépôts après cette date seront possibles jusqu’au 10 juin inclus, mais donneront lieu à des pénalités.

Comme le rappelle le ministère de l’Agriculture, la télédéclaration Pac, sécurisée et simplifiée, permet à chaque déclarant de visualiser ses parcelles à partir de photos, zoomer sur les détails, utiliser de nombreux outils et transmettre les pièces justificatives éventuellement nécessaires. Télépac comporte également des menus interactifs et des messages d’alertes à toutes les étapes pour éviter les erreurs de déclaration.

En pratique : remplir cette déclaration est un exercice souvent compliqué, qui peut nécessiter un accompagnement de la part d’un conseiller (direction départementale des territoires, chambre d’agriculture, par exemple). À ce titre, un numéro vert est à mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à leur déclaration : 0 800 221 371. Par ailleurs, toutes les notices explicatives 2022 sont disponibles sur Télépac.

Ministère de l’Agriculture, communiqué du 1er avril 2022

Article publié le 05 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : extension de l’aide « coûts fixes consolidation » aux entreprises récentes

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes au titre de décembre 2021 et de janvier 2022 pour les entreprises fortement impactées par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison de l’épidémie de Covid-19 est étendu aux entreprises créées entre le 1 janvier 2019 et le 31 octobre 2021.

On sait que les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison de l’épidémie (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) et qui continuent à pâtir des effets de la crise peuvent bénéficier d’un dispositif dit « aides coûts fixes consolidation ». Dispositif qui consiste à prendre en charge, au titre des mois de décembre 2021 et/ou de janvier 2022, leurs dépenses de charges fixes. Initialement, cette aide était réservée aux entreprises créées avant le 1er janvier 2019. Elle vient d’être étendue à celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021.Le versement de cette aide, dénommée « aide nouvelle entreprise consolidation », est subordonné aux mêmes conditions que celles applicables à « l’aide coûts fixes consolidation » (à l’exception, bien entendu, de la condition relative à la date de création de l’entreprise).

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de « l’aide nouvelle entreprise consolidation », les entreprises doivent :- avoir été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 ;- exercer leur activité principale dans l’un des secteurs particulièrement impactés par l’épidémie (secteurs protégés dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1bis) ;- avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) par rapport, selon les cas, au CA mensuel moyen de l’année 2019 (entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019), au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020), ou au CA mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021 (entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021) ;- avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes consolidation » négatif au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) (voir la formule de calcul en annexe du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instaurant le dispositif « aide coûts fixes consolidation »).

En pratique : sont particulièrement concernées les entreprises des secteurs de la restauration, de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou encore celles exerçant des activités de loisirs.

Le montant de l’aide

L’aide a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Plus précisément, son montant s’élève, pour chaque mois éligible (décembre 2021 et/ou janvier 2022), à la somme de 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation constaté pour le mois considéré. Elle est plafonnée à 2,3 M€ pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022. Ce plafond prenant en compte l’ensemble des aides Covid (notamment le fonds de solidarité et les aides « coûts fixes » et « coûts fixes rebond ») versées à l’entreprise considérée depuis mars 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à « l’aide nouvelle entreprise consolidation » doivent déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 30 avril 2022.

Attention : par dérogation, les entreprises qui bénéficient du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort » au titre du mois de décembre 2021 ou de janvier 2022 doivent déposer leur demande d’aide « nouvelle entreprise consolidation » dans le délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort ».

La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité requises et de l’exactitude des informations déclarées, et d’une attestation de son expert-comptable faisant état notamment de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires de l’entreprise pour les mois éligibles ainsi que de son chiffre d’affaires de référence. La subvention est mensuelle mais sera versée en une seule fois au titre du bimestre décembre 2021-janvier 2022 sur le compte bancaire fourni par celle-ci lors de sa demande.

Décret n° 2022-221 du 21 février 2022, JO du 22

Article publié le 07 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Comment bénéficier d’un aménagement pour rembourser votre PGE ?

Les entreprises qui sont dans l’impossibilité de commencer à rembourser leur prêt garanti par l’État peuvent, à certaines conditions, obtenir un étalement du paiement de leurs échéances sur 8 à 10 ans.

Comme annoncé par le ministre de l’Économie et des Finances il y a quelques semaines, les entreprises qui sont en difficulté pour rembourser leur prêt garanti par l’État (PGE) en 2022 ont, à certaines conditions, la possibilité de demander un réaménagement de ce prêt. En effet, un accord à cette fin a été conclu récemment entre le ministre, le gouverneur de la Banque de France, la présidente de l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer et le président de la Fédération bancaire française (FBF). Accord qui instaure une procédure spécifique de restructuration des PGE dans laquelle intervient le médiateur du crédit aux entreprises.

En pratique : cette procédure est ouverte depuis le 15 février 2022. Elle est confidentielle et les services de la médiation du crédit sont gratuits.

Les conditions à remplir

Seules les entreprises qui éprouvent des difficultés avérées pour rembourser leur PGE en 2022 ont la possibilité de demander à bénéficier d’un réaménagement. Et sont concernés les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéraux, exploitants agricoles), les TPE et les PME, ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles, fondations et entreprises sociales), dont le montant du PGE ne dépasse pas 50 000 €.

Précision : les autres entreprises n’ont pas vocation à bénéficier de la procédure mise en place pour le réaménagement des PGE. Elles peuvent toutefois s’adresser au conseiller départemental à la sortie de crise qui pourra, le cas échéant, les orienter vers la médiation du crédit.

La procédure à suivre

En premier lieu, l’entreprise qui souhaite bénéficier d’un réaménagement de son PGE doit faire le point sur sa situation financière avec sa banque, puis demander à son expert-comptable ou à un commissaire aux comptes une attestation selon laquelle, tout en n’étant pas en cessation des paiements, elle n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement de son PGE en 2022, notamment au regard de la situation prévisionnelle de sa trésorerie à 12 mois et de l’état de ses dettes fiscales et sociales. Elle doit ensuite saisir le médiateur du crédit directement en ligne en transmettant un plan de trésorerie, l’attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, tous documents utiles pour justifier de ses difficultés et de sa capacité de rebond ainsi qu’un justificatif de sa banque constatant qu’elle dispose bien de l’ensemble des pièces et indications correspondant aux critères d’ouverture de la procédure.

Un étalement des remboursements

À l’issue de la procédure, l’entreprise pourra, selon sa situation, obtenir un prolongement de la durée de remboursement de son PGE pour une durée allant de 2 à 4 ans. Ses remboursements pourront donc s’étaler de 8 à 10 ans, au lieu de 6 ans maximum normalement. Elle pourra également obtenir un différé de 6 mois pour le remboursement de la première échéance du prêt. Dans ce cas, ce différé s’imputera dans la durée de l’allongement du remboursement.

Article publié le 02 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Zoom sur les conditions générales de vente

Les conditions générales de vente (CGV) déterminent les règles qui régissent les relations contractuelles qui s’appliquent entre un vendeur ou un prestataire de services professionnel et ses clients. Il s’agit donc d’un document commercial quasi-incontournable et particulièrement important, qu’il convient de rédiger avec le plus grand soin. Voici un point sur les règles à connaître en la matière. Il vous permettra de savoir si vos CGV sont établies dans les règles de l’art et au mieux de vos intérêts (ou de vous aider à rédiger des CGV si vous n’en disposez pas).

L’utilité des CGV

Une entreprise qui vend des produits ou des services a tout intérêt à disposer de CGV car elles lui permettent d’encadrer et de sécuriser les relations commerciales qu’elle entretient avec ses clients.

Même si, juridiquement, elles n’y sont pas obligées, les entreprises ont intérêt à disposer de conditions générales de vente (CGV). En effet, les CGV sont particulièrement utiles pour une entreprise en ce qu’elles ont pour objet d’informer ses clients professionnels et particuliers, préalablement ou lors de la conclusion de la vente, des conditions encadrant leur relation. Elles lui permettent ainsi d’encadrer et de sécuriser les relations commerciales qu’elle entretient avec ces derniers. Mieux, dans la mesure où les professionnels sont astreints à une obligation générale d’information précontractuelle importante à l’égard des consommateurs, la réalisation de CGV permet à une entreprise d’apporter la preuve qu’elle a bien rempli cette obligation. Lorqu’elle vend des produits aux consommateurs, une entreprise peut donc difficilement se passer de CGV.

Le contenu des CGV

Les conditions générales de vente doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires. En pratique, très souvent, les entreprises y insèrent également un certain nombre d’autres clauses.

Lorsqu’elles sont formalisées, les CGV doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires imposées par la loi. Sachant qu’il est également possible, et même souhaitable, d’y insérer certaines clauses qui pourraient se révéler utiles.

Les mentions obligatoires

Les mentions que doivent contenir les conditions générales de vente sont différentes selon que l’entreprise vend ses produits ou ses prestations de services à des professionnels ou à des consommateurs. À l’égard de ses clients professionnels, les conditions générales de vente doivent impérativement mentionner : les conditions de vente proprement dites, c’est-à-dire les modalités de la commande, les délais et modalités de livraison, l’acceptation ou le refus de l’annulation des commandes, le retour des marchandises, les conditions du transfert de propriété, les garanties offertes, etc. ; les éléments de fixation du prix, comme le barème des prix unitaires, des produits proposés à la vente (le cas échéant, il est possible de prévoir une clause de renégociation du prix qui prendra en considération, par exemple, les fluctuations du coût des matières premières) ; les réductions(rabais, remises) de prix consenties ; le montant des escomptes éventuellement proposés aux clients en cas de paiement comptant ou avant l’échéance prévue ; les conditions de règlement. S’agissant des conditions de règlement, les délais de paiement que le vendeur accorde à ses clients doivent être indiqués dans les CGV. On rappelle que ces délais ne peuvent pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture à condition que ce délai soit expressément stipulé au contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Attention, des délais spécifiques sont fixés par la loi (vente de produits alimentaires périssables, transport routier de marchandises, location de véhicules) ou prévus par des accords interprofessionnels dans certains secteurs (cuir, matériels d’agroéquipement, articles de sport, jouet, horlogerie-bijouterie-joaillerie).

Précision : quand le délai de paiement n’est pas prévu dans les CGV, le prix doit être payé dans les 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation.

Les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités exigibles en cas de paiement après la date figurant sur la facture doivent également être précisés dans les CGV. Ce taux ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal (soit 2,28 % pour le 1er semestre 2022). Si, d’aventure, aucun taux n’est prévu, le taux applicable est alors celui de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (taux « Refi ») majoré de 10 points (soit 10 % actuellement).

À savoir : les pénalités de retard sont dues de plein droit et ce, même si l’entreprise ne les a pas mentionnées dans ses CGV.

Mention doit aussi obligatoirement être faite de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due au créancier en cas de paiement après la date convenue.

Attention : l’absence de mention des pénalités de retard dans les CGV, le fait de ne pas respecter les délais de paiement imposés par la loi ou encore de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à la loi, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une entreprise (2 M€ s’il s’agit d’une société). Cette même sanction est encourue en cas de défaut de mention de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les CGV. L’amende prononcée à l’encontre d’une entreprise étant désormais systématiquement publiée. Toutefois, plutôt que d’infliger une amende, l’administration peut préférer enjoindre l’entreprise à se mettre en conformité dans un délai raisonnable.

À l’égard de ses clients consommateurs, les CGV doivent notamment indiquer : les caractéristiques essentielles du bien ou du service et son prix ; les obligations du vendeur (modalités et délai de livraison, garanties légales de conformité et des vices cachés, garanties conventionnelles, le cas échéant) ; les obligations de l’acheteur (paiement du prix, modalités de paiement) et les procédures de recouvrement en cas de non-paiement ; les droits de l’acheteur (délai de rétractation, modalités de retour et de remboursement, moyens de recours en cas de litige).

Rappel : les vendeurs professionnels sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité et contre les vices cachés des biens qu’ils vendent. S’agissant des défauts de conformité, il peut s’agir de la panne complète, du dysfonctionnement d’un appareil ou du caractère décevant de ses performances. Quant aux vices cachés, il s’agit de tout défaut non visible au moment de l’achat et qui apparaît ensuite.

Les mentions facultatives

À côté de ces mentions principales, il est évidemment possible, et même conseillé, d’insérer dans vos CGV certaines clauses usuelles qui vont venir renforcer votre sécurité juridique ou encadrer votre responsabilité. Il en est ainsi, par exemple, de la clause de réserve de propriété selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens vendus, après leur livraison à l’acheteur, jusqu’au paiement complet de leur prix. Grâce à cette clause, le vendeur pourra obtenir la restitution des marchandises livrées en cas de non-paiement ou les revendiquer en cas de dépôt de bilan de son client. Il en est de même de la clause limitative de responsabilité qui permet de limiter le montant des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés en cas de manquement de la part du vendeur à l’un de ses engagements, par exemple en cas de retard de livraison. Sachant qu’une telle clause n’est pas valable lorsqu’elle porte sur une obligation essentielle du contrat ou lorsqu’elle est abusive. Dans le même objectif, une entreprise a tout intérêt à prévoir dans ses CGV une clause énumérant les cas de force majeure (incendie, catastrophe naturelle…) qui pourraient l’empêcher d’exécuter ses engagements et qui seront de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Enfin, est également fréquente la clause dite « attributive de compétence » par laquelle le vendeur déroge à la compétence territoriale des tribunaux pour soumettre un éventuel litige au tribunal de son choix.

À noter : le vendeur est libre d’insérer toute clause dans ses CGV à la condition qu’elle ne soit pas abusive (par exemple, une clause qui viendrait limiter les obligations légales du vendeur à l’égard des consommateurs).

Le client peut parfaitement refuser certaines conditions de vente (qui ne sont pas obligatoires) en barrant la ou les clauses considérées. Le vendeur, en acceptant une telle commande, consent alors à renoncer à ces clauses. De même, rien n’empêche vos clients de négocier les CGV que vous proposez. Cette négociation pouvant aboutir à leur faire bénéficier de conditions particulières qui dérogent sur certains points aux CGV classiques.

La communication des CGV

Les entreprises ont l’obligation de communiquer leurs conditions générales de vente à leurs clients professionnels qui les leur demandent.

Si les entreprises n’ont pas l’obligation de rédiger des conditions générales de vente, elles ont, en revanche, l’obligation de les communiquer lorsqu’elles en ont. En effet, la loi dispose que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. À ce titre, les CGV sont communiquées par le vendeur par tous les moyens conformes aux usages de la profession.

Attention : l’entreprise qui refuse de satisfaire à cette obligation est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une société.

À noter qu’un fournisseur peut valablement rédiger des CGV distinctes selon la catégorie d’acheteurs (grossistes, détaillants…) à laquelle il s’adresse. Les clients d’une catégorie ne pouvant exiger la communication que des seules CGV qui les concernent. Un fournisseur est donc en droit de ne pas divulguer à un acheteur (par exemple, à un détaillant) les conditions qu’il propose aux acheteurs d’une autre catégorie (par exemple, aux supermarchés).En revanche, communiquer ses CGV à ses clients consommateurs est une obligation absolue. Le consommateur étant considéré aux yeux de la loi comme vulnérable par rapport au professionnel et devant donc être protégé.

L’acceptation des CGV par les clients

Pour éviter les litiges, les entreprises ont intérêt à s’assurer que leurs clients ont bien pris connaissance de leurs CGV et qu’ils les ont acceptées.

Une entreprise ne peut invoquer et imposer l’application de ses CGV à l’égard d’un client que si ce client les a acceptées. En cas de litige avec un client en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Il convient donc de recueillir clairement l’accord du client sur les CGV avant qu’il ne passe commande. En pratique, les CGV sont habituellement reproduites sur les documents commerciaux de l’entreprise (prospectus publicitaires, devis, bons de commande, factures, bons de livraison…). Elles peuvent également être transmises par voie informatique. Sachant qu’il vaut mieux éviter de les mentionner sur un document sur lequel elles risquent de passer inaperçues. De même, il est déconseillé de les inscrire sur les factures car, par définition, ces dernières sont établies après la commande alors que l’information du client sur les CGV doit intervenir avant. Dans ces deux cas, un client pourrait donc être en droit de soutenir qu’il n’en avait pas eu connaissance au moment où il a fait affaire avec le vendeur. La meilleure solution consiste à faire figurer, de manière nette, apparente et lisible, les CGV sur les devis et/ou sur les bons de commande et de faire signer par les clients sur ces documents une clause selon laquelle ils reconnaissent en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve.

À noter : il est possible d’inscrire les CGV aussi bien au recto (pas évident en raison de la place que les CGV peuvent prendre) du devis ou du bon de commande qu’au verso. Mais dans ce dernier cas, il convient, par prudence, pour éviter toute contestation, de faire signer par le cat tant le recto que le verso du document.

Lorsque les CGV n’ont pas été expressément approuvées par le client, le vendeur peut tenter de démontrer que ce dernier les a acceptées tacitement. À ce titre, les juges reconnaissent généralement l’acceptation tacite lorsque vendeur et acheteur entretiennent des relations d’affaires depuis longtemps et que ce dernier a eu l’occasion de prendre connaissance des CGV à maintes reprises, par exemple parce qu’elles ont figuré sur les multiples factures qui lui ont été adressées tout au long de la relation.

Article publié le 18 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un guide pour encourager les TPE/PME à candidater aux marchés publics

Les pouvoirs publics viennent de publier un guide destiné à aider les TPE/PME à accéder aux marchés publics.

Pour une petite entreprise, candidater à un marché public peut sembler relever du parcours du combattant tant la procédure à suivre et la réglementation à respecter sont complexes. Du coup, nombreuses sont les entreprises qui renoncent à s’engager dans cette voie. Pour tenter de remédier à cette situation, les pouvoirs publics ont, ces dernières années, pris un certain nombre de mesures destinées à faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique (augmentation du taux minimal des avances versées aux entreprises, raccourcissement des délais de paiement, suppression de certaines formalités inhérentes à la candidature à un marché public en raison du relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables…). Et pour les encourager à postuler aux marchés publics, le ministère de l’Économie et des Finances vient d’élaborer un guide intitulé « Se développer grâce aux marchés publics », qui vise à les « accompagner dans la construction de leur stratégie commerciale pour se développer grâce aux marchés publics, notamment en valorisant leurs atouts en termes de compétitivité hors prix ». Élaboré en concertation avec des TPE/PME et des start-up de différents secteurs, des acheteurs publics et des acteurs associatifs, ainsi qu’avec le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) et des Chambres des Métiers et de l’Artisanat (CMA), le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), ce guide est divisée en trois grandes parties répondant aux trois questions suivantes : Comment accéder aux marchés publics ? ; Comment construire sa réponse à un marché public ? ; Comment valoriser la compétitivité hors-prix de son offre ?.

Article publié le 16 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Factures 2022 : êtes-vous au point ?

Vous le savez : toute entreprise qui vend un bien ou une prestation de services à une autre entreprise est tenue de lui délivrer, dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services, une facture comportant un certain nombre de mentions obligatoires. À ce titre, nous vous invitons à profiter de ce début d’année 2022 pour vérifier que vos factures sont bien conformes à la règlementation. Et aussi à commencer à vous préparer à la facturation électronique qui s’imposera à vous dans quelques années. Voici un point sur ce sujet.

Les mentions obligatoires sur les factures

Vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions à caractère général imposées par la loi. Certaines mentions doivent également être indiquées sur les factures pour avertir de l’application d’un régime spécifique en matière de TVA.

Les mentions générales

Vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions à caractère général, qui sont reproduites sur le modèle ci-dessous :

1 – Le nom de votre entreprise, ou la dénomination sociale, la forme juridique et le montant du capital social s’il s’agit d’une société, l’adresse du siège social, le numéro SIREN, la mention du registre du commerce et des sociétés (RCS) de l’entreprise suivie du nom de la ville dans laquelle elle est immatriculée, ainsi que son numéro individuel d’identification à la TVA ;

2 – Les nom et adresse de votre client (et l’adresse de facturation si elle est différente de l’adresse du client) ainsi que, le cas échéant, son numéro individuel d’identification à la TVA, notamment en cas de livraisons intracommunautaires ;

3 – La date de la facture ;

4 – Le numéro de la facture et l’éventuel numéro du bon de commande ;

5 – La désignation précise et la quantité des produits ou des services ;

6 – Le prix unitaire hors taxes (HT) de chaque produit ou service, le taux de TVA applicable à chacun d’eux et le montant total HT correspondant, le détail de la TVA (pour chaque taux de TVA, le montant HT des produits soumis au même taux de TVA et le montant de TVA correspondant), le prix total HT, le montant total de la TVA et le prix toutes taxes comprises (TTC) ;

7 – Toute réduction de prix (remise, rabais) acquise à la date de la vente (ou de la prestation de services) et directement liée à cette opération ;

8 – La date à laquelle le règlement doit intervenir et le taux des pénalités exigibles en cas de paiement après cette date ;

9 – L’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due en cas de paiement tardif ;

10 – Les conditions d’escompte éventuellement applicables en cas de paiement anticipé ;

11 – Si vous êtes adhérent d’un centre de gestion agréé, la mention selon laquelle vous acceptez les règlements par chèque ou par carte bancaire.

Attention : le défaut de facturation ou l’omission d’une mention obligatoire sont susceptibles d’être sanctionnés par une amende administrative pouvant s’élever à 75 000 € pour une personne physique et à 375 000 € pour une personne morale (une société, une association…).

Les mentions spécifiques à certaines opérations

Certaines mentions relatives à l’application d’un régime spécifique en matière de TVA doivent également être indiquées sur les factures. Ainsi, si l’opération que vous facturez est exonérée de TVA, vous devez mentionner sur vos factures la référence à la disposition du Code général des impôts ou de la directive communautaire en vertu de laquelle l’opération bénéficie de cette exonération. Autre cas particulier, si vous êtes soumis au régime de la franchise en base de TVA, vous devez obligatoirement mentionner : « TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts ». Aucun montant ni taux de TVA ne devant évidemment figurer sur vos factures dans ces deux hypothèses. Enfin, parfois, c’est le client qui est redevable de la TVA, ce qui vous dispense de facturer cette taxe. On dit alors que le client « autoliquide » la TVA. Les factures correspondantes doivent alors impérativement comporter le numéro d’identification à la TVA du client et la mention : « Autoliquidation ».Attention toutefois, en cas de livraison intracommunautaire, c’est-à-dire lorsque vous vendez un bien à une entreprise assujettie à la TVA dans un autre État membre de l’Union européenne et que ce bien est expédié hors de France, c’est la disposition qui fonde l’exonération de TVA (article 262 ter I du Code général des impôts) qui doit être indiquée sur la facture, en lieu et place de la mention « Autoliquidation ». Et n’oubliez pas, là aussi, de faire apparaître le numéro d’identification à la TVA de l’acheteur.

Et les ventes aux particuliers ?

S’agissant des ventes de produits à des particuliers, l’émission d’une facture n’est obligatoire que si le client le demande ou s’il s’agit d’une vente à distance. Dans les autres cas, il vous suffit de remettre un simple ticket de caisse à votre client. Et pour une prestation de services réalisée pour un particulier, vous êtes tenu d’établir, sinon une facture, tout au moins une note, dès que le prix est supérieur à 25 € TTC ou si votre client vous le demande.

La facture électronique

Une fois les factures établies, vous avez le choix de les transmettre au format papier ou de façon dématérialisée, sauf à l’égard de vos clients du secteur public (État, collectivités territoriales…) pour lesquels la facturation électronique est de rigueur. Une facture électronique qui va devenir obligatoire dans les années à venir à l’égard de tous vos clients professionnels, établis en France, qui relèvent de la TVA.

Initialement prévue pour 2023, l’obligation de facturation électronique a été retardée de plusieurs mois afin de laisser le temps aux entreprises de s’y préparer, notamment en adaptant leur système d’information.

Une facture électronique, c’est quoi ?

Une facture électronique est une facture qui doit être créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique. Autrement dit, l’ensemble du processus de facturation doit être dématérialisé. Ainsi, une facture créée sur support papier, puis numérisée pour être envoyée et reçue par mail, ne constitue pas une facture électronique mais une facture papier.

Une obligation progressive

La facturation électronique va progressivement s’imposer aux entreprises. Ainsi, à partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. L’obligation d’émettre de telles factures, elle, entrera en vigueur de façon échelonnée en fonction de la taille de l’entreprise. Elle s’appliquera à compter : du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ; du 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ; du 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et pour les micro-entreprises. Pour satisfaire à cette nouvelle obligation, les entreprises devront avoir recours à une plate-forme de dématérialisation, comme le portail public Chorus Pro. En pratique, vous adresserez vos factures à vos clients professionnels par l’intermédiaire de cette plate-forme, laquelle se chargera de l’envoi effectif des factures électroniques à la plate-forme de dématérialisation utilisée par votre client. Vous n’enverrez donc plus directement vos factures à vos clients professionnels.

Article publié le 14 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Le remboursement des PGE est facilité !

Les entreprises en difficulté pourront décaler le remboursement de la première échéance de leur prêt garanti par l’Etat et étaler les paiements sur 10 ans.

Bonne nouvelle : le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que les entreprises qui seraient en difficulté pour rembourser leur prêt garanti par l’Etat (PGE) auront la possibilité de décaler de 6 mois le remboursement de la première échéance et d’étaler les paiements sur une période qui pourra aller jusqu’à 10 ans.

Exemple : une entreprise ayant souscrit un PGE en mars 2020, au tout début de la crise sanitaire, et ayant demandé un différé de remboursement d’un an aurait dû commencer à rembourser en mars 2022. Elle pourra donc demander un report pour le premier remboursement à la fin de l’année 2022. Elle pourra également demander que les remboursements soient étalés jusqu’au mois de mars 2030 et non plus jusqu’au mois de mars 2026.

Plus précisément, selon le ministre, cette mesure s’adresse aux entreprises « qui voient arriver l’échéance du printemps en se disant qu’elles n’arriveront pas à rembourser ». 25 000 à 30 000 entreprises, essentiellement des commerçants, des artisans et des restaurateurs, seraient concernées.

Se rapprocher du médiateur du crédit

En pratique, pour pouvoir bénéficier de la mesure de report et d’étalement des remboursements, ces entreprises sont invitées à se rapprocher du médiateur du crédit (institution relevant de la Banque de France et chargée de débloquer le dialogue entre une entreprise et sa banque en cas de difficulté d’accès au crédit). L’étude des dossiers se fera au cas par cas et c’est le médiateur qui donnera ou non son feu vert.

Rappel : le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Sauf application des nouvelles mesures de report et d’étalement, son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas. Environ 697 000 entreprises ont contracté un PGE depuis mars 2020, pour un encours total de 143 milliards d’euros. Selon la Fédération bancaire française (FBF), la situation est « rassurante pour la plupart des entreprises y ayant souscrit : la moitié ont déjà commencé à rembourser depuis l’été 2021, sans difficulté ».

Article publié le 05 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Prêts bonifiés et avances remboursables : prorogation jusqu’au 30 juin 2022

Mis en place au profit des entreprises fragilisées par la crise sanitaire, le dispositif de prêts à taux bonifié et d’avances remboursables est à nouveau prorogé, cette fois jusqu’au 30 juin 2022.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19 et qui n’ont pas trouvé de solutions de financement suffisantes auprès de leur banque ou d’un financeur privé, les pouvoirs publics ont mis en place, au mois de juin 2020, un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié. L’aide étant destinée à financer leurs besoins en investissements ou en fonds de roulement. Initialement ouvert jusqu’au 31 décembre 2020, ce dispositif avait été prolongé une première fois jusqu’au 30 juin 2021, puis une deuxième jusqu’au 31 décembre 2021. Eu égard au contexte sanitaire, il vient à nouveau d’être prorogé, cette fois jusqu’au 30 juin 2022.Sachant que les conditions et modalités d’application de ce dispositif ont été modifiées. Voici donc celles qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Entreprises éligibles

Ce dispositif est réservé aux petites et moyennes entreprises (c’est-à-dire à celles qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel compris entre 2 M€ et 50 M€ ou dont le total de bilan est compris entre 2 M€ et 43 M€) : qui n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’État (PGE) suffisant pour financer leur exploitation ; qui justifient de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ; qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) au 31 décembre 2019.

À noter : les entreprises redevenues en bonne santé financière à la suite de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Forme et montant de l’aide

L’aide est attribuée sous la forme d’un prêt à taux bonifié, à un taux d’intérêt fixe prévu par la Commission européenne, dont le montant est limité à : la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 ; 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 (ou, le cas échéant, du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible), pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ; par exception, pour les entreprises considérées comme innovantes, jusqu’à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible. Elle peut aussi prendre la forme d’une avance remboursable dont la durée d’amortissement est limitée à 10 ans, avec un différé d’amortissement en capital est limité à 3 ans. Son montant étant limité à 2,3 M€.

À qui demander l’aide ?

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) dont elles dépendent. Ce dernier est situé à la Direction départementale des finances publiques ou au Service des impôts des entreprises. Le Comité rend ensuite un avis sur la demande de financement en prenant en compte le positionnement économique et industriel de l’entreprise, et notamment son caractère stratégique et son savoir-faire reconnu, sa position critique dans une chaîne de valeur et son importance au sein du bassin d’emploi local. La décision d’attribution de l’aide fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’Économie.

Décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 04 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Les agriculteurs encouragés à se protéger contre les aléas climatiques

Les exploitants agricoles peuvent à nouveau bénéficier d’une aide à l’acquisition d’équipements de protection contre les aléas climatiques.

Dans le cadre du plan de relance, les pouvoirs publics encouragent les exploitants agricoles, en particulier ceux qui exercent leur activité dans les secteurs viticole ou arboricole, à investir dans des matériels de protection contre les aléas climatiques (gel, grêle, sécheresse, tempêtes), dont l’intensité et la fréquence ne cessent malheureusement d’augmenter. À ce titre, après un premier dispositif ouvert en janvier dernier, puis un deuxième en juillet, un troisième dispositif d’aide au financement d’équipements en la matière vient d’être mis en place. Le montant de cette aide est fixé respectivement à 30 % ou 40 % du coût HT des investissements neufs éligibles selon qu’il s’agit de matériel de lutte contre la sécheresse et le vent ou de matériel de lutte contre le gel et la grêle. Ces taux étant majorés de 10 points pour les exploitations agricoles comprenant dans leur rang un ou plusieurs nouveaux installés et/ou un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui détiennent plus de 20 % du capital social ainsi que pour les Cuma.

Précision : dans les DOM, le taux de l’aide est de 75 % dans tous les cas pour tous les matériels éligibles.

Les dépenses ne peuvent pas être inférieures à 2 000 € HT, ni dépasser 150 000 € HT. Pour les Cuma, le plafond est de 600 000 € HT (300 000 € HT dans le précédent dispositif).

En pratique : les demandes d’aide doivent être formulées en ligne sur le site internet de FranceAgriMer jusqu’au 31 décembre 2022. Mais attention, les aides ne seront attribuées que dans la limite des crédits disponibles (38 M€).

Pour en savoir plus, et notamment pour connaître la liste des matériels éligibles, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer (voir la décision n° INTV-SANAEI-2021-79 du 17 novembre 2021). Sont notamment éligibles les pivots déplaçables à basse pression, les rampes d’irrigation de précision (sécheresse), les brise-vent, les éoliennes mobiles (gel), les filets paragrêle ou encore les grillages de protection.

Article publié le 21 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quand le remboursement d’un compte courant d’associé est fautif

Un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social lorsqu’il a remboursé son compte courant d’associé alors qu’il savait pertinemment que la société connaissait des difficultés financières.

Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.


Précision : les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que le remboursement du compte courant de ce dernier est subordonné à certaines conditions.

Mais attention, dans certaines situations, l’exercice de cette faculté par un dirigeant de société peut constituer une faute de gestion. Tel est le cas lorsque le dirigeant procède au remboursement de son compte courant d’associé alors qu’il a pleinement connaissance des difficultés financières de celle-ci et qu’il privilégie ainsi sa situation personnelle.C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une société avait procédé au remboursement de son compte courant d’associé. Quelques mois plus tard, la société avait été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors agi contre le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. En effet, il considérait que ce remboursement constituait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société puisqu’il était intervenu pour privilégier la situation personnelle du gérant, à un moment où la société connaissait des difficultés financières, et qu’il avait privé cette dernière de la trésorerie nécessaire au paiement de ses créanciers et à son activité.La cour d’appel saisie du litige n’avait pas donné raison au liquidateur. Car elle avait constaté qu’au jour du remboursement du compte courant, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d’une somme supérieure au montant considéré.

Une faute de gestion ?

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, pour elle, le fait que la société disposait de liquidités supérieures au montant du remboursement ne suffisait pas, à lui seul, à exclure une éventuelle faute du gérant.En conséquence, les juges d’appel qui seront appelés à statuer à nouveau sur cette affaire devront décider si, en procédant au remboursement de son compte courant d’associé dans un contexte de difficultés financières de la société, le gérant a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité et à le condamner à prendre en charge tout ou partie du passif social.Cassation commerciale, 20 octobre 2021, n° 20-11095

Article publié le 26 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021