Réduction d’impôt en cas de mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers

J’ai entendu dire que les entreprises qui mettent leurs salariés sapeurs-pompiers à la disposition des services départementaux d’incendie et de secours sont éligibles à une réduction d’impôt. Pouvez-vous m’en dire plus ?

En effet, la mise à disposition à titre gratuit, pendant les heures de travail, de salariés sapeurs-pompiers volontaires par une entreprise au profit des services départementaux d’incendie et de secours constitue un don en nature ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat. Il en va de même pour des salariés réservistes mis à disposition de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ainsi que de la gendarmerie. Les exploitants individuels, qui sont eux-mêmes sapeurs-pompiers ou réservistes, ne sont toutefois pas concernés par ce dispositif dans la mesure où il ne vise que les mises à disposition de salariés. Le montant du don doit être évalué à son coût de revient, à savoir la rémunération et les charges sociales correspondantes, dans la limite de 3 fois le plafond de la Sécurité sociale, déduction faite des éventuels dédommagements versés à l’entreprise. Et attention, pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre des dons effectués depuis le 1er janvier 2022, l’entreprise doit être en mesure de présenter un reçu. Pour rappel, l’avantage fiscal est en principe égal à 60 % du montant du don, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires HT de l’entreprise lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Article publié le 17 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Report d’imposition des plus-values lors de l’apport de titres à une société

À certaines conditions, les plus-values générées lors de l’apport de titres à une société par un professionnel bénéficient d’un report d’imposition.

Les professionnels qui apportent des titres à une société peuvent, sur option, reporter l’imposition des plus-values générées par cet apport. Pour cela, notamment, les titres apportés doivent être inscrits à l’actif du bilan de l’apporteur ou au registre des immobilisations et être nécessaires à l’exercice de son activité. Cet apport doit, en outre, être rémunéré par des titres, eux aussi nécessaires à l’activité de l’apporteur.

À noter : l’option pour le report se formalise par la production d’un état de suivi des plus-values dont l’imposition est reportée, qui doit être joint à la déclaration de revenus de l’intéressé de l’année de réalisation de l’apport et des années suivantes.

À ce titre, le Conseil d’État, à l’occasion d’un contentieux, a apporté une précision sur les modalités d’application de ce dispositif pour les apporteurs relevant des bénéfices non commerciaux (BNC), donc pour les professionnels libéraux. Ainsi, les juges ont considéré que ces derniers ne pouvaient pas bénéficier du report d’imposition lorsque la détention des titres apportés ou reçus en rémunération de l’apport revêtait une simple utilité professionnelle.

Illustration

Dans cette affaire, un médecin ophtalmologiste avait apporté à une société holding les actions qu’il détenait dans une société anonyme exploitant une clinique. En contrepartie, il avait reçu des titres de cette société. Il avait alors estimé pouvoir bénéficier du report d’imposition sur la plus-value réalisée à l’occasion de cet apport. Ce qu’avait remis en cause l’administration fiscale au motif que les titres apportés et ceux reçus en rémunération de l’apport n’étaient pas nécessaires à son activité du médecin. Un redressement confirmé par les juges qui ont souligné que la seule inscription des titres apportés à l’actif professionnel de l’intéressé ne suffisait pas à établir leur caractère nécessaire à l’activité d’ophtalmologiste.

Rappel : en matière de BNC, les biens « nécessaires » à l’activité libérale font obligatoirement partie de l’actif professionnel tandis que les biens simplement « utiles » peuvent être, au choix du contribuable, inscrits ou non au registre des immobilisations.

En l’espèce, les juges ont estimé que si la détention des titres apportés à la société holding offrait au médecin la possibilité de peser sur les orientations de cette société, elle n’était pas nécessaire à son activité puisqu’il n’était pas tenu à une obligation de détention des titres. Par ailleurs, son intérêt professionnel à préserver l’indépendance de la clinique et à conserver la maîtrise de son outil de travail ne suffisait pas non plus à considérer que la détention de titres reçus était nécessaire à son activité.

Conseil d’État, 13 juillet 2022, n° 459900

Article publié le 17 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

CFE 2022 : pensez à payer le solde au 15 décembre !

Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2022 doit être versé au plus tard le 15 décembre prochain. Les entreprises peuvent consulter leur avis d’imposition dans leur espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr.

Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires. Pour rappel, la CFE est due dans chaque commune où l’entreprise dispose de locaux et/ou de terrains affectés à son activité professionnelle. À ce titre, les entreprises ayant déjà opté pour le prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres entreprises ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2022 : soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ; soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain.

En pratique : votre entreprise peut être soumise à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’imposition.

Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’impôt de CFE par voie postale. Les entreprises peuvent consulter leur avis de CFE 2022 en ligne, sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

À savoir : les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2022, du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE.

Si vous souhaitez mensualiser le paiement de votre CFE 2023 dès janvier prochain, vous devez adhérer au régime de mensualisation au plus tard le 15 décembre 2022.

Article publié le 10 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les associations doivent déclarer les dons au fisc d’ici la fin de l’année

Les associations qui perçoivent des dons donnant lieu à la délivrance d’un reçu fiscal doivent déclarer, d’ici le 31 décembre 2022, le montant de ces dons et le nombre de reçus fiscaux délivrés à leurs donateurs.

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière) doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale : le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ; le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.

À savoir : cette obligation concerne les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date.

Comment effectuer la déclaration ?

Les associations qui doivent payer des impôts commerciaux effectuent cette déclaration via : la déclaration de résultats n° 2065 (cadre L du tableau 2065-bis) pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun ; la déclaration de résultats n° 2070 pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés à taux réduits (associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux). Les associations qui ne sont pas contraintes de déposer une déclaration fiscale doivent déclarer les dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu fiscal de manière dématérialisée sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

Quand effectuer la déclaration ?

Comme les associations sont confrontées à cette obligation pour la première fois cette année, l’administration fiscale leur laisse jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer leur déclaration.

Précision : les associations qui ont déposé une déclaration n° 2070 ou n° 2065 en mai 2022 doivent transmettre les informations liées aux dons via une déclaration rectificative.

Pour les années suivantes, la déclaration devra être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Ainsi, l’association qui clôturera un exercice le 30 juin 2023 devra effectuer une déclaration, au plus tard le 30 septembre 2023, au titre des dons reçus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.Pour les associations dont l’exercice coïncidera avec l’année civile ou qui ne clôtureront pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt de cette déclaration pourra intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2023 pour les dons reçus en 2022.

Quelles sanctions ?

Les associations qui ne transmettent pas cette déclaration ou qui la transmettent hors délai risquent une amende de 150 € portée à 1 500 € en cas de deux infractions consécutives. Par ailleurs, sauf force majeure, une amende de 15 € est appliquée pour chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

À noter : ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’association a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration fiscale.

Article publié le 07 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Crédits d’impôt à destination des entreprises : du nouveau !

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit le retour du crédit d’impôt en cas de rénovation énergétique des locaux professionnels à usage tertiaire ainsi que la prolongation du crédit d’impôt dédié à la formation du dirigeant.

Le rétablissement du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels des PME et la prorogation du crédit d’impôt pour la formation du dirigeant sont au menu du projet de loi de finances pour 2023.

Rénovation énergétique des locaux professionnels

Comme en 2020 et 2021, les PME, propriétaires ou locataires de leurs locaux pourraient, de nouveau, bénéficier d’un crédit d’impôt pour certains travaux de rénovation énergétique effectués dans les bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité.

À noter : sont visées les entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan annuel est inférieur à 43 M€.

Ce crédit d’impôt s’élèverait à 30 % du prix de revient HT des dépenses éligibles engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie. Son montant ne pouvant excéder 25 000 € sur l’ensemble de la période d’application du dispositif.

Formation du chef d’entreprise

Actuellement, les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation de leur dirigeant jusqu’au 31 décembre 2022. Bonne nouvelle, cet avantage fiscal serait prorogé de 2 ans, soit jusqu’à la fin de l’année 2024.

Rappel : ce crédit d’impôt est égal au nombre d’heures passées en formation par le chef d’entreprise (plafonné à 40 h/an) multiplié par le taux horaire du Smic au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt. Sachant que son montant est doublé pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires annuel ou total de bilan annuel n’excédant pas 2 M€).

Art. 4 novodecies et art. 4 quindecies, projet de loi de finances pour 2023 (1re partie), 19 octobre 2022, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49. 3)

Article publié le 07 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés en faveur des PME

Le plafond de bénéfice relevant du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises (PME) serait relevé à 42 500 €.

Depuis le 1er janvier 2022, les entreprises sont redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires.

Rappel : en 2021, les entreprises étaient redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 26,5 %. Et un taux majoré à 27,5 % s’appliquait à celles dont le chiffre d’affaires était au moins égal à 250 M€.

Toutefois, les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 10 M€ profitent d’un taux réduit de 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois.

Précision : pour les PME constituées sous forme de société, le capital doit, en outre, être entièrement libéré à la clôture de l’exercice concerné et détenu, de manière continue, pour au moins 75 % par des personnes physiques ou par des sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 M€ et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu de manière continue pour au moins 75 % par des personnes physiques.

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit de rehausser le plafond de bénéfice relevant de ce taux réduit de 38 120 € à 42 500 €. Cette mesure s’appliquerait dès l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

Art. 4 sexies, projet de loi de finances pour 2023 (1re partie), 19 octobre 2022, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49. 3)

Article publié le 04 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déclaration « pays par pays » : à souscrire pour le 31 décembre 2022 !

Les entreprises qui font partie d’un groupe international peuvent être dans l’obligation de procéder à un reporting fiscal avant la fin de l’année, en souscrivant une déclaration dite « pays par pays » au titre de leur exercice 2021.

Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de déposer une déclaration de reporting fiscal, dite déclaration « pays par pays ». Ainsi, cette déclaration doit être souscrite par les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés et qui réalisent, au cours de l’exercice qui précède celui faisant l’objet de la déclaration, un chiffre d’affaires HT consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à l’obligation de reporting. Sont également concernées les entreprises établies en France détenues par une société implantée dans un État ne participant pas à l’échange automatique d’informations et qui serait tenue à la déclaration si elle était implantée en France, lorsqu’elles ont été désignées par leur groupe pour souscrire la déclaration, ou ne peuvent démontrer qu’une autre entité de ce groupe a fait l’objet d’une telle désignation.

En pratique : la déclaration doit être souscrite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entreprises présentes, les informations suivantes : le montant de chiffre d’affaires intra et hors groupe ; le bénéfice (ou la perte) avant impôts ;- les impôts sur les bénéfices acquittés et dus ; le capital social ; les bénéfices non distribués ; le nombre d’employés ; les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie. L’entreprise doit également indiquer, par pays, la liste de toutes les entreprises constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.

À noter : les informations fournies dans la déclaration doivent être indiquées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2021, au plus tard le 31 décembre 2022. Et attention, le défaut de déclaration entraîne, notamment, l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Article publié le 31 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

À quelles conditions les activités exercées par un agriculteur sont-elles exonérées de CFE ?

Un producteur qui commercialise des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits qui ne sont pas issus de son exploitation ne peut pas bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises.

Les exploitants agricoles sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour leurs activités agricoles. Cette exonération ne s’applique donc pas aux activités à caractère commercial que les agriculteurs peuvent exercer, comme, par exemple, une activité de restauration et d’hébergement qui relèverait de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Sachant que sont définies comme étant agricoles les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de de cycle ainsi que celles exercées par un exploitant agricole qui se situent dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. À ce titre, pour les juges, la vente ou la transformation de produits qui ne proviennent pas de l’exploitation agricole ne saurait être exonérée de CFE. C’est ce qu’ils ont réaffirmé dans une affaire où une société commercialisait des mélanges de salades, dont certaines étaient produites et conditionnées sur son exploitation, mais dont d’autres étaient achetées auprès de producteurs étrangers. En effet, pour eux, cette activité ne peut pas être considérée comme étant située dans le prolongement de la production agricole de la société dans la mesure où des produits non issus de son exploitation entrent dans la composition des mélanges de salades qu’elle commercialise.

Précision : dans cette affaire, la société avait fait valoir que les achats de salades auprès de producteurs étrangers ne représentaient que 30 % environ de son chiffre d’affaires. Un argument indifférent aux yeux des juges.

Conseil d’État, 20 septembre 2022, n° 461477

Article publié le 27 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand des titres sont-ils des titres de participation ?

Les titres représentant une faible participation dans le capital d’une société peuvent être qualifiés de titres de participation ouvrant droit à une taxation réduite lorsqu’ils sont estimés utiles à l’activité de l’entreprise qui les détient.

Fiscalement, les plus-values nettes à long terme réalisées en cas de cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont exonérées, excepté une quote-part de frais et charges.

À noter : la quote-part de frais et charges est fixée forfaitairement à 12 % du montant brut de la plus-value.

Pour bénéficier de ce régime de taxation réduite, les titres en cause doivent constituer des titres de participation sur le plan comptable. Constituent de tels titres ceux dont la possession est estimée utile à l’activité de l’entreprise qui les acquiert. Selon le Conseil d’État, cette utilité peut être caractérisée lorsque les conditions d’achat des titres révèlent l’intention de l’entreprise acquéreuse d’exercer une influence sur la société émettrice des titres et lui donnent les moyens de le faire. Une utilité qui peut aussi être établie par l’intention de l’entreprise acquéreuse de favoriser son activité, notamment par les prérogatives juridiques que la détention de titres représentant une faible participation lui confère ou par les avantages qu’elle lui procure. C’est ce que vient de réaffirmer le Conseil d’État. Dans cette affaire, une entreprise avait acquis des titres qui ne représentaient que 2,2 % du capital de la société émettrice. Pour les qualifier de titres de participation, les juges ont retenu que ce (faible) niveau de participation permettait à cette entreprise de demander l’inscription d’une résolution aux assemblées générales, qu’elle était devenue le 5e plus important actionnaire de la société émettrice et que l’opération relevait d’une démarche de développement de son activité.

Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 449444

Article publié le 24 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Combien d’associations sont fiscalisées ?

En 2020, environ 34 000 associations et fondations payaient la taxe sur les salaries et environ 117 000 l’impôt sur les sociétés.

Une récente étude dresse un bilan de la fiscalité des associations et des fondations pour l’année 2020. Présentation.

La taxe sur les salaires

Les associations et fondations employant des salariés peuvent être soumises à la taxe sur les salaires. C’était ainsi le cas d’environ 22 % d’entre elles en 2020, soit 34 000 structures. Plus du tiers (35 %) des associations et fondations œuvrant dans le secteur de l’action sociale sans hébergement et 30 % des structures ayant des activités liées à la santé humaine étaient concernées. Une proportion qui diminuait à 22 % pour celles œuvrant dans l’enseignement, à 18 % dans l’hébergement médico-social, à 15 % pour les activités récréatives et de loisirs et les activités liées à l’emploi et à 12 % dans le secteur culturel et dans le secteur sportif. En 2020, les associations et fondations ont acquitté 2,4 milliards d’euros de taxe sur les salaires pour un montant moyen d’environ 70 500 €. Les secteurs de la santé et de l’action sociale sans hébergement ont le plus contribué avec des montants moyens respectifs de 300 000 € et de 218 000 €. Des montants qui baissaient à 7 400 € pour les associations et fondations culturelles et à 5 000 € pour les structures sportives.

Rappel : les organismes sans but lucratif bénéficient d’un abattement sur la taxe sur les salaires qui s’élèvent en 2022 à 21 381 € (21 044 € en 2020).

L’impôt sur les sociétés

Environ 117 000 associations et fondations ont payé l’impôt sur les sociétés (IS) au titre de l’exercice 2020, qu’il s’agisse de l’IS au taux de droit commun ou de l’IS au taux réduit (structures percevant uniquement des revenus patrimoniaux).Le secteur culturel représentait 31 % des associations et fondations assujetties à l’IS avec 15 591 structures. Suivaient le secteur sportif (26 %) avec 12 737 structures, l’enseignement (17 %) avec 8 540 structures et l’action sociale sans hébergement (15 %) avec 7 204 structures. Les associations et fondations ont ainsi versé 144 millions d’euros d’IS pour un montant moyen de 1 230 €.

Rappel : les associations et fondations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas, en 2022, 73 518 € (72 000 € en 2020).

La France associative en mouvement, Recherches &  olidarités, 20e édition, septembre 2022

Article publié le 24 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022