Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2023

Certaines sociétés ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2022 doivent transmettre, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert au plus tard le 3 novembre prochain.

Les sociétés faisant partie d’un groupe international peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration annuelle relative à leur politique des prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2022, qui avaient donc jusqu’au 3 mai 2023 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 3 novembre prochain.Sont visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ;
– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’un des trois cas précédents.Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les sociétés telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.


Précision : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

Article publié le 04 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Krunja Photography

La CVAE joue les prolongations !

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui devait purement et simplement disparaître dès 2024, va finalement être réduite progressivement sur 4 ans, soit une suppression totale à partir de 2027.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) devait purement et simplement disparaître dès 2024. Finalement, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’échelonner sur 4 ans sa suppression totale, soit jusqu’en 2027.


Rappel : la CVAE est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Elle est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Ainsi, la CVAE serait réduite d’un quart chaque année. En pratique, le taux d’imposition maximal serait donc abaissé de 0,375 à 0,28 % en 2024, puis à 0,19 % en 2025 et enfin à 0,09 % en 2026, avant la disparition définitive de la cotisation à partir de 2027.Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET, actuellement fixé à 1,625 % de la valeur ajoutée, serait également progressivement diminué sur 4 ans. Il s’établirait à 1,531 % en 2024, à 1,438 % en 2025 et à 1,344 % en 2026. À compter de 2027, le plafonnement ne concernerait plus que la CFE et son taux serait ramené à 1,25 %.


Précision : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (« le plafonnement »). Pour en bénéficier, l’entreprise doit en faire expressément la demande.

En revanche, la CVAE minimale de 63 € serait supprimée dès 2024. Ce qui, selon le gouvernement, devrait faire sortir de l’imposition à la CVAE environ 300 000 entreprises.Art. 8, projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

Article publié le 02 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Trevor Smith

Projet de loi de finances pour 2024 : qu’est-ce qui attend les entreprises ?

Report de la suppression totale de la CVAE, crédit d’impôt pour l’industrie verte et durcissement des taxes sur les véhicules des sociétés figurent au menu du projet de loi de finances pour 2024.

Le désendettement de la France, la lutte contre l’inflation et la transition écologique sont les objectifs qui ont présidé à l’élaboration du projet de loi de finances pour 2024, présenté en Conseil des ministres le 27 septembre dernier. Pour les entreprises, ces objectifs se traduisent, principalement, par un report de la suppression totale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la création d’un crédit d’impôt pour l’industrie verte et le durcissement des taxes sur le parc automobile.

Aménagement de la suppression de la CVAE

Le projet de loi de finances prévoit d’échelonner sur 4 ans la suppression totale de la CVAE. Ainsi, en lieu et place de sa disparition dès 2024, comme c’était initialement prévu, la CVAE sera progressivement réduite, avant d’être définitivement supprimée en 2027.En outre, dès 2024, la cotisation minimale de 63 € sur la valeur ajoutée des entreprises serait supprimée. Ce qui, selon le gouvernement, devrait faire sortir de l’imposition à la CVAE environ 300 000 entreprises.

Un nouveau crédit d’impôt pour les industries vertes

Autre mesure, le projet de loi de finances confirme la création d’un crédit d’impôt « investissement industries vertes » (C3IV) au profit des entreprises qui s’engagent dans des secteurs contribuant à la décarbonation de l’économie, à savoir le photovoltaïque, l’éolien, les batteries électriques et les pompes à chaleur.

Durcissement des taxes sur les véhicules

Enfin, différentes taxes sur les véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises sont renforcées dans le cadre du projet de loi de finances. Ainsi, en 2024, le malus auto serait alourdi avec un seuil de déclenchement abaissé de 123 à 118 g de CO2/km. En outre, le plafonnement de ce malus à 50 % du prix d’achat du véhicule serait supprimé. Par ailleurs, le seuil de déclenchement du malus « au poids » serait ramené de 1,8 à 1,6 tonne et un barème progressif serait introduit. Actuellement, son tarif est, en principe, fixé à 10 €/kg pour la fraction du poids excédant 1,8 tonne.

Rappel : le malus auto, tout comme le malus au poids, s’appliquent lors de la première immatriculation du véhicule en France.

Autre changement, le seuil de déclenchement de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 serait progressivement abaissé, sur 4 ans, et son barème ne serait plus déterminé à partir du nombre de grammes de CO2/km mais par tranches. Quant à la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules, elle serait remplacée par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques en fonction des catégories Crit’Air.

Rappel : les entreprises, principalement les sociétés, sont redevables de deux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme qu’elles utilisent pour leur activité, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté des véhicules. En pratique, il s’agit des deux anciennes composantes de la taxe sur les véhicules de sociétés (ex-TVS).

Projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

Article publié le 28 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

Mécénat d’entreprise : et si vous participiez à l’achat d’une œuvre exceptionnelle ?

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 90 % des dons effectués pour contribuer à l’achat par l’État d’un bréviaire réalisé au XIV siècle pour le roi de France Charles V.

Au printemps dernier, la Bibliothèque nationale de France avait ouvert une souscription publique afin d’acquérir un exceptionnel manuscrit enluminé réalisé vers 1370 pour le roi de France Charles V. Mais, début septembre, la somme de 1,6 M€ nécessaire à cette acquisition n’était pas encore réunie. C’est pourquoi l’État se tourne désormais vers le mécénat d’entreprise en vue de collecter la somme de 460 000 €. À ce titre, la ministre de la Culture a publié un avis visant à informer les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, d’après leur bénéfice réel, qu’elles peuvent profiter d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 90 % des dons effectués en contribution à l’achat de cette œuvre présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national.

À noter : les versements ne sont pas déductibles des résultats imposables de l’entreprise donatrice.

Pour cela, les entreprises intéressées doivent adresser, en double exemplaire, une offre de versement, établie selon le modèle prévu à cet effet, à la direction générale des patrimoines et de l’architecture, service des musées de France, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Puis, les dons doivent être acceptés par les ministres de la Culture et du Budget. La réduction s’applique sur l’impôt dû au titre de l’exercice d’acceptation des versements. Et attention, elle ne peut pas excéder 50 % du montant de cet impôt.

Précision : l’appel aux dons est ouvert jusqu’au 31 décembre 2023.

Avis d’appel au mécénat d’entreprise, JO du 7 septembre 2023

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Marc Dufresne

Du nouveau sur la notion d’aide commerciale déductible

Une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité apparaissent sérieuses lors de l’octroi de l’aide.

Les aides, de toute nature, consenties par une entreprise à une autre entreprise sont, en principe, exclues des charges déductibles de son bénéfice imposable, à l’exception des aides à caractère commercial.

À noter : cette exclusion ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ni à celles consenties aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser qu’une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas purement éventuelles. Dans cette affaire, une société avait concédé à sa filiale une licence pour l’utilisation d’un savoir-faire technologique. Cette convention ne prévoyait pas de rémunération mais précisait que les perfectionnements pouvant être apportés par la filiale au savoir-faire concédé par la société demeureraient la propriété exclusive de cette dernière. La filiale rencontrant des difficultés financières, la société lui avait consenti un abandon de créance, qu’elle avait déduit, estimant qu’il présentait un caractère commercial. Mais cette déductibilité avait été remise en cause par l’administration fiscale au motif qu’il s’agissait d’une aide à caractère financier. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Selon les juges, à la date où l’abandon de créance avait été consenti, les perspectives de développement commercial de la technologie dont la société était propriétaire – et donc de réalisation d’un futur chiffre d’affaires – apparaissaient sérieuses grâce aux perfectionnements qu’y apportait sa filiale dans le cadre du contrat de licence conclu entre elles. En conséquence, cet abandon de créance revêtait, à titre prépondérant, un caractère commercial, peu importe qu’il avait pu être motivé en partie, compte tenu des difficultés financières de la filiale, par des considérations d’ordre financier. Le redressement d’impôt sur les sociétés a donc été annulé.

Conseil d’État, 26 juillet 2023, n° 463846

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DR

Démarches à suivre en cas de difficultés pour payer vos impôts commerciaux

Mon commerce ayant subi des dégradations, j’ai dû fermer temporairement, le temps nécessaire aux réparations. À présent, j’éprouve des difficultés pour payer mes impôts. Que puis-je faire ?

En cas de difficultés passagères, exceptionnelles et imprévisibles, vous pouvez demander des délais de paiement auprès de votre centre des finances publiques, et ce pour tous les impôts, y compris les pénalités (sauf intérêts de retard). Et si vous êtes entrepreneur individuel, vous pouvez au titre de l’impôt sur le revenu (BIC, BA, BNC), sur le site www.impots.gouv.fr, moduler à la baisse votre acompte de prélèvement à la source, le reporter au mois suivant (dans la limite de trois échéances mensuelles par an), voire le supprimer temporairement. Si cela ne suffit pas, une demande de remise, totale ou partielle, est possible, mais pour les seuls impôts directs, à l’exclusion donc de la TVA.

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Pensez au paiement de votre taxe foncière 2023 !

Le paiement de la taxe foncière 2023 doit normalement intervenir, tant pour les particuliers que pour les professionnels, au plus tard le 16 octobre prochain, sur le site www.impots.gouv.fr.

Les propriétaires de biens immobiliers (logement, parking, locaux professionnels…) au 1er janvier 2023, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, sont, en principe, redevables de la taxe foncière. À ce titre, ils peuvent consulter leur avis d’imposition sur le site www.impots.gouv.fr, mis à leur disposition progressivement jusqu’au 22 septembre 2023. Cette année, la taxe doit être réglée, dans la plupart des cas, au plus tard le 16 octobre prochain (le 21 octobre en cas de paiement en ligne), la date limite de paiement étant mentionnée sur l’avis d’imposition. En pratique, le paiement doit intervenir par télérèglement ou par prélèvement dès lors que le montant de la taxe excède 300 €. Pour les propriétaires qui paient directement en ligne et pour ceux qui ont choisi le prélèvement à l’échéance, le prélèvement sur le compte bancaire a lieu 10 jours après la date limite de paiement, soit le 26 octobre. Sachant que l’option pour le prélèvement à l’échéance de la taxe foncière 2023 est possible jusqu’au 30 septembre 2023 et elle est tacitement reconduite les années suivantes.

Précision : si vous étiez propriétaire d’un bien immobilier au 1er janvier 2023 mais que vous l’avez vendu en cours d’année, vous devez en principe acquitter la taxe foncière pour l’année entière.

Et la mensualisation ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer au prélèvement mensuel, également depuis le site www.impots.gouv.fr. Cette option peut être exercée jusqu’au 15 décembre 2023 pour la taxe foncière 2024 afin de profiter pleinement de l’étalement de l’impôt. Car le paiement sera fractionné sur 10 échéances, de janvier à octobre, prélevé le 15 de chaque mois. Une régularisation pouvant intervenir en fin d’année, lors du paiement du solde.

À noter : une mensualisation en cours d’année modifie le nombre et le montant des prélèvements.

www.impots.gouv.fr

Article publié le 14 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : sakchai vongsasiripat

Zoom sur la facture électronique

Bientôt obligatoire, le recours à la facturation électronique soulève des interrogations, notamment quant à sa mise en place et aux entreprises concernées.

Qui est concerné ?

Les entreprises assujetties à la TVA et établies en France devront recourir à la facturation électronique entre elles et procéder à un reporting électronique pour les autres transactions.

La facturation électronique concerne toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, assujetties à la TVA (redevables ou non) et établies en France, pour les opérations qu’elles réalisent entre elles sur le territoire national. Autrement dit, elle vise la quasi-totalité des opérations dites « B2B » (business to business).

À savoir : une facture électronique est un document dématérialisé dont le format structuré permet d’automatiser le traitement et l’intégration complète des données qu’elle contient dans la chaîne comptable. Des données qui pourront, par ailleurs, être analysées et suivies par l’administration fiscale. À noter que les factures en PDF sont de simples images dont on ne peut pas extraire les données. Il ne s’agit donc pas de factures électroniques !

Et attention, les entreprises qui effectuent des transactions à destination des personnes non assujetties (opérations dites « B2C », ou business to consumer) et/ou avec des fournisseurs ou clients étrangers (opérations « B2B international ») sont soumises à une autre obligation ! En effet, les données des transactions exclues de la facture électronique doivent également être transmises à l’administration fiscale, tout comme les données de paiement relatives aux prestations de services. Complémentaire à la facture électronique, cet « e-reporting » permet ainsi de reconstituer l’activité économique d’ensemble des entreprises. Si, comme beaucoup d’entreprises, votre clientèle est mixte, vous êtes alors soumis aux deux dispositifs : la facturation électronique au titre de vos clients professionnels et l’e-reporting au titre de vos clients particuliers. Cependant, des exceptions existent. Ainsi, les entreprises qui n’exercent que des activités exonérées de TVA relevant des articles 261 à 261 E du Code général des impôts (domaine de la santé, prestations d’enseignement…) ne sont pas concernées par l’obligation de facturation électronique, ni par l’e-reporting. Toutefois, si vous êtes exonéré mais que vous optez pour la TVA, vous vous placez dans le champ de la facture électronique et du e-reporting.

À noter : la réforme prend en compte de nombreux cas particuliers. Ainsi, les associations « exclusivement à but non lucratif » ont été écartées du dispositif. En revanche, certaines transactions avec les DROM-COM ou avec un pays situé dans ou hors de l’Union européenne peuvent être visées soit par la facturation électronique, soit par l’e-reporting. Dès lors, si vous êtes concerné par certaines spécificités, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil habituel.

Cette réforme devait se déployer progressivement. Le calendrier prévu jusqu’au récent revirement de Bercy comportait trois étapes, variant selon la taille des entreprises.

Calendrier initial de la réforme (reporté)
Réception des factures électroniques Émission de factures électroniques et e-reporting
Grandes entreprises et groupes TVA 1er juillet 2024 1er juillet 2024
Entreprises de taille intermédiaire 1er juillet 2024 1er juillet 2025
Petites et moyennes entreprises 1er juillet 2024 1er juillet 2026

La taille de l’entreprise dépendant des critères suivants :
– PME : effectif < 250 salariés et CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€ ;
– ETI (hors PME) : effectif < 5 000 salariés et CA < 15 Md€ ou total de bilan < 2 Md€ ;
– grande entreprise : au-delà des seuils applicables aux ETI.

En pratique : le passage à la facture électronique nécessite une phase initiale de diagnostic. Sans se précipiter, il convient donc de ne pas attendre le dernier moment pour lancer l’opération.

Bien entendu, vous pourrez, si vous le souhaitez, anticiper votre entrée dans la réforme.

Comment faire ?

Toutes les entreprises concernées devront choisir une plate-forme de dématérialisation.

Pour favoriser la bascule des entreprises vers la facturation électronique, l’État leur permet de choisir leur plate-forme de dématérialisation. Plusieurs stratégies peuvent être suivies. La première consiste à se connecter directement au portail public de facturation (PPF), qui prendra la suite de Chorus Pro, afin d’y saisir, déposer, transmettre et recevoir ses factures. Cet outil public sera gratuit et, comme Chorus Pro, ne devrait offrir aucune fonctionnalité additionnelle. La deuxième possibilité est de choisir une plate-forme de dématérialisation partenaire (PDP). Immatriculés auprès de l’administration fiscale, ces opérateurs vont transmettre les factures à leur destinataire tout en exportant les données de facturation vers la plate-forme publique. Les services qu’ils offrent sont payants. Mais ils proposeront des fonctionnalités additionnelles. Enfin, vous pouvez opter pour un simple opérateur de dématérialisation (OD). Contrairement aux PDP, les OD ne sont pas agréés par l’administration fiscale. Ils ne servent donc que d’interface entre votre entreprise et le portail public de facturation ou une PDP.À n’en pas douter, la plupart des logiciels ou des solutions en ligne de gestion (ERP, gestion commerciale, pré-comptabilité…) offriront la fonction d’OD. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil habituel pour y voir plus clair sur le choix de la plate-forme à privilégier dans l’intérêt de votre entreprise.

Attention : si les factures ne sont pas émises au format électronique, l’entreprise encourra une amende de 15 € par facture. En cas de non-respect du e-reporting, une amende de 250 € par transmission de données s’appliquera. Dans les deux cas, le montant total de la sanction sera plafonné à 15 000 € par année civile. La première infraction n’étant pas sanctionnée si elle est réparée spontanément ou dans les 30 jours qui suivent la première demande du fisc.

Quel est l’intérêt ?

La facture électronique n’est pas seulement une contrainte. Elle offre également des opportunités.

Passer à la facture électronique est, avant tout, une obligation légale. L’État, grâce à la dématérialisation des échanges et à leur suivi via le portail public de facturation, entend d’abord améliorer la détection de la fraude à la TVA. Au-delà, les pouvoirs publics souhaitent profiter de cet observatoire, en temps réel, des activités des entreprises pour adopter un pilotage plus fin de leur politique économique. Côté entreprises, on peut aussi lister un certain nombre de points positifs. Le premier, le plus immédiat, n’est autre que la baisse du coût de traitement moyen d’une facture. Estimé à plus de 10 € en version papier (traitement du courrier, saisie des données, validation, paiement ou encaissement, gestion des relances, archivage…), le coût de traitement devrait être divisé par 2 pour une facture électronique, et ce en raison de l’élimination du papier et des frais d’envoi, mais aussi de l’automatisation du traitement (gestion automatique de la facture, des suivis de paiement, des relances et de l’archivage).

À noter : la facturation électronique permettra de faire disparaître les 2 milliards de factures papier imprimées chaque année par les entreprises.

La limitation des risques d’erreur (en éditant sa facture), et donc de redressement, est aussi notable ainsi que la baisse de la charge administrative induite par l’automatisation du processus de traitement. Enfin, cette dématérialisation des factures est une formidable occasion de se constituer une base de données qui reflètera, en continu, les activités de l’entreprise, le fonctionnement de ses clients et de ses fournisseurs, l’état de sa trésorerie… Autant de données qui vous permettront d’établir des tableaux de bord précis et mis à jour en temps réel. Des outils grâce auxquels vous pourrez piloter votre entreprise avec davantage d’agilité !

Article publié le 13 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : IkonStudio

Location meublée et parahôtellerie : quels critères pour l’application de la TVA ?

Les critères permettant d’apprécier la situation de concurrence d’une location meublée avec le secteur de l’hôtellerie, conduisant à son imposition à la TVA, viennent d’être jugés incompatibles avec la directive européenne relative à la TVA.

Les locations meublées à usage d’habitation sont, en principe, exonérées de TVA, qu’elles soient occasionnelles, permanentes ou saisonnières, sauf exceptions. Ainsi, sont notamment exclues de cette exonération les prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourismes classés ou encore celles proposées dans des conditions similaires à celles de l’hôtellerie (on parle de « parahôtellerie »). Jusqu’à présent, pour caractériser cette concurrence potentielle avec le secteur hôtelier, le loueur devait offrir, outre l’hébergement, au moins trois des quatre prestations accessoires suivantes :
– le petit déjeuner ;
– le nettoyage régulier des locaux ;
– la fourniture de linge de maison ;
– la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Une règle que le Conseil d’État vient de juger incompatible avec les objectifs de la directive européenne sur la TVA. Selon lui, l’administration fiscale et les juges doivent apprécier la situation de concurrence potentielle d’une location meublée avec le secteur hôtelier au cas par cas, au regard des « conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale de séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement ». Autrement dit, les critères précités ne sont pas abandonnés mais deviennent des indices parmi d’autres.

À noter : les nouveaux critères caractérisant la concurrence d’une location meublée avec le secteur hôtelier devraient être fixés dans le cadre d’une prochaine loi de finances.

Avis du Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 471877

Article publié le 11 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : KerkezPhotography.com

Gare au contrôle fiscal des déficits !

L’administration fiscale peut contrôler les déficits reportables issus d’exercices prescrits même s’ils n’ont pas encore été imputés sur les bénéfices d’exercices non prescrits.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter en avant leurs déficits, c’est-à-dire les imputer sur les bénéfices à venir des prochains exercices, et ce sans limitation de durée.

Précision : dans ce cadre, les sociétés peuvent imputer les déficits dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de cette règle de plafonnement, elle reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Pour rappel, l’administration fiscale ne peut pas contrôler les exercices d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture. Mais lorsque l’administration vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, elle peut contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que ce contrôle peut aussi être exercé en l’absence d’imputation, y compris donc lorsque les déficits reportables issus d’exercices prescrits sont « seulement susceptibles d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire ». Dans cette affaire, l’administration fiscale avait identifié, à l’occasion de la vérification de comptabilité d’une société, un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, conduisant à un redressement en matière d’impôt sur les sociétés. En conséquence, l’administration avait réduit le montant des déficits reportables non imputés issus d’exercices prescrits. Une remise en cause validée par les juges.

À savoir : l’entreprise peut contester cette réduction de son déficit reportable par le biais d’une réclamation fiscale.

Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 464928

Article publié le 08 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : courtneyk