Suppression de la CVAE à l’horizon 2024

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va disparaître d’ici 2 ans. Ainsi, elle est diminuée de moitié au titre de 2023, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.

Déjà réduite de moitié en 2021, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va purement et simplement disparaître. Rappelons qu’elle est due par les entreprises imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Une fin progressive

La fin de la CVAE est programmée sur 2 ans. Ainsi, en 2023, elle est diminuée de 50 %, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.

Rappel : la CVAE est, avec la CFE, l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

À noter que les entreprises dont la CVAE de l’année précédente (N-1) a excédé 1 500 € sont tenues de verser deux acomptes, chacun égal à 50 % de la CVAE due au titre de l’année N. En conséquence, la CVAE servant au calcul du montant des acomptes dus au titre de 2023 tiendra compte de la diminution de 50 %.

Adaptation du plafonnement

Corrélativement à cette suppression, le taux du plafonnement de la CET, jusqu’à présent fixé à 2 % de la valeur ajoutée, est abaissé, au titre de 2023, à 1,625 %. Et à partir de 2024, ce taux, qui ne concernera plus que la CFE, s’établira à 1,25 %.

Rappel : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (« le plafonnement »). Pour en bénéficier, l’entreprise doit en faire expressément la demande.

Les obligations déclaratives

Les entreprises devront souscrire pour la dernière fois, au plus tard le 18 mai 2024, au titre de la CVAE 2023, le formulaire n° 1330-CVAE servant à déclarer l’effectif salarié et le montant de la valeur ajoutée, ainsi que, au plus tard le 3 mai 2024, la déclaration n° 1329-DEF permettant la liquidation définitive de la CVAE 2023, accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant.

Art. 55, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 09 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Taxes sur les véhicules affectés à l’activité : à payer en janvier 2023 !

Les entreprises peuvent être tenues, chaque année, de s’acquitter de deux taxes sur les véhicules de tourisme qu’elles ont affectés à leur activité. Les taxes dues au titre de l’année 2022 doivent être déclarées et payées en janvier 2023 pour la plupart d’entre elles.

Depuis le 1er janvier 2022, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a disparu pour laisser place à deux nouvelles taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté du véhicule et le type de carburant utilisé. Concrètement, ces deux taxes correspondent aux deux composantes de l’ex-TVS et sont dues par les entreprises qui affectent des véhicules de tourisme à leur activité. Sachant que les entrepreneurs individuels n’en sont pas redevables.

À savoir : les associations assujetties à la TVA peuvent être redevables de ces taxes, sauf pour les véhicules affectés aux besoins des opérations exonérées de TVA réalisées par certains organismes sans but lucratif tels que les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux.

En principe, les entreprises doivent souscrire une déclaration pour les taxes à acquitter en 2023 au titre de leurs véhicules utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2022. La date limite à respecter pour remplir ces obligations dépend de la situation de l’entreprise au regard de la TVA. Ainsi, les taxes doivent être télédéclarées sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2022 par les entreprises relevant du régime normal de TVA ainsi que par les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA, soit, selon les cas, entre le 16 et le 25 janvier 2023. La déclaration devant être accompagnée du paiement, par voie électronique, correspondant. Pour les entreprises soumises à un régime simplifié d’imposition, la télédéclaration et le télépaiement des taxes doivent s’opérer lors de la souscription de la déclaration annuelle CA12 de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent donc effectuer ces démarches au plus tard le 3 mai 2023 pour l’exercice 2022.

Précision : pour chacune des taxes dont elles sont redevables, les entreprises doivent établir un état récapitulatif annuel des véhicules qui entrent dans le champ d’application de la taxe, y compris de ceux qui bénéficient d’une exonération (les véhicules électriques, notamment). Ce document doit être tenu à la disposition de l’administration fiscale et lui être transmis dès lors qu’elle en fait la demande.

Article publié le 05 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

La loi de finances pour 2023 est publiée !

La loi de finances pour 2023 a été publiée. Elle acte notamment la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu à hauteur de 5,4 % et la suppression définitive de la CVAE d’ici 2024.

Après avoir été saisi par les parlementaires, le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi de finances pour 2023. Présentation des principales mesures introduites par cette loi marquée par l’inflation et la crise énergétique.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Inflation oblige, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2022, applicable en 2023, font l’objet d’une importante revalorisation, à hauteur de 5,4 %.

Maintien du bouclier tarifaire

En 2023, la hausse des tarifs de gaz et d’électricité est limitée à 15 % pour les particuliers ainsi que pour les TPE (moins de 10 salariés, CA < 2 M€) qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA.

À savoir : un dispositif baptisé « amortisseur électricité » est instauré pour les TPE et PME (moins de 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€) non-éligibles au bouclier tarifaire. Sans oublier qu’une aide « gaz et électricité » peut être octroyée aux entreprises grande consommatrice d’énergie.

Suppression progressive de la CVAE

Principale mesure d’allègement à destination des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va disparaître d’ici 2 ans. Ainsi, elle est diminuée de moitié au titre de 2023, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.

Précision : corrélativement, le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 2 à 1,625 % pour 2023. Puis, ce taux, qui ne concernera plus que la cotisation foncière des entreprises (CFE), tombera à 1,25 % à partir de 2024.

Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés

Les PME dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 10 M€ profitent d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % (au lieu de 25 %). Jusqu’à présent, ce taux réduit s’appliquait jusqu’à 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois. Pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022, ce plafond de bénéfice est porté à 42 500 €.

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 03 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Pacte Dutreil : quelles conditions pour la transmission de titres d’une holding mixte ?

Les critères à retenir pour établir la prépondérance de l’activité d’animation d’une société holding mixte dans le cadre de l’exonération « Dutreil » viennent d’être précisés.

Le « pacte Dutreil » permet aux donataires ou aux héritiers qui reçoivent des titres de société de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Pour en profiter, la société dont les titres sont transmis doit, notamment, exercer de façon prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont donc également concernées les sociétés mixtes, c’est-à-dire qui exercent à la fois une activité opérationnelle principale et une activité civile accessoire. Ce qui inclut, a jugé la Cour de cassation, les holdings dont l’animation de groupe constitue leur activité principale. Et, pour les juges, le caractère prépondérant de l’activité d’animation est démontré notamment lorsque la valeur vénale des titres des filiales détenus par la holding représente plus de 50 % de son actif total. À ce propos, la Cour d’appel de Paris a précisé que seuls peuvent être retenus les titres de participation détenus dans les filiales, exerçant une activité opérationnelle, qui sont effectivement animées par la holding au jour de la transmission des titres, à l’exclusion des participations minoritaires dans des filiales non animées. Et lorsque la prépondérance de l’activité d’animation ne peut être déduit de la valeur vénale des titres des filiales animées, elle peut s’apprécier au regard d’autres actifs (valeurs mobilières, immobilier…) détenus par la holding, qu’ils soient immobilisés ou circulants, à condition qu’ils soient affectés à l’activité d’animation des filiales. Autrement dit, si le critère de la valeur des participations animées n’est pas suffisant, d’autres actifs affectés à l’animation peuvent être retenus.

Cour d’appel de Paris, 24 octobre 2022, n° 21-00.555

Article publié le 28 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Taxe sur les surfaces commerciales : quid des sas d’entrée ?

Étant affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, le sas d’entrée d’un magasin doit être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est normalement due par les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m² et dont le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 €.

Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (« tête de réseau ») et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Cette taxe est calculée à partir de la surface de vente du magasin, à savoir les espaces clos et couverts dédiés : à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement ; et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir si le sas d’entrée d’un magasin devait être pris en compte. Oui, a répondu le Conseil d’État. Pour les juges, un sas d’entrée est affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats dans la mesure où il permet aux clients de bénéficier des prestations commerciales du magasin, quand bien même il n’accueille aucune marchandise.

Conseil d’État, 16 novembre 2022, n° 462720

Article publié le 21 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Où est établie la CFE en cas d’activités de remplacement ?

Les professionnels libéraux qui effectuent des remplacements sont soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’adresse du cabinet dans lequel ils ont exercé leur activité de remplacement de façon prépondérante.

Normalement, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est établie dans chaque commune où une entreprise ou un cabinet dispose de locaux ou de terrains. Cependant, pour les activités de remplacement, elle est établie au lieu du principal établissement mentionné par l’intéressé sur sa déclaration de résultats lorsqu’il ne dispose pas lui-même de locaux ou de terrains.À ce titre, le Conseil d’État considère que la notion de « principal établissement » correspond aux locaux professionnels dans lesquels l’activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante, au cours de l’année concernée. Une position à laquelle s’est récemment ralliée l’administration fiscale qui a précisé que cette prépondérance s’apprécie en fonction de la durée de chaque remplacement.

À noter : cette situation vise principalement les professionnels libéraux, notamment les médecins, qui effectuent des remplacements dans les cabinets de leurs confrères.

En conséquence, l’administration a indiqué que les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, qui ne disposent pas de locaux ou de terrains, sont imposables à la CFE à l’adresse du cabinet où leur activité de remplacement a été prépondérante, même s’ils ont déposé leur déclaration de résultats en mentionnant l’adresse de leur domicile.

À noter : jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que la CFE devait être établie au lieu de la résidence principale du professionnel dans la mesure où sa déclaration de résultats doit être adressée au service destinataire de sa déclaration d’ensemble des revenus.

BOI-IF-CFE-20-40-20 du 24 août 2022

Article publié le 19 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Récupération de la TVA sur les dons d’invendus

Je tiens un magasin de jouets et je souhaiterais faire don de mes invendus. Pourrai-je récupérer la TVA acquittée sur ces produits ?

La TVA peut être récupérée sur les dons de produits non alimentaires neufs, tels que les jouets, dès lors que vous les donnez à une association reconnue d’utilité publique présentant un intérêt général à caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable. Pour que vous puissiez récupérer la TVA, l’association bénéficiaire du don devra vous remettre un reçu fiscal mentionnant notamment la date du décret de reconnaissance de son utilité publique. À noter que si vous réalisez plusieurs dons au cours d’une période n’excédant pas une année civile, ce reçu peut réunir ces différents dons.

Article publié le 19 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Annulation d’un redressement fiscal pour défaut de signature

Pour être valable, la réponse de l’administration fiscale aux observations formulées par un contribuable pour contester une proposition de redressement doit comporter une signature manuscrite.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration qui entend rectifier les erreurs qu’elle a constatées doit normalement notifier au contribuable une proposition de redressement. À compter de la réception de ce document, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour répondre et formuler des « observations » ; délai prorogeable, sur demande, de 30 autres jours. Lorsque le fisc entend rejeter ces observations, et donc confirmer le redressement, il est tenu d’adresser une réponse au contribuable expliquant les raisons de son refus.

À noter : l’administration doit répondre dans un délai de 60 jours lorsqu’il s’agit d’une PME (chiffre d’affaires annuel HT inférieur à 1 526 000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales ou à 460 000 € pour les prestataires de services et autres professionnels libéraux ou recettes brutes TTC inférieures à 730 000 € pour les entreprises agricoles).

Sachant que la réponse de l’administration aux observations du contribuable doit comporter une signature manuscrite. À défaut, elle n’est pas valable, et ce même si la mention dactylographiée du nom d’un inspecteur y figure. En effet, dans ce cas, le contribuable se trouve dans l’impossibilité de s’assurer que ses observations ont bien été examinées par l’inspecteur dont le nom est dactylographié. C’est ce que vient de rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a, pour cette raison, annulé le redressement qui avait été mis à la charge du contribuable.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 octobre 2022, n° 20BX0095

Article publié le 15 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Pensez aux réclamations fiscales avant le 31 décembre 2022

Compte tenu des délais impartis, les entreprises qui souhaitent contester certaines impositions doivent adresser une réclamation à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2022.

Au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de l’imposition de votre entreprise, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander dans votre déclaration le bénéfice d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration. Mais, passé le 31 décembre, cette action sera toutefois prescrite pour certains impôts. Ainsi, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2022 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2020 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2021 (CFE, CVAE, taxe foncière…). Vous devez donc vérifier que vous n’avez pas de réclamation à formuler avant cette date.

Précision : l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification. Vous pouvez donc contester une proposition de rectification reçue en 2019 jusqu’à la fin de cette année.

En pratique, il est recommandé d’envoyer votre réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que vous puissiez, le cas échéant, prouver la date de son envoi et donc le respect du délai imparti.

À savoir : une réclamation fiscale doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires (identification de l’entreprise, imposition contestée, motif de la demande…).

Et un oubli de TVA ?

Vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible sans avoir à présenter de réclamation fiscale, en la mentionnant simplement sur votre prochaine déclaration. Vous avez jusqu’à la fin de cette année pour corriger les déclarations de TVA de l’année 2020.

Article publié le 12 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Gare à la déduction fiscale des impayés !

Pour être déductible du résultat, une provision pour créance douteuse doit notamment figurer dans les écritures comptables de l’entreprise à la clôture de l’exercice.

Lorsque le paiement d’une facture par un client semble compromis (difficultés financières du client, par exemple), une entreprise peut constituer une provision pour « créance douteuse », laquelle sera déductible, sous certaines conditions, de son résultat imposable. Cette déductibilité fiscale suppose notamment que la provision soit effectivement constatée dans les comptes de l’exercice. À ce titre, dans une affaire récente, une société avait inscrit dans sa comptabilité une provision pour créance douteuse. L’année suivante, estimant que cette créance était devenue irrécouvrable, elle avait réintégré à son résultat la provision devenue sans objet et déduit une perte du même montant.

À noter : s’il est établi que le cat ne paiera jamais la facture, la créance devient irrécouvrable. L’entreprise peut alors constater une perte définitive, déductible du résultat imposable.

Mais à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause le caractère irrécouvrable de la créance. Elle avait donc réintégré la somme correspondante au résultat imposable de l’entreprise et lui adressé un redressement d’impôt sur les sociétés. La société avait alors demandé le rétablissement de la provision, et donc sa déduction du résultat, dans la mesure où la créance était demeurée douteuse. Ce que le Conseil d’État a refusé au motif que la provision ne figurait plus au bilan de clôture de l’exercice. Et pour les juges, le défaut de constitution d’une provision ne peut pas être corrigé, que ce soit par voie de réclamation ou de compensation.

Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 461039

Article publié le 08 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022