Frais de repas déductibles : les seuils pour 2024

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15,35 € en 2024.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,35 € TTC pour 2024. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2024, 20,70 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,35 € TTC (soit 20,70 € – 5,35 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la catèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 17 janvier 2024

Article publié le 22 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Jose Carlos Ichiro

Prolongation du crédit d’impôt Haute Valeur environnementale

J’ai entendu dire que le crédit d’impôt dont bénéficient les exploitations agricoles qui disposent de la certification Haute Valeur environnementale serait prorogé. Est-ce exact ?

En effet, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de prolonger, pour une année supplémentaire, le crédit d’impôt pour les exploitations agricoles certifiées « Haute Valeur environnementale » (HVE). Autrement dit, ce crédit d’impôt pourrait également bénéficier aux exploitations qui obtiendraient la certification « HVE » en 2024.Rappelons que ce crédit d’impôt s’élève à 2 500 €. Sachant que lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’un Gaec, son montant est multiplié par le nombre d’associés, sans pouvoir excéder 10 000 €. Il n’est accordé qu’une seule fois et s’impute sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise agricole au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel la certification HVE a été obtenue. Il est cumulable avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, sans que le montant cumulé des deux crédits d’impôt puisse excéder 5 000 €.

Article publié le 31 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

L’amortissement des véhicules d’entreprise

L’amortissement d’un véhicule d’entreprise obéit à des règles comptables et fiscales spécifiques. Présentation.

L’amortissement comptable

L’amortissement comptable d’un véhicule d’entreprise est en principe calculé sur une durée de 5 ans.

Lorsque votre entreprise acquiert un véhicule, elle peut en principe l’amortir sur une durée de 5 ans. L’amortissement comptable de ce véhicule d’entreprise doit normalement être calculé de façon « linéaire », c’est-à-dire qu’il donne lieu à des annuités d’égal montant, sur le prix d’achat (TTC pour un véhicule de tourisme) augmenté, le cas échéant, des frais de mise à disposition, des équipements et accessoires et des frais de peinture publicitaire. Pour une durée d’utilisation du véhicule de 5 ans, le taux d’amortissement annuel est donc de 20 %.

À savoir : à l’inverse d’un véhicule utilitaire, la TVA sur l’achat d’un véhicule de tourisme n’est pas récupérable, sauf exceptions (véhicules sanitaires légers, taxis…). Dès lors que la TVA ne peut pas être récupérée, l’amortissement se calcule sur le prix toutes taxes comprises.

Toutefois, l’amortissement peut être dégressif, et générer alors des annuités décroissantes, pour les camionnettes de plus de 2 tonnes de charge utile. Mais attention, l’amortissement comptable ne peut pas, sur le plan fiscal, être déduit en totalité des résultats imposables lorsqu’il s’agit d’un véhicule de tourisme.

À noter : la durée d’amortissement comptable peut différer de celle retenue sur le plan fiscal.

Une limitation fiscale

Sur le plan fiscal, la déduction des amortissements d’un véhicule de tourisme est normalement plafonnée.

Sur le plan fiscal, la déduction de l’amortissement d’un véhicule utilitaire n’est pas limitée. En revanche, elle est plafonnée pour les véhicules de tourisme (berline, break, pick-up 5 places…). En effet, la déduction fiscale de l’amortissement est exclue pour la fraction du prix d’acquisition (TTC) qui excède un plafond fixé en fonction de la quantité de CO2 émise par le véhicule.

Précision : le prix d’acquisition doit être augmenté du coût TTC des équipements et accessoires, qu’ils soient fournis avec le véhicule ou livrés distinctement. Mais les accessoires qui fonctionnement de façon autonome ne sont pas à inclure. De même, le coût des équipements spécifiques aux voitures électriques (accumulateurs) et ceux permettant l’utilisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel pour véhicule (GNV), y compris pour les véhicules hybrides, ne sont pas visés par cette limitation dès lors qu’ils font l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte qui permet de les identifier lors de l’acquisition du véhicule.

Plafond de déduction de l’amortissement
Taux d’émission de CO2 (en g/km) Véhicule relevant de la norme WLTP
T < 20 30 000 €
20 ≤ T < 50 20 300 €
50 ≤ T ≤ 160 18 300 €
T > 160 9 900 €


Précision : dès lors qu’il s’agit de véhicules nécessaires à l’entreprise en raison de l’objet même de son activité (taxis, ambulances, voitures d’auto-écoles, entreprises de location de véhicules…), la limitation n’est pas applicable.

D’un point de vue pratique, la fraction non déductible de l’amortissement, à réintégrer au bénéfice de façon extra-comptable, se détermine en utilisant la formule suivante : Annuité d’amortissement x [(prix d’acquisition TTC – plafond de déduction) / prix d’acquisition TTC].

Illustration : une voiture particulière est achetée 40 000 € TTC le 1er janvier 2023 (exercice coïncidant avec l’année civile) et amortie sur 5 ans tant sur le plan comptable que fiscal. L’annuité d’amortissement comptable est de : 40 000 × 20 % = 8 000 €. Son taux d’émission de CO2 étant de 100 g/km, le plafond de déduction est fixé à 18 300 €. Chaque année, la fraction non déductible fiscalement s’élève donc à : 8 000 € × [(40 000 – 18 300) / 40 000] = 4 340 €.

Le régime fiscal applicable à la location d’un véhicule est similaire à celui qui régit l’achat. Ainsi, le loyer d’un véhicule utilitaire est totalement déductible. Alors qu’en cas de location (crédit-bail ou location > 3 mois) d’un véhicule de tourisme, une fraction des loyers n’est pas déductible.

En pratique : les entreprises locataires sont informées par le bailleur du montant non déductible.

Quant à la TVA, elle est récupérable sur les loyers d’un véhicule utilitaire, mais pas sur ceux d’un véhicule de tourisme.

Un suramortissement pour les utilitaires

Poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants peuvent bénéficier d’un suramortissement.

Les entreprises (sauf les professionnels libéraux imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux) peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement comptable classique, entre 20 et 60 % de la valeur d’origine des véhicules acquis neufs (ou pris en location), affectés à leur activité, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2,6 tonnes.

À noter : cette déduction est opérée de façon linéaire, sur la durée normale d’utilisation du véhicule.

Pour bénéficier de ce dispositif, les véhicules (poids lourds et utilitaires légers) doivent utiliser exclusivement une ou plusieurs énergies propres, à savoir le gaz naturel, l’énergie électrique, l’hydrogène, le biométhane carburant, le carburant ED95, la biocarburation gaz naturel/gazole ou le carburant B100.Le taux du suramortissement varie en fonction du PTAC du véhicule. Il s’élève ainsi à :
– 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 60 % entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 40 % au-delà de 16 tonnes. Ce régime de faveur a vocation à s’appliquer aux véhicules acquis ou pris en location avec option d’achat ou en crédit-bail jusqu’au 31 décembre 2030.

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Michael Bodmann

Suppression de l’avantage fiscal sur le gazole non routier

Le gouvernement a annoncé qu’il allait supprimer progressivement l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficient notamment les agriculteurs. Des compensations seront-elles prévues ?

L’avantage fiscal sur le GNR sera progressivement réduit à partir de 2024 pour être totalement supprimé en 2030. Le ministre de l’Économie a effectivement proposé un certain nombre de mesures de compensation, applicables dès l’an prochain, comme la mise en place d’une avance de trésorerie pérenne sur le remboursement de la TICPE ou des baisses d’impôt pour les exploitations agricoles. À ce titre, il serait notamment envisagé d’augmenter les seuils d’exonération des plus-values ainsi que le plafond de la dotation pour épargne de précaution (DEP) et de relever le plafond de chiffre d’affaires en dessous duquel le régme d’imposition du micro-BA s’applique de plein droit. À suivre…

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Déclaration « pays par pays » publique : bientôt une nouvelle obligation !

Pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024, certaines groupes multinationaux pourront être tenus, chaque année, de rendre accessibles au public des informations relatives à leur impôt sur les bénéfices.

Afin de se conformer à une récente directive européenne, la France met une nouvelle obligation à la charge de certains groupes multinationaux : l’établissement, la publication et la mise à disposition, chaque année, d’un rapport sur l’impôt sur les bénéfices, et ce pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

Précision : cette obligation pèsera notamment sur toute société consolidante établie en France qui n’est pas contrôlée par une autre société (on parle d’« entreprise mère ultime ») et dont le chiffre d’affaires consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, 750 M€.

Ce rapport devra indiquer l’exercice concerné et la devise utilisée ainsi que, pour l’ensemble des activités, les informations suivantes, par pays ou juridiction fiscale : le nom de la société ; une brève description de la nature des activités ; le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ; le chiffre d’affaires ; le montant du bénéfice (ou des pertes) avant impôt sur les bénéfices ; le montant de l’impôt sur les bénéfices dû et acquitté ; le montant des bénéfices non distribués.

À noter : certaines informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés concernées peuvent être temporairement omises.

Ce rapport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice. Et dès son dépôt, il doit être mis gratuitement à disposition du public sur le site Internet de la société, pendant au moins 5 années consécutives. En pratique, une entreprise qui clôture son exercice au 31 décembre devra satisfaire, pour la première fois, à cette obligation au plus tard le 31 décembre 2026 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Précision : actuellement, certains groupes sont déjà soumis à l’obligation de déposer une « déclaration pays par pays », auprès de l’administration fiscale. Cette déclaration, confidentielle, est indépendante de la nouvelle déclaration publique, laquelle ne vise pas exactement les mêmes entreprises, ni strictement les mêmes informations.

Ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023, JO du 22Décret n° 2023-493 du 22 juin 2023, JO du 23Arrêté du 22 juin 2023, JO du 23

Article publié le 20 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © richard drury

Du nouveau sur la notion d’aide commerciale déductible

Une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité apparaissent sérieuses lors de l’octroi de l’aide.

Les aides, de toute nature, consenties par une entreprise à une autre entreprise sont, en principe, exclues des charges déductibles de son bénéfice imposable, à l’exception des aides à caractère commercial.

À noter : cette exclusion ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ni à celles consenties aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser qu’une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas purement éventuelles. Dans cette affaire, une société avait concédé à sa filiale une licence pour l’utilisation d’un savoir-faire technologique. Cette convention ne prévoyait pas de rémunération mais précisait que les perfectionnements pouvant être apportés par la filiale au savoir-faire concédé par la société demeureraient la propriété exclusive de cette dernière. La filiale rencontrant des difficultés financières, la société lui avait consenti un abandon de créance, qu’elle avait déduit, estimant qu’il présentait un caractère commercial. Mais cette déductibilité avait été remise en cause par l’administration fiscale au motif qu’il s’agissait d’une aide à caractère financier. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Selon les juges, à la date où l’abandon de créance avait été consenti, les perspectives de développement commercial de la technologie dont la société était propriétaire – et donc de réalisation d’un futur chiffre d’affaires – apparaissaient sérieuses grâce aux perfectionnements qu’y apportait sa filiale dans le cadre du contrat de licence conclu entre elles. En conséquence, cet abandon de créance revêtait, à titre prépondérant, un caractère commercial, peu importe qu’il avait pu être motivé en partie, compte tenu des difficultés financières de la filiale, par des considérations d’ordre financier. Le redressement d’impôt sur les sociétés a donc été annulé.

Conseil d’État, 26 juillet 2023, n° 463846

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DR

Maintien abusif d’un associé dans une SCP : les dommages-intérêts sont-ils déductibles ?

Les dommages-intérêts versés par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) aux autres associés en raison de son maintien abusif au sein de cette société ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice.

Pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel à l’impôt sur le revenu, les produits bruts qu’il a réalisés doivent être diminués des dépenses qu’il a effectuées « pour l’acquisition ou la conservation du revenu ». Les dépenses de caractère personnel, qui ne sont pas liées à l’acquisition du revenu, ne sont donc pas déductibles. À ce titre, le Conseil d’État a récemment jugé que les dépenses engagées par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) pour conserver ses parts dans cette société alors qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice. Dans cette affaire, un notaire avait exercé sa profession au sein d’une SCP jusqu’au 1er février 1997, puis avait fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2003 tout en refusant de quitter cette SCP. S’en est suivi un contentieux au terme duquel ses associés avaient été condamnés à lui verser sa quote-part de bénéfice tandis que, de son côté, il avait été condamné à indemniser ces derniers en réparation des préjudices qu’ils avaient subis du fait de son maintien abusif au sein de la société. Il avait alors déduit de sa quote-part de bénéfice les frais d’avocat, d’actes et de procédure qu’il avait supportés ainsi que les dommages-intérêts qu’il avait versés aux autres associés. Mais cette déduction avait été remise en cause par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle. À raison, selon le Conseil d’État. En effet, pour les juges, dès lors que le maintien abusif de l’associé dans la SCP visait à garder ses parts dans la société sans y exercer d’activité professionnelle, les dommages-intérêts qu’il avait versés constituaient des frais engagés pour conserver un élément de son patrimoine privé. Ils n’étaient donc pas déductibles.

Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 464167

Article publié le 07 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les barèmes kilométriques enfin connus !

Conformément à l’annonce du gouvernement, les nouveaux barèmes kilométriques, qui viennent d’être dévoilés, sont revalorisés de 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022.

Après une augmentation de 10 % l’an dernier, le gouvernement avait annoncé une nouvelle revalorisation des barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicule. Une hausse fixée à 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022. C’est désormais chose faite ! Les nouveaux barèmes viennent d’être dévoilés et sont donc les suivants :

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2022 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,529 (d x 0,316) + 1065 0,370
4 CV 0,606 (d x 0,340) + 1 330 0,407
5 CV 0,636 (d x 0,357) + 1 395 0,427
6 CV 0,665 (d x 0,374) + 1 457 0,447
7 CV et plus 0,697 (d x 0,394) + 1 515 0,470
(d : distance parcourue à titre professionnel)
 

Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2022

Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
0,315 € x d (d x 0,079) + 711 0,198 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)
 

Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2022

Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,395 € x d (d x 0,099) + 891 0,248 € x d
3, 4 et 5 CV 0,468 € x d (d x 0,082) + 1 158 0,275 € x d
> 5 CV 0,606 € x d (d x 0,079) + 1 583 0,343 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

 

À savoir : le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.

Rappelons que ces barèmes peuvent notamment être utilisés par : les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2022 pour la déduction de leurs frais réels ; les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour évaluer leurs frais de déplacements professionnels au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, dès lors que les dépenses ou les loyers correspondants ne sont pas comptabilisés en charges ; les employeurs pour indemniser, en 2023, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule.

Arrêté du 27 mars 2023, JO du 7 avril

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Paiement de l’impôt sur les sociétés : l’imputation des crédits d’impôt étranger

Les entreprises peuvent désormais choisir librement l’ordre d’imputation de leurs crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale.

Les grandes entreprises (CA HT > 7,63 M€) relevant de l’impôt sur les sociétés peuvent être soumises à une contribution sociale de 3,3 %.

Précision : sont soumises à cette contribution les entreprises dont le montant de l’impôt sur les sociétés excède 763 000 €.

Cette contribution sociale doit être calculée et télépayée de façon spontanée par les entreprises. À ce titre, elles doivent verser quatre acomptes trimestriels aux dates prévues pour le paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés, puis le solde au plus tard à la date prévue pour le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés.

À noter : les entreprises dont le montant de la contribution sociale n’excède pas 3 000 € sont dispensées d’acomptes.

Mais attention, les crédits d’impôt auxquels une entreprise a éventuellement droit ne peuvent pas être utilisés pour s’acquitter de cette contribution. Excepté, admet l’administration fiscale, s’il s’agit de crédits d’impôt attachés à des revenus de source étrangère dont les conventions fiscales autorisent l’imputation sur l’impôt sur les sociétés. Jusqu’à présent, cette imputation sur la contribution sociale était limitée au montant des crédits d’impôt qui n’avait pas pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés. Désormais, l’ordre d’imputation des crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale peut être déterminé librement. Autrement dit, les entreprises peuvent choisir de déduire les crédits d’impôt étranger, en priorité, sur la contribution sociale.

BOI-IS-AUT-10-30 du 1er mars 2023, n° 100

Article publié le 06 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Encadrement de l’amortissement fiscal du fonds commercial

L’administration fiscale a précisé que le dispositif temporaire qui permet la déduction fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux ne s’applique pas aux fonds acquis auprès d’entreprises « liées».

L’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux n’est normalement pas déductible du résultat imposable de l’entreprise, sauf pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Rappel : sur le plan comptable, le fonds commercial peut être amorti seulement s’il a une durée d’utilisation limitée ou s’il est acquis par une entreprise de petite taille, c’est-à-dire par une entreprise qui ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés.

Attention toutefois, depuis le 18 juillet 2022, ce dispositif de faveur n’est pas applicable aux fonds acquis auprès d’une entreprise « liée » ou placée sous le contrôle de la même personne.

Précision : deux entreprises sont dites « liées » lorsqu’elles ont un a de dépendance, c’est-à-dire lorsque l’une détient directement ou indirectement la majorité du capital de l’autre ou y exerce le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une tierce entreprise qui détient la majorité de leur capital, directement ou indirectement, ou qui exerce le pouvoir de décision.

Cette restriction s’applique à tous les fonds éligibles au dispositif, a précisé l’administration fiscale, y compris donc – outre les fonds commerciaux – les fonds artisanaux ou encore les éléments incorporels assimilables au fonds commercial (clientèle, patientèle…) acquis par les professionnels libéraux titulaires de bénéfices non commerciaux.

BOI-BIC-AMT-10-20 du 21 décembre 2022, n° 360Art. 7, loi n ° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 23 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023