Frais de carburant : les nouveaux barèmes sont publiés !

L’administration fiscale vient de publier les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir certaines entreprises au titre de leurs déplacements professionnels.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ainsi que les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis au régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer de façon forfaitaire les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules automobiles et aux deux-roues à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, comme les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :- par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;- par les salariés qui déduisent leurs frais professionnels réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;- par les associés de sociétés de personnes qui exerce leur activité professionnelle dans la société, au titre de leur trajet domicile-travail.

Les barèmes applicables aux frais engagés en 2024, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont en baisse par rapport à l’an dernier s’agissant du gazole et du super sans plomb mais en légère hausse pour le G.P.L.

Barème des frais de carburant « auto » 2024 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,094 € 0,119 € 0,074 €
5 à 7 CV 0,116 € 0,147 € 0,091 €
8 et 9 CV 0,137 € 0,174 € 0,108 €
10 et 11 CV 0,155 € 0,197 € 0,122 €
12 CV et plus 0,172 € 0,219 € 0,136 €
Barème des frais de carburant « deux-roues » 2024
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,038 €
de 50 cc à 125 cc 0,078 €
3 à 5 CV 0,099 €
> 5 CV 0,137 €

BOI-BAREME-000003 du 19 février 2025

Article publié le 24 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Diy13

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2025

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15,65 € en 2025.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,45 € TTC pour 2025. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2025, 21,10 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,65 € TTC (soit 21,10 € – 5,45 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la catèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 19 février 2025

Article publié le 20 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : filadendron

Loi de finances pour 2025 : les principales mesures fiscales

Indexation du barème de l’impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle des grandes entreprises et report de la fin de la CVAE sont au programme de la loi de finances pour 2025.

Durée : 02 min 11 sec

Article publié le 17 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

De nouveaux seuils pour le relevé des frais généraux des entreprises

Les entreprises peuvent être tenues de fournir des renseignements relatifs à leurs frais généraux (rémunérations élevées, cadeaux, frais de réception…) dès lors que leur montant excède des seuils dont certains viennent d’être revalorisés.

Sous peine d’une amende, les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu d’après le bénéfice réel, ainsi que celles soumises à l’impôt sur les sociétés, doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats un relevé des frais généraux n° 2067 lorsque leur montant excède certains seuils.

À noter : les associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont également tenues de fournir ce relevé des frais généraux.

Les rémunérations

À ce titre, elles doivent notamment y faire figurer les rémunérations directes et indirectes, dont les remboursements de frais, des dirigeants et salariés les mieux rémunérés. Jusqu’à présent, le seuil d’inscription sur le relevé de cette catégorie de frais était fixé à 300 000 € pour les entreprises de plus de 200 salariés au titre des 10 personnes les mieux rémunérées, à 150 000 € pour les entreprises de moins de 200 salariés au titre des 5 personnes les mieux rémunérées et à 50 000 € au titre de l’une de ces personnes prise individuellement. Depuis le 2 février dernier, le seuil de 300 000 € a été relevé à 540 000 € et celui de 150 000 € à 270 000 €. Le seuil de 50 000 € restant, quant à lui, inchangé.

Attention : les dépenses engagées à ce titre peuvent être réintégrées dans les bénéfices imposables de l’entreprise si elles sont excessives et n’ont pas été engagées dans son intérêt direct.

Les autres catégories de frais

Un certain nombre d’autres catégories de frais doivent figurer sur le relevé, à savoir :
– les frais de voyage et de déplacement exposés par les personnes les mieux rémunérées lorsqu’ils excèdent 15 000 € ;
– les dépenses et les charges relatives aux véhicules et autres biens dont ces mêmes personnes peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ainsi que celles relatives aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation, à partir d’un seuil total de 30 000 € ;
– les cadeaux, à l’exception de ceux spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n’excède pas 73 € TTC par bénéficiaire, à partir d’un seuil de 3 000 € ;
– les frais de réception, y compris les frais de restauration et de spectacle, s’ils dépassent 6 100 €.

À savoir : l’administration fiscale exige la production des renseignements relatifs à toutes les catégories de frais dès lors qu’un seul seuil est dépassé. Une position plus stricte que celle du Conseil d’État qui considère que l’obligation de fournir le relevé s’applique aux seules catégories de frais pour lesquels les seuils sont franchis.

Une obligation allégée pour les entrepreneurs individuels

Les entreprises individuelles sont dispensées de fournir le relevé des frais généraux mais elles doivent indiquer les cadeaux et les frais de réception, dans un cadre dédié de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats, lorsque leur montant dépasse les seuils précités.

Arrêté du 28 janvier 2025, JO du 1er février

Article publié le 13 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © 2014 Thomas M. Barwick INC

Absence de loi de finances pour 2025 : la loi spéciale est publiée

En l’absence de loi de finances pour 2025 votée avant le 31 décembre 2024, une loi spéciale permettant d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État a été votée et publiée. Mais cette loi spéciale ne prévoit pas la reconduction des dispositifs fiscaux qui arrivent à échéance au 31 décembre 2024.

Vous le savez : la loi de finances pour 2025 ne pourra pas être votée et promulguée avant le 31 décembre 2024. En attendant la présentation d’un nouveau projet de loi de finances par le nouveau gouvernement et son vote par le Parlement, une loi dite spéciale a donc été préparée et votée par les deux assemblées. Ce texte technique, sans portée politique, vise uniquement à permettre d’éviter toute discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2024 et l’adoption d’un budget. Composé de quatre articles succincts, cette loi exceptionnelle poursuit deux objectifs : permettre à l’État de continuer à lever l’impôt et l’autoriser, ainsi que les organismes de Sécurité sociale, à emprunter afin d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025 et celle de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

La non-reconduction de nombreux dispositifs fiscaux

Mais attention, cette loi spéciale ne prévoit pas la reconduction des dispositifs fiscaux qui arrivent à échéance à la fin de l’année 2024. Certains crédits et réductions d’impôts dont l’extinction est prévue au 31 décembre 2024 ne sont donc pas reconduits pour le moment. Tel est le cas notamment du dispositif Loc’Avantages, du dispositif Malraux dans les quartiers anciens dégradés, de l’abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values de cessions de titres de société des dirigeants partant à la retraite, du crédit d’impôt innovation, du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels, du crédit d’impôt formation du chef d’entreprise ou encore de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices en zone franche urbaine-territoire entrepreneurs. Autre conséquence de l’absence d’une loi de finances pour 2025, le barème de l’impôt sur le revenu ne sera pas revalorisé pour être indexé sur l’inflation. Il demeure donc inchangé par rapport à l’actuel barème, tout au moins jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025.

À noter : si ces dispositifs étaient reconduits par la loi de finances pour 2025 lorsqu’elle sera adoptée, reste à savoir s’ils seraient rétroactivement applicables…

Loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024, JO du 21

Article publié le 23 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Fred de Noyelle / Getty images

Budget 2025 : les mesures de soutien au secteur agricole

Conformément aux annonces faites par le gouvernement, le projet de loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures de soutien aux agriculteurs, notamment en faveur de la transmission des exploitations.

Malgré un projet de loi de finances pour 2025 placé sous le signe de l’austérité, divers allègements fiscaux en faveur des agriculteurs sont renforcés, et ce conformément aux promesses consenties par le gouvernement en début d’année. Présentation, dans les grandes lignes, des mesures envisagées.

Avertissement : compte tenu du contexte politique compliqué et du risque pour le gouvernement d’être renversé par une motion de censure, ce projet de loi de finances pourrait bien ne pas être adopté, tout au moins pas en l’état…

Accompagnement de la transmission des exploitations

Plusieurs dispositifs permettent d’exonérer les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’une entreprise individuelle. Ces dispositifs seraient renforcés lorsque la transmission des exploitations s’opère au profit de jeunes agriculteurs bénéficiant d’aides à la première installation. Voici ce qui est prévu. Lorsque le montant moyen des recettes annuelles hors taxes des deux dernières années dégagées par l’exploitation n’excède pas certains seuils et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération s’applique aux plus-values de cession. Ces seuils seraient relevés de :
– 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale ;
– 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle et dégressive. Lorsque le prix de cession de l’exploitation n’excède pas certains seuils (hors biens immobiliers) et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération peut s’appliquer aux plus-values. Là aussi, ces seuils seraient revalorisés de :
– 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale ;
– 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle et dégressive.

À noter : ce dispositif n’est pas cumulable avec l’exonération en fonction des recettes.

La vente en raison du départ à la retraite de l’exploitant peut ouvrir droit, sous certaines conditions (activité agricole exercée pendant au moins 5 ans, cessation de toute fonction dans l’exploitation et départ à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession…), à une exonération des plus-values (hors plus-values immobilières). Ce régime serait étendu aux cessions échelonnées sur une durée maximale de 6 ans.

À savoir : les dirigeants de société peuvent, quant à eux, bénéficier d’un abattement fixe sur les plus-values réalisées lors de la cession de leurs titres lorsqu’ils partent à la retraite. Cet abattement serait porté de 500 000 à 600 000 € pour les cessions opérées au profit de jeunes agriculteurs et étendu aux cessions échelonnées dans le temps. En outre, le dispositif, qui doit prendre fin au 31 décembre 2024, serait prorogé jusqu’à fin 2031.

Renforcement de la déduction pour épargne de précaution (DEP)

Vous le savez, les exploitants agricoles peuvent pratiquer une DEP, puis l’utiliser au cours des 10 exercices suivants pour faire face aux dépenses nécessitées par leur activité. Les sommes ainsi utilisées devant être réintégrées au résultat de l’entreprise. Nouveauté envisagée par le projet de loi de finances : la réintégration de la DEP serait exonérée, à hauteur de 30 %, en cas d’aléa climatique, sanitaire ou environnemental ou de calamité agricole, dans la limite de 50 000 € par exercice.

Hausse de l’exonération de taxe foncière

Le projet de loi de finances prévoit également de porter le taux d’exonération de taxe foncière sur les terres agricoles et assimilées de 20 à 30 % à compter de 2025.

Maintien de l’avantage fiscal sur le GNR

Enfin, comme prévu, la suppression progressive de l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR), envisagée à compter de 2024, serait officiellement abandonnée. Le tarif réduit d’accise (ex-TICPE) serait donc maintenu à 3,86 c€/L.

Art. 18, 19 et 20, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, 10 octobre 2024

Article publié le 03 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Bobex-73 / Getty images

Quelle fiscalité pour les cadeaux d’affaires en 2024 ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs principaux clients. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques.

La fin de l’année peut être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Mais attention, veillez à rester dans les clous de la réglementation fiscale afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

La TVA supportée sur les cadeaux est déductible s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque la valeur unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2024, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Sachant que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables, à la double condition qu’ils soient offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur prix soit raisonnable.

Important : vous devez être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour votre activité (fidéliser un cat, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cats…).

Obligation déclarative

Si le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les déclarer, sous peine d’une amende. Sont concernées par cette obligation les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel ainsi que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. En pratique, les entreprises individuelles doivent renseigner un cadre spécial de l’annexe n° 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé des frais généraux n° 2067 à leur déclaration de résultats.

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : run co

Renonciation à recettes par un professionnel libéral : gare au redressement fiscal !

Une renonciation à recettes par un professionnel libéral titulaire de bénéfices non commerciaux doit être justifiée par une contrepartie équivalente, un exercice normal de la profession ou un autre motif légitime.

Un professionnel libéral titulaire de bénéfices non commerciaux peut renoncer à des recettes qu’il aurait normalement dû percevoir, à condition que cette renonciation soit justifiée par une contrepartie équivalente, l’exercice normal de sa profession ou un autre motif légitime. À ce titre, dans une affaire récente, un masseur-kinésithérapeute avait disposé, pour l’exercice de sa profession, de deux établissements, situés dans des locaux appartenant à deux SCI, dont il détenait la quasi-totalité des parts. Il avait conclu des contrats de collaboration libérale avec d’autres praticiens, leur permettant d’utiliser les locaux professionnels, les installations et les appareils, en échange du versement d’une redevance. Selon les termes de ces contrats, le kinésithérapeute était tenu de percevoir la totalité de ces redevances. Or une partie de celles-ci avait été versée directement à la SCI et n’avait pas été comptabilisée dans les recettes du kinésithérapeute. Constatant une renonciation à recettes, l’administration fiscale avait réintégré au résultat imposable du professionnel les redevances non déclarées, ce dernier n’ayant pas justifié une contrepartie équivalente ou un autre motif légitime. Une analyse qui a été partagée par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon. Pour eux, cette renonciation ne relevait pas de l’exercice normal de l’activité de masseur-kinésithérapeute. Le redressement a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Lyon, 18 avril 2024, n° 22LY01640

Article publié le 13 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Milos Dimic

De nouvelles précisions sur les règles d’imposition des associés de Sel

Le nouveau régime fiscal applicable aux rémunérations « techniques » des associés d’une société d’exercice libéral (Sel) perçues à compter de 2024 est clarifié, notamment s’agissant des charges qui peuvent être déduites par ces derniers

À compter de 2024, les rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société (dites rémunérations « techniques ») sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus comme des traitements et salaires. Un changement de régime fiscal dont les incidences viennent de faire l’objet de nouveaux éclaircissements de la part de l’administration fiscale qui portent notamment sur la déduction des charges et des cotisations sociales des associés.

La liste des charges déductibles

S’agissant des charges déductibles, l’administration indique que les associés de Sel peuvent se reporter à la liste des dépenses déductibles dressée pour les titulaires de BNC, sous réserve qu’elles soient engagées à raison de l’exercice de leurs fonctions techniques.

À noter : l’administration admet expressément la déduction des frais de transport domicile-lieu de travail.

Et il ne doit pas s’agir de charges qui devraient être supportées par la Sel dans le cadre de son exploitation. De telles charges ne sont donc pas déductibles des BNC des associés quand bien même elles seraient supportées par ces derniers.

En pratique : les frais exposés en a avec la catèle ou la patientèle sont, en principe, déductibles du résultat de la Sel.

Les modalités de déduction des cotisations sociales

Conformément aux règles applicables aux travailleurs non-salariés, l’administration confirme que les cotisations obligatoires (assurance maladie et maternité, allocations familiales et invalidité-décès, assurance vieillesse…) acquittées par les associés de Sel sont déductibles, sans limitation, de leurs BNC. En revanche, la déduction des cotisations facultatives (contrat Madelin, plan d’épargne retraite…) est plafonnée. Par ailleurs, l’administration précise que lorsque la Sel verse directement les cotisations relatives à un contrat Madelin ou à un PER, cette prise en charge constitue un supplément de rémunération, déductible du résultat de la société et ajouté aux BNC de l’associé.

Précision : l’administration souligne que ces modalités de déduction s’appliquent à l’ensemble des cotisations professionnelles (cotisations ordinales, par exemple) acquittées par la Sel au nom et pour le compte de ses associés.

Les titres détenus par les associés

Enfin, l’administration fiscale autorise un associé d’une Sel à inscrire les titres (parts ou actions) qu’il détient dans cette société à son actif immobilisé. Dans ce cas, il peut déduire de ses BNC les intérêts de l’emprunt contracté pour acquérir ces titres.

BOI-RES-BNC-000136 du 24 avril 2024

Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

Provision pour créance douteuse : la voie amiable suffit !

Une société peut déduire de ses résultats une provision pour créance douteuse même en l’absence de caractère coercitif des relances qu’elle a effectuées auprès de son client pour obtenir le remboursement de cette créance.

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs résultats des sommes, appelées « provisions », constituées en prévision d’une perte qui n’est pas encore effective à la clôture de l’exercice, mais que des événements en cours rendent probable. Tel peut être le cas, notamment, lorsqu’une créance, sans être irrécouvrable, est compromise en raison, par exemple, de la mauvaise situation financière du client. À ce titre, la déduction d’une provision pour créance douteuse n’est pas subordonnée, de manière systématique, à l’engagement de poursuites judiciaires contre le client défaillant. En effet, une créance détenue sur un client peut faire l’objet d’une provision alors que l’entreprise ne cherche à obtenir son remboursement que par la voie amiable, comme l’illustre une affaire récente.

Précision : la possibilité pour les entreprises de constituer des provisions pour créances douteuses relève essentiellement d’une question de fait, appréciée au cas par cas par l’administration fiscale et les tribunaux.

Ainsi, à la suite de la vérification de comptabilité d’une société, l’administration fiscale avait remis en cause la déduction de ses résultats de provisions pour créances douteuses inscrites à son bilan au motif qu’elle n’établissait pas le caractère probable du risque d’irrécouvrabilité de la créance. À tort, a estimé le Conseil d’État, qui a relevé que la société avait effectué des relances régulières pour tenter de recouvrer la créance dont elle disposait sur sa cliente et avait fait valoir l’insuffisance et les difficultés de la trésorerie de celle-ci, ainsi que l’existence d’autres dettes concurrentes. Des éléments qui, aux yeux des juges, justifiaient la constitution, par la société, d’une provision, peu importe l’absence de caractère coercitif des relances effectuées.

À noter : en outre, les juges n’ont pas tenu compte du fait que la cate avait réglé certaines factures émises par la société.

Conseil d’État, 13 novembre 2023, n° 466464

Article publié le 13 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong Detraphiphat / Getty images