De nouvelles précisions sur les règles d’imposition des associés de Sel

Le nouveau régime fiscal applicable aux rémunérations « techniques » des associés d’une société d’exercice libéral (Sel) perçues à compter de 2024 est clarifié, notamment s’agissant des charges qui peuvent être déduites par ces derniers

À compter de 2024, les rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société (dites rémunérations « techniques ») sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus comme des traitements et salaires. Un changement de régime fiscal dont les incidences viennent de faire l’objet de nouveaux éclaircissements de la part de l’administration fiscale qui portent notamment sur la déduction des charges et des cotisations sociales des associés.

La liste des charges déductibles

S’agissant des charges déductibles, l’administration indique que les associés de Sel peuvent se reporter à la liste des dépenses déductibles dressée pour les titulaires de BNC, sous réserve qu’elles soient engagées à raison de l’exercice de leurs fonctions techniques.

À noter : l’administration admet expressément la déduction des frais de transport domicile-lieu de travail.

Et il ne doit pas s’agir de charges qui devraient être supportées par la Sel dans le cadre de son exploitation. De telles charges ne sont donc pas déductibles des BNC des associés quand bien même elles seraient supportées par ces derniers.

En pratique : les frais exposés en a avec la catèle ou la patientèle sont, en principe, déductibles du résultat de la Sel.

Les modalités de déduction des cotisations sociales

Conformément aux règles applicables aux travailleurs non-salariés, l’administration confirme que les cotisations obligatoires (assurance maladie et maternité, allocations familiales et invalidité-décès, assurance vieillesse…) acquittées par les associés de Sel sont déductibles, sans limitation, de leurs BNC. En revanche, la déduction des cotisations facultatives (contrat Madelin, plan d’épargne retraite…) est plafonnée. Par ailleurs, l’administration précise que lorsque la Sel verse directement les cotisations relatives à un contrat Madelin ou à un PER, cette prise en charge constitue un supplément de rémunération, déductible du résultat de la société et ajouté aux BNC de l’associé.

Précision : l’administration souligne que ces modalités de déduction s’appliquent à l’ensemble des cotisations professionnelles (cotisations ordinales, par exemple) acquittées par la Sel au nom et pour le compte de ses associés.

Les titres détenus par les associés

Enfin, l’administration fiscale autorise un associé d’une Sel à inscrire les titres (parts ou actions) qu’il détient dans cette société à son actif immobilisé. Dans ce cas, il peut déduire de ses BNC les intérêts de l’emprunt contracté pour acquérir ces titres.

BOI-RES-BNC-000136 du 24 avril 2024

Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

Provision pour créance douteuse : la voie amiable suffit !

Une société peut déduire de ses résultats une provision pour créance douteuse même en l’absence de caractère coercitif des relances qu’elle a effectuées auprès de son client pour obtenir le remboursement de cette créance.

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs résultats des sommes, appelées « provisions », constituées en prévision d’une perte qui n’est pas encore effective à la clôture de l’exercice, mais que des événements en cours rendent probable. Tel peut être le cas, notamment, lorsqu’une créance, sans être irrécouvrable, est compromise en raison, par exemple, de la mauvaise situation financière du client. À ce titre, la déduction d’une provision pour créance douteuse n’est pas subordonnée, de manière systématique, à l’engagement de poursuites judiciaires contre le client défaillant. En effet, une créance détenue sur un client peut faire l’objet d’une provision alors que l’entreprise ne cherche à obtenir son remboursement que par la voie amiable, comme l’illustre une affaire récente.

Précision : la possibilité pour les entreprises de constituer des provisions pour créances douteuses relève essentiellement d’une question de fait, appréciée au cas par cas par l’administration fiscale et les tribunaux.

Ainsi, à la suite de la vérification de comptabilité d’une société, l’administration fiscale avait remis en cause la déduction de ses résultats de provisions pour créances douteuses inscrites à son bilan au motif qu’elle n’établissait pas le caractère probable du risque d’irrécouvrabilité de la créance. À tort, a estimé le Conseil d’État, qui a relevé que la société avait effectué des relances régulières pour tenter de recouvrer la créance dont elle disposait sur sa cliente et avait fait valoir l’insuffisance et les difficultés de la trésorerie de celle-ci, ainsi que l’existence d’autres dettes concurrentes. Des éléments qui, aux yeux des juges, justifiaient la constitution, par la société, d’une provision, peu importe l’absence de caractère coercitif des relances effectuées.

À noter : en outre, les juges n’ont pas tenu compte du fait que la cate avait réglé certaines factures émises par la société.

Conseil d’État, 13 novembre 2023, n° 466464

Article publié le 13 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong Detraphiphat / Getty images

Exonération fiscale des indemnités journalières perçues par les exploitants agricoles

Les indemnités journalières perçues par les agriculteurs pendant une période d’inactivité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont-elles imposées ?

En principe, les indemnités journalières perçues par les exploitants agricoles pour compenser la perte de rémunération qu’ils subissent pendant une période d’inactivité partielle ou totale à la suite d’un accident ou d’une maladie constituent des revenus imposables. Toutefois, par exception, pour l’imposition des revenus perçus à compter de 2023, les indemnités journalières versées aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition au titre de leur régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont exonérées d’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant. Cette mesure nouvelle a été introduite par la dernière loi de finances.

À noter : ce régime d’exonération est aligné sur celui applicable aux indemnités journalières versées aux salariés au titre d’un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article publié le 31 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

De nouveaux avantages fiscaux pour les véhicules d’entreprise peu polluants

Le rétrofit sur un véhicule utilitaire ou l’achat d’un engin non routier peu polluant peuvent ouvrir droit à une déduction exceptionnelle.

Deux déductions exceptionnelles ont été récemment instaurées en faveur des véhicules utilitaires et des engins non routiers peu polluants.

Pour les véhicules utilitaires

Les entreprises qui, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, procèdent à la première acquisition d’un véhicule dont la motorisation thermique a été transformée, en vue de sa revente, en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène (opération dite de rétrofit) ou font ainsi transformer leurs véhicules peuvent bénéficier d’un « suramortissement ».

À noter : le dispositif vise aussi les véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.

Sont visés les véhicules, affectés à l’activité de l’entreprise et inscrits à l’actif immobilisé, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2,6 tonnes, à savoir les véhicules utilitaires légers et les poids-lourds. En pratique, les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme comprise entre 20 et 60 % du coût, hors frais financiers, de la transformation du véhicule.

À savoir : le taux de la déduction varie en fonction du PTAC du véhicule. Il s’élève ainsi à 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes, à 60 % entre 3,5 et 16 tonnes et à 40 % au-delà de 16 tonnes.

Pour les engins non routiers

Certaines entreprises, notamment celles du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), peuvent bénéficier d’une déduction exceptionnelle lorsqu’elles acquièrent (ou prennent en crédit-bail ou en location avec option d’achat), entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, des engins non routiers neufs utilisant certains types de carburant propre. Ce suramortissement est égal à 40 % (ou 60 % pour les PME) de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’engin non routier inscrit à l’actif immobilisé. Cette déduction exceptionnelle peut aussi être pratiquée par les entreprises du BTP qui acquièrent des engins mobiles non routiers dont le moteur satisfait à certaines limites d’émissions polluantes, en remplacement de matériels de plus de 5 ans qu’elles utilisaient pour le même usage.

Précision : ce dispositif en faveur du BTP s’était déjà appliqué entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.

BOI-BIC-BASE-100-20 du 17 avril 2024BOI-BIC-BASE-100-70 du 21 février 2024

Article publié le 06 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Scharfsinn86 / Getty images

Maintien abusif d’un associé dans une SCP : pas de déduction pour les dommages-intérêts

Les dommages-intérêts versés par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) aux autres associés en raison de son maintien abusif dans cette société ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice.

Dans une affaire récente, un notaire avait cessé d’exercer sa profession au sein d’une société civile professionnelle (SCP) dont il était associé tout en refusant de quitter cette SCP. Au terme d’un contentieux, ses associés avaient été condamnés à lui verser sa quote-part de bénéfice tandis que, de son côté, il avait été condamné à indemniser ces derniers en réparation des préjudices qu’ils avaient subis à cause de son maintien abusif dans la SCP. Des dommages-intérêts dont la déduction de sa quote-part de bénéfice avait été refusée par l’administration fiscale au motif qu’ils ne se rattachaient pas à une activité professionnelle. Une analyse confirmée par les juges. En effet, pour eux, les dommages-intérêts versés par l’associé constituaient des frais engagés dans le cadre des démarches entreprises pour garder ses parts dans la SCP alors qu’il n’y exerçait plus d’activité professionnelle. Ils avaient donc été supportés pour conserver un élément de son patrimoine privé.

À noter : pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel libéral à l’impôt sur le revenu, le produit brut qu’il a réalisé doit être diminué des dépenses effectuées pour acquérir ou conserver son revenu. À ce titre, les dépenses de caractère personnel qui ne sont pas liées à l’acquisition d’un revenu ne sont pas déductibles.

Cour administrative d’appel de Nantes, 12 décembre 2023, n° 23NT00788

Article publié le 18 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : GaudiLab / Getty Images

Déductibilité des taxes sur les véhicules affectés à l’activité

Mon entreprise peut-elle déduire de son résultat imposable les deux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme affectés à son activité dont elle est redevable ?

Auparavant, seules les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ne pouvaient pas déduire de leur résultat imposable ces taxes sur les véhicules. Mais, pour l’impôt dû au titre des années 2023 et suivantes, cette non-déductibilité est étendue aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu. Toutefois, en pratique, les véhicules utilisés par les entrepreneurs individuels sont exonérés de ces taxes dès lors qu’ils respectent la règlementation « des aides de minimis », notamment en ne dépassant pas un certain plafond d’aides reçues de l’État. Un plafond fixé, en principe, à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans.

Article publié le 15 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Frais de carburant : les nouveaux barèmes sont publiés !

L’administration fiscale vient de publier les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir certaines entreprises au titre de leurs déplacements professionnels.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ainsi que les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis au régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer de façon forfaitaire les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, comme les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :- par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;- par les salariés qui déduisent leurs frais professionnels réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;- par les associés de sociétés de personnes qui exerce leur activité professionnelle dans la société, au titre de leur trajet domicile-travail.

Les barèmes applicables aux frais engagés en 2023, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont en hausse par rapport à l’an dernier s’agissant du super sans plomb et du G.P.L. mais revus à la baisse pour le gazole.

Barème des frais de carburant « auto » 2023 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,099 € 0,123 € 0,073 €
5 à 7 CV 0,122 € 0,152 € 0,090 €
8 et 9 CV 0,145 € 0,181 € 0,107 €
10 et 11 CV 0,164 € 0,203 € 0,121 €
12 CV et plus 0,182 € 0,226 € 0,135 €

 

Barème des frais de carburant « deux-roues » 2023
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,040 €
de 50 cc à 125 cc 0,081 €
3 à 5 CV 0,102 €
> 5 CV 0,142 €

BOI-BAREME-000003 du 6 mars 2024

Article publié le 07 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Stewart Sutton / Getty Images

Opter pour un suramortissement par le biais d’une réclamation

Une entreprise qui n’a pas opté pour l’application d’un suramortissement à la clôture de l’exercice d’achat ou de fabrication du bien éligible peut le demander ultérieurement, dans le délai de réclamation.

Lorsque le gouvernement souhaite flécher les investissements des entreprises vers certains secteurs, il peut instaurer, à titre temporaire, une déduction fiscale exceptionnelle, aussi appelée « suramortissement ». Ce suramortissement permet, sur option, de déduire du résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme supplémentaire égale à une fraction du prix du bien concerné. Pour rappel, l’amortissement consiste à répartir le coût d’un bien inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise sur sa durée d’utilisation, lorsque celle-ci est limitée dans le temps, sauf exceptions.

Exemple : une entreprise, qui clôture son exercice au 31 décembre, acquiert le 1er janvier 2024 un véhicule utilitaire neuf peu polluant pour 50 000 €, qu’elle prévoit d’utiliser pendant 5 ans. Ce véhicule est éligible à un suramortissement de 20 %. L’entreprise peut donc déduire 120 % de sa valeur, soit 50 000 x 120 % / 5 = 12 000 € par an, au lieu de 10 000 € (50 000 €/5). Pour une taxation à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, l’économie totale est de 4 000 € (2 000 € x 5 x 25 %).

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait qu’une entreprise qui n’avait pas commencé à pratiquer ce suramortissement dès le départ, c’est-à-dire à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible, y avait renoncé de façon définitive. Autrement dit, elle ne pouvait plus revenir sur son choix. Une position qui a été récemment censurée par le Conseil d’État. Selon les juges, dans cette hypothèse, les entreprises peuvent demander à bénéficier de cet avantage fiscal ultérieurement, dans le délai de réclamation. L’administration fiscale a rapidement pris acte de la décision du Conseil d’État en changeant sa position pour s’aligner sur celle des juges. Elle précise toutefois que le point de départ du suramortissement demeure l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible.

En pratique : les entreprises qui se sont conformées à l’ancienne position administrative peuvent, si elles y ont intérêt, déposer une réclamation, notamment jusqu’au 31 décembre 2024 pour, selon les cas, l’impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2022 ou l’impôt sur les sociétés versé en 2022.

Conseil d’État, 22 décembre 2023, n° 476379BOI-BIC-BASE du 21 février 2024

Article publié le 05 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : anyaberkut / Getty Images

Constitution d’une provision pour créances douteuses

L’un de mes clients n’a pas payé une facture. Mes relations personnelles avec lui s’étant fortement dégradées, j’ai des doutes sur le recouvrement de cette créance. Puis-je constituer une provision ?

Pour constituer une telle provision, et la déduire de votre résultat imposable, plusieurs conditions doivent être réunies. Notamment, la perte de la créance doit être probable, et pas simplement éventuelle. À ce titre, le seul défaut de paiement de la facture à la date de son échéance ne suffit pas à justifier que la créance est compromise. Pas plus qu’un conflit personnel entre vous et votre client. En revanche, la mauvaise situation financière de votre client, assortie d’éléments précis (un redressement judiciaire, par exemple), peut vous permettre de constituer une provision pour créances douteuses.

Article publié le 16 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Exploitants agricoles : les nouveautés fiscales pour 2024

Plusieurs dispositifs fiscaux en faveur des exploitants agricoles sont renforcés dans le cadre de la loi de finances pour 2024.

La loi de finances pour 2024 renforce plusieurs dispositifs fiscaux en faveur des exploitants agricoles.

De nouveaux seuils de recettes pour l’exonération des plus-values

Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, dont les recettes n’excèdent pas certains seuils, peuvent bénéficier d’une exonération sur leurs plus-values professionnelles. Des seuils spécifiques, plus avantageux, sont prévus pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2023 par une entreprise exerçant une activité agricole. Ainsi, l’exonération est :
– totale lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas 350 000 € (au lieu de 250 000 € auparavant) ;
– partielle lorsque ces recettes excèdent 350 000 €, sans atteindre 450 000 € (au lieu de 350 000 €).

À savoir : ces nouveaux seuils d’exonération s’appliquent également aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers.

Le relèvement du plafond annuel de la DEP

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent réduire leur résultat imposable en pratiquant une déduction pour épargne de précaution (DEP), sous réserve d’inscrire sur un compte bancaire une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit. Cette déduction étant plafonnée, par exercice de 12 mois, à un montant dépendant de celui du bénéfice. Un plafond qui est normalement réévalué chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de 2024, cette actualisation de principe n’est pas appliquée, la loi de finances procédant à une revalorisation exceptionnelle plus favorable.

Plafond 2024 de la DEP
Bénéfice imposable (b) Montant du plafond
b < 32 608 € 100 % du bénéfice
32 608 € ≤ b < 60 385 € 32 608 € + 30 % du bénéfice > 32 608 €
60 385 € ≤ b < 90 579 € 40 942 € + 20 % du bénéfice > 60 385 €
90 579 € ≤ b < 120 771 € 46 979 € + 10 % du bénéfice > 90 579 €
b ≥ 120 771 € 50 000 €

Des aménagements pour certains crédits d’impôt

Les agriculteurs dont l’activité requiert une présence quotidienne dans l’exploitation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de personnel engagées pour assurer leur remplacement pendant leurs congés. Jusqu’à présent, son montant était égal à 50 % de ces dépenses, retenues dans la limite annuelle de 14 jours de remplacement. Et son taux était porté à 60 % pour les dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congés en raison d’une maladie ou d’un accident du travail.

Précision : le coût d’une journée est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur au 31 décembre de l’année.

Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024, le taux de cet avantage fiscal est porté de 50 à 60 %, dans la limite de 17 jours. Quant au taux majoré, il est revalorisé de 60 à 80 % et étendu aux remplacements pour formation professionnelle. Les exploitations agricoles qui disposent d’une certification haute valeur environnementale (HVE) obtenue en 2024 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Jusqu’à présent, seules les certifications en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrées en 2022 ou 2023 y ouvraient droit. À noter que cet avantage fiscal n’est accordé qu’une seule fois. Un crédit d’impôt de 2 500 € est prévu en faveur des exploitants qui n’ont pas utilisé de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate au titre de chaque année comprise entre 2021 et 2023. Cet avantage fiscal n’est pas prorogé pour 2024.Les exploitations agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 4 500 € par an lorsque au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Ce crédit d’impôt n’a pas été remis en cause et s’applique donc jusqu’en 2025.

Maintien de l’avantage GNR

L’avantage fiscal sur le GNR dont bénéficient les exploitants agricoles devait progressivement être réduit, à compter du 1er janvier 2024, en vue d’une application du tarif normal à partir de 2030. Cependant, face à la mobilisation générale des agriculteurs, le gouvernement a annoncé l’abandon de cette mesure.

Art. 50, 68 et 94, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 30 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner