Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026

La déduction pour épargne de précaution (DEP) est plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Ce plafond a été actualisé pour la détermination des exercices clos à compter du 1 janvier 2026.

Les exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent réduire leur bénéfice imposable en pratiquant une « déduction pour épargne de précaution » (DEP), sous réserve d’inscrire sur un compte bancaire une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit.


À noter : ce dispositif peut s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2028.

Le fonctionnement de la DEP

La DEP peut être utilisée au cours des 10 exercices suivants pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Sachant qu’elle est réintégrée au résultat de l’exercice au cours duquel elle est utilisée ou de l’exercice suivant.


Précision : les sommes non utilisées dans ce délai de 10 ans sont réintégrées aux résultats du 10e exercice suivant celui au titre duquel la DEP a été pratiquée.

Cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes considérées sont utilisées dans certaines circonstances, à savoir en cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental, de perte de récoltes ou de cultures liée à un aléa climatique, de calamités agricoles ou d’un aléa économique.


À savoir : les sommes exonérées ne peuvent excéder, par exercice, 50 000 € ou 20 000 € en cas de survenance d’un aléa économique (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu).

L’actualisation du plafond annuel

La DEP est plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Ce plafond a été actualisé pour la détermination des exercices clos à compter du 1er janvier 2026 (v. tableau ci-dessous).

Plafond 2026 de la DEP en fonction du bénéfice
Bénéfice imposable (b) Montant du plafond
b < 33 287 € 100 % du bénéfice
33 287 € ≤ b < 61 642 € 33 287 € + 30 % du bénéfice > 33 287 €
61 642 € ≤ b < 92 464 € 41 794 € + 20 % du bénéfice > 61 642 €
92 464 € ≤ b < 123 284 € 47 957 € + 10 % du bénéfice > 92 464 €
b ≥ 123 284 € 51 040 €


Précision : pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu, ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, et sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.

La DEP est également soumise à un plafond pluriannuel. En effet, la DEP déduite au titre d’un exercice ne peut pas excéder la différence entre 150 000 € (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu) et le montant des DEP pratiquées au titre des exercices antérieurs et non encore réintégrées au résultat.Art. 2, décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, JO du 30

Article publié le 21 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Maxim Chuev – stock.adobe.com

Constitution d’une provision pour hausse des prix

En raison de l’augmentation du coût des matières premières constatée depuis le début de l’année, puis-je pratiquer une provision pour hausse des prix ?

Vous pouvez utiliser ce dispositif de provision lorsque vous constatez, au cours d’une période n’excédant pas 2 exercices consécutifs, une hausse de prix supérieure à 10 % pour une matière première ou un produit. La provision étant constituée pour les quantités figurant en stock à la clôture de l’exercice concerné, à hauteur de la fraction qui excède cette hausse. Sachant que vous n’êtes pas obligé de pratiquer la provision pour le montant maximal auquel vous avez droit. Cette provision est déductible fiscalement, offrant ainsi à votre entreprise une réserve de trésorerie. Mais attention, l’économie d’impôt n’est pas définitive. Vous devrez, en effet, réintégrer la provision aux bénéfices imposables au bout de 6 ans, sauf exceptions. En pratique, la provision devra être effectivement comptabilisée et figurer sur le tableau des provisions à joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice. En outre, vous serez tenu de fournir au service des impôts, à l’appui de ces déclarations des résultats, toutes les informations nécessaires au calcul de la provision.

Précision : une provision pour hausse des prix peut être constituée par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel qui exercent une activité industrielle ou commerciale, et par celles passibles de l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.

Article publié le 17 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026

La gestion fiscale des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Les entreprises peuvent utiliser leurs déficits pour réduire leurs impôts. Voici les règles qui régissent les déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les crises successives (Covid-19, guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient…) ont un impact important sur l’activité d’une majorité d’entreprises et donc sur leurs comptes. Au point de faire, dans certains cas, basculer ces comptes dans le rouge. Mais ces déficits ont une vertu : ils peuvent permettre à l’entreprise de réduire sa note fiscale. Présentation des règles applicables aux déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Le principe du report en avant des déficits fiscaux

Pour la gestion de leur déficit, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés disposent d’un choix. Elles peuvent soit imputer leur déficit sur les bénéfices des prochains exercices, soit, sur option, décider de le reporter en arrière. La première solution, qui ne nécessite aucune démarche particulière, consiste donc à reporter en avant ce déficit, sans limitation de durée. Dans ce cadre, les entreprises peuvent imputer ce déficit dans la limite d’un montant de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de ce plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Illustration : une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre réalise, au titre de 2026, un bénéfice de 1,4 M€. Le déficit qu’elle a subi au titre de l’exercice 2025 s’élevait à 1,8 M€. Ce déficit n’est imputable sur le bénéfice 2026 qu’à hauteur de : 1 M€ + 50 % × (1,4 M€ – 1 M€) = 1,2 M€. Une fraction du bénéfice 2026, soit 200 000 € (1,4 M€ – 1,2 M€), reste donc imposable à l’impôt sur les sociétés. La part du déficit 2025 qui reste reportable sur les exercices 2027 et suivants s’élève, quant à elle, à 600 000 € (1,8 M€ – 1,2 M€).

Un droit de contrôle sur les déficits rallongé !

Vous le savez sûrement, l’administration fiscale ne peut plus contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture de l’exercice. Mais lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, l’administration peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. Elle peut aussi contrôler de tels déficits sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire.

Attention : le Conseil d’État ayant récemment jugé que les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, l’administration ne peut plus contrôler ni rectifier des déficits nés d’exercices prescrits entièrement imputés sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. En revanche, elle conserve ce droit en cas d’imputation partielle, dans la limite du reliquat de déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires prescrits.

En pratique, l’entreprise doit être en mesure de justifier l’existence et les montants des déficits qu’elle impute ainsi que, désormais, leur origine et leur millésime d’imputation selon un ordre chronologique. Et elle peut, dans ce cadre, avoir tout intérêt à produire des documents comptables, même si elle n’est plus tenue de les conserver dans la mesure où le délai de conservation de ces documents a expiré !Autre point important : les déficits ne sont reportables que sur les bénéfices de l’entreprise même. Autrement dit, si celle-ci a changé d’activité ou de régime fiscal, elle perd son droit au report car l’administration considère qu’il ne s’agit plus de la même entreprise !

L’option pour le report en arrière des déficits

Lorsqu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dégage un déficit fiscal, elle peut donc aussi, comme nous l’avons dit plus haut, décider, sur option, de reporter ce déficit (et seulement lui) en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent (et uniquement sur celui-ci). On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui s’exerce aussi dans une certaine limite. En effet, il ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 M€. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€, et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, elle demeure reportable en avant, dans les conditions classiques.

Illustration : une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre subit un déficit de 1,4 M€ au titre de l’exercice 2026 et opte pour le report en arrière de ce déficit. Ce déficit peut être imputé sur le bénéfice 2025, qui s’élevait à 1,8 M€. L’imputation ne pouvant excéder 1 M€, la société ne peut reporter en arrière que 1 M€. Le reliquat de 400 000 € reste donc reportable en avant (sans limitation de durée).

Là aussi, le Conseil d’État a récemment jugé que le déficit n’est reportable que sur le bénéfice de la même entreprise. Donc, si l’entreprise a changé d’activité au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, elle ne peut plus exercer l’option pour le carry-back !

Une créance sur le Trésor Public

En cas d’option pour le carry-back − option qui doit, en principe, être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit −, le déficit de l’exercice est donc imputé sur le bénéfice du dernier exercice, plafonné à 1 M€. Et cette imputation fait naître au profit de la société une créance sur le Trésor Public correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Autrement dit, le montant de la créance correspond au produit du montant du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable à l’exercice précédent (taux normal ou taux réduit réservé aux PME).

Illustration : un déficit de 100 000 € subi au titre de l’exercice 2026 donne naissance, en cas de report en arrière sur le bénéfice de l’exercice 2025 (soumis intégralement au taux normal de l’IS de 25 %), à une créance de 100 000 € × 25 % = 25 000 €.

Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes, qu’il s’agisse d’acomptes ou de soldes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée spontanément par le Trésor Public à l’issue de cette période de 5 ans, période décomptée à partir de l’exercice d’origine du déficit et en années civiles entières.

Illustration : la créance de carry-back résultant de l’exercice clos le 31 décembre 2025 est normalement remboursable à compter du 1er janvier 2031.

Par exception à cette règle de remboursement au bout de 5 ans, les entreprises en difficulté qui font l’objet d’une procédure collective (conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) peuvent demander le remboursement immédiat de leur créance non utilisée, et ce dès la date de la décision ou du jugement qui a ouvert la procédure. Le remboursement est toutefois diminué d’un intérêt appliqué à la créance non-utilisée au moment de la demande. Petite précision qui a son importance : la naissance de cette créance, du fait du carry-back, constitue un produit du point de vue comptable. Un produit comptable qui n’est cependant pas imposable.

À noter : le carry-back présente donc des avantages, notamment, un avantage financier, puisqu’il améliore le résultat comptable en générant un profit correspondant au montant de la créance de carry-back − profit qui n’est pas imposable −, et un avantage de trésorerie lors du remboursement. Il faut noter aussi que l’option pour le carry-back est sans incidence sur le montant de la participation des salariés. Alors que, au contraire, le report en avant a pour effet de réduire cette participation pour les exercices suivants dont les bénéfices seront amputés voire neutralisés par les déficits reportables.

Article publié le 28 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : vadish – stock.adobe.com

Amortissement fiscal du fonds commercial : 4 ans de plus !

À titre dérogatoire, l’amortissement comptabilisé au titre des fonds commerciaux peut être déductible du résultat imposable de l’entreprise pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029 (au lieu de 2025).

Comptablement, un fonds commercial n’est pas amortissable, sauf si sa durée d’utilisation est limitée ou s’il est acquis par une entreprise ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 7,5 M€ de total du bilan, 15 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés. Dans ce dernier cas, l’entreprise peut opter pour amortir son fonds commercial sur 10 ans. Toutefois, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont normalement pas fiscalement déductibles.

Précision : le fonds commercial se compose des éléments incorporels du fonds de commerce qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entreprise qui l’exploite (catèle, enseigne, nom commercial, parts de marché…).

Toutefois, à titre dérogatoire, afin de relancer l’économie après la crise du Covid-19, cette déduction fiscale avait été autorisée pour les fonds commerciaux acquis (et non créés) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 ayant fait l’objet d’un amortissement sur le plan comptable selon les règles exposées ci-dessus. Bonne nouvelle ! Ce dispositif, qui devait donc prendre fin en 2025, a finalement été prolongé par la loi de finances pour 2026 pour les fonds commerciaux acquis jusqu’à fin 2029.

À savoir : ce régime de faveur s’applique quel que soit le mode d’acquisition du fonds commercial (vente, apport, fusion…). En revanche, le fonds doit être acquis auprès d’une entreprise indépendante, c’est-à-dire sans a avec l’acquéreur.

Et les fonds artisanaux, agricoles et libéraux ?

L’administration fiscale autorise l’application de ce régime de faveur, sous les mêmes conditions, aux éléments incorporels des fonds acquis par les entreprises artisanales, par les exploitants agricoles et par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial (clientèle, patientèle, enseigne, nom professionnel…).

Art. 13, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 26 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Pormezz – stock.adobe.com

Rémunération du dirigeant de société : gare au redressement fiscal !

Les juges ont précisé les critères permettant à l’administration fiscale de déterminer le caractère excessif des rémunérations du dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, de nature à remettre en cause leur déductibilité.

Les rémunérations versées au dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont déductibles des résultats à condition qu’elles correspondent à un travail effectif et qu’elles ne soient pas excessives au regard du service rendu. Si elles sont jugées excessives, la fraction de rémunération excédentaire est alors réintégrée au bénéfice imposable de l’entreprise.

Attention : cette fraction est également imposée entre les mains du dirigeant à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, sur une base majorée de 25 %.

Pour caractériser une rémunération excessive, l’administration fiscale s’appuie habituellement sur certains critères tels que le niveau de rémunération des personnes occupant des emplois analogues dans des entreprises similaires de la région et l’importance de la rémunération du dirigeant par rapport aux bénéfices de l’entreprise ou aux salaires des autres membres du personnel de celle-ci. Des critères dont les modalités d’appréciation ont été précisées par les juges.

Une méthode par comparaison…

Dans cette affaire, une société, exerçant une activité de contrôle technique de véhicules, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale avait mis à sa charge un redressement d’impôt sur les sociétés, estimant que la rémunération de sa gérante était excessive et donc qu’une partie de celle-ci n’était pas déductible.

À noter : la gérante détenait, avec son époux, l’intégralité du capital de la société.

Concrètement, cette société avait versé à sa gérante, au cours des 3 exercices vérifiés, des rémunérations annuelles respectives de 70 000 €, 140 000 € et 68 000 €. Pour déterminer les fractions de salaires excessives, l’administration les avait comparés avec ceux attribués aux gérants de trois centres de contrôle technique de la même région, lesquels s’élevaient, en moyenne, sur ces 3 mêmes années, à 57 887 €, 54 019 € et 53 737 €, et étaient donc effectivement inférieurs aux salaires perçus par la gérante.

… est suffisante

Une méthode par comparaison que la société avait contestée dès lors que, selon elle, l’administration aurait notamment dû tenir compte des données internes à la société, telle que la rémunération des autres salariés. Mais cet argument a été rejeté par les juges de la Cour administrative d’appel, qui ont considéré que l’administration n’était pas tenue de retenir d’autres éléments que les rémunérations des dirigeants d’entreprises concurrentes. Le redressement fiscal a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Douai, 2 février 2026, n° 25DA00923

Article publié le 12 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Nuttapong punna – stock.adobe.com

Exploitants agricoles : renforcement de la déduction pour épargne de précaution

Outre sa prorogation de 3 ans, la loi de finances pour 2026 étend l’exonération partielle de la réintégration de la déduction pour épargne de précaution (DEP) dont bénéficient les exploitants agricoles.

Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent réduire leur bénéfice imposable en pratiquant une « déduction pour épargne de précaution » (DEP), sous réserve d’épargner une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit. Cette DEP peut être utilisée au cours des 10 exercices suivants pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Lorsqu’elle est mobilisée, elle est réintégrée au résultat et devient donc imposable. Toutefois, les sommes ainsi réintégrées peuvent être exonérées à hauteur de 30 % de leur montant si elles sont utilisées en cas de survenance de certains risques, à savoir un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou une calamité agricole.

Rappel : le montant des sommes exonérées ne peut excéder, en principe, 50 000 € par exercice.

Ce dispositif de DEP a été prolongé pour 3 ans par la dernière loi de finances et peut donc s’appliquer jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2028. En outre, l’exonération partielle de la réintégration des sommes déduites est élargie au cas de survenance d’un aléa économique, à la double condition que :
– l’exploitant ait déjà souscrit un contrat d’assurance multirisque couvrant les pertes de l’exercice ;
– l’exploitant soit en mesure de présenter à l’administration fiscale, sur demande, une attestation d’un expert-comptable établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée.

Précision : l’aléa économique se caractérise par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice N supérieure à 10 % de la moyenne des valeurs ajoutées des 3 exercices précédents (N-3 à N-1), ou supérieure à 15 % de la moyenne des valeurs ajoutées des 3 derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa (N-4 à N-2). Sachant que la valeur ajoutée doit être réalisée dans des conditions comparables.

Et attention, le montant des sommes exonérées en cas de survenance d’un aléa économique ne peut toutefois pas excéder, en principe, 20 000 €.

À noter : pour les Gaec et les EARL, les plafonds précités de 50 000 € et de 20 000 € sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4.

Par ailleurs, l’exonération partielle de la réintégration de la DEP utilisée en cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental, qui était jusqu’à présent réservée à ceux ouvrant droit à une indemnisation du Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE), est étendue à ceux indemnisés dans le cadre plus général d’un programme national ou européen. Ces mesures s’appliquent à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2026.

Art. 31, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 11 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Serhii

Déduction fiscale des loyers d’une voiture

Dans le cadre de son activité, mon entreprise envisage de prendre en location une voiture. Pourra-t-elle déduire de son bénéfice imposable les loyers correspondants ?

Tout à fait, mais cette déduction sera limitée, sauf exceptions (taxis, ambulances…), que la voiture soit neuve ou d’occasion. En effet, vous devrez réintégrer la quote-part des loyers correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur sur la fraction du prix d’acquisition de la voiture excédant un plafond, variable selon son taux d’émission de CO2 (en g/km). En pratique, le montant non déductible vous sera transmis par votre bailleur. Cette limitation ne vise toutefois que les voitures prises en crédit-bail ou en location pour une durée supérieure à 3 mois (ou inférieure à 3 mois renouvelable). Les loyers des locations de courte durée, c’est-à-dire inférieures à 3 mois et non renouvelables, peuvent, quant à eux, être déduits en totalité.

Article publié le 21 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Un train de mesures fiscales pour le secteur agricole

La loi de finances pour 2026 contient plusieurs mesures de soutien aux exploitations agricoles visant à maintenir leur compétitivité et à les sécuriser contre les divers aléas.

La loi de finances pour 2026 prévoit plusieurs mesures de soutien aux exploitations agricoles afin, notamment, de préserver leur compétitivité et de les sécuriser face aux aléas économiques, environnementaux, sanitaires et climatiques auxquels elles sont confrontées.

Renforcement de la déduction pour épargne de précaution

Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent réduire leur bénéfice imposable en pratiquant une « déduction pour épargne de précaution » (DEP), sous réserve d’épargner une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit. Cette DEP peut être utilisée au cours des 10 exercices suivants pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Lorsqu’elle est mobilisée, elle est réintégrée au résultat et devient donc imposable. Toutefois, les sommes ainsi réintégrées peuvent être exonérées à hauteur de 30 % de leur montant si elles sont utilisées en cas de survenance de certains risques, à savoir un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou une calamité agricole.

Rappel : le montant des sommes exonérées ne peut excéder, en principe, 50 000 € par exercice.

Ce dispositif est prolongé jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2028. En outre, l’exonération partielle de la réintégration des sommes déduites est élargie au cas de survenance d’un aléa économique, à condition :
– que l’exploitant ait déjà souscrit un contrat d’assurance multirisque couvrant les pertes de l’exercice ;
– et qu’il soit en possession d’une attestation du Cabinet d’expertise comptable établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée.

À noter : une forte baisse de la valeur ajoutée par rapport aux années précédentes caractérise l’aléa économique.

Le montant des sommes exonérées en cas de survenance d’un aléa économique ne peut toutefois pas excéder, en principe, 20 000 €.Ces mesures s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû à compter de 2026.

Exonération de l’indemnité pour abattage sanitaire

Lorsque l’administration ordonne, pour des raisons sanitaires, l’abattage (partiel ou total) d’un troupeau, leur propriétaire peut être indemnisé. Si cette indemnisation est calculée sur la base de la valeur marchande des animaux, elle peut entraîner une imposition au titre des plus-values si les animaux étaient immobilisés ou des profits sur stocks s’ils étaient inscrits en stocks. Afin de préserver la trésorerie des exploitants dont les animaux abattus étaient affectés à la reproduction et les aider ainsi à reconstituer leur cheptel, une nouvelle exonération s’applique à ces plus-values et profits sur stocks. Désormais, le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, sans que l’éleveur ait à exercer une option. Cependant, si, à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date de perception de l’indemnité, le montant exonéré se révèle supérieur au montant de l’indemnité effectivement utilisé pour reconstituer le cheptel, la différence sera réintégrée au résultat, et donc imposable. Cette mesure concerne l’impôt sur le revenu dû au titre de 2025 à 2027 et l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.

Nouveau crédit d’impôt pour la mécanisation collective

Les entreprises agricoles imposées selon un régime réel et qui sont adhérentes à des coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) agréées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qui leur sont facturées par les Cuma pour l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers. Ce crédit d’impôt, calculé sur l’année civile, s’élève, en principe, à 7,5 % des dépenses éligibles. Son montant total ne peut toutefois excéder 3 000 € par entreprise et par an, soit un montant maximal de dépenses éligibles de 40 000 €. Ce dispositif s’applique aux dépenses engagées à partir du 21 février 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028.

Prorogation de crédits d’impôt

Les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 4 500 € par an lorsque au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Cet avantage fiscal est prorogé de 3 ans, soit jusqu’en 2028. Par ailleurs, le crédit d’impôt de 2 500 € dont peuvent bénéficier les exploitations agricoles certifiées de haute valeur environnementale (HVE) est étendu aux certifications délivrées au cours de l’année 2026. Attention, ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois.

Nouveaux seuils pour les régimes d’imposition

Le seuil à partir duquel s’applique le régime réel simplifié BA est relevé de 120 000 à 129 200 € et celui du régime normal est porté de 391 000 € à 421 000 €. Des nouveaux seuils qui s’appliquent pour la période 2026-2028.

L’imputation des déficits agricoles

En matière agricole, la déduction du déficit sur le revenu global suppose que le total des revenus nets relevant d’autres catégories d’imposition (revenus fonciers, salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux…) dont dispose le foyer fiscal n’excède pas un montant revalorisé chaque année et qui est fixé à 128 826 € pour l’imposition des revenus de l’année 2025. À défaut, le déficit est reportable seulement sur les bénéfices agricoles des 6 années suivantes.

Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 13 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Bits and Splits – stock.adobe.com

Frais de carburant : les nouveaux barèmes en baisse !

Comme chaque année, l’administration fiscale a publié les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir certaines entreprises au titre de leurs déplacements professionnels.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ainsi que les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis au régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer de façon forfaitaire les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules automobiles et aux deux-roues à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, comme les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L.) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :- par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;- par les salariés qui déduisent leurs frais professionnels réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;- par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle dans la société, au titre de leur trajet domicile-travail.

Les barèmes applicables aux frais engagés en 2025, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont, une fois encore, en baisse par rapport à ceux de l’an dernier, qu’il s’agisse du gazole, du super sans plomb ou du G.P.L., et ce, tant pour les véhicules de tourisme que pour les véhicules deux-roues motorisés.

Barème des frais de carburant « auto » 2025 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,089 € 0,113 € 0,072 €
5 à 7 CV 0,110 € 0,139 € 0,089 €
8 et 9 CV 0,131 € 0,165 € 0,106 €
10 et 11 CV 0,148 € 0,187 € 0,120 €
12 CV et plus 0,165 € 0,208 € 0,133 €

 

Barème des frais de carburant « deux-roues » 2025
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,037 €
de 50 cc à 125 cc 0,074 €
3 à 5 CV 0,095 €
> 5 CV 0,131 €

BOI-BAREME-000003 du 18 février 2026

Article publié le 25 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : littlewolf1989 – stock.adobe.com

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2026

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15,90 € en 2026.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur le lieu d’exercice de leur activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas qu’ils engagent. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,50 € TTC pour 2026. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Selon l’administration, elle ne doit pas dépasser, selon l’administration, pour 2026, 21,40 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,90 € TTC (soit 21,40 € – 5,50 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité de son lieu d’activité.

À savoir : l’exploitant doit être en mesure de produire toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la nature et du montant de ces frais supplémentaires de repas. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, lieux d’implantation de la catèle…) afin de ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 18 février 2026

Article publié le 19 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Studio Romantic – stock.adobe.com