Frais de carburant : les nouveaux barèmes en baisse !

Comme chaque année, l’administration fiscale a publié les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir certaines entreprises au titre de leurs déplacements professionnels.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ainsi que les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis au régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer de façon forfaitaire les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules automobiles et aux deux-roues à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, comme les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L.) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :- par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;- par les salariés qui déduisent leurs frais professionnels réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;- par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle dans la société, au titre de leur trajet domicile-travail.

Les barèmes applicables aux frais engagés en 2025, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont, une fois encore, en baisse par rapport à ceux de l’an dernier, qu’il s’agisse du gazole, du super sans plomb ou du G.P.L., et ce, tant pour les véhicules de tourisme que pour les véhicules deux-roues motorisés.

Barème des frais de carburant « auto » 2025 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,089 € 0,113 € 0,072 €
5 à 7 CV 0,110 € 0,139 € 0,089 €
8 et 9 CV 0,131 € 0,165 € 0,106 €
10 et 11 CV 0,148 € 0,187 € 0,120 €
12 CV et plus 0,165 € 0,208 € 0,133 €
Barème des frais de carburant « deux-roues » 2025
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,037 €
de 50 cc à 125 cc 0,074 €
3 à 5 CV 0,095 €
> 5 CV 0,131 €

BOI-BAREME-000003 du 18 février 2026

Article publié le 25 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : littlewolf1989 – stock.adobe.com

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2026

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15,90 € en 2026.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur le lieu d’exercice de leur activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas qu’ils engagent. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,50 € TTC pour 2026. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Selon l’administration, elle ne doit pas dépasser, selon l’administration, pour 2026, 21,40 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,90 € TTC (soit 21,40 € – 5,50 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité de son lieu d’activité.

À savoir : l’exploitant doit être en mesure de produire toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la nature et du montant de ces frais supplémentaires de repas. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, lieux d’implantation de la catèle…) afin de ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 18 février 2026

Article publié le 19 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Studio Romantic – stock.adobe.com

La gestion fiscale des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

Si votre entreprise a constaté un déficit lors de la clôture de ses comptes, vous pouvez l’utiliser pour réduire vos impôts. Présentation des règles applicables aux déficits des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.

Qu’est-ce qu’un déficit fiscal ?

Les comptes d’une entreprise se soldent par un déficit comptable lorsque le montant de ses charges excède celui de ses recettes. Pour connaître le sort fiscal réservé à ce déficit, il faut d’abord déterminer le résultat fiscal de l’entreprise. C’est-à-dire passer du résultat comptable au résultat fiscal, en rajoutant notamment au résultat comptable le montant des charges qui ne sont pas déductibles du point de vue fiscal (par exemple, la quote-part de l’amortissement de votre véhicule d’entreprise qui excède le plafond fiscal). Une fois le résultat fiscal calculé, se pose alors la question de son traitement lorsqu’il est négatif. Il s’agit du déficit fiscal.

Le traitement du déficit fiscal

Pour une entreprise qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, ce qui est le cas d’un entrepreneur individuel et de certaines sociétés de personnes et SARL (EURL et option des SARL de famille), le déficit d’une année est déductible du revenu global du foyer de l’entrepreneur, autrement dit des autres revenus imposables de son foyer de la même année. Ce qui est logique dans la mesure où, en cas de résultat positif, le bénéfice fait l’objet d’une imposition au barème de l’impôt sur le revenu avec les autres revenus du foyer fiscal.

Illustration : un commerçant subit un déficit de 15 000 € au titre de l’année N au cours de laquelle son épouse a perçu un salaire imposable de 50 000 €. Le foyer fiscal sera donc imposé au titre de l’année N que sur : 50 000 € – 15 000 € = 35 000 €.

Et si le revenu global de l’année ne suffit pas à absorber le déficit, le reliquat est reportable sur le revenu global des 6 années suivantes. Au-delà, la fraction non utilisée sera perdue.

Illustration : un commerçant dégage un déficit de 50 000 € au titre de l’année N. Il ne dispose sur la même année que de 25 000 € de revenus fonciers. Il ne sera donc pas imposable sur l’année N puisqu’il dégagera un revenu net global nul (la moitié de son déficit fiscal professionnel suffira à annuler son revenu net foncier) et conservera un déficit reportable sur le revenu global des années N+1 à N+6 de : 50 000 € – 25 000 € = 25 000 €. Et la fraction de ce reliquat qui ne serait pas entièrement utilisée au plus tard sur le revenu de l’année N+6 serait perdue.

Point important : lorsqu’il existe plusieurs déficits reportables sur le revenu global d’une année, l’imputation commence par le plus ancien, ce qui est favorable au contribuable puisqu’elle limite le risque qu’il perde ses droits à utiliser ses déficits au titre des 6 années suivant celle de l’exercice déficitaire.

L’imputation des déficits sur le revenu global réservée aux exploitants !

Cette faculté d’imputer les déficits professionnels sur le revenu global est avantageuse. Elle peut permettre de récupérer en impôt une partie de la perte subie professionnellement. Cela explique que ce droit soit réservé aux déficits subis à titre professionnel. Ainsi, les déficits non professionnels, qu’ils soient commerciaux ou non-commerciaux, ne peuvent être déduits que des bénéfices de même nature de l’année et des 6 années suivantes. À ce titre, il faut entendre par « activité non professionnelle » une activité à laquelle le contribuable ne participe pas personnellement et de façon directe et continue. Ce qui est notamment le cas lorsque la gestion de l’activité est confiée par contrat – par un mandat par exemple – à une autre personne qui ne fait pas partie du foyer fiscal ou d’un associé d’une société de personne qui ne participe pas à l’activité professionnelle de la société. C’est le cas aussi des loueurs en meublé non professionnels. La qualité de loueur professionnel étant reconnue seulement aux personnes qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
– des recettes annuelles de location meublée du foyer fiscal supérieures à 23 000 € ;
– des recettes qui excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Précision : les déficits des loueurs en meublé non professionnels ne sont reportables que sur les bénéfices de même nature des 10 années suivantes.

Le cas particulier des exploitants agricoles

En matière agricole, la règle est particulière : la déduction du déficit sur le revenu global suppose que le total des revenus nets relevant d’autres catégories d’imposition (revenus fonciers, salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux…) dont dispose le foyer fiscal n’excède pas un montant revalorisé chaque année et qui est de 128 826 € pour l’imposition des revenus de l’année 2025. À défaut, le déficit est reportable seulement sur les bénéfices agricoles des 6 années suivantes.

Pas de déficit pour les exploitants au micro !

Lorsque votre chiffre d’affaires annuel hors taxes ne dépasse pas un certain montant – 203 100 € s’il s’agit d’une entreprise dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement (sauf locations meublées), 83 600 € pour les autres entreprises –, vous êtes soumis au régime micro-BIC ou micro-BNC, sauf option pour un régime réel. Au micro, vous êtes imposé sur votre chiffre d’affaires diminué d’un pourcentage censé représenter vos charges. Un régime simple qui vous dispense de tenir une comptabilité complète et qui peut sembler avantageux. Mais qui n’est en réalité avantageux que pour les entrepreneurs qui supportent peu de charges. Car une particularité trop peu connue de ce régime réside dans le fait que vous ne pouvez dégager de déficit. Ce qui peut s’avérer très pénalisant. Car quelle que soit la réalité de votre performance comptable et financière, vous serez imposé sur un bénéfice fiscal et ne pourrez jamais imputer un déficit fiscal sur votre revenu global au titre de cette activité professionnelle. C’est pourquoi, si vous vous lancez et êtes attiré par la simplicité du régime micro, parlez-en au préalable à un expert-comptable !

Article publié le 12 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : VioletaStoimenova

Pas de report en arrière des déficits en cas de changement d’activité

L’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent n’est pas possible lorsque la société a, au cours de l’un de ces deux exercices, modifié son activité.

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut décider, sur option, de reporter en arrière le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 million d’euros.

Précision : la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou qui excède 1 M€, qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, demeure reportable en avant, c’est-à-dire sur les exercices suivants.

Cette imputation fait naître au profit de l’entreprise une créance sur l’État correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée à l’issue de cette période de 5 ans. Attention toutefois, l’option pour le report en arrière des déficits ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise. À ce titre, la question s’est posée de savoir si un changement d’activité, emportant cessation d’entreprise, fait également obstacle à l’exercice de cette option ?Oui, a répondu le Conseil d’État, et ce peu importe que ce changement d’activité intervienne au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, dans la mesure où l’entreprise n’est, en réalité, plus la même.

Illustration

Dans cette affaire, une SARL avait été créée en 2002 pour exercer une activité de fabrication, d’achat, de vente, d’importation et d’exportation de matériels, d’accessoires et d’outillages pour les travaux de second œuvre du bâtiment. Fin 2012, cette SARL avait cédé son fonds de commerce, puis modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts afin d’exercer désormais une activité de conseil et d’assistance à toute entreprise intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier. Ayant constaté un déficit au titre de l’exercice 2013, la SARL avait opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2012. Puis, en 2019, elle avait demandé la restitution de la créance résultant de ce report en arrière. Mais cette demande avait été rejetée par l’administration fiscale en raison du changement d’activité survenu fin 2012. Un rejet qui vient d’être confirmé par le Conseil d’État qui a considéré que la société ne pouvait plus être regardée, lors de l’exercice déficitaire, comme la même entreprise que celle ayant réalisé le bénéfice lors de l’exercice précédent.

Conseil d’État, 23 décembre 2025, n° 500342

Article publié le 21 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Vladimir Sukhachev

Report en avant des déficits : une imputation par ordre chronologique

Les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, limitant ainsi le droit de contrôle et de rectification de l’administration fiscale.

En principe, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer leurs déficits sur les bénéfices des prochains exercices. Un report en avant des déficits qui s’effectue sans limitation de durée. Dans ce cadre, le déficit est toutefois imputé dans la limite de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de ce plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Précision : sur option, ces entreprises peuvent choisir de reporter en arrière le déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. Ce « carry-back » ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 M€. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€, elle demeure reportable en avant sans limitation de durée.

Un ordre chronologique d’imputation

Le Conseil d’État vient de juger que les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien. Les juges ont ainsi donné tort à l’administration fiscale qui considérait que les déficits antérieurs constituaient un ensemble indistinct et pouvaient donc être imputés indifféremment sur les exercices bénéficiaires suivants.

Important : les entreprises doivent être en mesure de justifier l’existence et le montant des déficits qu’elles imputent ainsi que, désormais, leur origine et leur millésime d’imputation selon un ordre chronologique.

Les conséquences sur le contrôle de l’administration

L’administration fiscale ne peut contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Mais lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit, l’administration peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier les déficits nés d’exercices prescrits lorsqu’ils ont été imputés sur le bénéfice de cet exercice.

Précision : elle peut aussi contrôler les déficits nés d’exercices prescrits sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire.

Toutefois, du fait de la consécration par le Conseil d’État de l’imputation par ordre chronologique des déficits antérieurs, l’administration ne peut plus contrôler ni rectifier des déficits nés d’exercices prescrits entièrement imputés sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. En revanche, elle conserve ce droit en cas d’imputation partielle, dans la limite du seul reliquat de déficit non imputé.

Illustration

Dans cette affaire, une société avait été déficitaire de 2006 à 2009 avant de redevenir bénéficiaire à partir de 2010. À l’issue de la vérification de comptabilité de cette société portant sur ses exercices 2013 et 2014, l’administration fiscale avait remis en cause le montant des déficits constatés en 2007 et 2008. Selon elle, les déficits, nés d’exercices prescrits, ayant, pour partie, été imputés sur les bénéfices des exercices 2013 et 2014, non prescrits, elle pouvait en contrôler le montant. Pour contester ce redressement, la société soutenait qu’elle avait imputé ses déficits antérieurs dans l’ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Ainsi, elle avait majoritairement imputé ses déficits reportés en avant sur les exercices 2010 à 2012, également prescrits. Pour la société, ces déficits ne pouvaient donc pas, au moins en partie, être contestés par l’administration. Une analyse qui a été retenue par le Conseil d’État.

Conseil d’État, 14 novembre 2025, n° 493824

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ayo888

Une option expresse pour la comptabilité d’engagement !

En l’absence d’option expresse pour une comptabilité d’engagement, le bénéfice imposable d’un professionnel soumis au régime de la déclaration contrôlée est déterminé en fonction des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées.

En principe, les professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) selon le régime de la déclaration contrôlée déterminent leur bénéfice imposable à partir des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées au cours de l’année d’imposition (comptabilité de trésorerie). Ils peuvent toutefois opter pour déterminer leur bénéfice imposable selon les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement). Une option qui doit être expresse, vient de préciser la Cour administrative d’appel de Paris. Dans cette affaire, un conseil en logiciels et systèmes auprès d’organismes financiers avait estimé que son activité fonctionnait selon les règles des créances acquises et des dettes certaines. À ce titre, il avait rattaché à l’exercice 2015 deux sommes versées sur son compte bancaire professionnel en février et mars 2016 dans la mesure où elles se rapportaient à des prestations réalisées en novembre et décembre 2015. À tort, selon l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait réintégré ces sommes au résultat de 2016 au motif que le professionnel n’avait pas expressément opté pour une comptabilité d’engagement et tenait, dans les faits, une comptabilité de trésorerie. Un redressement confirmé par les juges.

En pratique : l’option doit être exercée avant le 1er février de l’année d’imposition, c’est-à-dire, par exemple, avant le 1er février 2026 pour prendre effet au titre de l’imposition des revenus de 2026. Cette option s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée par le professionnel dans les mêmes conditions.

Cour administrative d’appel de Paris, 16 octobre 2025, n° 24PA01923

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Thanasis

Déduction pour épargne de précaution : quelles conditions pour l’exonération fiscale ?

L’administration fiscale a précisé les conditions à remplir pour bénéficier de l’exonération partielle de la réintégration au résultat de la déduction pour épargne de précaution en cas de perte de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques.

Vous le savez : le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu de déduire de leur bénéfice imposable certaines sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser, au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité. Lorsque les sommes épargnées sont mobilisées, elles sont réintégrées au résultat et deviennent donc imposables. Toutefois, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes servent dans certaines circonstances, notamment en cas de perte de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques. Mais à condition que ces pertes ouvrent droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance récolte multirisques climatiques subventionnés ou fondée sur la solidarité nationale.

Rappel : le montant des sommes exonérées ne peut excéder, en principe, 50 000 € par exercice.

À ce titre, l’administration fiscale vient donc de préciser que si les pertes de récoltes ou de cultures sont inférieures au seuil d’indemnisation inscrit au contrat d’assurance et fixé dans les limites prévues par décret, les sommes utilisées pour faire face à ces pertes ne peuvent pas bénéficier de l’exonération partielle.

Attention : les exploitants agricoles qui ont opté, dans leur contrat d’assurance, pour une indemnisation à partir d’un niveau de perte inférieur aux seuils fixés par décret sont exclus du bénéfice de l’exonération partielle.

BOI-BA-BASE-30-45-30 du 13 août 2025

Article publié le 28 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : shaun.lowe@gettyimages.com

Des mesures fiscales de soutien au secteur agricole dans le budget 2026

Le projet de loi de finances pour 2026 proroge deux dispositifs en faveur des agriculteurs (le crédit d’impôt agriculture biologique et la déduction pour épargne de précaution) et instaure une nouvelle exonération en cas d’abattage sanitaire.

Le budget 2026 poursuit l’engagement du gouvernement de soutenir les exploitants agricoles en prorogeant deux dispositifs d’aide et en créant une nouvelle exonération fiscale.

Maintien du crédit d’impôt agriculture biologique

Pour soutenir l’agriculture biologique, les exploitations agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 4 500 € par an lorsque au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Bonne nouvelle : le projet de loi de finances maintient cet avantage fiscal jusqu’en 2027.

Reconduction de la déduction pour épargne de précaution

Vous le savez : les exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu peuvent déduire de leur bénéfice imposable certaines sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité. Autre bonne nouvelle : le projet de loi de finances reconduit cette déduction pour épargne de précaution (DEP) jusqu’au 31 décembre 2028.

Rappel : lorsque les sommes épargnées sont mobilisées, elles sont réintégrées au résultat et deviennent donc imposables. Toutefois, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes servent à faire face à un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou à une calamité agricole. Le montant des sommes exonérées étant plafonné à 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu).

Nouvelle exonération en cas d’abattage sanitaire

C’était une demande des éleveurs : le projet de loi de finances instaure un nouveau dispositif d’exonération pour les exploitants agricoles, qu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, dont les animaux affectés à la reproduction de leur cheptel sont abattus pour raisons sanitaires. Les éleveurs seraient exonérés d’impôt sur les plus-values ou sur les profits sur stock réalisés à cette occasion, à condition d’utiliser l’indemnité perçue pour reconstituer ce même cheptel dans le délai d’un an à compter de sa perception. Cette mesure s’appliquerait pour une durée de 3 ans, de 2025 à 2027.

Art. 10, projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025

Article publié le 21 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : (C) GOUILLOUX Bruno

Quelle fiscalité pour les cadeaux d’affaires en 2025 ?

Une entreprise qui offre des cadeaux à ses clients lors des fêtes de fin d’année peut récupérer la TVA lorsque leur valeur unitaire n’excède pas 73 € TTC. En outre, ces cadeaux constituent, en principe, une charge déductible des bénéfices imposables.

La fin de l’année peut être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Ces cadeaux doivent toutefois rester dans les clous de la réglementation fiscale afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

La TVA supportée sur les cadeaux est déductible s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2025, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Sachant que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).

À savoir : cette limite sera réévaluée au 1er janvier 2026 et s’appliquera pendant 5 ans, soit jusqu’en 2030. Pour l’heure, le nouveau montant n’a pas encore été fixé.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux d’affaires constituent une charge déductible des bénéfices imposables s’ils sont offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur prix est raisonnable.

Important : vous devez être en mesure de prouver l’utilité de ces cadeaux pour votre activité (fidéliser un cat, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Veillez donc à bien conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cats…).

Obligation déclarative

Lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, avec votre déclaration de résultats, sous peine d’une amende. Sont concernées par cette obligation les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel ainsi que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. En pratique, les entreprises individuelles doivent utiliser le cadre F de l’annexe n° 2031 Bis. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé n° 2067.

Article publié le 21 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Tatiana Sviridova

Déduction pour épargne de précaution : une nouvelle exonération

La réintégration au résultat imposable de la déduction pour épargne de précaution (DEP) peut être partiellement exonérée lorsque cette DEP est utilisée pour faire face à un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou à une calamité agricole.

Les exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent réduire leur bénéfice imposable en pratiquant une « déduction pour épargne de précaution » (DEP), sous réserve d’inscrire sur un compte bancaire une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit.

À noter : ce dispositif peut s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025, sauf prorogation par la prochaine loi de finances.

La DEP peut être utilisée au cours des 10 exercices suivants pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Sachant qu’elle est réintégrée au résultat de l’exercice au cours duquel elle est utilisée ou de l’exercice suivant.

Précision : les sommes non utilisées dans ce délai de 10 ans sont réintégrées aux résultats du 10e exercice suivant celui au titre duquel la DEP a été pratiquée.

Une nouvelle exonération partielle

Pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes considérées sont employées dans certaines circonstances, à savoir en cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental, de perte de récoltes ou de cultures liée à un aléa climatique ou de calamités agricoles.

À savoir : les sommes exonérées ne peuvent excéder 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu).

L’actualisation du plafond annuel

La DEP est plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Ce plafond a été actualisé pour la détermination des exercices clos à compter du 1er janvier 2025 (v. tableau ci-dessous).

Plafond 2025 de la DEP en fonction du bénéfice
Bénéfice imposable (b) Montant du plafond
b < 32 990 € 100 % du bénéfice
32 990 € ≤ b < 61 092 € 32 990 € + 30 % du bénéfice > 32 990 €
61 092 € ≤ b < 91 639 € 41 421 € + 20 % du bénéfice > 61 092 €
91 639 € ≤ b < 122 184 € 47 529 € + 10 % du bénéfice > 91 639 €
b ≥ 122 184 € 50 585 €

Précision : pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu, ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, et sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.

La DEP est également soumise à un plafond pluriannuel. En effet, la DEP déduite au titre d’un exercice ne peut pas excéder la différence entre 150 000 € (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu) et le montant des DEP pratiquées au titre des exercices antérieurs et non encore réintégrées au résultat.

Art. 66, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15Décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, JO du 18BOI-BA-BASE-30-45-20 du 13 août 2025

Article publié le 30 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Anastasiia Yanishevska