Report en avant des déficits : une imputation par ordre chronologique

Les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, limitant ainsi le droit de contrôle et de rectification de l’administration fiscale.

En principe, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer leurs déficits sur les bénéfices des prochains exercices. Un report en avant des déficits qui s’effectue sans limitation de durée. Dans ce cadre, le déficit est toutefois imputé dans la limite de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de ce plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Précision : sur option, ces entreprises peuvent choisir de reporter en arrière le déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. Ce « carry-back » ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 M€. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€, elle demeure reportable en avant sans limitation de durée.

Un ordre chronologique d’imputation

Le Conseil d’État vient de juger que les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien. Les juges ont ainsi donné tort à l’administration fiscale qui considérait que les déficits antérieurs constituaient un ensemble indistinct et pouvaient donc être imputés indifféremment sur les exercices bénéficiaires suivants.

Important : les entreprises doivent être en mesure de justifier l’existence et le montant des déficits qu’elles imputent ainsi que, désormais, leur origine et leur millésime d’imputation selon un ordre chronologique.

Les conséquences sur le contrôle de l’administration

L’administration fiscale ne peut contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Mais lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit, l’administration peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier les déficits nés d’exercices prescrits lorsqu’ils ont été imputés sur le bénéfice de cet exercice.

Précision : elle peut aussi contrôler les déficits nés d’exercices prescrits sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire.

Toutefois, du fait de la consécration par le Conseil d’État de l’imputation par ordre chronologique des déficits antérieurs, l’administration ne peut plus contrôler ni rectifier des déficits nés d’exercices prescrits entièrement imputés sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. En revanche, elle conserve ce droit en cas d’imputation partielle, dans la limite du seul reliquat de déficit non imputé.

Illustration

Dans cette affaire, une société avait été déficitaire de 2006 à 2009 avant de redevenir bénéficiaire à partir de 2010. À l’issue de la vérification de comptabilité de cette société portant sur ses exercices 2013 et 2014, l’administration fiscale avait remis en cause le montant des déficits constatés en 2007 et 2008. Selon elle, les déficits, nés d’exercices prescrits, ayant, pour partie, été imputés sur les bénéfices des exercices 2013 et 2014, non prescrits, elle pouvait en contrôler le montant. Pour contester ce redressement, la société soutenait qu’elle avait imputé ses déficits antérieurs dans l’ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Ainsi, elle avait majoritairement imputé ses déficits reportés en avant sur les exercices 2010 à 2012, également prescrits. Pour la société, ces déficits ne pouvaient donc pas, au moins en partie, être contestés par l’administration. Une analyse qui a été retenue par le Conseil d’État.

Conseil d’État, 14 novembre 2025, n° 493824

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ayo888

Une option expresse pour la comptabilité d’engagement !

En l’absence d’option expresse pour une comptabilité d’engagement, le bénéfice imposable d’un professionnel soumis au régime de la déclaration contrôlée est déterminé en fonction des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées.

En principe, les professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) selon le régime de la déclaration contrôlée déterminent leur bénéfice imposable à partir des recettes encaissées et des dépenses effectivement payées au cours de l’année d’imposition (comptabilité de trésorerie). Ils peuvent toutefois opter pour déterminer leur bénéfice imposable selon les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement). Une option qui doit être expresse, vient de préciser la Cour administrative d’appel de Paris. Dans cette affaire, un conseil en logiciels et systèmes auprès d’organismes financiers avait estimé que son activité fonctionnait selon les règles des créances acquises et des dettes certaines. À ce titre, il avait rattaché à l’exercice 2015 deux sommes versées sur son compte bancaire professionnel en février et mars 2016 dans la mesure où elles se rapportaient à des prestations réalisées en novembre et décembre 2015. À tort, selon l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait réintégré ces sommes au résultat de 2016 au motif que le professionnel n’avait pas expressément opté pour une comptabilité d’engagement et tenait, dans les faits, une comptabilité de trésorerie. Un redressement confirmé par les juges.

En pratique : l’option doit être exercée avant le 1er février de l’année d’imposition, c’est-à-dire, par exemple, avant le 1er février 2026 pour prendre effet au titre de l’imposition des revenus de 2026. Cette option s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée par le professionnel dans les mêmes conditions.

Cour administrative d’appel de Paris, 16 octobre 2025, n° 24PA01923

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Thanasis

Déduction pour épargne de précaution : quelles conditions pour l’exonération fiscale ?

L’administration fiscale a précisé les conditions à remplir pour bénéficier de l’exonération partielle de la réintégration au résultat de la déduction pour épargne de précaution en cas de perte de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques.

Vous le savez : le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu de déduire de leur bénéfice imposable certaines sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser, au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité. Lorsque les sommes épargnées sont mobilisées, elles sont réintégrées au résultat et deviennent donc imposables. Toutefois, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes servent dans certaines circonstances, notamment en cas de perte de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques. Mais à condition que ces pertes ouvrent droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance récolte multirisques climatiques subventionnés ou fondée sur la solidarité nationale.

Rappel : le montant des sommes exonérées ne peut excéder, en principe, 50 000 € par exercice.

À ce titre, l’administration fiscale vient donc de préciser que si les pertes de récoltes ou de cultures sont inférieures au seuil d’indemnisation inscrit au contrat d’assurance et fixé dans les limites prévues par décret, les sommes utilisées pour faire face à ces pertes ne peuvent pas bénéficier de l’exonération partielle.

Attention : les exploitants agricoles qui ont opté, dans leur contrat d’assurance, pour une indemnisation à partir d’un niveau de perte inférieur aux seuils fixés par décret sont exclus du bénéfice de l’exonération partielle.

BOI-BA-BASE-30-45-30 du 13 août 2025

Article publié le 28 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : shaun.lowe@gettyimages.com

Des mesures fiscales de soutien au secteur agricole dans le budget 2026

Le projet de loi de finances pour 2026 proroge deux dispositifs en faveur des agriculteurs (le crédit d’impôt agriculture biologique et la déduction pour épargne de précaution) et instaure une nouvelle exonération en cas d’abattage sanitaire.

Le budget 2026 poursuit l’engagement du gouvernement de soutenir les exploitants agricoles en prorogeant deux dispositifs d’aide et en créant une nouvelle exonération fiscale.

Maintien du crédit d’impôt agriculture biologique

Pour soutenir l’agriculture biologique, les exploitations agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 4 500 € par an lorsque au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Bonne nouvelle : le projet de loi de finances maintient cet avantage fiscal jusqu’en 2027.

Reconduction de la déduction pour épargne de précaution

Vous le savez : les exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu peuvent déduire de leur bénéfice imposable certaines sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité. Autre bonne nouvelle : le projet de loi de finances reconduit cette déduction pour épargne de précaution (DEP) jusqu’au 31 décembre 2028.

Rappel : lorsque les sommes épargnées sont mobilisées, elles sont réintégrées au résultat et deviennent donc imposables. Toutefois, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes servent à faire face à un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou à une calamité agricole. Le montant des sommes exonérées étant plafonné à 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu).

Nouvelle exonération en cas d’abattage sanitaire

C’était une demande des éleveurs : le projet de loi de finances instaure un nouveau dispositif d’exonération pour les exploitants agricoles, qu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, dont les animaux affectés à la reproduction de leur cheptel sont abattus pour raisons sanitaires. Les éleveurs seraient exonérés d’impôt sur les plus-values ou sur les profits sur stock réalisés à cette occasion, à condition d’utiliser l’indemnité perçue pour reconstituer ce même cheptel dans le délai d’un an à compter de sa perception. Cette mesure s’appliquerait pour une durée de 3 ans, de 2025 à 2027.

Art. 10, projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025

Article publié le 21 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : (C) GOUILLOUX Bruno

Quelle fiscalité pour les cadeaux d’affaires en 2025 ?

Une entreprise qui offre des cadeaux à ses clients lors des fêtes de fin d’année peut récupérer la TVA lorsque leur valeur unitaire n’excède pas 73 € TTC. En outre, ces cadeaux constituent, en principe, une charge déductible des bénéfices imposables.

La fin de l’année peut être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Ces cadeaux doivent toutefois rester dans les clous de la réglementation fiscale afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

La TVA supportée sur les cadeaux est déductible s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2025, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Sachant que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).

À savoir : cette limite sera réévaluée au 1er janvier 2026 et s’appliquera pendant 5 ans, soit jusqu’en 2030. Pour l’heure, le nouveau montant n’a pas encore été fixé.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux d’affaires constituent une charge déductible des bénéfices imposables s’ils sont offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur prix est raisonnable.

Important : vous devez être en mesure de prouver l’utilité de ces cadeaux pour votre activité (fidéliser un cat, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Veillez donc à bien conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cats…).

Obligation déclarative

Lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, avec votre déclaration de résultats, sous peine d’une amende. Sont concernées par cette obligation les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel ainsi que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. En pratique, les entreprises individuelles doivent utiliser le cadre F de l’annexe n° 2031 Bis. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé n° 2067.

Article publié le 21 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Tatiana Sviridova

Déduction pour épargne de précaution : une nouvelle exonération

La réintégration au résultat imposable de la déduction pour épargne de précaution (DEP) peut être partiellement exonérée lorsque cette DEP est utilisée pour faire face à un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou à une calamité agricole.

Les exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent réduire leur bénéfice imposable en pratiquant une « déduction pour épargne de précaution » (DEP), sous réserve d’inscrire sur un compte bancaire une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit.

À noter : ce dispositif peut s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025, sauf prorogation par la prochaine loi de finances.

La DEP peut être utilisée au cours des 10 exercices suivants pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Sachant qu’elle est réintégrée au résultat de l’exercice au cours duquel elle est utilisée ou de l’exercice suivant.

Précision : les sommes non utilisées dans ce délai de 10 ans sont réintégrées aux résultats du 10e exercice suivant celui au titre duquel la DEP a été pratiquée.

Une nouvelle exonération partielle

Pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes considérées sont employées dans certaines circonstances, à savoir en cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental, de perte de récoltes ou de cultures liée à un aléa climatique ou de calamités agricoles.

À savoir : les sommes exonérées ne peuvent excéder 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu).

L’actualisation du plafond annuel

La DEP est plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Ce plafond a été actualisé pour la détermination des exercices clos à compter du 1er janvier 2025 (v. tableau ci-dessous).

Plafond 2025 de la DEP en fonction du bénéfice
Bénéfice imposable (b) Montant du plafond
b < 32 990 € 100 % du bénéfice
32 990 € ≤ b < 61 092 € 32 990 € + 30 % du bénéfice > 32 990 €
61 092 € ≤ b < 91 639 € 41 421 € + 20 % du bénéfice > 61 092 €
91 639 € ≤ b < 122 184 € 47 529 € + 10 % du bénéfice > 91 639 €
b ≥ 122 184 € 50 585 €

Précision : pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu, ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, et sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.

La DEP est également soumise à un plafond pluriannuel. En effet, la DEP déduite au titre d’un exercice ne peut pas excéder la différence entre 150 000 € (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu) et le montant des DEP pratiquées au titre des exercices antérieurs et non encore réintégrées au résultat.

Art. 66, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15Décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, JO du 18BOI-BA-BASE-30-45-20 du 13 août 2025

Article publié le 30 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Anastasiia Yanishevska

Déduction fiscale des cadeaux offerts aux clients

Cette année, pour les fêtes de Noël, je souhaite offrir une bouteille de champagne à mes principaux clients. Ces cadeaux seront-ils déductibles du résultat imposable de mon entreprise ?

Oui, les cadeaux d’affaires constituent une charge déductible du résultat. Mais attention, leur prix doit être raisonnable et ils doivent être offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise. À ce titre, vous devez être en mesure d’établir l’utilité de ces cadeaux pour votre activité (fidéliser un client, par exemple) et, en particulier, de désigner les bénéficiaires. Veillez donc à bien conserver tous les justificatifs nécessaires, notamment les factures ainsi que le nom des clients concernés.

Article publié le 16 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

L’amortissement fiscal du fonds commercial, c’est bientôt la fin !

L’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1 janvier 2022 et le 31 décembre 2025 peut être, à titre dérogatoire, déductible du résultat imposable de l’entreprise.

Sur le plan comptable, un fonds commercial ne peut pas, en principe, faire l’objet d’un amortissement, sauf s’il a une durée d’utilisation limitée (par exemple, une concession ou une carrière…) ou s’il est acquis par une entreprise qui ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 7,5 M€ de total de bilan, 15 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés. Dans ce dernier cas, l’entreprise peut opter pour amortir son fonds commercial sur 10 ans. Toutefois, les dotations ainsi comptabilisées au titre de l’amortissement du fonds commercial ne sont pas fiscalement déductibles.


Précision : le fonds commercial se compose des éléments incorporels du fonds de commerce qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entreprise qui l’exploite (catèle, enseigne, nom commercial, parts de marché…).

Mais afin de relancer l’économie après la crise du Covid-19, cette déduction a été autorisée, à titre dérogatoire, pour les fonds commerciaux acquis (et non créés) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 qui font l’objet d’un amortissement sur le plan comptable selon les règles exposées ci-dessus. Sachant que ce régime de faveur s’applique quel que soit le mode d’acquisition du fonds commercial (vente, apport, fusion…). En revanche, le fonds doit être acquis auprès d’une entreprise indépendante, c’est-à-dire sans lien avec l’acquéreur.Il ne reste donc plus que quelques mois pour profiter de ce dispositif.

Et les fonds artisanaux, agricoles et libéraux ?

L’administration fiscale autorise l’application de ce régime de faveur, sous les mêmes conditions, aux éléments incorporels des fonds acquis par les entreprises artisanales, par les exploitants agricoles et par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial (clientèle, patientèle, enseigne, nom professionnel…).

Article publié le 10 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ownership, legal, lend, lender, liquid, loan, market, mathematics, money, mortgage, pay, interest, pledge, property, purchase, purchaser, rate, real estate, redemption, risk, save, securitization, key, house, amortization, cash, annuity, application, approved, bank, bill, borrow, borrower, buy, calculator, capital, commercial, home, completion, credit, debt, decision, denied, dollar, down payment, expensive, folder, funds, struggle

Quel amortissement pour un véhicule utilitaire d’entreprise ?

Les entreprises qui acquièrent un véhicule utilitaire neuf et utilisant des énergies propres peuvent déduire de leur résultat imposable un amortissement supplémentaire. Un dispositif fiscal qui a été remanié par la dernière loi de finances.

Lorsqu’une entreprise acquiert un véhicule, elle doit, en principe, l’amortir sur sa durée d’utilisation, généralement fixée à 5 ans. L’amortissement comptable de ce véhicule d’entreprise étant normalement calculé de façon linéaire (annuités d’égal montant) sur son coût d’acquisition.

Précision : pour les camionnettes de plus de 2 tonnes, l’amortissement peut être dégressif et donner lieu à des annuités décroissantes.

Sur le plan fiscal, la déduction de l’amortissement d’un véhicule utilitaire n’est pas limitée.

À noter : cette déduction est plafonnée pour un véhicule de tourisme.

Un amortissement fiscal supplémentaire

Si vous faites l’acquisition d’un véhicule utilitaire neuf, affecté à votre activité, et peu polluant, vous pouvez déduire de votre résultat imposable, en plus de l’amortissement comptable, une somme supplémentaire.

À savoir : ce dispositif s’applique aux véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2030.

Pour cela, le véhicule (poids lourd et utilitaire léger) doit utiliser exclusivement une ou plusieurs énergies propres, à savoir le gaz naturel, l’électricité, l’hydrogène, le biométhane carburant, le carburant ED95, la combinaison gaz naturel/gazole ou le carburant B100. En outre, depuis l’an dernier, sont aussi visés les véhicules ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit. Ce suramortissement se calcule sur le coût d’acquisition du véhicule (ou sur le coût de sa transformation en cas de rétrofit), auquel est appliqué un taux, variable selon le poids du véhicule, à savoir :
– 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 60 % entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 40 % au-delà de 16 tonnes.

Rappel : la déduction s’opère de façon linéaire sur la durée d’utilisation du véhicule.

Adaptation au droit européen oblige, ce dispositif fiscal a été modifié pour les véhicules utilisant exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, acquis à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, l’assiette de calcul est restreinte aux coûts supplémentaires engendrés par l’acquisition du véhicule décarboné, c’est-à-dire à la différence entre la valeur d’origine du véhicule et celle des véhicules de même catégorie utilisant une autre source d’énergie. En contrepartie, le taux du suramortissement est revalorisé à :
– 40 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 115 % entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 75 % au-delà de 16 tonnes.

Précision : cette modification concerne également les véhicules pris en location (crédit-bail ou location avec option d’achat).

Art. 77, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 16 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Dreet Production

Un train de mesures destinées à soutenir le secteur agricole

La loi de finances pour 2025 prévoit plusieurs mesures de faveur pour les agriculteurs, conformément aux annonces faites par le gouvernement l’an dernier.

Si, d’une manière générale, la loi de finances pour 2025 durcit la fiscalité applicable aux particuliers et aux entreprises, elle contient, en revanche, une série de mesures en faveur des exploitants agricoles.

Encourager la transmission des exploitations

Plusieurs régimes d’exonération des plus-values professionnelles sont élargis en cas de cession d’entreprises agricoles soumises à l’impôt sur le revenu à de jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de sociétés ou groupements dont les associés ou les membres sont des jeunes agriculteurs. Dans ce cadre, la limite d’application du régime d’exonération qui dépend du montant des recettes réalisées par l’exploitation est relevée de 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale et de 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle. Il en va de même pour le régime d’exonération qui est fonction du prix de cession de l’exploitation dont la limite est portée de 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale et de 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle. En outre, le régime d’exonération pour départ en retraite de l’exploitant est étendu aux cessions de titres de sociétés ou de groupements agricoles échelonnées sur une durée maximale de 6 ans (au lieu de 2 ans auparavant).

Précision : l’ensemble de ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Quant aux entreprises agricoles relevant de l’impôt sur les sociétés, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2031, l’abattement sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite est porté de 500 000 à 600 000 € en cas de cession des titres au profit de jeunes agriculteurs. Et cet avantage fiscal est étendu, sous conditions, aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans. Ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2025.

Renforcement de la déduction pour épargne de précaution

Les entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu peuvent déduire de leur bénéfice imposable des sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité. Lorsque ces sommes sont utilisées, elles sont réintégrées au résultat et donc imposables. Nouveauté, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration est exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes sont employées pour faire face à certains risques, à savoir l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou un incident environnemental, une perte de récoltes ou de cultures liée à un aléa climatique ou une calamité agricole. Le montant des sommes exonérées étant plafonné à 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL).

Prorogation de crédits d’impôt

Le crédit d’impôt pour dépenses de remplacement de l’exploitant agricole en congés est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027.Par ailleurs, le crédit d’impôt en faveur des exploitations HVE (haute valeur environnementale) est étendu aux certifications délivrées en 2025. Pour rappel, ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois.

Nouvelles limites pour les régimes d’imposition des GAEC

À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2024, la moyenne triennale de recettes qui fait basculer un GAEC du régime micro-BA au régime simplifié est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels (à savoir 120 000 €) multipliée par le nombre d’associés, lorsque la moyenne de recettes du GAEC n’excède pas 480 000 € (au lieu de 367 000 € auparavant). Au-delà de 480 000 €, cette limite est fixée à 60 % de 120 000 € (soit 72 000 €) multiplié par le nombre d’associés.

Exonération partielle pour les transmissions de biens ruraux

Jusqu’à présent, les biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et les parts de groupements fonciers agricoles, transmis à titre gratuit, étaient exonérés de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur jusqu’à 300 000 €, à condition qu’ils soient conservés par les bénéficiaires pendant 5 ans, ou jusqu’à 500 000 € si cette conservation s’étalait sur 10 ans. Pour la fraction de valeur excédant, selon les cas, 300 000 € ou 500 000 €, le pourcentage était ramené à 50 %.Pour les transmissions pour lesquelles le bail a été conclu depuis le 1er janvier 2025, la limite de 300 000 € est portée à 600 000 € avec une conservation des biens maintenue à 5 ans et celle de 500 000 € à 20 M€ pour une conservation allongée de 10 à 18 ans.

Exonération de taxe foncière sur les terres agricoles

Le taux d’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties agricoles (terres, vignes, bois, marais, étangs…) est relevé de 20 à 30 % à compter des impositions dues au titre de 2025.

Maintien du tarif réduit pour le GNR

Le tarif réduit d’accise sur le gazole non routier (GNR) agricole, qui devait progressivement disparaître, est maintenu à 3,86 €/MWh, et ce à compter du 1er janvier 2024.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 17 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : David Jones