Contrôles fiscaux 2020 : une collecte en baisse par rapport à 2019

La Direction générale des finances publiques a publié son rapport pour l’année 2020. Elle confirme une baisse des recettes liées aux contrôles fiscaux du fait de la crise sanitaire. Au total, l’État a récupéré 7,8 Md€, contre 11 Md€ en 2019.

Comme chaque année, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité. Et, sans surprise, les indicateurs sont à la baisse pour l’année 2020. Ainsi, le montant total des redressements établis par les agents du fisc à la suite des contrôles fiscaux a atteint 10,2 Md€, au lieu de 13,5 Md€ en 2019.

Précision : les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (2 Md€) et les remboursements de crédits de TVA (1,7 Md€).

Ce recul s’explique, bien évidemment, par la crise sanitaire qui a contraint l’administration fiscale à s’adapter aux circonstances. Ainsi, le rapport explique que, pendant le premier confinement, les services fiscaux se sont concentrés sur les contrôles sur pièces, et en priorité sur les dossiers patrimoniaux à enjeux. Par ailleurs, compte tenu des règles sanitaires, ils ont interrompu leurs relations avec les contribuables lors des contrôles sur place. Les procédures engagées avant la période d’état d’urgence sanitaire ont ensuite repris en fonction de certaines priorités (accord du contribuable, prescription au 31 décembre 2020, etc.).

7,8 Md€ récupérés

En conséquence, seulement 104 586 contrôles sur pièces des professionnels ont eu lieu en 2020, contre 137 095 en 2019. Et seulement 17 483 contrôles se sont déroulés dans les locaux des entreprises, contre 35 545 en 2019. Toutes procédures confondues, ce sont un peu plus de 272 000 contrôles fiscaux qui ont été menés auprès des professionnels (374 000 en 2019). Au total, l’État a récupéré 7,8 Md€. Un montant inférieur à celui de 2019 (11 Md€) mais néanmoins équivalent à celui de 2018.Autre enseignement tiré du rapport, l’utilisation de l’intelligence artificielle et du data mining a continué de progresser significativement puisque, en 2020, 32 % des opérations de contrôle fiscal ont été ciblées grâce à ces technologies (22 % en 2019), soit près de 1 contrôle sur 3.

À noter : la part des contrôles qui se sont conclus par une acceptation du contribuable est également en forte hausse puisqu’elle s’est établie à 36,70 %, au lieu de 23,90 % en 2019. Et plus de 31 000 dossiers ont fait l’objet d’une régularisation en cours de contrôle.

www.impots.gouv.fr, actualité du 31 août 2021, rapport d’activité 2020 de la DGFiP

Article publié le 09 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un « super-Pinel » est à l’étude

Le dispositif Pinel, qui doit prendre fin en 2024, devrait avoir un successeur.

Le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2024, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur. Cette réduction, répartie par parts égales sur cette durée d’engagement de location, est calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 €.Bonne nouvelle ! Le dispositif Pinel devrait avoir un successeur. En effet, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé qu’un nouveau dispositif d’investissement locatif est actuellement à l’étude. Baptisé pour l’heure « super-Pinel », il pourrait arriver dès 2023 (et ainsi cohabiter avec l’actuel dispositif Pinel). Avec cette nouvelle mouture, le dispositif offrirait un avantage fiscal de 21 % à taux plein à condition que le logement éligible respecte des exigences environnementales (règlementation RE-2020), mais aussi certains standards en matière de qualité d’usage (hauteur sous plafond, luminosité du logement, taille des pièces…). Une fois le dispositif sur les rails, le gouvernement compte lancer une consultation avec les professionnels du secteur afin de définir les référentiels liés à la qualité d’un logement. Affaire à suivre, donc…

Article publié le 07 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Réévaluation libre des actifs

Les entreprises peuvent procéder à une réévaluation libre de leurs éléments d’actif afin d’améliorer leur capacité de financement. Une opération facilitée par le gouvernement en raison de la crise sanitaire grâce à la possibilité temporaire de neutraliser les conséquences de l’opération de réévaluation sur le résultat imposable.

Une neutralisation temporaire

Les entreprises qui remplacent à leur bilan la valeur historique des actifs par leur valeur réelle peuvent choisir de différer l’imposition de l’écart de réévaluation.

Les entreprises peuvent remplacer la valeur historique de certains actifs immobilisés, inscrits à leur bilan, par leur valeur réelle afin de donner une image plus fidèle de leur patrimoine. Cette opération comptable leur permet ainsi de renforcer leurs fonds propres et d’accéder plus facilement au financement. Une opération qui peut toutefois générer un supplément d’imposition. En effet, l’éventuelle « plus-value » issue de la réévaluation constitue un produit imposable de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été réalisée. Mais pour aider les entreprises touchées par la crise sanitaire et les encourager à recourir à ce dispositif, l’imposition peut, sur option, être temporairement neutralisée.


Précision : les réévaluations doivent porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières (bâtiments, mobilier, matériels…). Les immobilisations incorporelles (fonds de commerce, logiciels…) ne sont donc pas concernées. Et les réévaluations partielles des immobilisations corporelles et financières ne sont pas autorisées.

Ainsi, les entreprises qui procèdent à leur première opération de réévaluation libre d’actifs au titre d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022 peuvent en atténuer les conséquences fiscales.


Attention : seules les entreprises soumises aux règles de la comptabilité commerciale peuvent opter pour ce dispositif, sauf celles imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Un sursis ou un étalement

L’écart de réévaluation peut être étalé ou placé en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées.

L’augmentation de la valeur des immobilisations se traduit par la constatation d’un écart de réévaluation, égal à la différence entre la valeur réelle et la valeur historique des actifs. Cet écart de réévaluation constitue, au plan fiscal, un produit imposable. Et c’est cette imposition qui peut, à titre temporaire, être différée. Concrètement, cette « plus-value » peut être étalée ou placée en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées.

Immobilisations amortissables

L’imposition relative à des immobilisations amortissables fait l’objet d’un étalement sur 15 ans pour les constructions et sur 5 ans pour les autres immobilisations. Une réintégration qui s’effectue dans les résultats de l’entreprise par fractions égales à partir de l’exercice suivant celui de la réévaluation.En cas de cession d’une immobilisation amortissable, la fraction de l’écart de réévaluation non encore imposée est immédiatement taxée.


Exemple : une entreprise procède à une réévaluation de ses immobilisations corporelles et financières au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Elle constate un écart de réévaluation de 15 000 € sur une construction et de 20 000 € sur les autres immobilisations amortissables. Elle doit donc réintégrer 1 000 € pendant 15 ans pour la construction et 4 000 € pendant 5 ans pour les autres immobilisations. En 2023, la construction est vendue. La réintégration des écarts de réévaluation au résultat de l’entreprise s’opère de la façon suivante :

Année Construction Autres immobilisations
2021 1 000 € 4 000 €
2022 1 000 € 4 000 €
2023 13 000 € 4 000 €
2024 4 000 €
2025 4 000 €
Total 15 000 € 20 000 €

En contrepartie de la réintégration de l’écart de réévaluation, les amortissements, les provisions et les plus-values de cession ultérieurs des actifs doivent être calculés d’après leur valeur réévaluée.

Immobilisations non amortissables

Lorsqu’il s’agit d’immobilisations non amortissables (terrains, marques…), l’imposition est mise en sursis jusqu’à leur cession ultérieure. À condition que l’entreprise s’engage à calculer les plus ou moins-values de cession ultérieure des actifs d’après leur valeur fiscale non réévaluée.


Exemple : une entreprise acquiert une immobilisation non amortissable pour 100 000 € en année N. Elle procède en année N+2 à une réévaluation libre d’actifs, à l’issue de laquelle la valeur de cette immobilisation est estimée à 150 000 €. En année N+4, elle cède cette immobilisation pour 175 000 €. L’écart de réévaluation constaté en N+2, dont l’imposition a été mise en sursis, est de 50 000 € (150 000 – 100 000). Mais la plus-value de cession imposable en année N+4 est de 75 000 € (175 000 – 100 000).

Une simple option

Les entreprises qui optent pour le dispositif doivent joindre un état de suivi à leur déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants.

Ce dispositif fiscal de faveur est optionnel. Les entreprises peuvent donc choisir de ne pas l’appliquer si elles ont intérêt à imposer immédiatement l’écart de réévaluation (en cas de déficit imputable, notamment).Du côté du formalisme, une obligation documentaire complémentaire est mise à la charge des entreprises afin de permettre à l’administration fiscale d’assurer le suivi de l’opération et de ses conséquences. Ainsi, l’entreprise doit joindre un état contenant les éléments utiles au calcul des amortissements, des provisions et des plus ou moins-values relatifs aux immobilisations réévaluées à sa déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants. Dans cet état de suivi, apparaissent la désignation de l’entreprise et la date de clôture de l’exercice concerné ainsi que deux tableaux destinés aux suivis des écarts de réévaluation des immobilisations non amortissables et des immobilisations amortissables.

Article publié le 07 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Crédit d’impôt rénovation énergétique des locaux : quid de l’usage mixte ?

L’administration fiscale a indiqué que le crédit d’impôt en faveur des PME qui réalisent des travaux de rénovation énergétique dans leurs locaux peut s’appliquer même si le bâtiment n’est pas exclusivement dédié à un usage tertiaire.

Les PME qui réalisent certains travaux de rénovation énergétique (isolation thermique, pompe à chaleur, ventilation mécanique, etc.) dans leurs locaux, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.

Précision : ce crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient HT des dépenses éligibles. Son montant, par entreprise, ne pouvant excéder 25 000 € sur toute la durée du dispositif.

Pour que le crédit d’impôt s’applique, les bâtiments dans lesquels sont réalisés les travaux doivent être achevés depuis plus de 2 ans, être dédiés à un usage tertiaire et être affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

À noter : les entreprises exerçant exclusivement une activité civile ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt.

L’administration fiscale a précisé les modalités d’application de ce dispositif, et notamment la définition de l’usage tertiaire des bâtiments. Ainsi, selon elle, une activité tertiaire ne relève ni du secteur primaire ni du secteur secondaire. Les bâtiments ne doivent donc être utilisés ni pour l’exploitation des ressources naturelles (stockage des produits agricoles, par exemple) ni pour la transformation des matières premières (artisanat, notamment). Sont considérées comme des activités tertiaires par le fisc le commerce, les transports, les activités financières, les services rendus aux entreprises ou aux particuliers, l’hébergement-restauration, l’immobilier, l’information-communication, la santé humaine ou encore l’administration. Sachant qu’un bâtiment qui n’est pas dédié exclusivement à des activités tertiaires peut ouvrir droit au crédit d’impôt. Dans ce cas, seules les dépenses portant sur la partie du bâtiment hébergeant l’activité tertiaire sont éligibles. Plus précisément, lorsque les travaux portent sur l’ensemble du bâtiment, le montant des dépenses prises en compte est déterminé au prorata de la proportion de surface de plancher des locaux à usage tertiaire par rapport au total de la surface plancher du bâtiment.

Illustration : une entreprise exerce, au sein d’un même bâtiment, une activité artisanale de production de biens et une activité commerciale de vente aux particuliers de sa production. Le bâtiment possède une surface de plancher de 70 m², dont 20 m² dédiés à l’activité de vente. L’entreprise a engagé des dépenses d’acquisition et de pose d’une chaudière biomasse pour un montant de 10 000 € HT afin d’équiper son bâtiment. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont retenues à hauteur de la surface de plancher dédiée à l’activité de vente, soit 10 000 € × (20/70) = 2 857 €.

BOI-BIC-RICI-10-170 du 30 juin 2021

Article publié le 06 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Location d’un logement à l’associé de SCI : gare à l’abus de droit fiscal !

Une SCI, propriétaire d’un logement, avait conclu un bail d’habitation avec l’un de ses associés. Une location dont le montant du loyer était anormalement bas, conduisant à aggraver une situation de déficit foncier. Une situation qui a alerté l’administration fiscale.

Dans une affaire, une société civile immobilière (SCI) avait, grâce à un emprunt, acquit en 2013 un bien immobilier. Un bien dans lequel d’importants travaux avaient été réalisés. À noter que la SCI avait conclu le jour même de l’acquisition un bail d’habitation avec l’un de ses associés. Étant précisé que le montant mensuel du loyer avait été fixé à 500 €, puis à 1 000 € à l’issue des travaux de rénovation. Quelques années plus tard, par un avenant, le loyer avait été ramené à 800 €. Entre 2014 et 2017, la SCI avait été constamment déficitaire eu égard au niveau des intérêts d’emprunt et des frais de travaux de rénovation engagés qui ont dépassé les recettes tirées des loyers perçus. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait contesté les déclarations de résultats de la SCI et adressé une proposition de rectification. L’administration avait considéré que le bail, signé entre la SCI et l’associé, visait exclusivement à faire échec aux dispositions de l’article 15-II du Code général des impôts selon lequel les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt au titre des revenus fonciers et les charges afférentes à ces biens ne sont pas déductibles. Sur ce fondement, l’administration fiscal avait ainsi remis en cause les déficits fonciers déclarés au titre des années 2016 et 2017 par la SCI et avait mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal. Saisie du litige, le Comité de l’abus de droit fiscal a relevé que le montant du loyer a, non seulement été fixé par la SCI à un niveau qui, eu égard aux charges déduites, notamment du fait des travaux engagés, rendait structurellement déficitaire son résultat, mais encore que ce loyer avait été révisé à la baisse en 2015 par rapport aux prévisions initiales du bail, aggravant ainsi le déficit constaté. En outre, le Comité a estimé que la SCI ne s’était pas comportée avec les associés comme avec des tiers et que les intéressés avaient ainsi disposé du bien comme s’ils en étaient les propriétaires occupants et s’étaient de la sorte placés dans une situation offrant les possibilités de sous-estimation des résultats fonciers. En conséquence, le Comité en a déduit que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI.

Avis du Comité de l’abus de droit fiscal, affaire n° 2021-12, séance du 11 juin 2021 https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/cadf/seance_cadf_5-2021_du_11_juin_2021.pdf

Article publié le 02 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

N’oubliez pas de payer votre second acompte de CVAE pour le 15 septembre 2021

Les entreprises peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à régler au plus tard le 15 septembre prochain. Une CVAE dont le montant est désormais réduit de moitié.

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2021, d’un second acompte au titre de cet impôt.

Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE 2020 a excédé 3 000 €. Son montant est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2021, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte. Une CVAE dont le montant est, en outre, réduit de moitié dès cette année !

À savoir : à partir de 2022, le seuil d’assujettissement aux acomptes sera également divisé par deux, et fixé donc à 1 500 € (au lieu de 3 000 €).

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Attention donc car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.

À noter : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2021. Déclaration qui devra être souscrite par voie électronique pour le 3 mai 2022.

Article publié le 01 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le suramortissement des véhicules utilitaires joue les prolongations jusqu’en 2030 !

Poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants vont pouvoir bénéficier d’un suramortissement jusqu’en 2030 alors que ce dispositif exceptionnel devait normalement prendre fin au 31 décembre 2024.

Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, entre 20 et 60 % de la valeur d’origine des véhicules acquis neufs, affectés à leur activité, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2,6 tonnes.

À noter : sont concernées les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition.

Pour bénéficier de ce dispositif, les véhicules (poids lourds et utilitaires légers) doivent utiliser exclusivement une ou plusieurs énergies propres, à savoir le gaz naturel, l’énergie électrique, l’hydrogène, le biométhane carburant, le carburant ED95, la biocarburation gaz naturel/gazole ou le carburant B100.Le suramortissement varie en fonction du poids du véhicule. Il s’élève ainsi à : 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ; 60 % entre 3,5 et 16 tonnes ; 40 % au-delà de 16 tonnes. Un régime de faveur, qui devait prendre fin en 2021, mais qui a été prolongé par la dernière loi de finances pour les véhicules acquis ou pris en location avec option d’achat ou en crédit-bail jusqu’au 31 décembre 2024. Cependant, afin d’accompagner le secteur du transport routier dans sa transition énergétique en lui donnant de la visibilité sur le soutien dont il peut bénéficier au titre de ses investissements, la récente loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est venue proroger, de nouveau, ce dispositif, jusqu’au 31 décembre 2030.Art 133, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

Article publié le 30 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Récupération de la TVA : un assouplissement pour les factures rectificatives !

Pour le Conseil d’État, l’absence de mentions obligatoires sur une facture rectificative ne fait pas nécessairement obstacle au droit au remboursement de la TVA dont peut bénéficier l’entreprise qui a modifié sa facture initiale.

Une entreprise qui a acquitté de la TVA à l’occasion d’une opération qui, par la suite, est résiliée, annulée ou fait l’objet d’un rabais, peut la récupérer. Pour cela, elle doit modifier la facture initiale en envoyant à son client soit une facture rectificative, soit une note d’avoir. Et cette nouvelle facture doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires (notamment, quantité et dénomination de chaque bien livré, prix unitaire hors taxe, taux de TVA…). Une exigence que le Conseil d’État vient d’assouplir. Dans cette affaire, une société avait présenté une demande de remboursement de TVA en raison de l’émission de deux notes d’avoir. Mais cette réclamation avait été rejetée par l’administration fiscale au motif que ces notes d’avoir ne comportaient pas les mentions requises et qu’elles n’étaient donc pas conformes aux exigences légales. Une position que n’a pas validée le Conseil d’État. Selon les juges, les omissions ou les erreurs portant sur une facture rectificative ou sur une note d’avoir ne remettent pas en cause le droit à récupération de la TVA lorsque les pièces produites par l’entreprise permettent d’établir la légitimité de sa demande.

À noter : dans cette affaire, les pièces fournies par la société ne justifiaient pas du bien-fondé de sa demande. En effet, ni la note d’avoir ni aucune autre pièce du dossier ne permettait, notamment, de connaître la dénomination, le nombre et les prix des produits non livrés dont les ventes avaient été annulées. Dans l’impossibilité de déterminer le droit à récupération de la TVA sollicité par la société, les juges ont validé le refus de l’administration fiscale de procéder au remboursement.

Conseil d’État, 12 juillet 2021, n° 433977

Article publié le 25 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

De nouvelles mesures fiscales pour les agriculteurs

La première loi de finances rectificative pour 2021 assouplit les conditions d’utilisation de la déduction pour aléas (DPA) par les exploitants agricoles afin d’aider ceux qui sont encore touchés par la crise sanitaire.

Dans une perspective de sortie de crise sanitaire, les pouvoirs publics ont pris une série de nouvelles mesures fiscales pour soutenir les entreprises encore impactées par l’épidémie de Covid-19. Deux d’entre elles concernent spécifiquement les exploitants agricoles, à savoir l’assouplissement des conditions d’utilisation de la déduction pour aléas (DPA) et le report de la réforme du gazole non routier (GNR).

Assouplissement de la DPA

Depuis le 1er janvier 2019, les déductions pour investissement (DPI) et pour aléas (DPA) ont été remplacées par la seule déduction pour épargne de précaution (DEP). Cependant, les sommes déduites au titre de la DPA et leurs intérêts capitalisés non encore utilisés au titre du dernier exercice clos avant cette date peuvent servir au cours des 7 exercices suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. Une utilisation qui est autorisée dans des cas limitativement prévus par la loi. Mais, à titre exceptionnel, l’épargne non utilisée au 1er avril 2021 peut également être mobilisée au cours des exercices clos entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle de l’exploitant agricole.

Rappel : la déduction pour aléas consistait pour un exploitant agricole à déduire une somme de son bénéfice imposable pour se constituer une réserve de trésorerie qui peut être utilisée ensuite pour faire face à certains évènements comme une calamité agricole, un incendie ou encore un aléa économique.

Report de la réforme du GNR

Le GNR utilisé comme carburant pour les travaux agricoles sera supprimé au 1er janvier 2023, et non pas au 1er juillet 2021 comme initialement prévu. Corrélativement, la création du « gazole agricole » est repoussée à cette même date.

Précision : les exploitants agricoles s’acquitteront d’une taxe réduite lors de l’achat du « gazole agricole », en lieu et place de l’actuel remboursement de TICPE sur le GNR.

Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

Article publié le 24 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021