Retraite : certains ex-libéraux ont oublié de faire valoir leurs droits

La Cipav, la principale caisse de retraite des professions libérales, lance une grande campagne de communication auprès des assurés qui ont oublié de demander la liquidation de leurs droits à la retraite.

Pour percevoir une pension de retraite, il est nécessaire d’en faire la demande auprès du service en ligne info-retraite.fr. Une démarche en ligne qui permet de déclencher, en une seule demande, la liquidation des droits à la retraite pour l’ensemble des régimes (de base et complémentaire). Mais la mise en place de ce service « unique » est finalement assez récente. Jusqu’en 2018, les personnes qui avaient connu un parcours mixte devaient contacter individuellement chaque régime (et créer un nouvel espace personnel) dans lequel elles avaient cotisé. Fastidieux !

L’appel de la Cipav

Résultat : les assurés qui ont pris leur retraite avant l’introduction de cette plate-forme internet n’ont pas bénéficié de cette simplification. Et certains d’entre eux, qui ont cotisé quelques années seulement dans un régime avant de changer de statut, ont pu omettre de réclamer leurs droits. C’est le constat qu’a dressé la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav). Selon cette dernière, par exemple, environ 1 500 personnes nées entre 1949 et 1954 n’ont jamais réclamé leur pension, sur un volume annuel d’environ 40 000 demandes !


Précision : avant une réforme de 2018, plus de 400 professions étaient affiliées à la Cipav. Aujourd’hui, cette dernière a la charge d’une vingtaine de professions.

Pour encourager les assurés à agir, la Cipav a lancé récemment une campagne de communication spécialement destinée à ceux qui n’ont pas encore fait valoir leurs droits à la retraite. En pratique, elle a adressé plus de 2 000 courriers et mails en mai-juin 2025, ciblant notamment les générations 1949, 1950 et 1954. Et dans les mois à venir, la campagne de communication devrait s’ouvrir aux générations nées jusqu’en 1957.

Des sommes parfois importantes

D’après les retours d’une première campagne de communication émise par le GIP Union Retraite fin 2024, les assurés de la Cipav nés en 1947 et 1948 qui ont réclamé leurs droits ont pu percevoir un versement forfaitaire unique compris entre 2 100 € et 2 400 €, voire jusqu’à 10 000 € pour certains profils. La Cipav incite donc les assurés à aller consulter leur relevé de carrière sur le site info-retraite.fr. Ce dernier les informera s’ils ont droit à une retraite de la Cipav (ou une autre) à demander.

Article publié le 11 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : South_agency

Votre (future) retraite dépasse-t-elle la pension moyenne en France ?

Selon un rapport récent du Conseil d’orientation des retraites, le montant moyen d’une pension de retraite en 2023 s’élevait à 2 000 € brut par mois pour une carrière complète. Une moyenne qui cache de fortes disparités selon les régimes d’affiliation des assurés.

Dans la plupart des cas, le départ à la retraite signifie une diminution du niveau de revenus. Mais, bien entendu, tous les parcours ne se valent pas ! C’est ce qu’il ressort du dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) publié en juin dernier. Un rapport qui s’appuie sur les pensions perçues par près de 15 millions de retraités français en 2023.Globalement, en France, un retraité percevait, en moyenne, 2 000 € brut par mois s’il pouvait justifier d’une carrière complète, c’est-à-dire si la durée d’assurance, tous régimes confondus, est au moins égale à la durée requise pour bénéficier du taux plein. Une moyenne qui, sans surprise, occulte des écarts importants selon les régimes d’affiliation. Ainsi, par exemple, chez les fonctionnaires publics d’État, le montant moyen d’une pension pour une carrière complète s’élevait à 2 610 € brut par mois. Les ex-fonctionnaires ayant cotisé à des régimes spéciaux (SNCF, RATP, Banque de France, CRPCEN…) et les professionnels libéraux sont un peu mieux lotis. Ils pouvaient en effet compter sur une pension, respectivement, de 2 800 € et de 3 120 € par mois. À l’inverse, les montants les plus faibles ont été observés pour les retraités ayant pour régime principal d’affiliation celui de la MSA des non-salariés. Selon le COR, ces écarts sont le reflet de différences de salaires ou de revenus d’activité, d’efforts contributifs et de règles de calcul des pensions différentes. En outre, la proportion de cadres et de personnes très qualifiées étant plus importante parmi les professions libérales et au sein de la fonction publique.

Des écarts entre femmes et hommes

Toujours selon le rapport du COR, les écarts de pension entre les femmes et les hommes sont relativement réduits dans la fonction publique et les autres régimes spéciaux, alors qu’ils sont plus importants dans le secteur privé, notamment parmi les non-salariés. Ainsi, le rapport entre la pension moyenne des femmes et celle des hommes, sur le champ des monopensionnés à carrière complète, était, en 2023, de 87 % pour les fonctionnaires civils d’État et de 93 % pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et pour les assurés des autres régimes spéciaux, contre 70 % pour les salariés relevant du régime général et 69 % pour les non-salariés. Au final, toutes ces données livrées par le Conseil d’orientation des retraites doivent pousser les assurés à se poser la question de leur préparation à la retraite. Ainsi, il peut être opportun de faire preuve d’anticipation et de réaliser un bilan complet auprès d’un professionnel du conseil. Un bilan qui permettra d’envisager les solutions à mettre en place (par exemple, la souscription d’un Plan d’épargne retraite, un rachat de trimestres, un investissement locatif…) pour pouvoir se ménager un complément de revenus à la retraite.

Conseil d’orientation des retraites – Rapport annuel 2025, Évolutions et perspectives des retraites en France

Article publié le 10 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Avel Mitja Varela

Épargne des mineurs : une banque condamnée pour manquement à son devoir de vigilance

Un établissement bancaire a été condamné pour avoir permis à un père de disposer des économies de ses enfants mineurs sans l’autorisation de la mère.

Dans une affaire récente, un établissement bancaire a été condamné en justice pour avoir autorisé un père de famille à disposer des sommes d’argent, placées sur des livrets d’épargne, appartenant à ses enfants. Et ce, sans avoir recueilli préalablement l’autorisation de la mère. Une décision de la Cour de cassation qui vient donc protéger l’épargne des mineurs. Dans cette affaire, un père, administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs, avait fait procéder au virement de la somme de 5 000 € à partir de trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants vers un compte d’une entreprise dont il était le dirigeant. Puis il avait procédé à d’autres virements jusqu’au quasi épuisement du solde de ces comptes. Les fonds ayant été utilisés pour l’achat d’un véhicule de société. Sidérée par cette situation, la mère des enfants avait assigné en justice la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance. Condamnée devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, la banque avait alors porté l’affaire devant la Cour de cassation.

Un manquement au devoir de vigilance

La Cour de cassation a d’abord rappelé que, dans l’administration légale, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens des enfants mineurs. À défaut d’accord entre les parents, l’acte envisagé doit être autorisé par le juge des tutelles. Les juges ont également rappelé que la banque est tenue à un devoir de vigilance. Or, ils ont constaté que le père avait fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants mineurs. Pour les juges, la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, avait donc commis une faute engageant sa responsabilité.

Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13604

Article publié le 04 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hispanolistic

Pourquoi ouvrir une assurance-vie dès le plus jeune âge ?

L’assurance-vie peut permettre de doter un enfant d’un capital qui l’aidera à financer ses projets à sa majorité.

L’assurance-vie est souvent perçue comme un placement réservé aux seniors ou aux personnes disposant d’un patrimoine conséquent. Ces préjugés, associés à la crainte d’une épargne immobilisée, peuvent dissuader les plus jeunes d’y recourir. Pourtant, investir dès le plus jeune âge présente plusieurs avantages. Explications.

Le temps : l’allié de l’épargnant

Se pencher sur la question de l’épargne d’un jeune présente un avantage de taille : le temps. Plus on commence à épargner tôt et plus le potentiel de progression de son capital est évidemment important. Avoir le temps, c’est aussi pouvoir adopter une stratégie d’investissement plus dynamique. En effet, placer une épargne sur du long terme permet de se positionner sur des actifs plus risqués (donc potentiellement plus rémunérateurs) tout en s’assurant que les soubresauts des marchés financiers pourront être compensés par les périodes haussières.

Un produit souple

L’assurance-vie est un outil pertinent pour se constituer un capital. Un capital qui pourra servir, par exemple, à financer le permis de conduire et l’achat d’un premier véhicule, des études, un voyage, un premier appartement… En pratique, il est possible d’alimenter régulièrement (et à tout moment) le contrat avec quelques dizaines d’euros seulement en procédant à des versements libres. Il est également possible de mettre en place des versements programmés. Ces derniers permettent d’épargner automatiquement. Avec l’aide d’un conseiller, le jeune détermine le montant des versements, la périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) et les supports sur lesquels ces sommes seront investies (des fonds en euros ou des supports en unités de compte). À noter que l’épargnant a toujours la main sur son contrat et peut moduler les versements programmés à la hausse ou à la baisse en fonction de ses capacités d’épargne, mais également les arrêter à tout moment. Bien qu’il soit conseillé de conserver son épargne sur le long terme, le détenteur d’une assurance-vie peut également retirer (on parle alors de rachat), quand il le souhaite, une partie du capital qu’il a accumulé sur son contrat. Autre point important, contrairement aux livrets règlementés, l’assurance-vie n’est pas plafonnée !

Article publié le 03 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Tanya Yatsenko

Succession entre frères et sœurs : l’exonération s’applique-t-elle en cas de Pacs ?

L’exonération de droits de succession entre frères et sœurs, qui est subordonnée au respect d’une condition d’âge, de célibat et de cohabitation avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès, ne s’applique pas à celui ou celle qui est pacsé.

Sauf si le défunt avait pris des dispositions particulières (par exemple, un legs), l’intégralité de la succession de ce dernier revient à ses frères et sœurs s’il n’y a ni enfants, ni parents, ni conjoint survivant. Dans ce cadre, les frères et sœurs ayant reçu des biens sont exonérés de droits de succession sous trois conditions :
– chaque frère et sœur doit être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ;
– au moment de l’ouverture de la succession, ils doivent être âgés de plus de 50 ans ou atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ;
– ils doivent avoir été constamment domiciliés avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès.

Précision : lorsque le régime d’exonération ne peut être appliqué en raison d’une condition qui n’a pas été respectée, les transmissions entre frères et sœurs sont taxées au titre des droits de succession après application d’un abattement de 15 932 €. Sachant qu’après abattement, les 24 430 premiers euros sont imposés au taux de 35 %, puis de 45 % au-delà.

La condition de célibat

Comme indiqué précédemment, pour bénéficier du régime d’exonération, les frères et sœurs doivent être célibataires. Mais qu’en est-il lorsqu’une personne est liée par un Pacs ? Doit-on la considérer comme célibataire ou non ? Une question à laquelle a été confrontée la Cour de cassation dans une affaire récente. En l’espèce, une personne était décédée en 2014, laissant pour lui succéder son frère qui avait été institué légataire universel. Ce dernier avait déposé la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale, sans régler de droits de succession. En effet, il avait estimé qu’en raison notamment de sa qualité d’héritier unique, il pouvait bénéficier de l’exonération de droits prévue pour les transmissions entre frères et sœurs. Mais quelque temps plus tard, l’administration fiscale lui avait adressé une proposition de rectification au motif qu’il avait conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 18 février 2002, et qu’il ne pouvait donc plus être considéré comme célibataire, veuf, divorcé ou séparé au moment de l’ouverture de la succession. Saisie du litige, la Cour de cassation a souligné que, selon l’article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent notamment à une vie commune. Pour elle, il en résulte que l’exonération de droits pour les transmissions entre frères et sœurs ne peut bénéficier à une personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, était liée à un tiers par un pacte civil de solidarité.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 21-16632

Article publié le 26 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Roman Babakin

Transmettre son entreprise via un Pacte Dutreil

Le Pacte Dutreil permet de bénéficier d’une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission par donation ou succession des titres (parts ou actions) d’une société ou d’une entreprise individuelle.

Durée : 01 mn 43 s

Article publié le 10 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Contrat de mariage : pas de droit de partage en cas de prélèvement préciputaire !

La Cour de cassation a enfin tranché : le prélèvement préciputaire n’est pas assimilable à une opération de partage. Cette décision tant attendue sécurise ainsi les contrats de mariage comportant une clause de préciput.

Dans leur contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’intégrer une clause dite de « préciput ». En cas de décès, cette clause offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Sachant que le conjoint survivant est libre d’exercer ou non ce prélèvement. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de la participation aux acquêts.

Un redressement fiscal à l’origine du litige

À ce titre, dans une affaire récente, des époux avaient procédé, le 13 novembre 2015, à une modification de leur régime matrimonial afin de prévoir une clause de préciput au profit du conjoint survivant. Monsieur était décédé en 2016, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants issus du mariage. Lors du règlement de la succession, la veuve avait prélevé en toute propriété, en vertu de la clause de préciput, la résidence principale du couple, leur résidence secondaire ainsi que les meubles meublants garnissant chacun de ces deux biens immobiliers. Quelque temps plus tard, l’administration fiscale avait adressé au conjoint survivant une proposition de rectification de la déclaration de succession afin de soumettre au droit de partage de 2,5 % (+ les intérêts de retard) les prélèvements effectués au titre du préciput. Le fisc considérant que peu importe que le préciput, qui fonctionne comme une clause d’attribution préférentielle, s’exerce avant tout partage, puisque, en réalité, il a les effets du partage en ce qu’il permet un transfert de propriété sur un bien qui ne composait pas le patrimoine du bénéficiaire et qui ne lui est dévolu qu’en raison du décès ouvrant les opérations de partage. Une proposition de redressement que la veuve avait contestée devant les tribunaux. Appelée à se prononcer sur ce litige, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 16 octobre 2024, une décision dans laquelle elle a utilisé sa faculté de demander un avis à la première chambre civile de la Cour de cassation (chambre qui tranche notamment les litiges en matière de droit des personnes et de la famille) sur la question de savoir si le préciput constitue ou non une opération de partage.

Pas de droit de partage

Dans cet avis, les juges de la chambre civile ont rappelé que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards. En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient avant tout partage. En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire. En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire du conjoint survivant. En conséquence, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage. Un droit de partage ne doit donc pas être appliqué sur une telle opération.

Précision : la chambre civile de la Cour de cassation ne fait que répondre à la question qui lui a été posée par la chambre commerciale. Cette dernière est libre de ne pas suivre l’avis qui lui a été adressé. Ce qui ne devrait pas être le cas puisque les juges ont fait une stricte application des dispositions du Code civil en la matière. À suivre…

Cassation civile 1re, 21 mai 2025, 23-19780

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : lucigerma

Avez-vous pensé à la donation-partage transgénérationnelle ?

La donation-partage constitue un excellent moyen d’organiser, de son vivant, la transmission de son patrimoine. Comme son nom l’indique, elle permet de donner et de partager, tout ou partie de ses biens, au profit de ses enfants ou même de ses petits-enfants.

La donation-partage est une opération qui permet à une personne d’anticiper le règlement de sa succession en organisant, de son vivant, la répartition de ses biens entre ses héritiers. À la différence du testament, les biens objets d’une donation-partage sont transmis immédiatement aux bénéficiaires, et non au décès du donateur. Ce partage anticipé étant – et c’est tout l’intérêt de l’opération – définitif, et donc difficile à remettre en cause au moment de l’ouverture de la succession. Il s’agit donc d’un outil efficace pour éviter les éventuels conflits liés au règlement d’une succession.La donation-partage peut évidemment être consentie à ses enfants, mais aussi à ses petits-enfants. Dans ce dernier cas, on parle de donation-partage transgénérationnelle. Explications.

Intérêt de l’opération

Généralement, lorsqu’il décide de réaliser une donation-partage, le donateur a atteint un certain âge (60 – 70 ans, voire plus). Plutôt que partager ses biens entre ses seuls enfants, il peut préférer en transmettre une partie, voire la totalité, au profit de ses petits-enfants qui en ont vraisemblablement plus besoin qu’eux. La donation-partage transgénérationnelle lui permet de mettre ce projet à exécution.

Bénéficiaires de l’opération

Les grands-parents qui consentent une donation-partage transgénérationnelle bénéficient d’une grande liberté dans le choix des bénéficiaires. En effet, ils peuvent décider de partager leurs biens entre tous leurs enfants et petits-enfants, entre leurs seuls petits-enfants ou même entre certains d’entre eux seulement. Ainsi, par exemple, une personne peut effectuer une donation-partage au profit de ses deux fils et des enfants de sa fille.

Condition de l’opération

Condition importante, pour qu’une donation-partage transgénérationnelle puisse avoir lieu, il faut que les enfants du donateur y aient expressément (par une mention figurant dans l’acte) consenti. Autrement dit, ils doivent accepter que leurs propres enfants reçoivent à leur place les biens, ou une partie des biens, appartenant à leur parent.

Article publié le 27 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61

Exonération des dons familiaux : des précisions attendues !

Une nouvelle exonération de droits de mutation pour les dons familiaux destinés au financement de l’acquisition d’un bien immobilier ou de travaux est instaurée.

Vous souhaitez donner un coup de pouce à vos enfants ou à vos petits-enfants qui ont pour projet d’acquérir leur résidence principale ? Sachez qu’un nouveau dispositif fiscal vous permet de leur donner une importante somme d’argent en franchise d’impôt.

Une aide pour (mieux) se loger

Avec la loi de finances pour 2025, un nouveau dispositif fiscal de don familial a vu le jour. Un dispositif qui permet, jusqu’au 31 décembre 2026, de consentir des dons de sommes d’argent à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou à une nièce. Les sommes ainsi données étant, dans certaines limites, exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, chaque donateur peut donner, sans fiscalité, jusqu’à 100 000 € à un même donataire. Ce dernier pouvant recevoir jusqu’à 300 000 € exonérés grâce à ce dispositif.Attention toutefois, ces sommes doivent être affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, soit à l’acquisition d’un logement constituant une résidence principale, neuf ou en l’état futur d’achèvement, pour l’habiter ou le louer, soit à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Dans les deux cas, le logement doit être conservé pendant au moins 5 ans à compter de sa date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.

Faire preuve de vigilance

Le dispositif étant très récent, de nombreuses questions sur ses modalités d’application sont en suspens. Par exemple, pour une rénovation énergétique, quels travaux sont éligibles ? Le donataire doit-il réaliser ou non un bouquet de travaux ? Et pour l’acquisition d’un logement, les sommes reçues peuvent-elles financer également l’achat d’un terrain à bâtir ? Peut-on loger le bien acquis dans une SCI ?Vous l’aurez compris, bien que ce nouveau dispositif soit attractif, mieux vaut, pour l’instant, faire preuve de retenue. Et attendre, pour assurer la sécurité juridique d’une telle donation, que l’administration fiscale apporte des précisions avant de la consentir !

Article publié le 21 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.peopleimages.com