Contrat de mariage : pas de droit de partage en cas de prélèvement préciputaire !

La Cour de cassation a enfin tranché : le prélèvement préciputaire n’est pas assimilable à une opération de partage. Cette décision tant attendue sécurise ainsi les contrats de mariage comportant une clause de préciput.

Dans leur contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’intégrer une clause dite de « préciput ». En cas de décès, cette clause offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Sachant que le conjoint survivant est libre d’exercer ou non ce prélèvement. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de la participation aux acquêts.

Un redressement fiscal à l’origine du litige

À ce titre, dans une affaire récente, des époux avaient procédé, le 13 novembre 2015, à une modification de leur régime matrimonial afin de prévoir une clause de préciput au profit du conjoint survivant. Monsieur était décédé en 2016, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants issus du mariage. Lors du règlement de la succession, la veuve avait prélevé en toute propriété, en vertu de la clause de préciput, la résidence principale du couple, leur résidence secondaire ainsi que les meubles meublants garnissant chacun de ces deux biens immobiliers. Quelque temps plus tard, l’administration fiscale avait adressé au conjoint survivant une proposition de rectification de la déclaration de succession afin de soumettre au droit de partage de 2,5 % (+ les intérêts de retard) les prélèvements effectués au titre du préciput. Le fisc considérant que peu importe que le préciput, qui fonctionne comme une clause d’attribution préférentielle, s’exerce avant tout partage, puisque, en réalité, il a les effets du partage en ce qu’il permet un transfert de propriété sur un bien qui ne composait pas le patrimoine du bénéficiaire et qui ne lui est dévolu qu’en raison du décès ouvrant les opérations de partage. Une proposition de redressement que la veuve avait contestée devant les tribunaux. Appelée à se prononcer sur ce litige, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 16 octobre 2024, une décision dans laquelle elle a utilisé sa faculté de demander un avis à la première chambre civile de la Cour de cassation (chambre qui tranche notamment les litiges en matière de droit des personnes et de la famille) sur la question de savoir si le préciput constitue ou non une opération de partage.

Pas de droit de partage

Dans cet avis, les juges de la chambre civile ont rappelé que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards. En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient avant tout partage. En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire. En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire du conjoint survivant. En conséquence, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage. Un droit de partage ne doit donc pas être appliqué sur une telle opération.

Précision : la chambre civile de la Cour de cassation ne fait que répondre à la question qui lui a été posée par la chambre commerciale. Cette dernière est libre de ne pas suivre l’avis qui lui a été adressé. Ce qui ne devrait pas être le cas puisque les juges ont fait une stricte application des dispositions du Code civil en la matière. À suivre…

Cassation civile 1re, 21 mai 2025, 23-19780

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : lucigerma

Avez-vous pensé à la donation-partage transgénérationnelle ?

La donation-partage constitue un excellent moyen d’organiser, de son vivant, la transmission de son patrimoine. Comme son nom l’indique, elle permet de donner et de partager, tout ou partie de ses biens, au profit de ses enfants ou même de ses petits-enfants.

La donation-partage est une opération qui permet à une personne d’anticiper le règlement de sa succession en organisant, de son vivant, la répartition de ses biens entre ses héritiers. À la différence du testament, les biens objets d’une donation-partage sont transmis immédiatement aux bénéficiaires, et non au décès du donateur. Ce partage anticipé étant – et c’est tout l’intérêt de l’opération – définitif, et donc difficile à remettre en cause au moment de l’ouverture de la succession. Il s’agit donc d’un outil efficace pour éviter les éventuels conflits liés au règlement d’une succession.La donation-partage peut évidemment être consentie à ses enfants, mais aussi à ses petits-enfants. Dans ce dernier cas, on parle de donation-partage transgénérationnelle. Explications.

Intérêt de l’opération

Généralement, lorsqu’il décide de réaliser une donation-partage, le donateur a atteint un certain âge (60 – 70 ans, voire plus). Plutôt que partager ses biens entre ses seuls enfants, il peut préférer en transmettre une partie, voire la totalité, au profit de ses petits-enfants qui en ont vraisemblablement plus besoin qu’eux. La donation-partage transgénérationnelle lui permet de mettre ce projet à exécution.

Bénéficiaires de l’opération

Les grands-parents qui consentent une donation-partage transgénérationnelle bénéficient d’une grande liberté dans le choix des bénéficiaires. En effet, ils peuvent décider de partager leurs biens entre tous leurs enfants et petits-enfants, entre leurs seuls petits-enfants ou même entre certains d’entre eux seulement. Ainsi, par exemple, une personne peut effectuer une donation-partage au profit de ses deux fils et des enfants de sa fille.

Condition de l’opération

Condition importante, pour qu’une donation-partage transgénérationnelle puisse avoir lieu, il faut que les enfants du donateur y aient expressément (par une mention figurant dans l’acte) consenti. Autrement dit, ils doivent accepter que leurs propres enfants reçoivent à leur place les biens, ou une partie des biens, appartenant à leur parent.

Article publié le 27 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61

Exonération des dons familiaux : des précisions attendues !

Une nouvelle exonération de droits de mutation pour les dons familiaux destinés au financement de l’acquisition d’un bien immobilier ou de travaux est instaurée.

Vous souhaitez donner un coup de pouce à vos enfants ou à vos petits-enfants qui ont pour projet d’acquérir leur résidence principale ? Sachez qu’un nouveau dispositif fiscal vous permet de leur donner une importante somme d’argent en franchise d’impôt.

Une aide pour (mieux) se loger

Avec la loi de finances pour 2025, un nouveau dispositif fiscal de don familial a vu le jour. Un dispositif qui permet, jusqu’au 31 décembre 2026, de consentir des dons de sommes d’argent à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou à une nièce. Les sommes ainsi données étant, dans certaines limites, exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, chaque donateur peut donner, sans fiscalité, jusqu’à 100 000 € à un même donataire. Ce dernier pouvant recevoir jusqu’à 300 000 € exonérés grâce à ce dispositif.Attention toutefois, ces sommes doivent être affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, soit à l’acquisition d’un logement constituant une résidence principale, neuf ou en l’état futur d’achèvement, pour l’habiter ou le louer, soit à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Dans les deux cas, le logement doit être conservé pendant au moins 5 ans à compter de sa date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.

Faire preuve de vigilance

Le dispositif étant très récent, de nombreuses questions sur ses modalités d’application sont en suspens. Par exemple, pour une rénovation énergétique, quels travaux sont éligibles ? Le donataire doit-il réaliser ou non un bouquet de travaux ? Et pour l’acquisition d’un logement, les sommes reçues peuvent-elles financer également l’achat d’un terrain à bâtir ? Peut-on loger le bien acquis dans une SCI ?Vous l’aurez compris, bien que ce nouveau dispositif soit attractif, mieux vaut, pour l’instant, faire preuve de retenue. Et attendre, pour assurer la sécurité juridique d’une telle donation, que l’administration fiscale apporte des précisions avant de la consentir !

Article publié le 21 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.peopleimages.com

Transmission du patrimoine : les outils préférés des Français

Selon une récente étude, l’assurance-vie est le principal outil utilisé par les familles françaises pour transmettre leur patrimoine financier.

L’Observatoire des solidarités intergénérationnelles s’est intéressé, dans la seconde édition de son étude, à la perception qu’ont les Français de la transmission de leur patrimoine. Sur un peu plus de 1 000 personnes interrogées par l’Ifop, 71 % d’entre elles estiment aujourd’hui pouvoir être en mesure de léguer un héritage à l’avenir. En baisse de 7 points par rapport à 2024, ce taux semble révéler un paradoxe : malgré un taux d’épargne élevé des ménages, la perception à pouvoir transmettre diminue, sans doute en raison des inquiétudes liées à l’instabilité politique et au ralentissement économique. L’étude précisant que l’épargne, autrefois considérée comme un capital à transmettre, constitue plutôt aujourd’hui une réserve de précaution face à un avenir incertain. Toutefois, malgré ce recul, la transmission reste un enjeu important pour les Français. Ainsi, par exemple, 84 % d’entre eux disposant d’au moins un produit d’épargne se sentent en mesure de le transmettre. Autre tendance, la transmission intergénérationnelle se développe. Sur les personnes interrogées par l’Ifop, 12 % d’entre elles disent souhaiter faire un legs à leurs petits-enfants, un chiffre en légère hausse de 1 point. Une tendance évidemment plus marquée (24 %) chez les personnes ayant déjà des petits-enfants.

L’assurance-vie, un outil privilégié

Plébiscitée par 53 % des Français interrogés, l’assurance-vie est, sans surprise, l’instrument privilégié pour assurer la transmission de leur patrimoine à leurs proches. Une solution qui arrive loin devant les livrets bancaires (20 %), l’immobilier (18 %), la bourse (5 %) et le Plan d’épargne retraite (4 %).Fait marquant, s’agissant de l’assurance-vie, 4 détenteurs sur 10 ont fait le choix de désigner des bénéficiaires hors de leur sphère familiale. Une pratique répandue notamment chez les moins de 35 ans qui souhaitent sortir des modèles successoraux classiques et personnaliser la transmission de leur patrimoine.

L’usage de la donation et du testament

Autre outil de transmission qui séduit de plus en plus : la donation. Cette dernière a déjà été envisagée ou réalisée par 59 % des Français interrogés. Ce taux atteint même 75 % chez les parents. Plusieurs motivations expliquent cet engouement : la volonté de diminuer les droits de succession (46 %), d’assurer l’avenir de ses proches (42 %), de transmettre progressivement son patrimoine (31 %) et de garder le contrôle sur les biens donnés (25 %). Ce succès croissant de la donation traduit un changement de paradigme : on ne transmet plus seulement « après soi », mais de plus en plus « avec soi », dans une logique d’anticipation et d’accompagnement actif. À l’inverse, le testament perd progressivement du terrain. Seuls 32 % des Français (-5 points par rapport à 2024) déclarent en avoir déjà rédigé un ou en ont l’intention. Ce recul est particulièrement marqué chez les moins de 35 ans, avec une chute de 14 points en 1 an (30 %). Parmi les personnes qui envisagent la rédaction d’un testament, la principale motivation est la protection du conjoint (55 %), puis la volonté de transmettre des biens mobiliers (33 %) et de décider de la répartition de ses biens entre ses héritiers (23 %).

Article publié le 16 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Peter Scholl

Les frais bancaires de succession sont désormais encadrés

Face à l’explosion des frais bancaires de succession, une loi du 13 mai 2025 vient désormais les encadrer. Cette nouvelle législation, qui entrera en vigueur fin 2025, prévoit la gratuité, notamment pour les successions modestes, et un plafonnement des frais pour les autres.

Lors du décès d’un de leurs clients, et donc à l’ouverture de sa succession, les banques doivent effectuer plusieurs opérations : gel des avoirs, échanges avec le notaire, désolidarisation éventuelle des comptes joints, transfert de l’argent aux héritiers… Des opérations que les banques facturent (on parle couramment de frais bancaires de succession).D’après une étude de février 2024 de l’association UFC-Que Choisir, ces frais ont explosé. Fin 2023, ils s’élevaient à 291 € en moyenne, en hausse de 25 % par rapport à 2021 et de 50 % par rapport à 2012. Étant précisé que ces frais ne sont pas réglementés et sont fixés librement par les banques. De ce fait, leur coût est très variable d’un établissement à un autre. Concrètement, l’étude a relevé que les frais bancaires acquittés en moyenne par les héritiers pour une succession de 20 000 € s’échelonnent entre 80 et 527,50 €, soit un rapport de 1 à 6,5 pour une succession. Et, selon cette même étude, les frais facturés en France sont presque 3 fois supérieurs à ceux pratiqués en Belgique et en Italie et près de 4 fois plus élevés qu’en Espagne.

Des opérations gratuites

Dans le but de mettre fin à ces pratiques, une loi du 13 mai 2025 vient encadrer les frais appliqués par les banques. Dans le détail, les pouvoirs publics ont prévu la gratuité des opérations bancaires (par exemple, clôture de comptes, évaluation des avoirs du conjoint survivant…) dans trois cas :
– pour les successions les plus modestes, à savoir lorsque le solde total des comptes et produits d’épargne du défunt est inférieur à 5 910 € en 2025 (montant réévalué chaque année par décret) ;
– pour les successions des comptes et produits d’épargne détenus par des enfants mineurs décédés, sans condition de montant ;
– pour les successions les plus simples, c’est-à-dire lorsque le ou les héritiers produisent un acte de notoriété ou une attestation signée pour l’ensemble des héritiers à la banque lors des opérations liées à la succession, peu importe le solde des comptes. Ces opérations ne devront pas présenter de complexité manifeste (absence d’héritiers en ligne directe, présence d’un contrat immobilier en cours, compte professionnel…).

Un plafonnement des frais

En dehors de ces trois cas de gratuité, les opérations bancaires liées aux successions pourront donner lieu à des frais, mais ils seront plafonnés à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, dans la limite d’un montant fixé par un décret à venir.

À noter : l’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur 6 mois après la promulgation de la loi, soit à la mi-novembre 2025.

Loi n° 2025-415 du 13 mai 2025, JO du 14

Article publié le 14 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : valentinrussanov

Un coup de rabot pour le Pacte Dutreil ?

Un groupe de députés a déposé récemment une proposition de loi visant à mieux encadrer le Pacte Dutreil. Un texte qui souhaite étendre l’engagement individuel de conservation des titres par les associés et revoir à la baisse le taux de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit appliqué à certaines transmissions.

Dans un contexte de forte dégradation des comptes publics, l’État cherche notamment des leviers pour augmenter ses recettes fiscales. Et l’une des nombreuses pistes envisagées consiste à s’attaquer aux fameuses niches fiscales. Selon un rapport public, en 2023, 467 dispositions fiscales dérogatoires ont induit une diminution des recettes fiscales de l’État, laquelle est chiffrée à 81,3 Md€. Parmi ces niches fiscales, le Pacte Dutreil a attiré récemment l’attention des parlementaires. Selon eux, ce dispositif, dont les avantages n’ont cessé de se renforcer au fil des lois de finances successives, représente un manque à gagner important pour l’État. Ainsi, d’après le Conseil d’analyse économique, en 2021, le coût du Pacte Dutreil a pu être estimé entre 2 et 3 Md€. Pour les services de Bercy, il a été évalué à 800 M€ dans le dernier projet de loi de finances. Des chiffres discordants qui démontrent une certaine opacité entourant le dispositif. La faute sans doute à la procédure d’enregistrement de ces pactes par formulaire papier. Une procédure qui ne permet pas de réaliser une évaluation sincère.

Rappel : le Pacte Dutreil permet de bénéficier d’une exonération partielle (3/4 de la valeur des titres) de droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission par donation ou succession des titres (parts ou actions) d’une société ou d’une entreprise individuelle. Sachant que pour que le régime de faveur s’applique, les associés ayant conclu un Pacte Dutreil doivent notamment souscrire un engagement collectif de conservation des titres sociaux d’une durée d’au moins 2 ans, puis un engagement individuel de conservation minimal de 4 ans.

Vers un durcissement des conditions d’application ?

Dans le but de mieux encadrer et de limiter les effets d’aubaine qui sont liés à ce dispositif, un groupe de députés a déposé récemment une proposition de loi. Dans le détail, ce texte souhaite porter la durée de l’engagement individuel de 4 à 8 ans. Autre modification envisagée, le taux de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour la part supérieure ou égale à 50 M€ de la valeur des parts ou des actions serait abaissé de 75 à 50 %. Enfin, le texte interdirait à une personne de transmettre son entreprise via un Pacte Dutreil en démembrant (dissociation de la nue‑propriété et de l’usufruit) la propriété des titres de la société.

Proposition de loi visant à un meilleur encadrement du Pacte Dutreil, n° 1341, enregistrée à l’Assemblée nationale le 22 avril 2025

Article publié le 07 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Josep Suria

Substitution de bénéficiaire en assurance-vie : la Cour de cassation change d’avis

Dans une décision récente, la Cour de cassation a estimé que la validité d’un changement de bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie n’est pas conditionnée à une information préalable de l’assureur.

Dans le cadre de l’assurance-vie, le souscripteur désigne, au moment de l’ouverture du contrat, une ou plusieurs personnes (les bénéficiaires) qui auront vocation à recevoir les capitaux à son décès. Ces bénéficiaires pouvant être des membres de la famille du souscripteur ou non. À noter que la clause bénéficiaire d’une assurance-vie peut être modifiée à tout moment soit par un avenant au contrat mentionnant l’identité du nouveau bénéficiaire (le plus souvent, une lettre simple envoyée à l’assureur), soit par la rédaction d’un testament olographe ou authentique. À ce titre, dans une affaire récente, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’assureur devait être informé du changement de bénéficiaire avant le décès de l’assuré pour la validité de la substitution. En l’espèce, un épargnant avait souscrit, en janvier 1998 et en décembre 2004, deux contrats d’assurance-vie. Par un avenant datant de mai 2014, il avait modifié la clause des deux contrats pour désigner un bénéficiaire unique (Mme U). En janvier 2015, il avait rempli, une nouvelle fois, des formulaires de demandes d’avenant aux fins de modifier à nouveau les clauses bénéficiaires et désigner à ce titre près d’une dizaine de personnes (dont Mme U). Mais en avril 2019, au décès du souscripteur, l’assureur avait versé l’intégralité des capitaux figurant sur les contrats à Mme U. Conscient de son erreur sur l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie lors de la libération des fonds, l’assureur avait assigné Mme U en remboursement des sommes indûment perçues. Un litige était alors né entre elle et l’assureur s’agissant de la validité de la substitution de bénéficiaire dans un contrat d’assurance-vie. Dans un premier temps, les juges de la Cour d’appel avaient fait obstacle à la demande de l’assureur, en soulignant que le souscripteur peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance. Ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.

L’information préalable de l’assureur ?

Une argumentation qui n’a pas convaincu la Cour de cassation. Celle-ci a rappelé que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. En outre, la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement effectué à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi. Dans le cas qui nous intéresse, la dernière modification de la clause bénéficiaire de l’épargnant était bien valable. Et les capitaux devaient donc bien être versés aux derniers bénéficiaires désignés.

Précision : avec cette décision récente, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. En effet, dans de précédentes décisions (arrêts des 13 juin 2019 et 10 mars 2022), l’information préalable de l’assureur faisait partie des conditions à remplir pour assurer la validité d’une substitution de bénéficiaires.

Cassation civile 1re, 3 avril 2025, n° 23-13803

Article publié le 10 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : photo by drazen zigic

Pacte civil de solidarité et succession

Je viens de contracter un pacte civil de solidarité (Pacs) avec mon amie. Si je venais à disparaître, bénéficierait-elle des mêmes droits sur ma succession que si nous étions mariés ?

Les partenaires pacsés ne bénéficient pas des mêmes droits que les personnes mariées. En effet, contrairement au conjoint survivant, le partenaire pacsé survivant n’est pas considéré comme un héritier de son défunt partenaire. Pour qu’il recueille tout ou partie de la succession, il faut que le partenaire prédécédé ait établi un testament en sa faveur. Dans ce cas, le partenaire survivant est exonéré de droits de succession. À noter que les biens transmis par testament ne doivent pas porter atteinte aux droits des éventuels héritiers réservataires (les descendants) du défunt. En l’absence de testament, le partenaire pacsé n’aura aucun droit sur l’héritage du défunt.

Article publié le 27 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Succession : que peuvent faire des héritiers réservataires lésés ?

Lorsque les héritiers ne bénéficient pas pleinement de leur part de réserve sur la succession du défunt, ils peuvent intenter une action en justice pour défendre leurs droits.

Une fraction du patrimoine du défunt, la réserve héréditaire, doit en principe revenir à ses plus proches héritiers (ses enfants). Si ces derniers ne peuvent pas percevoir cette fraction en totalité, cela signifie notamment que des libéralités (dons, legs) trop importantes ont été réalisées. Pour défendre leurs droits, les enfants peuvent, selon les circonstances, engager une action en justice. Explications.

La reconstitution de l’actif successoral

Au décès d’une personne, le notaire chargé de la succession va répertorier la qualité et le nombre des héritiers, mesurer l’importance du patrimoine du défunt et lister les différentes libéralités qu’il a pu consentir. C’est seulement après avoir dressé cet état des lieux que le notaire sera en mesure de déterminer le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.


Précision : la quotité disponible est la part du patrimoine qui peut être librement attribuée par une personne à un héritier (réservataire ou non) ou à un tiers.

Puis, le notaire procédera à l’imputation de ces libéralités sur les différentes masses de biens composant la succession en fonction de leur nature et de la qualité des bénéficiaires. Ainsi, par exemple :- si le défunt a gratifié un héritier réservataire, la donation est présumée constituer une avance sur sa future part successorale (on parle de donation en avancement de part successorale). Elle s’impute logiquement sur la réserve héréditaire. Étant précisé que lorsque la donation excède la part de réserve de l’héritier, le reliquat s’impute sur la quotité disponible ;- si le défunt a souhaité avantager un héritier réservataire au-delà de ses droits, la donation est considérée comme faite hors part successorale. Cette donation s’impute alors directement sur la quotité disponible ;- si le défunt a consenti une libéralité au profit d’un tiers, cette dernière s’impute sur la quotité disponible.Après imputation, lorsque le montant de ces libéralités dépasse celui de la quotité disponible, cela signifie que la réserve héréditaire est entamée. Conséquence : les libéralités excessives devront être réduites.

L’exercice de l’action en réduction

Si un compromis entre les héritiers sur les « efforts » à consentir pour assurer à chacun ses droits successoraux ne peut être trouvé, une action dite « en réduction » pourra être mise en œuvre par les héritiers réservataires (acceptant la succession).L’action en réduction doit être engagée devant le tribunal judiciaire dans les 5 ans qui suivent l’ouverture de la succession, ou dans les 2 ans à compter de la connaissance de l’atteinte à la réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès. À l’issue de la procédure judiciaire, et si le caractère excessif de la libéralité est constaté, la personne excessivement gratifiée devra, en principe, indemniser les héritiers en leur versant une somme d’argent ou en restituant le bien objet de la libéralité.

L’ordre des réductions

En pratique, ce sont d’abord les legs qui font l’objet d’une réduction avant les donations, quand bien même ils auraient été prévus antérieurement. La raison est simple : un legs ne produit ses effets qu’au décès du testateur alors qu’une donation s’exécute immédiatement (par exemple, dès la remise d’une somme d’argent ou d’un bien).Dans le cas de figure où plusieurs legs empiètent sur la réserve, ils sont alors réduits en même temps et proportionnellement à leur montant. Sont ensuite réduites les donations en procédant de la plus récente à la plus ancienne. Et si plusieurs donations ont été consenties au même moment, elles sont réduites proportionnellement à leur montant.

Et l’assurance-vie ?

Bien qu’il y ait de nombreux débats (jurisprudentiels et doctrinaux) autour de cette question, l’assurance-vie ne doit pas être utilisée pour priver les héritiers réservataires de la part minimale de patrimoine à laquelle la loi leur donne droit. Si tel est le cas, ces derniers peuvent mettre en œuvre une action en justice spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer au sein de la succession du défunt soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées. Cette action en justice façonnée par la jurisprudence s’appuie sur un certain nombre de critères qui permettent de juger du caractère excessif ou non des primes versées. Les juges appréciant cette notion, au cas par cas, en tenant compte notamment de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale (importance des primes versées par rapport à son épargne globale) et de l’utilité du contrat.Autre voie judiciaire que peuvent emprunter les héritiers : une requalification des versements sur le contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Dans ce cadre, l’action vise à faire requalifier le contrat par le tribunal pour défaut d’aléa. Ainsi, par exemple, du fait du risque d’un décès très proche, l’intention libérale l’emporte sur toute autre considération. Le souscripteur n’ayant pas l’intention d’utiliser son contrat et démontrant ainsi sa volonté de se dépouiller de ses actifs.

Article publié le 17 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Michael Blann

Paiement fractionné ou différé des droits de succession : le taux d’intérêt 2025 est connu

Les héritiers peuvent demander à l’administration fiscale d’acquitter les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de manière différée ou fractionnée moyennant paiement d’intérêts à un taux de 2,3 % en 2025.

Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.

Précision : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (trois versements espacés de six mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les six mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.

Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2025, le taux est fixé à 2,3 % (2,2 % en 2024). Un taux abaissé à 0,7 % (0,7 % en 2024) pour certaines transmissions d’entreprises.

Avis ECOT2435051V, JO du 27 décembre 2024

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Muhammad Aqib