Emprunt souscrit par un seul des époux communs en biens

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté a souscrit seule un emprunt, la banque peut-elle agir sur les biens communs du couple en cas de défaillance de l’emprunteur ?

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit seule un emprunt, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Les biens appartenant en commun aux époux ne sont donc pas engagés par cette opération et a fortiori les biens propres de l’autre conjoint non plus. Toutefois, lorsque le prêt est contracté pour financer des dépenses liées aux besoins du ménage ou à l’éducation des enfants, la dette est dite « solidaire » aux deux époux et leurs biens communs sont alors engagés. Sachant qu’en pratique, les banques exigent très souvent que le conjoint de l’emprunteur se porte caution solidaire pour ce dernier si bien qu’il sera poursuivi en paiement si l’emprunteur se révèle défaillant.

Article publié le 20 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Quelle est la nature de parts sociales de SCI reçues après un divorce ?

Lorsqu’un ex-époux reçoit des parts sociales d’une société civile immobilière qui a été immatriculée après son divorce, ces parts sociales constituent-elles des biens communs ?

Dans une affaire récente, le divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté universelle avait été prononcé le 21 janvier 2013. Ce même jugement ayant fixé la date des effets du divorce (état liquidatif) entre les époux au 27 février 2012. Le 30 janvier 2012, l’ex-mari avait déposé une somme de 450 € sur un compte ouvert au nom d’une SCI en cours de formation (les statuts de la société avaient été établis le 10 février 2012). Une somme d’argent qui correspondait à un apport au capital social de la SCI. Par la suite, le 29 février 2012, la SCI avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Étant précisé que son capital social avait été libéré le 10 juillet 2012.Ayant eu connaissance de cet actif, l’ex-épouse avait assigné son ex-mari pour recel de communauté. Rappelons que le recel consiste à détourner un « objet » de la communauté en vue de se l’approprier et de « frustrer » l’autre époux de la part devant lui revenir dans les choses diverties ou dissimulées. Le recel constitue un délit civil entraînant pour le receleur une privation de tout droit dans les biens recélés. Saisis du litige, les juges de la Cour d’appel avaient considéré que la naissance des parts sociales était intervenue à la date du contrat de société, soit le 10 février 2012. Ces parts étaient donc nées, au moyen de fonds présumés communs, avant la date d’effet du divorce au 27 février 2012. De ce fait, les parts sociales ayant la nature de biens communs, l’ex-époux avait commis un recel de communauté. Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, les parts de société naissent à la date de l’immatriculation de celle-ci, et non pas lors de la conclusion du contrat de société. Dans cette affaire, les parts sociales avaient été reçues par l’ex-époux (le 29 février 2012) après la dissolution de la communauté (27 février 2012. Il en résulte que ce dernier n’avait pas pu se rendre coupable d’un recel de communauté.

Cassation civile 1re, 17 janvier 2024, n° 22-11303

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / Getty Images

Une meilleure lisibilité pour les contrats d’assurance prévoyance

À compter du 1er janvier 2025, les compagnies d’assurance devront mettre à disposition des assurés des tableaux d’exemples de prise en charge des principales garanties de prévoyance.

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) vient d’adopter à l’unanimité un avis concernant les contrats d’assurance prévoyance. Cet avis fait suite à une demande du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique d’engager des travaux sur la lisibilité de ces contrats. Après avoir passé en revue l’offre des contrats d’assurance prévoyance, le Comité a constaté le manque de lisibilité globale des prestations de prévoyance quant au fonctionnement entre le régime de base et le régime complémentaire et a travaillé sur des tableaux d’exemples de remboursement pour les salariés du secteur privé et travailleurs non-salariés. Ces travaux ont permis d’élaborer des exemples de remboursement, destinés à faciliter la lisibilité et la comparabilité entre les offres existant sur le marché pour les souscripteurs de ces contrats. Ils visent à aider les assurés à comprendre le fonctionnement de ces contrats prévoyance, avec des exemples chiffrés pour les principaux risques couverts par la prévoyance – décès, incapacité et invalidité – et indication des montants totaux perçus in fine par l’assuré. Des tableaux d’exemples qui devront être mise à disposition des assurés par toutes les compagnies d’assurance à compter du 1er janvier 2025.

Comité consultatif du secteur financier

Article publié le 23 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Inside Creative House / Getty Images

Rachats de trimestres de retraite : le barème 2024 est disponible

Vous souhaitez déposer une demande de rachat de trimestres de retraite ? Voici ce qu’il vous en coûtera cette année.

Pour pouvoir prétendre à une pension de retraite à taux plein, il est nécessaire d’avoir atteint l’âge légal requis et surtout de justifier d’un certain nombre de trimestres de cotisations. S’il en manque, les salariés et autres actifs peuvent racheter jusqu’à 12 trimestres de retraite au titre des années d’études supérieures et des années civiles validées par moins de 4 trimestres. Concrètement, le coût de l’opération dépend de l’âge de l’assuré, de ses revenus annuels ainsi que de l’option de rachat choisie (taux seul ou taux et durée d’assurance).À ce titre, la Caisse nationale d’assurance vieillesse vient de publier une circulaire fixant le barème applicable aux demandes déposées en 2024. Concrètement, pas de changements notables par rapport à 2023. Les seuls éléments qui évoluent sont les tranches de salaires/revenus exprimés par référence au plafond annuel de la Sécurité sociale fixé pour 2024. Les barèmes 2024 sont disponibles en cliquant ici.

Article publié le 01 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images

L’intérêt de renoncer à une succession

Même si cela peut paraître contre-intuitif, la renonciation à succession peut avoir des vertus, à savoir se protéger ou protéger ses proches.

Dans le cadre d’une succession, trois options s’offrent aux héritiers. Accepter purement et simplement la succession, accepter la succession à concurrence de l’actif net ou renoncer à la succession. Cette dernière option peut, parfois, être la plus intéressante… Explications.

Pourquoi renoncer ?

Hériter d’un proche n’est pas toujours une bonne affaire. En effet, le défunt peut être criblé de dettes (créanciers, récupération d’aides sociales…). Le risque, en acceptant la succession, étant de devoir faire face à ce passif. Pour éviter cette issue, la renonciation peut être une bonne solution.Autre raison qui peut pousser à renoncer à une succession : la volonté de gratifier la génération suivante. En effet, en renonçant, par exemple, à la succession de vos parents, vos propres enfants viendront hériter à votre place.Une renonciation qui présente un double avantage. D’une part, ce saut de génération permet à un héritier d’aider financièrement ses enfants sans devoir trouver les liquidités nécessaires dans son propre patrimoine.D’autre part, fiscalement, les héritiers venant en « représentation » se partagent l’abattement fiscal personnel très favorable du renonçant et bénéficient du tarif fiscal qui lui aurait été appliqué s’il avait accepté la succession.

Comment renoncer ?

L’héritier qui souhaite renoncer à ses droits dans la succession d’un parent dispose d’un délai de 4 mois à compter du jour du décès pour se décider. Sachant que pendant cette période, personne ne peut l’obliger à choisir d’accepter ou de refuser la succession. Il doit ensuite faire connaître sa décision de refus.Pour cela, il doit s’adresser au notaire chargé du règlement de la succession ou faire parvenir un formulaire spécifique (Cerfa n° 15828*05) au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.Ce formulaire doit être accompagné de certaines pièces : une copie recto-verso d’un justificatif d’identité, une copie intégrale de l’acte de décès et un extrait d’acte de naissance du renonçant.

Article publié le 18 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : jeffbergen

Paiement fractionné ou différé des droits de succession : le taux d’intérêt 2024 est connu

Les héritiers peuvent demander à l’administration fiscale d’acquitter les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de manière différée ou fractionnée moyennant paiement d’intérêts à un taux de 2,2 % en 2024.

Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.

Précision : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (3 versements espacés de 6 mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les 6 mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.

Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2024, le taux est fixé à 2,2 % (1,7 % en 2023). Un taux abaissé à 0,7 % (0,5 % en 2023) pour certaines transmissions d’entreprises.

Nouveauté : un décret récent confirme que le dispositif du paiement différé est étendu aux transmissions pour lesquelles le conjoint survivant a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d’habitation et d’usage.

Avis ECOT2335703V, JO du 26 décembre 2023

Article publié le 16 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AITOR DIAGO

Une proposition de loi pour assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Déposée à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2023, une proposition de loi envisage notamment d’instaurer des cas de révocation aux avantages matrimoniaux consentis entre époux.

Un groupe de parlementaires a déposé récemment une proposition de loi ayant pour objectif de rétablir une certaine équité fiscale entre les membres d’un couple et d’ajouter des cas de révocation des avantages matrimoniaux entre époux. Explications.

Une équité fiscale

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Ce principe les oblige au paiement solidaire des dettes fiscales communes. Toutefois, l’un des conjoints peut adresser à l’administration fiscale une demande de décharge de l’obligation de paiement solidaire. Pour instruire cette demande, l’administration évalue alors le patrimoine global du demandeur : le patrimoine commun, les biens acquis avant le mariage ainsi que ceux issus des successions ou des donations. Les auteurs de cette proposition de loi ont souligné qu’en cas de dissolution du Pacs, de divorce ou de décès de l’un des conjoints, cette solidarité fiscale se transforme souvent en injustice et tend à léser l’un des ex-conjoints et ses héritiers. C’est la raison pour laquelle le texte propose d’assouplir les conditions d’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur en excluant la résidence principale dont il est propriétaire ou sur laquelle il est titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers qu’il détenait antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, et le patrimoine qu’il a reçu par donation ou succession.

Des cas d’ingratitude

Par principe, une donation est irrévocable. En pratique, le donateur ne peut donc plus revenir sur sa décision et récupérer le bien donné. Toutefois, une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude dans trois situations : le donataire a attenté à la vie du donateur ; le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ; le donataire lui refuse des aliments. Ce principe d’ingratitude se retrouve également dans le cadre successoral. Ainsi, est indigne de succéder et est donc exclu de la succession : celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. Toujours dans l’optique d’assurer une justice patrimoniale, la proposition de loi prévoit d’étendre les cas d’ingratitude qui s’appliquent en cas de donation au droit des régimes matrimoniaux, et ce afin d’empêcher la personne qui a commis un crime en tuant son conjoint d’hériter de ce dernier par le jeu des avantages matrimoniaux.

Précision : les avantages matrimoniaux sont les enrichissements qu’un époux retire du régime matrimonial conventionnellement adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal (régime de la communauté réduite aux acquêts). Un enrichissement qui s’opère au jour de la dissolution du régime. Étant précisé que ces avantages échappent au régime juridique des libéralités : ils ne sont ni rapportables ni réductibles.

Proposition de loi n° 1961 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, enregistrée à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2023

Article publié le 22 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Paul Tamas / 500px / Getty Images

Assurance-emprunteur : une nouvelle garantie pour les parents aidants

Au plus tard, en juillet 2025, les assureurs devront proposer une garantie « Aide à la famille » dans au moins un de leurs contrats.

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) vient d’adopter à l’unanimité un avis faisant évoluer les garanties des contrats d’assurance-emprunteur. Ainsi, tous les assureurs devront proposer, au plus tard en juillet 2025, une garantie « Aide à la famille » dans au moins un de leurs contrats.

Précision : seules les nouvelles souscriptions pourront accéder à cette nouvelle garantie « Aide à la famille ».

Selon le CCSF, cette nouvelle garantie devra permettre une prise en charge temporaire de tout ou partie des échéances des crédits immobiliers souscrits pour financer l’achat de la résidence principale dans le cas d’un assuré qui serait contraint de cesser partiellement ou totalement son activité professionnelle pour assister son enfant mineur (atteint d’une maladie grave ou victime d’un accident grave de la vie), dans les limites et définitions qui seront prévues par le contrat de l’établissement. Cette garantie pourra être conditionnée à la souscription d’une couverture incapacité temporaire de travail.

À noter : un bilan sera réalisé par le CCSF un an après la date limite de mise en œuvre de cette nouvelle garantie.

Article publié le 15 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jose carlos Cerdeno / Getty Images