Déclaration de confidentialité des comptes annuels : pas n’importe quand !

La déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être effectuée au moment du dépôt de ces comptes au greffe. Selon la Cour d’appel de Paris, une demande tendant à rendre confidentiels des comptes de résultat qui ont été déposés précédemment ne peut pas être satisfaite.

On sait que les micro-entreprises peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas publiés. De leur côté, les petites entreprises peuvent demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.


Rappel : les micro-entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d’affaires net et 10 salariés. Quant aux petites entreprises, il s’agit de celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net et 50 salariés.

Pour ce faire, elles doivent souscrire une déclaration de confidentialité au moment du dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Et attention, la Cour d’appel de Paris vient de juger que cette déclaration doit être concomitante au dépôt des comptes et qu’elle ne peut donc pas être effectuée postérieurement.Dans cette affaire, une société par actions simplifiée (SAS) avait demandé, en 2022, que ses comptes de résultat des exercices 2017, 2020 et 2021 soient rendus confidentiels. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés avait rejeté sa demande, en faisant valoir que la déclaration de confidentialité devait être effectuée concomitamment au dépôt des comptes. La SAS avait alors fait appel de cette décision, soutenant que la loi ne prévoit aucune limite à la possibilité de rendre les comptes confidentiels postérieurement à leur dépôt et à leur publication.Mais la Cour d’appel de Paris n’a pas été sensible à cet argument. Ainsi, elle a rappelé que l’article du Code de commerce (L. 232-25) applicable en la matière prévoit expressément que la déclaration de confidentialité des comptes annuels doit s’effectuer « lors » du dépôt de ces comptes au greffe. Et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de différer dans le temps la déclaration de confidentialité. Pour elle, cette déclaration ne pouvait donc pas être effectuée postérieurement au dépôt du compte de résultat.Cour d’appel de Paris, 6 juin 2023, n° 23/00062

Article publié le 29 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Poca Wander Stock

Arrêt des poursuites contre une entreprise mise en redressement judiciaire

Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, ses créanciers peuvent-ils agir en justice contre elle ou contre ses dirigeants pour obtenir le paiement des sommes qu’elle leur doit ?

À partir du moment où une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus agir contre elle pour obtenir le paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née avant l’ouverture de cette procédure. Sachant que cette mesure ne concerne que les actions dirigées contre le débiteur (la société ou l’entrepreneur individuel), mais pas celles visant les dirigeants, si le débiteur est une société, pour les fautes personnelles qu’il aurait commises. Ainsi, par exemple, l’administration fiscale serait en droit de poursuivre un dirigeant qui aurait commis une faute personnelle en ayant manqué, de façon répétée, aux obligations fiscales de la société ou en s’étant livré à des manœuvres frauduleuses en vue d’empêcher le recouvrement des impôts dûs par celle-ci.

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Liquidation judiciaire : quelles fautes du dirigeant peuvent être retenues ?

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif qu’au regard de sa gestion antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

Sachant que seules les fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant. À ce titre, les juges viennent de préciser que lorsqu’une société est mise en redressement judiciaire et que, pendant la période d’observation, le redressement est converti en liquidation judiciaire, les fautes de gestion que le dirigeant aurait commises entre l’ouverture du redressement et celle de la liquidation judiciaire ne peuvent pas être prises en compte. En effet, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure collective mais d’une conversion de procédure. Dans cette affaire, le liquidateur n’a donc pas été admis à agir contre le dirigeant au motif qu’il aurait poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant la période d’observation consécutive au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

À noter : la situation est différente lorsque la liquidation judiciaire est ouverte après la résolution du plan de redressement. Car dans ce cas, la liquidation judiciaire est une nouvelle procédure collective. La responsabilité du dirigeant peut alors être engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises entre l’ouverture du redressement judiciaire et celle de la liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 21-24650

Article publié le 18 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Sociétés pluri-professionnelles d’exercice : quelques nouveautés

À compter du 1er septembre 2024, les sociétés pluri-professionnelles d’exercice pourront mettre en commun des moyens matériels, notamment immobiliers, pour l’exercice des professions constituant leur objet social. Elles seront également tenues de fournir des informations supplémentaires à l’ordre dont elles relèvent.

Quelques aménagements viennent d’être apportés aux règles applicables aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE).

Rappel : instituée en 2015, la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) a pour objet de permettre l’exercice en commun, au sein d’une même structure, de plusieurs professions libérales réglementées du chiffre et du droit, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes et d’expert-comptable.

Première nouveauté à signaler : à compter du 1er septembre 2024, les géomètres-experts pourront, eux aussi, intégrer une SPE.

Mise en commun de moyens

On sait qu’une SPE peut exercer, à titre accessoire, une activité commerciale dès lors que cette dernière n’est pas interdite par les textes régissant les professions exercées au sein de la SPE. Il est désormais expressément prévu qu’une SPE puisse également mettre en commun des moyens matériels, notamment immobiliers, pour l’exercice des professions constituant son objet social.

Informations à communiquer aux autorités professionnelles

Chaque année, les SPE sont tenues d’adresser à l’ordre ou à l’autorité professionnel dont elles relèvent la composition de leur capital social. À compter du 1er septembre 2024, elles devront également lui fournir : un état des droits de vote ; une version à jour des statuts ; les conventions contenant des clauses relatives à la gouvernance.

À noter : pour chaque profession, les modalités de communication de ces nouvelles informations pourront être précisées par décret.

Non-respect des règles de détention du capital et des droits de vote

Dans une SPE, l’ensemble du capital et des droits de vote doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques. Sachant que le non-respect de ces règles n’est actuellement pas sanctionné.

Rappel : une SPE doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce.

À compter du 1er septembre 2024, si les règles de détention du capital et des droits de vote ne sont pas respectées, la SPE disposera d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal pourra alors accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. Finalement, la dissolution ne pourra pas être prononcée si, au jour où le tribunal statuera sur le fond, cette régularisation aura eu lieu.

Art. 96, 100 et 104, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 24 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Professions libérales réglementées : du nouveau pour les sociétés d’exercice libéral

À compter du 1er septembre 2024, les sociétés d’exercice libéral seront tenues de fournir des informations supplémentaires à l’ordre dont elles relèvent. Et les modalités de retrait de leurs associés pourront être prévues par les statuts.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.), notamment aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés civiles professionnelles (SCP), viennent d’être regroupées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Si cette ordonnance reprend en grande partie les règles actuelles, elle introduit toutefois un certain nombre de dispositions nouvelles. Voici les principales d’entre elles qui concernent les sociétés d’exercice libéral (SEL).

Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er septembre 2024. Toutefois, les SEL disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec les nouvelles mesures introduites.

Exercice d’une profession juridique ou judiciaire sous forme de société commerciale

À l’instar des autres professions libérales réglementées, les avocats, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les commissaires de justice peuvent exercer leur profession dans le cadre d’une société commerciale de droit commun, à savoir une SARL, une SAS ou une SA. L’adoption d’une telle forme juridique permet actuellement aux associés de limiter leur responsabilité financière à leurs seuls apports tout en s’affranchissant de certaines obligations qui sont imposées aux SEL. Avec l’ordonnance du 8 février 2023, la faculté d’exercer une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun n’est pas remise en cause. Mais à compter du 1er septembre 2024, ces sociétés, lorsqu’elles ont ou auront pour objet l’exercice de ces professions, seront également soumises aux règles applicables aux SEL. Il en résulte que les professionnels du droit qui seront associés d’une société commerciale de droit commun répondront, comme dans les SEL, sur l’ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu’ils accompliront. Et ces sociétés deviendront soumises à toutes les exigences qui sont imposées aux SEL.

À noter : par exception, les sociétés commerciales de droit commun ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire pourront conserver une dénomination sociale dépourvue de la mention « SEL » ou « société d’exercice libéral » et continuer à ne pas indiquer la profession exercée.

Les sociétés commerciales de droit commun disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles mesures.

Modalités de retrait des associés

Actuellement, à défaut de dispositions spéciales de la loi l’y autorisant, un associé de SEL ne peut pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise ce retrait. À compter du 1er septembre 2024, les statuts d’une SEL pourront déterminer les modalités selon lesquelles les associés peuvent se retirer de la société, sauf si des dispositions particulières en la matière sont prévues par les lois et décrets pour la profession considérée.

Nouvelles informations à communiquer aux ordres professionnels

Chaque année, les SEL sont tenues d’adresser à l’ordre professionnel dont elles relèvent la composition de leur capital social. À compter du 1er septembre 2024, elles devront également fournir : un état des droits de vote ; une version à jour des statuts ; les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.

À noter : pour chaque profession, les modalités de communication de ces nouvelles informations pourront être précisées par décret.

Non-respect des règles de gouvernance

On sait que les dirigeants d’une SEL doivent respecter certaines obligations comme, par exemple, être associés ou exercer leur activité professionnelle au sein de la société. À compter du 1er septembre 2024, si ces conditions viennent à ne plus être remplies, la SEL disposera d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal pourra alors accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. La dissolution ne pourra pas être prononcée si, au jour où le tribunal statuera sur le fond, cette régularisation aura eu lieu.

Encadrement des comptes courants d’associés

À compter du 1er septembre 2024, l’encadrement par décret des conditions dans lesquelles les associés d’une SEL peuvent mettre des sommes d’argent à la disposition de celle-ci dans des comptes courants d’associés ne sera plus possible que pour les SEL exerçant une profession de santé.

Précision : ce décret peut fixer, notamment, le montant maximal des sommes susceptibles d’être mises à la disposition de la société et les conditions applicables au retrait de ces sommes. Il peut comporter des dispositions différentes selon la forme sociale choisie ou selon la catégorie d’associé concernée.

Art. 44, 53, 57, 68, 73, 132 et 134, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 05 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Perte de la moitié du capital social : la procédure pour régulariser est assouplie

Un délai plus long est désormais prévu pour permettre aux sociétés dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de leur capital social de régulariser leur situation et d’échapper ainsi à une dissolution.

Lorsque les capitaux propres d’une SARL ou d’une société par actions (SAS, SA) deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, une procédure spécifique destinée à prévenir l’aggravation des difficultés de la société doit alors être mise en œuvre. Ainsi, le gérant de la SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de la SA ou le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de la SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société. Et jusqu’alors, si les associés ou les actionnaires décidaient de poursuivre la société, cette dernière devait avoir régularisé sa situation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte était intervenue. La régularisation consistait pour la société à réduire son capital d’un montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital. À défaut de régularisation, tout intéressé pouvait demander en justice la dissolution de la société.

Un nouveau délai de 2 ans

Pour une mise en conformité avec la législation européenne, cette règle vient d’être assouplie. Désormais, la société qui n’aura pas reconstitué les capitaux propres à concurrence de la moitié de son capital social dans le délai de 2 ans disposera d’un nouveau délai de 2 ans pour réduire son capital jusqu’à un seuil minimal. Seuil qui sera fixé ultérieurement par décret en fonction de la taille du bilan de la société. Et ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution de la société pourra être prononcée à la demande de tout intéressé.

Art. 14, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

Article publié le 03 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Présentation simplifiée des comptes des petites entreprises : dès la clôture du premier exercice ?

La faculté pour les petites entreprises qui ne dépassent pas certains seuils en termes de bilan, de chiffre d’affaires et de nombre de salariés de présenter une version simplifiée de leurs comptes annuels et d’être dispensées de l’établissement d’un rapport de gestion s’applique dès la clôture du premier exercice.

Les sociétés commerciales répondant à la définition des petites entreprises bénéficient de certains allègements de leurs obligations comptables. Ainsi, elles sont dispensées d’établir un rapport de gestion, peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels et demander (sauf celles qui appartiennent à un groupe) que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas, à la clôture du dernier exercice, deux des trois seuils suivants : 6 millions d’euros de total de bilan, 12 millions d’euros de chiffre d’affaires net et 50 salariés. Sachant que si une entreprise dépasse deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. À ce titre, l’ANSA (Association nationale des sociétés par actions) a été amenée à préciser que ce délai de deux ans n’est prévu que pour l’appréciation d’un changement de catégorie d’entreprise et n’a pas vocation à s’appliquer à la constitution d’une société dès la clôture du premier exercice. Autrement dit, dès l’établissement des comptes de son premier exercice, une société peut déterminer si elle dépasse ou non deux des trois seuils considérés et, si ce n’est pas le cas, bénéficier immédiatement du régime simplifié de ses obligations comptables.

À noter : si une société se situe en-deçà des seuils requis à la clôture de son premier exercice, mais dépasse deux de ces trois seuils à la clôture du deuxième exercice, elle ne changera de catégorie que si elle les dépasse toujours à la clôture du troisième exercice.

ANSA, comité juridique du 1er février 2023, n° 23-009

Article publié le 23 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Réglementation des SCP : des nouveautés au 1er septembre 2024

À compter du 1er septembre 2024, la transformation d’une société civile professionnelle en une société d’une autre forme devra être décidée à la majorité des deux tiers. Et l’associé unique d’une SCP disposera d’un délai plus long pour régulariser sa situation.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.), notamment aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés civiles professionnelles (SCP), viennent d’être regroupées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Si cette ordonnance reprend en grande partie les règles actuelles, elle introduit toutefois un certain nombre de dispositions nouvelles. Voici celles qui concernent les sociétés civiles professionnelles.

Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er septembre 2024.

Transformation d’une SCP en une société d’une autre forme

Actuellement, faute de disposition légale prévue en la matière, la transformation d’une SCP en une société d’une autre forme est décidée par les associés selon les règles de majorité fixées par les statuts. À compter du 1er septembre 2024, elle devra être décidée à la majorité des deux tiers des associés, sauf si une clause des statuts prévoit une majorité différente.

Précision : un décret pourra, pour chaque profession, fixer la majorité qui, à défaut de clause contraire des statuts, sera requise pour transformer une SCP en une société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) ou pour participer, par voie de fusion, à la constitution d’une telle société, existante ou nouvelle.

Régularisation de la situation d’une SCP unipersonnelle

Actuellement, lorsqu’une SCP se retrouve composée d’un seul associé, elle n’est pas dissoute de plein droit. Mais tout intéressé peut demander sa dissolution dès lors que la situation n’est pas régularisée dans le délai d’un an.

Rappel : une SCP doit comprendre au moins deux associés.

À compter du 1er septembre 2024, le délai pour régulariser sera porté à 2 ans. Et le tribunal saisi d’une action à cette fin pourra même accorder un délai qui pourra aller jusqu’à 3 ans, contre 6 mois seulement actuellement. L’associé qui se retrouvera seul au sein d’une SCP disposera donc de temps supplémentaire pour régulariser sa situation, donc pour trouver un nouvel associé ou changer la forme de sa société.

Art. 29 et 30, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 20 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Contrôle des cessions de parts sociales de sociétés détenant du foncier agricole

Savez-vous si les seuils « d’agrandissement significatif » à partir desquels une autorisation préfectorale est désormais requise lors des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant du foncier agricole sont fixés ?

Lors du Salon de l’agriculture, le chef du bureau foncier du ministère de l’Agriculture a indiqué que ces seuils ont bien été fixés, dans l’ensemble des régions françaises, par les préfets de région. Rappelons que ces derniers avaient jusqu’au 28 février pour le faire après avoir consulté les représentants de la profession agricole. Le nouveau contrôle administratif des cessions de parts sociales ou d’actions de sociétés détenant des terres agricoles, instauré par une loi du 23 décembre 2021 en vue de lutter contre l’accaparement des terres agricoles par de grosses structures sociétaires, va donc pouvoir entrer en application.Selon le fonctionnaire du ministère, ces seuils « d’agrandissement significatif » sont, en moyenne, proches de deux fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM). Sachant que la loi imposait un seuil compris entre 1,5 et 3 fois la SAURM telle que fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). Si certaines régions, comme la Normandie, ont arrêté un seuil unique (en l’occurrence 148 ha) pour la totalité de leur territoire, d’autres, comme la région Grand Est, ont fixé un seuil pour chaque région naturelle (en l’occurrence 120 ha pour les petites régions agricoles de la Montagne vosgienne et 222 ha pour le reste de la région). Ces seuils ont vocation à être revus tous les 5 ans au plus tard.En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales ou d’actions (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées plus d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral fixant le seuil d’agrandissement significatif.

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Pluralité de gérants de SARL : la responsabilité d’un seul peut être engagée

Le fait qu’une SARL soit dirigée par plusieurs gérants n’empêche pas que la responsabilité de ces derniers puisse être engagée individuellement.

Une société à responsabilité limitée (SARL) peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Ces derniers sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les personnes étrangères à la société (les « tiers ») des infractions à la loi ou aux règlements, des violations des statuts ou encore des fautes commises dans leur gestion. Sachant que lorsque plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer, pour la première fois semble-t-il, que la pluralité de gérants dans une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle. Dans cette affaire, la cogérante d’une SARL exploitant un supermarché dans un centre commercial exploitait également un restaurant dans ce même centre. Quelque temps avoir quitté la SARL, elle avait vu sa responsabilité pour faute de gestion engagée par la société. En effet, cette dernière lui reprochait de lui avoir fait supporter des factures d’électricité qui étaient dues par son restaurant. L’ex-gérante avait alors fait valoir que l’action en responsabilité aurait dû être engagée non pas contre elle seulement, mais contre tous les cogérants. Les juges n’ont donc pas été de cet avis : la SARL pouvait valablement agir en responsabilité contre l’ex-gérante pour des fautes commises dans sa gestion quand bien même y avait-il plusieurs gérants.

Cassation commerciale, 25 janvier 2023, n° 21-15772

Article publié le 16 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022