Vente à distance : de nouvelles informations à donner aux consommateurs

À compter du 28 mai prochain, les professionnels qui vendent des biens ou des services à distance devront fournir quelques informations supplémentaires aux consommateurs.

Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services à distance (par exemple, sur internet), le professionnel est tenu de fournir au consommateur un certain nombre d’informations. La liste de ces informations vient d’être complétée. Ainsi, à compter du 28 mai prochain, le professionnel devra, outre les informations qu’il est déjà tenu de délivrer, fournir au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels ce dernier peut recourir en cas de litige ainsi que les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique.

Les informations à donner au consommateur

Voici donc la liste des informations que le professionnel doit donner au consommateur, complétées par celles qui viendront s’y ajouter à partir du 28 mai prochain :- son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique où il est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;- s’il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique. Ces moyens garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec lui sur un support durable, y compris la date et l’heure de ces échanges ;- si elle diffère de l’adresse qu’il a fournie, l’adresse géographique de son siège commercial et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;- les modalités de paiement, de livraison et d’exécution prévues dans le contrat ;- s’il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;- s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés ou de toute autre garantie légale applicable ;- s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ;- s’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;- s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;- s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;- les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir ;- le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;- s’il y a lieu, l’existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;- s’il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;- s’il y a lieu, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.

Les informations sur le droit de rétractation

Par ailleurs, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente à distance, le professionnel doit fournir au consommateur une information sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation dont celui-ci dispose. Cette information peut être délivrée en utilisant le modèle d’avis d’information figurant en annexe de l’article R 221-3 du Code de la consommation. Le professionnel doit également fournir au consommateur le formulaire type de rétractation reproduit en annexe de l’article R 221-1 du Code de la consommation. Ce modèle d’avis d’information et le formulaire-type de rétractation viennent d’être légèrement modifiés. Aussi les professionnels qui les utilisent devront-ils veiller à les mettre à jour d’ici au 28 mai 2022.

Décret n° 2022-424 du 25 mars 2022, JO du 26

Article publié le 13 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le changement de régime matrimonial en présence d’enfants non communs

Omettre l’existence d’enfants non communs lors d’un changement de régime matrimonial ne constitue pas une fraude justifiant la nullité de la convention matrimoniale.

Un couple marié peut changer de régime matrimonial quand il le souhaite. Pour cela, il doit s’adresser à un notaire qui se chargera d’établir une nouvelle convention matrimoniale. Avant d’être effectif, ce changement de régime doit être porté à la connaissance des créanciers du couple ainsi qu’à leurs enfants majeurs. Ces derniers pouvant s’opposer, le cas échéant, à ce changement. Mais est-ce que ce changement de régime matrimonial peut être entaché de nullité lorsque l’un des époux dissimule l’existence d’enfants nés d’un précédent mariage ? Une question à laquelle ont été récemment confrontés les juges de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un couple marié sans contrat de mariage avait décidé d’adopter un régime de séparation de biens par une convention homologuée par le juge. Par la suite, le mari était décédé en laissant pour lui succéder sa femme ainsi que ses deux enfants issus d’un premier mariage. En apprenant ce changement de régime matrimonial, ces deux enfants avaient assigné en justice leur belle-mère en nullité pour fraude de la convention homologuée. Les enfants estimant que cette convention, qui omettait leur existence, visait à les priver de leurs droits successoraux et à enrichir leur belle-mère au détriment de leur père. Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté l’action des enfants. En effet, les juges ont constaté que la dissimulation de l’existence des enfants de l’un des époux lors de l’adoption d’un régime de séparation de biens, qui n’induit aucun avantage pour l’un ou l’autre des époux, n’est pas en elle-même constitutive d’une fraude. Cette omission peut en effet résulter d’une simple négligence sans volonté de tromper ni de nuire. En outre, les juges ont estimé que la mention portée dans la requête en homologation (de la non-présence d’enfants) peut être comprise en ce sens que les époux n’avaient pas d’enfant commun. En vertu de tous ces éléments, les juges ont en déduit que les enfants ne rapportaient pas la preuve d’une fraude à leurs droits.

Cassation civile 1re, 26 janvier 2022, n° 20-18726

Article publié le 11 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une réforme d’ampleur pour l’assurance-emprunteur

La résiliation infra-annuelle de l’assurance-emprunteur est désormais possible.

Bonne nouvelle ! Une loi du 28 février 2022 modifie substantiellement le dispositif de l’assurance-emprunteur. En effet, cette loi permet aux emprunteurs, pour les offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022, de mettre fin à leur contrat à tout moment pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. Une avancée importante puisqu’actuellement, il n’est possible de résilier l’assurance-emprunteur que dans les 12 premiers mois suivant la souscription d’un crédit immobilier. Et ensuite, au-delà de la première année, la résiliation ne peut intervenir qu’à la date anniversaire du contrat.

Précision : pour les contrats en cours, c’est-à-dire les contrats d’assurance souscrits avant le 1er juin 2022, la résiliation à tout moment sera ouverte au 1er septembre 2022.

Attention toutefois, en cas de résiliation, le nouveau contrat choisi par l’emprunteur doit présenter une équivalence de garanties à celui du contrat résilié, sans quoi la banque pourrait refuser d’entériner cette résiliation.

Fin de la déclaration des antécédents médicaux

Autre apport de cette loi, la fin du questionnaire de santé au 1er juin 2022. Ce document, adressé par l’assureur à l’emprunteur, a pour but d’évaluer le risque de survenue d’un des sinistres garantis par le contrat. Du coup, en cas d’antécédents médicaux ou de facteurs de risques importants, certains emprunteurs peuvent rencontrer des difficultés à bénéficier d’une couverture assurantielle. Pour leur faciliter l’accès à l’assurance-emprunteur, ce questionnaire n’est plus à fournir dès lors que le crédit immobilier est inférieur à 200 000 € par emprunteur et qu’il sera remboursé avant le 60e anniversaire de l’emprunteur. Enfin, le droit à l’oubli est renforcé. Rappelons que ce droit permet aux anciens malades atteints notamment de certains cancers de ne plus avoir à mentionner leurs antécédents médicaux dans leur dossier lorsqu’ils souscrivent une assurance-emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier. Un dispositif qui leur facilite l’accès à l’emprunt en leur évitant d’avoir à subir une majoration de tarif d’assurance ou une exclusion de garantie. Nouveauté, pour les anciens malades du cancer et de l’hépatite C, le délai du droit à l’oubli passe de 10 à 5 ans. En clair, ces anciens malades n’auront plus à déclarer leur maladie à l’assureur 5 ans après la fin de leur protocole thérapeutique. Cette disposition doit entrer en vigueur au plus tard le 31 juillet 2022.

Loi n° 2022-270 du 28 février 2022, JO du 1er mars

Article publié le 01 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Indice de réparabilité : attention aux sanctions en cas de défaut d’affichage !

Les commerçants qui n’affichent pas l’indice de réparabilité imposé par la loi pour certains appareils électriques ou électroniques encourent désormais une amende.

Le 1er janvier 2021, l’indice de réparabilité a fait son apparition sur les emballages de certains appareils électriques et électroniques vendus dans le commerce. Présenté sous la forme d’un logo représentant une clé de mécanicien entourée d’un engrenage et accompagné d’une note allant de 0 à 10, cet indice permet aux consommateurs, comme son nom l’indique, de savoir si un tel équipement peut être réparé facilement.

Rappel : attribuée par le fabricant, cette note est calculée à partir des 5 critères suivants :

– la disponibilité de la documentation technique nécessaire à la réparation de l’appareil ;

– la possibilité de démonter l’appareil, l’accessibilité des pièces à remplacer et les outils nécessaires pour le faire ;

– la durée de disponibilité sur le marché des pièces détachées et les délais de livraison ;

– le prix des pièces détachées par rapport à l’équipement neuf ;

– des critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée.

En pratique, les commerçants sont tenus de faire figurer l’indice de réparabilité fourni par le producteur, de manière visible, sur chaque équipement concerné (ou à proximité immédiate) proposé à la vente dans leur magasin. De même, ils doivent afficher l’indice de manière visible dans la présentation du produit et à proximité de son prix lorsqu’il est vendu sur internet.

Précision : 5 catégories d’équipements sont, pour le moment, concernées par cette obligation, à savoir les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les lave-linges à hublot et les tondeuses à gazon électriques.

Des sanctions à la clé

Depuis le 1er janvier 2022, le commerçant qui commet un manquement à l’obligation d’information relative à l’indice de réparabilité est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une société. Et attention, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression fraudes (DGCCRF) a fait savoir qu’elle allait procéder à des contrôles à compter de ce mois de janvier 2022 pour s’assurer du bon respect de cette nouvelle obligation. Elle contrôlera également la sincérité de la notation et, le cas échéant, pourra engager une procédure pour pratique commerciale trompeuse si cette notation est trompeuse.

Art. 29, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

Article publié le 28 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Garantie des vices cachés : dans quel délai agir ?

Lorsqu’elle est exercée contre un particulier, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les 2 ans suivant la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.

20 ans à compter la vente

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut. Mais attention, elle est également enfermée dans un délai de 20 ans qui court à compter du jour de la vente lorsqu’elle est exercée contre un particulier. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un particulier avait fait l’acquisition d’une maison en octobre 2008 et avait constaté en 2015 des infiltrations ainsi qu’un affaissement de la charpente. Le vendeur avait alors prétendu que l’action en garantie des vices cachés était prescrite car elle aurait dû, selon lui, être intentée dans les 5 ans après l’achat, c’est-à-dire avant octobre 2013.Mais au contraire, les juges ont estimé que l’action en garantie des vices cachés intentée en 2015 pour une maison acquise en 2008 auprès d’un particulier n’était pas prescrite.

Attention : lorsqu’elle est exercée contre une entreprise, l’action en garantie des vices cachés doit intentée, elle aussi, dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut, mais sans pouvoir dépasser ici un délai de 5 ans à compter de la date de l’achat.

Cassation civile 3e, 8 décembre 2021, n° 20-21439

Article publié le 26 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Réparation de produits électroménagers et électroniques : du nouveau !

Depuis le 1er janvier 2022, les professionnels de la réparation et de l’entretien des produits électroménagers ou électroniques doivent proposer des pièces de rechange d’occasion aux consommateurs.

La loi impose désormais aux professionnels effectuant des prestations d’entretien ou de réparation de produits électroménagers ou électroniques de proposer aux consommateurs des pièces de rechange d’occasion issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves. En vigueur depuis le 1er janvier dernier, cette obligation vient de faire l’objet de précisions.

Les équipements concernés

L’obligation de proposer des pièces de rechange s’applique à certaines pièces, listées par décret, pour les équipements suivants : les lave-linge et sèche-linge ; les lave-vaisselle ; les réfrigérateurs ; les téléviseurs ; les ordinateurs portables ; les téléphones mobiles. Les tablettes tactiles et « les ordinateurs qui s’appuient sur une connexion à des ressources informatiques distantes pour bénéficier de fonctionnalités de base » ne sont pas concernés par cette obligation.

Précision : le réparateur n’est pas tenu de proposer des pièces issues de l’économie circulaire lorsque ces pièces ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec la date ou le délai de fourniture de la prestation d’entretien ou de réparation.

Les pièces issues de l’économie circulaire

On entend par pièces issues de l’économie circulaire, les composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens du Code de l’environnement, c’est-à-dire des substances, matières ou produits devenus des déchets qui sont préparés de manière à être réutilisés à nouveau.

L’information du consommateur

Les réparateurs doivent informer les consommateurs de la faculté dont ils disposent d’opter, à l’occasion de l’entretien ou de la réparation de leur appareil, pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire, au moyen d’un affichage clair, visible et lisible de l’extérieur à l’entrée de leur local, ainsi que sur leur site internet. Le réparateur doit recueillir le choix du consommateur et le conserver sur un support durable. Lorsque le réparateur ne dispose pas de la pièce d’occasion requise, il doit en aviser le consommateur sur un support durable de manière claire et visible. À l’inverse, si plusieurs pièces de l’économie circulaire peuvent être proposées pour une même pièce défectueuse, il doit indiquer au consommateur la possibilité de choisir entre celles-ci ainsi que les conséquences de ce choix sur le délai et le prix de la réparation. La disponibilité des pièces détachées des ordinateurs portables et des téléphones mobiles. La réglementation impose également aux fabricants et importateurs d’ordinateurs portables et de téléphones mobiles d’assurer, pour certaines pièces listées par décret (notamment les batteries, chargeurs, claviers, connecteurs, caméras, micros), pendant au moins 5 ans, la disponibilité de ces pièces.

Décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022Décret n° 2021-1944 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022Décret n° 2021-1945 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022

Article publié le 14 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Droit de rétractation en cas d’achat d’un billet de spectacle

Il y a quelques jours, j’ai acheté sur internet un billet pour une pièce de théâtre. Or il s’avère que je ne pourrai pas y assister. Puis-je annuler cet achat en exerçant le droit de rétractation qui concerne, me semble-t-il, tous les achats sur internet ?

Malheureusement non. Le droit de rétractation, qui permet à un consommateur d’annuler un achat réalisé sur internet (ou par téléphone ou par correspondance) pendant un délai de 14 jours et donc de se faire rembourser par le vendeur, ne s’applique pas pour certains biens ou certaines prestations. Et c’est notamment le cas pour les activités de loisirs fournies à une date ou à une période déterminée, comme l’achat de billets de spectacle, la réservation d’une table dans un restaurant ou encore la location d’un mobile-home dans un camping.

Article publié le 30 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Du nouveau pour l’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique

À compter du 1er janvier 2022, il ne sera plus nécessaire de renouveler son inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique car elle sera tacitement reconduite.

Actuellement, l’inscription d’une personne sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique « bloctel » (www.bloctel.gouv.fr) est valable pendant une durée de 3 ans. Au bout des 3 ans, elle doit donc la renouveler, si elle le souhaite, selon les modalités que l’organisme gestionnaire de cette liste doit lui communiquer au moins 3 mois avant l’échéance. À compter du 1er janvier 2022, la règle change : plus besoin de renouveler son inscription. En effet, celle-ci sera tacitement reconductible par périodes de 3 ans. Sachant que l’organisme gestionnaire de la liste Bloctel devra informer l’intéressé, à la fois lors de son inscription et au moins 3 mois avant la date de reconduction, des modalités lui permettant de se désinscrire.

Attention : cette nouvelle règle ne sera pas applicable aux inscriptions en cours au 1er janvier 2022 dont l’échéance interviendra avant le 1er avril 2022.

Rappelons que l’entreprise qui démarche un particulier bien qu’il soit inscrit sur la liste Bloctel est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 375 000 € s’il s’agit d’une personne morale. Sans compter que l’éventuel contrat conclu avec ce particulier encourt la nullité.

Décret n° 2021-1528 du 26 novembre 2021, JO du 28

Article publié le 03 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La garantie légale de conformité est étendue au numérique !

À compter du 1er janvier 2022, la garantie légale de conformité que les commerçants sont tenus d’assurer aux consommateurs pour les biens qu’ils leur vendent sera étendue aux produits, contenus et services numériques.

Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement du bien, mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances. Actuellement, cette garantie ne s’applique qu’aux seuls biens corporels (voiture, électroménager, objet…). À compter du 1er janvier 2022, elle concernera également les biens comportant des éléments numériques (smartphones…) ainsi que les contenus et services numériques comme, par exemple, un abonnement à une plate-forme de vidéos à la demande ou l’achat d’un jeu vidéo en ligne. En pratique, comme pour les autres biens, en cas de non-conformité d’un produit ou d’un service numérique, l’acheteur disposera d’un délai de 2 ans pour agir contre le vendeur, c’est-à-dire pour lui demander de réparer ou de remplacer, sans frais, le produit ou le service. Et s’il n’obtient pas satisfaction au bout de 30 jours, il sera en droit d’exiger soit le remboursement intégral du bien ou du service (et restituer celui-ci), soit une réduction du prix (et garder le bien ou le service).Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, JO du 30

Article publié le 15 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Crédit immobilier et prise de garantie

J’envisage de souscrire un crédit immobilier pour financer l’achat de ma résidence principale. À ce titre, la banque sollicite une prise de garantie sur le bien financé via un privilège de prêteur de deniers. De quoi s’agit-il ?

Pour pouvoir faire face à d’éventuels impayés, les banques prennent des garanties sur les biens financés. Le privilège de prêteur de deniers en fait partie. Il s’agit d’une sûreté accordée par la loi à celui qui prête des sommes d’argent pour l’acquisition d’un bien immobilier. Et elle lui assure, en cas de besoin, une priorité quant au remboursement en cas de saisie et de vente du logement. Et, bonne nouvelle, contrairement à une hypothèque, l’inscription de cette sûreté au service de publicité foncière ne donne pas lieu au paiement d’une taxe.

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021