Une réforme d’ampleur pour l’assurance-emprunteur

La résiliation infra-annuelle de l’assurance-emprunteur est désormais possible.

Bonne nouvelle ! Une loi du 28 février 2022 modifie substantiellement le dispositif de l’assurance-emprunteur. En effet, cette loi permet aux emprunteurs, pour les offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022, de mettre fin à leur contrat à tout moment pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. Une avancée importante puisqu’actuellement, il n’est possible de résilier l’assurance-emprunteur que dans les 12 premiers mois suivant la souscription d’un crédit immobilier. Et ensuite, au-delà de la première année, la résiliation ne peut intervenir qu’à la date anniversaire du contrat.

Précision : pour les contrats en cours, c’est-à-dire les contrats d’assurance souscrits avant le 1er juin 2022, la résiliation à tout moment sera ouverte au 1er septembre 2022.

Attention toutefois, en cas de résiliation, le nouveau contrat choisi par l’emprunteur doit présenter une équivalence de garanties à celui du contrat résilié, sans quoi la banque pourrait refuser d’entériner cette résiliation.

Fin de la déclaration des antécédents médicaux

Autre apport de cette loi, la fin du questionnaire de santé au 1er juin 2022. Ce document, adressé par l’assureur à l’emprunteur, a pour but d’évaluer le risque de survenue d’un des sinistres garantis par le contrat. Du coup, en cas d’antécédents médicaux ou de facteurs de risques importants, certains emprunteurs peuvent rencontrer des difficultés à bénéficier d’une couverture assurantielle. Pour leur faciliter l’accès à l’assurance-emprunteur, ce questionnaire n’est plus à fournir dès lors que le crédit immobilier est inférieur à 200 000 € par emprunteur et qu’il sera remboursé avant le 60e anniversaire de l’emprunteur. Enfin, le droit à l’oubli est renforcé. Rappelons que ce droit permet aux anciens malades atteints notamment de certains cancers de ne plus avoir à mentionner leurs antécédents médicaux dans leur dossier lorsqu’ils souscrivent une assurance-emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier. Un dispositif qui leur facilite l’accès à l’emprunt en leur évitant d’avoir à subir une majoration de tarif d’assurance ou une exclusion de garantie. Nouveauté, pour les anciens malades du cancer et de l’hépatite C, le délai du droit à l’oubli passe de 10 à 5 ans. En clair, ces anciens malades n’auront plus à déclarer leur maladie à l’assureur 5 ans après la fin de leur protocole thérapeutique. Cette disposition doit entrer en vigueur au plus tard le 31 juillet 2022.

Loi n° 2022-270 du 28 février 2022, JO du 1er mars

Article publié le 01 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Indice de réparabilité : attention aux sanctions en cas de défaut d’affichage !

Les commerçants qui n’affichent pas l’indice de réparabilité imposé par la loi pour certains appareils électriques ou électroniques encourent désormais une amende.

Le 1er janvier 2021, l’indice de réparabilité a fait son apparition sur les emballages de certains appareils électriques et électroniques vendus dans le commerce. Présenté sous la forme d’un logo représentant une clé de mécanicien entourée d’un engrenage et accompagné d’une note allant de 0 à 10, cet indice permet aux consommateurs, comme son nom l’indique, de savoir si un tel équipement peut être réparé facilement.

Rappel : attribuée par le fabricant, cette note est calculée à partir des 5 critères suivants :

– la disponibilité de la documentation technique nécessaire à la réparation de l’appareil ;

– la possibilité de démonter l’appareil, l’accessibilité des pièces à remplacer et les outils nécessaires pour le faire ;

– la durée de disponibilité sur le marché des pièces détachées et les délais de livraison ;

– le prix des pièces détachées par rapport à l’équipement neuf ;

– des critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée.

En pratique, les commerçants sont tenus de faire figurer l’indice de réparabilité fourni par le producteur, de manière visible, sur chaque équipement concerné (ou à proximité immédiate) proposé à la vente dans leur magasin. De même, ils doivent afficher l’indice de manière visible dans la présentation du produit et à proximité de son prix lorsqu’il est vendu sur internet.

Précision : 5 catégories d’équipements sont, pour le moment, concernées par cette obligation, à savoir les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les lave-linges à hublot et les tondeuses à gazon électriques.

Des sanctions à la clé

Depuis le 1er janvier 2022, le commerçant qui commet un manquement à l’obligation d’information relative à l’indice de réparabilité est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une société. Et attention, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression fraudes (DGCCRF) a fait savoir qu’elle allait procéder à des contrôles à compter de ce mois de janvier 2022 pour s’assurer du bon respect de cette nouvelle obligation. Elle contrôlera également la sincérité de la notation et, le cas échéant, pourra engager une procédure pour pratique commerciale trompeuse si cette notation est trompeuse.

Art. 29, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

Article publié le 28 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Garantie des vices cachés : dans quel délai agir ?

Lorsqu’elle est exercée contre un particulier, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les 2 ans suivant la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.

20 ans à compter la vente

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut. Mais attention, elle est également enfermée dans un délai de 20 ans qui court à compter du jour de la vente lorsqu’elle est exercée contre un particulier. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un particulier avait fait l’acquisition d’une maison en octobre 2008 et avait constaté en 2015 des infiltrations ainsi qu’un affaissement de la charpente. Le vendeur avait alors prétendu que l’action en garantie des vices cachés était prescrite car elle aurait dû, selon lui, être intentée dans les 5 ans après l’achat, c’est-à-dire avant octobre 2013.Mais au contraire, les juges ont estimé que l’action en garantie des vices cachés intentée en 2015 pour une maison acquise en 2008 auprès d’un particulier n’était pas prescrite.

Attention : lorsqu’elle est exercée contre une entreprise, l’action en garantie des vices cachés doit intentée, elle aussi, dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut, mais sans pouvoir dépasser ici un délai de 5 ans à compter de la date de l’achat.

Cassation civile 3e, 8 décembre 2021, n° 20-21439

Article publié le 26 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Réparation de produits électroménagers et électroniques : du nouveau !

Depuis le 1er janvier 2022, les professionnels de la réparation et de l’entretien des produits électroménagers ou électroniques doivent proposer des pièces de rechange d’occasion aux consommateurs.

La loi impose désormais aux professionnels effectuant des prestations d’entretien ou de réparation de produits électroménagers ou électroniques de proposer aux consommateurs des pièces de rechange d’occasion issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves. En vigueur depuis le 1er janvier dernier, cette obligation vient de faire l’objet de précisions.

Les équipements concernés

L’obligation de proposer des pièces de rechange s’applique à certaines pièces, listées par décret, pour les équipements suivants : les lave-linge et sèche-linge ; les lave-vaisselle ; les réfrigérateurs ; les téléviseurs ; les ordinateurs portables ; les téléphones mobiles. Les tablettes tactiles et « les ordinateurs qui s’appuient sur une connexion à des ressources informatiques distantes pour bénéficier de fonctionnalités de base » ne sont pas concernés par cette obligation.

Précision : le réparateur n’est pas tenu de proposer des pièces issues de l’économie circulaire lorsque ces pièces ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec la date ou le délai de fourniture de la prestation d’entretien ou de réparation.

Les pièces issues de l’économie circulaire

On entend par pièces issues de l’économie circulaire, les composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens du Code de l’environnement, c’est-à-dire des substances, matières ou produits devenus des déchets qui sont préparés de manière à être réutilisés à nouveau.

L’information du consommateur

Les réparateurs doivent informer les consommateurs de la faculté dont ils disposent d’opter, à l’occasion de l’entretien ou de la réparation de leur appareil, pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire, au moyen d’un affichage clair, visible et lisible de l’extérieur à l’entrée de leur local, ainsi que sur leur site internet. Le réparateur doit recueillir le choix du consommateur et le conserver sur un support durable. Lorsque le réparateur ne dispose pas de la pièce d’occasion requise, il doit en aviser le consommateur sur un support durable de manière claire et visible. À l’inverse, si plusieurs pièces de l’économie circulaire peuvent être proposées pour une même pièce défectueuse, il doit indiquer au consommateur la possibilité de choisir entre celles-ci ainsi que les conséquences de ce choix sur le délai et le prix de la réparation. La disponibilité des pièces détachées des ordinateurs portables et des téléphones mobiles. La réglementation impose également aux fabricants et importateurs d’ordinateurs portables et de téléphones mobiles d’assurer, pour certaines pièces listées par décret (notamment les batteries, chargeurs, claviers, connecteurs, caméras, micros), pendant au moins 5 ans, la disponibilité de ces pièces.

Décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022Décret n° 2021-1944 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022Décret n° 2021-1945 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022

Article publié le 14 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Droit de rétractation en cas d’achat d’un billet de spectacle

Il y a quelques jours, j’ai acheté sur internet un billet pour une pièce de théâtre. Or il s’avère que je ne pourrai pas y assister. Puis-je annuler cet achat en exerçant le droit de rétractation qui concerne, me semble-t-il, tous les achats sur internet ?

Malheureusement non. Le droit de rétractation, qui permet à un consommateur d’annuler un achat réalisé sur internet (ou par téléphone ou par correspondance) pendant un délai de 14 jours et donc de se faire rembourser par le vendeur, ne s’applique pas pour certains biens ou certaines prestations. Et c’est notamment le cas pour les activités de loisirs fournies à une date ou à une période déterminée, comme l’achat de billets de spectacle, la réservation d’une table dans un restaurant ou encore la location d’un mobile-home dans un camping.

Article publié le 30 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Du nouveau pour l’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique

À compter du 1er janvier 2022, il ne sera plus nécessaire de renouveler son inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique car elle sera tacitement reconduite.

Actuellement, l’inscription d’une personne sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique « bloctel » (www.bloctel.gouv.fr) est valable pendant une durée de 3 ans. Au bout des 3 ans, elle doit donc la renouveler, si elle le souhaite, selon les modalités que l’organisme gestionnaire de cette liste doit lui communiquer au moins 3 mois avant l’échéance. À compter du 1er janvier 2022, la règle change : plus besoin de renouveler son inscription. En effet, celle-ci sera tacitement reconductible par périodes de 3 ans. Sachant que l’organisme gestionnaire de la liste Bloctel devra informer l’intéressé, à la fois lors de son inscription et au moins 3 mois avant la date de reconduction, des modalités lui permettant de se désinscrire.

Attention : cette nouvelle règle ne sera pas applicable aux inscriptions en cours au 1er janvier 2022 dont l’échéance interviendra avant le 1er avril 2022.

Rappelons que l’entreprise qui démarche un particulier bien qu’il soit inscrit sur la liste Bloctel est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 375 000 € s’il s’agit d’une personne morale. Sans compter que l’éventuel contrat conclu avec ce particulier encourt la nullité.

Décret n° 2021-1528 du 26 novembre 2021, JO du 28

Article publié le 03 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La garantie légale de conformité est étendue au numérique !

À compter du 1er janvier 2022, la garantie légale de conformité que les commerçants sont tenus d’assurer aux consommateurs pour les biens qu’ils leur vendent sera étendue aux produits, contenus et services numériques.

Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement du bien, mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances. Actuellement, cette garantie ne s’applique qu’aux seuls biens corporels (voiture, électroménager, objet…). À compter du 1er janvier 2022, elle concernera également les biens comportant des éléments numériques (smartphones…) ainsi que les contenus et services numériques comme, par exemple, un abonnement à une plate-forme de vidéos à la demande ou l’achat d’un jeu vidéo en ligne. En pratique, comme pour les autres biens, en cas de non-conformité d’un produit ou d’un service numérique, l’acheteur disposera d’un délai de 2 ans pour agir contre le vendeur, c’est-à-dire pour lui demander de réparer ou de remplacer, sans frais, le produit ou le service. Et s’il n’obtient pas satisfaction au bout de 30 jours, il sera en droit d’exiger soit le remboursement intégral du bien ou du service (et restituer celui-ci), soit une réduction du prix (et garder le bien ou le service).Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, JO du 30

Article publié le 15 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Crédit immobilier et prise de garantie

J’envisage de souscrire un crédit immobilier pour financer l’achat de ma résidence principale. À ce titre, la banque sollicite une prise de garantie sur le bien financé via un privilège de prêteur de deniers. De quoi s’agit-il ?

Pour pouvoir faire face à d’éventuels impayés, les banques prennent des garanties sur les biens financés. Le privilège de prêteur de deniers en fait partie. Il s’agit d’une sûreté accordée par la loi à celui qui prête des sommes d’argent pour l’acquisition d’un bien immobilier. Et elle lui assure, en cas de besoin, une priorité quant au remboursement en cas de saisie et de vente du logement. Et, bonne nouvelle, contrairement à une hypothèque, l’inscription de cette sûreté au service de publicité foncière ne donne pas lieu au paiement d’une taxe.

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Loi climat : les mesures en faveur des consommateurs

La récente loi « Climat et résiliences » introduit un certain nombre de mesures visant à mieux informer les consommateurs, à encadrer les publicités et à réduire les emballages.

Récemment publiée, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat », contient un grand nombre de dispositions impactant de nombreux domaines. Pour parvenir à l’objectif qu’elle poursuit, elle interdit certaines pratiques et oblige les entreprises à changer leurs comportements. À ce titre, la loi introduit notamment un certain nombre de mesures en droit de la consommation qui ont pour objet, les unes de mieux informer les consommateurs et les autres d’encadrer les publicités ou de réduire le gaspillage. Présentation des principales d’entre elles.

Renforcement de l’information des consommateurs

En premier lieu, la loi climat vient renforcer l’information des consommateurs. Ainsi, outre la mise en place, après une phase d’expérimentation de 5 ans, d’un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains biens et services (voir notre article « Vers un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains produits »), elle impose une information du consommateur sur la saisonnalité des fruits et légumes. Plus précisément, les magasins de vente au détail de plus de 400 m² qui commercialisent des denrées alimentaires devront, à l’avenir (date à préciser), mettre à disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais proposés à la vente.

Précision : les modalités d’application de cette nouvelle obligation devront être précisées par un décret, notamment pour les fruits et légumes cultivés sous serre, en tenant compte de l’origine des produits.

Et attention, le non-respect de cette obligation sera passible d’une sanction administrative. Autre mesure, l’obligation, prévue pour les producteurs par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, d’informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales de produits générateurs de déchets (incorporation de matières recyclées, durabilité, compostabilité, réparabilité, possibilité de réemploi…), qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2022, ne sera finalement imposée que le 1er janvier 2023.

Encadrement des publicités

En deuxième lieu, la loi climat interdit et encadre certaines publicités. C’est ainsi qu’au plus tard le 1er juillet 2022, il sera interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.

Précision : les conditions d’application de cette mesure seront précisées ultérieurement par décret.

De même, la publicité en faveur de certaines énergies fossiles (gaz naturel, pétrole) sera, à l’avenir, interdite (modalités et champ d’application de cette mesure à préciser par décret) ainsi que celle, à compter du 1er janvier 2028, en faveur des voitures particulières neuves les plus polluantes (liste à préciser par décret).Par ailleurs, l’interdiction, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, des publicités ou des actions de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou leur réutilisation est désormais assortie d’une sanction, à savoir une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette même sanction s’applique également en cas de non-respect de l’obligation, faite à toute publicité ou action de communisation commerciale visant à inciter à mettre au rebut un produit, de contenir une information qui promeut la réutilisation ou le recyclage. Enfin, la loi nouvelle interdit, à titre expérimental pendant 3 ans, la distribution à domicile de prospectus publicitaires non adressés, sauf autorisation expresse et visible sur la boîte aux lettres. Les échantillons de presse n’étant pas concernés par cette interdiction.

Précision : l’entrée en vigueur de cette mesure est subordonnée à la parution d’un décret qui doit en préciser les modalités d’application.

Réduction des emballages et du gaspillage

Troisième série de mesures en matière de consommation, la loi climat entend réduire les emballages et limiter le gaspillage. À ce titre, la vente en vrac dans les supermarchés est encouragée. En effet, à partir du 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail d’une surface de plus de 400 m² devront consacrer à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac :- soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation ;- soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires.

Précision : un décret devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

Et dans les commerces de détail d’une surface inférieure à 400 m², une expérimentation sera menée pendant 3 ans (à compter d’une date à préciser par arrêté) afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans ces magasins. Par ailleurs, pour lutter contre le gaspillage, on se souvent que la loi du 10 février 2020 avait introduit l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, d’assurer la disponibilité des pièces détachées s’agissant des équipements électroménagers, des petits équipements informatiques et de télécommunication, des écrans et des moniteurs. La loi climat complète cette liste en y ajoutant les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, avec ou sans assistance électrique, et les autres engins de déplacement personnel motorisés. Pour ces nouveaux produits, l’obligation n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2023.Ainsi, pour tous ces produits, les fabricants et producteurs devront assurer la disponibilité des pièces détachées pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la mise sur le marché du dernier produit concerné.

Précision : la liste précise des produits et pièces visés par cette obligation, ainsi que ses modalités d’application (notamment les échéances pendant lesquelles les pièces détachées devront être disponibles pendant la commercialisation), devront être déterminées par décret.

Art. 3, 7, 9, 21, 22, 23, 30 et 277, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

Article publié le 08 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bercy fait un point d’étape sur le Plan d’épargne retraite

À ce jour, 3,8 millions de Français sont équipés d’un Plan d’épargne retraite. Pour améliorer le dispositif, Bruno Le Maire souhaite négocier avec les acteurs du marché pour faire baisser les frais payés par les souscripteurs.

Le Plan d’épargne retraite (PER) fête ses 2 ans. À l’occasion de cet anniversaire, le ministère de l’Économie et des Finances a souhaité faire un point sur sa place au sein du marché de l’épargne retraite. Selon Bercy, ce nouveau contrat destiné à aider les Français à préparer leurs vieux jours affiche de bons résultats. À ce jour, en effet, 3,8 millions de Français sont équipés d’un PER (1,9 million de PER individuel et 1,9 million de PER collectif). Des contrats qui représentent des encours de l’ordre de 50 milliards d’euros. Un succès qui dépasse les espérances des pouvoirs publics qui tablaient sur 3 millions de contrats pour début 2022.

Rappel : le Plan d’épargne retraite est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite introduite par la loi du 22 mai 2019, dite « loi Pacte ». Ce nouveau contrat, qui vient remplacer notamment le contrat Madelin et le Perp, permet d’accumuler une épargne pour compléter ses revenus au moment de la retraite, servie sous forme de rente ou de capital, selon le choix de l’épargnant au moment du déblocage du plan.

Bercy reconnaît toutefois que des efforts restent à fournir pour que ce nouveau produit d’épargne puisse atteindre pleinement l’objectif qui lui a été alloué. Ces efforts doivent se concentrer notamment sur le niveau des frais qui vient peser sur le rendement des contrats. « Nous allons prendre les mesures nécessaires pour que ces frais soient réduits. Je considère aujourd’hui que certains acteurs du marché prennent des frais qui sont excessifs par rapport à ce qui devrait être fait. Il faut accroître la comparabilité des offres du marché et donc la concurrence entre les prestataires pour que les épargnants puissent faire leur choix », a indiqué Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances. La négociation est donc à l’ordre du jour ! Ainsi, le ministre devrait prochainement réunir autour d’une table les banques, les assureurs et les sociétés de gestion afin de trouver un accord de place pour faire évoluer les pratiques. Cet accord devrait produire ses effets début 2022. Pour parvenir à une meilleure transparence, les pouvoirs publics souhaitent également que les documents remis à l’épargnant (avant toute souscription et en cours de contrat) évoluent pour afficher les frais totaux facturés à l’année, en pourcentage de l’encours. En revanche, Bercy écarte l’idée d’instaurer un comparateur public des frais. Un dispositif jugé trop lourd à mettre en place et à actualiser.

Article publié le 30 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021