Comment payer moins d’impôt en 2023

Un certain nombre de dispositifs permettent aux contribuables de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt en contrepartie de dépenses réalisées ou d’investissements effectués dans certains secteurs. Voici un panorama des principaux dispositifs que vous pouvez utiliser pour réduire votre imposition en 2023.

Investir dans l’immobilier

Différents dispositifs s’offrent à vous dans le secteur de l’immobilier locatif. Mais avant de vous lancer, n’oubliez pas que vous achetez un bien immobilier, et non une réduction d’impôt. Ainsi, pour que votre investissement soit rentable, il vous faudra sélectionner votre bien avec soin en tenant compte notamment de la situation géographique, du marché locatif, de la qualité de la construction et de l’espoir de plus-value. Sans oublier qu’un investissement locatif demande du temps : réalisation de travaux, recherche de locataires, déclarations fiscales…Si vous faites construire ou si vous achetez un logement neuf ou ancien à réhabiliter afin de le louer, vous pouvez, sous certaines conditions (plafond de loyer, ressources du locataire…), bénéficier du dispositif Pinel. Ce dernier ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction, calculée sur le prix de revient du logement (retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 € pour 2 logements par an), varie selon la durée de l’engagement de location que vous aurez choisie (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans).

Attention : pour les logements neufs, pour lesquels une demande de permis de construire est déposée depuis le 1er janvier 2021, l’avantage fiscal n’est octroyé qu’aux logements faisant partie d’un bâtiment d’habitation collectif (logements devant être groupés dans un seul et même bâtiment). Cette dernière condition ne valant pas pour les investissements Pinel réalisés dans des logements anciens à réhabiliter.

Depuis le 1er janvier 2019, le dispositif Pinel est élargi aux logements anciens situés dans des communes (245 communes sont éligibles) dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué. Il prend alors le nom de « dispositif Denormandie ». En pratique, l’investisseur doit acquérir, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, un bien immobilier rénové ou à rénover. Sachant que ces travaux de rénovation doivent répondre à des exigences en matière de performance et de consommation énergétiques, être facturés par une entreprise et représenter au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière. La réduction d’impôt associée étant calculée comme celle du dispositif Pinel. En tant que loueur en meublé non professionnel, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre du dispositif Censi-Bouvard. Une réduction d’impôt répartie sur 9 ans dont le taux est fixé à 11 % du prix de revient des logements, retenu dans la limite annuelle de 300 000 € (quel que soit le nombre de logements acquis).Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, vous devez acquérir un logement neuf ou réhabilité situé dans un établissement accueillant des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, ou une résidence avec services pour étudiants.

Investir dans les entreprises

Il est également possible d’investir dans des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces fonds ont vocation à prendre des participations au capital de PME européennes, étant précisé qu’une partie de l’actif des FCPI est investie dans des titres de sociétés innovantes non cotées en Bourse, tandis qu’une partie de l’actif des FIP est investie dans des PME régionales. L’objectif pour l’investisseur étant de réaliser à terme une plus-value lors de la vente de ses parts (pas de distribution de revenus pendant la phase d’investissement). Sachant que lorsque les parts sont détenues depuis au moins 5 années, les produits et les plus-values réalisés lors de la cession ou du rachat sont exonérés d’impôt sur le revenu. De plus, il est possible de bénéficier d’autres avantages fiscaux non négligeables. En effet, les FCPI et les FIP ouvrent droit chacun à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) égale à 25 % du montant des versements, plafonnée à 12 000 € pour les personnes seules et à 24 000 € pour les couples mariés. Globalement, il est bon de souligner que les parts de FCPI et de FIP doivent être considérées comme un placement à long terme (de 5 à 8 ans) pour pouvoir espérer réaliser une plus-value significative. Temps qui est nécessaire à l’entreprise pour se développer et faire apparaître les premiers résultats. Une réduction d’impôt peut être accordée au contribuable qui effectue, jusqu’au 31 décembre 2022, des versements au titre de la souscription au capital de certaines sociétés non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés, à condition de conserver pendant cinq ans les titres reçus en échange de l’apport. À cet égard, il est possible de réaliser ces versements directement au capital de la société ou indirectement, via une holding. Cette souscription ouvre ainsi droit à une réduction d’impôt égale à 25 % des versements effectués au cours de l’année d’imposition, retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables imposés isolément ou de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune.

Épargner pour sa retraite

Pour optimiser sa fiscalité tout en se préparant un complément de revenus à la retraite, il peut être opportun de souscrire un plan d’épargne retraite (PER). Outre le fait de valoriser un capital, le PER permet de profiter d’une fiscalité plutôt douce. En effet, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS). Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus réduite à la sortie. En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :- 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 76 102 € maximum au titre de 2022 ; ou 10 % du Pass, soit 4 113 €.Pour les versements effectués par les particuliers (salariés…), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants : 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass, soit 32 909 € en 2022 ; ou 10 % du Pass, soit 4 113 €.

À noter : fin juin 2022, on dénombrait 3,4 millions de PER.

Les autres dispositifs

Au-delà de ce panorama des avantages fiscaux les plus courants, il existe bien d’autres solutions de défiscalisation. Selon les dernières données des pouvoirs publics, la France serait dotée de pas moins de 474 niches fiscales. Ainsi, par exemple, les dons aux associations ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou de 75 % dans la limite de 1 000 € puis de 66 % pour les dons au-delà de 1 000 € (secteur caritatif notamment). De même, l’emploi d’un salarié à votre domicile ouvre droit à un crédit ou à une réduction d’impôt sur le revenu correspondant à 50 % du montant des dépenses engagées à ce titre, retenues dans la limite de 12 000 € par an, majorées de 1 500 € dans certains cas (enfant à charge, ascendant âgé de plus de 65 ans). Il existe aussi des investissements plus sophistiqués tels que les investissements outre-mer ou encore le dispositif « Malraux ». Souvent performants, ils doivent pourtant être maniés avec précaution. D’autant plus que certains dispositifs ne peuvent pas se cumuler. Si vous êtes tenté d’aller plus loin dans votre démarche, n’hésitez pas à contacter votre conseil habituel.

Attention : la défiscalisation a des limites. En effet, le montant des avantages fiscaux accordés au titre de l’impôt sur le revenu est, en principe, plafonné. Pour les avantages souscrits en 2021 et déclarés en 2022, la diminution d’impôt ne peut, en principe, être supérieure à 10 000 €. En présence de certains dispositifs (investissements outre-mer, Sofica), ce plafond peut être rehaussé à 18 000 €.

Article publié le 26 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Immobilier côtier : anticiper la montée des eaux

Avec la montée des eaux, le marché immobilier côtier va devoir s’ajuster au cours des prochaines décennies.

Le doute n’est désormais plus permis : le changement climatique est bien là. Et les conséquences de ce phénomène sont déjà visibles. L’une d’elles a été récemment mise en lumière par les pouvoirs publics et les scientifiques : la montée des eaux. Sur le plan patrimonial, cette montée des eaux devrait, à moyen terme, avoir des répercussions sur l’immobilier côtier.

Les scientifiques sont unanimes

En début d’année, le Giec a rendu un rapport détaillant les conséquences du dérèglement climatique sur les sociétés humaines et les écosystèmes. Ce rapport met en avant notamment le fait que l’élévation du niveau de la mer s’est accélérée au cours du XXe siècle et pourrait atteindre un mètre d’ici 2100 dans un scénario où les émissions de gaz à effet de serre seraient fortes. Et que les dégâts provoqués par les inondations côtières vont être multipliés par 10 à la fin du XXIe siècle. Quant à la montée du niveau de la mer, elle représente une menace existentielle pour les villes côtières, notamment après 2100. Alertés par ce comité de scientifiques, les pouvoirs publics ont publié récemment une liste de 126 communes (majoritairement situées sur la façade atlantique) qui auront l’obligation notamment d’établir des cartes du risque de recul du littoral à 30 ans et 100 ans. Ces cartes servant à édicter des règles plus contraignantes en matière d’aménagement du territoire (interdiction de construire, destruction de biens…).

Quelles conséquences sur l’immobilier côtier ?

Avec la montée des eaux, certains biens risquent de perdre de la valeur. À ce propos, le cabinet Callendar, spécialisé dans l’évaluation des risques climatiques, a estimé, après avoir analysé 16 millions de transactions immobilières conclues entre mi-2016 et mi-2021, que 15 000 biens deviendront inondables avant le milieu du siècle. Dans ces conditions, les propriétaires actuels surévaluent probablement la valeur qu’ils pourront tirer de leur bien d’ici 20 ou 30 ans, quand les risques seront mieux connus et les acheteurs mieux informés. Ce qui veut dire que le marché immobilier côtier va sûrement s’ajuster même si, pour le moment, l’appréciation du risque d’érosion du littoral reste encore sans effet sur les ventes, estimait Jean-Marc Torrolion, le président de la Fédération national des agents immobiliers (FNAIM) interrogé par Les Echos en août dernier. En attendant de mieux connaître l’étendue des changements à venir, la prudence est de mise pour les candidats à l’acquisition. L’achat de biens situés en deuxième ou en troisième rideau pouvant ainsi être privilégié dans le cadre d’une stratégie prudente.

À noter : pour évaluer le risque de submersion d’un bien immobilier, un outil en ligne créé par le cabinet Callendar est disponible. Il permet, une fois l’adresse du bien immobilier renseignée dans le simulateur, d’estimer l’année à partir de laquelle un tel risque pèsera sur ce bien.

Article publié le 25 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les formalités liées au recrutement d’un salarié

L’embauche d’un salarié au sein de l’entreprise vous oblige à accomplir un certain nombre de formalités. Tour d’horizon.

La déclaration préalable à l’embauche

Quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail de votre nouveau salarié, son recrutement nécessite une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) réalisée auprès de l’Urssaf ou, pour un salarié agricole, auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Une déclaration destinée, notamment, à garantir ses droits auprès des organismes sociaux (assurance maladie, assurance retraite…) ainsi que son suivi médical par un service de prévention et de santé au travail.

Précision : en cas de première embauche, la DPAE vous permet également de vous inscrire, en tant qu’employeur, au régime général de la Sécurité sociale (ou au régime de protection sociale agricole), au régime d’assurance chômage et d’adhérer à un service de prévention et de santé au travail.

La DPAE doit être effectuée au plus tôt 8 jours avant la date prévisible d’embauche du salarié auprès de l’Urssaf dont relève l’établissement devant employer le salarié (ou de la MSA de son lieu de travail). Vous devez y renseigner, notamment, les informations relatives à votre entreprise, les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de votre salarié, son numéro de Sécurité sociale, la date et l’heure de son embauche, ainsi que les informations relatives à son contrat de travail (nature, durée…). La DPAE est transmise :- par télécopie au plus tard au moment de son entrée en fonction ;- par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le 1er jour de travail ;- par voie dématérialisée, au plus tard au moment de son entrée en fonction, via le site internet net.entreprises.fr ou le site de l’Urssaf (ou de la MSA).

À noter : les entreprises qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué plus de 50 déclarations préalables à l’embauche sont tenues d’accomplir les DPAE par voie dématérialisée.

Une fois cette formalité accomplie, vous devez remettre une copie de la DPAE ou de son accusé de réception à votre salarié. Sachant que cette obligation peut être remplie en mentionnant, dans son contrat de travail, l’organisme destinataire de la DPAE.

Attention : ne pas effectuer de DPAE vous expose à une amende égale à 300 fois le taux horaire du minimum garanti, soit à 1 182 € (depuis le 1er août 2022), à un redressement de cotisations sociales voire, aussi, à des poursuites pénales pour travail dissimulé.

Par ailleurs, si vous avez cessé d’employer du personnel depuis au moins 6 mois, le recrutement de votre salarié doit donner lieu à une déclaration préalable auprès de l’Inspection du travail par lettre recommandée avec avis de réception.

L’inscription sur le registre unique du personnel

Dès l’embauche de votre premier salarié, vous devez établir et tenir à jour un registre unique du personnel. Vous devez y inscrire, dans l’ordre des embauches et de façon indélébile, les éléments relatifs à l’identité de vos salariés (nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité), leur emploi et leur qualification, leur date d’entrée et de sortie de l’entreprise, ainsi que le type de contrat de travail qui a été conclu (CDD, contrat d’apprentissage, contrat à temps partiel…). Ce registre concerne tous les salariés, y compris les intérimaires. Les stagiaires et les volontaires en service civique doivent y être inscrits dans une partie spécifique.

À savoir : d’autres mentions peuvent être requises comme le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail pour un salarié étranger (visa, carte de séjour…) ou les nom et prénom du tuteur pour un stagiaire.

Aucune forme particulière n’est imposée par la loi pour la tenue du registre unique du personnel qui peut alors être établi sur un support papier ou un support numérique.

Attention : le fait de ne pas établir ce document, de ne pas le tenir à jour ou de ne pas y inclure des mentions obligatoires vous expose à une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (3 750 € pour une société) par salarié concerné.

La visite auprès de la médecine du travail

Dans les 3 mois qui suivent sa prise de poste effective, votre salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de santé (médecin du travail, médecin collaborateur, interne en médecine du travail ou infirmier).

Exception : la visite doit se dérouler dans les 2 mois qui suivent l’embauche pour les apprentis et préalablement à l’affectation sur le poste de travail pour les salariés âgés de moins de 18 ans et les travailleurs de nuit.

Toutefois, si votre nouveau salarié est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, il doit obligatoirement être soumis à un examen médical d’aptitude réalisé avant sa prise de fonction par le médecin du travail. Énumérés par le Code du travail, ces postes à risque sont ceux qui exposent les salariés à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, à certains agents biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.

À savoir : bénéficient également d’un suivi médical renforcé les salariés affectés à un poste qui nécessite un examen d’aptitude spécifique. C’est le cas, entre autres, des salariés qui détiennent une autorisation de conduite de certains équipements de travail ou qui sont amenés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.

Sachez, enfin, que vous êtes dispensé d’organiser une visite d’information et de prévention ou un examen médical d’aptitude si votre salarié en a déjà bénéficié au cours des 5 dernières années (des 3 dernières années notamment pour les travailleurs handicapés et les travailleurs de nuit ou des 2 dernières années s’il est affecté à un poste à risque). Une exception admise si plusieurs conditions sont réunies :- le salarié est appelé à occuper un poste identique présentant des risques d’exposition équivalents ;- le professionnel de santé est en possession de son dernier avis d’aptitude ou attestation de suivi ;- il n’y a pas eu de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ni de mesure d’aménagement du temps de travail, ni d’avis d’inaptitude rendu au cours des 5 dernières années (ou des 3 ou 2 dernières années).

La formation à la sécurité

Tout salarié nouvellement recruté, y compris un travailleur intérimaire, doit bénéficier d’une formation à la sécurité. Cette formation doit être appropriée aux risques existant dans l’entreprise et tenir compte de la qualification, de l’expérience et la langue du salarié. Le programme étant établi en concertation avec le médecin du travail. Cette formation doit aborder les thèmes suivants : les conditions de circulation dans l’entreprise (accès aux lieux de travail, issues de secours…), l’exécution du travail (fonctionnement des dispositifs de sécurité, par exemple) et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

Les documents à remettre au salarié

Vous devez informer votre nouveau salarié de la convention collective applicable à l’entreprise. De plus, vous devez porter à sa connaissance les régimes de prévoyance complémentaire (la mutuelle « frais de santé », notamment) et de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise. À ce titre, vous êtes tenu de lui remettre les notices explicatives et les bulletins individuels d’adhésion afférents à ces régimes. Et, le cas échéant, pensez à délivrer un livret d’épargne salariale à votre salarié afin de l’informer des dispositifs de participation, d’intéressement et/ou de plan d’épargne salariale instaurés dans l’entreprise.

Article publié le 19 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vente de l’entreprise : une exonération en cas de départ à la retraite

Les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la vente d’une entreprise individuelle pour départ à la retraite de l’exploitant peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des plus-values professionnelles qu’il réalise lors de la cession de son entreprise pour partir à la retraite.

À savoir : le dispositif peut également s’appliquer à la cession de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (SARL de famille, SNC, EARL …) détenus par un associé exerçant son activité principale dans la société.

Les conditions d’application

Pour cela, l’entreprise cédée doit répondre à la définition communautaire des PME, c’est-à-dire employer moins de 250 salariés, avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€. Et elle ne doit pas avoir son capital ou ses droits de vote détenus à 25 % ou plus par des entreprises ne remplissant pas les deux conditions précitées.En outre, si l’activité de l’entreprise peut être de toute nature (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), elle doit, en revanche, avoir été exercée depuis au moins 5 ans à la date de la cession.

À noter : l’administration fiscale exige que l’activité déployée dans l’entreprise individuelle soit exercée à titre professionnelle.

Le cédant doit, quant à lui, cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Sur ce point, l’administration fiscale estime que la cessation des fonctions et le départ à la retraite peuvent intervenir indifféremment avant ou après la cession. Et que le délai de 2 ans peut s’appliquer entre chacun des deux événements et la cession de l’entreprise. En conséquence, le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 4 ans.

Assouplissement : pour les entrepreneurs (ou les associés de sociétés de personnes) qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, et avant la cession de leur entreprise, le délai précité est porté de 2 à 3 ans. L’administration considère donc que le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 6 ans. Sachant qu’il ne peut pas s’écouler plus de 3 ans entre le départ à la retraite et la cession de l’entreprise, ni entre cette cession et la cessation des fonctions.

Par ailleurs, le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire, c’est-à-dire ne pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette dernière. Une condition qui doit être satisfaite aussi bien au moment de la cession que dans les 3 ans qui suivent sa réalisation.

Précision : pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des droits détenus directement par le cédant et également de ceux détenus indirectement. Les droits détenus par les membres du cercle familial n’étant, en revanche, pas retenus.

Enfin, il doit s’agir d’une cession à titre onéreux, c’est-à-dire, dans la majorité des cas, d’une vente, à l’exclusion donc des donations et successions. Et la cession de l’entreprise individuelle doit, en principe, porter sur l’ensemble des éléments affectés à l’activité professionnelle. Toutefois, les immeubles et les marques nécessaires à l’exploitation peuvent être conservés par le cédant si l’acquéreur s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. De même, l’administration fiscale admet que le passif et/ou la trésorerie, ainsi que les stocks, ne soient pas cédés avec l’exploitation.

Les modalités pratiques

Pour que l’exonération s’applique, l’entrepreneur doit en faire la demande expresse lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité avec un document signé, établi sur papier libre, indiquant nécessairement :- l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies A du Code général des impôts ;- la date de la cession de l’entreprise ;- son engagement de produire auprès de l’administration fiscale le document attestant de sa date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime de base obligatoire de l’assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l’activité professionnelle cédée lorsqu’il ne dispose pas de ce document au moment du dépôt de la déclaration de cessation.La totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, est exonérée d’impôt sur le revenu, quel que soit leur montant, mais reste soumise aux prélèvements sociaux. Seules les plus-values immobilières sont exclues du dispositif d’exonération, mais elles peuvent bénéficier d’un autre dispositif, à savoir un abattement en fonction de leur durée de détention.

À savoir : le dispositif d’exonération pour départ à la retraite est cumulable avec le régime d’exonération des plus-values réservé aux très petites entreprises ou celui applicable aux PME en fonction de la valeur des éléments cédés.

Le cas de la location-gérance

Le dispositif d’exonération pour départ à la retraite est désormais applicable à la cession d’une activité mise en location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant. Dans ce cas, la cession doit porter sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.

Attention : l’administration fiscale a précisé que l’exploitant ne peut pas bénéficier du dispositif s’il cède directement le fonds à un tiers sans avoir au préalable proposé à son locataire-gérant de l’acquérir alors qu’il y était tenu contractuellement.

Rappelons que l’activité doit avoir été exercée pendant 5 ans au moment de la mise en location et que toutes les autres conditions du dispositif doivent être remplies.

Article publié le 11 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La rupture brutale d’une relation commerciale établie

Une entreprise qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner un préavis écrit d’une durée tenant compte de celle de la relation commerciale engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice qu’elle cause à la victime de la rupture. Explications.

Le champ d’application de la réglementation

Le contentieux de la rupture de relation commerciale établie est très abondant. En effet, le champ d’application de l’article du Code de commerce (art. L. 442-1-II) qui pose la règle applicable en la matière est très large, tant au niveau des personnes concernées que de la notion de relation commerciale établie. L’auteur de la rupture peut être un producteur, un industriel, un distributeur, un commerçant ou un artisan. Ne sont pas visées, en revanche, les personnes morales relevant du droit civil ou du droit public et donc, notamment, les sociétés civiles immobilières (SCI), les collectivités territoriales ou encore les personnes physiques n’exerçant pas une profession commerciale ou artisanale, tels que, par exemple, les professionnels libéraux.

À noter : ces catégories de personnes peuvent tout de même voir leur responsabilité engagée au titre d’une rupture brutale de relation dont elles seraient les auteurs. Simplement, cette responsabilité ne sera pas assise sur le dispositif spécifique de l’article L. 442-1-II du Code de commerce, mais sur le droit commun de la responsabilité civile (contractuelle ou extracontractuelle selon les cas).

Quant au champ des victimes susceptibles d’être concernées, il est encore plus large, les tribunaux considérant que le statut juridique de la victime de la rupture brutale est, en principe, indifférent. Ainsi, une association, une SCI ou un professionnel libéral peuvent, en invoquant les dispositions de l’article L. 442-1-II, solliciter la réparation du préjudice que leur cause la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La Cour de cassation a eu l’occasion cependant de préciser que le dispositif de l’article L. 442-1-II du Code de commerce ne pouvait être invoqué par les agents commerciaux dès lors que cette catégorie professionnelle bénéficiait d’un cadre légal spécifique. La victime peut aussi être une victime par ricochet : par exemple, un sous-traitant touché par la rupture brutale des relations commerciales subie par son donneur d’ordre. Sont concernées toutes les relations commerciales, qu’elles portent sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Et peu importe la forme de cette relation, notamment qu’elle repose ou non sur un contrat. La notion de relation commerciale dépasse en effet celle de relation contractuelle. Un simple courant d’affaires non formalisé peut donc constituer une relation commerciale établie. A fortiori, l’existence d’une relation commerciale établie peut résulter d’une succession, sur plusieurs années, de contrats à durée déterminée (même de courte durée) ou d’un enchaînement, entre deux mêmes partenaires, de contrats de nature juridique différente avec des conditions différentes. Sachant que pour être qualifiée de relation commerciale établie, la relation doit être régulière, significative et stable. Il faut que la continuité des relations d’affaires précédemment entretenues ait pu raisonnablement autoriser la victime de la rupture à considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur. Si la relation doit être significative, il n’est pas exigé, en revanche, qu’elle se caractérise par un important volume d’affaires.

Le caractère brutal de la rupture

L’entreprise victime de la rupture peut mettre en cause la responsabilité de son partenaire commercial lorsque cette rupture a été « brutale ». La rupture de la relation commerciale peut bien sûr résulter de la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée mais aussi du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme si, du moins, le renouvellement était envisageable. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat excluait toute reconduction. La rupture peut également se déduire de la modification par l’un des partenaires des conditions de la relation commerciale, si toutefois cette modification est substantielle. Tel est le cas par exemple : d’une diminution significative de la marge accordée jusque-là à un grossiste ; de l’augmentation par un fournisseur de ses tarifs et de ses conditions de règlement ; d’une baisse significative du volume des commandes. La rupture peut être totale ou partielle. Constitue, par exemple, une rupture partielle des relations commerciales le déréférencement par un distributeur de certains des produits dont il s’approvisionnait auprès d’un fournisseur ou encore une baisse significative du volume de commandes ou du chiffre d’affaires. Pour que la rupture soit qualifiée de « brutale », il faut qu’elle ait été précédée d’un préavis d’une durée insuffisante. À ce titre, l’article L. 442-1-II du Code de commerce n’impose aucun formalisme particulier pour le préavis. Notamment, il n’est pas exigé que le préavis soit notifié par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Il suffit qu’il y ait un écrit qui peut être un simple e-mail. Il n’est pas non plus exigé un écrit notifiant spécifiquement le préavis. Ainsi, par exemple, les tribunaux ont pu considérer que l’annonce de nouveaux tarifs ou de conditions de vente substantiellement modifiées, l’émission d’un appel d’offres ou encore l’annonce de la création d’une filiale ayant pour activité celle du partenaire valait notification du préavis. Quant à la durée de préavis, elle doit tenir compte de la durée de la relation commerciale.

Précision : le cas échéant, cette durée doit également respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ou par des accords interprofessionnels.

En pratique, la juste durée du préavis est appréciée au cas par cas par le juge. L’article L. 442-1-II du Code de commerce ne pose qu’un seul critère d’appréciation du caractère raisonnable du préavis : celui de l’ancienneté de la relation. Cependant, en pratique, les tribunaux ont également tendance à tenir compte de la nature de la relation commerciale. Notamment, un rapport de dépendance économique entre les partenaires ou une obligation d’exclusivité peuvent justifier un préavis plus long. Ceci explique qu’en la matière, il soit difficile de dégager des solutions générales.

Important : en toute hypothèse, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois au moins.

L’indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale

L’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie doit réparer le préjudice causé par la rupture brutale.

À noter : par exception à la règle posée par l’article L. 442-1-II du Code de commerce, la rupture brutale n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle se justifie par la faute grave de celui qui subit la rupture ou par un cas de force majeure.

Ce préjudice est d’abord celui de la marge qui n’a pas pu être réalisée par l’entreprise victime pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. C’est la marge brute qui est le plus souvent retenue mais une indemnisation sur la base de la marge nette a parfois été accordée. En revanche, l’indemnité demandée ne peut correspondre à la perte de chiffre d’affaires. Il incombe à la victime de la rupture de justifier du montant des dommages et intérêts qu’elle réclame. En pratique, le chiffrage du préjudice est souvent confié – et c’est d’ailleurs recommandé – à un cabinet d’expertise comptable qui est, dans ce cadre, chargé d’établir un rapport permettant de justifier du montant des dommages et intérêts réclamés. Outre la perte de marge, la victime de la rupture brutale peut également solliciter des dommages et intérêts pour : le préjudice moral ou la perte d’image causés par la brutalité de la rupture ; les charges de restructuration – et en particulier le coût des licenciements – générées par la brutalité de la rupture. Et attention, pour être indemnisable, le préjudice doit être causé par la brutalité de la rupture et non juste par la rupture elle-même. Ainsi, notamment, pour être indemnisée du coût des licenciements économiques qu’elle a dû engager, la victime de la rupture ne peut se contenter de dire que ces licenciements sont la conséquence de la rupture de la relation commerciale ; elle doit démontrer en quoi ceux-ci sont dus au caractère brutal de la rupture. Outre les sanctions sollicitées par la victime de la rupture, l’auteur de la rupture peut également se voir condamner notamment à une amende civile, à la demande du ministère de l’Économie ou du ministère public.

Article publié le 08 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Plongée dans l’univers du métavers

Imaginez un environnement de jeu électronique dans lequel vous allez pouvoir « vivre » dans la peau virtuelle de votre avatar. Vous pourrez y acheter un terrain pour y bâtir une villa, vous y trouverez des magasins Ralph Lauren, Nike et Gucci où, contre des cryptomonnaies, vous pourrez habiller votre avatar. Et si vous aimez l’art, des milliers d’œuvres authentifiées via des NFT vous y attendront. Voilà, en quelques mots, à quoi ressemblent les premiers métavers qui promettent de réinventer notre bon vieil internet.

Un web immersif où l’on peut librement commercer

Dans le métavers, grâce aux cryptomonnaies et aux NFT, nos avatars pourront acheter et vendre en toute sécurité.

Si le web 1.0 nous a permis de présenter des informations sur des sites et le web 2.0 d’échanger sur les réseaux sociaux, le web 3.0 nous offre une expérience totalement immersive. Plus question de regarder le web sur un écran, nous sommes désormais invités à y plonger, non plus comme de simples spectateurs, mais comme des acteurs aptes à interagir dans leur environnement sous la forme d’un double virtuel : l’avatar. Vous en doutez ? Alors inscrivez-vous sur The Sandbox, un des métavers les plus matures, qui accueille plus de 2,5 millions d’utilisateurs. Créé en 2011, The Sandbox n’était, à l’époque, qu’un jeu en ligne où l’on devait bâtir son petit monde. Aujourd’hui, la partie jeu existe encore et constitue toujours un des critères d’attraction. Mais désormais, les constructions des joueurs ont de la valeur. Tout, d’ailleurs, peut y être vendu, y compris les 160 000 parcelles de terrain inscrites au cadastre de ce monde virtuel. Nombre d’entre elles ont déjà trouvé preneur, certaines pour accueillir une villa, des commerces et des galeries marchandes, d’autres seulement dans l’espoir que les prix montent. Les moins chères sont mises à prix sur la plate-forme OpenSea, spécialisée dans la vente de NFT, autour de 1,5 ethereum (une des principales cryptomonnaies), soit l’équivalent de 1 500 €. D’autres affichent, compte tenu de leur emplacement, des prix de vente de plus de 150 000 €, l’équivalent de 100 m2 viabilisés sur l’île de Ré…

Cryptomonnaies et NFT

Le métavers ne se distingue pas uniquement par son caractère immersif, il signe également le retour de la propriété et du commerce traditionnel, ce que les deux précédentes versions du web n’avaient pas permis. En cause : la cryptomonnaie et les NFT. La cryptomonnaie, associée au métavers, offre un système de paiement captif, décentralisé et indépendant des États et des systèmes bancaires. Les NFT (jetons non fongibles) permettent de rendre unique une entité numérique (une œuvre, une image, un son, une vidéo…) et donc de créer à la fois de la rareté et de la sécurité. Acheter et vendre en toute quiétude et en assurant une traçabilité totale de chaque transaction devient ainsi possible. Sur le papier, le métavers est infiniment plus sûr que le monde réel. Et les entreprises ne s’y trompent pas. Selon Les Échos, près de 200 marques, d’AXA à Carrefour en passant par Warner Music, ont déjà pris pied dans le monde virtuel de The Sandbox, dont la valorisation, selon Bloomberg, dépasserait désormais 4 milliards de dollars.

Le luxe en première ligne

Aujourd’hui, le secteur le plus représenté dans le métavers est celui du luxe.

Protégées de la contrefaçon par les NFT, les plus prestigieuses maisons de la planète n’ont pas hésité à traverser l’écran. En 2021, Dolce & Gabbana a lancé une collection de 9 NFT, dont certains étaient associés à des créations physiques. Une opération qui s’est soldée par une recette de 6 millions de dollars pour la maison italienne. Cette même année, Ralph Lauren annonçait avoir vendu pas moins de 200 000 produits numériques sur le métavers et Gucci s’illustrait en vendant sur Roblox (un métavers tiré d’un jeu qui accueille 45 millions d’utilisateurs) une image de sac certifiée par un NFT plus chère que le sac lui-même. C’est également sur Roblox que Nike a ouvert, en novembre dernier, « Nikeland », un espace portant ses couleurs dans lequel les avatars peuvent faire du « sport », mais surtout acheter des baskets et des vêtements produits par la firme. Et le luxe, même virtuel, a un prix : comptez entre 1 800 et 150 000 € pour offrir une paire de baskets maison à votre avatar et lui permettre d’être au top de la mode digitale !Autre signe des temps, la première édition de la Metaverse Fashion Week a été organisée la dernière semaine de mars 2022 sur le métavers Decentraland. Elle a réuni 70 grandes marques de luxe comme Paco Rabanne, Tommy Hilfiger, à nouveau Dolce & Gabbana qui, devant un public d’avatars conquis, ont fait défiler des modèles virtuels arborant leurs dernières (ou premières) créations de vêtements numériques. Non loin de l’espace de défilé, une enfilade de magasins de luxe, dans un pur style « Avenue Montaigne », offraient aux visiteurs la possibilité d’acheter les produits virtuels ou réels de toutes les maisons de couture présentes.

Des freins à lever

La concurrence entre les métavers et l’accès aux outils permettant de vivre une expérience immersive freinent le développement du web 3.0.

Toutes les ventes réalisées sur les plates-formes de métavers donnent lieu à une commission. Cette dernière est de 5 % sur The Sandbox et pourrait atteindre 40 % sur Horizon Worlds, le métavers de Meta (anciennement Facebook), sauf si ce dernier se trouve, d’ici sa sortie, cet été, contraint de s’aligner sur la concurrence. Un système de commission qui s’applique, au bénéfice de la plate-forme, sur les ventes de « neuf » comme sur les ventes « d’occasion ». Car, grâce à la traçabilité des opérations, la commission peut être due au créateur sur toutes les reventes de ses produits, si toutefois cela a été prévu dans le contrat. Une précaution que tous les vendeurs de biens de luxe ou d’œuvres d’art, dont les cours flambent régulièrement sur les marchés de seconde main, ont, sans surprise, pris soin de prendre. Une raison de plus pour les commerces de s’impliquer dans le métavers, même si plusieurs freins restent encore à lever. Le premier est l’absence d’interopérabilité entre les plates-formes. Comment, dans de telles conditions, imaginer qu’un utilisateur de plusieurs métavers puisse investir plus d’une centaine d’euros dans un accessoire qui ne pourra pas sortir du monde virtuel dans lequel il a été acheté ? Cette question incite à l’attentisme nombre d’entreprises qui constatent déjà que dans la guerre que se livrent les métavers, certains grands acteurs s’ingénient déjà à rendre compliquée voire impossible l’interopérabilité des différents univers virtuels.Le deuxième frein concerne la maturité du marché. Si chacun est persuadé que les métavers préfigurent un nouveau monde économique, personne ne sait si les proto-métavers d’aujourd’hui feront partie des leaders de demain. Y investir reste encore très risqué, sans parler du fait qu’ils regroupent, actuellement, comme seule clientèle solvable, des geeks fortunés. Si cela fait l’affaire des marques de luxe et des publicitaires, cela ne peut satisfaire des entreprises visant des cibles plus larges.Enfin, l’adoption massive des métavers ne pourra s’opérer que lorsque les outils qui permettent une expérience immersive seront au point (casques de réalité virtuelle, lunettes et lentilles de réalité augmentée, gants haptiques…), suffisamment confortables pour être portés plusieurs heures et, surtout, bon marché…

Article publié le 30 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Société civile immobilière : les pièges à éviter

La société civile immobilière (SCI) connaît un certain succès tant chez les particuliers que chez les professionnels. Un succès qui s’explique en partie par sa relative souplesse, permettant de répondre à différentes problématiques patrimoniales. Pour autant, la société civile immobilière n’est pas toujours une solution miracle et peut même se révéler contre-productive si elle n’est pas employée correctement. Voici un panorama des principaux pièges à éviter lorsque l’on décide de mettre en place une telle structure.

S’en remettre à des statuts types

Des statuts standards ne peuvent pas convenir à tous les types de sociétés civiles.

La rédaction des statuts est une étape importante dans la constitution d’une société civile immobilière. C’est, en effet, l’acte fondateur qui va permettre de déterminer les modalités de son fonctionnement.Pourtant, il n’est pas rare que des statuts types, trouvés sur internet, soient utilisés. Des modèles génériques qui n’ont pas vocation à s’adapter à toutes les situations, et notamment aux opérations patrimoniales complexes.Seul le recours à des statuts sur-mesure offre cette souplesse en permettant, par exemple, d’intégrer une clause d’agrément pour contrôler l’arrivée de nouveaux associés ou encore de délimiter strictement les conditions de nomination et les pouvoirs du gérant. Il est donc recommandé de faire appel au Cabinet pour rédiger un « contrat de société » conforme aux objectifs fixés par les associés.

Négliger la rédaction de l’objet social

La rédaction de l’objet social d’une SCI doit faire l’objet d’un soin particulier. Mal rédigé, il peut empêcher de réaliser certaines opérations.

La clause des statuts déterminant l’objet social de la société civile immobilière revêt une grande importance puisque c’est elle qui fixe la raison d’être de la société. Rédigée de façon trop restrictive, elle peut empêcher de réaliser certaines opérations.Ainsi, par exemple, si l’objet social vise l’acquisition et la détention d’un immeuble identifié, la société civile immobilière encourt la dissolution au moment de la revente du bien.À l’inverse, rédigée de façon trop large, la clause peut faire perdre certains droits aux associés.Typiquement, en optant pour un objet social étendu tel que « acquérir, administrer et gérer des immeubles », la société civile immobilière sera considérée comme un acteur professionnel du marché et perdra ainsi le bénéfice du droit de rétractation réservé aux acquéreurs non professionnels d’immeubles à usage d’habitation.

Laisser la SCI « vivoter »

Les associés de la SCI doivent réaliser différentes formalités tout au long de l’existence de la SCI.

Bien qu’étant une simple structure destinée à loger une partie d’un patrimoine, la société civile immobilière est une société à part entière. Ce qui signifie qu’il faut respecter un certain formalisme lors de sa création, mais aussi régulièrement, tout au long de son existence.Il convient donc, d’une part, de déposer les différentes déclarations fiscales et, d’autre part, de convoquer chaque année au moins une assemblée générale.Sur ce dernier point, l’établissement d’une feuille de présence et d’un procès-verbal d’assemblée est essentiel pour prouver que ces formalités ont été accomplies. Des documents qui doivent, par ailleurs, être signés par l’ensemble des associés.

Réaliser des prestations de location meublée

Certaines activités de la SCI peuvent contraindre cette dernière à se voir imposer un régime fiscal.

L’objet social de votre société civile peut évidemment consister à louer un logement dans le but de dégager des revenus fonciers. Mais attention, si vous choisissez la formule de la location meublée, sachez que la société civile immobilière sera soumise d’office à l’impôt sur les sociétés (IS). En effet, fiscalement parlant, la location meublée est considérée comme une activité commerciale.Étant précisé que les dividendes que la société vous versera ensuite seront soumis à l’impôt sur le revenu selon votre taux marginal d’imposition. Un régime fiscal qui peut être pénalisant dans certains cas.

Créer une structure pour plusieurs biens

En présence de plusieurs biens immobiliers (de nature différente notamment), il peut être opportun de créer plusieurs SCI.

Souvent, une seule enveloppe juridique est créée afin d’y loger plusieurs biens immobiliers. Des biens qui peuvent d’ailleurs avoir des usages très différents (immeuble locatif, immeuble de bureaux, résidence principale, par exemple). Cette solution peut être pénalisante, notamment en cas de vente. En effet, il peut être difficile de trouver un acheteur intéressé par l’ensemble des actifs. Dans certains cas, mieux vaut créer une société par type de bien immobilier. Ce qui permet la mise en place d’une gestion individuelle et de procéder plus facilement à des arbitrages. Attention toutefois, le coût de constitution et de gestion des différentes structures est, en toute logique, plus élevé. En outre, cette formule demande un investissement en temps plus important.

Article publié le 21 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Stages en entreprise : les règles du jeu

Le stage est une période pendant laquelle un élève (préparant un diplôme de l’enseignement technologique) ou un étudiant (universitaire, ingénieur…) se rend dans un organisme d’accueil (entreprise, cabinet, association…) afin d’acquérir des compétences professionnelles en rapport avec ses connaissances théoriques, et ce en vue d’obtenir un diplôme et de favoriser son insertion professionnelle. Ces stages en milieu professionnel obéissent à une règlementation stricte que vous devez bien maîtriser avant d’accueillir un stagiaire dans votre structure.

Une convention de stage obligatoire

Une convention doit venir préciser, en particulier, les dates de début et de fin du stage ainsi que les missions confiées au stagiaire.

Tout stage doit faire l’objet d’une convention tripartite entre votre entreprise, le stagiaire et son établissement d’enseignement. En pratique, cette convention est signée à la fois par le stagiaire (s’il est mineur, par son représentant légal), par l’établissement d’enseignement et son enseignant référent, par son tuteur désigné au sein de votre entreprise et par vous-même. Généralement élaborée à partir d’une convention type établie par l’établissement d’enseignement, elle mentionne notamment les dates de début et de fin du stage, sa durée totale, la durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou pendant les jours fériés, le montant de la gratification qui lui est allouée ainsi que l’intitulé de sa formation, les compétences à acquérir au cours du stage et les activités qui lui sont confiées. Et attention, une convention de stage ne peut pas être conclue en vue de l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l’entreprise, ni pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, occuper un emploi saisonnier ou remplacer un salarié absent (pour congés payés, par exemple). En effet, dans un tel cas, le stagiaire pourrait saisir le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de sa convention de stage en contrat de travail. L’Urssaf disposant aussi de ce pouvoir, avec alors un redressement de cotisations sociales à la clé pour l’association.

Précision : deux stagiaires peuvent se succéder sur un même poste à condition qu’un délai de carence fixé au tiers de la durée du premier stage soit respecté (par exemple, après un stage de 6 mois, le délai de carence sur le même poste est de 2 mois). Ce délai ne s’applique toutefois pas lorsque le stage a été interrompu, avant son terme, à l’initiative du stagiaire.

Enfin, sachez que si vous n’êtes pas tenu d’effectuer de déclaration préalable à l’embauche lors de l’accueil d’un stagiaire, vous devez néanmoins l’inscrire dans une rubrique spécifique de votre registre unique du personnel (nom et prénom, dates de début et de fin du stage, lieu de présence, nom et prénom du tuteur).

À noter : au terme du stage, vous devez délivrer à votre stagiaire une attestation mentionnant obligatoirement la durée effective globale de son stage et, le cas échéant, le montant total de la gratification qui lui a été versée.

Un nombre de stagiaires limité

Les employeurs de moins de 20 salariés ne peuvent pas, en principe, accueillir plus de trois stagiaires simultanément.

Le nombre de stagiaires pouvant être accueillis simultanément dans votre entreprise est limité. Ainsi, si vous employez au moins 20 salariés, vous ne pouvez pas accueillir, au cours d’une même semaine civile, un nombre de stagiaires excédant 15 % de votre effectif, soit, par exemple, cinq stagiaires maximum par semaine (4,5 arrondis à l’entier supérieur) pour un effectif de 30 personnes et six stagiaires maximum pour 40 personnes. Si, en revanche, vous employez moins de 20 salariés, ce quota est fixé forfaitairement à trois stagiaires par semaine civile. Par dérogation, cependant, pour les formations en milieu professionnel obligatoires dispensées notamment dans les lycées professionnels, l’autorité académique dont vous dépendez a la possibilité de porter ce quota à 20 % de l’effectif pour les entreprises qui emploient au moins 30 salariés et à cinq stagiaires pour celles qui en emploient moins de 30.

Précision : vous êtes tenu de désigner, parmi votre personnel, un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Un tuteur qui ne peut pas encadrer simultanément plus de trois stagiaires.

Une durée maximale

La durée d’un stage au sein d’une même entreprise ne peut excéder 6 mois par année d’enseignement.

Un stagiaire ne peut pas effectuer un stage de plus de 6 mois par année d’enseignement au sein de votre entreprise. Cette durée est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans votre entreprise. À ce titre, chaque période de 7 heures de présence, consécutives ou non, équivaut à un jour, et chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, équivaut à un mois. Autrement dit, la durée maximale de 6 mois de stage correspond à 924 heures de présence effective.

Une gratification minimale

La gratification due au stagiaire se calcule en fonction de son temps de présence dans l’entreprise.

Le montant de la gratification

Vous devez verser une gratification minimale à l’élève ou à l’étudiant qui effectue dans votre entreprise un stage de plus de 2 mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non. Sachant que pour les formations du second cycle de l’enseignement secondaire en milieu agricole, la gratification doit être versée lorsque le stage a une durée supérieure à 3 mois, consécutifs ou non, au cours de la même année d’enseignement. Comme cette durée correspond à son temps de présence effective, le stagiaire bénéficie de la gratification dès lors qu’il est présent dans votre entreprise plus de 308 heures (462 heures pour les formations agricoles du second cycle de l’enseignement secondaire). Sauf montant plus élevé prévu par votre convention collective, la gratification horaire minimale est fixée à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit à 3,90 € en 2022. Cette gratification, due à compter du premier jour du premier mois de stage, est versée mensuellement, et non à l’issue du stage. Elle se calcule en multipliant la gratification horaire minimale par le nombre d’heures de stage réellement effectuées par le stagiaire au cours du mois. Vous pouvez toutefois décider de lisser cette gratification sur la totalité de la durée du stage.

Exemple : si un stagiaire est présent 140 heures le premier mois (gratification de 546 €), 150 heures le deuxième mois (gratification de 585 €) et 154 heures le troisième mois (gratification de 600,60 €), vous pouvez lisser le montant total, soit 1 731,60 €, sur ces 3 mois et donc octroyer au stagiaire une gratification annuelle de 577,20 €.

L’exonération de cotisations sociales

La gratification n’est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales (cotisations salariales et patronales de Sécurité sociale, contribution de solidarité pour l’autonomie, Fnal, CSG-CRDS et versement mobilité), dans la limite toutefois du montant minimal dû au stagiaire (soit 3,90 € de l’heure). En conséquence, la part de la gratification qui excède ce minimum est soumise à cotisations sociales (sauf cotisation d’assurance chômage, contribution au dialogue social, cotisations de retraite complémentaire et cotisation AGS).

Des droits pour les stagiaires

Les stagiaires doivent bénéficier des avantages accordés aux salariés de l’entreprise.

Vous devez appliquer à vos stagiaires les règles relatives aux durées maximales de travail, aux durées minimales de repos, aux jours fériés et au travail de nuit. Sachant que vous êtes tenu de décompter leur durée de présence effective au sein de l’entreprise. En outre, vos stagiaires ont droit aux congés et autorisations d’absence liés à la grossesse, à la paternité et à l’adoption selon les mêmes modalités que vos salariés. Et plus largement, pour les stages de plus de 2 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absences (congés pour mariage, pour décès d’un proche…).Enfin, les stagiaires doivent bénéficier des éventuels titres-restaurant que vous accordez à vos salariés ainsi que de la prise en charge de leurs frais de transport en commun.

En complément : si vous engagez un ancien stagiaire dans les 3 mois suivant la fin de son stage réalisé lors de sa dernière année d’études, vous devez déduire la durée de ce stage de la période d’essai prévue dans son contrat de travail. Une déduction équivalant à la totalité du stage lorsque cette embauche porte sur un emploi en correspondance avec les missions confiées au stagiaire. Dans le cas contraire, cette déduction ne peut réduire de plus de la moitié la durée de la période d’essai (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).

Article publié le 16 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La fiscalité appliquée aux résidences secondaires

La fiscalité qui s’applique aux résidences secondaires est plus élevée que celle qui pèse sur les résidences principales.

Selon les derniers chiffres de l’Insee, la France compte 3,6 millions de résidences secondaires. Un chiffre qui a augmenté d’un million en l’espace de 35 ans. Ces logements de villégiature sont, eux aussi, évidemment soumis à la fiscalité. Tour d’horizon des principaux impôts qui s’appliquent sur ces biens.

Une taxe d’habitation modulable

Contrairement aux résidences principales, les résidences secondaires ne sont pas concernées par la réforme qui vise à supprimer la taxe d’habitation. Ainsi, leurs propriétaires restent redevables de cet impôt chaque année, en fonction de leur situation au 1er janvier, quand bien même en seraient-ils exonérés au titre de leur résidence principale. Rappelons que la taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative cadastrale de la résidence et de ses dépendances, en appliquant les taux votés par les collectivités locales. Et attention, dans les communes où la taxe sur les logements vacants s’applique, la municipalité peut voter une majoration de la part de cotisation de la taxe d’habitation qui leur revient pour les résidences secondaires. Cette majoration pouvant être comprise entre 5 et 60 %. Des cas d’exonération de cette majoration sont toutefois prévus, notamment l’obligation de résider dans un autre logement pour raisons professionnelles ou l’hébergement durable dans un établissement de soins.

Une plus-value imposée en cas de vente

Au moment de la vente d’une résidence principale, la plus-value résultant de cette vente est exonérée d’impôt. Une exonération qui ne s’applique pas lorsque la vente porte sur une résidence secondaire. Ainsi, la plus-value est soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux aux taux respectifs de 19 % et 17,2 %. Toutefois, lorsque la résidence est détenue depuis plus de 5 ans, la plus-value est diminuée d’un abattement dont le pourcentage varie en fonction du nombre d’années de détention. Ainsi, la plus-value est totalement exonérée au bout de 22 ans de détention (30 ans pour les prélèvements sociaux).Dernière précision : dans certains cas, le vendeur peut être redevable d’une surtaxe sur les plus-values lorsque ces dernières sont supérieures à 50 000 €. Si vous êtes propriétaire d’un logement inoccupé, vous pouvez être redevable d’une taxe sur les logements vacants (TLV). Celle-ci n’étant applicable que dans les zones dites « tendues » ou dans les communes l’ayant prévue.

Article publié le 16 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transmission d’une entreprise : une exonération possible

Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d’une entreprise peuvent, sous certaines conditions, être exonérées, en tout ou partie, si la valeur des éléments transmis n’excède pas 1 M€ (article 238 quindecies du CGI).

Les transmissions concernées

Sont visées les plus-values de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.

L’exonération vise la transmission, à titre onéreux (cession, apport…) ou à titre gratuit (donation, succession), d’une entreprise individuelle commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou d’une branche complète d’activité. Elle bénéficie également aux transmissions de l’intégralité des droits ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu par un associé y exerçant son activité professionnelle.


À noter : lorsque la cession d’une branche complète d’activité est réalisée par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette dernière doit être une PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) et son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par des entreprises qui ne sont pas des PME.

Cas de la location-gérance

La plus-value issue de la transmission d’une activité mise en location-gérance peut également bénéficier de cette exonération. Toutefois, pour cela, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location. En outre, jusqu’à présent, la transmission devait être réalisée au profit du locataire-gérant. Mais, pour l’imposition des plus-values réalisées à compter de 2021, le dispositif d’exonération est aussi applicable lorsque la transmission est réalisée au profit d’une autre personne que le locataire-gérant. Dans ce cas, la transmission doit porter sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.

Les conditions d’application

L’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Pour bénéficier de l’exonération, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Une durée qui se décompte à partir du début de l’activité, c’est-à-dire de la création ou de l’acquisition de la clientèle ou du fonds, jusqu’à la date de réalisation de la transmission.Autre condition à respecter : en cas de cession à titre onéreux, le cédant ne doit pas posséder le contrôle de l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce. Autrement dit, il ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ou y exercer la direction effective.


À noter : cette absence de as de dépendance entre le cédant et l’entreprise cessionnaire doit être satisfaite à la date de la cession, puis de façon continue pendant les 3 années suivantes.

Enfin, la mise en œuvre de l’exonération nécessite l’exercice d’une option. L’administration fiscale exige que cette option intervienne lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité ou de cession. Elle s’effectue alors au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant, de façon expresse, l’option pour cette exonération ainsi que la date de la cession de l’entreprise, de la branche complète d’activité ou des parts de la société de personnes.

Le montant de l’exonération

L’exonération est totale si la valeur de l’entreprise transmise est inférieure à 500 000 € ou partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

L’exonération concerne l’impôt sur les plus-values à court terme et à long terme, ainsi que les prélèvements sociaux. En revanche, les plus-values immobilières en sont exclues.Pour l’imposition des plus-values réalisées à compter de 2021, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 500 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€. Dans ce dernier cas, la fraction exonérée s’obtient en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport suivant :(1 000 000 – valeur des éléments transmis) / 500 000.Au-delà de 1 M€ de biens transmis, les plus-values sont taxables.


Illustration : un exploitant individuel vend son fonds de commerce pour une valeur de 700 000 € alors qu’il l’avait acquis pour une valeur de 640 000 €. Il réalise donc une plus-value de 60 000 €.Taux d’exonération : (1 000 000 – 700 000) / 500 000 = 60 %Montant exonéré : 60 000 x 60 % = 36 000 €Montant imposable : 60 000 – 36 000 = 24 000 €.

L’appréciation de la valeur des éléments transmis

Pour l’appréciation des plafonds de 500 000 € et de 1 M€, il est tenu compte du prix stipulé des éléments transmis ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités mentionnées au profit du cédant. À ce titre, l’administration fiscale a récemment précisé que les éléments de l’actif circulant (stocks, par exemple) sont pris en compte dès lors qu’ils contribuent à la valorisation des éléments transmis. En revanche, elle souligne que tel n’est pas le cas des biens immobiliers bâtis ou non bâtis et des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de tels biens, droits ou parts.

Interdiction de cumul

Ce dispositif ne peut pas se cumuler avec d’autres régimes d’exonération, excepté avec l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values immobilières à long terme (article 151 septies B du CGI) et avec l’exonération pour départ en retraite de l’exploitant (article 151 septies A du CGI).


Commentaire : cette interdiction de cumul doit inciter le cédant à comparer les avantages et les inconvénients de chaque régime afin de choisir celui le mieux adapté à sa situation.

Article publié le 08 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022