Déclaration de la cessation des paiements au cours d’une procédure de conciliation

Dans la mesure où mon entreprise connaît quelques difficultés financières, j’ai demandé au tribunal de commerce à bénéficier d’une procédure de conciliation. Si, au cours de cette procédure, mon entreprise venait à se trouver en cessation des paiements, est-ce que je serais dans l’obligation de demander au tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, reproche pourrait lui être fait d’avoir commis une faute de gestion et il risquerait d’être condamné à combler le passif de l’entreprise. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque la cessation des paiements survient alors que l’entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation. Ainsi, dans ce cas, le chef d’entreprise est dispensé de déclarer la cessation des paiements, tout au moins jusqu’à l’expiration de la procédure de conciliation. Autrement dit, aucune faute de gestion ne pourrait vous être reproché pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de votre entreprise dans les 45 jours lorsque ce délai a expiré au cours de la procédure de conciliation. En revanche, à l’expiration de celle-ci, vous devrez sans délai déclarer la cessation des paiements.

Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Les tribunaux des activités économiques entrent en fonction !

Douze tribunaux des activités économiques, compétents notamment pour connaître de l’ensemble des procédures de traitement des difficultés des entreprises, entrent en fonction à titre expérimental à compter du 1er janvier 2025.

À compter du 1er janvier 2025, et à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, un certain nombre de tribunaux de commerce sont remplacés par des « tribunaux des activités économiques » (TAE) ayant une compétence élargie, notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. Au nombre de douze, ces tribunaux de commerce, qui sont donc devenus des TAE depuis le 1er janvier 2025, sont ceux d’Avignon, d’Auxerre, du Havre, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nanterre, de Paris, de Saint-Brieuc et de Versailles.

Compétence des tribunaux des activités économiques

Les compétences dévolues aux tribunaux judiciaires et aux tribunaux de commerce en matière de procédures amiables et collectives de traitement des difficultés économiques des entreprises sont transférées aux TAE. Ainsi, ces derniers sont compétents pour connaître des procédures amiables (mandat ad hoc, procédure de conciliation, règlement amiable pour les exploitants agricoles) et des procédures collectives (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) dont font l’objet les entreprises en difficulté ayant leur siège dans leur ressort, et ce quels que soient leur statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et leur activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole).Les TAE ont également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles sont nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lorsqu’elles sont en lien avec une telle procédure.

Les procédures ouvertes à compter du 1 janvier 2025

Les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025, et pendant la durée de l’expérimentation de 4 ans, relèvent donc désormais des TAE. Parallèlement, les tribunaux judiciaires dont le ressort correspond à celui des douze TAE cessent d’être compétents pour les procédures concernées. Les sociétés civiles, les professionnels libéraux, les exploitants agricoles à titre individuel, les sociétés civiles d’exploitation agricole et les groupements agricoles (Gaec, GFA) ainsi que les associations, qui, jusqu’alors, relevaient des tribunaux judiciaires, doivent donc saisir le TAE pour demander l’ouverture d’une procédure amiable ou collective.

Exception : les professions libérales réglementées du droit (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires) continuent à relever des tribunaux judiciaires.

Quant aux commerçants et aux artisans qui exercent leur activité sous la forme d’entreprise individuelle ou de société commerciale, rien ne change pour eux si ce n’est que le tribunal auquel ils doivent s’adresser pour leurs difficultés économiques a changé de nom (le TAE au lieu du tribunal de commerce).

Le paiement d’une contribution financière

L’entreprise qui saisit le TAE doit payer une contribution financière lorsque la valeur totale de ses prétentions est supérieure à 50 000 €. À défaut, sa demande sera déclarée irrecevable. Sachant que les entreprises employant moins de 250 salariés ne sont pas redevables de la contribution. Il en est de même pour le ministère public, l’État et les collectivités locales. La contribution n’est pas due non plus lorsque la demande porte sur l’ouverture d’une procédure amiable ou collective ou encore lorsqu’elle est relative à l’homologation d’un accord amiable pour un différend ou d’une transaction.

En pratique : le versement de la contribution s’effectue au guichet du greffe ou par voie dématérialisée sur le site www.tribunaldigital.fr.

Variable selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique, le montant de la contribution financière a été fixé comme suit :

Pour les personnes morales
Montant du chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années (en millions d’euros) Montant du bénéfice annuel moyen sur les 3 dernières années Montant de la contribution
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500 Supérieur à 3 M€ 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €
Supérieur à 1 500 Supérieur à 0 5 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 100 000 €
Pour les personnes physiques
Revenu fiscal de référence (tel que défini au 1° du IV du CGI) par part Montant de la contribution
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 1 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 17 000 €
Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 M€ 2 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 33 000 €
Supérieur à 1 M€ 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €

Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, JO du 31

Article publié le 02 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Wirestock / Getty images

Comblement de passif : qui peut être condamné lorsque le dirigeant est une société ?

Lorsqu’une société par actions simplifiée est en liquidation judiciaire et qu’elle est présidée par une autre société, seule la personne qui a été désignée comme représentant permanent au sein de la SAS peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société. Sachant que lorsque le dirigeant de la société en liquidation judiciaire est elle-même une société, c’est le dirigeant de cette dernière qui peut voir sa responsabilité engagée à ce titre, mais à condition qu’il ait la qualité de représentant permanent de la société en liquidation judiciaire. Si ce dirigeant n’a pas été désigné comme représentant permanent, sa responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut pas être engagée. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société par actions simplifiée (SAS) dont le président était une société avait été placée en liquidation judiciaire. Conformément aux statuts, la société présidente avait désigné une personne en qualité de représentant permanent de la SAS. Face à une insuffisance d’actif de la SAS, le liquidateur judiciaire avait demandé en justice qu’une partie du passif soit mis à la charge du dirigeant, représentant légal de la société présidant la SAS, alors que ce dernier n’en était pas le représentant permanent. Condamné par la cour d’appel à payer une partie du passif, le dirigeant mis en cause avait contesté cette décision devant la Cour de cassation.

La responsabilité du représentant permanent de la société dirigeante

La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, lorsqu’une SAS est présidée par une autre société et que, conformément aux statuts, un représentant permanent au sein de la SAS a été désigné, la responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS ne peut être engagée que contre la personne qui a la qualité de représentant permanent de la SAS, et non pas contre celle qui est le dirigeant de droit de la société dirigeante dès lors qu’elle n’a pas la qualité de représentant permanent.

Précision : si aucun représentant permanent au sein de la SAS n’a été désigné, la responsabilité pour insuffisance d’actif peut alors être engagée contre le représentant légal de la société présidente.

Cassation commerciale, 20 novembre 2024, n° 23-17842

Article publié le 17 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : sunyixun

Insuffisance d’actif : quelles dettes peuvent être mises à la charge du dirigeant fautif ?

Dans le cadre d’une action en responsabilité contre le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture peuvent être prises en compte.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société. Sachant que seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire peuvent être prises en compte pour déterminer l’insuffisance d’actif. Les dettes qui naissent après le jugement n’ont donc pas à entrer dans le passif pris en compte pour calculer le montant de l’insuffisance d’actif. C’est ce que les juges ont rappelé récemment pour des sommes correspondant aux frais de recouvrement de comptes clients et de ventes aux enchères, ces frais étant nécessairement postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et ne pouvaient donc pas être pris en compte pour le calcul de l’insuffisance d’actif.

Rappel : une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société.

Cassation commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-15365

Article publié le 29 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : opolja / Getty Images

Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : pas en cas de simple négligence !

Un dirigeant de société en liquidation judiciaire ne peut être condamné pour insuffisance d’actif que lorsqu’il a commis une faute de gestion qui n’est pas une simple négligence.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société. Sachant qu’une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société. Du coup, pour condamner un dirigeant pour ce motif, il convient de démontrer qu’il a commis une faute de gestion qui ne soit pas une simple négligence.

Faute de gestion ou simple négligence ?

À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il lui était reproché d’avoir tenu une comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive dans la mesure où il avait transmis au liquidateur judiciaire des éléments comptables insuffisants à démontrer qu’il s’était, en sa qualité de dirigeant, acquitté des obligations comptables légales mises à sa charge, le liquidateur restant dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l’exercice 2016. Mais pour la Cour de cassation, ces motifs n’étaient pas suffisants pour caractériser des fautes de gestion qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société. La responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif ne pouvait donc pas être mise en jeu pour ces motifs.

Cassation commerciale, 2 octobre 2024, n° 23-15995

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : RIDVAN CELIK

Procédure de conciliation : l’entreprise n’a pas à être déclarée en défaut !

Une banque n’est pas en droit d’effectuer une déclaration de défaut à la Banque de France pour une entreprise qui fait l’objet d’une procédure de conciliation car l’ouverture d’une telle procédure est une information confidentielle.

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés. Cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal. Gros avantage de la procédure de conciliation, elle est gouvernée par un principe de confidentialité. Ainsi, l’ouverture d’une telle procédure ne donne lieu à aucune publicité. Et toute personne appelée à la conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité. Ainsi, en raison de cette confidentialité, une banque qui apprend qu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation n’a pas à la déclarer en défaut à la Banque de France. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une entreprise avait fait l’objet d’une procédure de conciliation à laquelle avaient participé ses principaux créanciers, notamment les crédits-bailleurs auprès desquels elle avait acheté des véhicules à crédit. Par la suite, la banque société-mère des crédits-bailleurs avait déclaré cette entreprise en défaut auprès de la Banque de France, laquelle avait dégradé le niveau de cotation de l’entreprise dans le fichier bancaire des entreprises (Fiben). L’entreprise avait alors agi en référé contre la banque pour obtenir la mainlevée de l’inscription de défaut, faisant valoir que cette dernière ne pouvait lui reprocher aucun incident de paiement et invoquant le caractère confidentiel de l’ouverture de la procédure de conciliation.

Une information confidentielle pour tous

Les juges lui ont donné gain de cause. Ils ont d’abord rappelé que la confidentialité de la procédure de conciliation est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance. Pour eux, cette confidentialité était donc opposable à la banque même si elle ne faisait pas partie des créanciers appelés à la procédure de conciliation. Ensuite, les juges ont affirmé que l’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas un signe d’absence probable de paiement d’une créance par l’entreprise qui en fait l’objet, est une information confidentielle qu’en l’occurrence la banque ne pouvait pas utiliser pour justifier une déclaration de défaut auprès de la Banque de France, peu importe que cette information lui avait été révélée par l’entreprise elle-même. Les juges ont donc considéré qu’en ayant procédé à une telle déclaration de défaut, la banque avait causé à l’entreprise un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.

Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 22-24068

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : bombermoon / Getty images

Une entreprise en redressement judiciaire doit mentionner toutes les créances

Une entreprise placée en redressement judiciaire a l’obligation de porter les créances impayées à la connaissance du mandataire judiciaire, y compris celles dont elle conteste l’existence.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), elle doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire) les sommes dont elle est redevable à l’égard de ses créanciers. Cette obligation vaut également pour les créances dont elle conteste l’existence. Et d’ailleurs, le fait de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne signifie pas que l’entreprise reconnaît le bien-fondé de cette créance, de sorte qu’elle peut ultérieurement la contester. Ainsi, dans une affaire récente, une société avait été condamnée à payer une somme d’argent à une autre, une compensation ayant été ordonnée entre cette somme et une somme antérieurement versée par la première à la seconde au titre de dépôts de garantie. Mais la société avait contesté être débitrice d’une quelconque somme d’argent et avait donc fait appel de ce jugement. Par la suite, lorsqu’elle avait été placée en redressement judiciaire, elle n’avait pas mentionné l’entreprise créancière dans la liste des créanciers transmise au mandataire judiciaire. L’entreprise créancière, qui, du coup, n’avait pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avait demandé au juge-commissaire à être relevée de forclusion, c’est-à-dire à pouvoir la déclarer hors délai. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté qu’elle ne figurait pas sur la liste des créanciers et que sa demande de relevé de forclusion devait donc être accueillie, la société débitrice ne pouvant pas valablement soutenir qu’elle n’avait pas à la mentionner sur la liste de ses créanciers au motif qu’il ne pouvait lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont elle contestait l’existence.

Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-15715

Article publié le 23 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty images

Insaisissabilité de la résidence principale : et en cas de cessation d’activité ?

La résidence principale d’un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire est insaisissable par ses créanciers professionnels même après qu’il a cessé son activité professionnelle.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Elle ne peut donc pas être saisie par ces derniers lorsque l’entrepreneur individuel connaît des difficultés économiques et, notamment, lorsqu’il fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais qu’en est-il lorsque l’entrepreneur cesse son activité et est placé ensuite en liquidation judiciaire ? La protection de sa résidence principale joue-t-elle encore dans ce cas ? La Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question il y a quelques jours. Dans cette affaire, un artisan avait cessé son activité professionnelle le 5 décembre 2017, date à laquelle il avait été radié du répertoire des métiers. Le 4 septembre 2018, il avait été placé en redressement judiciaire, puis le 2 octobre suivant, en liquidation judiciaire. Pour pouvoir payer les dettes des créanciers de l’entrepreneur, le liquidateur judiciaire avait alors demandé que le logement de ce dernier, dont il était propriétaire avec son épouse, soit vendu aux enchères. Les époux avaient alors fait valoir que ce logement constituait leur résidence principale et qu’il était donc insaisissable par les créanciers professionnels si bien que le liquidateur ne pouvait pas demander sa mise en vente. Mais pour la cour d’appel, dans la mesure où cet artisan avait cessé son activité 9 mois avant l’ouverture de la procédure collective, sa résidence principale ne bénéficiait plus de l’insaisissabilité.

L’activité cesse, l’insaisissabilité subsiste

Censure de la Cour de cassation qui a rappelé que l’insaisissabilité de la résidence principale d’un entrepreneur individuel s’applique à l’égard des créanciers dont la créance naît à l’occasion de son activité professionnelle. Par conséquent, les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que ces créanciers ne sont pas payés, et ce quand bien même l’entrepreneur n’exerce plus son activité au moment où la saisie de la résidence principale est demandée. Dans cette affaire, le logement de cet artisan ne pouvait donc pas être vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 11 septembre 2024, n° 22-13482

Article publié le 19 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jose Luis Stephens

Les tribunaux des activités économiques en expérimentation à compter de 2025

Douze tribunaux des activités économiques, compétents notamment pour traiter des difficultés des entreprises, seront mis en place à titre expérimental à compter du 1er janvier 2025.

La loi de programmation de la justice du 20 novembre 2023 avait prévu de transformer, à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, un certain nombre de tribunaux de commerce en « tribunaux des activités économiques » (TAE) ayant une compétence élargie notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. La liste des tribunaux de commerce concernés a été récemment dévoilée et quelques précisions en la matière ont été apportées.

Compétence des tribunaux des activités économiques

Plus précisément, les TAE seront compétents pour connaître des procédures d’alerte, des procédures amiables (mandat ad hoc, procédure de conciliation, règlement amiable pour les exploitants agricoles) et des procédures collectives (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) dont feront l’objet les entreprises en difficulté ayant leur siège dans leur ressort, et ce quels que soient leur statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et leur activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole).

Exception : les professions réglementées du droit (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires) continueront à relever des tribunaux judiciaires.

Les TAE auront également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles seront nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou en lien avec une telle procédure.

Les tribunaux de commerce concernés

Les douze tribunaux de commerce qui deviendront des TAE à compter du 1er janvier 2025 sont ceux de Marseille, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Nancy, d’Avignon, d’Auxerre, de Paris, de Saint-Brieuc, du Havre, de Nanterre et de Versailles. Les procédures ouvertes à compter de cette date, et pendant une durée de 4 ans, relèveront donc de ces TAE. Parallèlement, les tribunaux judiciaires dont le ressort correspond à celui des TAE ne seront plus compétents.

Rappel : les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des difficultés des sociétés civiles, des professionnels libéraux, des exploitants agricoles à titre individuel, des sociétés civiles d’exploitation agricole et des groupements agricoles (Gaec, GFA) et des associations.

L’information des justiciables

Les douze juridictions concernées veilleront à informer les justiciables, les auxiliaires de justice et les instances locales représentatives des entreprises de la date du début de cette expérimentation et de son contenu, en particulier s’agissant de la compétence des TAE. En pratique, une documentation sera mise à disposition du public au greffe du TAE, au service d’accueil unique du justiciable au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le TAE a son siège ainsi que par voie électronique.

Le paiement d’une contribution financière

Le montant de la contribution financière éventuellement due par les justiciables pour agir devant le TAE n’a pas encore été fixé, le décret prévu en la matière n’étant pas encore paru.

Décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024, JO duArrêté du 5 juillet 2024, JO du 6

Article publié le 26 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vitfoto / Getty images

Entreprise en redressement judiciaire : quel délai pour régler ses loyers impayés ?

À la demande du bailleur, une entreprise en redressement judiciaire peut voir son bail résilié en raison de loyers impayés. Mais elle a jusqu’au jour où le juge-commissaire statue en la matière pour régler sa dette et éviter ainsi la résiliation.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un redressement judiciaire et que des loyers demeurent impayés, le bailleur est en droit de faire résilier le bail pour ce motif. Mais attention, il doit laisser s’écouler un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire avant de formuler sa demande de résiliation. Et les loyers impayés doivent être inhérents à une période postérieure à ce jugement. Sachant que si les loyers sont réglés pendant ce délai de 3 mois, la résiliation du bail n’est pas possible. À ce titre, une décision intéressante sur le délai dont dispose l’entreprise en redressement judiciaire pour régler un arriéré de loyers vient d’être rendue par les juges. Dans cette affaire, une entreprise avait été mise en redressement judiciaire par un jugement daté du 28 avril 2020. Le 10 septembre 2020, soit 4 mois et demi plus tard, elle avait procédé au versement des loyers échus pour la période postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Le jour même, le bailleur avait saisi la justice en vue de faire prononcer la résiliation du bail commercial. Pour lui, les conditions étaient réunies pour qu’il obtienne gain de cause puisque le règlement des loyers impayés était intervenu au-delà du délai de 3 mois.

Jusqu’au jour où le juge-commissaire statue

Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, n’a pas suivi ce raisonnement. Pour elle, le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges inhérents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés. Or, dans cette affaire, le locataire avait payé sa dette le jour où le juge avait été saisi. La résiliation du bail ne pouvait donc pas être prononcée.

Cassation commerciale, 12 juin 2024, n° 22-24177

Article publié le 27 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FG Trade / Getty images