Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 5 novembre 2026

Certaines sociétés ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2025 doivent souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert au plus tard le 5 novembre prochain.

Certaines sociétés peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, la déclaration annuelle relative à leur politique de prix de transfert au moyen de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2025, qui avaient donc, en principe, jusqu’au 5 mai 2026 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 5 novembre prochain.

Précision : l’absence ou le retard de déclaration n° 2257 est sanctionné par une amende de 150 €. Et chaque omission ou inexactitude entraîne l’application d’une amende de 15 €, dans la limite totale de 10 000 €.

Les entreprises concernées

Sont notamment visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan au moins égal à 50 M€ ;
– ou détiennent, à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’une des trois hypothèses précédentes.

À savoir : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe établies à l’étranger ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) peuvent être dispensées de déclaration.

Cette obligation fiscale peut donc concerner des entreprises qui ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert.

À noter : le seuil de déclenchement de l’obligation de tenir une documentation des prix de transfert est fixé à 150 M€ de chiffre d’affaires ou d’actif brut au bilan.

Article publié le 28 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Kannapat – stock.adobe.com

Envoi spontané de documents comptables lors d’un contrôle fiscal

Le vérificateur est tenu de restituer, avant la fin des opérations de contrôle, les documents comptables originaux envoyés spontanément par courrier par l’entreprise au cours de la vérification de comptabilité.

En principe, une vérification de comptabilité se déroule dans les locaux de l’entreprise contrôlée. Dans ce cadre, le vérificateur peut, avec l’accord écrit et préalable de l’entreprise et en lui remettant un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées, emporter des documents comptables dans les bureaux de l’administration. Il doit alors restituer les documents emportés dans leur intégralité avant la fin de la vérification.

En pratique : cette restitution doit intervenir avant la dernière intervention sur place du vérificateur, laquelle marque la clôture de la vérification elle-même.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si l’envoi spontané par courrier de documents comptables originaux par l’entreprise au cours de la vérification de comptabilité constituait un emport de documents par l’administration fiscale, soumettant le vérificateur à l’obligation de les restituer avant la fin de la vérification. Oui, a jugé le Conseil d’État. Sachant que si le vérificateur ne procède pas à cette restitution, la procédure est irrégulière. Les juges ont toutefois précisé que ce manquement n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la totalité du redressement mais seulement celle des impositions basées sur l’examen des documents non restitués.

Conseil d’État, 6 juillet 2026, n° 503370

Article publié le 25 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Grispb – stock.adobe.com

Délai de réponse à une proposition de redressement

J’ai reçu pour mon entreprise une proposition de rectification de l’administration fiscale indiquant que je ne dispose que de 30 jours pour répondre. Comment ce délai se décompte-t-il ?

Ce délai étant un délai « franc », il faut faire abstraction du jour où vous avez reçu la proposition de rectification et de celui de l’expiration du délai. En pratique, vous disposez donc de 32 jours pour présenter vos observations. Par exemple, si vous avez reçu une proposition de redressement le 21 août 2026, vous pouvez poster votre réponse jusqu’au 21 septembre 2026. À noter que si le dernier jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Sachez, en outre, que vous pouvez obtenir une prorogation de 30 jours si vous en faites la demande dans le délai initial. Ce délai de 60 jours étant également un délai franc. Et attention, il s’agit d’un unique délai franc de 60 jours et non pas de deux délais francs successifs de 30 jours. Ainsi, en reprenant l’exemple précédent, vous auriez donc jusqu’au 21 octobre 2026 pour répondre.

Article publié le 15 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Recours hiérarchique en cas de contrôle sur pièces : 2 mois seulement !

Selon le Conseil d’État, un contribuable qui souhaite exercer un recours hiérarchique contre une proposition de redressement reçue à l’issue d’un contrôle fiscal sur pièces doit le faire dans les 2 mois suivant la notification de cette proposition.

Un contribuable qui reçoit une proposition de redressement à la suite d’un contrôle sur pièces (c’est-à-dire effectué à distance, depuis les bureaux de l’administration fiscale) peut, en principe, former un recours hiérarchique contre cette proposition. Ce recours doit être exercé dans les 2 mois qui suivent la notification de cette proposition, vient de préciser le Conseil d’État.

À noter : la position des juges ne rejoint pas celle de l’administration fiscale qui considère que ce recours hiérarchique peut être exercé dans le délai de réclamation, donc, selon les cas, jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la proposition de redressement ou jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la notification de la mise en recouvrement.

Et attention, cette demande de recours hiérarchique ne dispense pas le contribuable de répondre à la proposition de redressement, ont ajouté les juges. En effet, le contribuable doit formuler ses « observations » dans les 30 jours qui suivent la réception de la proposition de redressement, prorogeables de 30 autres jours sur demande. À défaut, il est considéré comme ayant tacitement accepté le redressement. Point important, lorsque le recours hiérarchique est exercé dans le délai de 2 mois imparti, l’administration fiscale ne peut pas mettre en recouvrement le redressement avant l’issue de ce recours.

Précision : dans le cadre d’un contrôle sur pièces, la possibilité de former un recours hiérarchique, ainsi que la personne qui en est chargée, doivent être mentionnées sur la proposition de redressement. En pratique, le recours hiérarchique s’exerce auprès du chef de service du contrôleur. En revanche, contrairement aux vérifications et examens de comptabilité ainsi qu’aux examens de la situation fiscale personnelle, le contribuable ne peut pas saisir l’interlocuteur départemental ou régional. Autrement dit, il ne bénéficie pas d’un second niveau de recours.

Conseil d’État, 6 juillet 2026, n° 505004

Article publié le 03 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : muse studio – stock.adobe.com

Contrôle fiscal : quels résultats en 2025 ?

Le dernier rapport de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) confirme que le montant des redressements réclamés après contrôles fiscaux a atteint 17,1 Md€ en 2025, soit une hausse de 2,4 % par rapport à 2024.

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2025.

17,1 milliards d’euros

Ce rapport confirme l’annonce faite par le gouvernement au printemps dernier. Ce sont bien 17,1 Md€ (impôts et pénalités) qui ont été réclamés par l’État aux particuliers et aux entreprises à la suite de contrôles en 2025 (contre 16,7 Md€ en 2024), soit une progression de 2,4 %. Le montant encaissé, quant à lui, n’a pas augmenté et s’établit donc à 11,4 Md€, comme en 2024.

Précision : les redressements ont porté, principalement, sur l’impôt sur les sociétés (4 Md€), les droits d’enregistrement (3,5 Md€), la TVA (2,4 Md€) et l’impôt sur le revenu (2,1 Md€).

Dans le détail, 222 423 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance, depuis les bureaux de l’administration) ont été effectués à l’encontre des entreprises, dont près de la moitié ont concerné des demandes de remboursement de crédits de TVA, et 1 149 021 à l’égard des particuliers, dont près de 90 % au titre de l’impôt sur le revenu. Le rapport souligne également le renforcement de l’action de la DGFiP dans la lutte contre la fraude fiscale internationale. Ainsi, 16,7 % des redressement issus du contrôle fiscal externe (c’est-à-dire sur place, dans les locaux de l’entreprise) ont visé des opérations réalisées à l’international. Cette action a permis de redresser 6,5 Md€ (+12 % par rapport à 2024), les deux tiers de cette somme étant relatifs aux prix de transfert dans les groupes multinationaux.

Des actions ciblées grâce à l’IA

Les sommes recouvrées grâce à l’intelligence artificielle (IA) ont représenté 2,8 Md€ en 2025 (contre 2,5 Md€ en 2024, soit +12 %). Sachant que la médiane (c’est-à-dire la valeur centrale de l’ensemble des données classées par ordre croissant) des montants notifiés après un contrôle fiscal externe programmé avec l’IA a progressé et est passée de 34 220 € en 2024 à 37 956 € en 2025.Autre point notable, les 5 pôles nationaux de contrôle à distance (PNCD) – qui traitent des dossiers de particuliers à partir d’informations obtenues par l’IA – ont clos 29 704 dossiers en 2025, pour 84,5 M€ de redressements notifiés.

DGFiP, rapport d’activité 2025, mai 2026

Article publié le 17 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Pas d’opposition à contrôle fiscal en cas d’envoi à une mauvaise adresse !

L’inertie du contribuable ne constitue pas une opposition à contrôle fiscal lorsque les courriers de l’administration fiscale ont été envoyés à une adresse différente de la dernière adresse que l’intéressé lui avait officiellement communiquée.

Lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou d’autres personnes, l’administration peut établir « d’office » le redressement et l’assortir d’une majoration de 100 %. Sachant que l’attitude passive du contribuable ne caractérise pas nécessairement une opposition à contrôle, comme l’illustre un récent contentieux.Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui avait notifié un redressement de TVA, assorti de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal, au motif que son inertie avait fait obstacle aux opérations de contrôle. En effet, l’administration avait relevé que les courriers (avis de vérification, mises en garde…) qu’elle avait adressés au siège social de la SCI, par pli recommandé, lui étaient revenus avec la mention « avisé non réclamé ». En outre, si un rendez-vous avait pu finalement être organisé avec le dirigeant de la société à la suite de l’envoi par lettre simple d’une copie de la première mise en garde, ce dernier ne s’y était pas présenté en raison de mesures de sécurité qui, d’après lui, l’avaient empêché d’accéder aux locaux de l’administration.Une opposition à contrôle fiscal que la société avait contestée dans la mesure où les courriers n’avaient pas été envoyés à la dernière adresse qu’elle avait officiellement communiquée à l’administration fiscale. En fait, seule la première mise en garde, envoyée en copie par lettre simple, avait été reçue par son dirigeant.Et le Conseil d’État vient de confirmer cette analyse. En effet, pour lui, en envoyant les courriers à la mauvaise adresse, l’opposition à contrôle fiscal ne pouvait pas être caractérisée.Conseil d’État, 17 avril 2026, n° 502713

Article publié le 15 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : 7IMJAGO

Conservation des documents soumis à contrôle fiscal : 4 ans de plus !

Certains documents pouvant être contrôlés par l’administration fiscale doivent désormais être conservés par les entreprises pendant 10 ans, au lieu de 6 ans auparavant.

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026 a allongé de 6 à 10 ans le délai de conservation de certains documents par les entreprises.

Les documents visés

Sont visés par ce nouveau délai les livres, les registres, les documents et les pièces sur lesquels peuvent porter les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration fiscale. Cette mesure s’applique également aux pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction de TVA.

En pratique : sont donc notamment concernés les documents comptables (grand livre, livre-journal…) et les factures.

Sont aussi visés les éléments (documents, informations, traitements informatiques…) constitutifs des contrôles internes mis en place par les entreprises afin d’établir une « piste d’audit fiable », ainsi que la documentation décrivant les modalités de réalisation de ces contrôles, pour les factures non sécurisées (factures papier, factures sans signature électronique ou message structuré…).

Rappel : la piste d’audit fiable doit permettre de reconstituer, dans un ordre chronologique, la totalité du process de facturation et de garantir le a entre la facture et l’opération réalisée.

L’entrée en vigueur

Cette mesure s’applique aux documents dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.

Illustration : une facture émise le 1er mars 2021 devait, jusqu’à présent, être conservée jusqu’au 1er mars 2027. Ce délai expirant après le 1er janvier 2027, la facture doit, désormais, être conservée jusqu’au 1er mars 2031. En revanche, une facture émise le 1er octobre 2020 doit être conservée jusqu’au 1er octobre 2026. Ce délai expirant avant le 1er janvier 2027, la facture n’est pas concernée par l’allongement du délai de conservation.

Art. 36, loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, JO du 26

Article publié le 07 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ผดุงศักดิ์ กิจมานะทร – stock.adobe.com

Qu’est-ce que l’examen de comptabilité ?

L’administration fiscale peut demander aux entreprises leurs fichiers des écritures comptables (FEC) afin de les examiner depuis ses bureaux. Présentation de cette procédure spécifique de contrôle fiscal à distance des comptabilités informatisées.

L’administration fiscale peut demander aux entreprises tenant une comptabilité informatisée leurs fichiers des écritures comptables (FEC) afin de les examiner depuis ses propres bureaux. Une procédure spécifique de contrôle fiscal à distance, dénommée « examen de comptabilité », qui offre une alternative à la vérification de comptabilité, laquelle se déroule, quant à elle, dans les locaux de l’entreprise.

Le déroulement de la procédure

La procédure débute obligatoirement par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité à l’entreprise, qui précise notamment la période visée par le contrôle et la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Une fois cet avis reçu, l’entreprise dispose d’un délai de 15 jours seulement pour transmettre à l’administration une copie de ses FEC, sous forme dématérialisée, répondant aux normes prévues par l’article A 47 A-1 du Livre des procédures fiscales. Si l’entreprise ne transmet pas les FEC dans ce délai, ou en cas de transmission de fichiers non conformes, elle s’expose à une amende de 5 000 € par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés. En outre, l’administration peut annuler l’examen de comptabilité et diligenter une vérification de comptabilité sur place.

À noter : l’examen de comptabilité est destiné aux entreprises qui ne présentent pas de risques élevés de fraude fiscale ou dont la taille et la complexité des activités ou des opérations ne nécessitent pas un contrôle sur place.

À partir de la copie des FEC transmise par l’entreprise, l’administration peut engager les opérations de contrôle en effectuant les tris, les classements ainsi que tous les calculs permettant de vérifier la concordance entre les FEC et les déclarations fiscales de l’entreprise. Si elle relève des erreurs, elle adresse à l’entreprise une proposition de rectification qui doit mentionner, notamment, la nature et le résultat des traitements informatiques donnant lieu au redressement. En revanche, si elle ne constate aucune anomalie, l’administration envoie un avis d’absence de redressement. Pour informer l’entreprise de la suite ainsi donnée à l’examen de comptabilité, l’administration fiscale dispose d’un délai maximal de 6 mois après la réception de la copie des FEC.

À savoir : l’administration doit détruire cette copie avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ou avant d’informer l’entreprise de l’absence de rectification.

Des garanties procédurales

Dans le cadre de l’examen de comptabilité, l’entreprise bénéficie d’un certain nombre de garanties, similaires à celles applicables lors d’une vérification de comptabilité. Garanties qui lui sont précisées dans la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié ».

Précision : cette charte est disponible en ligne sur les sites impots.gouv.fr et economie.gouv.fr. Opposable à l’administration, cette dernière doit, en principe, respecter l’ensemble des règles et garanties y figurant.

Parmi ces garanties, figure le droit à un débat oral et contradictoire. En effet, bien que l’administration ne se déplace pas dans les locaux de l’entreprise, elle doit toutefois engager un dialogue constructif avec cette dernière afin de comprendre les écritures comptables et recueillir les informations utiles à la procédure. L’entreprise peut également faire appel aux supérieurs hiérarchiques du contrôleur en cas de difficultés au cours du contrôle et/ou lorsqu’elle est en désaccord avec le maintien des rectifications envisagées.

À noter : le recours hiérarchique s’exerce à deux niveaux : d’abord auprès du supérieur direct (inspecteur principal ou divisionnaire) du contrôleur, puis, le cas échéant, auprès de l’interlocuteur départemental ou régional.

L’entreprise peut aussi, dans certains cas, saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires afin de lui soumettre ce désaccord. Autre garantie, l’administration fiscale a l’obligation de respecter un délai maximal de 60 jours pour répondre aux observations de l’entreprise qui font suite à la proposition de rectification lorsqu’il s’agit d’une PME (chiffre d’affaires < 1 526 000 M€ pour les activités de ventes ou de fourniture de logement, 460 000 € pour les prestataires de services et les professionnels libéraux, 842 000 € pour les entreprises agricoles). Point important, l’administration ne pourra pas procéder à un nouvel examen de comptabilité au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Par ailleurs, en cas de redressement, l’entreprise a la possibilité de demander la mise en œuvre de la procédure de régularisation en cours de contrôle, dans les 30 jours suivant la réception de la proposition de rectification. Cette procédure lui permet, sous certaines conditions, de corriger les anomalies relevées dans ses déclarations par l’agent du fisc, moyennant le paiement d’un intérêt de retard réduit à 0,14 % par mois (au lieu de 0,20 %).

Qu’est-ce qu’un FEC ?

Le FEC est un fichier normé. Pour être accepté par l’administration fiscale, il doit, en effet, répondre à un format particulier (nommage du fichier, séparation des enregistrements et des zones, présence des libellés, format des valeurs et des dates…). Outre la forme, des contraintes de contenu pèsent également sur le FEC. Ce dernier doit ainsi comprendre « l’ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d’un exercice ». Les écritures doivent y être classées par ordre chronologique. Pour chacune d’entre elles, de 18 à 22 champs d’informations doivent être renseignés, selon le régime d’imposition de l’entreprise. Et attention, si le FEC généré comporte des spécificités (utilisation de codifications internes à l’entreprise, décalage dans l’enregistrement de reports à nouveau…), l’entreprise doit en présenter un descriptif détaillé à l’administration.

À noter : procéder à des essais de création d’un FEC avant tout contrôle est fortement recommandé.

Article publié le 02 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Lek

Nouveau contrôle fiscal pour les terminaux de paiement électronique

Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, l’administration fiscale peut désormais intervenir de façon inopinée dans les locaux des entreprises pour contrôler leurs terminaux et systèmes de paiement électronique.

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026 a étendu le champ d’application de la procédure spécifique de contrôle fiscal inopiné réservée à la vérification de la conformité des logiciels et systèmes de caisse aux terminaux et systèmes de paiement électronique dont disposent les entreprises assujetties à la TVA.

Précision : sont visés tous les terminaux de paiement électronique, qu’ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse.

Les modalités du contrôle

Ainsi, désormais, les contrôleurs peuvent intervenir dans les locaux d’une entreprise, sans l’avoir prévenue à l’avance, en lui remettant, dès le début des opérations, un avis d’intervention afin que cette dernière leur présente les terminaux et systèmes de paiement électronique qu’elle utilise pour percevoir les paiements de ses clients, mais aussi de relever leurs références ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les sommes encaissées.

À noter : le contrôle peut se dérouler entre 8 h et 20 h ou, en dehors de ces heures, pendant les heures d’activité de l’entreprise.

Une sanction encourue

Si l’entreprise refuse l’intervention des contrôleurs ou ne leur présente pas tout ou partie des terminaux de paiement électronique dont elle dispose, elle encourt une amende de 7 500 € par appareil non présenté. Cette mesure s’applique à compter du 27 juin 2026.

Art. 87, loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, JO du 26

Article publié le 29 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : 1950760511

Demande de recours hiérarchique : pas d’explications à donner !

Une demande de recours hiérarchique faisant seulement état de l’existence de difficultés rencontrées lors d’un contrôle fiscal est valable, sans qu’il soit nécessaire de préciser la nature de ces difficultés.

Les entreprises qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, de même que les particuliers visés par un examen de situation fiscale personnelle, peuvent demander la saisine des supérieurs hiérarchiques du contrôleur, notamment en cours de contrôle en cas de difficultés affectant le déroulement de ces opérations. Sachant que le contribuable doit s’adresser, d’abord, à l’inspecteur principal ou divisionnaire puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional.

À savoir : ce recours hiérarchique est un droit prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont le contenu s’impose à l’administration fiscale. Autrement dit, le refus de cette dernière d’y donner suite peut entraîner l’annulation du redressement. Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’il s’agit d’un contrôle sur pièces. En effet, à l’issue de cette procédure, le contribuable peut, en principe, former un recours hiérarchique contre la proposition de redressement reçue mais la tenue d’un entretien avec le chef du service auquel appartient l’agent signataire de la proposition de redressement n’est pas obligatoire.

À ce titre, le Conseil d’État vient de juger qu’une demande expresse faisant état de l’existence de difficultés rencontrées en cours de contrôle est suffisante pour bénéficier du droit au recours hiérarchique, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la nature de ces difficultés.

Précision : la demande de recours hiérarchique en cours de contrôle doit, en principe, être effectuée avant l’envoi de la proposition de redressement.

Conseil d’État, 13 mai 2026, n° 503687

Article publié le 18 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Studio Romantic – stock.adobe.com