Déclaration « pays par pays » : au plus tard le 31 décembre 2025

Certaines entreprises qui détiennent des filiales étrangères doivent souscrire, avant la fin de l’année, une déclaration dite « pays par pays » concernant les résultats économiques, comptables et fiscaux du groupe au titre de leur exercice 2024.

Dans le but de lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, certaines entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger sont dans l’obligation de souscrire, chaque année, une déclaration dite « pays par pays ». Sont notamment concernées les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative.

En pratique : la déclaration doit être produite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

La déclaration doit contenir, pour chaque pays d’implantation du groupe et de manière agrégée, les informations suivantes :
– le chiffre d’affaires issu des transactions intra et hors groupe ;
– le chiffre d’affaires total ;
– le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices ;
– les impôts sur les bénéfices acquittés et ceux dus ;
– le capital social ;
– les bénéfices non distribués à la fin de l’exercice ;
– le nombre d’employés en équivalent temps plein ;
– les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie. Elle doit également indiquer, par pays, l’identification de toutes les entreprises constitutives du groupe ainsi que leurs principales activités.

Précision : les informations fournies dans la déclaration doivent être rédigées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2024, au plus tard le 31 décembre 2025.

Attention : le défaut de déclaration est sanctionné par une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Bientôt une obligation déclarative supplémentaire

Certains groupes multinationaux doivent désormais déclarer auprès du grand public, via son site internet, des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Cette nouvelle déclaration pays par pays publique s’applique aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et doit être déposée dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice. En conséquence, la première communication devra être effectuée par les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile au plus tard le 31 décembre 2026 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Oliver Helbig

Une déclaration d’impôt rectificative constitue-t-elle une réclamation fiscale ?

Selon les juges, une déclaration d’impôt rectificative déposée après l’expiration du délai de déclaration constitue une réclamation fiscale.

Un contribuable qui souhaite obtenir réparation, devant le tribunal, d’erreurs commises dans l’assiette de son impôt doit, au préalable, déposer une réclamation devant l’administration fiscale. Une réclamation fiscale qui doit comporter plusieurs mentions obligatoires, notamment l’imposition contestée, l’exposé sommaire des motifs invoqués et la signature manuscrite du contribuable, et être accompagné de justificatifs tels que l’avis d’imposition. À ce titre, la question s’est posée de savoir si une déclaration d’impôt rectificative, déposée après l’expiration du délai de déclaration, constituait une telle réclamation ? Oui, a tranché le Conseil d’État. Et cette position vient d’être confirmée par la Cour administrative d’appel de renvoi. Dans cette affaire, une société avait adressé par courrier à l’administration fiscale une déclaration rectificative visant à obtenir la restitution d’un trop-versé d’impôt. Faute de remboursement, la société avait alors présenté une demande devant le tribunal. Mais ce dernier avait rejeté cette demande au motif que le courrier adressé à l’administration ne constituait pas une réclamation fiscale faute de comporter les mentions obligatoires requises. À défaut de réclamation préalable, la demande auprès du tribunal était donc irrecevable. Une analyse invalidée par les juges du Conseil d’État, puis de la Cour administrative d’appel de Marseille, qui ont estimé qu’une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt constitue une réclamation fiscale lorsqu’elle a été déposée après le délai de déclaration.

Précision : les juges ont rappelé que l’absence de certaines mentions obligatoires, notamment la désignation de l’impôt, est régularisable et ne retire donc pas à la déclaration rectificative son caractère de réclamation.

Conseil d’État, 13 novembre 2024, n° 473814Cour administrative d’appel de Marseille, 18 octobre 2025, n° 24MA02922

Article publié le 09 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Daniel Grill

Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 5 novembre 2025

Certaines sociétés ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert au plus tard le 5 novembre prochain.

Certaines sociétés peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration annuelle relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2024, qui avaient donc, en principe, jusqu’au 5 mai 2025 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 5 novembre prochain.

Précision : l’absence ou le retard de déclaration est sanctionné par une amende de 150 €. Et chaque omission ou inexactitude entraîne l’application d’une amende de 15 €, dans la limite totale de 10 000 €.

Les entreprises concernées

Sont notamment visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan au moins égal à 50 M€ ;
– ou détiennent, à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’une des trois hypothèses précédentes.

À savoir : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe établies à l’étranger ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

Cette obligation fiscale concerne donc des entreprises qui ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert.

À noter : la documentation des prix de transfert doit être constituée par les sociétés définies ci-dessus et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€.

Article publié le 25 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : liulolo

Contrôle d’une comptabilité informatisée : gare au délai pour réaliser les traitements !

L’administration fiscale doit laisser un délai « suffisant » à l’entreprise qui choisit de réaliser elle-même les traitements informatiques nécessaires à une vérification de sa comptabilité informatisée.

Si votre entreprise tient une comptabilité informatisée et qu’elle fait l’objet d’une vérification, elle doit remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de contrôle. Le plus souvent, la réalisation de la vérification de comptabilité nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques. L’entreprise doit alors choisir entre un traitement :
– par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;
– par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;
– ou par le vérificateur, hors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies sur support informatique par l’entreprise. Lorsque l’entreprise choisit d’effectuer elle-même les traitements, l’administration doit lui préciser par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les accomplir.

À noter : vous pouvez changer d’option jusqu’à l’expiration du délai fixé par l’administration pour réaliser les traitements et demander que ces derniers soient effectués par le vérificateur.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir quel devait être le délai accordé par l’administration à l’entreprise pour réaliser ces traitements. Un délai « suffisant », vient de répondre le Conseil d’État, dont l’appréciation relève du cas par cas.

Illustration

Dans cette affaire, une société avait choisi, le 20 avril, de procéder elle-même aux traitements informatiques nécessaires à la vérification dont elle faisait l’objet. L’administration lui avait transmis, par un courrier du 27 avril, les modalités de mise en œuvre de ces traitements, dont les résultats étaient attendus au plus tard le 17 mai, en l’informant que si tout ou partie des travaux soulevaient une difficulté de réalisation, elle était invitée à en faire connaître rapidement les raisons. Ce délai a été jugé suffisant par le Conseil d’État. À l’appui de leur décision, les juges ont relevé, d’une part, que les résultats des traitements, bien que reçus par le vérificateur le 9 juin, donc au-delà du délai prescrit, avaient été pris en considération. D’autre part, que la société n’avait fait part d’aucune difficulté particulière dans la mise en œuvre des travaux. Et enfin, que par courrier du 22 juin, le vérificateur lui avait demandé de compléter ses réponses.

Attention : ce délai peut donc être plus ou moins long, selon les cas. Un élément à ne pas négliger lors du choix de l’option de réalisation des traitements informatiques.

Conseil d’État, 15 mai 2025, n° 494887

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Ekaterina Chizhevskaya

Bilan du contrôle fiscal pour 2024 : 16,7 Md€ réclamés !

Selon le dernier rapport d’activité de la Direction générale des Finances publiques, 16,7 Md€ ont été réclamés auprès des contribuables au titre du contrôle fiscal en 2024, soit 1,5 Md€ de plus qu’en 2023 (+9,9 %).

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2024.

Des résultats en hausse

S’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, il en ressort que 16,7 Md€ de redressements (impôt et pénalités) ont été réclamés auprès des particuliers et des entreprises à la suite des contrôles fiscaux opérés en 2024, contre 15,2 Md€ en 2023 (+9,9 %), soit 1,5 Md€ de plus. Quant au montant effectivement encaissé par l’État, il est évalué à 11,4 Md€, un niveau supérieur à celui de 2023 (+800 M€).


Précision : les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (4,1 Md€), les droits d’enregistrement (3,6 Md€), la TVA (2,4 Md€) et l’impôt sur le revenu (1,9 Md€).

En pratique, 237 558 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance) ont été effectués auprès des entreprises en 2024, dont 112 752 au titre des demandes de remboursement de crédits de TVA.

Montée en puissance de l’IA

Ces résultats reposent notamment sur la montée en puissance du recours à l’intelligence artificielle (IA) qui permet de mieux cibler les contrôles. Comme l’an dernier, 56 % des contrôles auprès des professionnels ont été réalisés grâce à cette technologie en 2024.Du côté des particuliers, l’objectif est d’augmenter de 25 % les contrôles fiscaux d’ici 2027, notamment sur les patrimoines les plus élevés. Là aussi, l’IA est mobilisée pour détecter les fraudes.


À noter : en outre, les effectifs dédiés au contrôle fiscal ont été renforcés avec la création de 800 emplois au cours des 3 dernières années, dont 256 postes pour la seule année 2024.

www.economie.gouv.fr, rapport d’activité 2024, DGFiP, juin 2025

Article publié le 08 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur après un contrôle fiscal

En désaccord avec le redressement qui m’a été notifié à la suite de la vérification de comptabilité de mon entreprise, comment puis-je m’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur ?

En principe, ce recours hiérarchique doit s’effectuer en deux temps. D’abord, vous devez demander la saisine de l’inspecteur principal. Puis, si des divergences importantes subsistent après la discussion avec ce dernier, vous pourrez faire appel à l’interlocuteur départemental. Le Conseil d’État vient toutefois d’admettre que l’interlocuteur départemental puisse être saisi directement. Mais prudence, cet assouplissement n’est qu’une simple tolérance, et non un droit, ce qui suppose une demande du contribuable et une acceptation de l’administration fiscale. Pour rappel, votre demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la réponse de l’administration à vos observations à la proposition de redressement (premier niveau) ou à compter de la réception du courrier vous informant des divergences importantes qui subsistent après la saisine de l’inspecteur principal (second niveau).

Article publié le 16 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Redressement fiscal : à quel moment demander les documents obtenus de tiers ?

Un contribuable ne peut demander la communication des documents obtenus de tiers ayant permis de fonder le redressement fiscal dont il fait l’objet qu’après avoir été informé par l’administration fiscale de leur utilisation.

Lorsque, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration souhaite procéder à un redressement, elle doit, en principe, envoyer au contribuable contrôlé une proposition de rectification. Et si elle s’est fondée sur des renseignements et des documents obtenus auprès de tiers pour établir ce redressement, elle doit en informer le contribuable. Ce dernier pouvant demander la communication de ces documents. Dans ce cas, l’administration est tenue de lui en transmettre une copie, et ce avant la mise en recouvrement. À condition, toutefois, que la demande du contribuable ne soit pas prématurée, vient de préciser le Conseil d’État. En effet, selon les juges, pour être valable, cette demande doit être formulée après que le contribuable a reçu l’information de l’administration lui indiquant qu’elle a utilisé les documents considérés pour fonder le redressement. Dans cette affaire, l’administration fiscale avait été saisie d’une demande de communication de documents obtenus de tiers avant que la proposition de rectification, comportant l’information exigée par la loi, n’ait été adressée au contribuable. En outre, ce dernier n’avait pas renouvelé sa demande après réception de cette proposition de rectification. Dans ces conditions, les juges ont conclu que l’administration pouvait s’abstenir de donner suite à la demande du contribuable. Le redressement a donc été confirmé.

Conseil d’État, 15 avril 2025, n° 485418

Article publié le 12 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : dreamscape808.com

Utilisation d’une correspondance d’avocat pour fonder un redressement fiscal

L’utilisation d’une correspondance d’avocat, couverte par le secret professionnel, dans le cadre d’un redressement fiscal ne remet pas en cause ce redressement dès lors que ce dernier est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’imposant qu’à l’avocat, le client peut décider de lever ce secret. Ainsi, lorsque le client a donné son accord préalable à la remise des documents, l’administration fiscale peut les utiliser pour opérer un redressement. En revanche, si le client n’a pas donné un tel accord, l’administration fiscale ne peut valablement se fonder sur le contenu des correspondances avec son avocat pour établir une imposition ou justifier l’application d’une majoration. Cependant, l’utilisation de ces informations ne peut entraîner l’annulation du redressement que dans la mesure où ce dernier y trouve son fondement, nuance le Conseil d’État. Autrement dit, l’administration fiscale peut valablement se référer à une correspondance protégée par le secret professionnel dès lors que le redressement est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Dans cette affaire : une correspondance adressée par une avocate à sa cate, représentante légale d’une société belge, avait été transmise, sans l’accord de l’intéressée, à l’administration fiscale par le service des douanes. Une correspondance, couverte par le secret professionnel, qui avait ensuite été mentionnée dans la proposition de redressement ainsi que dans la réponse aux observations de sa filiale française. Mais, selon le Conseil d’État, l’utilisation de cette correspondance n’avait pas remis en cause le redressement si ce dernier avait trouvé son fondement, non pas dans la correspondance en cause, mais dans les renseignements transmis par l’autorité compétente belge dans le cadre de la procédure d’assistance administrative prévue par la convention franco-belge. Une circonstance qui devra être examinée par les juges d’appel.

Conseil d’État, 28 février 2025, n° 486336

Article publié le 22 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : megaflopp

Paradis fiscaux : la liste française pour 2025

La liste des « États et territoires non coopératifs », dressée par la France pour 2025, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de dispositions dissuasives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, s’opposent à l’échange d’informations fiscales, facilitent les montages extraterritoriaux et ne respectent pas la transparence fiscale. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC peuvent se voir appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales moins favorables que leur application habituelle.

Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère, en principe, ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces pays.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2025 vient d’être dévoilée. Trois pays figurant dans la liste de l’an dernier ont été retirés, à savoir les Seychelles, les Bahamas et le Belize. Et aucun nouveau pays ne fait son entrée. Sont donc conservés l’Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, les Palaos, les Îles Turques et Caïques, le Panama, Antigua-et-Barbuda et la Russie. Au total, la liste compte donc, pour 2025, 13 pays.

En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 7 mai 2025.

Arrêté du 18 avril 2025, JO du 7 mai

Article publié le 12 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Gwengoat

Quel délai pour répondre aux observations d’une entreprise après un contrôle fiscal ?

L’administration fiscale doit répondre sous 60 jours aux observations d’une PME contrôlée dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité. Un délai dont les modalités de calcul ont été précisées par le Conseil d’État.

Lorsque l’administration fiscale notifie une proposition de redressement à une entreprise contrôlée, cette dernière dispose d’un délai de 30 jours pour la contester, prorogeable de 30 autres jours si elle le demande dans le délai initial.

Attention : le silence de l’entreprise pendant le délai de 30 jours vaut acceptation tacite du redressement.

De son côté, l’administration fiscale n’est, en principe, tenue par aucun délai pour répondre à ces « observations », sauf dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité concernant une PME. Dans ce cas, elle doit répondre dans un délai de 60 jours à compter de la réception des observations formulées par la PME. Sachant que l’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation des observations.

À noter : ce délai de réponse bénéficie, notamment, aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,526 M€ pour les activités industrielles ou commerciales de vente de biens ou de fourniture de logement ainsi qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 460 000 € pour les autres activités de prestations de services. Mais attention, il ne s’applique pas si le chiffre d’affaires excède le seuil applicable au titre d’un seul des exercices vérifiés et rectifiés.

À ce titre, conformément à la position de l’administration fiscale, le Conseil d’État vient de préciser que le délai de 60 jours est un délai franc. Autrement dit, il se calcule sans tenir compte du jour de son point de départ ni de celui de son point d’arrivée.

Exemple : les observations d’une entreprise sont reçues par le service des impôts le 22 mai N. Le point de départ correspondant au jour de la réception des observations, il n’est pas tenu compte du 22 mai. Le délai de 60 jours se décompte donc à partir du 23 mai et jusqu’au 21 juillet. Et puisqu’il n’est pas non plus tenu compte du point d’arrivée, le délai de réponse expire donc le 22 juillet N.

Conseil d’État, 18 février 2025, n° 492413BOI-CF-IOR-10-50-30 du 19 mai 2021, n° 310

Article publié le 04 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : shironosov