Un contrat contraire à un code de déontologie professionnelle est-il nul ?

Lorsqu’un contrat est conclu par un professionnel en violation du code de déontologie, ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite dès lors que ce code de déontologie ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire.

Lorsque la finalité (on parle « d’objet ») d’un contrat est illicite parce qu’elle est contraire à la loi ou à une règlementation, ce contrat est nul. Mais lorsqu’un contrat est conclu en violation d’un code de déontologie professionnelle qui ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire (un décret ou un arrêté), ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite. C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans l’affaire récente suivante. Un ostéopathe avait souscrit avec un prestataire un contrat portant sur la mise en place et la mise à jour d’un site internet. Dans le cadre d’un contentieux avec le prestataire, il avait invoqué la nullité de ce contrat. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Pour elle, le contrat était nul car son objet était illicite. En effet, il avait pour objet la conception d’un site internet qui poursuivait la publicité d’une activité d’ostéopathe alors que le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie interdit de recourir à des procédés directs ou indirects de publicité. Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. Car selon elle, ce contrat ne pouvait pas être annulé pour cause d’illicéité dans la mesure où le code de déontologie en cause ne résultait d’aucune disposition légale ou réglementaire.

Cassation commerciale, 25 juin 2025, n° 24-10862

Article publié le 25 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : LSOphoto

Reprise d’un acte par une société en formation et changement de dénomination sociale

Le fait que la dénomination sociale d’une société soit différente de celle mentionnée dans un acte souscrit alors qu’elle était en formation n’invalide pas la reprise de cet acte par la société.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

En pratique : la reprise des actes intervient lors de la signature des statuts (pour les actes accomplis avant la signature des statuts et qui sont annexés aux statuts) ou s’opère par une décision des associés prise après l’immatriculation de la société (pour les actes accomplis avant l’immatriculation).

À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer que la reprise d’un acte conclu pour le compte d’une société en formation est valable, sauf dol ou fraude, même si la société effectivement immatriculée ne revêt pas la même dénomination sociale que celle mentionnée dans cet acte. Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé un bail conclu pour le compte d’une société en formation au motif que la dénomination de la société ayant repris ce bail après son immatriculation (« Les Petits Lascards ») était différente de celle mentionnée dans celui-ci (« L.P.L. »). La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-13370

Article publié le 22 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : uchar

Baux ruraux : légère hausse du montant des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 0,42 % en 2025.

Mauvaise nouvelle pour les fermiers : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 0,42 % en 2025 par rapport à 2024 (123,06 contre 122,55). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, mais très légèrement toutefois. En effet, cette hausse est la septième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, très forte, de l’an dernier (+ 5,23 %), à celle de 2023 (+ 5,63 %), à celle de 2022 (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %).Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 sera donc égal à : loyer par hectare 2024 x 123,06 (indice 2025) /122,55 (indice 2024).

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur les 5 dernières années à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente. La forte inflation constatée en 2023 et en 2024 expliquait donc en grande partie les hausses de plus de 5 % des fermages pour ces deux années.

Arrêté du 23 juillet 2025, JO du 27

Article publié le 19 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SenLi

Vente d’un local commercial : le locataire bénéficie-t-il toujours d’un droit de préemption ?

Lorsqu’un immeuble comprenant un local commercial est mis en vente, le locataire de ce local est privé de son droit de préemption.

En principe, le commerçant ou l’entreprise qui exerce son activité dans un local loué par bail commercial bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsque le propriétaire décide de le mettre en vente.

En pratique : le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Plusieurs locaux commerciaux…

Toutefois, le locataire ne bénéficie pas de ce droit notamment « en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ». Ainsi, si plusieurs locaux commerciaux sont situés dans l’immeuble mis en vente, le droit de préférence des locataires ne s’applique pas.

… ou même un seul

Et il en est de même si l’immeuble mis en vente ne comprend qu’un seul local commercial. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation. Autrement dit, le locataire ne bénéficie pas d’un droit de préférence lorsque le local loué ne constitue qu’une partie de l’immeuble mis en vente, même si cet immeuble ne comprend qu’un seul local commercial.

Cassation civile 3e, 19 juin 2025, n° 23-19292

Article publié le 18 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : uchar

À quel moment peut-on insérer une clause de reprise sexennale dans un bail rural ?

Le bailleur est en droit de demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci.

Insérée dans un bail rural, soit initialement soit, plus généralement, dans le bail renouvelé, une clause de reprise sexennale permet au bailleur de reprendre le fonds loué à la fin de la 6e année qui suit le renouvellement du bail ou passée une période de 9 ans en cas de bail à long terme (donc au bout de 15 ans de location), et ce au profit de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs) ou de l’un de ses descendants (mais pas du bailleur lui-même). Grâce à cette clause, le bailleur gagne donc 3 ans pour pouvoir exercer son droit de reprise. Mais dans ce cas, il devra délivrer congé au locataire 2 ans (et non pas 18 mois) au moins avant l’échéance.

À noter : le locataire ne peut pas s’opposer à l’insertion d’une telle clause dans le bail.

À tout moment après le renouvellement du bail

À ce titre, les juges ont récemment précisé que le bailleur peut demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci. Dans cette affaire, un bailleur avait demandé en justice (même si, en principe, il pouvait l’imposer puisque le locataire ne peut pas refuser) l’insertion d’une clause de reprise sexennale près de 4 ans après le renouvellement du bail. Le locataire s’y était opposé, faisant valoir que la demande d’insertion d’une telle clause devait être formée à un moment proche du renouvellement. La loi (l’article L 411-6 du Code rural) prévoit d’ailleurs que l’insertion doit être demandée « au moment du renouvellement ». Mais cet argument n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges, lesquels ont donné gain de cause au bailleur.

Cassation civile 3e, 10 avril 2025, n° 23-23382

Article publié le 08 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Mindful Media

L’interdiction de principe du démarchage téléphonique

Sauf accord préalable du consommateur, le démarchage téléphonique sera purement et simplement interdit à compter du 11 août 2026.

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est très encadré. À compter du 11 août 2026, ce sera même purement et simplement interdit, sauf exception.

Rappel : actuellement, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’est autorisé qu’à l’égard des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours. En outre, il ne peut avoir lieu qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Enfin, il est interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours.

Le consentement obligatoire du consommateur

À compter du 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel va s’inverser : il ne sera possible que si le consommateur a exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. En pratique, ce consentement pourra être donné, par exemple, lors d’un achat, d’une visite en magasin ou encore via un formulaire dédié.

Précision : il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans ces conditions.

Le démarchage téléphonique sera également possible lorsqu’il interviendra dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, que le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il aura un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agira de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».

À noter : la loi précise que le professionnel devra immédiatement mettre fin à l’appel téléphonique lorsque le consommateur s’opposera à la poursuite de la communication. Et il lui sera interdit de le recontacter.

Interdiction du démarchage pour la rénovation énergétique

Depuis le 1er juillet dernier, le démarchage téléphonique, par SMS, par courriel ou via les réseaux sociaux est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la rénovation énergétique ou l’adaptation des logements au handicap et à la vieillesse, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux. Là encore, cette interdiction ne s’applique pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.

Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet

Article publié le 07 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : izusek

Décès d’un exploitant agricole : à qui est attribué le bail rural ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui ont participé à l’exploitation au cours des 5 années précédant le décès. Mais qu’en est-il si aucun d’entre eux ne remplit cette condition ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Si plusieurs d’entre eux sont en concurrence, le tribunal paritaire attribue le bail à l’un d’eux en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Absence d’héritiers participant à l’exploitation

Mais lorsque aucun des intéressés ne remplit la condition de participation à l’exploitation, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance du décès de son locataire. Sachant que s’il n’exerce pas ce droit de résiliation, le bail rural est alors dévolu aux héritiers du locataire selon les règles du droit commun des successions. Plusieurs héritiers du même rang (par exemple, les enfants du locataire) ont donc vocation à devenir colocataires. Précision récemment apportée par les juges, dans cette dernière hypothèse, si l’un ou plusieurs héritiers de même rang sont en conflit et revendiquent le bail chacun pour lui seul, le tribunal peut, là aussi, attribuer le bail, en considération des intérêts en présence, exclusivement à celui qui paraît le plus apte à gérer l’exploitation louée et à s’y maintenir. Ce qui permet d’éviter la situation dans laquelle des cohéritiers seraient colocataires sans l’avoir voulu ou sans avoir aucune légitimité.

Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-13878

Article publié le 01 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Annette Birkenfeld

Le dirigeant caution doit être informé chaque année de l’évolution de la dette

Chaque année, la banque doit informer le dirigeant qui s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un concours financier du montant des sommes restant dues, et ce même après la défaillance de l’entreprise.

Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :- le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente;- le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation. Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

À noter : de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.

Une information due jusqu’à l’extinction de la dette

À ce titre, les juges viennent d’indiquer que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement, et donc même après la défaillance de l’entreprise et après que le dirigeant en a été informé, en l’occurrence par un commandement de payer la somme non réglée par l’entreprise. Autrement dit, le fait que le dirigeant caution ait été informé dès le premier incident de paiement non régularisé par l’entreprise ne dispense pas la banque de son obligation d’informer ce dernier, chaque année, de l’évolution de la dette. À défaut, le dirigeant caution serait donc en droit de refuser de rembourser le montant des intérêts dus à la banque pour la période considérée.

Cassation civile 2e, 30 avril 2025, n° 22-22033

Article publié le 26 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : VioletaStoimenova

Droit de rétractation d’un contrat conclu par une association

Une association gérant un club de loisirs bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle conclut à distance un contrat de location d’un photocopieur, celui-ci n’entrant pas dans le champ de son activité principale.

L’association qui souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un professionnel se voit appliquer le régime protecteur des consommateurs et, à ce titre, bénéficie d’un droit de rétractation pendant 14 jours lorsqu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et que l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. Lorsque ce droit de rétractation existe, son cocontractant doit lui communiquer les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. Dans une affaire récente, une association avait pris en location un photocopieur pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement d’un loyer de 882 € TTC par trimestre. L’association ayant cessé de payer ces échéances, la société avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement des loyers en retard et d’une indemnité de résiliation, le tout pour environ 9 850 €. En défense, l’association avait demandé la nullité du contrat de location au motif que la société ne l’avait pas informée de son droit de rétractation et ne lui avait pas fourni de bordereau de rétractation.

Un contrat qui ne relève pas de l’activité principale de l’association

Selon la cour d’appel saisie du litige, pour être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, l’objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle. En effet, il doit « présenter un lien plus étroit avec l’activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci ». Dans l’affaire en cause, les juges ont constaté que l’essentiel de l’activité de l’association consistait selon ses statuts à « resserrer les liens confraternels et de camaraderie, permettre à ses membres de se connaître et de s’entraider, faire bénéficier chacun de ses adhérents de l’expérience de tous les autres, organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations exceptionnelles, dans l’intérêt des membres ». Ils en ont conclu que le contrat de location d’un photocopieur était accessoire par rapport à son activité principale. Puisque ce contrat avait été conclu hors établissement et n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de l’association, celle-ci bénéficiait d’un droit de rétractation. Et comme ce contrat n’était pas accompagné du formulaire type de rétractation, les juges l’ont déclaré nul.

Cour d’appel de Toulouse, 19 février 2025, n° 23/01110

Article publié le 25 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : aire images

Le taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2025 à nouveau en baisse

Au 2ème semestre 2025, le taux de l’intérêt légal s’établit à 2,76 % pour les créances dues aux professionnels, contre 3,71 % au semestre précédent.

Pour le 2nd semestre 2025, le taux de l’intérêt légal est fixé à :- 6,65 % pour les créances dues aux particuliers ;- 2,76 % pour les créances dues aux professionnels. Ces taux sont donc en baisse par rapport au semestre précédent (respectivement 7,21 % et 3,71 % pour le 1er semestre 2025). Une tendance qui se confirme (8,16 % et 4,92 % au 2nd semestre 2024) après plusieurs semestres de hausse consécutives.

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Rappelons que ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 6,65 % d’intérêts de retard si le créancier est un particulier et 2,76 % s’il s’agit d’un professionnel).Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 8,28 % à partir du 1er juillet 2025.

Arrêté du 19 juin 2025, JO du 24

Article publié le 24 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : galina.legoschina – Fotolia