Cession d’actions de SAS : gare au respect du droit de préemption !

Une cession d’actions de société par actions simplifiée qui est réalisée en violation du droit de préemption des actionnaires est nulle, même en l’absence de fraude.

En principe, les actions d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent être librement cédées. Toutefois, une SAS peut très bien prévoir dans ses statuts des clauses qui limitent la libre cessibilité des actions. Ainsi, par exemple, une clause dite « d’agrément » peut venir soumettre la cession d’actions à l’autorisation préalable des actionnaires. De même, une clause dite « de préemption » peut conférer aux actionnaires le droit d’acheter en priorité les actions dont la cession est envisagée. Et attention, une cession d’actions qui serait réalisée en violation d’une clause statutaire serait nulle. Et ce, même en l’absence de fraude. Ainsi, dans une affaire récente, un actionnaire d’une SAS avait cédé l’intégralité de ses actions à une autre société. Quelque temps après, l’un des autres actionnaires avait demandé en justice que cette cession soit annulée au motif qu’il n’avait pas été mis en mesure de bénéficier du droit de préemption prévu par les statuts. L’actionnaire cédant avait alors fait valoir que la nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption suppose l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur, ce qui n’avait pas été le cas ici.

Nullité de la cession

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, l’annulation d’une cession d’actions d’une SAS en raison de la violation d’une clause statutaire n’est pas soumise à l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Et après avoir constaté que la cession avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, les juges l’ont annulée.

Nullité des assemblées tenues postérieurement à la cession

L’actionnaire ayant demandé l’annulation de la cession avait également demandé en justice l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues après cette cession. Les juges lui ont également donné gain de cause, affirmant que les décisions prises postérieurement à la cession ne sont pas valables en raison de la participation de l’acquéreur aux assemblées alors qu’il avait perdu rétroactivement sa qualité d’associé du fait de l’annulation de la cession.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11354

Article publié le 24 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : fizkes

Baux ruraux : forte hausse du montant de l’indice des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 3,23 % en 2026.

Mauvaise nouvelle pour les fermiers, surtout à une période où les exploitants agricoles peuvent être confrontés à de sérieuses difficultés économiques ou financières dues notamment à la canicule et à la sécheresse : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 3,23 % en 2026 par rapport à 2025 (127,04, contre 123,06). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année. En effet, cette hausse est la huitième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, modérée, de l’an dernier (+ 0,42 %), à celles, très fortes, de 2024 (+ 5,23 %) et de 2023 (+ 5,63 %), à celle de 2022 (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %).L’actualisation du montant des fermages est, en principe, automatique à chaque échéance annuelle, sauf si le propriétaire décide de ne pas l’appliquer. Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 sera donc égal à : loyer par hectare 2025 x 127,04 (indice 2026)/123,06 (indice 2025).

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur les 5 dernières années à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente. La forte inflation constatée en 2023 et en 2024 expliquait donc en grande partie les hausses de plus de 5 % des fermages pour ces deux années.

Arrêté du 11 août 2026, JO du 13

Article publié le 13 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Brian – stock.adobe.com

Simplification de l’accès à la commande publique

L’accès aux marchés publics sera, à l’avenir, centralisé avec l’utilisation d’une plate-forme unique. Et il sera simplifié pour permettre aux TPE-PME de se porter candidat plus facilement.

La récente loi de simplification de la vie économique est venue assouplir la règlementation applicable en matière de commande publique. Rappelons qu’il s’agit des contrats que l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou encore les hôpitaux souscrivent avec des entreprises pour répondre à leurs besoins de travaux, de services ou de fournitures.

Utilisation d’une plate-forme unique

En premier lieu, la loi de simplification rend obligatoire l’utilisation de la plate-forme dématérialisée de l’État pour la passation de l’ensemble des marchés publics, à l’exception de ceux passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. La généralisation du recours à cette plate-forme unique, dénommée « Place », ayant vocation à avoir lieu progressivement d’ici fin 2030, selon un calendrier à définir. Elle permettra donc aux entreprises d’avoir plus facilement connaissance de l’existence des appels d’offres puisqu’un grand nombre de marchés publics devront passer par cette plate-forme.

Rappel : actuellement, le recours à cette plate-forme pour procéder aux communications et échanges requis dans le cadre de la passation de marchés publics est obligatoire pour l’État, mais facultatif pour les autres organismes publics (établissements publics, hôpitaux, organismes de Sécurité sociale, etc.). Le 31 décembre 2030 au plus tard, il restera facultatif uniquement pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence

En deuxième lieu, le seuil à compter duquel les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité, ni mise en concurrence préalables sera porté à 140 000 € HT (valeur estimée), ce qui correspond au seuil européen. Cette dispense s’appliquera également aux lots qui porteront sur des travaux dont le montant sera inférieur à 140 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Rappelons qu’actuellement, sont dispensés de publicité et de mise en concurrence préalables les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT. Ce relèvement du seuil a pour objet de simplifier l’accès des TPE-PME à la commande publique.

Précision : ce nouveau seuil s’appliquera aux marchés publics pour lesquels une consultation sera engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2027.

Une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est également possible pour les marchés publics portant sur des travaux, des fournitures ou des services « innovants » (nouveaux procédés de production ou de construction, nouvelle méthode de commercialisation…) lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 140 000 € HT. Il en est de même pour les lots dont le montant est inférieur à 140 000 € HT pour les marchés de travaux et inférieur à 80 000 € HT pour les marchés de services et de fournitures, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Précision : cette dispense s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1er juillet 2026.

Art. 12 et suivants, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 09 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : metamorworks

Le démarchage téléphonique désormais interdit !

Sauf accord préalable du consommateur ou si l’appel porte sur un contrat en cours, le démarchage téléphonique est purement et simplement interdit à compter du 11 août 2026.

Depuis quelques années, démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est très encadré. À compter du 11 août 2026, ce sera même purement et simplement interdit, sauf exceptions.

Rappel : jusqu’alors, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’était autorisé qu’à l’égard des personnes qui n’étaient pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y étaient inscrites mais qui étaient sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Le consentement obligatoire du consommateur

À compter du 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel s’inversera : il ne sera désormais possible que si le consommateur a préalablement exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. En pratique, ce consentement pourra être donné, par exemple, lors d’un achat, d’une visite en magasin ou encore via un formulaire dédié. La liste d’opposition « Bloctel » va donc cesser d’exister.

Précision : il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans ces conditions.

Par exception, le démarchage téléphonique restera toutefois possible lorsqu’il interviendra dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, auquel le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il aura un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agira de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Dans ce cas, le consentement du client n’est pas requis.

Attention : comme auparavant, les appels téléphoniques ne pourront avoir lieu qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends, ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Sauf si le consommateur a expressément consenti à être appelé à une date et à une heure précisément spécifiées par ce dernier.

Interdiction du démarchage téléphonique pour certaines prestations

Depuis le 1er juillet 2025, le démarchage téléphonique est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue d’effectuer des économies d’énergie ou de produire des énergies renouvelables. À compter du 11 août 2026, cette interdiction est étendue aux offres de prestations de services portant sur ces secteurs. En outre, à compter du 11 août 2026, le démarchage téléphonique devient également purement interdit lorsqu’il a pour objet de proposer des prestations liées à l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux. Là encore, ces interdictions ne s’appliquent pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.

Les sanctions encourues

Le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces règles peut être annulé en justice. Et le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société. Par ailleurs, le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service au consentement du consommateur au démarchage téléphonique, sans lui permettre d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément – ce qui est interdit – est passible d’une amende de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une société. Enfin, en cas d’abus de faiblesse commis à la suite d’un démarchage téléphonique, le montant de l’amende encourue s’élève à 500 000 € et la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 5 ans.

Art. 13, loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet

Article publié le 08 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Tamani Chithambo/peopleimages.com

Le taux de l’intérêt légal en hausse pour le second semestre 2026

Au 2ème semestre 2026, le taux de l’intérêt légal s’établit à 2,75 % pour les créances dues aux professionnels, contre 2,62 % au semestre précédent.

Pour le 2e semestre 2026, le taux de l’intérêt légal est fixé à :
– 6,84 % pour les créances dues aux particuliers ;
– 2,75 % pour les créances dues aux professionnels. Par rapport au semestre précédent, ce taux est légèrement en hausse tant pour les créances dues aux particuliers (6,67 % pour le 1er semestre 2026) que pour les créances dues aux professionnels (2,62 % pour le 1er semestre 2026).

Rappel : deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. Ces taux sont actualisés chaque semestre.

Rappelons que ce taux sert à calculer, en l’absence de clause particulière, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 6,84 % d’intérêts de retard si le créancier est un particulier et 2,75 % s’il s’agit d’un professionnel). Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 8,25 % pour le 2e semestre 2026.

Arrêté du 26 juin 2026, JO du 30

Article publié le 02 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : tanoy1412

Condition de validité d’un bail rural consenti par un seul des époux

Je vient de m’apercevoir que le bail rural que j’ai conclu il y a quelques mois a été signé par un seul des époux propriétaires. Ce bail est-il néanmoins valable ?

Si ce bail porte sur des terres appartenant en propre à la personne qui vous l’a consenti, il est valable car le consentement de son conjoint n’est pas requis dans cette hypothèse. En revanche, s’il porte sur des terres qui appartiennent en commun aux époux, il aurait dû être consenti par les deux. Dans ce cas, celui des époux qui n’a pas signé le bail est en droit d’en demander l’annulation. Ce qui pourrait survenir, par exemple, en cas de divorce des époux. Pour éviter ce risque, mieux vaut régulariser la situation en demandant à l’intéressé de ratifier l’acte.

Article publié le 26 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

De nouveaux droits pour les entreprises en matière d’assurance

Les droits des entreprises vis-à-vis des assureurs sont renforcés par la récente loi de simplification de la vie économique.

La récente loi de simplification de la vie économique est venue renforcer les droits des entreprises en matière d’assurance.

Résiliation des contrats d’assurance

En premier lieu, la nouvelle loi assouplit les modalités de résiliation des contrats d’assurance. Ainsi, d’une part, les assureurs sont désormais tenus de motiver leur décision de résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance, qu’il s’agisse d’un contrat souscrit par un particulier ou par une entreprise. Jusqu’alors, cette obligation de motivation de la résiliation ne s’imposait aux assureurs que pour les contrats souscrits par un particulier en dehors de son activité professionnelle. D’autre part, les petites et les moyennes entreprises pourront dorénavant résilier à tout moment après l’expiration du délai d’un an, sans frais ni pénalités, leurs contrats d’assurance couvrant leurs biens à usage professionnel qui sont tacitement reconductibles, à l’exception toutefois des contrats figurant sur une liste qui sera fixée par un décret à paraître. Jusqu’à maintenant, elles ne pouvaient résilier un contrat d’assurance qu’à sa date d’anniversaire, même si ce contrat était en vigueur depuis plus d’un an.

À noter : les conditions d’application de cette mesure doivent être précisées par un décret à paraître.

Encadrement des délais d’indemnisation

En second lieu, la loi de simplification de la vie économique vient encadrer les délais d’indemnisation des dommages subis par les assurés. Ainsi, afin d’accélérer l’indemnisation d’une entreprise victime d’un sinistre, l’assureur devra désormais lui adresser une proposition d’indemnisation (ou lui faire part de son refus de l’indemniser) dans un délai maximal de 6 mois après la déclaration du sinistre en cas de recours à une expertise, et dans un délai maximal de 2 mois en l’absence d’expertise. Jusqu’alors, aucun délai n’était prévu par la loi en la matière. Une fois que l’entreprise aura donné son accord, l’indemnisation ou l’acompte, selon les cas, devra lui être versée dans un délai de 21 jours. Si une entreprise doit intervenir pour procéder à des travaux de réparation, l’assureur devra missionner celle-ci dans un délai d’un mois.

À noter : là encore, les conditions d’application de cette mesure devront être précisées par un décret à paraître. Ce texte devra également établir la liste des contrats et garanties qui seront exclus du bénéfice de la mesure.

Limitation du paiement des franchises en cas de succession d’aléas naturels

Enfin, la loi de simplification de la vie économique prévoit que désormais, dans le cadre des indemnisations des dommages causés par des catastrophes naturelles, la franchise applicable à l’entreprise assurée n’est due qu’une seule fois lorsque des aléas naturels de même nature se succèdent sur une période courte.

À noter : les modalités d’application de cette disposition doivent être précisées par un décret à paraître.

Art. 30 et 33, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 25 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Getty Images

De nouveaux droits pour les entreprises en matière bancaire

La récente loi de simplification de la vie économique accorde de nouveaux droits aux entreprises à l’égard de leur établissement bancaire.

La récente loi de simplification de la vie économique est venue élargir les droits des entreprises vis-à-vis des banques. Ainsi, d’une part, cette loi prévoit expressément la gratuité de la clôture des comptes bancaires détenues par les entreprises. Jusqu’à maintenant, cette gratuité était prévue de manière générale, sans que soit précisé le type de clients auxquels elle s’appliquait. En pratique, des frais bancaires étaient donc souvent facturés par les banques à leurs clients professionnels lors de la clôture d’un compte. Ce ne pourra donc plus être le cas.

Précision : cette mesure est applicable depuis le 28 mai 2026.

D’autre part, la loi de simplification de la vie économique instaure le droit pour les petites entreprises d’obtenir gratuitement chaque année un relevé des frais bancaires. Jusqu’alors, ce service gratuit, qui permet aux clients d’une banque d’avoir une vision globale des sommes qui leur ont été facturées par celle-ci l’année précédente au titre des produits et services dont ils bénéficient dans le cadre de la gestion de leurs comptes bancaires, n’était prévu qu’au profit des particuliers et des associations. Il est donc étendu aux petites entreprises, à savoir celles qui emploient moins de 10 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel ou présentent un total de bilan n’excédant pas 2 M€. Les petites entreprises concernées par ce nouveau droit pourront ainsi comparer plus facilement les tarifs pratiqués par les différents établissements bancaires.

Précision : cette mesure entrera en vigueur le 26 mai 2027.

Enfin, la nouvelle loi s’est intéressée à la dénomination des frais et services bancaires. En effet, bien que listés par le Code monétaire et financier, les principaux frais et services bancaires font souvent l’objet de dénominations variées, qui diffèrent selon les banques et selon que les clients sont des particuliers ou des professionnels. En outre, les services bancaires exclusivement dédiés aux professionnels ne figurent pas dans cette liste. La loi de simplification de la vie économique impose l’harmonisation de la dénomination des frais et services bancaires via une liste unique applicable à tous les clients des banques, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels. Cette mesure est de nature à faciliter la comparaison des prestations bancaires par les entreprises grâce à une offre plus lisible et harmonisée entre les différents établissements bancaires.

Précision : pour laisser le temps aux banques d’adapter leurs plaquettes tarifaires, cette mesure n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2027.

Art. 29, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 22 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Yuliia – stock.adobe.com

Les prix des terres agricoles à la hausse en 2025

Après trois années de baisse, le nombre de transactions portant sur des terres agricoles est reparti à la hausse en 2025. Les prix, quant à eux, ont légèrement augmenté, hormis ceux des vignes qui ont enregistré une baisse.

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2025. Une année marquée par une reprise de l’activité, tant en volume qu’en surfaces, mais aussi par une nouvelle progression des prix.

Des transactions en hausse

Après trois années de baisse, l’activité sur les marchés fonciers ruraux a connu une reprise en 2025. Ainsi, 92 340 transactions (terres agricoles et prés confondus, libres et loués) ont été enregistrées l’an dernier (+3,2 % par rapport à 2024), représentant une valeur de 5,39 Md€ (+11,0 %). Au total, ce sont 424 500 hectares (+5,9 %) qui ont changé de main en 2025.

À noter : les agriculteurs personnes physiques sont restés les principaux acquéreurs de terres agricoles en 2025 (plus de la moitié des transactions et des surfaces). Et fait marquant, ce chiffre repart à la hausse pour la première fois depuis 2021 (+2,0 % en nombre et +3,8 % en surface). De même, les acquisitions de terres agricoles par des personnes physiques non agricoles (25 %) ont connu un regain tant en surface (+10,4 %) qu’en nombre (+3,5 %) en 2025, et ce, pour la deuxième année consécutive. Quant aux acquisitions par des sociétés d’exploitation agricole, elles ont également connu une progression, que ce soit en nombre (+5,8 %) ou en surface (+0,3 %).

S’agissant des vignes, le nombre de transactions (10 930) a également connu une hausse l’an dernier, à +4,5 %. En superficie, 19 000 hectares de vignes ont été cédés (+0,5 %) pour une valeur totale en augmentation de 16,3 % (1,65 Md€).

Des prix qui continuent d’augmenter, sauf pour les vignes

En 2025, les prix ont encore augmenté, mais de façon mesurée, et pas dans toutes les zones. Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a augmenté de 0,9 % pour s’établir à 6 460 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures ont affiché un prix moyen de 8 150 €/ha (+4,2 %) tandis que celles situées dans les zones d’élevage bovin valaient 4 740 €/ha en moyenne (-1,0 %) en 2025. En zones de polyculture-élevage, les prix ont enregistré une baisse de 0,6 % pour s’établir à 6 410 €/ha. Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté plus fortement (+2,5 %), à 5 350 €/ha en moyenne (6 800 €/ha, soit +3,5 %, dans les zones de grandes cultures et 4 040 €/ha, soit +2,3 %, dans les zones d’élevage bovin). En zones de polyculture-élevage, les prix (5 220 €/ha) ont augmenté de 2,2 % en 2025.Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a diminué l’an dernier en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 171 400 €/ha en moyenne (-2,9 %). Cette baisse est même très importante (-54,5 % !) dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac), les prix ayant chuté à 23 200 €/ha, et aussi pour les vignes hors AOP (-7,7 % à 12 800 €/ha). Hors Champagne, les prix des vignes AOP (87 400 €/ha) ont baissé de 6,8 %. En Champagne, ils ont progressé de 0,9 % (1,121 M€/ha). Une hausse ayant également été constatée dans la région Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, avec +3,9 %, et dans la région Centre-Val de Loire (+3 %). Dans toutes les autres grandes régions viticoles, les prix des vignes AOP ont baissé, parfois fortement, comme en Aquitaine (-23,8 %) ou dans le Sud-Ouest (-28,1 %).

À noter : les prix des terres et prés, des vignes et des forêts sont consultables sur le site dédié.

Le marché des parts de société en progression

Avec 9 290 déclarations de transactions en 2025, le marché des parts de sociétés détenant du foncier poursuit sa hausse (+8,9 %). Rappelons que la loi, dite « Sempastous », du 23 décembre 2021, entrée en vigueur il y a 3 ans, a instauré un contrôle, via les Safer, des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles en vue de mieux réguler l’accès au foncier agricole. Dans le détail, ce sont plus de 1 million d’hectares (1 061 200 ha) qui ont été concernés par ces cessions de parts (ou autres opérations modifiant la structure du capital social), représentant 3,86 Md€ en valeur.

Précision : en 2025 (comme en 2024), plus des deux tiers (67 %) des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles ont eu lieu entre membres d’une même famille. Les cessions en faveur d’un tiers qui n’a aucun a de parenté avec le cédant et qui n’est pas déjà associé dans la société ont représenté 25 % des cessions de parts, tandis que les cessions entre associés non familiaux ont représenté 7 % seulement des cessions de parts.

Poursuite du repli du marché de l’urbanisation

L’an dernier, 8 500 hectares de terres agricoles « seulement » ont été vendus pour être transformés en zones de logements ou d’activité, soit une baisse de 16,6 % par rapport à 2024. L’artificialisation des sols continue donc de ralentir fortement, les surfaces agricoles qui ont été urbanisées atteignant ainsi un niveau historiquement bas depuis 30 ans. Mais ce sont tout de même encore de nombreux hectares perdus pour l’agriculture !

FNSafer, Le prix des terres 2025 – L’essentiel des marchés fonciers ruraux, mai 2026

Article publié le 02 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Thierry RYO – stock.adobe.com

Insertion d’une clause de reprise sexennale dans un bail rural

Mon bailleur envisage d’insérer une clause de reprise sexennale dans mon bail rural. Mais peut-il le faire à tout moment ?

Une clause de reprise sexennale peut être insérée dans un bail rural, soit initialement, soit au moment de son renouvellement. Le locataire ne pouvant d’ailleurs pas s’opposer à l’insertion d’une telle clause au moment du renouvellement du bail. À ce titre, les juges ont précisé que le bailleur peut demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci. Mais attention, cette clause permet au bailleur de reprendre le fonds loué seulement à la fin de la 6e année qui suit le renouvellement du bail, et pas au cours du bail initial. Elle ne peut donc jouer au plus tôt que 15 ans après la conclusion de celui-ci. Et une reprise sexennale ne peut avoir lieu qu’au profit du conjoint (ou du partenaire de Pacs) ou de l’un des descendants du bailleur (mais pas du bailleur lui-même).En pratique, le bailleur qui entend exercer la reprise sexennale doit délivrer congé au locataire 2 ans (et non pas 18 mois) au moins avant l’échéance.

Article publié le 01 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026