L’appréciation de la disproportion d’un cautionnement

Pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la personne qui le souscrit, il doit être tenu compte des cautionnements que cette dernière a antérieurement souscrits et qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui, elles, ne sont pas éteintes.

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.


Précision : cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient donc de prendre en compte les capacités financières et l’endettement global de l’intéressé, et notamment les cautionnements que ce dernier a antérieurement souscrits. À ce titre, les juges viennent de rappeler que doivent également être pris en compte les cautionnements qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui sont nées pendant la période couverte par le cautionnement.


Pour résumé : si, lorsqu’un cautionnement est arrivé à terme, la personne qui l’a souscrit n’est plus tenu au paiement des dettes qui naissent après ce terme, elle reste néanmoins engagée par les dettes qui sont nées pendant la durée du cautionnement et qui n’ont pas été payées. Ces dettes doivent donc être prises en compte lors de l’appréciation de son endettement.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-16540

Article publié le 11 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : GÉNÉRÉ AVEC LUCIA IA

Obligation d’information du vendeur professionnel à l’égard d’un acheteur professionnel

Le vendeur professionnel n’est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel sur l’adéquation du bien vendu à l’usage auquel il est destiné que si ce dernier n’a pas la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce bien.

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer sur l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation, qui s’impose à l’égard des consommateurs, doit également être satisfaite lorsque l’acheteur est un professionnel, mais seulement si la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Après avoir acheté une pelle hydraulique qui s’était révélée inadaptée, l’exploitant d’une carrière avait demandé en justice la résiliation de la vente ainsi que l’octroi de dommages-intérêts, reprochant au vendeur d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil sur l’usage de la pelle. Pour lui, cette information aurait dû lui être donnée car il n’exerçait pas la même spécialité que le vendeur.

Peu importe la différence de spécialité professionnelle

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont relevé que l’acheteur exerçait son activité d’exploitation d’une carrière depuis 14 ans, qu’il était déjà propriétaire d’une pelle hydraulique et qu’il disposait donc de la compétence lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qu’il avait acquis. Et peu importe, selon les juges, que sa spécialité différait de celle du vendeur.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11256

Article publié le 01 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

La vente avec clause de réserve de propriété

Une vente conclue avec une clause de réserve de propriété permet au vendeur de rester propriétaire du bien jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur.

En principe, la propriété d’un bien vendu est transférée à l’acheteur dès la conclusion du contrat, que le prix soit payé ou non. Toutefois, le vendeur peut prévoir dans le contrat une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle l’acheteur ne deviendra propriétaire du bien vendu qu’après le paiement intégral du prix.

Conditions de validité d’une clause de réserve de propriété

Pour qu’une clause de réserve de propriété soit valable et puisse donc produire ses effets, elle doit avoir fait l’objet d’une acceptation explicite de la part de l’acquéreur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu. Pour cela, ce dernier doit pouvoir en prendre connaissance facilement. Ainsi, la clause de réserve de propriété doit être établie par écrit. Elle peut être insérée dans les divers documents commerciaux émanant du vendeur (bons de commande, bons de livraison, factures, etc.) ou encore dans ses conditions générales de vente.

Attention : mieux vaut éviter d’inscrire la clause de réserve de propriété uniquement sur les factures. En effet, ces dernières étant souvent envoyées à l’acheteur après la livraison, il est trop tard pour une acception de la clause de sa part.

Et attention, quel que soit le support sur lequel elle est insérée, la clause de réserve de propriété doit apparaître de façon claire, bien en évidence, de sorte que l’acheteur ne puisse prétendre l’avoir ignorée. À défaut, elle risquerait d’être inopérante et le vendeur perdrait alors la garantie qu’elle a vocation à lui offrir.

Le droit de revendiquer le bien vendu

La clause de réserve de propriété constitue une garantie très efficace pour le vendeur. En effet, lorsqu’il n’a pas reçu paiement intégral du prix du bien vendu à l’échéance prévue, le vendeur est en droit de le reprendre. En pratique, il lui suffit de saisir le juge pour faire appliquer la clause, puis de mandater un commissaire de justice pour qu’il procède à une saisie du bien entre les mains de l’acheteur.

Précision : si l’acheteur souhaite conserver le bien pour poursuivre son activité, il devra alors payer le prix de vente.

Mais surtout, la clause de réserve de propriété présente un intérêt particulier lorsque l’acheteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, en effet, le vendeur qui n’a pas reçu paiement de l’intégralité du prix peut obtenir la restitution du bien en exerçant une action dite en revendication. Il dispose ainsi d’un sérieux avantage par rapport aux autres créanciers de l’acheteur qui, pour la plupart, doivent se contenter de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, sans grand espoir de se voir un jour payés de leur dû. L’exercice de l’action en revendication dans le cadre de la procédure collective de l’acheteur est toutefois soumis à trois conditions cumulatives. D’abord, on l’a dit, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit entre le vendeur et l’acheteur, et acceptée par ce dernier, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus. Ensuite, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature chez l’acheteur au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.

Précision : la revendication demeure toutefois possible sur les biens incorporés dans un autre bien lorsque leur récupération peut s’effectuer sans dommage pour les biens eux-mêmes et pour le bien dans lequel ils ont été incorporés. Il en est de même pour les biens fongibles, c’est-à-dire qui sont interchangeables les uns par rapport aux autres (par exemple, du blé).

Enfin, l’action en revendication du bien doit être exercée auprès de l’administrateur judiciaire (ou du liquidateur judiciaire en cas de liquidation) dans les 3 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective de l’acheteur. Et attention, passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur. Par la suite, soit l’administrateur (ou le liquidateur) accepte de restituer les marchandises, soit il refuse parce qu’il conteste le bien-fondé de la créance, soit il s’abstient de répondre dans le mois qui suit. Dans ces deux derniers cas, le vendeur pourra alors, dans le délai d’un mois, saisir le juge-commissaire chargé de la procédure. Si ce dernier lui donne raison, le vendeur prendra soin de faire notifier sa décision, par acte de commissaire de justice, à l’administrateur ou au liquidateur qui aura 10 jours pour former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire. En l’absence de recours dans ce délai, l’administrateur ou le liquidateur devra restituer les marchandises. En cas de recours, c’est le tribunal qui tranchera. Si, à l’inverse, le juge-commissaire donne tort au vendeur, ce dernier pourra, lui aussi, faire appel de son ordonnance dans les 10 jours qui suivront.

Attention : même en présence d’une clause de réserve de propriété, le vendeur a tout intérêt à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’acheteur. En effet, si l’action en revendication n’aboutit pas, la créance aura le mérite d’être inscrite au passif du débiteur et pourra être éventuellement payée dans le cadre de la procédure collective.

L’acheteur n’étant pas propriétaire des marchandises vendues avec réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix, il ne peut pas, en principe, revendre les marchandises. Néanmoins, en pratique, il arrive que l’acquéreur revende le bien, lequel est alors détenu par un sous-acquéreur. Dans ce cas, on distingue selon que le sous-acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque le sous-acquéreur ignorait l’existence de la clause de réserve de propriété, le vendeur ne peut plus revendiquer les marchandises auprès du sous-acquéreur. Toutefois, il a la possibilité de lui réclamer la créance sur le prix (ou sur une fraction du prix de revente) que ce dernier n’aurait pas encore réglée à l’acheteur au jour de la procédure collective, à condition toutefois que le bien ait été revendu au sous-acquéreur dans son état initial. Dans le second cas, lorsque le sous-acquéreur n’ignorait pas que les marchandises avaient été vendues avec une clause de réserve de propriété, le vendeur initial peut exercer l’action en revendication pour les reprendre.

Et la clause de transfert des risques ?

Les risques de perte ou de dégradation d’une chose pèsent sur son propriétaire, donc, en principe, sur l’acheteur une fois que la vente a été conclue et que la propriété lui a été transférée. Mais dans le cas d’un bien vendu avec réserve de propriété, le vendeur demeure propriétaire du bien tant que le prix de ce bien ne lui a pas été versé. C’est donc sur lui que pèse le risque de perte et de dégradation. L’acheteur chez qui le bien a été livré n’est, quant à lui, tenu que d’une obligation de conservation du bien. Cette obligation étant une obligation de moyens et non de résultat. Toutefois, il en est autrement lorsque le vendeur a pris soin de doubler la clause de réserve de propriété d’une clause dite de « transfert des risques ». Par cette clause, le vendeur transfère à l’acheteur le risque de perte et de dégradation du bien vendu dès le moment de sa livraison, voire de sa remise au transporteur chargé de la livraison. Il s’agit ainsi d’une garantie supplémentaire pour le vendeur.

Article publié le 31 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : H_Ko – stock.adobe.com

Cession d’actions de SAS : gare au respect du droit de préemption !

Une cession d’actions de société par actions simplifiée qui est réalisée en violation du droit de préemption des actionnaires est nulle, même en l’absence de fraude.

En principe, les actions d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent être librement cédées. Toutefois, une SAS peut très bien prévoir dans ses statuts des clauses qui limitent la libre cessibilité des actions. Ainsi, par exemple, une clause dite « d’agrément » peut venir soumettre la cession d’actions à l’autorisation préalable des actionnaires. De même, une clause dite « de préemption » peut conférer aux actionnaires le droit d’acheter en priorité les actions dont la cession est envisagée. Et attention, une cession d’actions qui serait réalisée en violation d’une clause statutaire serait nulle. Et ce, même en l’absence de fraude. Ainsi, dans une affaire récente, un actionnaire d’une SAS avait cédé l’intégralité de ses actions à une autre société. Quelque temps après, l’un des autres actionnaires avait demandé en justice que cette cession soit annulée au motif qu’il n’avait pas été mis en mesure de bénéficier du droit de préemption prévu par les statuts. L’actionnaire cédant avait alors fait valoir que la nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption suppose l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur, ce qui n’avait pas été le cas ici.

Nullité de la cession

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, l’annulation d’une cession d’actions d’une SAS en raison de la violation d’une clause statutaire n’est pas soumise à l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Et après avoir constaté que la cession avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, les juges l’ont annulée.

Nullité des assemblées tenues postérieurement à la cession

L’actionnaire ayant demandé l’annulation de la cession avait également demandé en justice l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues après cette cession. Les juges lui ont également donné gain de cause, affirmant que les décisions prises postérieurement à la cession ne sont pas valables en raison de la participation de l’acquéreur aux assemblées alors qu’il avait perdu rétroactivement sa qualité d’associé du fait de l’annulation de la cession.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11354

Article publié le 24 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : fizkes

Baux ruraux : forte hausse du montant de l’indice des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 3,23 % en 2026.

Mauvaise nouvelle pour les fermiers, surtout à une période où les exploitants agricoles peuvent être confrontés à de sérieuses difficultés économiques ou financières dues notamment à la canicule et à la sécheresse : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 3,23 % en 2026 par rapport à 2025 (127,04, contre 123,06). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année. En effet, cette hausse est la huitième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, modérée, de l’an dernier (+ 0,42 %), à celles, très fortes, de 2024 (+ 5,23 %) et de 2023 (+ 5,63 %), à celle de 2022 (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %).L’actualisation du montant des fermages est, en principe, automatique à chaque échéance annuelle, sauf si le propriétaire décide de ne pas l’appliquer. Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 sera donc égal à : loyer par hectare 2025 x 127,04 (indice 2026)/123,06 (indice 2025).

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur les 5 dernières années à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente. La forte inflation constatée en 2023 et en 2024 expliquait donc en grande partie les hausses de plus de 5 % des fermages pour ces deux années.

Arrêté du 11 août 2026, JO du 13

Article publié le 13 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Brian – stock.adobe.com

Simplification de l’accès à la commande publique

L’accès aux marchés publics sera, à l’avenir, centralisé avec l’utilisation d’une plate-forme unique. Et il sera simplifié pour permettre aux TPE-PME de se porter candidat plus facilement.

La récente loi de simplification de la vie économique est venue assouplir la règlementation applicable en matière de commande publique. Rappelons qu’il s’agit des contrats que l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou encore les hôpitaux souscrivent avec des entreprises pour répondre à leurs besoins de travaux, de services ou de fournitures.

Utilisation d’une plate-forme unique

En premier lieu, la loi de simplification rend obligatoire l’utilisation de la plate-forme dématérialisée de l’État pour la passation de l’ensemble des marchés publics, à l’exception de ceux passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. La généralisation du recours à cette plate-forme unique, dénommée « Place », ayant vocation à avoir lieu progressivement d’ici fin 2030, selon un calendrier à définir. Elle permettra donc aux entreprises d’avoir plus facilement connaissance de l’existence des appels d’offres puisqu’un grand nombre de marchés publics devront passer par cette plate-forme.

Rappel : actuellement, le recours à cette plate-forme pour procéder aux communications et échanges requis dans le cadre de la passation de marchés publics est obligatoire pour l’État, mais facultatif pour les autres organismes publics (établissements publics, hôpitaux, organismes de Sécurité sociale, etc.). Le 31 décembre 2030 au plus tard, il restera facultatif uniquement pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence

En deuxième lieu, le seuil à compter duquel les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité, ni mise en concurrence préalables sera porté à 140 000 € HT (valeur estimée), ce qui correspond au seuil européen. Cette dispense s’appliquera également aux lots qui porteront sur des travaux dont le montant sera inférieur à 140 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Rappelons qu’actuellement, sont dispensés de publicité et de mise en concurrence préalables les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT. Ce relèvement du seuil a pour objet de simplifier l’accès des TPE-PME à la commande publique.

Précision : ce nouveau seuil s’appliquera aux marchés publics pour lesquels une consultation sera engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2027.

Une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est également possible pour les marchés publics portant sur des travaux, des fournitures ou des services « innovants » (nouveaux procédés de production ou de construction, nouvelle méthode de commercialisation…) lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 140 000 € HT. Il en est de même pour les lots dont le montant est inférieur à 140 000 € HT pour les marchés de travaux et inférieur à 80 000 € HT pour les marchés de services et de fournitures, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Précision : cette dispense s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1er juillet 2026.

Art. 12 et suivants, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 09 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : metamorworks

Le démarchage téléphonique désormais interdit !

Sauf accord préalable du consommateur ou si l’appel porte sur un contrat en cours, le démarchage téléphonique est purement et simplement interdit à compter du 11 août 2026.

Depuis quelques années, démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est très encadré. À compter du 11 août 2026, ce sera même purement et simplement interdit, sauf exceptions.

Rappel : jusqu’alors, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’était autorisé qu’à l’égard des personnes qui n’étaient pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y étaient inscrites mais qui étaient sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Le consentement obligatoire du consommateur

À compter du 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel s’inversera : il ne sera désormais possible que si le consommateur a préalablement exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. En pratique, ce consentement pourra être donné, par exemple, lors d’un achat, d’une visite en magasin ou encore via un formulaire dédié. La liste d’opposition « Bloctel » va donc cesser d’exister.

Précision : il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans ces conditions.

Par exception, le démarchage téléphonique restera toutefois possible lorsqu’il interviendra dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, auquel le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il aura un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agira de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Dans ce cas, le consentement du client n’est pas requis.

Attention : comme auparavant, les appels téléphoniques ne pourront avoir lieu qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends, ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Sauf si le consommateur a expressément consenti à être appelé à une date et à une heure précisément spécifiées par ce dernier.

Interdiction du démarchage téléphonique pour certaines prestations

Depuis le 1er juillet 2025, le démarchage téléphonique est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue d’effectuer des économies d’énergie ou de produire des énergies renouvelables. À compter du 11 août 2026, cette interdiction est étendue aux offres de prestations de services portant sur ces secteurs. En outre, à compter du 11 août 2026, le démarchage téléphonique devient également purement interdit lorsqu’il a pour objet de proposer des prestations liées à l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux. Là encore, ces interdictions ne s’appliquent pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.

Les sanctions encourues

Le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces règles peut être annulé en justice. Et le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société. Par ailleurs, le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service au consentement du consommateur au démarchage téléphonique, sans lui permettre d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément – ce qui est interdit – est passible d’une amende de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une société. Enfin, en cas d’abus de faiblesse commis à la suite d’un démarchage téléphonique, le montant de l’amende encourue s’élève à 500 000 € et la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 5 ans.

Art. 13, loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet

Article publié le 08 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Tamani Chithambo/peopleimages.com

Le taux de l’intérêt légal en hausse pour le second semestre 2026

Au 2ème semestre 2026, le taux de l’intérêt légal s’établit à 2,75 % pour les créances dues aux professionnels, contre 2,62 % au semestre précédent.

Pour le 2e semestre 2026, le taux de l’intérêt légal est fixé à :
– 6,84 % pour les créances dues aux particuliers ;
– 2,75 % pour les créances dues aux professionnels. Par rapport au semestre précédent, ce taux est légèrement en hausse tant pour les créances dues aux particuliers (6,67 % pour le 1er semestre 2026) que pour les créances dues aux professionnels (2,62 % pour le 1er semestre 2026).

Rappel : deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. Ces taux sont actualisés chaque semestre.

Rappelons que ce taux sert à calculer, en l’absence de clause particulière, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 6,84 % d’intérêts de retard si le créancier est un particulier et 2,75 % s’il s’agit d’un professionnel). Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 8,25 % pour le 2e semestre 2026.

Arrêté du 26 juin 2026, JO du 30

Article publié le 02 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : tanoy1412

Condition de validité d’un bail rural consenti par un seul des époux

Je vient de m’apercevoir que le bail rural que j’ai conclu il y a quelques mois a été signé par un seul des époux propriétaires. Ce bail est-il néanmoins valable ?

Si ce bail porte sur des terres appartenant en propre à la personne qui vous l’a consenti, il est valable car le consentement de son conjoint n’est pas requis dans cette hypothèse. En revanche, s’il porte sur des terres qui appartiennent en commun aux époux, il aurait dû être consenti par les deux. Dans ce cas, celui des époux qui n’a pas signé le bail est en droit d’en demander l’annulation. Ce qui pourrait survenir, par exemple, en cas de divorce des époux. Pour éviter ce risque, mieux vaut régulariser la situation en demandant à l’intéressé de ratifier l’acte.

Article publié le 26 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

De nouveaux droits pour les entreprises en matière d’assurance

Les droits des entreprises vis-à-vis des assureurs sont renforcés par la récente loi de simplification de la vie économique.

La récente loi de simplification de la vie économique est venue renforcer les droits des entreprises en matière d’assurance.

Résiliation des contrats d’assurance

En premier lieu, la nouvelle loi assouplit les modalités de résiliation des contrats d’assurance. Ainsi, d’une part, les assureurs sont désormais tenus de motiver leur décision de résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance, qu’il s’agisse d’un contrat souscrit par un particulier ou par une entreprise. Jusqu’alors, cette obligation de motivation de la résiliation ne s’imposait aux assureurs que pour les contrats souscrits par un particulier en dehors de son activité professionnelle. D’autre part, les petites et les moyennes entreprises pourront dorénavant résilier à tout moment après l’expiration du délai d’un an, sans frais ni pénalités, leurs contrats d’assurance couvrant leurs biens à usage professionnel qui sont tacitement reconductibles, à l’exception toutefois des contrats figurant sur une liste qui sera fixée par un décret à paraître. Jusqu’à maintenant, elles ne pouvaient résilier un contrat d’assurance qu’à sa date d’anniversaire, même si ce contrat était en vigueur depuis plus d’un an.

À noter : les conditions d’application de cette mesure doivent être précisées par un décret à paraître.

Encadrement des délais d’indemnisation

En second lieu, la loi de simplification de la vie économique vient encadrer les délais d’indemnisation des dommages subis par les assurés. Ainsi, afin d’accélérer l’indemnisation d’une entreprise victime d’un sinistre, l’assureur devra désormais lui adresser une proposition d’indemnisation (ou lui faire part de son refus de l’indemniser) dans un délai maximal de 6 mois après la déclaration du sinistre en cas de recours à une expertise, et dans un délai maximal de 2 mois en l’absence d’expertise. Jusqu’alors, aucun délai n’était prévu par la loi en la matière. Une fois que l’entreprise aura donné son accord, l’indemnisation ou l’acompte, selon les cas, devra lui être versée dans un délai de 21 jours. Si une entreprise doit intervenir pour procéder à des travaux de réparation, l’assureur devra missionner celle-ci dans un délai d’un mois.

À noter : là encore, les conditions d’application de cette mesure devront être précisées par un décret à paraître. Ce texte devra également établir la liste des contrats et garanties qui seront exclus du bénéfice de la mesure.

Limitation du paiement des franchises en cas de succession d’aléas naturels

Enfin, la loi de simplification de la vie économique prévoit que désormais, dans le cadre des indemnisations des dommages causés par des catastrophes naturelles, la franchise applicable à l’entreprise assurée n’est due qu’une seule fois lorsque des aléas naturels de même nature se succèdent sur une période courte.

À noter : les modalités d’application de cette disposition doivent être précisées par un décret à paraître.

Art. 30 et 33, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 25 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Getty Images