Quant à la preuve du renouvellement de la période d’essai…

Pour s’assurer du consentement clair et non équivoque du salarié à voir renouveler sa période d’essai, les juges peuvent se fonder sur divers éléments comme des échanges de mails.

Bien souvent, un contrat de travail à durée indéterminée débute par une période d’essai. Et si cette période ne suffit pas à l’employeur pour apprécier les aptitudes du nouvel embauché, elle peut être renouvelée une fois. Mais à condition que ce renouvellement soit prévu par un accord de branche étendu (qui en fixe la durée et les modalités) et par le contrat de travail du salarié. Et ce n’est pas tout, il faut aussi obtenir l’accord du salarié. Sachant que lorsqu’un doute subsiste en la matière, les juges vérifient que la volonté du salarié de renouveler sa période d’essai est claire et non équivoque… Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que directeur des ressources humaines par un contrat de travail qui prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable. Il avait ensuite signé une lettre actant le renouvellement de sa période d’essai. Environ un mois plus tard, son employeur lui avait notifié la rupture de sa période d’essai. Le salarié avait alors saisi la justice en vue de contester le renouvellement de sa période d’essai (et donc d’obtenir la requalification de la rupture de la période d’essai en licenciement abusif). Il estimait en effet qu’il n’avait pas accepté ce renouvellement de manière claire et non équivoque. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Versailles a constaté que la lettre de renouvellement signée par le salarié ne contenait aucune mention (comme la mention « lu et approuvé ») permettant de s’assurer de sa volonté claire et non équivoque. Elle a toutefois relevé que le salarié avait adressé des mails à plusieurs recruteurs dans lesquels il indiquait que sa période d’essai avait été renouvelée. Pour les juges, ces mails prouvaient que le salarié avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d’accepter le renouvellement. Les juges n’ont donc pas fait droit à la demande du salarié.

Conseil : afin d’éviter une contestation du salarié, l’employeur a tout intérêt à lui faire signer une lettre de renouvellement de la période d’essai comportant la mention manuscrite « lu et approuvé ».

Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-13699

Article publié le 16 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

CDD : la signature scannée de l’employeur est valable !

Dès lors qu’elle permet d’identifier son auteur, et que celui-ci est bien habilité à signer le contrat, la signature numérisée de l’employeur ne permet pas de remettre en cause un contrat à durée déterminée.

Contrairement au contrat à durée indéterminée (CDI), le contrat à durée déterminée (CDD) doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit comportant les signatures de l’employeur et du salarié. À défaut de ces deux signatures, le CDD peut être requalifié en CDI par les juges.À ce titre, si la signature manuscrite et la signature électronique sont admises, qu’en est-il de la signature manuscrite scannée sur le contrat de travail ?Dans une affaire récente, un salarié recruté en CDD saisonnier avait demandé en justice la requalification de ce contrat en CDI. Selon lui, le contrat n’avait pas été régulièrement signé par son employeur puisqu’il contenait une signature manuscrite scannée.Saisies de l’affaire, la Cour d’appel d’Angers, puis la Cour de cassation, ont estimé qu’une signature dont l’image est reproduite sur le contrat de travail ne constitue ni une signature manuscrite ni une signature électronique. Mais que cette signature numérisée est tout de même valable, dès lors qu’il est possible d’identifier son auteur (dans cette affaire, le gérant de la société) et que celui-ci est bien habilité à signer le contrat de travail. La demande de requalification du contrat de travail a donc été rejetée.Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-19841

Article publié le 10 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un temps partiel ne doit pas se transformer en temps complet !

Le complément d’heures fixé par un avenant au contrat de travail à temps partiel ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à la durée légale ou conventionnelle de travail. Sinon, le contrat peut être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Pour être valable, un contrat de travail à temps partiel doit faire l’objet d’un écrit et mentionner, notamment, la durée de travail (hebdomadaire ou mensuelle) du salarié. Un contrat qui peut également prévoir l’accomplissement d’heures complémentaires par le salarié. Mais attention, car la réalisation de telles heures ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à la durée légale ou conventionnelle de travail. En effet, dans une telle situation, le contrat peut être requalifié par les juges en contrat de travail à temps plein. Mais il existe un autre dispositif permettant à l’employeur d’augmenter provisoirement la durée du travail d’un salarié à temps partiel. Ainsi, lorsqu’une convention ou un accord de branche étendu l’y autorise, l’employeur peut conclure, avec son salarié à temps partiel, un avenant à son contrat de travail afin d’augmenter temporairement sa durée du travail. La question s’est donc posée de savoir si ce complément d’heures, prévu par avenant, pouvait permettre au salarié de travailler temporairement à temps plein. Dans une affaire récente, une salariée recrutée en qualité d’agent de service avait conclu, avec son employeur, un avenant à son contrat de travail à temps partiel. Cet avenant avait porté, pour plusieurs mois, sa durée mensuelle de travail à 152 heures, soit une durée supérieure à la durée légale de travail. Aussi, la salariée avait demandé en justice la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles n’avait pas fait droit à sa demande. Mais la Cour de cassation, elle, a affirmé que la conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale ou conventionnelle de travail.

Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 20-10701

Article publié le 29 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Temps partiel : quand le contrat ne répartit pas la durée de travail du salarié…

Le contrat de travail à temps partiel qui ne précise pas la répartition de la durée de travail du salarié, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, est requalifié en contrat à temps plein. Sauf si l’employeur prouve, notamment, la durée exacte de travail convenue.

L’employeur qui recrute un salarié à temps partiel doit conclure, avec lui, un contrat de travail écrit qui précise la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) ainsi que la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf notamment pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile). En l’absence d’une de ces mentions, le salarié peut saisir la justice afin d’obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein. Dans cette situation, l’employeur peut éviter la requalification s’il parvient à démontrer non seulement la durée exacte de travail convenue mais aussi que le salarié est en mesure de prévoir son rythme de travail et ne se trouve pas à la disposition permanente de l’entreprise. À ce titre, un arrêt récent de la Cour de cassation apporte certaines précisions quant aux justificatifs qui peuvent être produits par l’employeur. Dans cette affaire, une salariée, chargée d’enseignement en sanitaire et social, avait conclu 11 contrats à durée déterminée à temps partiel avec une école technique privée. Ces contrats ne précisaient pas la répartition journalière ou hebdomadaire de la durée de travail de la salariée. Aussi, cette dernière avait saisi la justice en vue d’obtenir la requalification de ces contrats en contrat de travail à temps complet. Mais la Cour d’appel de Montpellier n’avait pas fait droit à sa demande. En effet, selon elle, l’employeur avait rapporté la preuve de la durée de travail exacte de la salariée, en produisant un courriel dans lequel elle indiquait travailler 33 heures par semaine en période scolaire. Toujours selon la Cour d’appel, l’employeur avait démontré que la salariée était en mesure de prévoir son rythme de travail et ne se trouvait pas en permanence à sa disposition. Pour ce faire, il avait fourni des plannings et des attestations de professeurs précisant que les emplois du temps étaient établis en début de chaque année scolaire. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a, elle, estimé que le courriel produit par l’employeur ne suffisait pas à démontrer le durée exacte de travail, hebdomadaire ou mensuelle, de la salariée. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Cassation sociale, 14 septembre 2022, n° 21-12251

Article publié le 22 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les formalités liées au recrutement d’un salarié

L’embauche d’un salarié au sein de l’entreprise vous oblige à accomplir un certain nombre de formalités. Tour d’horizon.

La déclaration préalable à l’embauche

Quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail de votre nouveau salarié, son recrutement nécessite une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) réalisée auprès de l’Urssaf ou, pour un salarié agricole, auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Une déclaration destinée, notamment, à garantir ses droits auprès des organismes sociaux (assurance maladie, assurance retraite…) ainsi que son suivi médical par un service de prévention et de santé au travail.

Précision : en cas de première embauche, la DPAE vous permet également de vous inscrire, en tant qu’employeur, au régime général de la Sécurité sociale (ou au régime de protection sociale agricole), au régime d’assurance chômage et d’adhérer à un service de prévention et de santé au travail.

La DPAE doit être effectuée au plus tôt 8 jours avant la date prévisible d’embauche du salarié auprès de l’Urssaf dont relève l’établissement devant employer le salarié (ou de la MSA de son lieu de travail). Vous devez y renseigner, notamment, les informations relatives à votre entreprise, les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de votre salarié, son numéro de Sécurité sociale, la date et l’heure de son embauche, ainsi que les informations relatives à son contrat de travail (nature, durée…). La DPAE est transmise :- par télécopie au plus tard au moment de son entrée en fonction ;- par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le 1er jour de travail ;- par voie dématérialisée, au plus tard au moment de son entrée en fonction, via le site internet net.entreprises.fr ou le site de l’Urssaf (ou de la MSA).

À noter : les entreprises qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué plus de 50 déclarations préalables à l’embauche sont tenues d’accomplir les DPAE par voie dématérialisée.

Une fois cette formalité accomplie, vous devez remettre une copie de la DPAE ou de son accusé de réception à votre salarié. Sachant que cette obligation peut être remplie en mentionnant, dans son contrat de travail, l’organisme destinataire de la DPAE.

Attention : ne pas effectuer de DPAE vous expose à une amende égale à 300 fois le taux horaire du minimum garanti, soit à 1 182 € (depuis le 1er août 2022), à un redressement de cotisations sociales voire, aussi, à des poursuites pénales pour travail dissimulé.

Par ailleurs, si vous avez cessé d’employer du personnel depuis au moins 6 mois, le recrutement de votre salarié doit donner lieu à une déclaration préalable auprès de l’Inspection du travail par lettre recommandée avec avis de réception.

L’inscription sur le registre unique du personnel

Dès l’embauche de votre premier salarié, vous devez établir et tenir à jour un registre unique du personnel. Vous devez y inscrire, dans l’ordre des embauches et de façon indélébile, les éléments relatifs à l’identité de vos salariés (nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité), leur emploi et leur qualification, leur date d’entrée et de sortie de l’entreprise, ainsi que le type de contrat de travail qui a été conclu (CDD, contrat d’apprentissage, contrat à temps partiel…). Ce registre concerne tous les salariés, y compris les intérimaires. Les stagiaires et les volontaires en service civique doivent y être inscrits dans une partie spécifique.

À savoir : d’autres mentions peuvent être requises comme le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail pour un salarié étranger (visa, carte de séjour…) ou les nom et prénom du tuteur pour un stagiaire.

Aucune forme particulière n’est imposée par la loi pour la tenue du registre unique du personnel qui peut alors être établi sur un support papier ou un support numérique.

Attention : le fait de ne pas établir ce document, de ne pas le tenir à jour ou de ne pas y inclure des mentions obligatoires vous expose à une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (3 750 € pour une société) par salarié concerné.

La visite auprès de la médecine du travail

Dans les 3 mois qui suivent sa prise de poste effective, votre salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de santé (médecin du travail, médecin collaborateur, interne en médecine du travail ou infirmier).

Exception : la visite doit se dérouler dans les 2 mois qui suivent l’embauche pour les apprentis et préalablement à l’affectation sur le poste de travail pour les salariés âgés de moins de 18 ans et les travailleurs de nuit.

Toutefois, si votre nouveau salarié est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, il doit obligatoirement être soumis à un examen médical d’aptitude réalisé avant sa prise de fonction par le médecin du travail. Énumérés par le Code du travail, ces postes à risque sont ceux qui exposent les salariés à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, à certains agents biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.

À savoir : bénéficient également d’un suivi médical renforcé les salariés affectés à un poste qui nécessite un examen d’aptitude spécifique. C’est le cas, entre autres, des salariés qui détiennent une autorisation de conduite de certains équipements de travail ou qui sont amenés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.

Sachez, enfin, que vous êtes dispensé d’organiser une visite d’information et de prévention ou un examen médical d’aptitude si votre salarié en a déjà bénéficié au cours des 5 dernières années (des 3 dernières années notamment pour les travailleurs handicapés et les travailleurs de nuit ou des 2 dernières années s’il est affecté à un poste à risque). Une exception admise si plusieurs conditions sont réunies :- le salarié est appelé à occuper un poste identique présentant des risques d’exposition équivalents ;- le professionnel de santé est en possession de son dernier avis d’aptitude ou attestation de suivi ;- il n’y a pas eu de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ni de mesure d’aménagement du temps de travail, ni d’avis d’inaptitude rendu au cours des 5 dernières années (ou des 3 ou 2 dernières années).

La formation à la sécurité

Tout salarié nouvellement recruté, y compris un travailleur intérimaire, doit bénéficier d’une formation à la sécurité. Cette formation doit être appropriée aux risques existant dans l’entreprise et tenir compte de la qualification, de l’expérience et la langue du salarié. Le programme étant établi en concertation avec le médecin du travail. Cette formation doit aborder les thèmes suivants : les conditions de circulation dans l’entreprise (accès aux lieux de travail, issues de secours…), l’exécution du travail (fonctionnement des dispositifs de sécurité, par exemple) et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

Les documents à remettre au salarié

Vous devez informer votre nouveau salarié de la convention collective applicable à l’entreprise. De plus, vous devez porter à sa connaissance les régimes de prévoyance complémentaire (la mutuelle « frais de santé », notamment) et de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise. À ce titre, vous êtes tenu de lui remettre les notices explicatives et les bulletins individuels d’adhésion afférents à ces régimes. Et, le cas échéant, pensez à délivrer un livret d’épargne salariale à votre salarié afin de l’informer des dispositifs de participation, d’intéressement et/ou de plan d’épargne salariale instaurés dans l’entreprise.

Article publié le 19 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Recourir au contrat de travail saisonnier

L’embauche de travailleurs saisonniers est possible pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Principalement utilisé dans l’agriculture, l’hôtellerie-restauration et les activités culturelles et de loisirs, le contrat de travail saisonnier est soumis à plusieurs impératifs. Mais quelles sont les règles qui s’imposent aux employeurs ?

Quand conclure un contrat saisonnier ?

Les employeurs peuvent recruter des travailleurs saisonniers en contrat à durée déterminée (CDD) pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Ainsi, ce contrat est particulièrement adapté, par exemple, au recrutement d’un serveur dans un café situé dans une station balnéaire durant la période estivale ou de salariés agricoles pour la cueillette de fruits. Le contrat de travail saisonnier doit obligatoirement être conclu par écrit et comporter notamment son motif précis, le poste de travail concerné ainsi que, le cas échéant, la durée de la période d’essai.

Attention : ce contrat doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.

Quelle est la durée du contrat saisonnier ?

Le contrat peut être conclu sans terme précis. Il mentionne alors une durée minimale et prend fin lors de l’achèvement de la saison. Attention toutefois car, selon l’administration, un CDD saisonnier ne doit pas excéder 8 mois par an ou 6 mois pour un travailleur étranger. Lorsqu’il est conclu pour une durée précise, c’est-à-dire de date à date, il peut être renouvelé 2 fois, dans la limite de 6 ou 8 mois.

À noter : l’indemnité de fin de contrat généralement versée aux salariés en CDD n’est pas due aux travailleurs saisonniers, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Quels sont les droits du travailleur saisonnier ?

Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient d’additionner la durée de l’ensemble des contrats de travail saisonniers dont il a bénéficié auprès d’un même employeur, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans l’entreprise. Par exemple, le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise. Par ailleurs, une convention ou un accord collectif, ou bien encore le contrat de travail lui-même, peut prévoir une clause de reconduction du contrat de travail saisonnier pour la saison suivante. Sachant que dans les branches professionnelles au sein desquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé (transports, loisirs, hôtellerie, jardinerie, commerce des articles de sport…), sous réserve des dispositions déjà prévues en la matière par un accord collectif de branche ou d’entreprise, un travailleur qui a effectué au moins 2 mêmes saisons dans une entreprise sur 2 années consécutives a droit à la reconduction de son contrat de travail, dès lors qu’un emploi saisonnier compatible avec sa qualification est disponible dans cette entreprise.

Précision : l’employeur doit, sauf motif dûment fondé, informer le salarié du droit à la reconduction de son contrat par tout moyen permettant de dater avec certitude cette information, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article publié le 07 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Comment bien rédiger un contrat de travail

Si la rédaction d’un contrat de travail n’est pas toujours requise, elle est vivement recommandée ! En effet, ce document vous permet de fixer, d’un commun accord avec votre salarié et par écrit, les conditions de votre future collaboration, limitant ainsi les contestations ultérieures. Mais pour ce faire, le contrat doit fixer les éléments essentiels de la relation de travail (qualification du salarié, rémunération…), auxquels peuvent s’ajouter des clauses visant à protéger les intérêts de votre entreprise. Voici quelques recommandations à suivre, en complément des dispositions éventuellement prévues par votre convention collective.

Les clauses incontournables

Le contrat de travail doit, a minima, fixer la durée de la période d’essai ainsi que la qualification, la durée du travail et la rémunération du salarié.

La période d’essai

Bien que non obligatoire, il est d’usage courant d’inclure, dans le contrat de travail, une clause instaurant une période d’essai. Celle-ci vous permettra, si le salarié ne convient pas pour le poste, de mettre fin à son contrat sans justifier d’un motif, ni lui verser d’indemnité. Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI), cette période ne peut excéder une durée variable selon le statut de votre salarié. Ainsi, elle est fixée, en principe, à 2 mois pour les ouvriers et les employés, à 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et à 4 mois pour les cadres. Étant précisé qu’elle peut être renouvelée une fois si votre convention collective le prévoit, si vous mentionnez cette possibilité dans le contrat de travail et si votre salarié ne s’y oppose pas. Pour un recrutement en contrat à durée déterminée (CDD), la durée de la période d’essai équivaut, au maximum, à un jour par semaine de travail prévue au contrat, dans la limite de 2 semaines pour un contrat de 6 mois au plus ou d’un mois dans les autres cas. Et contrairement au CDI, cette période ne peut pas être reconduite.

La qualification du salarié

Le contrat de travail doit préciser la qualification de votre salarié, c’est-à-dire l’intitulé de son poste. Une qualification qui, le plus souvent, dépend de la classification mise en place par votre convention collective. Et attention, car si vous conférez à votre salarié une qualification plus importante que celle correspondant au poste occupé, il peut alors prétendre à tous les avantages liés à cette qualification (le salaire conventionnel correspondant, notamment). À l’inverse, si vous affectez à votre salarié une qualification moins avantageuse que celle prévue par votre convention collective, il peut alors saisir la justice afin d’obtenir une qualification plus élevée et prétendre, le cas échéant, à un rappel de salaire.

La durée du travail

Lorsque vous recrutez un salarié à temps plein, vous n’êtes pas tenu de préciser, dans son contrat, son temps de travail et ses horaires. En effet, il est alors automatiquement soumis à la durée de travail prévue par votre convention collective ou, à défaut, à la durée légale du travail (35 heures par semaine). Il en va autrement si votre salarié est soumis à un forfait en heures sur la semaine ou le mois ou à un forfait annuel en heures ou en jours. Dans un tel cas, cette spécificité doit nécessairement figurer dans son contrat de travail. Dernière particularité : lorsque votre salarié est embauché à temps partiel, son contrat de travail doit préciser sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les associations ou les entreprises d’aide à domicile), les cas et les conditions d’une modification éventuelle de cette répartition, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.

La rémunération du salarié

Autre mention indispensable du contrat : la rémunération du salarié. En principe, le contrat fixe son salaire mensuel brut (sur la base de 151,67 heures par mois) par rapport à un taux horaire. Sachant que ce salaire ne peut être inférieur au Smic en vigueur au moment de l’embauche ou au salaire minimal figurant dans votre convention collective. Le contrat de travail peut aussi prévoir une rémunération comportant une part variable modulée selon des objectifs préalablement définis et indépendants de votre volonté, comme le chiffre d’affaires réalisé par votre salarié. Enfin, n’omettez pas de faire état des différents avantages en nature (véhicule de fonction, logement…) alloués à votre salarié et de fixer clairement les modalités de leur utilisation.

En complément : si un écrit n’est pas exigé pour conclure un CDI à temps plein, il est, en revanche, obligatoire pour un CDD ou un contrat à temps partiel. Par ailleurs, le contrat doit nécessairement être rédigé en français et en deux exemplaires. Enfin, il doit être daté et mentionner le lieu de sa signature. Chaque page devant être paraphée par l’employeur et le salarié.

Les clauses spécifiques

Pour protéger les intérêts de votre entreprise, certaines clauses peuvent être insérées dans le contrat de travail conclu avec votre salarié.

La clause de mobilité géographique

Il n’est pas obligatoire d’inscrire, dans le contrat de travail, le lieu de travail de votre salarié. Même s’il en est fait mention dans le contrat, il vous sera, en principe, possible de le modifier (en cas de déménagement de l’entreprise, par exemple) sans l’accord de votre salarié si ce nouveau lieu se situe dans le même secteur géographique (défini comme un bassin d’emploi).En revanche, transférer le lieu de travail du salarié dans un autre secteur géographique sans avoir besoin d’obtenir son accord suppose qu’il existe, dans son contrat de travail, une clause de mobilité. Celle-ci ne doit pas être interdite par votre convention collective et elle doit être justifiée par les fonctions du salarié. La clause de mobilité doit définir avec précision la zone géographique dans laquelle elle a vocation à s’appliquer : départements limitrophes, région, territoire national. Et n’oubliez pas d’y inclure un délai de prévenance permettant au salarié de s’organiser.

La clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence interdit à votre salarié, après son départ de l’entreprise, d’exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, une activité professionnelle concurrente. Vous pouvez insérer une telle clause dans son contrat de travail, à condition que son emploi le justifie et que cette clause soit indispensable pour protéger les intérêts légitimes de votre entreprise (éviter un détournement de clientèle, prévenir la divulgation de secrets de fabrication, protéger un savoir-faire spécifique, etc.). Mais attention, pour être valable, cette clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace et les activités prohibées doivent y être clairement définies car elle ne doit pas empêcher votre salarié de trouver un nouvel emploi. Et, élément important, elle doit prévoir le versement d’une contrepartie financière au salarié lors de son départ de l’entreprise.

Les clauses interdites

Il est interdit de recourir à des clauses qui viendraient notamment restreindre les droits et les libertés des salariés.

Afin de protéger les salariés, certaines clauses sont expressément prohibées. Tel est le cas, notamment, de la clause qui instaure une sanction financière en cas de comportement fautif du salarié ou de celle qui prévoit, dans certaines circonstances (âge de la retraite, retrait du permis de conduire, etc.), une rupture automatique du contrat de travail. De même, il vous est interdit d’insérer des clauses qui, sans motif légitime, viendraient restreindre les droits et libertés de votre salarié (liberté syndicale, religieuse…).

Article publié le 27 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les changements sur la feuille de paie en 2022

Voici les principales informations à connaître pour établir la feuille de paie de vos salariés à compter du 1er janvier 2022.

Le montant du Smic

Au 1er janvier 2022, le taux horaire brut du Smic passe de 10,48 € à 10,57 €.

En 2022, le Smic augmente de 0,9 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » gouvernemental. Son taux horaire brut s’établit donc à 10,57 € à compter du 1er janvier 2022, contre 10,48 € jusqu’alors. Quant au Smic mensuel brut, il progresse de 13,65 € et s’élève ainsi à 1 603,12 € en 2022, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,57 x 35 x 52/12 = 1 603,12 €.

Smic mensuel au 1er janvier 2022 en fonction de l’horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic*
35 H 151 2/3 H 1 603,12 €
36 H(1) 156 H 1 660,37 €
37 H(1) 160 1/3 H 1 717,63 €
38 H(1) 164 2/3 H 1 774,88 €
39 H(1) 169 H 1 832,14 €
40 H(1) 173 1/3 H 1 889,39 €
41 H(1) 177 2/3 H 1 946,65 €
42 H(1) 182 H 2 003,90 €
43 H(1) 186 1/3 H 2 061,15 €
44 H(2) 190 2/3 H 2 129,83 €
 

* calculé par la rédaction(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 13,2125 € de l’heure.(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 15,855 € de l’heure.

Le plafond de la Sécurité sociale

Au 1er janvier 2022, le plafond mensuel de la Sécurité sociale reste inchangé.

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale reste fixé à 3 428 € par mois en 2022.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2022
Périodicité En euros
Plafond annuel 41 136
Plafond trimestriel 10 284
Plafond mensuel 3 428
Plafond par quinzaine 1 714
Plafond hebdomadaire 791
Plafond journalier 189
Plafond horaire (1) 26
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.

Le minimum garanti

Le minimum garanti est fixé à 3,76 € au 1er janvier 2022.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2022, son montant s’établit à 3,76 €.L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 7,52 € par journée ou à 3,76 € pour un repas.

La gratification due aux stagiaires

Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 3,90 € en 2022.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non. Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond reste fixé à 26 € en 2022, le montant minimal de la gratification est inchangé au 1er janvier 2022 et s’élève donc à 3,90 € de l’heure. Son montant mensuel est calculé en multipliant 3,90 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 546 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 3,90 x 140 = 546 €.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 3,90 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

La cotisation maladie Alsace-Moselle

Le taux de la cotisation supplémentaire maladie appliquée en Alsace-Moselle, actuellement fixé à 1,50 %, baissera à 1,3 % au 1er avril 2022.

Les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doivent prélever sur les rémunérations de leurs salariés une cotisation supplémentaire maladie. Cette cotisation étant uniquement à la charge des salariés. Au 1er janvier 2012, le taux de cette cotisation a été abaissé de 1,60 % à 1,50 %. Depuis lors, ce taux de cotisation a été maintenu à 1,50 % et il l’est encore au 1er janvier 2022. Cependant, le Conseil d’administration du régime local d’assurance-maladie d’Alsace-Moselle, réuni le 16 décembre dernier, a décidé une future diminution de ce taux. Ainsi, au 1er avril 2022, ce dernier sera abaissé de 1,50 % à 1,30 %.

La cotisation AGS

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1 janvier 2022.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %. Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 9 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % au 1er janvier 2022.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 712 € par mois en 2022.

Article publié le 23 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021