Covid-19 : fin du port du masque et du pass vaccinal

À compter du lundi 14 mars, il ne sera plus exigé de porter un masque en intérieur ni de présenter un pass vaccinal.

La diminution du nombre de cas de contamination au Covid-19 ces dernières semaines conduit le gouvernement à alléger progressivement les restrictions sanitaires. Ainsi, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur depuis le 2 février dernier. Et il ne l’est plus dans les établissements soumis à l’obligation de présenter un pass vaccinal depuis le 28 février. Le Premier ministre a récemment annoncé de nouveaux allègements. En effet, à compter du lundi 14 mars, l’obligation de porter un masque en intérieur, y compris sur les lieux de travail, sera supprimée.

Exception : porter un masque restera obligatoire dans les établissements médicaux et les transports en commun.

À cette même date, il ne sera plus exigé de présenter un pass vaccinal pour accéder ou travailler dans certains établissements (cafés, restaurants, cinémas, musées, etc.).

À noter : l’accès aux hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux restera soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire (schéma vaccinal complet, test de dépistage négatif, certificat de rétablissement pour les personnes ayant été atteintes par le Covid-19 ou certificat attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19).

Article publié le 08 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Comment organiser les congés de vos salariés ?

À l’approche de la saison estivale, vous devez organiser le départ en congés de vos salariés. Pour ce faire, vous devez bien maîtriser le calendrier et les règles, parfois techniques, que vous imposent le Code du travail et, le cas échéant, les accords collectifs (accord d’entreprise, convention collective…) qui vous sont applicables. Le point sur les différentes étapes à suivre.

Comment les droits à congés payés sont-ils calculés ?

Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

Ouverture des droits à congés payés

Les droits à congés payés des salariés sont acquis pendant une période, dite « de référence », fixée, par le Code du travail, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Ainsi, c’est au 31 mai 2022 (pour la période de référence s’étendant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022) que vous pourrez calculer définitivement le nombre de jours de congés payés acquis par vos salariés. Toutefois, un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, votre convention collective peut prévoir une période de référence différente, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour les congés à prendre en 2022. Par ailleurs, si votre entreprise est affiliée à une caisse de congés payés (secteur du bâtiment et des travaux publics, du spectacle…), la période de référence applicable s’étend obligatoirement du 1er avril au 31 mars, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Nombre de jours acquis

Pendant cette période de référence, chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Et ce, quelles que soient sa durée de travail (temps partiel ou temps complet), la nature de son contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée) et son ancienneté dans l’entreprise. Ainsi, un salarié qui travaille du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 obtient l’équivalent de 5 semaines de congés, soit 30 jours ouvrables. Sachant qu’un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, en l’absence d’un tel accord, votre convention collective peut prévoir des jours de congés payés supplémentaires, par exemple, pour valoriser l’ancienneté.

À noter : les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, hormis le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et les jours fériés légaux non travaillés dans l’entreprise. L’employeur peut comptabiliser les congés payés en jours ouvrés, ce qui correspond aux jours travaillés dans l’entreprise (généralement du lundi au vendredi). Dans ce cas, les salariés acquièrent 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Pour des raisons de simplicité, un mois de travail effectif correspond à 4 semaines. Aussi, les absences de courte durée du salarié n’ont pas d’effet sur l’acquisition de ses congés payés.

Assimilation au temps de travail

Le Code du travail et les tribunaux assimilent certaines absences à du temps de travail effectif. Celles-ci doivent donc être prises en compte dans le calcul des congés payés du salarié. Il en est ainsi notamment des congés d’adoption, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, de nombreux congés de formation (congé de validation des acquis de l’expérience, par exemple), des congés payés de l’année précédente, des absences consécutives à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle ou encore des heures non travaillées par les salariés placés en activité partielle. En revanche, les juges estiment que les arrêts de travail causés par des accidents ou des maladies non professionnels ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent pas droit à congés payés (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).

Précision : la période d’essai du salarié et le préavis qui précède la rupture de son contrat de travail (sauf si le salarié a demandé à être dispensé d’effectuer ce préavis) sont également pris en considération dans le calcul de ses congés payés.

Quand les congés payés sont-ils pris ?

Les salariés doivent obligatoirement bénéficier de leur congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre.

Période de prise des congés

Sauf si elle est déterminée par un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, par votre convention collective, il vous revient de fixer la période au cours de laquelle les congés d’été (le congé principal) seront pris, après avoir consulté, le cas échéant, votre comité social et économique (CSE). Sachant que, dans tous les cas, cette période doit au moins s’étendre du 1er mai au 31 octobre, soit pour les prochains congés payés de vos salariés, du 1er mai au 31 octobre 2022. Et vos salariés doivent être informés de la période de prise des congés au moins 2 mois avant son ouverture.

À savoir : vous pouvez faire le choix de fermer votre entreprise pendant une partie de l’été et, en conséquence, imposer à vos salariés de prendre leurs congés payés à ce moment-là. Dans ce cas, vous devez prendre soin de consulter préalablement votre CSE.

Les salariés bénéficient d’un congé principal qui, en principe, ne peut excéder 24 jours ouvrables consécutifs (soit 4 semaines consécutives). Ce qui impose donc, en pratique, de séparer ce congé principal des 6 jours ouvrables restants qui constituent la fameuse 5e semaine de congés payés. Et soyez vigilant, car vos salariés devront avoir pris l’ensemble de leurs congés payés au plus tard le 30 avril 2023 (avec, toutefois, une tolérance jusqu’au 31 mai 2023 prévue par certaines conventions collectives ou par des usages).

Exception : un salarié peut, avec votre accord, renoncer à des jours de congés payés afin d’en faire don à un autre salarié qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou à un salarié proche aidant. Ce don est toutefois limité aux jours qui composent la 5e semaine de congés payés.

Fractionnement du congé

Pour des raisons pratiques, vous pouvez, avec l’accord de votre salarié, fractionner son congé principal de 24 jours ouvrables. Mais sans pouvoir le réduire à moins de 12 jours ouvrables consécutifs.

Précision : l’accord du salarié n’est pas requis lorsque le congé coïncide avec la fermeture de l’entreprise.

Ce congé d’au moins 12 jours ouvrables doit être attribué entre le 1er mai et le 31 octobre 2022. Quant aux jours restants du congé principal, ils peuvent être accordés, en une ou plusieurs fois, en dehors de cette période. Le salarié a alors droit à des congés supplémentaires (dits « jours de fractionnement ») : 1 jour ouvrable pour 3, 4 ou 5 jours du congé principal pris entre le 1er novembre 2022 et le 30 avril 2023 ; 2 jours ouvrables pour 6 jours ou plus du congé principal pris durant cette période.

Important : là encore, un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, en l’absence d’un tel accord, votre convention collective peut fixer la période durant laquelle le congé d’au moins 12 jours ouvrables est attribué ainsi que les règles liées aux jours de fractionnement.

Calendrier des départs en congé

L’ordre des départs en congé est fixé, en priorité, par un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, par votre convention collective. Si ce n’est pas le cas, vous devez, après avis de votre CSE, établir le planning des congés de vos salariés en fonction de leur situation familiale, de leur ancienneté dans l’entreprise et de leurs activités éventuelles auprès d’autres employeurs.

À noter : lorsque 2 de vos salariés sont mariés ou pacsés ensemble, ils ont droit à un congé simultané.

Vos salariés doivent être informés, par affichage, courrier ou note de service de l’ordre des départs en congé au moins un mois à l’avance. Et, sauf accord de vos salariés ou circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié brusquement décédé, par exemple), vous ne pouvez modifier ces dates moins d’un mois avant le départ en congés de vos employés (un délai différent pouvant être fixé par un accord d’entreprise ou votre convention collective).

Comment les salariés sont-ils rémunérés ?

L’indemnité de congés payés réglée au salarié est égale à 1/10 de sa rémunération sans pouvoir être inférieure au montant du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le calcul de l’indemnité due aux salariés pendant leurs congés payés peut s’effectuer selon deux modalités. Étant précisé que vous devez appliquer pour chaque salarié celle qui lui est la plus favorable.

À noter : si vous adhérez à une caisse de congés payés, il appartient à celle-ci de verser l’indemnité de congés payés à vos salariés.

Ainsi, l’indemnité versée peut être égale soit à 1/10e de sa rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence (généralement du 1er juin 2021 au 31 mai 2022), soit au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler (règle dite du « maintien de salaire »). La première modalité sera privilégiée notamment pour un salarié ayant récemment subi une baisse de rémunération (en raison de son passage à temps partiel, par exemple).Quant aux jours de congés payés acquis, mais non pris par les salariés à la date de la rupture de leur contrat de travail, ils doivent donner lieu à une indemnité compensatrice. Celle-ci est due quel que soit le motif de la rupture, y compris en cas de licenciement pour faute grave. Son calcul étant identique à celui de l’indemnité réglée aux salariés durant leurs congés payés.

Précision : si vous adhérez à une caisse de congés payés, vous devez, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, lui remettre un certificat justifiant de ses droits à congés. Vous n’avez pas à lui régler d’indemnité compensatrice de congés payés.

Article publié le 03 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Pour permettre à vos salariés de se restaurer dans l’entreprise

Un emplacement dédié à la restauration peut être temporairement mis en place dans les lieux affectés au travail afin de préserver la santé et la sécurité des salariés.

En principe, les employeurs ne peuvent pas permettre à leurs salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail. En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le local dédié à la restauration doit contenir plusieurs équipements comme des sièges et des tables en nombre suffisant, un robinet d’eau potable, un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments, etc. Toutefois, en raison de l’épidémie de Covid-19 qui perdure sur le territoire, si le local habituellement dédié à la restauration ne permet pas de respecter les règles liées à la distanciation physique entre les salariés (au moins 2 mètres entre chaque personne en l’absence de port du masque), l’employeur est autorisé à définir un ou plusieurs emplacements de restauration dans les lieux affectés au travail. Cet emplacement pouvant ne pas comporter les équipements habituellement exigés.

Exception : l’emplacement de restauration ne peut pas être situé dans les locaux comportant l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.

Cette mesure, qui avait déjà été mise en place durant plusieurs mois l’an dernier, s’applique du 27 janvier au 30 avril 2022. Sachant que le gouvernement pourra, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la faire perdurer jusqu’au 31 juillet 2022.

En pratique : en temps normal, les entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent installer un emplacement de restauration dans les lieux affectés au travail doivent adresser une déclaration préalable à l’inspecteur du travail et au médecin du travail. L’obligation d’effectuer cette déclaration est suspendue jusqu’au 30 avril 2022.

Pour aider les employeurs à lutter contre la propagation de l’épidémie dans les emplacements dédiés à la restauration, les pouvoirs publics ont publié, sur le site du ministère du Travail, une fiche pratique baptisée « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise ».

Décret n° 2022-61 du 25 janvier 2022, JO du 26

Article publié le 27 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Pour protéger vos salariés exposés au froid…

Tour d’horizon des préconisations des pouvoirs publics pour protéger les salariés des risques liés aux températures particulièrement basses.

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. Vous devez ainsi identifier et réduire au maximum les risques professionnels auxquels vos salariés sont exposés, y compris les risques liés aux vagues de grand froid. Pour vous y aider, les pouvoirs publics ont publié un « Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid ». Un guide qui préconise, en particulier : d’aménager les postes de travail en prévoyant, notamment, un chauffage adapté des locaux de travail, l’accès à des boissons chaudes et un moyen de séchage et/ou de stockage de vêtements de rechange ; d’organiser le travail, par exemple, en limitant le temps de travail au froid et en organisant des pauses adaptées et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses ; de fournir aux salariés des vêtements et équipements contre le froid, ces derniers devant être compatibles avec les équipements de protection individuelle habituellement utilisés.

Précision : ces consignes concernent les salariés qui travaillent dans un local (entrepôts) ou à l’extérieur (BTP, industrie des transports, commerce de détail, etc.). Elles s’appliquent aussi dans les secteurs où les salariés doivent, pour leur activité professionnelle, utiliser un véhicule dans des conditions de verglas ou de neige.

Et pour anticiper au mieux les vagues de grand froid, un dispositif de vigilance météorologique est mis en place. Il consiste en une carte nationale de vigilance et en un bulletin de suivi actualisés au moins deux fois par jour. Ces outils sont disponibles sur le site de Météo-France.

Article publié le 22 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bien gérer les jours fériés de fin d’année

Rappel des règles applicables dans l’entreprise en matière de jours fériés.

La fin d’année approche à grands pas et, avec elle, les traditionnels jours fériés de Noël et du Nouvel an qui, cette année, tombent des samedis. Tour d’horizon des règles à respecter pour gérer les jours fériés de fin d’année dans votre entreprise.

Travail ou repos ?

Les 25 décembre et 1er janvier sont des jours fériés dits « ordinaires ». Autrement dit, il vous est possible de demander à vos salariés de venir travailler ces jours-là. À ce titre, sachez qu’un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective, peut vous imposer d’accorder des jours de repos à vos salariés. En l’absence de textes en la matière, il vous revient de prendre la décision.

À noter : en principe, les jeunes de moins de 18 ans et les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle doivent bénéficier de repos pendant les jours fériés.

Et côté rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos les 25 décembre et 1er janvier doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés (à l’exception, dans ce dernier cas, de la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées les jours fériés chômés).

Précision : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos. En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant les jours fériés de fin d’année, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si les 25 décembre et 1er janvier sont chômés dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter des congés payés ces jours-là. Les journées de congé « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leurs vacances ou être prises à une autre période.

Article publié le 20 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le retour du télétravail dans les entreprises

Face à la reprise épidémique, le gouvernement recommande aux entreprises d’instaurer deux à trois jours de télétravail par semaine pour leurs salariés.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Ces règles, regroupées au sein d’un « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 », varient selon l’évolution de la situation sanitaire. La recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et en Europe ces dernières semaines avait conduit le gouvernement à édicter quelques règles plus strictes à compter du 29 novembre dernier, notamment sur le port du masque dans les lieux collectifs clos. À compter du 8 décembre, ce sont les règles relatives au télétravail qui sont renforcées. Le gouvernement recommande ainsi aux entreprises d’instaurer deux à trois jours de télétravail par semaine pour leurs salariés « sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés ». Par ailleurs, les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel qui, jusqu’alors n’étaient pas « recommandés », sont désormais « suspendus ». La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé que l’inspection du travail réaliserait 5 000 contrôles par mois afin de vérifier que les entreprises respectent bien les préconisations du protocole sanitaire.

Article publié le 10 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Temps partiel : n’oubliez pas de répartir la durée de travail de votre salarié !

Le contrat de travail à temps partiel doit répartir la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sous peine d’être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Pour être valable, le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit mentionner, non seulement la durée de travail, mais aussi la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Et sur ce dernier point, il convient d’être précis sous peine de voir le contrat de travail du salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un salarié avait été engagé, en qualité de rédacteur, via un contrat de travail à temps partiel. Ce contrat prévoyait une durée de travail égale à 86,67 h par mois, à effectuer selon les horaires suivants : de 8h30 à 12h30 ou de 14h à 18h, au choix du salarié. Plus tard, après avoir été licencié, le salarié avait demandé en justice, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. Et pour cause, son contrat ne précisait pas la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Selon elle, le contrat d’une durée mensuelle de travail de 86,67 h, correspondait à un temps de travail moyen de 20h par semaine, soit pour 4h par jour, nécessairement à une semaine de 5 jours ouvrés. De sorte que le contrat de travail faisait bien état d’une répartition de la durée de travail du salarié. Mais ces arguments n’ont pas été pris en compte par la Cour de cassation qui, elle, a estimé que le contrat de travail ne fixait pas, comme l’exige le Code du travail, une répartition de la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Aussi, l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel. Et il appartiendra à l’employeur, pour ne pas voir le contrat du salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, de prouver que le salarié travaillait bien à temps partiel et qu’il n’était dans l’obligation de se tenir constamment à sa disposition.

Cassation sociale, 17 novembre 2021, n° 20-10734

Article publié le 07 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un nouveau protocole sanitaire dans les entreprises

Face à la recrudescence des cas de Covid-19, le gouvernement renforce le protocole sanitaire à appliquer dans les entreprises.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Ces règles, regroupées au sein d’un « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 », varient selon l’évolution de la situation sanitaire. La recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et en Europe conduit le gouvernement à édicter quelques règles plus strictes à compter du 29 novembre 2011. Ainsi, l’obligation de porter un masque, qui avait été levée fin août dernier pour les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire (sauf dans les transports longue distance), est réintégrée dans le protocole. Pour mémoire, les salariés doivent porter un masque lorsqu’ils se trouvent dans un lieu collectif clos (open-space, bureaux partagés, cantine, couloirs…). Le gouvernement précise, par ailleurs, que les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel ne sont pas recommandés. Quand ils ont néanmoins lieu, les gestes barrières doivent être respectés (port du masque, aération/ventilation, distanciation de 2 mètres quand le masque est retiré…). De plus, le gouvernement insiste sur l’importance d’aérer les locaux de travail de façon à assurer la circulation de l’air et son renouvellement. Une aération assurée : de préférence de façon naturelle en ouvrant les portes et/ou fenêtres en permanence ou à défaut au moins 5 minutes toutes les heures ; ou grâce à un système de ventilation mécanique assurant un apport d’air neuf adéquat.

À noter : il est recommandé aux employeurs de mesurer le taux de dioxyde de carbone (CO2) dans l’air dans les endroits particulièrement fréquentés. Toute mesure supérieure à un seuil de 800 ppm conduisant à aérer ou renouveler l’air et/ou à réduire le nombre de personnes présentes. Au-delà de 1 000 ppm, l’évacuation du local est proposée le temps d’une aération suffisante pour retrouver un niveau de CO2 inférieur à 800 ppm.

Enfin, le gouvernement n’impose pas aux entreprises l’obligation de remettre en place des jours de télétravail pour leurs salariés. Il leur appartient de négocier un accord sur ce sujet avec les partenaires sociaux.

Article publié le 30 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

De nouvelles dispositions pour améliorer le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale, qui est de 310 jours à prendre sur une période de 3 ans, peut être renouvelé avant le terme de cette période lorsque la pathologie de l’enfant implique la poursuite de soins contraignants et une présence soutenue du salarié.

Le salarié dont l’enfant est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale. Un congé qui lui est accordé pour une durée maximale de 310 jours ouvrés (consécutifs ou non) sur une période de 3 ans.

Rappel : pendant le congé, le salarié bénéficie d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par la caisse d’allocations familiales. L’employeur n’a donc pas à maintenir sa rémunération.

À l’issue de cette période de 3 ans, le congé de présence parentale peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant ou bien lorsque la gravité de la pathologie nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Et, désormais, le congé de présence parentale peut aussi être renouvelé avant l’expiration de cette période de 3 ans au titre de la même maladie, du même accident ou du même handicap de l’enfant. Une récente loi permet, en effet, au salarié de bénéficier, avant la fin de la période de 3 ans, d’un nouveau congé de présence parentale de 310 jours, à prendre sur une nouvelle période de 3 ans.

Conséquence : un salarié peut donc, sur une même période de 3 ans, disposer d’un congé de présence parentale pouvant atteindre 620 jours.

Pour ce faire, le salarié doit présenter un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant. Un document attestant du caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite de soins contraignants et d’une présence soutenue du salarié. Ce certificat doit, en outre, faire l’objet d’un accord explicite du service du contrôle médical de la Sécurité sociale.

Loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021, JO du 16

Article publié le 19 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vidéosurveillance en entreprise : souriez, vous êtes filmés !

Les images issues d’un système de vidéosurveillance visant à assurer la sécurité de l’entreprise peuvent être utilisées pour licencier un salarié voyeur, même si ce dispositif n’a pas été porté à sa connaissance.

L’employeur qui décide d’installer des caméras dans l’entreprise afin de surveiller l’activité de ses salariés doit non seulement les en informer mais aussi consulter, au préalable, son comité social et économique. À défaut, il ne peut pas utiliser les images ainsi obtenues pour sanctionner un salarié. Ces images constituant un mode de preuve illicite.

Précision : le licenciement d’un salarié qui est prononcé sur la base de telles images est requalifié par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais en est-il de même lorsque le système de vidéosurveillance mis en place n’a pas pour but de contrôler l’activité des salariés ? Peut-on utiliser les images obtenues pour sanctionner le comportement fautif d’un salarié ?Dans une affaire récente, un employeur avait installé un dispositif de vidéosurveillance afin de sécuriser la zone de stockage de son entreprise ainsi que le couloir y donnant accès. Un couloir qui, par ailleurs, desservait les toilettes réservées aux salariées. Plus tard, une salariée de l’entreprise s’était plainte auprès de son employeur du voyeurisme exercé par l’un de ses collègues. Les images issues du dispositif de vidéosurveillance confirmant ces dires, le salarié « voyeur » avait été licencié pour faute grave. Toutefois, ce dernier avait contesté son licenciement en justice estimant que les images provenant du dispositif de vidéosurveillance ne pouvaient pas être utilisées contre lui puisque l’existence de ce dispositif n’avait pas été porté à sa connaissance. Saisie du litige, la Cour d’appel a donné raison au salarié. Selon elle, puisque les salariés et les représentants du personnel de l’entreprise n’avaient pas été informés de l’installation de la vidéosurveillance, les images issues de ce dispositif constituaient un mode de preuve illicite. Mais la Cour de cassation a remis en cause le raisonnement de la Cour d’appel, dans la mesure où celle-ci n’avait pas constaté que le dispositif de vidéosurveillance mis en place avait été utilisé pour contrôler l’activité des salariés. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Conséquence : comme l’a déjà affirmé la Cour de cassation à l’occasion d’autres litiges, lorsque le système de vidéosurveillance n’a pas pour but de contrôler l’activité des salariés, mais d’assurer la sécurité des locaux de l’entreprise, les enregistrements provenant de ce dispositif peuvent être utilisés pour mettre en lumière le comportement fautif d’un salarié même si ce dispositif n’a pas été porté à sa connaissance.

Cassation sociale, 22 septembre 2021, n° 20-10843

Article publié le 20 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021